TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL13.047321-151977

658


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 décembre 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            M.              Krieger et Mme Bendani, juges

Greffière :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 328 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par P.________, à Lausanne, locataire, contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la Cour d'appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec C.Q.________ et I.Q.________, à Lausanne, bailleurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

A.             

 

1.              Le 12 octobre 1998, P.________, en qualité de locataire, et C.Q.________, en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de bail portant sur un logement de deux pièces sis [...], pour un loyer mensuel de 690 fr., charges comprises. Le bail a été conclu pour une durée du 1er novembre 1998 au 1er octobre 1999, renouvelable d’année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu par l’une des parties quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance.

 

              Le 27 décembre 2011, C.Q.________ et I.Q.________ sont devenus co-bailleurs de l’immeuble sis [...].

 

              Dès 2012, la locataire et les bailleurs ont été en litige devant les autorités civiles à plusieurs reprises.

 

2.              Une première procédure, sous la référence Procédure 1., a opposé P.________ à ses bailleurs ensuite de la résiliation le 29 mai 2012 par ces derniers du contrat de bail pour le 30 septembre 2012, en raison d’une sous-location non autorisée.

 

2.1              La locataire a contesté cette résiliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) par requête du 25 juin 2012.

 

              L’affaire a ensuite été portée devant le Tribunal des baux, P.________ ayant ouvert action le 14 octobre 2012 pour contester le congé.

 

2.2              Par jugement préjudiciel du 23 janvier 2014, le Tribunal des baux a dit que la résiliation de bail portant sur l'appartement de deux pièces au 4e étage de l'immeuble sis [...] signifiée à P.________ le 29 mai 2012 pour le 30 septembre 2012 était valable sur le plan formel (I) et rendu le jugement sans frais judiciaires, ni dépens (II).

 

              La locataire a formé appel contre ce jugement. Cet appel a été rejeté le 13 février 2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui a considéré, en bref, que malgré l'omission de mentionner la co-bailleresse I.Q.________ sur la formule de résiliation du contrat de bail, aucun élément ne permettait de considérer que la Gérance D.________SA n'avait pas reçu, directement ou indirectement, l'autorisation de résilier le bail litigieux de la part d'I.Q.________ ; celle-ci avait quoi qu'il en soit signé la procuration en faveur de la gérance immobilière au plus tard le 16 août 2012, ratifiant ainsi le congé signifié à la locataire (CACI 13 février 2015/81).

 

2.3              Par arrêt du 11 juin 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours de P.________ contre l'arrêt cantonal (TF 4A_185/2015).

 

3.              La seconde procédure, sous la référence Procédure 2., s’est rapportée à la contestation par la locataire de la hausse de loyer du 4 mai 2012 et, par la suite, à la résiliation du bail signifiée le 22 mars 2013 par ses bailleurs.

 

3.1              Le 4 mai 2012, au moyen d’une formule officielle adressée par courrier recommandé à P.________ à l’adresse du bail, la D.________SA, représentante des bailleurs, a notifié à la locataire une majoration de loyer de 237 fr. par mois prenant effet le 1er octobre 2012.

 

              L’avis pour le retrait du pli recommandé contenant la hausse en question a été adressé à la locataire le 7 mai 2012 ; le délai de garde de sept jours ayant expiré le 15 mai 2012, l’envoi a été "retourné selon disposition formulée par l’expéditeur" à la représentante des bailleurs.

 

              Le 21 novembre 2012, la D.________SA a adressé un courrier recommandé à P.________ pour lui réclamer le paiement du loyer augmenté, en lui rappelant que la notification de la hausse de loyer du
4 mai 2012 était entrée en force le 1er octobre 2012, faute d’avoir été contestée.

 

              Par courrier du 21 décembre 2012, la locataire a indiqué qu’elle n’avait pas reçu la notification de hausse de loyer du mois de mai 2012 et qu’elle n’avait eu connaissance de celle-ci que fortuitement, par l’intermédiaire du courrier de la gérance contenant les bulletins de versement pour les mois de juillet à décembre 2012.

 

              Le 8 février 2013, la D.________SA a adressé à la locataire une mise en demeure formelle de s’acquitter du loyer impayé pour la période du 1er décembre 2012 au 28 février 2013, dans un délai de 30 jours dès réception, pour un montant total de 1'925 fr., faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

 

              Au moyen d’une formule officielle du 22 mars 2013, la représentante des bailleurs a résilié le bail de P.________ avec effet au 30 avril 2013, faute de paiement du loyer dans le délai comminatoire.

 

3.2              La locataire s’est opposée à cette résiliation devant la Commission de conciliation. Pour leur part, les bailleurs ont saisi la justice de paix du district de Lausanne d’une demande d’expulsion de P.________.

 

              Dans le cadre de la procédure devant la Commission de conciliation, les bailleurs ont notamment soutenu que la notification de la hausse de loyer avait valablement été effectuée, produisant à titre de preuve de cette notification une photocopie de l’enveloppe d’envoi (P. 4) ayant contenu la formule officielle du 4 mai 2012 (P. 3), ainsi que le justificatif postal de distribution (P. 5). La locataire, quant à elle, a soutenu que dans la mesure où l’enveloppe avait été ouverte par la gérance (P. 102), les bailleurs ne pouvaient pas apporter la preuve que le courrier recommandé du 4 mai 2012 contenait effectivement la formule officielle de majoration du loyer.

 

              Une proposition de jugement a été communiquée aux parties par la Commission de conciliation, déclarant valable la résiliation du bail pour le
30 avril 2013. Le 2 septembre 2013, la locataire s'est opposée à cette proposition de jugement, de sorte que le 5 septembre suivant, la Commission de conciliation lui a délivré une autorisation de procéder devant la Justice de paix, dans un délai de trente jours.

 

3.3              Par acte du 6 octobre 2013, P.________ a notamment conclu que le Juge de paix du district de Lausanne prononce l’invalidité de la notification de la hausse de loyer "en l’absence de la preuve de son envoi", l’annulation de la résiliation et le maintien des termes de son contrat de bail initial.

 

              Dans leur réponse du 13 mars 2014, les bailleurs ont conclu au rejet des conclusions de la locataire et, reconventionnellement, que la résiliation de bail notifiée le 22 mars 2013 pour le 30 avril 2013 soit déclarée valable.

 

              Le 1er mai 2014, la locataire a déposé une réplique avec des pièces annexées. A cette occasion, elle a précisé certaines de ses conclusions et sollicité des mesures d’instruction complémentaires, à savoir qu’il soit ordonné à la partie adverse de produire au greffe du tribunal sa pièce n° 4 afin qu’elle soit comparée avec sa pièce 102 et que la "tentative de tromperie" des bailleurs soit mise à jour.

 

              Par courrier du 19 juin 2014, P.________ a encore pris deux nouvelles conclusions visant à obtenir un dédommagement correspondant à deux mois de loyer et à être libérée de toute charge.

 

3.4              Par ordonnance du 19 juin 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré la hausse de loyer notifiée par formule officielle le 4 mai 2012 valable (I), déclaré la résiliation de bail notifiée par formule officielle le 22 mars 2013 inefficace (II), rejeté les conclusions reconventionnelles déposées le 13 mars 2014 par C.Q.________ et I.Q.________ (III), fixé les frais et dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées dans la mesure de leur recevabilité (VII).

 

              Le premier juge a considéré que la majoration de loyer notifiée le 4 mai 2012 par formule officielle à la locataire P.________ était valable, dès lors que l’avis pour le retrait du courrier recommandé avait été adressé à celle-ci le
7 mai 2012 et que le délai de garde avait expiré le 15 mai 2012 ; l’avis de majoration avait donc bien été reçu par la locataire plus de dix jours avant le début du délai de résiliation du bail, à savoir le 31 mai 2012, pour la prochaine échéance, soit le 1er octobre 2012. Pour le surplus, le magistrat a considéré qu’aucun élément du dossier ne venait étayer la thèse de la locataire selon laquelle l’envoi du
4 mai 2012 aurait pu contenir autre chose que l’avis de majoration de loyer. Quant au dédommagement de 1'380 fr. requis par la locataire, à défaut de compétence du juge de paix pour trancher les prétentions financières du locataire à l’encontre du bailleur, le premier juge a déclaré cette conclusion irrecevable. Enfin, s’agissant des conclusions reconventionnelles des bailleurs visant à l’expulsion de la locataire, le magistrat a considéré que la disproportion entre le montant qui lui était réclamé dans l'avis comminatoire (1'925 fr.) et le montant réellement dû par cette dernière (711 fr.) rendait la sommation non valable et le congé inefficace.

 

3.5              P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant qu’il soit ordonné à la partie bailleresse de présenter au greffe du tribunal l’original de la pièce n° 4 à des fins d’examen, qu’il soit constaté que la preuve de notification de hausse de loyer du 4 mai 2012 est inexistante, qu’il soit déclaré que la notification de hausse de loyer précitée n’est pas valable, que la partie bailleresse soit condamnée à lui payer un montant correspondant à deux mois de loyer en guise de réparation pour la procédure et qu’elle soit libérée de toutes charges.

 

              Par arrêt du 31 octobre 2014, la Cour d'appel civile a rejeté l’appel de la locataire. Le considérant 3.2 de cet arrêt mentionne en particulier ce qui suit :

 

              « Le 4 mai 2012, la D.________SA a notifié, par recommandé, une hausse de loyer à l’appelante, ce à l’adresse du bail. Il résulte des photocopies figurant au dossier que la notification de hausse de loyer a été effectuée sur une formule officielle et est datée du 4 mai 2012 (pièce no 3). L’enveloppe d’envoi est également datée du 4 mai 2012 (pièce no 4) et le justificatif postal de distribution indique que l’appelante a été avisée pour retrait le 7 mai 2012 et que le courrier a été retourné à l’expéditeur comme non réclamé le 15 mai 2012 (pièce no 5). Certes, ainsi que l’allègue l’appelante, ce justificatif ne comporte pas son nom ; peu importe toutefois, dès lors qu’il contient le numéro d’envoi, lequel correspond au numéro indiqué sur l’enveloppe qui a été adressée à l’appelante […].

 

              Dès lors, force est de constater que pour se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de la notification, les bailleurs ont communiqué la hausse de loyer sous pli recommandé, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence précitée. Pour le surplus, l’appelante ne fait valoir aucune circonstance propre à retenir l’existence d’un quelconque doute sur la régularité de la notification.

 

              L’ensemble de ces éléments emporte la conviction selon laquelle la notification de la hausse de loyer a été valablement effectuée et il n’y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire à ce sujet. L’appelante invoque une tromperie de la part de la gérance au regard des pièces nos 4 et 102. Or, aucun élément ne permet d’appuyer cette théorie qui doit être écartée sur le vu des pièces du dossier.

 

              […] Le fait que la hausse de loyer ait été signée par la D.________SA au nom du bailleur C.Q.________, sans mention du nom d’I.Q.________, n’a aucune conséquence sur sa validité, comme l’a retenu le Tribunal des baux dans son jugement préjudiciel du 23 janvier 2014. » (CACI 31 octobre 2014/569).

 

3.6              Par arrêt du 9 février 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours de P.________ contre l'arrêt cantonal (TF 4A_3/2015).

 

              Le 2 avril 2014, le Tribunal fédéral n’est en outre pas entré en matière sur la demande de révision de P.________ contre cet arrêt fédéral (TF 4F_7/2015).

 

4.              Le 6 mai 2015, P.________ a requis la révision de l'arrêt du 31 octobre 2014 de la Cour d'appel civile.

 

4.1              A l'appui de sa requête, l'intéressée a invoqué la production par les bailleurs, le 5 février 2015, dans le cadre de la procédure déposée devant la Cour d'appel civile en relation avec la résiliation de son bail à loyer du 29 mai 2012 (cf. lettre A.2 supra), d'une procuration en faveur de la D.________SA, précisant cependant que cette procuration avait été produite par les intéressés lors de la phase de conciliation au mois d'août 2012. Selon elle, le fait d'avoir fait référence, dans le considérant 3.2 de l'arrêt du 31 octobre 2014, au jugement préjudiciel du 23 janvier 2014, qui n’était pas encore entré en force, violerait son droit d'être entendue. Elle a contesté par ailleurs l'appréciation faite par les juges de la Cour de céans d’une pièce relative à la notification de la hausse de loyer litigieuse.

 

4.2              Par arrêt du 7 mai 2015, la Cour d’appel civil a déclaré irrecevable la requête de révision, considérant en substance que les moyens développés par la requérante ne correspondaient à aucun motif de révision au sens de l'art. 328 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès lors que l’intéressée ne faisait état d'aucune pièce nouvelle découverte après coup, ni de faits pertinents ou moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, mais qu’elle se bornait à remettre en cause l'appréciation des faits et l'application du droit effectuées par la Cour d'appel civile ; d’ailleurs, la procuration produite en février 2015, à supposer qu'elle constituait un novum, n’allait pas dans le sens de la requérante, puisqu'elle confirmait l'existence des pouvoirs de représentation de la D.________SA pour le compte des bailleurs (CACI 7 mai 2015/224).

 

4.3              Par arrêt du 16 juin 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours de P.________ contre l'arrêt cantonal (TF 4A_312/2015).

 

 

B.              Le 25 novembre 2015, P.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du 31 octobre 2014, en concluant, principalement à sa réforme en ce sens qu’il annule tant la validité de la notification de majoration de bail du 4 mai 2012 que celle de la résiliation de bail du 22 mars 2014, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et/ou décision. Elle a également conclu à la libération de toutes charges relatives à cette procédure, à la condamnation de la partie adverse à divers montants en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et du bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              A l’appui de sa requête, l’intéressée a produit plusieurs pièces, dont la copie d’un courrier du 24 août 2015 du conseil des bailleurs adressé au Tribunal des baux dans le cadre de l’autre procédure civile pendante, duquel il ressort notamment ce qui suit :

 

              « Il s’agit de l’original de l’enveloppe qui a contenu la notification de la hausse de loyer du 4 mai 2012. […] Pour votre complète information, nous précisons que, contrairement à ce qu’affirme Mme P.________, ladite enveloppe a été ouverte lorsqu’elle est parvenue en retour à la gérance n’ayant pas été réclamée par Mme P.________. Dans la procédure qui nous occupe, nous avons produit l’enveloppe vidée de son contenu (pièces 120 et 120bis). Dans la procédure devant la Justice de paix à laquelle se réfère Mme P.________ […], cette même enveloppe a été produite à la seule différence que la lettre de notification de hausse de loyer y a été remise. A aucun moment, le défendeur n’a soutenu que l’enveloppe produite en mars 2014 n’avait pas été ouverte ! Cela a été expliqué en audience à la Juge de paix qui a dès lors considéré que les accusations d’escroquerie proférées par la Demanderesse étaient sans fondement […]. » (P. 303a).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

 

              La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], CPC : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC), soit en l’occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

 

              S’agissant de la motivation, il y a lieu de considérer que le requérant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement dont la révision est requise doit être modifié, de sorte que le juge puisse comprendre ce qui justifie la révision sans avoir à rechercher la motivation lui-même dans le nouvel état de fait présenté par le requérant (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 331 CPC). Le défaut de motivation est un vice non réparable entrainant l’irrecevabilité de la demande (Jeandin, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).

 

1.2              En l’espèce, la requérante se prévaut d’un motif en relation avec le courrier de la partie adverse que lui a transmis le Tribunal des baux le 26 août 2015, par courrier A. Dès lors, la demande de révision, qui a été déposée dans les nonante jours après la découverte par P.________ du motif de révision et qui satisfaisait aux exigences de motivation, est recevable.

 

 

2.             

2.1              La requérante explique que l’enveloppe d’envoi de la hausse de loyer du 4 mai 2012 a été ouverte et que, par conséquent, rien ne prouverait que le pli contenait effectivement la formule officielle de majoration de loyer. Elle soutient que la photocopie de la hausse de loyer produite en procédure serait ainsi insuffisante à démontrer que le document original aurait bel et bien été notifié à son destinataire.

 

2.2              La révision concerne uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1). Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 ; Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). La révision ne peut donc être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC).

 

              La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. D’une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC ; CACI 19 août 2014/441 consid. 2a ; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 c 2b).

 

2.3              En l’espèce, le 4 mai 2012, la D.________SA a notifié, par pli recommandé, une hausse de loyer à la requérante. Cette dernière n’a pas retiré ce pli, qui a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". Il résulte des nouvelles pièces produites par l’intéressée, à l’appui de la présente procédure, d’une part, que la représentante des bailleurs a ouvert ce pli lorsqu’il lui est parvenu en retour et, d’autre part, que l’enveloppe a été produite en procédure avec la lettre de notification de hausse de loyer qui y avait été remise, ce qui n’est pas contesté par les intimés (cf. P. 303a).

 

              A cet égard, on ne saurait considérer que ce fait – révélé a posteriori – est susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Il ne permet pas, en tout état de cause, de douter que la formule officielle relative à la hausse de loyer était bel et bien contenue dans le courrier recommandé du 4 mai 2012. En effet, compte tenu des éléments tels qu’exposés dans le jugement dont la révision est demandée (cf. lettre A.2.2 supra) et plus particulièrement compte tenu des dates figurant sur les documents, on ne peut qu’admettre que l’enveloppe d’envoi, datée du 4 mai 2012, contenait la formule officielle de la notification de la hausse de loyer, datée du même jour. Dans ces circonstances, force est de retenir que la notification de la majoration de loyer a valablement été effectuée, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC.

 

              Pour le surplus, aucun élément au dossier n’est de nature à corroborer l’allégation de P.________ selon laquelle l’envoi postal du 4 mai 2012 aurait pu contenir autre chose que la formule officielle de majoration de loyer. On ne discerne pas plus en quoi il y aurait une tromperie de la part des bailleurs remettant l’état de fait en cause.

 

              Le motif de révision invoqué est en définitive sans consistance et la requête doit donc être rejetée.

 

2.4.              Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requérante tirés de prétendues "violation de l’art. 180 al. 1 CPC, constatation arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ou inversion arbitraire du fardeau de la preuve". Il n’y a pas davantage lieu de statuer sur sa conclusion tendant au versement de divers montants au titre de réparation des dommages causés. Une telle conclusion est en effet irrecevable dans le cadre d’une procédure de révision, dès lors que non seulement la procédure initiale ne porte pas sur cette question, mais que la voie de révision a pour but unique de réparer les effets d’une méconnaissance par le juge d’éléments de fait ou de preuve qui aurait pu le conduire à une décision différente (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 328 CPC).

 

 

3.              En définitive, la requête de révision, manifestement infondée, doit être rejetée selon le mode procédural de l’art. 330 CPC.

 

              Dès lors que la requête de révision était d’emblée dépourvue de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par P.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. Juge délégué CACI 11 février 2015/77).

 

              Le rejet de la requête de révision rend en outre la requête d'effet suspensif formulée par la requérante sans objet (cf. Juge délégué CACI 4 juin 2012/258).

 

              Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 80 al. 1 et 3 et 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Enfin, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer sur la requête de révision.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 330 CPC,

prononce :

 

              I.              La requête de révision est rejetée.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la requérante P.________.

 

              IV.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme P.________,

-               Me Isabelle Salomé Daïna et Me Vesna Stanimirovic (pour I.Q.________ et C.Q.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Juge de paix du district de Lausanne

 

              La greffière :