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TRIBUNAL CANTONAL |
JS15.012395-151632 590 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 novembre 2015
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Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Pache
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Art. 4 let. e, 5 ch. 1 CLaH 96 ; 1, 5 al. 2 CL ; 276 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.E.________, à Les Herbiers, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à Nyon, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié la garde sur les enfants B.E.________, né le [...] 1997, et C.E.________, née le [...] 2001, à leur mère, I.________ (I), dit qu’A.E.________ bénéficiera sur les enfants B.E.________ et C.E.________ d'un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties en fonction des déplacements de celui-ci entre la France et le Maroc (II), dit qu’A.E.________ contribuera à l'entretien de son enfant B.E.________ par le régulier versement d'une pension de 4’150 fr., éventuelles allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de I.________, dès et y compris le 1er avril 2015 (III), dit qu’A.E.________ contribuera à l'entretien de son enfant C.E.________ par le régulier versement d'une pension de 3’660 fr., éventuelles allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de I.________, dès et y compris le 1er avril 2015 (IV), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de chacune des parties par 200 fr. (V), dit que l’intimé A.E.________ doit restituer à la requérante l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 200 fr. (VI), dit que les dépens de la procédure provisionnelle sont compensés (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre provisionnel (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la compétence pour les questions relatives aux enfants (autorité parentale, garde et obligations alimentaires) était celle des autorités suisses, les enfants, créanciers d’aliments, ayant leur résidence habituelle en Suisse depuis le 1er décembre 2010 au moins. Il fallait dès lors appliquer le droit suisse. Il a en outre estimé qu’attribuer la garde des enfants à la mère ne faisait que concrétiser une situation de fait, qui était au surplus conforme à l’intérêt des enfants, ce d’autant plus que cela coïncidait avec les conclusions prises par le père devant les autorités françaises. En outre, afin d’assurer une continuité dans les relations personnelles que les enfants entretenaient avec leur père, il convenait de fixer un droit de visite libre et large du père sur ses deux enfants, à exercer d’entente entre les parties en fonction des déplacements de l’intéressé entre la France et le Maroc. Le premier juge a également arrêté les besoins mensuels de B.E.________ à 4'149 fr. 30 et ceux de C.E.________ à 3'662 fr. 10. Il a en outre retenu, au stade de la vraisemblance, que la famille vivait, pendant la vie commune, principalement sur la fortune des époux ou les revenus de celle-ci, et que cela semblait toujours être le cas à l’heure actuelle. Ainsi, la requérante avait rendu vraisemblable que l’intimé était toujours en mesure d’assumer le train de vie des enfants tel qu’il avait été établi, A.E.________ devant par conséquent contribuer à l'entretien de ceux-ci par le versement d'une pension mensuelle d'un montant arrondi à 4’150 fr. pour B.E.________ et d’un montant arrondi à 3’660 fr. pour C.E.________. Enfin, le premier juge a retenu que, dans la mesure où la protection accordée par l’art. 169 al. 1 CC CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) était applicable ex lege, l’intervention du juge n’était pas nécessaire pour interdire à l’intimé d’aliéner le domicile conjugal. Par conséquent, la question de la compétence du tribunal pour ordonner les mesures de restriction du pouvoir de disposition au sens de l’art. 178 CC pouvait rester ouverte.
B. a) Par acte du 5 octobre 2015, A.E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2015 déposée par I.________, subsidiairement à son annulation et au rejet de toutes les conclusions déposées par l’intimée. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur celle introduite auprès de la Cour d’appel de Poitiers. En cas de refus de suspension de la procédure, l’appelant a requis la production par l’intimée d’extraits détaillés de ses comptes et dépôts N.________ du 1er janvier 2014 à ce jour. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par décision du 8 octobre 2015, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. La requérante I.________, née le [...] 1964, et l'intimé A.E.________, né le [...] 1964, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1992 en France.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [...], né le [...] 1992, aujourd’hui majeur ;
- B.E.________, né le [...] 1997 ;
- C.E.________, née [...] 2001.
Le [...] 1992, les époux ont signé un contrat de mariage par devant le notaire [...], [...] (France), soumettant leur régime matrimonial au régime de la séparation de biens de droit français.
2. a) Les époux, en provenance de France ( [...]), ont pris en bail un appartement meublé de cinq pièces à Genève à partir du 1er décembre 2010 jusqu’au 30 avril 2011, contrat prolongé jusqu’au 30 juin 2011, pour un loyer mensuel de 5'500 francs.
A.E.________ a acheté en son seul nom un lot de PPE « [...]» (parcelle [...] et [...]), sis sur la commune de Nyon, pour un montant de 3'521'400 fr. selon les dires de la requérante, par contrat conclu le 16 mai 2011 par devant le notaire [...], à Nyon.
Cet immeuble est devenu le logement familial depuis le 1er février 2012.
b) Selon un document du contrôle des habitants de la ville de Nyon, établi le 19 mars 2014, A.E.________ a quitté la commune de Nyon le 1er novembre 2013 pour s’établir à Marrakech, au Maroc.
3. A.E.________ a déposé une requête en divorce (art. 251 et suivants du Code civil français) le 23 mai 2014 auprès du Tribunal de Grande Instance de la Roche-sur-Yon, comportant les conclusions provisoires suivantes :
« - L’attribution de la jouissance l’immeuble sis à NYON (Suisse) à l’épouse,
- La fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- La fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre à son profit sur la personne des enfants ;
- La fixation d’une contribution alimentaire pour les deux enfants mineurs de 2.500 € par mois et par enfant, soit 5.000 € au total et la prise en charge directe par Monsieur A.E.________ des frais liés à la scolarité de [...], enfant majeur qui poursuit ses études à ANGERS. »
I.________ a soulevé, dans un procédé écrit non daté intitulé « Conclusions d’incompétence partielle et sur mesures provisoires », l’exception d’incompétence pour connaître des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs, dont le domicile était en Suisse, et a pris, s’agissant de ceux-ci, les conclusions subsidiaires suivantes :
« Juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
Fixer un droit de visite et d’hébergement libre en faveur du père
Condamner Monsieur A.E.________ au paiement d’une part contributive au titre de l’entretien et de l’éducation de ses enfants d’un montant de 5'640 € par mois et par enfant ainsi qu’au paiement des frais de scolarité. »
A.E.________ a notamment conclu au rejet de la conclusion concernant l’exception d’incompétence par procédé écrit du 9 avril 2015. Il a en outre confirmé ses conclusions prises à titre de mesures provisoires concernant les enfants (résidence habituelle et droit de visite) et a modifié sa conclusion concernant la contribution d’entretien pour les deux enfants mineurs en ce sens qu’il versera la somme de 750 euros par mois et par enfant, soit 1’500 euros au total.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2015, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en divorce.
Le 21 mai 2015, A.E.________ a déposé une déclaration d’appel auprès de la Cour d’appel de Poitiers à l’encontre de l’ordonnance précitée.
4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 20 mars 2015 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, I.________ a pris les conclusions suivantes :
« Sur mesures provisionnelles
1. Dire que Madame I.________ aura la garde des enfants B.E.________ et C.E.________.
2. Dire que Monsieur A.E.________ exercera un droit de visite fixé d’entente entre les parties en fonction des déplacements de Monsieur A.E.________ entre la France et le Maroc.
3. Condamner Monsieur A.E.________ à verser, en mains de Madame I.________, à B.E.________ et C.E.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 6'000.00 chacun, jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études régulièrement menées, ce dès le 1er novembre 2014.
4. Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice du mois de novembre 2015, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement sera rendu.
5. Condamner Monsieur A.E.________ à payer en sus tous les frais d’écolage des enfants B.E.________ et C.E.________, scolarisés à l’école internationale de Genève jusqu’à la fin de leurs études obligatoires, ce dès le 1er novembre 2014.
6. Interdire à Monsieur A.E.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière de l’appartement familial sis route de Divonne à Nyon, sans l’accord de Madame I.________ ou du juge, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
7. Requérir immédiatement du Conservateur du Registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer de l’appartement sis Route de Divonne à Nyon.
Au fond
8. Dire que l’autorité parentale sur les enfants B.E.________ et C.E.________ restera conjointe.
9. Dire que Madame I.________ aura la garde des enfants B.E.________ et C.E.________.
10. Dire que Monsieur A.E.________ exercera un droit de visite fixé d’entente entre les parties en fonction de ses déplacements entre la France et le Maroc.
11. Condamner Monsieur A.E.________ à verser, en mains de Madame I.________, à B.E.________ et C.E.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 6'000.00 chacun, jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études régulièrement menées, ce dès le 1er novembre 2014.
12. Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l’indice du mois de novembre 2015, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement sera rendu.
13. Condamner Monsieur A.E.________ à payer en sus tous les frais d’écolage des enfants B.E.________ et C.E.________ scolarisés à l’école internationale de Genève jusqu’à la fin de leurs études obligatoires.
14. Interdire à Monsieur A.E.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière de l’appartement familial sis route de Divonne à Nyon, sans l’accord de Madame I.________ ou du juge, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
15. Requérir immédiatement du Conservateur du Registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer de l’appartement sis Route de Divonne à Nyon.
Dans tous les cas
16. Condamner Monsieur A.E.________ en tous les frais de la présente procédure. »
A.E.________ s’est déterminé sur la requête déposée devant le Tribunal de céans par procédé écrit du 26 juin 2015 et a soulevé l’exception de litispendance. Il a dès lors conclu à la suspension de la présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Poitiers, relevant que le recours qu’il a déposé est doté de l’effet suspensif.
b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 30 juin 2015. La requérante a sollicité qu’une décision soit rendue traitant à la fois de la question de la litispendance, des contributions à l’entretien des enfants ainsi que de l’interdiction d’aliéner le bien immobilier de Nyon. L’intimé a confirmé ses conclusions en ce sens que la litispendance est constatée et a requis la suspension de toute la procédure provisionnelle, rappelant que les mêmes questions avaient été soulevées en France.
5. a) La requérante exploitait précédemment un cabinet médical, ce qui permettait de fournir les revenus nécessaires à la famille, le temps que l’activité de l’intimé devienne rentable (exploitation des laboratoires d’analyses médicales). Puis, lorsque les époux ont conjointement décidé de s’établir en Suisse dans le courant de l’été 2010, la requérante a renoncé à sa profession de médecin. Elle est ainsi sans emploi depuis l’âge de 49 ans.
b) Durant leur union, les époux ont accumulé une importante fortune. L’intimé exploite en effet sept laboratoires d’analyses médicales en France, dont deux aux Herbiers, deux à Nantes, un à Doué-la-Fontaine et un à Lyon. Pour exploiter ses laboratoires, A.E.________ a constitué deux sociétés (W.________ et X.________), et en a interposé deux nouvelles (A.________ au Luxembourg et U.________ à Londres) depuis son départ de la France pour la Suisse. Selon la requérante, les laboratoires d’analyses paient leurs loyers aux sociétés civiles immobilières, dont A.E.________ est l’ayant droit économique.
Le couple est en outre propriétaire de plusieurs biens immobiliers à l’étranger (un à Mykonos, un à Val-Thorens, un à Saint-Martin et un riad au Maroc), étant précisé qu’A.E.________ a encore acheté deux riads au Maroc.
L’intimé est au surplus propriétaire de nombreux autres biens immobiliers (dont notamment neuf immeubles, six murs commerciaux, quatre appartements, et un terrain), pour une valeur totale de 12'587'623 €, selon extrait d’un document signé par H.________ le 23 décembre 2010.
Pour gérer ces biens immobiliers, l’intimé a créé des sociétés civiles immobilières (SCI F.________, SCI C.________, SCI G.________, SCI P.________). Selon une note de synthèse émanant de Q.________, l’intimé a déclaré un revenu net imposable de 392 K€ (kilo-euros, soit 392'000 €) pour l’année 2009, constitué principalement des salaires du couple (250 K€ pour l’intimé et 100 K€ pour la requérante) et des dividendes (131 K€). Ce document indique encore que l’intimé perçoit d’importants revenus fonciers provenant de la location de nombreux biens immobiliers, par exemple 663'955 € pour 2010 versés par X.________ - selon attestation signée le 20 avril 2011 par V.________, expert comptable de dite société -, qui n’ont cependant pas généré de revenus imposables compte tenu des déficits reportables dont l’intimé disposait. Il apparaît également que les SCI détiennent quelque 100 biens immobiliers (SCI F.________: approximativement 80 biens immobiliers, dont les murs des laboratoires d’analyses médicales de Nantes et aux Herbiers, SCI C.________: environ 12 biens immobiliers, SCI P.________: un monument historique à Lyon, et SCI [...]: quelque 8 biens immobiliers et un monument historique). Cette institution recommande notamment la vente progressive par la SCI F.________ des biens immobiliers « non professionnels » sur la période 2009-2012 pour faire face à la « pression » financière alléguée par l’intimé.
Selon les relevés d’un compte ouvert au nom d’A.E.________ auprès de la banque N.________ (compte n° [...]), les sommes versées à titre de dividendes durant l’année 2011 se sont élevées à 100'000 € pour Doué-la-Fontaine, 190'000 € et 90'000 € pour les laboratoires.
Toujours selon l’attestation signée le 20 avril 2011 par l’expert-comptable V.________, la société X.________ pourrait dégager un bénéfice de 780 K€ avant rémunération d’A.E.________.
Entre autres revenus, l’intimé a également reçu U.________ une somme totale de 343'000 € pour l’année 2012, soit environ 28'580 € par mois, selon une attestation non datée de cette société, dont il serait également l’ayant droit économique selon les dires de la requérante.
Sur un autre compte ouvert au nom d’A.E.________ auprès de la banque N.________ (compte n° 0307.1649 2120.001.01), sont versées plusieurs sommes, dont 20'000 € pratiquement chaque mois durant l’année 2013, en provenance de la banque [...] SA à Zurich. Au total, ces montants s’élèvent, pour 2013, à 398'525 €, ce qui correspond à une somme de quelque 33'210 fr. par mois.
Au stade de la procédure devant le Président du Tribunal d’arrondissement, l’intimé n’a pas produit les pièces requises, soit notamment les comptes de « pertes et profits » de ses laboratoires d’analyses médicales et de ses sociétés civiles immobilières ainsi que ses contrats de travail ou de consultant (mandat). Il n’a pas non plus fait état de sa fortune et de ses nombreux comptes bancaires en Suisse voire en France.
c) Le premier juge a arrêté les besoins mensuels de l’enfant B.E.________ de la manière suivante :
- minimum vital 720 fr.
- frais d’écolage (transport et cantine inclus) 3'091 fr. 90
- achat de livres scolaires (448 fr. 50, année 2012-2013) 37 fr. 40
- assurance [...] (LAMal + LCA) 200 fr.
- vacances et loisirs 100 fr.
Total 4'149 fr. 30
Il a en outre arrêté comme suit les besoins mensuels de l’enfant C.E.________:
- minimum vital 720 fr.
- frais d’écolage (transport et cantine inclus) 2'657 fr. 30
- achat de livres scolaires 37 fr. 40
- assurance [...] (LAMal et LCA) 147 fr. 40
- vacances et loisirs 100 fr.
Total 3'662 fr. 10
En droit :
1.
L’appel est recevable contre les décisions
de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10’000
fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel d’A.E.________ est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuve s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision confirme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ARF 128 III 139 consid. 3.2.1).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). Il n'est cependant pas arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456).
c) A l’appui de son appel, A.E.________
a produit huit pièces nouvelles. Les pièces nos 2, 3, 4, 6, 7 et 8 sont toutes antérieures
à la décision entreprise et auraient donc dû être produites devant le premier juge,
de sorte qu’elles sont irrecevables. S’agissant des pièces 1 et 5, soit l’attestation
[...] et le relevé de portefeuille N.________ elles sont certes datées respectivement des
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et 30 septembre 2015 et donc postérieures à la décision attaquée, mais elles auraient
pu être établies avant et produites en première instance si l’appelant avait fait
preuve de la diligence requise. Ainsi, ces pièces sont également irrecevables. Au surplus,
l’appelant n’invoque pas – et a fortiori ne démontre pas – que les conditions
de l’art. 317 CPC seraient réalisées.
Quant à la production d’extraits détaillés des comptes et dépôts N.________ de l’intimée du 1er janvier 2014 à ce jour requise par A.E.________ dans le cadre de son appel, elle aurait pu être requise en première instance et l’appelant ne démontre pas en quoi ce moyen de preuve serait admissible à ce stade. Au demeurant, il n’indique pas quels faits il entend prouver grâce à la production de ces pièces ni leur influence sur le sort de l’appel.
3. a) En premier lieu, l’appelant sollicite la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Poitiers. Il conteste la compétence des autorités suisses pour trancher à titre provisionnel la requête de l’intimée. Selon l’appelant, le procès pendant devant la Cour d’appel de Poitiers a également pour objet le prononcé de mesures provisionnelles relatives au sort des enfants mineurs. Partant, il estime que le premier juge aurait dû constater l’existence d’une litispendance préexistante entre les parties et aurait dû suspendre sa procédure dans l’attente de la décision sur appel.
Ce grief présente en réalité un double aspect : il s'agit de déterminer, d'une part, si le juge suisse est compétent pour statuer sur les mesures protectrices divisant des époux français dont l'un est domicilié au Maroc et l'autre se trouve en Suisse, et, d'autre part, si l'existence d'une action en divorce pendante en France exclut la compétence du juge suisse.
b)
ba) A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur en 2009 pour la Suisse et en 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96).
Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 ch. 1 CLaH 96). Sous réserve de l’art. 7 relatif au déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, en cas de changement de résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 ch. 2 CLaH 96). Toutefois, les autorités d’un Etat contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 et sont encore en cours d’examen (art. 13 al. 1 CLaH 96 ; Schwander, Basler Kommentar IPRG, 3e éd., Bâle 2013, n. 59 ad art. 13 CLaH 96).
Si la CLaH 96 ne définit pas la notion de résidence habituelle, on peut s’inspirer de l’art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu’une personne physique a sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l’esprit la nécessité d’assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et les réf. citées ;TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et les réf. citées ; ATF 129 III 288 consid. 4.1).
bb) S’agissant de la question de la contribution d’entretien en faveur des enfants, la convention de Lugano trouve application (art. 4 let. e CLaH96 ainsi que 1 et 5 al. 2 CL [convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano; RS 0.275.12]). Selon cette convention, le principe général pour déterminer le for est celui du domicile du défendeur (art. 2 al. 1 CL). L’article 5 alinéa 2 CL instaure pourtant des règles de compétences spéciales, fixant trois fors alternatifs devant lesquels le défendeur peut être attrait, à savoir devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a), devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. b), ou encore devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. c).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la résidence habituelle des enfants se trouve en Suisse. Ainsi, la compétence du juge suisse est acquise pour statuer sur les mesures requises dès lors que la mère a son domicile en Suisse et que les enfants y ont leur résidence habituelle.
Le résultat n’est pas différent en raisonnant sur la base de l'art. 5 par. 2 let. a CL, qui permet d'attraire le débiteur d'une obligation alimentaire devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle.
d) En principe, les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être ordonnées jusqu’à la litispendance du procès en divorce (ATF 95 II 74 consid. 2c). Elles restent toutefois en vigueur après l’ouverture de la procédure en divorce aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles, même si les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées après l’ouverture de l’action en divorce (ATF 101 II 1), ces mesures constituant alors des mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et 3.6). L'ouverture d'une action en divorce au fond en France n'influe pas sur la question de la compétence. En effet, le juge suisse des mesures protectrices ne cesse d'être compétent, après l'ouverture d'un procès en divorce à l'étranger, qu'au moment où le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246; Juge délégué CACI 14 juin 2012/277). En l’espèce, le Tribunal de première instance de Poitiers s’est estimé incompétent pour statuer sur la requête en divorce par ordonnance du 11 mai 2015 et il n’a au demeurant ordonné aucune mesure provisoire. S'il n'y a pas conflit de compétences, il importe peu que la décision de mesures protectrices ait été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 3.3.2, confirmant l'arrêt Juge délégué CACI 6 février 2012/59).
Au vu de ce qui précède, l’existence d’une action en divorce pendante en France n’exclut pas la compétence du juge suisse, de sorte que le premier juge pouvait valablement trancher la requête de mesures provisionnelles de l’intimée.
4. a) L’appelant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu dès lors que le premier juge n’a pas consigné au procès-verbal de l’audience du 30 juin 2015 les déclarations des parties.
b) Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause (art. 191 al. 1 CPC). Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité ; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5'000 fr. au plus (art. 191 al. 2 CPC). Selon le texte légal, l’initiative de l’audition revient au seul tribunal ou à son juge délégué, mais pas aux parties, qui peuvent toujours suggérer une telle audition (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 191 CPC).
c) En l’espèce, le premier juge n’a pas estimé opportun d’effectuer un interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC. Il n’apparaît en outre pas non plus que l’une ou l’autre des parties ait sollicité un tel interrogatoire. La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant libre et le juge n’étant pas tenu de procéder à un interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant à ce titre.
Ce grief doit donc être rejeté.
5. a) L’appelant se plaint de constatation erronée des faits s’agissant de la détermination de ses revenus effectuée par le premier juge. Il estime que celui-ci s’est basé uniquement sur des documents datant de la période durant laquelle les époux vivaient encore de leur fortune. Il soutient en outre n’avoir pas été en mesure de s’organiser à temps pour faire le déplacement de Nyon ni d’avoir pu rassembler les documents nécessaires à l’établissement de sa situation financière. Il indique toutefois avoir produit différentes pièces nouvelles à l’appui de son appel.
b) Comme on l’a vu sous consid. 2c) supra, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont irrecevables. L’intéressé, qui ne se prévaut toujours pas de l’application de l’art. 317 CPC, n’explique en rien pourquoi il n’a pas collaboré à l’établissement de sa situation financière lorsque le premier juge a requis qu’il produise plusieurs pièces relatives à celle-ci. Partant, on ne peut faire grief au premier juge d’avoir établi la situation financière de l’appelant sur la base des pièces produites par l’intimée et il n’y a pas de constatation manifestement inexacte des faits à cet égard.
Ce grief doit être rejeté.
6. a) L’appelant se plaint en dernier lieu d’une violation du droit en regard de l’art. 276 CC. Il estime avoir contribué à l’entretien de ses enfants B.E.________ et C.E.________ par le versement le 8 avril 2014 d’un capital de plus de 1'000'000 fr. à son épouse, ce montant étant suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille à tout le moins jusqu’à ce que le divorce des parties puisse être prononcé. L’appelant soutient également, à titre subsidiaire, que les pensions fixées par le premier juge entament son minimum vital, son seul revenu régulier étant son salaire mensuel net de 779 euros pour son activité en faveur de la société A.________.
b)
ba) L’art. 276 CC, impose aux père et mère de pourvoir à l’entretien de l’enfant et d’assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) et précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 Il 110, JT 1993 I 162 consid. 3a).
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3 – 7.5).
bb) Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1076, pp. 712 s. ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 consid. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.).
Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les réf. citées).
Lorsque la situation financière du parent débiteur est particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769).
c) En l’espèce, comme on l’a vu sous consid. 2c) supra, les pièces nouvelles produites par l’appelant, notamment s’agissant du versement d’une somme supérieure à un million de francs destinée à l’entretien de sa famille, sont irrecevables. Il en va de même en ce qui concerne les pièces relatives à ses revenus mensuels nets, dont il prétend qu’ils ascendent désormais à 779 euros nets. Partant, les arguments de l’appelant, qui se fondent sur des pièces irrecevables, tombent à faux.
A cet égard, le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces produites par l’intimée que l’appelant était en mesure de faire transiter des montants importants depuis son compte à son nom personnel vers d’autres comptes. L’intéressé n’a pas non plus nié être en possession de nombreuses sociétés civiles immobilières de droit français, d’au moins sept laboratoires médicaux, la plupart en France, ainsi qu’au moins trois riads au Maroc. En outre, si ses sociétés civiles immobilières n’ont pas généré de bénéfices importants, cela n’a toutefois pas empêché l’appelant d’acheter la villa à Nyon pour quelque quatre millions de francs suisses. Le premier juge a donc retenu, au stade de la vraisemblance, que la famille vivait, pendant la vie commune, principalement sur la fortune des époux ou les revenus de celle-ci, et que cela semblait toujours être le cas aujourd’hui. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant n’a d’ailleurs pas nié que le couple vivait, au temps de la vie commune, de sa confortable fortune. Au surplus, A.E.________ ne conteste pas que les besoins mensuels concrets de son fils et de sa fille s’élèvent respectivement à 4'149 fr. 30 et 3'662 fr. 10. Ainsi, les pensions fixées par le premier juge l’ont été conformément aux critères de l’art. 276 CC.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
7. a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sébastien Voegeli (pour A.E.________),
‑ Me Blaise Grosjean (pour I.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :