TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.023637-151533

660


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 décembre 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            M.              Abrecht et Mme Charif Feller, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 56, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC ; 104, 322a, 322b CO

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 juillet 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement d’emblée motivé du 29 juillet 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l’action ouverte par X.________ contre J.________ par demande du 30 mai 2013 (I), dit que J.________ est la débitrice de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 99'000 fr. sous déductions sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2012 (II), dit que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer notifié le 3 août 2012 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est définitivement levée à concurrence de la somme de 99'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2012 (III), mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge de J.________ (IV), arrêté les frais judiciaires de la cause au fond à 5'560 fr. à la charge de J.________, étant précisé que ce montant comprend notamment une somme de 600 fr. de frais de la procédure incidente déjà mise à sa charge dans la décision incidente du 16 avril 2014 (V), dit que J.________ est la débitrice de X.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'118 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires d’ores et déjà effectuées par X.________, soit 3'218 fr. pour la procédure au fond et 900 fr. pour la procédure de conciliation (VI), dit que J.________ est la débitrice de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (VII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail depuis le 1er mai 2009. Ils ont constaté que les montants versés à X.________ entre 2009 et 2010, en sus du salaire convenu, n’avaient pas un caractère accessoire propre à une gratification versée à bien plaire et que ces montants avaient été soumis aux déductions sociales au même titre que le salaire. Sur la base de ces éléments, ils ont conclu que la rétribution de X.________ comprenait un bonus représentant une composante variable du salaire correspondant à une participation au résultat de l'exploitation au sens de l'art.
322a CO, de sorte que le bonus était acquis à X.________ pour les années 2011 et 2012. Compte tenu du montant de 138'487 fr. perçu par X.________ à titre de bonus brut pour vingt mois de travail entre 2009 et 2010 – ce qui correspondait à un montant mensuel moyen de 6'924 fr. brut –, les premiers juges ont en outre calculé les montants dus pour 2011 et 2012 prorata temporis et en application du principe ne ultra petita. Ils ont enfin fixé l’intérêt moratoire à 5% l’an dès le lendemain de l’échéance de paiement fixé dans la mise en demeure de J.________ par X.________, soit dès le 16 mai 2012, et ordonné la levée définitive de l’opposition formée par J.________ au commandement de payer qui lui avait été notifiée le 3 août 2012 dans le cadre de la poursuite n° [...], à concurrence de ces montants.

 

 

B.              Par acte du 14 septembre 2015, J.________ a déposé un appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par X.________ dans sa demande du 30 mai 2013, les frais de la procédure de conciliation par 900 fr., ainsi que les frais judiciaires de la cause au fond, par 5'560 fr., étant mis à la charge de X.________, ce dernier devant en outre verser à J.________ la somme de 8'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              J.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le 11 janvier 1997 et dont le siège est à [...]. Elle exploite un commerce de mazout, achat, vente et transport de combustibles et de matériaux en tout genre. A.D.________ en est l'associé gérant président et B.D.________ l'associée gérante, tous deux au bénéfice de la signature individuelle.

 

              X.________ a travaillé plusieurs dizaines d'années dans le domaine de la vente de mazout. Cette longue activité dans ce secteur lui a permis d'acquérir une clientèle personnelle importante, principalement composée de régies/gérances immobilières ainsi que de quelques particuliers.

 

              A.D.________ et X.________ se connaissent depuis de nombreuses années déjà et ont établi des liens d’amitié.

 

2.              a) Dès le 1er mai 2009, X.________ a commencé à travailler pour J.________ sur la base d'un contrat initialement oral. Les parties avaient prévu que X.________ fasse bénéficier J.________ de son portefeuille de clients.

 

              b) Le 28 janvier 2010, les parties ont signé une lettre d'engagement aux termes de laquelle X.________, se référant aux précédents entretiens qu'il avait eu avec A.D.________, confirmait souhaiter être intégré au sein du personnel de J.________ à partir du 1er mai 2009, en qualité de responsable commercial. S'agissant de la rémunération de X.________, cette lettre prévoyait un salaire de 9'000 fr. brut par mois ainsi qu'une participation au bénéfice de l'exercice.

 

              En raison de la confiance que se portaient mutuellement les parties, aucun accord écrit ne précisait la manière dont la participation au bénéfice de l'exercice devait être calculée, ni le sort de la clientèle que X.________ mettait à la disposition de J.________ dans le cas où il quitterait la société. Les parties avaient toutefois convenu oralement que le bonus consistait à répartir le bénéfice avant amortissements par moitié entre X.________ et A.D.________.

 

              c) Cette collaboration a ainsi permis à J.________ d’augmenter de manière significative ses ventes, qui sont passées de 4'033'852 litres pour un chiffre d'affaires de 4'572'869 francs en 2008, à 13'830'928 litres pour 9'768'707 fr. de chiffre d’affaires en 2009, à 17'587'666 litres pour un chiffre d’affaires de 15'108'438 fr. en 2010, à 16'625'516 litres pour 16'290'622 fr. de chiffre d’affaires en 2011 et enfin à 8'809'897 litres pour un chiffre d’affaires de 9'549'415 fr. entre janvier et mai 2012.

 

              J.________ a réalisé un bénéfice avant amortissements de 121'304 fr. en 2008, 136'987 fr. en 2009, 136'703 fr. en 2010, 165'843 fr. en 2011 et 193'801 fr. en 2012.

 

              d) En 2009 et 2010, X.________ a perçu, en plus de son salaire fixe de 9'000 fr. brut par mois, un bonus de respectivement 72'000 fr. et de 66'487 francs. Ces montants ont été fixés après discussions entre les parties et correspondent à environ la moitié du bénéfice avant amortissements pour les années concernées. En 2011 et 2012, X.________ a reçu son salaire de 9'000 fr. brut par mois, mais n'a perçu aucun bonus. Malgré ses nombreuses requêtes, J.________ a refusé d'entrer en matière sur le versement d’un bonus pour ces deux années.

 

              Le revenu brut perçu par A.D.________ s’est élevé à 112'000 fr. dont 40'000 fr. de bonus en 2008, à 216'000 fr. dont 108'000 fr. de bonus en 2009, à 135'231 fr. dont 27'231 fr. de bonus en 2010, à 170'231 fr. dont 62'231 fr. de bonus en 2011, à 336'000 fr. dont 260'000 fr. de bonus en 2012 et à 344'000 fr. dont 272'000 fr. de bonus en 2013.

 

              Quant à B.D.________, elle a perçu un revenu brut de 57'000 fr. dont 15'000 fr. de bonus en 2008, 60'000 fr. en 2009, aucun bonus n'ayant été perçu cette année-là, 70'893 fr. dont 10'893 fr. de bonus en 2010, 62'893 fr. dont 10'893 fr. de bonus en 2011, 136'000 fr. dont 100'000 fr. de bonus en 2012 et enfin 148'000 fr. dont 106'000 fr. de bonus en 2013.

 

              e) Par courrier du 24 décembre 2011, X.________ s'est référé aux divers entretiens relatifs à ses conditions salariales auprès de J.________ et a indiqué à cette dernière que la proposition qu’elle lui avait faite de lui racheter sa clientèle ne lui convenait pas. En conséquence, il indiquait que le versement de 62'500 fr. effectué en 2011 ne représentait en aucune manière un acompte sur le rachat de ladite clientèle mais correspondait aux engagements antérieurs, soit à une participation au résultat obtenu lors de l'exercice 2010.

 

3.              a) Le 28 mars 2012, J.________ a résilié le contrat de travail de X.________ et l’a libéré de son obligation de travailler.

 

              Le même jour, la société a adressé un courrier à ses propres clients ainsi qu’à la clientèle de X.________, les informant que celui-ci quitterait l'entreprise le 31 mars 2012 et que dès cette date, A.D.________ serait à leur disposition pour tous leurs achats ou éventuelles questions et qu'il prendrait contact avec eux dans les jours qui suivraient.

 

              b) Le 2 mai 2012, X.________ – par le biais de son conseil – a adressé un courrier à J.________, dont la teneur est la suivante :

 

« Le 28 mars dernier, vous avez résilié le contrat de travail de mon mandant, qui était responsable commercial au sein de votre entreprise, et vous l'avez libéré de son obligation de travailler.

Le même jour, vous avez pris contact avec tous les clients de Monsieur X.________ pour leur annoncer son départ et leur demander de s'adresser désormais à vous-même pour toute nouvelle commande.

De telles méthodes portent sérieusement atteinte à la personnalité de Monsieur X.________. Elles sont inadmissibles.

En effet, sans entrer dans les détails, le chiffre d'affaires de votre société a considérablement augmenté depuis l'arrivée de mon mandant au début de l'année 2009. Il a ainsi augmenté de 6'600'000 fr. en 2008 à plus de 10'000'000 fr. en 2009 et même à plus de 15'000'000 fr. en 2009 et en 2010. Ce chiffre a encore augmenté au début de l'année 2012.

Cette hausse spectaculaire des résultats de votre société est due en grande partie à la mise à disposition par mon mandant de sa propre clientèle.

Comme vous le savez parfaitement, il s'agit de la clientèle personnelle de Monsieur X.________ et il n'a jamais été question qu'elle soit définitivement acquise à votre société. Il a toujours été prévu entre vous qu'en cas de départ, mon mandant garderait sa clientèle. J'en veux notamment pour preuve qu'à la fin de l'année 2011, vous lui avez proposé d'acheter sa clientèle pour le prix de 187'500 francs, ce que Monsieur X.________ a refusé.

C'est depuis ce refus que la situation entre vous-même et Monsieur X.________ s'est dégradée. Vous avez finalement décidé de résilier son contrat et cherché à l'entraver dans son avenir professionnel, en l'isolant de sa propre clientèle et en essayant de vous accaparer celle-ci de manière indue.

Dans ces circonstances, agissant au nom de mon mandant, je résilie avec effet immédiat son contrat de travail, pour justes motifs, au sens de l'article 337 CO.

En outre, je mets votre société en demeure de lui verser un montant de 108'866 fr. d'ici le 15 mai 2012 au plus tard, au moyen du bulletin de versement annexé, soit :

- salaire d'avril 2012, par 9'000 francs ;

- bonus 2011, correspondant au bonus versé en 2010, par 66'487 francs ;

- bonus pour l'année 2012, augmenté de 10 % par rapport aux années 2010 et 2011, au pro rata, par 24'379 francs ;

- frais imposés par l'exécution de son travail durant 3 ans, au sens des articles 327 et suivants CO, par 9'000 francs.

Enfin, conformément à l'article 336b CO, je forme d'ores et déjà opposition au congé que vous avez notifié le 28 mars 2012 à mon mandant. Celui-ci se réserve de vous réclamer une indemnité pour congé abusif, au sens des articles 336 et suivants CO, d'au moins 30'000 francs (...). »

 

              c) Le 13 juin 2012, X.________ a adressé, par son conseil, un courrier à l'assurance de protection juridique de J.________, dont la teneur est la suivante :

 

« Monsieur X.________ m'a informé qu'il vient de recevoir un montant de 5'484 fr. 15 de la part de la société J.________ (sic).

Ce paiement est imputé sur le montant réclamé par mon mandant au titre de frais imposés par l'exécution de son travail (art. 327 ss CO).

Enfin, pour faire suite à votre courrier du 21 mai 2012, je vous invite à me faire part des déterminations de votre cliente d'ici le 25 juin 2012 au plus tard. A défaut, j'ai d'ores et déjà reçu l'instruction d'agir par toutes voies de droit utiles (...). »

 

              d) Par courrier du 25 juin 2012, le conseil de J.________ a opposé une fin de non-recevoir, tout en expliquant que le licenciement de X.________ était dû à des questions d'organisation et à des motifs financiers.

 

              e) Le 19 juillet 2012, le conseil de X.________ a adressé un courrier au conseil de J.________, dont la teneur est la suivante :

 

« Je fais suite à votre courrier du 25 juin dernier, dont le contenu est entièrement contesté.

Sans entrer dans les détails, mon mandant conteste en particulier que les motifs de congé qui y sont mentionnés correspondent à la réalité, comme exposé dans mon courrier du 2 mai dernier.

De plus, si, comme vous le prétendez, votre cliente a peut-être informé sa propre clientèle du départ de Monsieur X.________, elle a surtout pris contact avec tous les clients personnels de ce dernier pour leur annoncer son départ et leur demander d'adresser les nouvelles commandes à la société directement, ce qui est inadmissible.

Par ailleurs, votre cliente sait parfaitement que Monsieur X.________ a toujours respecté les tarifs relatifs au prix de vente du mazout.

Quant à vos accusations — graves — selon lesquelles mon mandant aurait commis un abus de confiance, elles sont erronées et calomnieuses. Monsieur X.________ réserve d'ores et déjà tous ses droits à cet égard.

C'est en effet avec l'accord préalable et exprès de votre cliente que les montants dus par les époux [...] et par le [...] ont été payés directement à Monsieur X.________. C'est pour cette raison que, tant en 2009 qu'en 2010, qu'en 2011 et qu'en 2012, les différents montants susmentionnés ont été considérés comme des avances sur le salaire de mon mandant et ont été déduits en conséquence.

En définitive, Monsieur X.________ maintient toutes ses prétentions figurant dans mon courrier du 2 mai 2012 (...). »

 

4.              Le 3 août 2012, X.________ a fait notifier à J.________ un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Il a requis le paiement des montants de 66'487 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2012 pour le bonus 2011, de 24'379 fr. pour le bonus 2012 au pro rata, de 9'000 fr. de frais imposés au poursuivant par l'exécution de son travail et de 30'000 fr. d'indemnité de l'art. 336a CO, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2012 pour ces trois derniers montants.

 

              J.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer le 3 août 2012.

 

5.              a) Le 30 mai 2013, X.________ a formé une demande en matière de conflit du travail à l'encontre de J.________. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que J.________ soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 99'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2012, l'opposition formée par J.________ au commandement de payer notifié le 3 août 2012 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, étant définitivement levée à concurrence de ce montant.

 

              Par réponse du 15 octobre 2013, J.________ a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet complet des conclusions de la demande du
30 mai 2013.

 

              Le 18 août 2014, X.________ s'est déterminé sur la réponse de J.________ du 15 octobre 2013.

 

              Par courrier du 24 octobre 2014, J.________ a modifié les conclusions prises dans sa réponse du 15 octobre 2013, en ce sens qu’elle a conclu, à titre principal, à ce que la demande du 30 mai 2013 soit déclarée irrecevable (I) et, à titre subsidiaire, à ce que X.________ soit débouté des conclusions de sa demande du 30 mai 2013 (II), le tout avec suite de frais et dépens.

 

              b) Par décision incidente du 16 avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par J.________ dans son courrier du 24 octobre 2013 (I), mis les frais de la décision, arrêtés à 600 fr., à la charge de J.________ (II), dit que J.________ est la débitrice de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 648 fr., TVA comprise, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              c) Une audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le
9 mars 2015 en présence de X.________, assisté de son conseil, et pour J.________, de A.D.________, associé gérant avec signature individuelle, assisté de son conseil.

 

              Neuf témoins, savoir R.________, L.________, I.________, B.________, K.________, C.________, Z.________, M.________ et N.________, ont été entendus.

 

              R.________, client personnel de X.________, a notamment indiqué que celui-ci disposait d’une clientèle personnelle importante, en majorité constituée de régies/gérances immobilières ainsi que de quelques clients privés, qu’il avait mise à la disposition de J.________ à son arrivée au sein de la société. Il a également confirmé avoir reçu le courrier que J.________ avait adressé le 28 mars 2012, l’informant du départ de X.________ de l’entreprise au 31 mars 2012 de sorte que ce serait désormais A.D.________ qu’il conviendrait de contacter.

 

              C.________, qui avait travaillé pour les parties en qualité de transporteur indépendant, a déclaré qu’il avait entendu – dans le cadre de discussions – que X.________ laisserait sa clientèle à J.________ après sa retraite, sans toutefois pouvoir dire que  X.________ le lui aurait dit de manière directe. Il a ajouté qu’il ignorait si le versement d’un bonus était lié à la reprise de la clientèle de X.________ par J.________.

 

              L.________, qui s’était un peu occupé de la gestion administrative des affaires de X.________ en sa qualité d’expert-comptable, a notamment confirmé que les parties avaient convenu dès le début de leur collaboration que le salaire fixe de X.________ serait relativement modeste et le bonus important afin d’éviter à J.________ de connaître des problèmes de trésorerie en relation avec l’augmentation rapide de son chiffre d’affaires. Il a précisé qu’au départ, les bases pour calculer le bonus n’avaient pas été établies car les parties étaient amies mais que quelques mois après, lors de l’engagement formel de X.________ en janvier 2010, les bases du calcul du bonus avaient été établies dans le sens d’une répartition du bonus avant amortissements par moitié à X.________ et à A.D.________. Il a également indiqué qu’il était clair, dès le départ, que X.________ garderait sa clientèle et la conserverait en cas de départ, ajoutant que J.________ avait d’ailleurs fait une offre de rachat de sa clientèle à X.________ par la suite.

 

              I.________, qui avait travaillé avec chacune des parties comme chauffeur, a notamment indiqué qu’il ignorait si les parties avaient convenu que la clientèle de X.________ resterait à J.________ et qu’il n’avait jamais entendu que la clientèle serait acquise à A.D.________.

 

              B.________, qui avait travaillé avec les parties dans la même entreprise avant de créer sa propre fiduciaire, notamment durant dix années pour A.D.________, a déclaré qu’il n’avait jamais compris que le bonus était en rapport avec l’achat de la clientèle de X.________.

 

              Les parties ont également été entendues.

 

              X.________ a notamment indiqué qu’il avait été convenu avec A.D.________ que le salaire fixe serait relativement modeste et le bonus important. Il a précisé que les parties n’avaient pas spécialement discuté de la répartition du bonus, préférant attendre « de voir venir, car cette association était du nouveau ». Ce n’est qu’à la fin de l’année 2009 que – sur les conseils de L.________ –X.________ avait insisté auprès de A.D.________ pour fixer le calcul du bonus. A.D.________ avait dans un premier temps refusé de verser un bonus avant de finalement accepter le principe du versement d’un bonus qui devait être équivalent à la moitié du bénéfice avant amortissements, son montant devant être discuté entre les parties sur la base des résultats de l’année. X.________ a ajouté que lors d’un repas qui avait eu lieu le même jour, A.D.________ lui avait proposé de racheter sa clientèle mais que le montant proposé ne lui avait pas convenu de sorte qu’il avait refusé l’offre. Il a indiqué avoir perçu le bonus pour l’année 2009, d’un montant égal à son salaire de 2009, en mai-juin 2010. S’agissant du bonus pour l’année 2010, les parties ont discuté de son montant, soit 66'427 fr. en mai-juin 2011, sur la base des comptes 2010 et en particulier sur la base du bénéfice avant amortissements réalisé.

 

              Interrogé en sa qualité de représentant de J.________, A.D.________ a notamment déclaré avoir signé le courrier d’engagement de X.________ « car il était conforme à ce que [nous avions] discuté bien que je ne me souvienne pas d’avoir signé ce document ». Il a ajouté que le bonus 2010 était un paiement fait pour avoir la clientèle de X.________ et qu’il avait renoncé à acheter la clientèle de X.________ car ce dernier en demandait un prix trop élevé.

 

              A.D.________ a refusé de signer son interrogatoire.

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions largement supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

 

3.              L’appelante conteste d'abord le fait que les premiers juges aient refusé les corrections que son associé-gérant souhaitait apporter à son témoignage et elle soutient qu’ils auraient fondés arbitrairement leur conviction sur le procès-verbal non signé de celui-ci. Par ce moyen, l’appelante se prévaut d’une violation de l'art.
56 CPC et fait référence à un arrêt du Tribunal fédéral à l’appui de son argumentation.

 

3.1              Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

 

              Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Cette norme prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) de sorte que le jugement peut pleinement se fonder sur celui-ci (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3).

 

              L’art. 191 CPC dispose que le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause (al. 1). Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2’000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5’000 fr. au plus (al. 2).

 

              Il convient dès lors de distinguer entre le procès-verbal (non signé) établi conformément à l'art. 191 CPC (interrogatoire des parties) – qui est censé constituer un moyen de preuve – et le devoir d'interpellation du juge, conformément à l'art. 56 CPC, qui ne constitue pas un tel moyen de preuve (TF 4A_498/2014 du
3 févier 2015 consid. 3.2).

 

3.2              En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges ont relevé qu'il y avait un désaccord entre l'employeur et le travailleur quant à la qualification à donner à la rétribution spéciale versée pour l’activité déployée en 2009 et en 2010. Ils ont constaté que, tant X.________ que le témoin L.________ – expert-comptable diplômé qui connaissait les deux parties au litige – avaient déclaré que les parties avaient convenu que le salaire fixe de X.________ serait relativement modeste et le bonus important, ce dernier devant correspondre à la moitié du bénéfice avant amortissements. Les magistrats ont en outre relevé que A.D.________ – associé-gérant de l'appelante – avait signé en 2010 la lettre d'engagement de X.________ qui précisait que le salaire de ce dernier comprenait une participation au bénéfice de l'exercice (pièce 3 du bordereau déposé le 31 mai 2013). Enfin, ils ont pris en considération des pièces produites par les parties qui attestent que A.D.________ a versé un bonus à X.________ pour les années 2009 et 2010.

 

              Les premiers juges ont ainsi fondé leur conviction sur l’ensemble des éléments du dossier – et non uniquement sur les déclarations de l’associé-gérant de l’appelante – pour conclure que les montants versés en 2009 et 2010, en sus du salaire mensuel convenu entre les parties, représentaient une composante variable du salaire qui correspondait à une participation au résultat de l'exploitation au sens de l'art. 322a CO, de sorte que le principe du bonus était acquis. Partant, l'appelante ne saurait rien déduire en sa faveur de la jurisprudence fédérale qu’elle cite, dès lors que dans cette affaire examinée par le Tribunal fédéral – sous l'angle de l'octroi de l'assistance judiciaire du reste –, l'autorité de première instance s'était essentiellement appuyée sur le procès-verbal d'interrogatoire non signé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

4.             

4.1              Aux termes de l’art. 247 al. 2 CPC, le tribunal établit les faits d’office dans les affaires visées à l’art. 243 al. 2 (let. a), lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles (let. b ch. 1), dans les autres litiges portant sur un contrat de travail (let. b ch. 2).

 

4.2              Le Code des obligations ne définit ni ne réglemente le bonus. Selon ses caractéristiques, ce type de rémunération sera donc qualifié soit de salaire soit de gratification (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e édition, Berne 2014, pp. 169-170). La rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance constitue un élément du salaire, auquel l'art. 322d CO ne s'applique pas. Ainsi, ne constitue pas une gratification le bonus dépendant de critères objectifs prédéterminés conventionnellement, tels que des résultats ou le chiffre d'affaires, sans part d'appréciation; une telle rémunération doit être considérée comme un élément variable du salaire au sens des art. 322a CO ou 322b CO (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 157-158).

 

              Le salaire, dont les critères de fixation sont énoncés par l'art. 322 al. 1 CO, est une prestation en argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 CO et 323b al. 1 CO). En sus d’un salaire fixe, les parties peuvent encore convenir d’un salaire variable ou d’une provision qui constitue une participation au résultat de l’exploitation de l’entreprise (art. 322a CO et 322b CO). La participation au résultat et la provision sont des composantes du salaire. La première se distingue de la deuxième en ce sens qu’elle concerne le résultat d’ensemble de l’exploitation, tandis que la provision est une rémunération fixée en fonction des affaires personnellement conclues par le travailleur (Gabus/Rohmer, Bonus et hauts salaires : liberté contractuelle ou protection du travailleur, in SJ 2014 II p. 219, spéc. p. 223).

 

              Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend plus de l'appréciation de l'employeur), l'employé dispose d'une prétention à ce bonus. Dans cette hypothèse, l'employeur doit tenir son engagement consistant à verser à l'employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire (TF 4A_653/2014 du 11 août 2015 destiné à la publication, consid. 4.2 et les références citées).

 

              L’art. 322d CO dispose que la gratification est une rétribution spéciale que l'employeur verse en plus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu du tout, que ce soit expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative (ATF 139 III 155 consid. 3.1, SJ 2013 I 371 ; ATF 136 III 313 consid. 2 ; ATF 131 III 615 consid. 5.2). Mais si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder; il jouit cependant d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.1 ; ATF 136 III 313 consid. 2 ; ATF 131 III 615 consid. 5.2).

 

              La distinction entre gratification et salaire n'est pas toujours aisée. La jurisprudence a toutefois permis de dégager un certain nombre de critères permettant de distinguer la gratification du salaire. En cas de désaccord entre l'employeur et le travailleur quant à la qualification à donner à une rétribution spéciale, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties. Il n'est pas possible de se fier uniquement à la terminologie utilisée par les parties. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leur volonté intime diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour déterminer si la prestation doit être qualifiée de gratification ou de salaire, le juge décidera de cas en cas sur le vu des circonstances pertinentes. Figurent notamment au nombre des circonstances pertinentes l'existence d'un accord — explicite ou tacite — entre les parties, le montant de la rétribution et sa détermination, les réserves quant au caractère facultatif du montant, les éventuelles conditions posées au paiement de la prestation (Danthe, in Dunand/Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, nn. 9 à 14 ad art. 322d CO, pp. 164 à 166). En outre, l'autorité judiciaire peut également tenir compte de la perception de cotisations sociales sur une rétribution spéciale en tant qu'indice de distinction entre gratification et salaire. Si la gratification est assurée dans les domaines de la prévoyance professionnelle, de l'assurance-accident complémentaire ou de l'assurance perte de gain en cas de maladie, cela pourrait en effet signifier que les parties ont considéré que le maintien du niveau de vie du travailleur inclut non seulement le salaire, mais aussi la gratification (Danthe, op. cit., n. 28 ad art. 322d CO).

 

              S'agissant plus précisément du montant de la rétribution, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral et même s'il est difficile d'exprimer des principes généraux, les lignes directrices suivantes sont proposées, lesquelles devront cependant être adaptées aux circonstances. Pour un revenu moyen, une gratification conserve un caractère accessoire si elle n'excède pas un tiers du revenu. À cet égard, on relèvera que le Tribunal fédéral a qualifié de moyen un revenu de
100'000 fr. (TF 4A_216/2013 du 29 juillet 2013 consid. 5.3). Pour un revenu supérieur, la gratification ne devrait pas excéder la moitié du revenu pour conserver son caractère accessoire (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 164).

 

              En l'absence d'un accord explicite, la gratification est considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif (ATF 129 III 276 c. 2 et les références citées, JT 2003 I 246 ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Berne 2010, n. 7 ad art. 322d CO). D'après la jurisprudence, il faut juger de cas en cas, sur le vu des circonstances pertinentes, si un bonus doit être considéré comme une gratification au sens de l'art. 322d CO ou comme un élément du salaire tel que le comprend l'art. 322 CO (TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.1 et la référence citée). Cette qualification est déterminante, car le régime des gratifications est beaucoup plus flexible que les règles applicables aux éléments du salaire (TF 4A_511/2008 du 3 février 2009 ; CACI 13 août 2015/364 ; CACI 7 janvier 2014/12 consid. 9a).

 

5.              L’appelante conteste la qualification retenue par les premiers juges s’agissant des versements effectués à l’intimé en sus de ses salaires pour les années 2009 et 2010. Elle leur reproche de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, tant s’agissant de l’existence même d’une prétention de l’intimé à un bonus que sur la question du calcul et de la quotité de ce bonus. Par ce moyen, l’appelante conteste l’appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé et fait valoir une violation de l’art. 247 al. 2 CPC qui s’appliquerait, selon elle, à la présente cause.

 

5.1              Elle soutient d’abord que même si on admettait qu'elle avait versé deux gratifications à l'intimé en 2009 et en 2010, les premiers juges n'auraient pas dû se fonder sur ces versements pour admettre son obligation de verser à nouveau cette gratification pour les années 2011 et 2012. À l’appui de ce moyen, elle cite de la jurisprudence fédérale consacrant le principe selon lequel, ce n’est que lorsqu’une gratification a été versée sans réserve durant au moins trois années consécutives, qu’il convient d’admettre que le versement d’une telle gratification a été convenu entre les parties, en application du principe de la confiance.

 

              Cependant, l'appelante ne saurait rien déduire en sa faveur de la jurisprudence dont elle se prévaut. En effet, l’arrêt du Tribunal fédéral qu’elle cite ne concerne que les cas où le droit à une gratification doit être déduit d'actes concluants durant les rapports de travail, tels les versements réguliers et sans réserve d'un montant. Or, comme on l’a déjà retenu plus haut (consid. 3.2), il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre d’engagement cosignée par l’associé-gérant de l’appelante en janvier 2010, dont la valeur probante n’est pas remise en question, que les parties avaient convenu que le salaire de l'intimé s'élèverait à 9'000 fr. brut par mois avec participation au bénéfice de l'exercice (pièce 3 bordereau déposé le 31 mai 2013). À cette pièce s'ajoutent les autres éléments relevés par les premiers juges, à savoir que l’associé-gérant de l’appelante a versé à l’intimé des bonus pour les années 2009 et 2010, que les montants perçus durant ces deux années au titre de bonus avaient excédé le tiers du salaire de l’intimé et enfin que ces montants avaient été soumis aux déductions sociales au même titre que le salaire fixe. Compte tenu de ce qui précède, les prétentions de l'intimé ne doivent pas être examinées au regard d'actes concluants intervenus durant les rapports de travail. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

5.2              L’appelante soutient ensuite qu’aucun accord n’aurait été conclu entre les parties, tant s’agissant du versement d’un bonus que s’agissant de son montant. Elle évoque, à l’appui de sa position, les déclarations du témoin L.________, la relation de confiance entre les parties justifiant qu’avant janvier 2010, aucun accord écrit n’avait été prévu s’agissant des modalités de leur collaboration, ainsi que les courriers de l’intimé du 24 décembre 2011 et du 2 mai 2012, qui démontreraient – selon elle – que le montant versé à l’intimé en sus de son salaire pour l’année 2009 correspondait à un acompte en vue du rachat de sa clientèle. Par ce moyen, l’appelante remet en cause l'appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé et leur reproche d’avoir accordé trop de poids à la lettre d'engagement signée par les parties en janvier 2010, sans instruire la cause davantage sur ces questions.

 

              Il importe cependant peu de connaître les prétendues raisons pour lesquelles les parties n'avaient pas d'emblée conclu un contrat de travail dès l'engagement de l'intimé en 2009 (usages dans la branche de la vente de mazout fondés sur la confiance, manque d'expérience dans le domaine administratif de l'associé-gérant A.D.________ qui a cosigné la lettre d'engagement, versement de la gratification dans le but d'encourager le travail de l'intimé auprès de l'appelante en rapport avec l'offre de rachat de la clientèle de l'intimé). Même à supposer l'ensemble des raisons énoncées par l’appelante établies, elles ne sont pas déterminantes au regard de la valeur probante des éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés.

 

              En effet, s’agissant du principe d’un bonus dû à l’intimé – comme on l’a déjà retenu ci-dessus (cf. consid. 3.2) – les premiers juges n’ont pas fondé leur conviction uniquement sur les déclarations de l’associé-gérant de l’appelante. Ainsi, il convient de retenir que la lettre d'engagement de 2010 a pallié l'absence d'un contrat de travail initial en clarifiant les rapports de travail entre les parties. À cet égard, les déclarations du témoin L.________ et de l'intimé X.________, que l'appelante reprend dans son appel, ne sont nullement susceptibles de remettre en cause le principe même du versement d'un bonus, admis par l'associé-gérant de l'appelante dans ladite lettre d'engagement. Quant au prétendu lien de ce versement avec l'offre de rachat de la clientèle de l'intimé, il découle des courriers du
24 décembre 2011 et 2 mai 2012 – que l’appelante cite elle-même – que si celle-ci a tenté de faire renoncer l'intimé à la participation au bénéfice de l'entreprise en offrant de lui racheter sa clientèle, celui-ci n'a jamais accepté les offres de l'appelante, ni la renonciation à ladite participation. S'agissant enfin des déclarations du témoin C.________, celui-ci a certes déclaré avoir « entendu que X.________ laisserait sa clientèle à la défenderesse après sa retraite », ajoutant toutefois « mais je ne peux pas dire si je l'ai entendu directement de X.________. J'ai entendu cela dans le cadre de discussions ». Ce qui est déterminant, c'est que ce témoin a dit ignorer si le versement d'un bonus était lié à la reprise de la clientèle par l'appelante, contrairement à ce que celle-ci laisse entendre. Cela est du reste corroboré notamment par les déclarations du témoin I.________, qui a déclaré « je n'ai jamais entendu que la clientèle serait acquise à A.D.________ » et le témoignage d’B.________ qui a déclaré «je n'ai jamais compris que le bonus était en rapport avec l'achat de la clientèle de X.________ ».

 

              Quant à la quotité du bonus, les premiers juges ont retenu que les montants fixés après discussions entre les parties correspondaient à « environ » la moitié du bénéfice avant amortissements. Cela signifie que le montant n'avait pas été arrêté de manière arithmétique, ce qui n'est du reste pas contredit par les déclarations de l'appelante qui insiste sur les rapports de confiance ayant prévalu lors de l'engagement de l'intimé et qui indique que les montants payés devaient encourager l'intimé dans son travail. En outre, c’est en vain que l'appelante se réfère au bilan et aux comptes d'exploitation de l'entreprise (pièces 102 ss du bordereau du 16 octobre 2013). En effet, les amortissements importants (mobilier de bureau et véhicules) auxquels l’appelante procédait ne permettent pas d'inférer que les parties n'avaient pas convenu de verser une participation au bénéfice de l'exercice avant amortissements. On relève en particulier que, pour l'année 2009, le bénéfice net de l'exercice (après amortissement) s'élevait à 3'590 fr. 10, ce qui aurait exclu d'emblée non seulement le versement de 72'000 fr. à l'intimé à titre de participation à l'exercice, mais aussi le versement du bonus de 108'000 fr. à A.D.________ pour cette même période. De même, le résultat négatif de l'année 2010 (bénéfice net de -34'256 fr. 28) n'a pas empêché l'appelante de verser un bonus de 27'231 fr. à A.D.________ et de 10'893 fr. à l’épouse de ce dernier pour cette période. Au demeurant, A.D.________ n'a perçu un bonus nettement inférieur à celui de l'intimé qu'en 2010, puisqu'il a perçu à ce titre un montant de 108'000 fr. en 2009, de 62'231 fr. en 2011, de 260'000 fr. en 2012 et enfin de 272'000 fr. en 2013. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges de s'être appuyés, pour le calcul des montants dus et en l'absence d'autres éléments, non pas sur la thèse soutenue par l'appelante, mais sur les déclarations concordantes du témoin L.________ et de l’intimé.

 

              Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont correctement apprécié les circonstances et les faits pour conclure que l’intimé pouvait prétendre au versement d’un bonus durant les années 2011 et 2012, dont le montant correspondait à la moitié des bénéfices réalisés avant amortissements. Le grief, mal fondé, doit être rejeté, étant précisé que l'art. 247 al. 2 CPC – dont la violation est invoquée par l'appelante – ne s'applique pas en l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et l'affaire ayant été jugée à juste titre en procédure ordinaire et non en procédure simplifiée. 

 

 

6.              L'appelante se prévaut enfin d'une prétendue erreur du conseil de l'intimé qui, en déposant la requête de conciliation auprès du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, aurait prolongé inutilement la procédure, ce dont il faudrait tenir compte dans le calcul des intérêts moratoires. Elle soutient que les intérêts devraient être suspendus entre le 24 octobre 2013, jour du dépôt de sa conclusion d'irrecevabilité, et le 19 mai 2014, date de l'entrée en force de la décision incidente rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

6.1              Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire – de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) – est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation
(ATF 103 II 102 consid. la) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 11 23 consid. 7 ; Luc Thevenoz, in Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO).

 

              En droit du travail, l'art. 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles et certains auteurs admettent que, lorsque le contrat prend fin par licenciement, le débiteur est en demeure, sans que le créancier n'ait besoin de l'interpeller (art. 102 al. 2 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 339 CO ; Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, Bâle 2014, n. 1 ad art. 339 CO ; Rehbinder, Berner Kommentar, 2010, nn. 24ss ad art. 323 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd., 2006, n. 12 ad art. 339 CO). Cette disposition n'est cependant pas applicable à la participation au résultat, dont l'exigibilité reste régie par l'art. 323 al. 3 CO (cf. art. 339 al. 3 CO; Wyler, op. cit., p. 437; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 339 CO et les références citées).

 

6.2              En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l'intérêt moratoire, fixé à 5%, courrait dès le 16 mai 2012, soit dès le lendemain de l'échéance de paiement fixé au 15 mai 2012 dans l'interpellation de l’appelante par l’intimé du 2 mai 2012.

 

              En fixant l'intérêt moratoire dû au jour suivant l'expiration du délai de paiement prévu dans l'interpellation, les magistrats n’ont pas violé le droit. En effet, l'intimé a certes, dans un premier temps, adressé sa demande au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la mesure où il pensait que comme il avait travaillé à [...], cette instance était compétente ratione loci. Il a toutefois retiré sa demande ensuite de l’interpellation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne sur cette question et a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en date du 30 mai 2013, après avoir obtenu une autorisation de procéder à Lausanne (pièces 26 à 28 du bordereau déposé le 30 mai 2013). Ce n'est cependant pas l'ouverture de l'action en justice qui est déterminante en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments avancés par l'appelante à ce sujet.

 

 

7.              En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé dans son intégralité.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l'appelante J.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 9 décembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :


 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Gloria Capt (pour J.________),

‑              Me Jean-Noël Jaton (pour X.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 99’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

                            La greffière :