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TRIBUNAL CANTONAL |
JS15.017543-151511 600 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 novembre 2015
__________________
Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Pache
*****
Art. 176, 273 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________,
à Eysins, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
8
septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans
la cause divisant l’appelant d’avec U.________,
à Prangins, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
En fait :
A.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
8
septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé
le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
1er
mai 2015, ainsi libellé (I) :
« III. CONFIE au Service de protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du Groupe Evaluation, un mandat d'évaluation de la situation des enfants C.________, née le [...] 2006, P.________, née le [...] 2007, et O.________, né le [...] 2010, en vue d'examiner leurs conditions de vie ; »
La présidente a également dit que l’exercice du droit de visite de L.________ sur ses
enfants C.________, née le [...] 2006, P.________, née le
[...] 2007, et O.________, né le [...] 2010, s’exercera par l’intermédiaire de
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur
des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement
et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, que
Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites
et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes et que chacun
des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien
préalable à la mise en place des visites (II), autorisé L.________ à contacter les
enfants C.________, P.________ et O.________ par téléphone, le mercredi entre 18h00 et 19h00
et le samedi entre 11h00 et 12h00 (III), interdit à L.________, sous la menace de la peine d’amende
prévue par l’article 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité,
d’entrer en contact avec U.________, de l’importuner de quelque manière que ce soit
(téléphone, SMS, etc.) et notamment d’approcher son logement, sis [...], à 1197 Prangins,
ou son lieu de travail à moins de 500 mètres (IV), rendu le prononcé sans frais judiciaires,
ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que si la situation ne justifiait pas que le droit de visite de L.________ sur ses trois enfants demeure suspendu, il y avait néanmoins lieu de prendre en compte les craintes émises par la requérante, notamment quant à l’état du logement de l’intimé, qui n’avait en l’état pas pu être vérifié, ainsi qu’en rapport avec l’état de santé et le comportement général de celui-ci. Ainsi, il apparaissait proportionné de fixer en faveur de l’intimé un droit de visite surveillé, par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison dans un premier temps de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux. Au surplus, il se justifiait pour les mêmes raisons de confirmer le mandat d’évaluation confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mai 2015.
B. a) Par acte du 9 septembre 2015, L.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’un droit de visite usuel sur ses enfants C.________, P.________ et O.________ et que le mandat d’évaluation confié au SPJ est supprimé. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau.
Par courrier du 11 septembre 2015, L.________ a complété son appel en relevant plusieurs « irrégularités dans le déroulement de la procédure ».
b) Le 30 septembre 2015, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire s’agissant de l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
Par prononcé du 1er octobre 2015, le Juge délégué de céans a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure de l’exonération des avances et des frais judiciaires.
c) Par réponse du 16 octobre 2015, U.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________, P.________ et O.________ soit retirée à L.________, l’intimée exerçant désormais seule l’autorité parentale, et à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CO pour insoumission à une décision de l’autorité, d’entrer en contact avec les enfants C.________, P.________ et O.________, de les importuner d’une quelconque manière, de se rendre autour de leur logement ou leur école, ou à moins de 500 mètres de ces deux lieux, à l’exception des rendez-vous fixés par le Point Rencontre. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
d) L’audience d'appel a eu lieu le 11 novembre 2015, en présence de l’intimée, assistée de son conseil. L’appelant, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté. A cette occasion, l’intimée a retiré ses conclusions reconventionnelles et maintenu sa conclusion en rejet de l’appel, sous suite de frais. Elle a en outre déclaré ce qui suit :
« Je confirme que je conclus au rejet de l’appel. Le SPJ va prochainement rendre son rapport et préconiser un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Mon mari continue à être menaçant. Les derniers sms de menace remontent au mois dernier. Pour moi, le Point Rencontre est la seule solution envisageable.
Pour moi la situation est très difficile. L’attitude de mon mari me fait très très peur. »
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. L.________, né le [...] 1971, de nationalité togolaise, et U.________, née le [...] 1973, de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2005 à [...] (Italie).
Trois enfants sont issus de cette union :
- C.________, née le [...] 2006 ;
- P.________, née le [...] 2007 ;
- O.________, né le [...] 2010.
2. Suite à une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par L.________, les parties ont signé, lors d'une audience qui s'est tenue le 2 octobre 2014, une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle elles prévoyaient de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), la jouissance du domicile conjugal sis [...], à Prangins, étant attribuée à U.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, L.________ s'engageant à quitter ce logement dans un délai au 31 décembre 2014 et donnant son accord pour que le bail à loyer du domicile conjugal soit résilié pour sa plus prochaine échéance (II). Les parties sont également convenues que la garde sur les enfants C.________, P.________ et O.________ serait confiée à leur mère (III), que L.________ bénéficierait sur ses enfants d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties, à défaut de quoi il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, la moitié des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que L.________ exercerait son droit de visite exclusivement en Suisse (IV), et qu’aucune contribution d'entretien ne serait due en l'état (V).
Dans le cadre de cette procédure, le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à Prangins, thérapeute de C.________, a relevé dans un rapport du 23 septembre 2014 qu’il s’était très vite avéré que cette enfant était otage de sa loyauté dans le conflit qui s’était installé dans le couple parental et qu’elle y perdait son statut d’enfant. Il a expliqué que le travail psychothérapeutique mis en place, axé sur le droit de redevenir un enfant, avait, - non sans que des épisodes douloureux avec disputes importantes entre les parents et intervention de la police, ainsi qu’une hospitalisation du père à l’Hôpital psychiatrique de Prangins, soient intervenus -, porté ses fruits puisque C.________ avait doucement quitté le poste de « surveillante » du couple parental.
3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles formée le 30 avril 2015, U.________ a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence
1. Faire interdiction à L.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CO (recte : CP) pour insoumission à une décision de l'autorité, d'entrer en contact avec U.________ (sic) ou avec les enfants C.________, P.________ et O.________, de les importuner de quelconque manière (téléphone, sms, etc.) et notamment d'approcher son logement, sis [...], à Prangins ou son lieu de travail ou à moins de 500 mètres de ces deux lieux.
2. Suspendre, jusqu'à nouvelle décision, le droit aux relations personnelles prévu en faveur de L.________ dans le prononcé sur mesures protectrices du 2 octobre 2014 tant qu'il ne disposera pas d'un domicile convenable.
3. Dire que, jusqu'à nouvelle décision au fond, L.________ pourra voir ses enfants, à raison de deux heures par semaine dans un milieu protégé.
Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale
Préalablement
1. Ordonner une enquête sociale à confier au Service de Protection de la Jeunesse.
Au fond
2. Suspendre le droit aux relations personnelles prévu en faveur de L.________ dans le prononcé sur mesures protectrices du 2 octobre 2014 tant qu'il ne disposera pas d'un domicile convenable.
3. Ordonner une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens des articles 308 CC, chargée notamment de vérifier les conditions de logement de L.________.
4. Réserver en l'état le droit de visite qui devra être examiné une fois le rapport du SPJ rendu.
5. Faire interdiction à L.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CO (recte : CP) pour insoumission à une décision de l'autorité, d'entrer en contact avec U.________ (sic) ou avec les enfants C.________, P.________ et O.________, de les importuner de quelconque manière (téléphone, sms, etc.) et notamment d'approcher son logement, sis [...], à Prangins ou son lieu de travail ou à moins de 500 mètres de ces deux lieux. ».
A l’appui de sa requête, U.________ allègue que depuis mars 2015, son époux s’est installé dans une ferme avec deux autres hommes, qu’elle est allée voir ce logement et a constaté qu’il se trouvait dans un état de désuétude et de saleté repoussants, des déchets et des bouteilles d’alcool jonchant le sol. La requérante considère qu’il n’est pas possible de laisser l’intimé exercer son droit de visite dans un tel endroit, lequel n’est selon elle pas adapté à recevoir de jeunes enfants. La requérante fait par ailleurs valoir qu’elle est très inquiète pour ses enfants, L.________ ayant souvent menacé de les enlever et semblant dans un état d’esprit dangereux, et précise que P.________, traumatisée, refuse d’ores et déjà de rencontrer son père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mai 2015, le Président de céans a en particulier interdit à L.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), d'entrer en contact avec U.________ ou avec les enfants C.________, P.________ et O.________, de les importuner de quelconque manière (téléphone, sms, etc.) et notamment d'approcher son logement, sis [...], à Prangins ou son lieu de travail, ou à moins de 500 mètres de ces deux lieux (I), suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles prévu en faveur de L.________ sur ses enfants C.________, P.________ et O.________ (II) et confié au SPJ, par l'intermédiaire du Groupe Evaluation, un mandat d'évaluation de la situation des enfants C.________, P.________ et O.________, en vue d'examiner leurs conditions de vie (III).
4. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2015, U.________ a relevé que les trois enfants étaient suivis par un pédopsychiatre en raison de la situation familiale suite à la séparation des parties. Elle a par ailleurs soutenu que l’intimé avait voulu entrer plusieurs fois au domicile conjugal sans son autorisation en utilisant sa fille aînée comme intermédiaire et qu’il s’était à ces occasions comporté de manière agressive. Quant à l’intimé, il a contesté la description faite de son logement. Il a notamment précisé avoir une grande chambre de 23 mètres carrés qu’il occupait seul, qu’une chambre pourrait être aménagée pour les enfants, que ses trois colocataires n’avaient pas d’enfant et qu’il y avait un grand jardin dont il s’occupait tous les samedis. Il a indiqué qu’avant de choisir d’aller vivre dans cette ferme à Eysins, il avait visité de nombreux logements mais qu’il n’y avait eu qu’à cet endroit qu’il s’était senti bien. Il a reconnu avoir été hospitalisé à Prangins en 2014 et a ajouté qu’on lui avait prescrit des antidépresseurs, qu’il avait arrêté de prendre en février 2015. Il a déclaré qu’il se sentait bien mieux depuis qu’il était installé à Eysins. Enfin, L.________ a déploré ne pas avoir été informé du suivi médical mis en place en faveur de ses enfants et a prétendu qu’O.________ et C.________ demandaient à le voir. Les parties ont finalement convenu que L.________ prendrait contact avec les thérapeutes respectifs des trois enfants, afin de s'enquérir de l'état de ces derniers et de pouvoir négocier une reprise du droit de visite. Aussi, le Président, avec l'accord des parties, a décidé de suspendre l'instruction, les parties étant invitées à produire ou à se présenter avec tous les éléments nécessaires à la fixation d'un droit de visite, notamment des rapports circonstanciés des thérapeutes des enfants, à la reprise d'audience qui serait fixée d'office dans la seconde partie du mois de juin 2015.
5. Par pli recommandé de son conseil du 22 juin 2015, la requérante a adressé au Président un rapport médical établi le 10 juin 2015 par le Dr F.________, dont la teneur était notamment la suivante :
« En complément à mon courrier du 23 septembre 2014 (…) et suite au compte-rendu d’audience du tribunal du 21 mai 2015 le médecin soussigné peut confirmer que la prise en charge psychothérapeutique des 3 enfants [...] a pu être mise en place.
Pour C.________ la psychothérapie a débuté en janvier 2014 par moi-même. P.________ est suivie depuis février 2015 par Madame [...] et O.________ sera accompagné par Monsieur [...] à partir du 19 juin 2015. Sur le plan médical le médecin soussigné est responsable de ces 3 prises en charge, mes deux collègues psychologues-psychothérapeutes étant dans cette situation sous ma délégation, d’où ce courrier groupé.
C’est au nom des trois thérapeutes que le médecin soussigné informe par la présente les parents et le Tribunal qu’il ne nous est pas possible de prendre position sur le droit de visite, la position d’expert étant incompatible avec un espace psychothérapeutique dont les enfants ont impérativement besoin avec un respect total de confidentialité. Dans cette situation en particulier il est important que chaque enfant puisse parler à chaque thérapeute de ce qu’il a sur le cœur sans penser que cela puisse influencer la décision du tribunal dont ils ne manqueraient pas de se sentir responsables avec ce que cela comporte de culpabilité.
Le point sur lequel nous pouvons répondre à la demande du Tribunal adressée aux parents est qu’il serait primordial, quelle que soit la décision du tribunal, que les enfants assistent le moins possible aux disputes entre les deux parents.
Nous continuerons à accompagner les trois enfants à faire avec les décisions du Tribunal dans une séparation encore extrêmement conflictuelle. ».
En l’absence de préavis du SPJ, U.________ s’est déterminée en ce sens que seul un droit de visite surveillé au Point Rencontre pourrait être ordonné à l’heure actuelle, proposant néanmoins qu’afin de ne pas couper les liens entre les enfants et leur père, ce dernier appelle C.________, P.________ et O.________ le mercredi entre 18h00 et 19h00 et/ou le samedi entre 11h00 et 12h00.
6. La requérante, assistée de son conseil, et l’intimé, non assisté, ont été personnellement entendues à la reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 25 juin 2015. L.________ s'est opposé à l'exercice de son droit de visite auprès du Point Rencontre, à ce qu'une mesure de curatelle soit instituée et a refusé de prendre l'engagement de suivre une psychothérapie. Il a notamment a déclaré ne plus être suivi par un psychiatre mais uniquement par un médecin généraliste, qui lui avait prescrit des somnifères suite à des insomnies liées à ses problèmes actuels. Il a reconnu avoir eu de nombreuses crises de colère à la fin de la vie commune, mais a précisé qu’il avait pu commencer un travail de maîtrise de soi lors de son hospitalisation à Prangins, et qu’il ne souhaitait désormais plus entrer en guerre contre sa famille et surtout pas contre ses enfants. Il a prétendu s’être toujours occupé de C.________, P.________ et O.________ pendant la vie commune et ne pas comprendre les motifs qui justifieraient la mise en place d’un droit de visite surveillé, alors même qu’il s’est toujours investi pour ses enfants .La requérante a pour sa part conclu à la confirmation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mai 2015, sous réserve de l'interdiction faite à l'intimé de contacter ses enfants téléphoniquement.
7. Durant le mois d’avril 2015, L.________ a envoyé de nombreux SMS injurieux à son épouse. On peut citer les messages suivants : « Bonsoir bonne prostituée », « Tu es sale », « Fille de pute ! », « Pute! », « Même O.________ sait que maman est une pute », « Belle pute ! », « Cochonne! », « Bonne baise, fille faible! », « CAPABLE DE BAISER AVEC LE PREMIER VENU ».
U.________ ayant déposé plainte contre son époux en raison des SMS précités,
le Procureur de l’arrondissement de La Côte a informé les parties le
1er
septembre 2015 que dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre L.________, il
entendait rendre une ordonnance de condamnation s’agissant des infractions de diffamation, injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication et insoumission à une
décision de l’autorité.
Entre les 6 et 7 octobre 2015, l’intimé a envoyé à son épouse plus d’une vingtaine de sms, dont le contenu, difficilement intelligible, faisait notamment référence à « l’Eternel » et au fait que la « guerre » avait commencé. On peut également citer les contenus suivants : « Tu peux continuer à te prostituer et à nourrir tes enfants avec des aliments impurs sacrifiés à vos idoles ! Dieu est vivant ! », « Tribunal corrompu ! », « Ils périront et toi avec ! », « (…) Je veux voir mes enfants. Ce sont des [...] qui reviendront à l’Eternel. », « Qui respectera vos décisions de corrompus ? Je passe et je passerai tous les jours. C’est ainsi ! », « L’esprit satanique ne gagnera pas devant Dieu. ».
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272) (ATF 137 III 475 c. 4.1; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel de L.________ est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2).
2.3 En l'espèce, dès lors que la cause porte sur le sort d’enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. Les pièces produites par les parties sont donc toutes recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.
3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir prévu que son droit de visite sur ses trois enfants s’exercerait auprès du Point Rencontre. Il ressort de son appel qu’il souhaiterait en réalité bénéficier d’un libre et large droit de visite sur ses enfants C.________, P.________ et O.________. Il estime s’être toujours occupé de manière adéquate de ses enfants et s’être impliqué dans la vie de ces derniers. Il reproche à son épouse de ne pas l’informer des faits importants survenant dans la vie des enfants, de leur permettre d’assister à des conversations sexuelles qu’elle aurait avec des amants et d’envoyer de l’argent à des inconnus rencontrés sur le net. S’agissant des sms injurieux envoyés à son épouse, l’appelant indique qu’ils n’avaient pas vraiment pour but de l’insulter mais de « dénoncer ses mauvais comportements » et d’essayer de « la reprendre ». Enfin, l’appelant conteste la mesure de « curatelle » instaurée et indique qu’il n’y collaborera pas.
Quant à l’intimée, elle rappelle que le droit de visite de l’appelant a été restreint au Point Rencontre pour deux motifs, soit le fait que son actuel logement ne paraît pas correspondre aux besoins d’enfants en bas âge et le fait que son état de santé actuel et son comportement général font craindre un débordement. Elle estime que les événements récents ne font qu’accentuer la crainte de débordement évoquée par le premier juge. Elle relève que depuis l’instauration de son droit de visite au Point Rencontre, l’appelant n’a pas souhaité rencontré ses enfants et a refusé de leur téléphoner. Elle souligne également qu’il a fait un tentamen en 2014, ce qui a impliqué son hospitalisation en clinique psychiatrique, et qu’il devait suivre un traitement à ce titre, qu’il a cessé de son propre chef. Ainsi, l’intimée considère qu’il faut maintenir le droit de visite de son époux au Point Rencontre.
3.2 L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. cit., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Bâle 2010, nn. 14s ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b; TF 5P_33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19-20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
3.3 Le premier juge a retenu que les parties se trouvaient encore aujourd’hui dans un conflit de couple important, ayant des répercussions négatives sur les enfants. Si l’on ne pouvait pas imputer l’entière responsabilité de cette situation au seul appelant puisqu’il s’agissant bien du comportement adopté par le couple, soit par les deux parties, qui nuisait au bon développement des enfants, et non uniquement celui du père, il était établi que L.________ avait tenu des propos inappropriés envers la requérante, notamment en lui envoyant des SMS ou en lui laissant des messages téléphoniques insultants. Le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de prendre en compte les craintes émises par l’intimée, notamment quant à l’état du logement de l’appelant, qui n’avait en l’état pas pu être vérifié, ainsi qu’en rapport avec l’état de santé et le comportement général de celui-ci. A ce sujet, il a relevé que L.________, qui avait été hospitalisé en milieu psychiatrique l’année dernière, avait déclaré à l’audience du 21 mai 2015 qu’il ne prenait plus sa médication, et à l’audience suivante qu’il n’était plus suivi par un psychiatre. En outre, la teneur de ses SMS et de son discours global pouvaient à juste titre faire craindre un débordement dont des enfants, qui plus est en bas âge, n’avaient pas à subir les conséquences éventuelles, de sorte qu’il était justifié en l’état de fixer en faveur de l’intimé un droit de visite surveillé, par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison dans un premier temps de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux, un mandat d’évaluation de la situation des enfants C.________, P.________ et O.________ devant être confié au SPJ.
3.4 En l’espèce, il faut d’abord relever qu’il n’y a pas lieu de supprimer le mandat d’évaluation confié au SPJ. Au vu notamment de l’important conflit conjugal, de l’absence d’informations s’agissant des conditions de vie de l’appelant ainsi que des inquiétudes liées à son comportement, il est primordial, notamment en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite, qu’une évaluation détaillée de la situation des enfants soit faite.
Il n’y a en outre pas lieu de s’écarter de la décision du premier juge de prévoir l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants C.________, P.________ et O.________ dans les locaux du Point Rencontre. Le premier magistrat a relevé à juste titre qu’il y avait lieu de prendre en compte les craintes de l’intimée quant aux conditions de vie des enfants auprès de leur père. En effet, les allégations des parties à cet égard sont contradictoires. L’intimée prétend que son époux habiterait dans une vielle ferme avec trois autres hommes, dans des conditions de vie insalubres, des déchets et des bouteilles d’alcool jonchant le sol. Quant à l’appelant, il admet qu’il vit dans une ferme avec trois colocataires hommes, même s’il relève qu’il dispose d’une grande chambre de 23 mètres carrés qu’il occupe seul, qu’une chambre pourrait être aménagée pour les enfants et qu’il y a un grand jardin. Cette incertitude sur les conditions d’accueil des enfants au domicile de leur père commande d’attendre le résultat du mandat d’évaluation confié au SPJ, un droit de visite surveillé devant être maintenu jusqu’à cette échéance.
Au demeurant, on ne peut qu’adhérer à l’opinion du premier juge lorsque celui-ci évoque l’état de santé et le comportement de l’appelant pour justifier la restriction de son droit de visite. En effet, il a été à juste titre relevé que l’appelant, qui ne conteste pas avoir rencontré des problèmes psychiatriques dans le courant de l’année 2014, avait arrêté toute médication à cet égard et ne bénéficiait plus d’aucun suivi psychiatrique. Au début du mois d’octobre, l’appelant a également envoyé plusieurs SMS au contenu inquiétant à son épouse, alors même que la décision querellée lui a fait interdiction d’entrer en contact avec celle-ci et de l’importuner de quelque manière que ce soit. En outre, la teneur des différents courriers et écritures qu’il a produits devant le Juge délégué de céans, souvent absconse, est parfois confuse, voire même incohérente. On peut dès lors légitimement s’interroger sur la capacité de l’appelant à prendre en charge ses enfants de manière adéquate dans le cadre d’un droit de visite usuel, les éléments précités constituant à tout le moins des indices concrets selon lesquels le bien des enfants pourrait être mis en danger dans une telle hypothèse. Partant, il se justifie de maintenir l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants C.________, P.________ et O.________ dans les locaux du Point Rencontre, étant précisé que le SPJ sera en mesure d’apprécier plus précisément la situation des enfants dans le cadre de son rapport d’évaluation. Enfin, on mentionnera que L.________, qui avait l’opportunité d’être entendu dans ses explications, n’a pas daigné se présenter à l’audience d’appel qui avait été fixée, alors même que c’est lui qui a interjeté appel contre le prononcé du 8 septembre 2015.
En définitive, les griefs de l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés.
4.
4.1 Au final, l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l’Etat, L.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
4.3 Compte tenu de l’issue de l’appel, L.________ versera à U.________ la somme de 2'600 fr. à titre de pleins dépens (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant L.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
V. L’appelant L.________ doit verser à l’intimée U.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. L.________,
‑ Me Ninon Pulver (pour U.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :