TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.022413-151671

630


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 décembre 2015

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Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1, 177 et 179 al. 1 CC ; 276 al. 1, 311 al. 1 et 317 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.M.________, à Lavey-Village, intimée et requérante, et par B.M.________, à Grolley, requérant et intimé, contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 29 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que B.M.________ doit contribuer à l’entretien des siens dès le 1er juin 2015 par le versement d’une pension mensuelle de 1'824 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance à A.M.________ (I), ordonné à G.________ ainsi qu’à tout autre prestataire de revenus tels qu’assurance-chômage, accident, etc., de prélever sur le salaire de B.M.________ la somme de 1'824 fr. plus allocations familiales à titre de contribution d’entretien et de la verser, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte postal d’A.M.________ (II), laissé provisoirement les frais judiciaires, mis pour 300 fr. à la charge de B.M.________ et pour 400 fr. à la charge d’A.M.________, à la charge de l’Etat (III), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement conformément à l’art. 123 CPC (IV et V), dit que les dépens sont compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge, statuant sur une requête en modification des mesures provisionnelles de B.M.________ et sur une requête d’avis aux débiteurs d’A.M.________, a considéré que le changement du lieu de travail de B.M.________ de Courtepin à Fribourg avait causé une augmentation de ses frais de transport et de repas, de sorte qu’un changement essentiel et durable de sa situation financière était intervenu, lequel justifiait la modification de la contribution d’entretien due envers les siens. Le déménagement de B.M.________ dans un appartement plus cher, au contraire, ne devait pas être pris en compte dans les charges de ce dernier, sa famille n’ayant pas à subir les conséquences de ce choix personnel. Ainsi, la contribution d’entretien mensuelle due par B.M.________ devait être portée à 1'824 fr., allocations familiales en sus. S’agissant de la requête d’avis aux débiteurs formée par A.M.________, le premier juge a considéré que les arriérés accumulés par B.M.________ ainsi que ses déclarations selon lesquelles il n’entendait pas payer l’entier de la pension justifiaient le prononcé d’un avis aux débiteurs. Ainsi, ordre devait être donné à l’employeur de B.M.________ ou à tout autre prestataire de revenus de prélever mensuellement la somme de 1'824 fr. plus allocations familiales sur le salaire de celui-ci et de la verser sur le compte postal d’A.M.________.

 

 

B.              Par acte du 9 octobre 2015, A.M.________ a formé appel en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III de l’ordonnance du 29 septembre 2015 en ce sens que la requête de B.M.________ du 21 mai 2015 tendant à la diminution de la contribution d’entretien soit rejetée, les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de B.M.________ et B.M.________ soit astreint à verser à A.M.________ des dépens d’au moins 2'000 francs. Le même jour, A.M.________ a requis l’effet suspensif en ce qui concerne le ch. I du dispositif de l’ordonnance du 29 septembre 2015 et requis l’assistance judiciaire.

 

              Par acte du 12 octobre 2015, B.M.________ a à son tour formé appel contre l’ordonnance du 29 septembre 2015 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il doive verser, à compter du 1er mai 2015, une contribution d’entretien mensuelle en faveur des siens à hauteur de 1'460 fr., payable d’avance chaque mois en mains de son épouse, et à ce que l’avis aux débiteurs soit révoqué.

 

              B.M.________ ne s’est pas déterminé sur la requête d’effet suspensif d’A.M.________ dans le délai imparti. Le 14 octobre 2015, la Juge déléguée de céans a admis dite requête. Par télécopies des 14 et 15 octobre 2015, B.M.________ a requis la révocation de la décision admettant l’effet suspensif. Cette demande a été rejetée le 15 octobre 2015 par la Juge déléguée.

 

              Par courrier du 20 octobre 2015, A.M.________ a interpellé la Juge déléguée de céans sur la portée de l’effet suspensif octroyé. B.M.________ s’est déterminé à ce propos le 22 octobre 2015 et A.M.________ une nouvelle fois le même jour. Le 23 octobre 2015, la Juge déléguée a précisé que l’effet suspensif octroyé portait sur le ch. I de l’ordonnance entreprise, de sorte qu’en l’état, une contribution de 2000 fr. était due par B.M.________, l’avis aux débiteurs pour un montant de 1'824 fr. prévu au ch. II de l’ordonnance étant quant à lui exécutoire.

 

              Le 15 novembre 2015, la Juge déléguée a dispensé A.M.________ de l’avance de frais, tout en réservant sa décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 2 novembre 2015, B.M.________ a requis l’assistance judiciaire. La Juge déléguée l’a dispensé le 4 novembre 2015 de l’avance de frais, tout en réservant sa décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              Dans sa réponse à l’appel d’A.M.________ du 23 novembre 2015, B.M.________ a conclu au rejet de ce dernier.

 

              Le 25 novembre 2015, A.M.________ a indiqué à la Juge déléguée qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour déposer une réponse à l’appel de B.M.________. Le même jour, B.M.________ a déposé une pièce, sur laquelle A.M.________ s’est déterminée le 26 novembre 2015.

 

              Il n’a pas été demandé à A.M.________ de se déterminer sur l’appel de B.M.________.

 

 

C.              La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.M.________, née le [...] 1969 et B.M.________, né le [...] 1968, se sont mariés le 14 août 1998. Deux enfants sont issus de cette union : U.________, née le [...] 2011, et O.________, née le [...] 2004.

 

              A.M.________ et B.M.________ se sont séparés en juin 2012.

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué le domicile conjugal sis à Lavey-Village à A.M.________, à charge pour elle d’en assumer les charges (II), attribué la garde des enfants U.________ et O.________ à A.M.________ et fixé le droit de visite de B.M.________ (III et IV), et astreint B.M.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle arrêtée à 1'660 fr. de juin 2012 à novembre 2012, à 1'615 fr. de décembre 2012 à avril 2014 et à 1'700 fr. dès mai 2014, allocations familiales en sus, dont à déduire les montants d’ores et déjà versés (V).

 

              Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 12 juin 2014.

 

3.              Le 2 juin 2014, A.M.________ a déposé une demande unilatérale en divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles par laquelle elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes, à l’exception de l’amortissement indirect, à ce que la garde sur les enfants U.________ et O.________ lui soit attribuée, B.M.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite, et à ce que B.M.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2014.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que les ch. II, III et IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2014 demeurent en vigueur à titre de mesures provisionnelles et a astreint B.M.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 1'885 fr. dès le 1er décembre 2014, dont à déduire les contributions d’ores et déjà versées.

 

              Par arrêt du 12 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a réformé l’ordonnance du 4 février 2015 en ce sens que la contribution d’entretien due par B.M.________ pour l’entretien des siens a été arrêtée à un montant mensuel de 2'000 fr. dès le 1er décembre 2014, allocations familiales en sus, dont à déduire les contributions d’ores et déjà versées.

 

4.              Par requête de mesures provisionnelles du 21 mai 2015, B.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que sa contribution d’entretien soit réduite à 1'766 fr. dès le 1er mai 2015. Dans ses déterminations des 15 et 17 juin 2015, A.M.________ a conclu au rejet de la requête.

 

              Une première audience de mesures provisionnelles a été appointée le 17 juin 2015, à laquelle B.M.________ ne s’est pas présenté.

 

              Par requête d’avis aux débiteurs du 22 juillet 2015, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à G.________ ainsi qu’à tout autre prestataire de revenus tels qu’assurance chômage, accident, de prélever sur le salaire de B.M.________ la somme de 2'000 fr. à titre de contribution d’entretien et de la verser, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte postal d’A.M.________.

 

              Une deuxième audience de mesures provisionnelles a été tenue le 27 août 2015, à laquelle A.M.________ et B.M.________ ont personnellement assisté. S’agissant du paiement de la contribution d’entretien, B.M.________ a déclaré « Je me suis acquitté des contributions à l’assurance-vie à la charge de mon épouse à raison de 150 fr. par mois depuis la séparation et jusqu’au 1er septembre 2015. Je précise que j’ai déduit ce montant de la contribution d’entretien à ma charge. J’ai également déduit le [montant de] 250 fr. par mois représentant ma part d’assurance-vie liée à l’amortissement de notre bien immobilier. En effet, je considère que ces charges doivent être entièrement payées par ma femme qui vit dans notre maison et qui ne me verse pas de loyer. Actuellement, alors que la contribution d’entretien est fixée à 2'000 fr. par mois, je verse 1'481 fr. de contribution d’entretien à mon épouse et 200 fr. à [...] représentant sa part d’assurance-vie. Je considère que je ne peux pas fixer (sic) l’entier de la contribution due. J’applique ce qui a été décidé en médiation familiale, à savoir que la pension doit correspondre aux 25 % de mon revenu net. S’agissant du manco, je ne peux pas payer plus ».

 

              De juin 2012 à juillet 2015, B.M.________ a accumulé les arriérés de contribution d’entretien suivants : 12'868 fr. 40 en 2012, 5'694 fr. en 2013, 7'288 fr. en 2014 et 5'393 fr. en 2015.

 

5.              Entre le 2 juin 2014, date de la requête de mesures provisionnelles d’A.M.________ ayant abouti à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2015, réformée par l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 mai 2015, et le 21 mai 2015, date de la requête en modification des mesures provisionnelles ayant abouti à l’ordonnance entreprise du 29 septembre 2015, la situation des parties a évolué comme suit :

 

              a) Selon l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 mai 2015, au moment de la requête du 2 juin 2014, A.M.________ travaillait à 50 % en tant que vendeuse auprès de la boulangerie «  [...] » à Martigny et exerçait à titre accessoire une activité de vendeuse indépendante pour la société de vente à domicile «  [...] », réalisant des revenus mensuels nets respectifs de 2'236 fr. 50 et 1'461 fr. 34, soit un total de 3'697 fr. 85., arrondi à 3'700 francs.

 

              Le même arrêt retenait les charges incompressibles suivantes :

 

- base mensuelle                            1350 fr. 00

- base mensuelle U.________ (600 - 287.50)              312 fr. 50

- base mensuelle O.________ (600 - 287.50)              312 fr. 50

- charges villa                            1'294 fr. 15

- assurance-maladie                            318 fr. 95

- assurance vie                            200 fr. 00

- frais de transport                            114 fr. 00

Total :                                          3'902 fr. 10

 

              Il n’a pas été allégué que les revenus et/ou les charges d’A.M.________ se soient modifiés depuis lors.

 

              b) En ce qui concerne B.M.________, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 mai 2015 retenait qu’au moment de la requête du 2 juin 2014, il était employé auprès de G.________ et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 5'766 fr. 20. Il n’a pas été allégué que ce revenu ait subi des modifications depuis lors.

 

              L’arrêt de la Cour d’appel civil susmentionné retenait les charges incompressibles suivantes :

 

- base mensuelle                            675 fr. 00

- exercice du droit de visite              150 fr. 00

- loyer                                          715 fr. 00

- assurance-maladie                            432 fr. 35

- assurance vie                            250 fr. 00

- frais de transport                            305 fr. 20

- place de parc (lieu de travail)              30 fr. 00

Total :                                          2'557 fr. 55

 

              Le 1er avril 2015, B.M.________ et sa compagne ont quitté l’appartement de 3.5 pièces sis [...] à Grolley, qu’ils louaient pour un loyer mensuel de 1'430 fr., charges comprises, pour emménager dans un appartement de 4.5 pièces sis [...], dans la même localité de Grolley et dont le loyer s’élève à 2'230 fr., charges comprises, ce montant comprenant en outre un box intérieur à 140 fr., une place de parc intérieure à 90 fr. et une place de parc extérieure à 30 francs. B.M.________ a justifié ce déménagement par le fait que sa compagne et lui-même vivent avec l’enfant de cette dernière et que lorsqu’il exerce son droit de visite sur ses deux filles, l’aînée de 14 ans a besoin d’espace pour étudier.

 

              Le 2 juin 2014, B.M.________ travaillait à Courtepin, alors qu’actuellement, son lieu de travail est situé à Fribourg. Selon le service de cartographie en ligne «  [...] », l’ancien appartement de B.M.________ sis [...] à Grolley était distant en voiture de 10.3 km de son ancien lieu de travail à Courtepin, tandis que son nouvel appartement sis [...] à Grolley est distant de 8.5 km de son nouveau lieu d’activité à Fribourg.

 

              A l’audience du 27 août 2015, B.M.________ a fait la déclaration suivante : « (…) je travaille à Fribourg. Avant je travaillais à Courtepin. J’ai maintenant des frais de repas. (…) ».

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              b) En l’espèce, A.M.________ a formé appel en temps utile, elle y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et ses conclusions, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que son appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En ce qui concerne l’appel de B.M.________, il émane d’une partie qui y a intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, ses conclusions capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr. et il intervient en temps utile, de sorte qu’il est recevable à ce titre.

 

 

2.              a) L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1).

 

              b) En l’espèce, s’agissant de sa conclusion tendant à la révocation de l’avis aux débiteurs ordonné au ch. II du dispositif de l’ordonnance entreprise, B.M.________ se contente d’affirmer qu’il « a bien entendu la ferme intention de respecter toute décision de justice » et qu’il « s’emploie désormais à solder tous ses arriérés et à payer ce qui est dû », sans aucunement exposer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné ni en quoi les conditions de l’art. 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010) ne seraient pas remplies dans le cas d’espèce, ni même s’expliquer sur les propos tenus lors de l’audience du 27 août 2015, selon lesquels il ne paie qu’une contribution d’entretien de 1'481 fr., quand bien même cette dernière a été fixée à 2000 fr. par mois. Partant, la conclusion en révocation de l’avis aux débiteurs de l’appel de B.M.________ devrait être déclarée irrecevable, faute de motivation suffisante.

 

              Quoi qu’il en soit, même si elle devait être déclarée recevable, cette conclusion devrait de toute manière être rejetée, pour les motifs exposés au considérant 6a ci-dessous.

 

 

3.              a) Dans sa requête du 21 mai 2015, B.M.________ a conclu à ce que la contribution qu’il doit pour l’entretien des siens soit réduite à 1'766 fr. par mois dès le 1er mai 2015. Au pied de son appel du 12 octobre 2015, il a conclu à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 1'460 fr. par mois. Il prétend avoir déjà augmenté ses conclusions en ce sens lors de l’audience de première instance du 27 août 2015.

 

              Le 25 novembre 2015, B.M.________ a déposé une attestation de son employeur précisant quels étaient ses horaires et indiquant qu’il n’avait pas la possibilité de rentrer à domicile durant la pause de midi.

 

              b) En appel, les conclusions ne peuvent être modifiées que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel.

 

              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, l'art. 229 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, SJ 2014 I 413).

 

              c) En l’espèce, s’agissant de l’augmentation des conclusions de B.M.________, et contrairement à ce que ce dernier allègue, on n’en trouve pas trace au procès-verbal de l’audience de première instance du 27 août 2015, quand bien même il était alors assisté d’un avocat. Dès lors, force est de constater que la conclusion tendant à la réduction de la contribution d’entretien à 1'460 fr. par mois est nouvelle. Du propre aveu de B.M.________, cette conclusion reposerait sur l’augmentation de ses charges de loyer, de repas et de transport, ainsi que sur un calcul du revenu d’A.M.________ divergeant de celui effectué par le premier juge. Or, ces éléments de fait existaient déjà au moment de l’audience de première instance du 27 août 2015, de sorte que B.M.________ n’était pas fondé à modifier sa demande au stade de l’appel seulement. Par conséquent, l’appel de B.M.________ doit être déclaré irrecevable en ce qu’il dépasse le montant invoqué en première instance de 1'766 fr. d’entretien par mois.

 

              Un raisonnement analogue peut être tenu s’agissant de la pièce produite par B.M.________ le 25 novembre 2015. Les faits que cette pièce est censée établir, à savoir les horaires de travail de B.M.________, existaient déjà au moment de l’audience de première instance du 27 août 2015. S’il avait fait preuve de la diligence requise, B.M.________ aurait pu les établir à ce moment déjà, de sorte que la pièce déposée tardivement ne sera pas prise en compte dans le cadre du présent appel, l'appelant n'invoquant pas, et a fortiori ne démontrant pas que les conditions de l'art. 317 CPC seraient réalisées.

 

              c) Il découle des considérants sur la recevabilité qui précèdent que l’appel d’A.M.________ est recevable, tandis que l’appel de B.M.________ n’est recevable que dans la mesure où ce dernier conclut à ce que sa contribution d’entretien soit réduite à 1'766 fr. par mois dès le 1er mai 2015.

 

 

4.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

 

 

5.              a) Tant A.M.________ que B.M.________ font grief au premier juge d’avoir apprécié de façon erronée la modification de la situation financière de B.M.________.

 

              A.M.________ fait valoir que la distance entre Grolley et Fribourg, nouveau lieu de travail de B.M.________, est moindre que celle séparant Grolley de son ancien emploi à Courtepin, de sorte qu’il ne se justifierait pas de prendre en compte dans les charges de ce dernier des frais de transport plus élevés ainsi que des frais de repas. Ainsi, aucune modification essentielle et durable de la situation financière de B.M.________ ne serait réalisée.

 

              B.M.________, de son côté, expose qu’il lui était nécessaire de s’installer avec sa compagne dans un appartement plus grand, notamment pour pouvoir exercer son droit de visite de façon adéquate. Ainsi, ses frais de loyer effectifs auraient dû être comptés par le premier juge au nombre de ses charges. Au même titre que ses frais de transports et de repas, ceux-ci constitueraient des éléments modifiant sa situation financière de façon essentielle et durable, justifiant l’adaptation de la pension due.

 

              b) Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.1 ad art. 179 CC).

 

              En cas de situation économique tendue, il est admissible d’exiger du débiteur d’aliments de ne pas accroître ses frais de logements déterminants pour le calcul du minimum vital, même si ces frais ont été consentis afin d’améliorer le confort de l’exercice du droit de visite, pour que l’enfant puisse bénéficier d’une chambre indépendante ; il est en effet adéquat d’accorder une importance supérieure à la prestation d’entretien qu’au confort de l’enfant à cette occasion (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.60 ad art. 176 CC et la réf. cit.).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).

 

              c/aa) En l’espèce, s’agissant des frais de transport et de repas de B.M.________, le premier juge a considéré que ce dernier dépensait dorénavant 400 fr. par mois pour ses déplacements vers son lieu de travail au lieu des 305 fr. 20 retenus dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 mai 2015. Il a également admis des frais de repas mensuels par 238 fr. 70 qu’il n’aurait pas eu à l’époque de l’arrêt sur appel.

 

              Ce faisant, le premier juge a toutefois perdu de vue qu’en première instance, la modification alléguée des frais de transport et de repas reposait uniquement sur les déclarations de B.M.________ à l’audience du 27 août 2015 et n’était établie par aucune pièce ou autre moyen de preuve. De plus, A.M.________ a à juste titre noté que la distance kilométrique séparant Grolley de Fribourg, nouveau lieu de travail de B.M.________, est moindre que celle séparant Grolley de Courtepin. Il n’a donc pas été établi au stade de la vraisemblance que le changement du lieu d’activité de B.M.________ avait modifié de façon essentielle et durable les frais de transport et de repas assumés par ce dernier, par rapport à la situation qui prévalait du temps où il déployait son activité à Courtepin. Ainsi, c’est à tort que le premier juge a retenu que le changement du lieu de travail de B.M.________ occasionnait à ce dernier des frais de déplacement par 400 fr. et des frais de repas par 238 fr. 70, modification justifiant l’adaptation de la contribution d’entretien due.

 

              Le grief d’A.M.________ se révèle donc bien-fondé.

 

              bb) S’agissant du nouveau loyer assumé par B.M.________, le premier juge a exposé que le choix de ce dernier de prendre un logement plus cher pour bénéficier de davantage de commodités huit jour par mois – à savoir lorsqu’il accueille ses filles – paraissait déraisonnable de la part d’un débiteur prétendant ne pas pouvoir payer l’entier de la pension et qu’il n’incombait pas à sa famille d’en subir les conséquences. Dès lors, il a refusé de prendre en compte le nouveau loyer de B.M.________ parmi les charges incompressibles de ce dernier.

 

              Ce raisonnement peut être confirmé. B.M.________ s’est installé avec sa compagne et la fille de cette dernière dans un appartement plus cher à un moment où, selon ses propres dires, il ne versait que 1'481 fr. de contribution d’entretien à sa famille sur les 2'000 fr. dus. Or, la prestation d’entretien due par B.M.________ envers sa famille l’emporte sur le confort de ses enfants à l’occasion des week-ends qu’ils passent chez lui, de sorte qu’il ne se justifie pas de prendre en compte le nouveau loyer assumé par ce dernier.

 

              Partant, le grief de B.M.________ est mal fondé.

 

              cc) Il résulte des considérants qui précèdent que le grief d’A.M.________ est bien fondé, tandis que celui de B.M.________ est mal fondé. Dès lors, aucun changement essentiel et durable de la situation des parties n’étant intervenu, la contribution d’entretien due par B.M.________ pour l’entretien des siens doit être maintenue à 2'000 fr. par mois.

 

 

6.              a) B.M.________ conclut à la révocation de l’avis aux débiteurs ordonné dans l’ordonnance du 29 septembre 2015.

 

              Aux termes de l’art. 177 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

 

              En l’espèce, le premier juge a relevé que B.M.________ avait accumulé un arriéré important et qu’il avait lui-même exposé ne pas s’acquitter entièrement de la contribution d’entretien, de sorte que le prononcé d’un avis aux débiteurs se justifiait. Ce raisonnement peut être confirmé. De juin 2012 à juillet 2015, B.M.________ a accumulé un arriéré de contribution d’entretien total de 31'242 fr. 40. En outre, à l’audience du 27 août 2015, il a clairement manifesté son intention de ne pas payer l’entier de la contribution d’entretien. Au demeurant, comme il a été relevé au considérant 2b ci-dessus, B.M.________ n’entreprend pas de démontrer en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée. Partant, la conclusion en révocation de de l’avis aux débiteurs de B.M.________ doit être rejetée.

 

              b) Dès lors que la mesure d’avis aux débiteurs se révèle justifiée, se pose à présent la question de son adaptation à la contribution d’entretien mensuelle de 2000 fr. déterminée plus haut.

 

              Au pied de son appel, A.M.________ n’a pas conclu à ce que l’avis aux débiteurs soit porté à la somme de 2'000 francs. Toutefois, la contribution d’entretien d’enfants mineurs étant en jeu, la maxime d’office est applicable (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que la Juge déléguée de céans est habilitée à statuer d’office sur l’adaptation de l’avis aux débiteurs.

 

              En l’espèce, au vu des irrégularités récurrentes de B.M.________ dans le paiement de la contribution d’entretien et pour des raisons de praticabilité, il se justifie de faire correspondre l’avis aux débiteurs à la pension mensuelle de 2'000 fr. due par B.M.________. Il convient donc d’ordonner un avis aux débiteurs pour un montant mensuel de 2'000 fr., allocations familiales en sus.

 

 

7.              Il découle des considérants qui précèdent que l’appel d’A.M.________ doit être admis. A.M.________ ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause n’étant pas dépourvue de chance de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée et Me Laure Chappaz désignée en qualité de conseil d’office.

 

              L’appel de B.M.________, quant à lui, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. La cause de B.M.________ étant dépourvue de chances de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

 

              Il convient de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due dès le 1er juin 2015 par  B.M.________ pour l’entretien des siens est fixée à 2'000 fr., allocations familiales en sus, et qu’il est ordonné à G.________ et à tout autre prestataire de revenu de prélever sur le salaire de B.M.________ la somme de 2'000 fr. plus allocations familiales et de la verser le premier de chaque mois sur le compte postal d’A.M.________. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 700 fr., doivent être mis à la charge de B.M.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, B.M.________ étant tenu au remboursement conformément à l’art. 123 CPC. B.M.________ versera à A.M.________ une indemnité pour ses dépens de première instance de 1'500 fr. (art. 106 al. 1, 122 al. 1 let. a et 318 al. 3 CPC ; 6 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

              Les frais de deuxième instance relatifs à l’appel d’A.M.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de B.M.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              En date du 24 décembre 2015, Me Laure Chappaz, conseil d’office d’A.M.________, a produit une liste d’opérations mentionnant 13.75 heures de travail et des débours par 105 fr. 80. Sachant que la rédaction d’avis de transmission ne peut être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat, de même que l’établissement de la liste des opérations, qui est une opération de clôture du dossier et n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 et réf.), il convient de retrancher du temps allégué les 15 postes intitulés « lettre à la cliente », totalisant 3.75 heures, le poste « liste des opérations » par 0.10 heure, ainsi que le poste « lecture de la motivation » par 0.40 heure, étant entendu que le 24 décembre 2015, aucune motivation n’avait encore été rendue. Ainsi, il convient de réduire le temps allégué de 4.25 heures et d’arrêter l’indemnité d’office de Me Chappaz à 9.5 heures de travail. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1’710 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 105 fr. 80 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Laure Chappaz à 1'961 fr. 05, TVA et débours compris.

 

              B.M.________, qui succombe, versera à A.M.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

              Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office d’A.M.________ ne percevra l’indemnité d’office que dans la mesure où les dépens ne peuvent être obtenus de B.M.________.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              Les frais de deuxième instance relatifs à l’appel de B.M.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), doivent eux aussi être mis à la charge de B.M.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour ce qui concerne l’appel de B.M.________, dès lors qu’A.M.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              L’appel d’A.M.________ est admis.

 

              II.               La requête d’assistance judiciaire d’A.M.________ est admise et Me Laure Chappaz est désignée en qualité de conseil d’office.

 

              III.              L’appel de B.M.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de B.M.________ est rejetée.

 

              V.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif :

 

                            I. dit que dès le 1er juin 2015, B.M.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales en sus, payable d’avance à A.M.________ ;

 

                            II. ordonne à G.________, [...], case postale, 3030 Berne, ainsi qu’à tout autre prestataire de revenus tels qu’assurance-chômage, accident, etc., de prélever sur le salaire de B.M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) plus allocations familiales à titre de contribution d’entretien et de la verser, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte postal d’A.M.________, IBAN [...] ;

 

                            III. fixe les frais judiciaires à 700 fr. (sept cents francs), les met à la charge de B.M.________ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat ;

 

                            IV. dit que B.M.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat les frais judiciaires mis à sa charge ;

 

                            V. dit que B.M.________ versera à A.M.________ une indemnité de dépens de première instance de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).

 

                            VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel d’A.M.________, fixés à 600 fr. (six cents francs), ainsi que ceux relatifs à l’appel de B.M.________, fixés à 600 fr. (six cents francs), soit au total 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.M.________.

 

              VII.              L’indemnité de Me Laure Chappaz, conseil de l’appelante A.M.________, est arrêtée à 1'961 fr. 05 (mille neuf cent soixante-et-un francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VIII.              L’intimé B.M.________ doit verser à l’intimée A.M.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Laure Chappaz (pour A.M.________),

‑              Me Véronique Fontana (pour B.M.________),

‑              G.________, [...], case postale, 3030 Berne (en extrait).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :