TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP14.002931-142105

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JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 janvier 2015

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Présidence de              M.              ABRECHT, juge délégué

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 59 al. 2 let. a et 308 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Vevey, intimé, contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Vevey, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2014, dont les motifs ont été communiqués aux parties par plis recommandés du 12 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 janvier 2014, déposée par B.________ à l’encontre d’A.________, est devenue sans objet dans la mesure où elle est a été exécutée (I), rejeté la conclusion reconventionnelle III de la réponse du 24 février 2014 déposée par A.________ à l’encontre de B.________ (II), arrêté les frais de justice à 1’000 fr., ces frais étant mis à la charge d’A.________ et compensés avec l’avance de 1’000 fr. versée par B.________ (III), (…) (IV), dit qu’A.________ doit immédiat remboursement à B.________ de la somme de 1’000 fr. (V), dit qu’A.________ est le débiteur de B.________ d’un montant de 1’500 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge a notamment retenu qu’étant donné que B.________ avait déclaré, à l’audience du 10 avril 2014, que ses conclusions provisionnelles, exécutées, étaient devenues sans objet, il y avait lieu de constater que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 janvier 2014 déposée par B.________ à l’encontre d’A.________ était devenue sans objet.

 

B.              Par acte du 24 novembre 2014, A.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que la cause soit renvoyée à la première instance pour nouvelle instruction et nouvelle ordonnance au sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 janvier 2014 soit rejetée.

 

              L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 800 fr. qui lui a été demandée.

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.________ exploite en raison individuelle l’entreprise «  [...] », active dans le commerce de voitures d’occasion destinées notamment à l’exportation. A.________ exploite également une entreprise individuelle, sous la raison de commerce «  [...] », dont le but est le commerce de véhicules automobiles.

 

              B.________ est locataire de places de stationnement et stockage pour véhicules automobiles dans la zone industrielle [...], en vertu d’un contrat de bail à loyer conclu le 18 janvier 2013 avec [...].A.________ a entreposé ses voitures sur lesdites places de stationnement.

 

              Par courrier du 10 janvier 2014, B.________ a déclaré à A.________ qu’il mettait fin, avec effet immédiat, au contrat de prêt à usage qui les liait et l’a sommé d’évacuer tous les véhicules sur les surfaces occupées jusqu’au 15 janvier 2014 au plus tard.

 

2.              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 janvier 2014, B.________ a pris à l’encontre d’A.________ les conclusions suivantes :

 

« I.-              Ordonner à A.________ de quitter immédiatement et rendre libres de tous objets et meubles, véhicules, containers ou autres lui appartenant, les surfaces qu’il occupe dans le parking loué par B.________ dans la zone industrielle [...].

II.-              Dire qu’à défaut de quitter volontairement et rendre libres immédiatement les surfaces précitées de tous objets et meubles, véhicules, containers ou autres dans le délai qui lui sera imparti, A.________ y sera contraint par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 CPC, notamment par des mesures de contrainte telles que l’expulsion, étant précisé que :

a)              L’exécution aura lieu sous la présidence du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

b)              L’autorité pourra pénétrer dans les lieux objets de l’ordonnance même par voie d’ouverture forcée. Les agents publics seront tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution.

c)              Tous les objets, meubles, véhicules, containers ou autres appartenant à A.________ seront évacués des lieux, au besoin par la force, tous les frais liés à ces opérations étant mis à la charge d’A.________.

III.-              Dire que l’ordonnance à intervenir est immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel. »

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné à A.________ de quitter immédiatement et rendre libres de tous objets et meubles, véhicules, containers ou autres lui appartenant, les surfaces qu’il occupe dans le parking loué par B.________ dans la zone industrielle [...].

 

3.              Le 29 janvier 2014, B.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance du 24 janvier 2014, alléguant qu’A.________ n’avait ôté aucun des véhicules.

 

              Le 12 février 2014, A.________ a conclu au rejet de la requête en exécution forcée et, par voie de mesures superprovisionnelles, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à B.________ de fournir, au plus tard le 14 février 2014, la liste des objets, containers, meubles ou autres qu’il estime appartenir à A.________ (I), à ce qu’ordre soit donné à B.________ de fournir, au plus tard le 14 février 2014, la liste des véhicules appartenant à A.________ et de remettre toutes les clés de ces véhicules à ce dernier (Il) et à ce qu’un délai au 17 février 2014 soit imparti à A.________ pour récupérer ses véhicules (III).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à B.________ de remettre immédiatement à A.________ les clés des véhicules de ce dernier qu’il pourrait détenir.

 

4.              Le 17 février 2014, A.________ a déclaré qu’il avait cinq véhicules – à savoir deux Mitsubishi L300, une Mitsubishi Space Wagon, une Mitsubishi Pajero et une BMW 528.39 – stationnés sur le terrain de B.________ et qu’il n’avait pas pu les déplacer, car les clés étaient en mains de B.________.

 

              Le 21 février 2014, A.________ a exposé que ce n’était que lorsqu’il s’était rendu sur la surface litigieuse avec une dépanneuse afin d’y évacuer la Mitsubishi Space Wagon que B.________ lui aurait alors rendu les clés de cette voiture. Il a ajouté que la Mitsubishi Pajero, la BMW 528.39 et l’une des Mitsubishi L300 semblaient avoir été vendues ou entreposées ailleurs et qu’il restait encore la deuxième Mitsubishi L300 dans le parking.

 

5.              Dans sa réponse aux mesures provisionnelles du 24 février 2014, A.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

« I.-              Toutes les conclusions prises par Monsieur B.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 janvier 2014 sont rejetées.

Reconventionnellement :

II.-              Ordre est donné à Monsieur B.________ de rendre toutes les clés et la carte grise de la Mitsubishi L300 à Monsieur A.________, de libérer la voie de passage jusqu’à la sortie du parking pour que ce véhicule puisse être récupéré.

III.-              Les frais de la dépanneuse sont mis à la charge de Monsieur B.________ »

 

6.              Le 25 mars 2014, B.________ a déclaré qu’il y avait en réalité une quarantaine de véhicules sur les surfaces prêtées et que ces dernières avaient été entièrement libérées au 28 février 2014.

 

7.              Interrogées au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 10 avril 2014, les parties ont apposé leurs signatures au bas de ce qui suit :

 

« Le requérant B.________ déclare que ses conclusions provisionnelles ont été exécutées et qu’elles sont sans objet. Il persiste dans sa prétention en allocation de dépens. L’intimé A.________ retire sa conclusion provisionnelle reconventionnelle Il. Il déclare offrir le véhicule Mitsubishi L300 à B.________ et maintient ses conclusions en dépens. Il précise qu’il n’a pas déplacé les véhicules objet des conclusions provisionnelles du requérant, sauf la Mitsubishi Space Wagon, dont la propriété est contestée par la partie requérante. »

 

              La conciliation a été vainement tentée.

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, il y a lieu d’admettre avec le premier juge et avec l’appelant (cf. appel, p. 2) que la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile, l'appel est recevable à la forme.

2.              a) L’appel tend principalement à l’annulation de l’ordonnance entreprise.

 

              b) L’appel ordinaire de l’art. 308 CPC déploie principalement un effet réformatoire, ce qui signifie que l’instance d’appel est en mesure de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui tranche le fond du litige et se substitue à la décision de première instance (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 311 CPC). L’appelant ne saurait dès lors – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (CACI 11 décembre 2014/631 c. 3a ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l’autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l’autorité d’appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé, soit que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC ; ATF 134 III 379 c. 1.3 et l'arrêt cité ; JT 2011 III 23 ; Hungerbühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/
Schwander Hrsg, 2011 [DIKE Kommentar], n. 17 ad art. 311 CPC ; Juge délégué CACI 30 avril 2012/200 c. 2a ; Juge délégué CACI 1er novembre 2011/329).

 

              c) En l’espèce, les conclusions principales de l’appel, qui tendent à l’annulation de l’ordonnance entreprise, se révèlent irrecevables dans la mesure où l’on ne se trouve pas dans un cas exceptionnel où l’autorité d’appel ne pourrait pas statuer elle-même sur le fond.

 

3.              a) L’appelant conclut subsidiairement à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 janvier 2014 soit rejetée. Après avoir donné sa propre version des faits (cf. appel, p. 3-5), l’appelant soutient que le premier juge aurait « procédé à l’établissement des faits de façon erronée et arbitraire » et que « la preuve des faits allégués par B.________ n’étant pas apportée, la requête déposée en date du 23 janvier 2014 ne pouvait être que rejetée ».

 

              b) Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. L'appelant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement, de telle sorte que l'appel sur les motifs doit être déclaré irrecevable (Zürcher, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 59 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD ; ATF 111 II 398 c. 2b ; ATF 118 II 108 c. 2c ; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004 c. 2.2.1).

 

              c) En l'espèce, l’appelant soutient que l’ordonnance entreprise aurait dû être rejetée et non être déclarée sans objet au motif que B.________ n’aurait pas apporté la preuve des faits propres à fonder ses conclusions. On peut se demander si l’appelant, ce faisant, entend en réalité contester les motifs de l’ordonnance, en souhaitant une sorte de constatation dans les considérants que sa partie adverse n’a pas établi le fondement matériel de ses conclusions. De toute manière, dès lors que B.________ n’avait plus d’intérêt digne de protection à l’admission de ses conclusions – ayant lui-même déclaré, à l’audience du 10 avril 2014, que ses conclusions provisionnelles, exécutées, étaient devenues sans objet –, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré ces conclusions sans objet (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 in fine ad art. 59 CPC) et n’a pas statué matériellement sur celles-ci, que ce soit en les rejetant ou en les admettant. L’appel d’A.________ se révèle ainsi irrecevable en tant qu’il porterait sur les motifs de l’ordonnance litigieuse et mal fondé en tant qu’il vise la modification du dispositif de cette ordonnance.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure (cf. art. 95 al. 3 CPC).

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du 3 février 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Hüsnü Yilmaz (pour A.________)

‑              Me Nicolas Saviaux (pour B.________)

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

 

              La greffière :