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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ14.046338-150065 51 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 janvier 2015
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Krieger et Mme Courbat
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 132, 308 al. 1 let. a et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 19 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par courrier du 14 novembre 2014, G.________ s’est adressé au Tribunal des baux en indiquant qu’il portait plainte contre l’administrateur et propriétaire de X.________ SA.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2014, la Présidente du Tribunal des baux a invité G.________ à rectifier son acte vicié formellement, d’ici au 10 décembre 2014, en indiquant l’identité exacte du défendeur, en précisant les conclusions, en exposant les faits invoqués et en proposant les moyens de preuve, et en produisant toutes pièces propres à établir le bien-fondé des conclusions, tel le bail à loyer. Elle l’a informé qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération et lui a vivement recommandé le concours d’un mandataire.
Par lettre parvenue au Tribunal des baux le 3 décembre 2014, G.________ s’est adressé en ces termes à la Présidente :
« Monsieur [...] a acheté la Société X.________ SA de Monsieur [...].
Ce contrat de bail a été rédigé par Monsieur [...] qui est lui-même dans la branche immobilière, a été repris par Monsieur [...] avec tous les devoirs et avoirs.
Je vous ai fourni tous les documents concernant le litige, dans un courrier précédant.
Pour mon dossier j’exige une copie du rapport de l’électricien ayant effectué le travail demandé et exigé par « Romande Energie » son bureau de sécurité à [...].
A maintes reprises j’ai demandé ce document à [...] électricité situé à [...], sans réponse jusqu’à ce jour de leur part. »
Par décision du 19 décembre 2014, la Présidente du Tribunal des baux a refusé de prendre en considération l’acte déposé le 17 novembre 2014 par G.________ en application de l’art. 132 al. 1 CPC et rendu dite décision sans frais ni dépens (art. 12 al. 1 LJB).
2. Par courrier du 5 janvier 2015, adressé au Tribunal des baux et transmis à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence, G.________ a précisé les noms des deux propriétaires et administrateurs de la société X.________ SA, en indiquant que « la plainte n° 1 » était dirigée à leur encontre ; « la plainte n° 2 » était dirigée contre la société X.________ SA. Il a mentionné que cette société serait locataire d’une maison sise à [...], à [...], dont il serait propriétaire. En substance, il reproche aux administrateurs de la société de ne pas avoir effectué les travaux d’électricité requis par Romande Energie et à la société de ne pas respecter la clause du bail interdisant la restauration chaude dans les locaux.
3.
3.1 Conformément à l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 c. 5.2.1). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
3.2 En l’espèce, l’appel porte sur la problématique de la rectification des vices de forme selon l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, le premier juge ayant refusé de prendre en considération l’acte d’ouverture d’action du 17 novembre 2014 au motif que l’appelant ne s’était pas conformé dans le délai imparti aux exigences de forme, telles que rappelées dans son invitation du 26 novembre 2014. L’appelant n’avait pas levé l’ambiguité relative à l’identité exacte du défendeur, de sorte qu’il était impossible de savoir avec suffisamment de certitude contre qui l’action était dirigée. Or, dans sa correspondance du 5 janvier 2015, l’appelant n’expose nullement en quoi son précédent courrier du 3 décembre 2014 aurait répondu aux exigences formulées par le premier juge. Par conséquent, faute d’être motivé de manière conforme à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel est irrecevable.
De surcroît, la contestation relative au manque de respect d’une clause du contrat de bail – laquelle interdirait la restauration chaude – révèle une nouvelle demande dont les conclusions, pour autant qu’elles soient suffisamment compréhensibles, ne sauraient être prises en appel qu’aux conditions de l’art. 317 CPC. Or, celles-ci ne sont pas réalisées en l’espèce.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et la décision attaquée maintenue.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. G.________,
‑ X.________ SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :