TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.048368-141862

16


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 janvier 2015

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mme              Kühnlein et M. Perrot

Greffière              :              Mme              Tille

 

 

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Art. 97, 394 et 398 CO ; 125 let. a et 237 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.

 

 

              Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 8 octobre 2014, sur l’appel interjeté par C.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 janvier 2013 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à Prilly, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 janvier 2013, dont les considérants ont été adressés le 20 septembre 2013 aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale a admis le principe de la responsabilité de C.________ dans la cause l'opposant à T.________ (I), fixé l'indemnité de l'avocat Laurent Damond, conseil d'office de T.________ pour la période du 9 novembre 2010 au 24 janvier 2013 (II) et dit qu'il sera statué sur les frais et dépens à l'issue de la deuxième phase du procès (III).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat, soit un contrat médical ayant pour objet les services d'une gynécologue. Ils ont considéré que C.________ avait commis une violation des règles de l'art dans la prise en charge et le suivi de la grossesse de T.________. Elle n'avait en particulier pas vu la présence d'un "lemon sign" sur les clichés échographiques et avait omis de procéder à tous les examens échographiques recommandés. Les premiers juges ont ensuite passé à l'examen des "deux dernières conditions de la responsabilité du médecin, le dommage et le lien de causalité entre le manquement reproché et le dommage" (jugement, c. III). Au sujet de l'existence du préjudice, ils ont considéré que le devoir d'entretien de la demanderesse envers son fils handicapé constituait une dette qu'elle assumait malgré elle; la diminution de patrimoine qui en résultait était un dommage ouvrant la voie à indemnisation. S'agissant du rapport de causalité, les premiers juges ont retenu la causalité naturelle, au motif que la défenderesse serait parvenue au diagnostic de myéloméningocèle si elle avait procédé aux examens adéquats et que la demanderesse aurait alors opté pour une interruption médicale de grossesse si elle avait eu connaissance de ce diagnostic. Sous l'angle de la causalité adéquate, ils ont retenu que la violation des règles de l'art imputable à la défenderesse était propre, d'après le cours ordinaire des choses, à produire un effet du genre de celui qui s'était produit, soit "manquer un diagnostic prénatal et entraîner ainsi la naissance d'un enfant lourdement handicapé atteint de spina bifida, que les futurs parents auraient eu la possibilité d'éviter".  

 

B.              Par acte du 22 octobre 2013, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le principe de sa responsabilité ne soit pas admis et que les frais et dépens soient mis à la charge de T.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 31 janvier 2014, T.________ a conclu au rejet de l'appel.

 

              Le 24 février 2014, T.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              Le 6 mars 2014, Me Laurent Damond a produit sa liste des opérations.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants :

 

1.              T.________ est née le [...] 1975.

 

              C.________ est gynécologue indépendante depuis 1993. Elle est titulaire d'un certificat d'aptitude technique en ultrasonographie prénatale régulièrement renouvelé.

 

2.              Le 26 mai 1999, dans le cadre de sa troisième grossesse, T.________ a consulté C.________. Le ...][...] 2000, à l'âge de 24 ans, elle a accouché d'un enfant prénommé L.________.

 

              Le document de sortie du 18 janvier 2000 du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci‑après: CHUV) concernant L.________ indique un diagnostic de malformation d'Arnold-Chiari type II, comprenant une myéloméningocèle avec dysraphisme de L4 à S1-2, syringomyélie, dilatation ventriculaire des cornes postérieures, petite fosse postérieure, tentorium bas et ectopie amygdalienne. Cette grave malformation est communément appelée "spina bifida". Les enfants naissant avec une spina bifida sont handicapés physiquement à des degrés divers en fonction des lésions de la moelle épinière, cela pouvant aller d'une difficulté à marcher jusqu'à une paralysie totale. Une incontinence urinaire et fécale s'y ajoute souvent.

 

3.              A la requête du mari de T.________, une expertise extrajudiciaire a été confiée par la Fédération des médecins suisses (FMH) à la doctoresse S.________, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, à propos de la prise en charge de la grossesse de la première et de la naissance du fils de celle-ci. Dans son rapport du 18 février 2002, cette praticienne a déclaré que L.________, alors âgé de deux ans, souffrait d'une paralysie au niveau des membres inférieurs, avec atteinte des fonctions sphinctériennes anale et urinaire, son développement intellectuel étant normal. Dans ses conclusions, elle a exposé que la doctoresse C.________ avait été faussement rassurée par le test de dépistage de l'alpha-foetoprotéine (AFP) qui s'était révélé négatif, que les photographies du crâne prises lors de la grossesse (à 14 et à 20 semaines) étaient "fortement suggestives des anomalies crâniennes qui accompagnent les spina bifida" (déformation des os frontaux en forme de citron ou "lemon sign") et que la doctoresse C.________, ne tenant pas compte de ce signe d'appel, n'avait pas procédé à des examens complémentaires (i. e. mesure du cervelet et des ventricules latéraux) à la recherche d'un défaut de fermeture du tube neural. Pour la doctoresse S.________, une faute médicale peut être retenue à l'encontre de C.________.

 

4.              L'état de santé de L.________ a évolué au fil des ans, les principales affections qu'il présente désormais se situant au niveau urologique et au niveau rachidien. Depuis 2010, son état de santé s'est péjoré, nécessitant de nombreuses hospitalisations et des moyens auxiliaires supplémentaires, dont notamment depuis août 2010 une machine pour l'aider à respirer. Sur le plan scolaire, il s'est bien développé et a pu suivre une scolarité dans le circuit ordinaire.

 

              Par décision du 5 novembre 2007, l'assurance-invalidité (AI) a accordé à L.________ jusqu'au 31 janvier 2018 une allocation pour une impotence de degré grave, ce dernier ayant droit, en cas de séjour à la maison, à un supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît de soins de plus de 8 heures par jour.

  

5.              Par demande du 9 décembre 2011, T.________ a conclu à ce que C.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 4'016'257 fr., sous déduction d'un recours total de 758'693 fr. d'acompte, soit un montant de 3'187'564 fr., intérêts compensatoires compris, à titre de dommages et intérêts pour le dommage d'assistance occasionné pour la mauvaise exécution de son contrat de mandat et à ce que C.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'une somme de 160'000 fr. à titre d'honoraires pour les frais d'intervention de ses conseils respectifs.

 

              Par réponse du 31 mai 2012, C.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande.

 

              Une audience de premières plaidoiries a eu lieu le 7 septembre 2012 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: la Juge déléguée) a informé les parties de son intention de limiter la procédure à la "question de la responsabilité de la défenderesse" ; elle a également fait savoir aux parties que l'ordonnance de preuves ainsi que "le prononcé relatif à la limitation de la procédure à intervenir" leur seraient communiqués conformément à la loi.

 

              Par ordonnance de preuves du 24 septembre 2012, la Juge déléguée a notamment décidé de limiter la procédure à la question de la responsabilité de la défenderesse dans un premier temps (II) et ordonné l'audition comme témoins-experts des docteurs V.________, B.________ et S.________ et du professeur K.________ (III).

 

              Par deux citations à comparaître du 15 octobre 2012 envoyées à chacun des conseils des parties, la Juge déléguée a fixé aux 23 et 24 janvier 2013 l'audience pour les plaidoiries finales et le jugement "dans la cause en réclamation pécuniaire T.________ c/ C.________".

 

              Par lettre du 14 janvier 2013, le conseil de la demanderesse, se référant à l'ordonnance de preuves précitée, a demandé à la Juge déléguée lors de quelle "phase de la procédure" la question de la causalité allait être tranchée, précisant que si cette question devait être tranchée lors de la prochaine audience, "il conviendra[ait] de faire entendre plusieurs autres témoins amenés afin de démontrer la causalité". Il a également requis la production d'une pièce 51, soit l'intégralité du dossier de L.________ auprès de la [...] Assurances. Il a adressé copie de ce courrier à l'avocat de la défenderesse.

 

              Par une écriture du 18 janvier 2013, la Juge déléguée a répondu ce qui suit au conseil de la demanderesse:

 

"Maître,

 

En réponse à votre courrier du 14 janvier 2013, je vous précise que l'audience des 23 et 24 janvier 2013 a pour objet de trancher la question de l'éventuelle responsabilité de la défenderesse. Il est clair que si la Chambre patrimoniale parvient à la conclusion qu'une erreur médicale peut être reprochée à la défenderesse, le procès se poursuivra pour l'examen du dommage et du lien de causalité. A l'inverse, ces questions n'auront pas à être examinées si la responsabilité de la Doctoresse C.________ est exclue.

 

Cas échéant, le procès sera repris à la phase de l'audience de premières plaidoiries et vous aurez dès lors l'occasion de solliciter l'audition d'autres témoins si vous le souhaitez.

 

Pour l'heure, j'ordonne production de la pièce requise dans votre courrier du 14 janvier 2013 en regrettant que vous n'ayez pas sollicité cette production plus tôt. Je rappelle que l'audience de premières plaidoiries s'est tenue le 7 septembre 2012 et que la date de l'audience pour les plaidoiries finales et le jugement a été appointée le 15 octobre 2012.

 

Veuillez agréer, Maître, l'assurance de ma considération distinguée".

 

              Le courrier précité de la Juge déléguée a été adressé en copie au conseil de la défenderesse.

 

              Les 23 et 24 janvier 2013 s'est tenue l'audience de plaidoiries, au cours de laquelle les docteurs S.________, V.________ et K.________ ont été entendus.

 

              Le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale a été rendu sous forme de dispositif le 30 janvier 2013, et en version complète le 20 septembre 2013.

 

D.              Par arrêt du 12 mars 2014, la Cour de céans a en substance rejeté l'appel formé par C.________ (I), confirmé le jugement (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr., à la charge de l'appelante (III), admis la requête d'assistance judiciaire de l'intimée [...], Me Laurent Damond étant désigné conseil d'office avec effet au 21 février 2014 dans la procédure d'appel (IV), fixé l'indemnité de Me Laurent Damond à 2'236 fr., TVA et débours compris (V), et dit que l'appelante devait verser la somme de 4'000 fr. à l'intimée à titre de dépens de deuxième instance (VII).

 

              Se prononçant d'abord sur le grief de l'appelante selon lequel les premiers juges auraient outrepassé l'instruction limitée définie par l'ordonnance de preuves du 24 septembre 2012 dès l'instant où ils avaient retenu des faits portant sur les conditions du dommage et du lien de causalité et avaient tranché ces questions dans leurs considérants de droit, la Cour de céans a nié que ces magistrats aient dépassé le cadre de l'ordonnance de preuves ou préjugé, considérant que l'examen de l'existence d'un dommage et du lien de causalité était nécessaire pour se prononcer sur la question de la responsabilité, à laquelle ils devaient se limiter selon l'ordonnance sur preuves précitée. S'agissant de la problématique du respect des règles de l'art, l'autorité cantonale a exposé que les déclarations du docteur V.________ et du professeur K.________ devaient être examinées avec retenue, ces deux médecins ayant travaillé avec la défenderesse dans le passé. En revanche, en l'absence d'expertise judiciaire, l'expertise extrajudiciaire confiée à la doctoresse S.________ possédait un caractère contradictoire, ce qui lui conférait une valeur probatoire élevée. La cour cantonale a jugé dans ce cadre que la défenderesse, lors de l'examen morphologique, n'avait pas pris des mesures du cervelet et de la fosse postérieure ni indiqué dans son rapport son appréciation relative aux ventricules latéraux. L'omission d'avoir procédé auxdits examens était indéfendable dans l'état de la science, et contraire à l'art médical. De plus, sur les clichés pris à la quatorzième et à la vingtième semaine, on discernait une malformation cérébrale pouvant être révélatrice d'un spina bifida et qui nécessitait ainsi des investigations supplémentaires. La cour cantonale en a inféré que la défenderesse avait transgressé les règles de l'art du suivi de la grossesse. Enfin, la Cour de céans a confirmé, par adoption de motifs, les considérations de la Chambre patrimoniale sur les questions du dommage et du lien de causalité, ajoutant que le lien de causalité avait été établi entre la violation des règles de l'art médical et la perte pour la demanderesse du choix de mettre au monde ou non un enfant handicapé, événement qui avait conduit à ce que cette dernière doive assumer des frais d'entretien pour celui-ci.

 

E.              Le 5 mai 2014, C.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l'arrêt du 12 mars 2014 en ce sens qu'il soit prononcé que le jugement de première instance est annulé et que l'action de la demanderesse est rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Par arrêt du 8 octobre 2014, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a retenu en substance que la demanderesse, tout comme la défenderesse, pouvaient de bonne foi admettre que la question du lien de causalité ne serait jugée que dans la phase ultérieure du procès, comme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale l'avait formellement indiqué dans son avis adressé aux parties le 18 janvier 2013. Or, en examinant, outre la condition de l'existence d'une violation des règles de l'art médical, le point de savoir si l'exigence du rapport de causalité était également remplie, la Chambre patrimoniale cantonale avait enfreint le droit de la défenderesse à une procédure équitable, dès l'instant où cette autorité ne s'était pas tenue aux assurances qu'avait données la Juge déléguée quant au déroulement du procès. En confirmant l'arrêt déféré, la Cour d'appel civile avait également enfreint la garantie de la recourante à voir sa cause traitée équitablement. La recourante avait en outre été privée du droit de faire administrer des moyens de preuve sur la condition du rapport de causalité, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendue. Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé l'arrêt de la Cour de céans s'agissant de la violation du devoir de diligence du médecin.

 

F.              Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2014.

 

              L'appelante s'est déterminée le 1er décembre 2014, faisant valoir que si l'arrêt du Tribunal fédéral était appliqué "à la lettre", la procédure devrait se poursuivre "auprès de l'instance cantonale supérieure et porter uniquement sur la question de la causalité, ce avec instruction de ce point".

             

              Dans ses déterminations du 1er décembre 2014, l'intimée T.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

 

"Préalablement

 

I.              L ‘assistance judiciaire est accordée à T.________.

 

Principalement

 

II.              Le lien de causalité naturel et adéquat entre le dommage subit [sic] par T.________ et la violation des règles de l’art médical par la Dresse C.________ est reconnu.

 

III.              Le principe du dommage, subit [sic] par T.________ suite à la violation des règles de l’art médical par la Dresse C.________, est admis.

 

IV.               La présente cause est renvoyée aux premiers Juges afin d’arrêter le montant du dommage à allouer à la famille de L.________.

 

V.               L'ensemble des frais et dépens relatifs à la présente cause sont mis à la charge de la Dresse C.________.

 

Subsidiairement

 

VI.               Le lien de causalité naturel et adéquat entre le dommage subit [sic] par T.________ et la violation des règles de l’art médical par la Dresse C.________ est reconnu.

 

VII.              Le principe du dommage, subit [sic] par T.________ suite à la violation des règles de l’art médical par la Dresse C.________, est admis.

 

VIII.              La question du dommage est tranchée par l’Autorité de céans, conformément aux conclusions de la demande de T.________ adressée à la Chambre Patrimoniale cantonal le 9 décembre 2011.

 

IX.              A défaut, la cause est renvoyée aux premiers Juges pour un nouveau jugement tranchant l’ensemble des questions restantes dans la présente cause.

 

X.               L‘ensemble des frais et dépens relatifs à la présente cause sont mis à la charge de la Dresse C.________."

 

 

              En droit :

 

1.              a) Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.11 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014, c. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 125 III 421 c. 2a).

 

              b) En l’espèce, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de l'appelante s'agissant de la constatation des faits et tranché définitivement la question de l'existence d'une violation par l'appelante de son devoir de diligence au sens de l'art. 398 CO, à savoir qu'elle avait omis de procéder aux examens indispensables pour lever tout doute à propos de la présence d'un spina bifida. Il a cependant considéré que l'appelante avait été privée du droit de faire administrer des moyens de preuve sur la condition du rapport de causalité et renvoyé la cause à la cour cantonale pour instruction sur la condition du lien de causalité et nouveau jugement. Il y a dès lors lieu à réexamen du dossier uniquement en ce qui concerne le lien de causalité.

 

 

2.              En suivant la lettre de l'arrêt du Tribunal fédéral, on comprend que l'instruction du lien de causalité doit avoir lieu au niveau cantonal, mais sans que cette tâche ne revienne obligatoirement à l'instance d'appel. La question incidente de la responsabilité n'a pas permis de mettre fin au procès au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Ainsi, il apparaît préférable du point de vue de l'économie de procédure de renvoyer la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour instruire la question du lien de causalité, dès lors que la première instance pourra trancher l'ensemble des questions de fond restées en suspens, y compris la quotité du dommage, alors que l'instruction de la question de la causalité par la Cour de céans reviendrait en définitive à limiter une seconde fois la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, au sens de l'art. 125 let. a CPC, et de prolonger d'autant la durée du procès, sans raison objective. Par ailleurs, le fait de renvoyer la cause à l'autorité de première instance permettra de respecter le principe du double degré de juridiction.

 

              Il y a dès lors lieu d'admettre partiellement l'appel formé par C.________ et de retenir uniquement une violation fautive d'une obligation de diligence de la défenderesse, les autres éléments constitutifs de la responsabilité devant être instruits et jugés par la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

3.              a) Compte tenu des considérations du Tribunal fédéral et des éléments qui précèdent, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le principe d'une violation fautive d'une obligation de diligence de la défenderesse C.________ dans la cause l'opposant à la demanderesse est admis. Il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus.

 

              b) S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 6 al. 3 et 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ils seront mis à la charge de l'appelante par 12'000 fr., dès lors qu'elle succombe pour l'essentiel puisqu'une violation fautive de son obligation de diligence a été retenue à son égard (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront laissés à la charge de l'Etat par 3'000 francs.

 

              c) L'intimée T.________ ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et sa cause n'étant pas dépourvue de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure d'appel (art. 117 CPC).

 

              Me Laurent Damond, conseil d'office de l'intimée, a produit une liste d'opérations annonçant dix heures et trente-deux minutes de travail et un montant de 94 fr. 80 de débours. Ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office doit être arrêtée à un montant de 1'890 fr., additionné de la TVA par 151 fr. 20 et des débours par 94 fr. 80, soit un total de 2'136 francs.

 

              A cette indemnité s’ajoutent les opérations effectuées devant la Cour de céans suite à l’arrêt du Tribunal fédéral. La liste d'opérations de Me Damond fait état de huit heures et quarante-trois minutes de travail pour 7 courriers et lettres accompagnatrices, 3 appels et conférences téléphoniques, la rédaction de déterminations et l'étude du dossier, ne précisant pas le temps consacré à chacune de ces opérations. Néanmoins, à la lecture du dossier, on relève que le seul courrier adressé à la Cour de céans était une demande de prolongation de délai de déterminations, les lettres accompagnatrices ne comptant pas. Il y a ainsi lieu de retenir une durée de 15 minutes pour la correspondance. En outre, la durée de la rédaction des déterminations, avec prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral, ne saurait être estimée à plus de 6 heures. Cela revient à une durée de travail totale 6 heures et 15 minutes. L'indemnité d'office de Me Damond pour les opérations effectuées depuis le 22 octobre 2014 peut être fixée à 1'215 fr., y compris la TVA, aditionnée de 11 fr. 88 de débours, TVA comprise.

 

              Au total, l’indemnité du conseil de l’appelant doit ainsi être arrêtée à 3'366 fr., TVA et débours compris.

  

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              d) L'appelante devra verser à l'intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), qu'il y a lieu de réduire à 3'200 fr. au vu de l'issue du litige (art. 106 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme suit:

 

I.                   admet le principe d'une violation fautive d'une obligation de diligence de la défenderesse C.________ dans la cause l'opposant à la demanderesse T.________;

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs), sont mis à la charge de l'appelante par 12'000 fr. (douze mille francs) et laissés à la charge de l'Etat par 3'000 fr. (trois mille francs).

 

              IV.              La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, Me Laurent Damond étant désigné conseil d'office avec effet au 21 février 2014 dans la procédure d'appel.

 

              V.              L'indemnité d'office de Me Laurent Damond, conseil de l'intimée, est arrêtée à 3'366 fr. (trois mille trois cent soixante-six francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L'appelante C.________ doit verser à l'intimée T.________ la somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              VIII.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Didier Elsig (pour C.________),

‑              Me Laurent Damond (pour T.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :