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TRIBUNAL CANTONAL |
JI12.051097-141797 602 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 novembre 2014
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier : Mme Pache
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Art. 185 al. 1, 197, 199 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________, à Founex, contre le jugement rendu le 19 février 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec A.D.________, à Crans-près-Céligny, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 19 février 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'action du demandeur F.________ selon demande déposée le 13 décembre 2012 et conclusions augmentées le 5 février 2014 contre A.D.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'320 fr., à la charge du demandeur (II) et dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré, sur la base des déclarations de deux témoins, que la défenderesse avait transmis tous les risques liés au bateau à moteur au demandeur sans en cacher de mauvaise foi les défauts et sans offrir à celui-ci aucune garantie. Ainsi, le demandeur avait accepté le transfert du bateau en l'état et sans garantie, de sorte qu'il ne pouvait élever aucune prétention en raison des pannes et problèmes de moteur survenus après la réception du bateau.
B.
a) Par acte du 2 octobre 2014, F.________ a fait
appel du jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation
et à sa réforme en ce sens que le contrat de vente conclu le 4 juin 2012 entre lui-même
et A.D.________ soit résolu, que le bateau à moteur " [...]" soit restitué en
l'état à A.D.________, que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat
paiement de 18'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 juin 2012 et qu'elle soit
reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de 4'200 fr. avec intérêt à
5
% l'an dès le 19 novembre 2013 à titre de remboursement pour les frais d'entreposage du bateau
à moteur " [...]" auprès de V.________SA, selon facture du 8 novembre 2013. Subsidiairement,
F.________ a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité
de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La défenderesse A.D.________ était précédemment propriétaire d'un bateau à moteur de marque " [...]" et d'une remorque de travail " [...]". Cette embarcation, qu'elle avait acquis durant l'année 2010 auprès de la société V.________SA, avait été mis pour la première fois en circulation le 17 mai 1991.
En décembre 2010, V.________SA a procédé à des réparations sur le bateau à moteur de la défenderesse, qui ont justifié une facture de 830 fr. 20. Sous le code 4000 de cette facture, il est indiqué ce qui suit : "Révision de la pompe impeller. Assemblage de l'embase et repose sur le bateau. Déposé les tubes d'échappement et remplacé les clapets. Remontage du tout. Contrôle. Hivernage du moteur". Aucune réserve s'agissant de l'utilisation future de l'embarcation n'y est mentionnée.
Le 29 septembre 2011, V.________SA a établi un devis estimatif pour des réparations sur ce même bateau, d'un montant de 2'994 fr. 40, ramené à 2'000 francs. Sous le code 4000, il est indiqué : "Manutentions diverses. Diagnostic et constat que le moteur manque de compression dans les cylindres 1 et 3. Déposer les culasses bâbord et tribord, constat que les joints et la culasse bâbord sont défectueux, remplacement de ceux-ci par des nouvelles pièces. Remontage du tout. Vidange moteur. Essais, réglages et contrôle. Mettre le moteur hors-gel après les travaux". Sous le code 010 figure la mention suivante : "sous réserve de vices cachés et sous réserve d'imprévus pouvant intervenir en cours des travaux, des essais et des premières heures de navigation".
2. Par contrat du 4 juin 2012, la défenderesse a vendu "en l'état [ce] bateau à moteur d'occasion" au demandeur F.________ et, en l'état, la remorque de travail pour le prix total de 18'000 fr., qui a été intégralement payé.
Le 14 juillet 2012, F.________ a entrepris de se rendre en France en bateau avec un couple d'amis. Durant le trajet aller, dans des circonstances que l'instruction n'a pas permis d'établir, le moteur du bateau " [...]" est tombé en panne et l'embarcation a dû être remorquée jusqu'au port de Crans-près-Céligny.
Les parties ont échangé plusieurs messages électroniques entre le
17
juillet et le 2 août 2012 au sujet de problèmes de moteur du bateau.
Le 27 juillet 2012, V.________SA a adressé à " [...]"F.________ un devis estimatif d'un montant total de 11'368 fr. 75 notamment pour la prise en charge du bateau, les manutentions, le diagnostic, l'établissement du devis, le remplacement du groupe moteur complet avec accessoires, les essais, réglages et contrôles, ainsi que les fournitures et taxes.
En discutant avec V.________SA des réparations à effectuer, le demandeur a appris qu'en 2010, la défenderesse lui avait acheté le bateau.
Dans une lettre du 10 août 2012, le demandeur, par son assurance de protection juridique, a écrit à A.D.________ et C.D.________ que, le 14 juin 2012, le moteur du bateau avait "totalement cessé de fonctionner". Il leur a rappelé que ceux-ci lui avaient proposé de confier l'embarcation à V.________SA pour réparation, laquelle avait diagnostiqué une grave avarie du moteur nécessitant son remplacement total et estimé à 11'368 fr. 75 cette opération, selon devis remis en annexe. Il leur a précisé que V.________SA lui avait révélé que la défenderesse avait "rencontré exactement le même problème par deux fois peu de temps avant la vente" et en déduisait que cette dernière avait dissimulé le défaut en souhaitant se débarrasser du bateau. Le demandeur a déclaré qu'il résiliait le contrat de vente et a imparti un délai au 24 août 2012 pour la reprise de l'embarcation et le remboursement de la somme de 18'000 fr., tous les éventuels frais liés à l'intervention de V.________SA restant réservés.
Dans une lettre du 10 août 2012, le demandeur, par son assurance de protection juridique, a invité V.________SA à confirmer les problèmes rencontrés en 2010 et 2011 et à décrire leur nature, en joignant les pièces justificatives. V.________SA n'a pas donné suite à cette demande, ni aux relances ultérieures.
Dans une lettre du 13 août 2012, le demandeur, par son assurance de protection juridique, a indiqué aux époux [...] que la date de la panne indiquée dans la lettre du 10 août 2012 était erronée : il fallait en réalité lire que le moteur était tombé en panne le 14 juillet 2012, l'avis leur ayant été fait le 15 juillet 2012.
Par courrier du 24 août 2012, la défenderesse a informé le demandeur qu'elle rejetait l'ensemble de ses revendications, estimant que la vente intervenue le 4 juin 2012 entre les parties était parfaite.
Le 10 septembre 2012, le demandeur, par son conseil, a une nouvelle fois demandé le remboursement du prix de vente à la défenderesse contre remise du bateau défectueux.
Dans une lettre du 21 septembre 2012 de conseil à conseil, la défenderesse a écrit au demandeur que les problèmes de moteur provenaient de son important manque d'expérience en matière de bateau à moteur.
3. a) Le 17 octobre 2012, le demandeur a déposé une requête de conciliation.
A l'issue de l'audience du 6 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté l'échec de la conciliation et délivré à F.________ une autorisation de procéder
b) Par demande déposée le 13 décembre 2012 devant le Président, F.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"1. L'action rédhibitoire est admise.
2. Le contrat de vente du 4 juin 2012 entre F.________ et A.D.________ est résolu.
3. En conséquence, le bateau à moteur " [...]" est restitué à A.D.________.
4. A.D.________ est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à F.________ de Fr. 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2012."
Dans sa réponse du 6 février 2013, A.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Dans une écriture du 5 février 2014, le demandeur a confirmé ses conclusions 1 à 4 et a pris la conclusion 5 suivante, sous suite de frais et dépens :
"5. A.D.________ est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à F.________ de Fr. 4'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2013, à titre de remboursement pour les frais d'entreposage du bateau à moteur " [...]" auprès de V.________SA, selon facture du 8 novembre 2013."
4. a) Lors de l'audience d'audition anticipée de témoin du 28 octobre 2013, le Président a entendu S.________, administrateur de la société V.________SA, qui a exposé que son entreprise s'était déplacée le 20 juillet 2012 à Crans pour remorquer le bateau au chantier, où avait été diagnostiquée une grave avarie du moteur nécessitant son remplacement total pour un montant total de 11'368 fr. 75, selon devis du 27 juillet 2012. Le témoin a à cette occasion informé le demandeur que depuis l'achat en 2010, la défenderesse avait rencontré divers problèmes liés au moteur du bateau concerné; en décembre 2010, le bateau avait dû être réparé ensuite d'une surchauffe du moteur; en septembre 2011, des disfonctionnements du moteur avaient été constatés. Le témoin a ensuite déclaré ce qui suit :
"All. 23 [au sujet de la connaissance de la défenderesse des défauts affectant le moteur du bateau] : je ne peux pas me prononcer sur cet allégué. Ce que je peux dire c’est qu’en septembre 2011 il y a eu des travaux exécutés sur le bateau et nous avions émis des réserves en rapport à d’éventuels vices, imprévus, ou avaries qui apparaîtraient après les premières heures de navigation. Ce que je peux dire aussi est que C.D.________ a été informé de ses réserves. Nous avions fait un devis sur lequel ces réserves avaient été formulées le 29 septembre 2011. Ce devis a été signé pour accord s’agissant des travaux à effectuer.
All. 30 : à mon souvenir, on a parlé des soucis avec ce bateau lorsque F.________ est venu me trouver au bureau. Ensuite, nous avons reçu une demande d’une société de protection juridique Orion pour obtenir des documents attestant des problèmes rencontrés par le passé. Nous avons estimé que nous ne pouvions sans autre transmettre ces pièces sans l’accord de C.D.________, à qui nous avons écrit dans ce sens le 17 août 2012. Il n’a pas répondu par écrit. On s’est parlé au téléphone sans toutefois qu’il m’autorise à transmettre ces pièces. C’est pour cela que nous ne l’avons pas fait. Ensuite, nous avons reçu une demande du Tribunal.
All. 34 : le bateau est toujours dans nos locaux. Son moteur est partiellement démonté dans la mesure où nous avons dû apprécier les dégâts. Il nécessite un changement complet de moteur. Nous avions fait un devis prévoyant un moteur d’une valeur de 12'690 francs. Il s’agissait toutefois d’un prix spécial de l’usine de 8'143 fr. HT. Aujourd’hui un tel prix ne serait plus possible. Il faudrait compter entre 12'000 et 14'000 fr. HT selon le cours de l’euro.
Pour répondre à Me Jarry-Lacombe, les problèmes rencontrés conséquent à la surchauffe moteur sont des problèmes graves. S’agissant des réserves évoquées, elles sont communes lorsqu’il y a surchauffe de moteur. Dans un tel cas, on ne peut jamais savoir ce qui s’est produit en particulier sur les organes internes du moteur. Il n’est pas exclu que des fissures ou des vices consécutifs à cette surchauffe apparaissent alors qu’ils n’étaient pas visibles lors de la réparation. C’est pourquoi nous émettons des réserves dans un tel cas. Les époux [...] ne m’ont pas informé de la raison pour laquelle ils comptaient vendre le bateau. A mon avis, les époux [...] auraient dû aviser F.________ de difficultés rencontrées sur ce bateau. De façon générale, il ne faut pas cacher des choses sur un bateau comme cela. Il est possible que les problèmes rencontrés par F.________ soient une suite logique de la surchauffe rencontrée par les époux [...]. A mon sens, il est très difficile voire impossible d’être affirmatif à 100 %.
Pour répondre à M. Vuffray, lorsque j’ai rendu le bateau aux époux [...] en 2010, le bloc moteur avait été changé. S’agissant des réserves et en particulier de la mention des premières heures de navigation, j’explique que l’on ne peut pas recréer en atelier les efforts auxquels le bateau est soumis sur le lac. On ne peut pas non plus faire des essais sur des heures. On ne peut ainsi pas exclure que des vices, par exemple des microfissures soient existantes et ne se révèlent qu’après que le moteur ait été soumis à un effort soutenu de navigation sur le lac. En général ces problèmes peuvent se révéler après une utilisation prolongée dans les dix premières heures. Toutefois, elles peuvent également intervenir après si rien ne se passe pendant les dix premières heures, pour nous c’est un bon signe. Toutefois il n’est pas exclu que cela puisse apparaître après une saison de navigation par exemple. S’agissant du bateau en question, il y a eu d’ailleurs deux réparations successives qui illustrent ce genre de vices qui relèvent par la suite. Après la surchauffe, nous avons directement changé la pompe à eau et les clapets d’échappement. Par la suite et après une saison, nous avons dû changer une culasse qui était fissurée, fissure dont l’origine est sans aucun doute la surchauffe. S’agissant de l’avarie actuelle, on ne peut pas exclure qu’elle soit due à une erreur de navigation et/ou de pilotage comme un surrégime par exemple. Je ne sais pas combien d’heures et par qui le bateau a été piloté entre notre dernière intervention et la panne subie par F.________. Je ne sais pas non plus si les époux [...] avant la vente du bateau ont navigué après notre dernière réparation.
Pour répondre à Me Jarry-Lacombe, je peux dire que le moteur du bateau a été fragilisé suite à la surchauffe intervenue en 2010. Fin 2011 et après réparation, nous avons procédé à l’hivernage du bateau qui n’a toutefois pas passé l’hiver chez nous. Il ne me semble pas que nous avons revu le bateau en 2012. En principe, les bateaux sont remis à l’eau au printemps dès mars."
b) A l'audience de jugement du 19 février 2014, le Président a entendu les parties et deux témoins.
Interrogé en qualité de partie conformément à l'art. 191 CPC, F.________ a déclaré :
"Je confirme l’intégralité des allégués déposés dans la procédure par mon conseil. Je confirme que je n’ai jamais été informé d’une quelconque avarie du moteur avant l’achat. Je pilote des bateaux occasionnellement et pour le plaisir depuis 20 ans. Je conteste avoir commis une erreur de navigation ou de pilotage avec ce bateau. Au moment de l’achat j’avais demandé à C.D.________ à quel régime je pouvais naviguer. Comme c’était un nouveau bateau pour moi, j’ai toujours été attentif à ne pas dépasser les indications du compte-tour qu’il m’avait donné. A une reprise, j’ai entaillé une bouée en sortant de ma place d’amarrage. Elle a coulé. C’est le seul incident qui c’est produit avec ce bateau et c’était environ un mois avant la panne. Il est exact qu’il y a eu les problèmes récurrents d’allumage. Nous avons eu les clés du bateau début juin. Le premier jour d’utilisation le bateau n’a pas redémarré après que l’on se soit arrêté pour nager. Cela s’est reproduit 4 ou 5 fois `dans les cinq semaines où j’ai eu le bateau. Dès la première fois, j’ai avisé A.D.________ par email."
Interrogée en qualité de partie conformément à l'article 191 CPC, A.D.________ a déclaré :
"Pour moi nous n’avons jamais eu de problèmes avec ce bateau depuis la dernière réparation en septembre 2011. Vous m’évoquez une réparation de décembre 2010. C’est juste mais le bateau a été réparé. Durant cette période nous avons eu une panne à une seule occasion et c’est quand ils ont fait le service en fin de saison qu’on nous a dit que nous avions pris un sac plastique. Suite à cela nous n’avons jamais eu de nouveaux problèmes et il a fonctionné parfaitement jusqu’à ce qu’on le vende. Suite à la première réparation je ne me souviens pas que S.________ m’ait donné des indications sur la gravité ou l’importance des travaux effectués. Pour vous répondre, avant la vente du bateau et pour la saison 2012, j’ai pas mal navigué. De façon générale, le bateau est remis à l’eau en mars ou avril. Nous avons navigué régulièrement jusqu’à sa vente en juin 2012. Pour répondre à Me Jarry-Lacombe, je pilotais souvent seule ce bateau. Mon mari l’utilisait aussi régulièrement. Il fait des régates et je le suivais notamment à ces occasions. Il m’arrive aussi de naviguer à vive allure. Ce sont des bateaux qui vont à vives allures."
Entendue en qualité de témoin, M.________, sans profession, a déclaré :
"Je suis une amie de F.________ depuis une dizaine d’années. Il est exact qu’en été 2012 nous avons fait une sortie sur le lac, invités par F.________. Je peux être précise sur la date parce que c’était le jour de notre anniversaire de mariage le 14 juillet. Nous avions traversé le lac. Nous allions manger en France. Et c’est à l’aller à peu près au milieu du lac que le moteur a cessé de fonctionner. Pour vous répondre, je ne m’y connais pas en bateau. Je n’ai pas l’impression que F.________ ait poussé le moteur dans la mesure où c’était la première fois que j’allais sur le lac et que j’avais très peur. Il n’y a pas eu moyen de rallumer le moteur. Mon mari qui est ingénieur n’a rien pu faire non plus. Nous avons dès lors été remorqué jusqu’à Crans. Il y avait peu de temps que F.________ avait acheté ce bateau."
Entendu en qualité de témoin, C.D.________, commerçant en radio-TV, époux de la défenderesse, a déclaré :
"Pour répondre à M. Vuffray, il est exact qu’avant la vente du bateau F.________ a pu l’essayer. La première fois on a fait une sortie d’environ 20 minutes au large de Crans. Environ une semaine plus tard, nous nous sommes rendus au port pour faire tourner le moteur du bateau. On est ensuite monté chez mon cousin où était stationnée la remorque, puis nous avons ce même jour conclu l’affaire. Je peux vous confirmer que suite à la réparation fin 2011, puis à l’hivernage du bateau jusqu’à fin avril 2012, j’ai régulièrement navigué avec lui. Le 23 avril 2012, le bateau a été mis à l’eau après l’hiver passé dans un hangar à Eysins. Le mécano de chez V.________SA a ensuite fait un test du moteur en ma présence. Par la suite le bateau a été acheminé à sa place à Crans, puis je l’ai utilisé régulièrement jusqu’à sa vente en juin 2012. Je n’ai pas rencontré de difficultés avec le moteur pendant cette période alors même que nous avons fait de grandes navigations. En début de saison comme ça, je ne sors pas quotidiennement. Toutefois, et en particulier dès début mai, je faisais beaucoup de sortie pour suivre les régates de bateau à voile. En gros, cela correspond à des sorties tout le week-end. Cela correspond environ à cinq heures de navigation par week-end. Pour répondre, après la vente, F.________ s’est manifesté la première fois fin juillet. Je ne me rappelle pas de la date, mais c’était à la période de Paléo, soit du 17 au 22 juillet.
Pour répondre à Me Jarry-Lacombe qui me demande si j’ai renseigné F.________ des avaries que ce moteur avait subi, j’explique que j’ai montré à F.________ la dernière facture de réparation établie par S.________. Mon épouse n’était pas présente lors de cet entretien. Vous m’évoquez la pièce 6. Je confirme qu’il m’a bien écrit depuis le 17. En suivant les régates, il m’arrive souvent de devoir pousser le moteur. J’ai pris connaissance de la procédure par l’intermédiaire de mon épouse. Vous m’indiquez qu’interpellé sur ce point, F.________ indique avoir vu une feuille de travail correspondant aux travaux de septembre 2011 et non pas une facture. Je ne sais plus exactement si je lui ai soumis la facture ou le devis, mais je lui avais soumis un document sur cette réparation de 2011. Je précise qu’il n’a fait que jeter un œil sans même le prendre dans les mains. Je n’ai pas évoqué avec lui la surchauffe du moteur réparé en décembre 2010. Je précise que cette surchauffe est survenue en été 2010."
Interpellée par le Président, A.D.________ a indiqué ne pas se souvenir du montant de la facture ensuite de la surchauffe du moteur à la fin 2010.
En droit :
1. L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 L'appelant fait valoir que quelques jours seulement après être devenu propriétaire de l'embarcation litigieuse, lors des premières mises en route, il a constaté des problèmes récurrents d'allumage. Le 14 juillet 2012, soit environ un mois après l'achat, le moteur a totalement cessé de fonctionner et le bateau a dû être remorqué depuis la France. L'appelant soutient qu'il est improbable qu'un bateau en bon état et fonctionnant normalement puisse présenter si vite une panne, de sorte qu'il s'agit assurément d'un défaut de la chose vendue. Ainsi, l'intimée doit selon lui répondre du défaut en application de l'art. 197 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
3.2 a) La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197 ss CO. Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Le vice peut affecter une qualité matérielle de la chose, soit une propriété physique de la chose. C'est avant tout le domaine des défauts au sens technique de la chose (par exemple, véhicule resté inutilisé pendant plus d'une année vendu comme "sortant de fabrique/neuf") (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 4 ad art. 197 CO).
Il faut comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée et l'état de la chose qui devait être livrée. Pour constater l'état de la chose qui a été livrée (l'état réel), on se fonde sur les faits exclusivement; pour déterminer l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu), on se fonde sur le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a divergence entre ces deux états, il y a nécessairement un défaut (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 724). Il y a défaut lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 c. 5a/aa). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret (Tercier/Favre, op. cit., n. 744 et 760).
La garantie des défauts ne peut être mise en jeu que si le défaut existe déjà, fût-ce en germe, au moment du transfert des risques. Si la détérioration de la chose vendue se produit après le transfert des risques, quand bien même elle entraîne la disparition d'une qualité promise, elle ne constitue pas un défaut, le cas où le défaut (secondaire) apparaissant après le transfert des risques trouve son origine dans un défaut (primaire) qui existait déjà au moment du transfert des risques étant réservé (TF 4A_601/2009 du 8 février 2010, c. 3.2.3; TF 4C.321/2006 du 1er mai 2007 c. 4.3.1; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 9 ad art. 197 CO). Le fardeau de la preuve du défaut et du moment où il existait incombe à l'acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 10 ad art. 197 CO).
b) Les règles sur la garantie sont en principe de droit dispositif. Les parties peuvent donc y déroger, expressément ou tacitement (ATF 95 II 119 c. 4, JT 1970 I 238). Les parties peuvent soumettre la garantie à des conditions plus restrictives que celles prévues par la loi ou encore restreindre les droits dont dispose l'acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 31/32 ad Introduction aux art. 197-210 CO).
3.3 En préambule, on relèvera qu'en cours d'instruction, les parties se sont exprimées sur la preuve par expertise et se sont entendues pour dire que cette expertise pourrait s'avérer inutile suivant l'audition du témoin S.________, qui a été proposée par chacune des parties. L'appelant a par la suite, au vu des déclarations du témoin en question, renoncé à la preuve par expertise.
Il ressort des déclarations du témoin S.________ que les problèmes de moteur du bateau
ont pu provenir non pas d'un défaut préexistant mais d'une erreur de navigation ou de pilotage,
sans que l'on puisse retenir l'une ou l'autre hypothèse. On ignore en effet ce qui s'est passé
le jour de l'incident, soit le 14 juillet 2012, le témoignage de M.________ n'apportant que peu
d'éléments à ce sujet. Celle-ci s'est en effet bornée à relater une impression
("Je n'ai pas l'impression que F.________ ait poussé le moteur dans la mesure où c'était
la première fois que j'allais sur le lac et que j'avais très peur"). Ce témoin ne
semble par ailleurs guère en mesure de s'exprimer sur une absence d'erreur de pilotage de l'appelant,
compte tenu de son inexpérience en matière de navigation – c'était la première
fois qu'elle embarquait sur le lac – et de la peur que cela a provoqué chez elle. Quoi qu'il
en soit, le témoin S.________ a clairement indiqué que, s'agissant de l'avarie actuelle, on
ne pouvait pas exclure qu'elle soit due à une erreur de navigation ou de pilotage comme un surrégime
par exemple, mais il était également possible que les problèmes rencontrés par F.________
soient une suite logique de la surchauffe rencontrée par les époux [...]. Ainsi, il n'est pas
possible de départager ces deux hypothèses, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. Le
seul fait que l'entreprise V.________SA ait émis des réserves sur le devis du 29 septembre
2011 s'agissant d'éventuels vices, imprévus ou avaries qui apparaîtraient après les
premières heures de navigation, soit à court terme, ne suffit pas pour retenir que le défaut
du moteur aurait existé en germe au moment du transfert des risques, soit le
4
juin 2012. Au contraire, l'intimée et son époux ont navigué sans problème tout le
printemps 2012 et jusqu'à la vente. Au surplus, le moteur du bateau n'a pas lâché directement
après l'achat, mais seulement le 14 juillet 2012, alors que l'appelant a déclaré avoir
eu les clés du bateau dès le mois de juin. Il n'est en outre pas contesté – et cela
ressort du témoignage de C.D.________ – que l'appelant a pu essayer le bateau avant la vente,
durant environ 20 minutes au large de Crans-près-Céligny, et qu'une semaine plus tard, les
parties se sont revues au port pour "faire tourner le moteur du bateau", ce qui permet d'établir
que ce moteur était, au moment de la vente, en mesure de fonctionner convenablement.
Ainsi, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir qu'un défaut existant lors de la signature du contrat de vente le 4 juin 2012 serait à l'origine de la panne de moteur rencontrée par l'appelant le 14 juillet 2012.
4.
4.1 L'appelant fait ensuite valoir que bien que le contrat de vente signé par les parties le 4 juin 2012 comporte une clause d'exclusion de garantie précisant que le bateau était vendu "en l'état", il ne fait pour lui aucun doute que l'intimée connaissait parfaitement l'existence des problèmes de moteur de cette embarcation et qu'elle lui a dissimulé frauduleusement ce défaut, rendant l'exclusion de garantie inopérante en vertu de l'art. 199 CO.
4.2 La "dissimulation frauduleuse" au sens de l'art. 199 CO couvre des comportements de dol, de tromperie intentionnelle. Elle est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi. Savoir s'il existe un devoir d'informer dépend des circonstances du cas concret. Le vendeur est tenu de détromper l'acheteur lorsqu'il sait – ou devrait savoir – que celui-ci est dans l'erreur sur les qualités de l'objet, ou lorsqu'il s'agit d'un défaut (notamment caché) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre, et qui revêt de l'importance pour celui-ci. Le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés. La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 c. 4.1 et les réf. citées).
4.3 En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un défaut ait existé au moment du transfert des risques, soit lors de la signature du contrat de vente, une dissimulation frauduleuse ne peut pas entrer en ligne de compte. Une telle dissimulation ne saurait exister, s'agissant d'un éventuel risque de défaut futur, résultant de réserves faites lors d'une précédente réparation.
5. En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 822 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant F.________, qui succombe (106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par
ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 822 fr. (huit cent vingt-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Astyanax Peca (pour F.________),
‑ M. Alain Vuffray (pour A.D.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :