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TRIBUNAL CANTONAL |
JS12.005418-150202 77 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 février 2015
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Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffière : Mme Meier
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Art. 328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par P.________, à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 19 août 2014 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile dans la cause divisant le requérant d'avec F.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A.
1. F.________ et P.________ se sont mariés le [...] 2011 à Vevey.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
F.________ est mère d’un enfant issu d’une précédente union, [...], né le [...] 2004.
P.________ est père de deux enfants issus d’une précédente union: […], née le [...] 2001, et […], né le [...] 2003.
Les parties se sont séparées en août 2012.
2. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 août 2012 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, ordre a été donné à P.________ de verser à F.________, dans les cinq jours dès réception de la décision, la somme de 3’000 fr. à valoir sur la contribution d’entretien à fixer ultérieurement et interdiction a été faite à P.________ d’approcher son épouse à moins de 20 mètres et de la contacter de quelque manière que ce soit.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la jouissance de l’appartement conjugal sis […] à 1018 Lausanne a été attribuée à P.________.
c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 25 septembre 2012 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la conciliation entre les parties a abouti partiellement comme suit :
« I. Les époux P.________ et F.________, née […], s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 14 août 2012.
II. La jouissance de l’appartement conjugal, sis […], est attribuée à P.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.
III. P.________ s’engage à ne pas s’approcher de F.________à moins de 20 mètres et à ne pas la contacter par quelques manières que ce soit, hormis par le biais de son avocat.
IV. F.________ pourra venir chercher au domicile conjugal, accompagnée d’une tierce personne choisie par P.________ , le 1er octobre 2012 après-midi (à partir de 12:00 heures et jusqu’à 14:30 heures), la table de la cuisine et ses trois chaises, le canapé blanc du salon, l’entier des meubles et des objets se trouvant dans la chambre de […], trois casseroles, ses habits personnels, deux coussins carrés ainsi qu’un duvet situés dans l’armoire de l’entrée et un petit meuble à la cave. »
d) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 25 septembre 2012 et ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), ordonné à P.________ de restituer à F.________ l’ordinateur portable MacBook blanc, dans les sept jours dès réception de l'ordonnance (II), ordonné à P.________ de restituer à son épouse, dans un délai de sept jours dès réception de l'ordonnance, l’ensemble des objets mentionnés dans la requête de celle-ci du 9 octobre 2012 (III), attribué la jouissance du véhicule de marque Volvo à P.________, un délai de sept jours étant imparti à F.________ pour lui en restituer l’intégralité des clés (IV), dit que P.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 4'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2012 et pour une durée de six mois, dès la fin de son incapacité de travail (V), et rejeté toutes autres et plus amples conclusions, rendu la décision sans frais judiciaires et déclaré celle-ci immédiatement exécutoire (VI à VIII).
B.
1. a) Par acte du 25 janvier 2013, P.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant notamment à la réforme du chiffre V de celle-ci, en ce sens qu'il ne soit pas tenu de contribuer à l'entretien de F.________ par le versement d'une quelconque pension mensuelle.
b) Par acte du 25 janvier 2013, F.________ a également fait appel de l’ordonnance du 14 janvier 2013, en concluant à ce que P.________ soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 6'000 fr. dès et y compris le 1er août 2012 et pour une durée de 18 mois, dès la fin de son incapacité de travail.
c) Lors de l’audience d’appel du 19 mars 2013, l’appelant a indiqué qu’il virait une partie du compte de sa société sur son compte privé pour payer ses charges en fonction des factures qu’il recevait.
d) Par arrêt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis tant l’appel interjeté par P.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2013 que l’appel interjeté par F.________. Elle a réformé le chiffre V de la décision précitée en ce sens que P.________ a été condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1er août au 31 octobre 2012, de 2'072 fr. 35 du 1er novembre au 31 décembre 2012 et de 2'331 fr. 30 du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement avait été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2012, dans l’hypothèse où ce montant aurait effectivement été acquitté par P.________ et a confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Pour fixer la contribution d’entretien litigieuse, la juge déléguée a distingué trois périodes correspondant aux fluctuations dans la situation financière de F.________ au cours des années 2012 et 2013. Indépendamment des périodes considérées, le revenu de l’appelant P.________ était de 12'000 fr., pour des charges de 5'862 fr. 90, de sorte que son solde disponible s'élevait à 6'137 fr. 10 par mois. Le revenu d’indépendant de l’appelant a été déterminé sur la base des prélèvements privés effectués par ce dernier.
2. a) Par acte du 27 mai 2013, P.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, en concluant notamment à être libéré du versement d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de F.________.
b) Par arrêt du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par P.________, annulé l’arrêt du 27 mars 2013 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il se justifiait de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire sur trois points déterminés, soit le fait de savoir si […], père de l’enfant [...], versait ou non pour ce dernier une contribution d’entretien à F.________, la question d’éventuels subsides d’assurance-maladie perçus par F.________ pour l’année 2013 et, enfin, la date à partir de laquelle l’incapacité de travail de F.________ avait effectivement pris fin, compte tenu du fait que le dernier certificat médical produit datait du 7 septembre 2012 et que les prestations de l’assurance-chômage qu’elle indiquait avoir perçues en décembre 2012 et janvier 2013 semblaient en contradiction avec la durée alléguée de son incapacité de travail. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant relatifs à la restitution des objets litigieux, à l’établissement de son revenu en tant qu’indépendant, à la non prise en compte d’un revenu plus élevé pour son épouse, et au fait que ses dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que sa charge d’impôt – dont l’acquittement n’avait pas été démontré –, aient été écartées de ses charges. S'agissant en particulier des revenus de P.________, le Tribunal fédéral a relevé que la juge déléguée avait choisi de les établir sur la base des prélèvements privés effectués par celui-ci plutôt que sur la base du bénéfice net de son agence. Dans la mesure où ce choix était motivé par le fait que le compte des dépenses et des recettes de l'agence était peu probant, dès lors qu'il s'agissait d'un document interne à l'agence non validé par la fiduciaire, cette façon de procéder était conforme à la jurisprudence et ne prêtait pas le flanc à la critique.
c) A la suite de l'arrêt précité, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a instruit de façon complémentaire les trois points susmentionnés.
3. Par arrêt du 19 août 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a statué à nouveau. Elle a partiellement admis les appels de P.________ et F.________ (I et II), réformé le chiffre V de l'ordonnance du 14 janvier 2013 en ce sens que P.________ contribuera à l'entretien de F.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1er août au 31 octobre 2012, de 2’072 fr. 35 du 1er novembre au 31 décembre 2012 et de 2'029 fr. du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement a été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2012, dans l’hypothèse où ce montant aurait été acquitté par P.________, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus (III), arrêté les frais judiciaires à 663 fr. 20 pour chacune des parties et laissés ceux-ci à la charge de l’Etat (IV), fixé les indemnités des conseils d’office des parties (V), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI), compensé les dépens de deuxième instance (VII) et déclaré l’arrêt exécutoire (VIII).
S'agissant de la détermination des revenus de P.________, la juge déléguée a appliqué la même méthode que celle précédemment retenue et confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 février 2014.
C. Par requête du 2 février 2015 adressée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, P.________ a conclu à la révision du chiffre III de l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 19 août 2014, respectivement du chiffre III de l'arrêt de la juge déléguée du 27 mars 2013, en ce sens que le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2013 soit réformé comme il suit: "P.________ est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de F.________, née [...]; l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 16 août 2012 est annulée." P.________ a également conclu à la révision du chiffre VII de l'ordonnance précitée, en ce sens que F.________ soit condamnée à lui verser la somme de 4'000 fr. au moins à titre de dépens.
A l'appui de sa requête, P.________ a produit une décision de taxation fiscale pour l'année 2012, établie le 3 novembre 2014.
Par courrier du même jour, le requérant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour cette procédure.
Le 10 février 2015, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC), à savoir la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] par analogie; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 c. 1). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC).
En l'espèce, le requérant a agi en temps utile dans le délai péremptoire prévu à cet effet, de sorte que sa requête en révision est recevable.
2. a) Le requérant fait valoir en substance que, selon le détail de sa taxation fiscale établie le 3 novembre 2014, son revenu net pour l'année 2012 s'est élevé à 59'685 fr., soit un montant inférieur à son minimum vital de 70'354 fr. 80 (5'862 fr. 90 x 12). Cette pièce nouvelle, établie postérieurement à toutes les phases antérieures de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, constituerait ainsi la preuve qu'il ne disposait d'aucun solde disponible pour s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse F.________.
b) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 c. 4.1). Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova; Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2528; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 c. 4.1). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). La révision ne peut donc être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC; CACI 19 août 2014/441 c. 2a; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 c 2b).
c) En l'espèce, le moyen invoqué par P.________ à l'appui de sa requête de révision, à savoir la décision de taxation fiscale établie le 3 novembre 2014, constitue précisément un moyen de preuve postérieur à l'arrêt rendu le 19 août 2014. Il s'agit dès lors d'un élément né après l’entrée en force de la décision litigieuse, pour lequel la voie de la révision est exclue (cf. Schweizer, op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 328 CPC).
3. Au vu de ce qui précède, la requête de révision, d’emblée dépourvue de chances de succès, doit être rejetée en application de la procédure de l’art. 330 CPC, de même que la requête d’assistance judiciaire.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 80 al. 1 et 3 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée F.________ n'ayant pas été invitée à se déterminer sur la requête de révision.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 330 CPC,
prononce :
I. La requête de révision est rejetée.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant P.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jacques Ballenegger (pour P.________),
‑ Me Eric Muster (pour F.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :