TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.023212-150258

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 février 2015

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Perrot et Mme Courbat

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D.________, à Péron (France), défendeur, contre le jugement rendu le 28 août 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec R.________, à Rolle, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 28 août 2014, envoyé pour notification aux parties le 8 janvier 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux A.D.________ et R.________ (I), attribué l'autorité parentale et la garde sur les enfants B.D.________ et C.D.________ à leur mère R.________ (II), fixé le droit de visite du père sur ses fils (III et IV), dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de ses enfants B.D.________ et C.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de R.________, dès jugement définitif et exécutoire, éventuelles allocations familiales dues en sus, d'un montant pour chacun d'eux arrêté à 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 850 fr. ensuite et jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans (VII), dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de R.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à ce que l'enfant C.D.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus (VIII).

 

2.              Par acte du 3 février 2015, mis à la poste le 13 février 2015, A.D.________ a interjeté appel contre ce jugement.

 

3.

3.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 di 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).

 

              En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).

 

3.2              En l'espèce, l'appelant sollicite "un réajustement des pensions sur [ses] deux enfants". Il ne prend toutefois aucune conclusion chiffrée à cet égard et n'expose pas en quoi la motivation du jugement entrepris serait erronée. Son appel ne permet ainsi pas de déterminer le montant réduit que l'appelant accepterait de verser pour ses deux enfants. Il doit donc être déclaré irrecevable sur ce point.

 

              L'appelant déclare en outre s'opposer au versement de la contribution d'entretien de 500 fr. à l'intimée. On comprend à la lecture de son écriture qu'il souhaite que cette contribution soit entièrement supprimée, même s'il ne prend pas formellement de conclusion en ce sens. Toutefois, la motivation ne satisfait pas aux exigences précitées: l'appelant n’expose pas les motifs pour lesquels la décision attaquée serait contraire au droit et susceptible d’être modifiée. Au demeurant, en admettant l'appel recevable, il devrait être rejeté, dès lors que l'appelant se contente d'invoquer - sans toutefois le démontrer - que l'intimée a quitté la Suisse pour aller vivre en France avec son compagnon.

 

              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

4.              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.D.________,

‑              Me Vincent Demierre (pour R.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :