TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.010627-142082

60


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 février 2015

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Crittin Dayen

Greffier              :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 125 CC ; 283 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.G.________ et B.G.________ (I) ; dit que le demandeur A.G.________ doit contribuer à l’entretien de la défenderesse B.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge légal de la retraite et dit que la contribution d’entretien fixée sous chiffre Il ci-dessus correspond à l’indice suisse des prix à la consommation en vigueur à l’entrée en force du présent jugement et sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, la première fois le 1er janvier 2016, si et dans la mesure où le revenu du demandeur suit la même évolution, à charge pour lui de prouver que tel n’a pas été le cas (II) ; ordonné à tout employeur de A.G.________, soit actuellement [...], chemin de la [...], de prélever chaque mois sur son salaire la somme de 1'200 fr. et de la verser sur le compte bancaire [...] de B.G.________ (III) ; ordonné à la Caisse de retraite professionnelle de l’[...], route [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.G.________ (assuré [...]) le montant de 38'831 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage ouvert par B.G.________ auprès de la [...] (compte n° [...]) (IV) ; fixé l’indemnité de conseil d’office de A.G.________, allouée à Me Dominique d’Eggis, à 5'462 fr. 65, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 9 janvier 2013 au 30 mai 2014 (V) ; fixé l’indemnité de conseil d’office de B.G.________, allouée à Me Jean Lob, à 5'680 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 25 avril 2013 au 6 mai 2014 (VI) ; dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'266 fr. 65 pour le demandeur et 1'133 fr. 35 pour la défenderesse, sont laissés à la charge de l’Etat (VII) ; dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités (ch. V et VI ci-dessus) et des frais judiciaires (ch. VII ci-dessus) (VIII) ; dit que le demandeur A.G.________ doit payer à la défenderesse B.G.________ la somme de 7'005 fr. à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              Retenant que les époux avaient été mariés durant trente-cinq ans et avaient eu trois enfants, que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de la défenderesse qui était aujourd’hui âgée de cinquante-deux ans, ne parlait quasiment pas le français, n’avait pas de formation professionnelle, ne disposait que d’une capacité résiduelle de travail de 30% et ne verrait pas sa situation s’améliorer après l’âge légal de la retraite, les premiers juges ont considéré que l’épouse pouvait prétendre à une contribution à son entretien de la part du mari. Imputant à l’épouse un revenu hypothétique mensuel net de 900 fr. pour un emploi de femme de ménage à 30% et prenant compte des revenus nets du mari 4'525 fr. par mois, le tribunal a considéré que le disponible revenant à ce dernier après paiement de ses charges     (2'675 fr.) justifiait d’astreindre celui-ci à verser à son épouse, dont les besoins étaient estimés à 2'292 fr. 85 fr., jusqu’à l’âge légal de la retraite de celle-ci, le montant de 1'200 fr. par mois. Estimant que le mari ne paraissait pas davantage disposé à l’égard de son épouse que lors de l’avis aux débiteurs ordonné en mars 2011, les premiers juges ont ordonné la retenue sur le salaire de celui-ci et le versement par l’employeur de la pension due à la défenderesse. Aucun cas de prévoyance n’étant intervenu et les époux ayant adopté durant leur union une répartition traditionnelle des tâches, ils ont alloué à la défenderesse la moitié de la prestation de sortie du demandeur, calculée pour la durée du mariage. Dès lors qu’il y avait accord sur le principe du divorce et que la défenderesse l’emportait partiellement sur la question de l’entretien après le divorce, et entièrement sur celles de la prévoyance professionnelle et de l’avis aux débiteurs, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’imputer deux tiers des frais judiciaires au demandeur et un tiers à la défenderesse, à qui étaient alloués des dépens réduits d’un tiers.

 

 

B.              Par acte du 21 novembre 2014, comprenant une requête d’assistance judiciaire, A.G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il ne peut plus contribuer à l’entretien de son épouse, à ce qu’un chiffre IV bis nouveau soit introduit dans le dispositif du jugement de divorce en ce sens que : « Le régime matrimonial des époux A.G.________ est dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens en sa possession, sous réserve de la maison familiale de Bosnie pour laquelle ils sont renvoyés à procéder au partage devant le juge de Bosnie », subsidiairement, si la conclusion concernant la contribution d’entretien devait être rejetée, à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. pendant cinq ans, le 2ème paragraphe du ch. Il du dispositif du jugement relatif à l’indexation de la contribution étant supprimé.

 

              L’appelant a en outre produit trois pièces, dont une de forme, confirmé sa réquisition de pièces 110 (production de toutes décisions relatives à l’octroi ou au refus à B.G.________ d’une rente d’invalidité) et 111 (expertise médicale) et a requis l’audition de la Dresse [...].

 

              Le 28 novembre 2014, A.G.________ a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.G.________, né le [...] 1960 et B.G.________ le [...] 1962, se sont mariés le 9 [...], en Bosnie, dont ils sont tous deux ressortissants. Trois enfants sont issus de leur union. [...] et [...], nés en 1979 et 1982, sont décédés. [...], né le [...] 1995, est aujourd’hui majeur. Il a obtenu la nationalité suisse.

 

              Les parties ont tout perdu en fuyant leur pays lors de la guerre civile, notamment leurs documents d’état civil. Ils se sont réfugiés en Suisse, où ils sont domiciliés.

 

              En cours de mariage, A.G.________ a acquis en Bosnie une parcelle sur laquelle a été érigée une maison.

 

2.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président) a autorisé les époux à vivre séparés jusqu’au 31 mars 2011, confié la garde sur l’enfant [...] à sa mère et dit que le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec lui, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et dit que A.G.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus, dès la séparation effective des époux. Cette contribution d’entretien était basée sur un salaire mensuel net du mari de 4'000 fr. et des charges incompressibles de 2'890 fr. ainsi que sur un gain net de l’épouse de l’ordre de 700 à 800 fr. par mois et des charges mensuelles de 3'274 francs. Elle correspondait au disponible du débiteur et préservait son minimum vital.

 

              Le 14 mars 2011, statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, le président a prolongé la séparation des époux pour une durée indéterminée, confirmé le montant de la contribution d’entretien due par A.G.________ en faveur des siens et ordonné à tout employeur du prénommé, qui ne paraissait pas enclin à respecter les décisions de justice, de prélever chaque mois sur le salaire de l’employé la somme de 1'100 fr. par mois, allocations familiales en sus, et de la verser directement sur le compte bancaire de B.G.________.

 

3.              Le 12 mars 2013, A.G.________ a déposé devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce aux termes de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce, à la renonciation des époux à toute contribution d’entretien en faveur de l’un à l’autre, à l’attribution de la garde sur l’enfant [...] à sa mère, au versement en faveur de son fils d’une contribution à son entretien jusqu’à sa majorité, à la dissolution et liquidation du régime matrimonial, chaque partie se reconnaissant propriétaire des biens actuellement en sa possession et n’ayant plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, selon précisions à apporter en cours d’instance.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.G.________ a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 700 fr. par mois en mains de son épouse, notamment pour l’entretien de leur fils [...], jusqu’au 31 mai 2013, puis à ce que les époux renoncent à toute contribution d’entretien l’un envers l’autre, étant précisé qu’une convention entre le père et le fils déterminerait ses engagement envers [...].

 

              Par procédé écrit du 14 mai 2013, B.G.________ a conclu au versement, dès le 1er avril 2013, d’une contribution d’entretien de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, assortie de l’avis aux débiteurs.

 

              Dans sa réponse du 14 mai 2013, B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des conclusions de A.G.________. Elle a également conclu au divorce, à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant [...], au versement par A.G.________ d’une contribution à l’entretien de l’enfant, selon dire de justice, ainsi qu’au sien propre par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois, allocations familiales et indexation en sus, avec avis aux débiteurs, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession et A.G.________ lui versant un montant de 80'000 fr., au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage.

 

              Le 30 mai 2013, [...], devenu majeur le [...] 2013, a donné procuration à sa mère pour le représenter et agir en son nom pour tout ce qui concernait la contribution d’entretien due par son père.

 

              Par réplique du 28 juin 2013, A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de B.G.________ autres qu’en divorce ainsi qu’en attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant, les parties étant renvoyées à faire trancher le sort de l’immeuble qu’il avait construit en Bosnie dans une procédure séparée dans ce pays.

 

                            Le 31 juillet 2013, statuant par voie de mesures provisoires, le président a dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2013, et ordonné à tout employeur de A.G.________, alors [...], à 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, de prélever chaque mois sur le salaire du prénommé, la somme de 1'200 fr., allocations familiales en sus, et de la verser sur le compte bancaire de B.G.________.

 

              Dans sa duplique du 18 septembre 2013, B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique.

 

4.              Par arrêt du 23 décembre 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2013 en ce sens que A.G.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils par le versement d’une pension de 1'200 fr., allocations familiales en sus, pour le mois d’avril 2013 puis, dès le 1er mai 2013, à l’entretien de sa seule épouse par le versement d’une pension de 1'200 fr. par mois. Elle a retenu en substance qu’il convenait de dissocier la pension en faveur de l’enfant majeur de celle de l’épouse et a confirmé, pour le seul entretien de celle-ci, le montant de 1'200 fr. fixé par le juge de première instance, lequel n’entamait pas le minimum vital du débiteur qui disposait, après paiement de ses charges incompressibles, d’un disponible de 1'435 fr. (4'250 fr. - 2'815 fr.) tandis que l’épouse accusait un manco de 1'392 fr. 95 (2'292 fr. 95 de charges - 900 fr. de revenus). La juge déléguée a par ailleurs confirmé l’avis aux débiteurs ordonné le 31 juillet 2013.

 

5.              Par ordonnance de preuves du 17 février 2014, le président a notamment constaté la production anticipée des diverses pièces requises par le demandeur, en particulier un certificat médical concernant l’épouse (pièce 111) (IV) et a dit que le fils majeur [...] n’était désormais plus partie à la procédure (V). Considérant que l’attribution de la maison dont les parties étaient copropriétaires en Bosnie était litigieuse, qu’elle nécessiterait la mise en œuvre d’une expertise à effectuer à l’étranger et que cela aurait pour conséquence de rallonger la procédure, alors même que la situation des parties demandait à être réglée au plus vite, le président a renvoyé les parties à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial, en tant qu’elle concernait la maison en Bosnie, dans une procédure séparée (VI).

 

              Par acte du 26 février 2014, B.G.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, prenant les conclusions suivantes :

 

«               I.               L’appel est admis.

              II.               Le chiffre VII de l’ordonnance attaquée est annulé. Il est précisé qu’il appartiendra au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne de statuer également sur la liquidation du régime matrimonial des parties, y compris concernant la maison dont l’intimé est le propriétaire en Bosnie.

              III.               Subsidiairement :

                            En tant que la liquidation du régime matrimonial, s’agissant de la propriété d’une maison en Bosnie est tranchée dans une procédure séparée, il incombera de préciser s’il appartient aux parties d’ouvrir une telle procédure, si elle est ordonnée d’office et enfin si elle doit avoir lieu devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne ou au contraire en Bosnie. » 

 

              Par arrêt du 10 mars 2014, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que la question de la liquidation du régime matrimonial, en particulier s’agissant du sort d’un immeuble, était totalement indépendante de celle d’une éventuelle contribution d’entretien et que l’on concevait difficilement en quoi le renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée, prévu à l’art. 238 al. 2 CPC, puisse causer un préjudice à la recourante qui conservait tous ses droits dans les deux procédures, la disjonction de la cause étant parfaitement justifiée par le lieu de situation de l’immeuble à l’étranger et les nécessités probatoires qui en découlaient (expertise, inscription dans les registres étrangers, etc.). Au demeurant, si la disjonction des causes permettait de rendre un jugement de divorce plus rapidement, elle n’entraînait pas un report de la liquidation du régime matrimonial puisque les deux procédures pouvaient se dérouler en parallèle.

 

6.              A.G.________ travaille en qualité de plâtrier pour l’entreprise [...]. II est payé 27 fr. 30 brut de l’heure et, selon les décomptes de salaire des mois d’octobre 2013 à février 2014, il a réalisé un revenu net moyen de 4'525 fr. 20 par mois, impôt à la source déduit, allocations familiales non comprises (300 fr.). Il ne bénéficie pas de treizième salaire.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles, calculées selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009, totalisent 2'765 fr. et se composent des postes suivants : base mensuelle (1'200 fr.), loyer (1'000 fr.), prime LAMal (365 fr.) et frais de déplacement (200 fr.).

 

              A.G.________ a accumulé durant le mariage un avoir de prévoyance professionnelle de 77'662 fr., valeur au 30 novembre 2013. Lors de son audition en qualité de partie à l’audience de jugement du 6 mai 2014, il a déclaré qu’il refusait le partage de sa prévoyance professionnelle.

 

7.              B.G.________ a consulté un psychiatre dès 2003 pendant trois ans, à raison d’un rendez-vous tous les deux mois, souffrant de stress depuis le décès de ses fils. Dans un certificat médical du 3 mai 2013, la Dresse [...] a attesté qu’elle suivait la prénommée depuis le mois de mars 2006, pour des problèmes physiques, mais surtout psychiques (dépression et stress post-traumatique), et que la capacité de travail de B.G.________ était de 30%.

 

              B.G.________ est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er février 2011. Elle a travaillé comme femme de ménage auprès de la société [...] durant treize ans, jusqu’au 28 février 2014, date à laquelle son contrat a été résilié par l’employeur pour des questions de restructuration de l’entreprise. En 2012, elle avait exercé cette activité à un taux approximatif de 30% pour un salaire mensuel net moyen d’environ 900 fr., impôt à la source déduit. En 2013, ses revenus mensuels variaient de 700 fr. à 900 fr., sans treizième salaire.

 

              B.G.________ vit avec son fils dans l’ancien appartement conjugal. Il s’agit d’un logement subventionné de trois pièces pour lequel elle paie un loyer de 1'058 fr., charges comprises. Ses dépenses mensuelles incompressibles totalisent 2'292 fr. 95 et comprennent une base mensuelle (1'200 fr.), le loyer précité et la prime LAMal, en grande partie subsidiée (34 fr. 95).

 

              Depuis le mois de mars 2014, le revenu minimum d’insertion et la pension provisionnelle versée par A.G.________ sont les seules ressources de B.G.________, qui ne bénéficie pas de l’assurance chômage.

 

              B.G.________ n’a pas accumulé d’avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage.

 

7.              Mirsad a débuté en août 2012 un apprentissage d'électricien, avec un salaire mensuel brut de 450 fr. pour la première année, de 550 fr. pour la deuxième année et de 800 fr. pour la troisième année.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1               L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

              En l’espèce, ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire ne sont applicables, la cause ne concernant pas le sort d’un enfant mineur. La pièce 116 comprend la fiche de salaire de l’appelant du mois d’avril 2014. Rien n’établissant que celui-ci ait été empêché de la produire devant la première instance, elle est irrecevable et on ne voit pas que les fiches de salaire des mois de mai à septembre 2014 fassent l’objet d’un allégué en appel ou qu’elles soient pertinentes. Le certificat d’assurance pour l’année 2015, produit sous pièce 117, attestant d’une prime LAMal de 371 fr. 60 par mois, a certes été établi le 17 octobre 2014, mais ne fait pas non plus l’objet d’un allégué en appel. A supposer même que tel ait été la cas, la différence entre la prime retenue et la prime pour 2015 est trop minime (6 fr. 40) et n’est pas décisive en l’espèce au regard de l’excédent à disposition de l’appelant    (cf. ci-après). La pièce 118, dite de forme, est recevable.

 

 

3.             

3.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir commis un triple déni de justice. Il invoque la violation des art. 4 par. 1 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), 6 par. 1 (droit à un procès équitable) et par. 2 (recte 3) let. d CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [«Convention européenne des droits de l’homme »] ; RS 0.10) (droit de l’accusé à interroger et faire interroger des témoins), art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination), art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et 12 CEDH (droit au mariage).

 

              L’appelant invoque également la violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Constitution suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit à la motivation), le principe de l’interdiction de l’arbitraire (attaché à l’art. 9 Cst.) et la violation de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).

 

3.2               Certaines des garanties constitutionnelles, voire conventionnelles invoquées, ancrées aux art. 4, 6 par. 3 ch. 3, 14 et 12 CEDH, sont inapplicables au présent procès de droit privé opposant deux particuliers, et partant irrecevables.

             

              D’autres de ces garanties, telles le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), s’adressent à l’Etat et ne produisent pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. L’appelant ne peut donc pas s’en prévaloir directement dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision l’opposant à son ex-conjoint, même si les règles de droit civil – qu’il omet du reste de mentionner en l’espèce – doivent être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux. La reconnaissance de cet effet « horizontal »  des droits fondamentaux n’empêche donc pas que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C’est donc par celles-ci que l’individu est protégé contre les atteintes que d’autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 136 II 78 c. 5.1 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 c. 4.3.2 et les références citées).

 

              Par conséquent, les griefs invoqués par l’appelant, dans la mesure où ils sont recevables, seront traités sous l’angle de la violation des règles de droit civil.

 

3.3              En tant qu’il fait valoir le défaut de motivation en rapport avec l’absence de force probante de l’unique certificat médical produit par l’épouse et le refus de réquisition de la pièce 111 (« toute expertise médicale attestant l’incapacité de B.G.________ à travailler », selon bordereau III du 28 juin 2013), l’appelant s’en prend en réalité à l’appréciation anticipée des preuves effectuée dans le jugement entrepris. A cet égard, celui-ci précise qu’un certificat médical établi le 3 mai 2013 atteste d’une capacité de travail de l’épouse de 30% en raison de problèmes physiques et psychologiques, notamment de dépression et de stress post-traumatique, l’intimée étant suivie par un médecin généraliste, la Dresse [...], depuis mars 2006. Ce faisant, les premiers juges ont tenu pour probant le certificat médical produit et ont implicitement renoncé à la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Dans la mesure où l’appelant se prévaut des règles appliquées en droit des assurances sociales, on peut relever que le juge n’est pas lié en droit de la famille par les règles, singulièrement de preuve, qui régissent le droit des assurances sociales. L’appréciation du tribunal ne prête pas le flanc à la critique et il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de l’appelant s’agissant de l’audition dudit médecin.

 

4.              L’appelant conteste devoir verser une pension à son ex-épouse, qui devrait être en mesure de pourvoir seule à son entretien si elle exploitait sa capacité de gain. L’intimée aurait ainsi dû entreprendre toutes les démarches utiles pour obtenir une rente entière AI et il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

             

4.1

4.1.1               Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

 

              Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du «clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux   bénéficiaire : si on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).

 

              Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598          c. 9.2) –, il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie primant le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; 134 III 145    c. 4).

 

              En l’espèce, il n’est, à juste titre, pas contesté que le mariage des parties a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de l’épouse. En effet, la vie commune des époux a duré plus de trente ans et l’intimée a élevé les enfants du couple selon une répartition traditionnelle des tâches.

 

4.1.2               Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 I 577 c. 3).

 

4.1.2.1               La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien (ATF 129 III 7      c. 3.1.1 ; 137 III 102 132 II 598 c. 9.3).

 

La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent peut rester applicable à la fixation de la contribution d’entretien après divorce pour les couples qui se situent, comme en l’espèce, dans les classes de revenus moyens, dont la situation a durablement été influencée par le mariage et ayant opté pour une répartition traditionnelle des rôles (ATF 134 III 577 c. 3). Si la situation financière est serrée, seules les charges correspondant au minimum du droit des poursuites sont prises en compte (Bastons Bulletti, op. cit. pp. 84-85).

 

              Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2 ; ATF 137 III 59 c. 4.2; 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (HohI, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172).

 

4.1.2.2               La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF 134 I 145 c. 4; 134 III 577 c. 3).             

              Un conjoint – y compris le créancier de l’entretien (ATF 127 III 136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 I 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4 c. 4c/bb).

 

              Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; 5C.320/2006 du 1er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 ; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 c. 1.3).

 

4.1.2.3               Selon la jurisprudence, s’il n’est pas possible ou que l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable ; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 I 145 c. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères de l’art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie.

 

4.2               Les premiers juges ont retenu que l’épouse n’était pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable dès lors qu’elle était âgée de cinquante-deux ans, qu’elle ne parlait pour ainsi dire pas le français, qu’elle n’avait pas de formation professionnelle, qu’elle présentait des problèmes physiques et psychiques médicalement attestés et que sa capacité de travail n’était que de 30%. Ils ont ajouté que l’épouse ne verrait pas sa situation s’améliorer lorsqu’elle aurait atteint l’âge légal de la retraite, que ses expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle étaient quasiment inexistantes et que le résultat du partage des prestations de sortie n’étaient pas de nature à réellement modifier la situation. Il apparaissait ainsi équitable de lui allouer une contribution d’entretien après divorce de 1'200 fr. par mois – montant qui préservait le minimum vital du débiteur – jusqu’à l’âge légal de la retraite.

 

4.3              B.G.________ a été mère au foyer pendant plus de trente ans et le mariage a eu une influence décisive sur son mode de vie. Aujourd’hui âgée de cinquante-trois ans, elle est médicalement suivie depuis neuf ans et souffre d’un état psychique fragile (dépression et stress post-traumatique) qui ne lui permet pas de travailler à plus de 30%. Son incapacité de travail, telle qu’attestée par son médecin traitant, est durable, n’est infirmée par aucun élément du dossier et peut être prise en compte, indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II 77, p. 97 et les références). Le fait que l’intéressée n’ait pas adressé une demande de rente ne saurait à lui seul être déterminant (CACI 11 septembre 2013/469            c. 3 c/cc). C’est donc à tort que l’appelant soutient que, comme l’intimée présente une incapacité de travail depuis des années, il faudrait tenir compte d’une rente AI à titre de revenu hypothétique. La jurisprudence relative à l’imputation d’un revenu hypothétique n’est pas applicable à une supposée rente AI, dont les conditions d’octroi obéissent à d’autres règles. On ne peut en conséquence imputer à l’intimée un revenu hypothétique correspondant à une capacité de travail supérieure au taux de 30%, d’autant que celle-ci ne bénéficie d’aucune formation ni de connaissances suffisantes de la langue française, l’intervention d’un interprète ayant été nécessaire à chacune des audiences tenues en première instance. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, on ne voit ainsi pas que l’intimée puisse réaliser un revenu supérieur à celui qu’elle percevait avant son licenciement.

 

4.4              L’appelant soutient que l’octroi d’une rente AI entraînerait automatiquement le bénéfice d’une rente en faveur de l’enfant mineur, puis majeur jusqu’à la fin de la formation professionnelle.

 

                            Au vu de ce qui précède, cette question ne doit plus être examinée plus avant. Au demeurant, la contribution litigieuse ne concerne plus que l’épouse, celle de l’enfant majeur en formation ayant été dissociée (Juge déléguée CACI 23 décembre 2013/637 c. 3a et h), de sorte que les arguments de l’appelant ne peuvent qu’être rejetés à cet égard.

 

4.5                            L’appelant invoque le principe de l’égalité entre époux s’agissant du train de vie et revendique une prise en compte paritaire de leurs besoins locatifs dès lors que l’épouse continuerait, lorsque son fils partirait vivre sa vie d’adulte, à occuper un appartement subventionné de trois pièces dont la taille et le confort seraient supérieurs au sien.

                           

Selon la jurisprudence, il est arbitraire de retenir un loyer supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte du confort dont jouissait le couple durant le mariage (TF 5A_27/2012 du 4 août 2012 c. 3.2.4).

 

                            En l’espèce, l’appréciation du premier juge consistant à retenir des frais de logement de 1'000 fr. pour une personne seule ne souffre aucune critique et la charge supérieure invoquée par l’appelant (1'800 fr.) est disproportionnée par rapport à la situation économique (Juge déléguée CACI 23 décembre 2013/637 c. 3e et la référence citée). Elle n’est au demeurant pas effective. A supposer même que l’enfant [...] doive un jour quitter le domicile dans lequel il vit avec sa mère, ce qui relève à l’heure actuelle d’une pure hypothèse, il n’est pas établi que l’intimée puisse continuer à bénéficier du logement subventionné de trois pièces qu’elle occupe avec son fils. Retenir à cet égard un loyer de 1'058 fr. pour l’intimée n’est pas infondé, d’autant qu’avec l’excédent lui revenant après paiement de ses charges ({[4'825 fr. 20 de revenus - 2'675 fr. de charges] = 2'150 fr.} - pension [1'200 fr.] - 950 fr. 20), l’appelant pourrait même prétendre à un logement plus onéreux que celui qu’il occupe actuellement.

 

4.6              L’appelant conclut à ce que soient prises en compte dans ses charges mensuelles incompressibles trois franchises de 50 fr. qu’il est tenu de rembourser à l’assistance judiciaire.

 

              Lorsque, comme en l’espèce, la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge déléguée CACI 23 décembre 2013 c. 3f ; Juge délégué CACI 23 mars 2013/176 c. 3.3.4 ; Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238). A supposer qu’elle le fût, il resterait encore à l’appelant le montant de 800 fr. 20 après déduction de la réserve dont il se prévaut. L’argument de l’appelant à cet égard est donc irrelevant, tout comme les considérations sur le montant de base de l’intimée (comptabilisée à juste titre à hauteur de 1'200 fr. par mois) et du train de vie élevé de celle-ci grâce à l’aide publique.

 

              En définitive, la contribution d’entretien arrêtée par les premiers juges doit être confirmée.

 

4.7              C’est encore à tort que l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir versé dans l’arbitraire en assortissant la pension accordée d’une clause d’indexation à laquelle l’épouse n’aurait pas conclu, celle-ci ayant expressément pris une conclusion en ce sens dans sa réponse du 14 mai 2013 (cf. supra ch. 3).

 

5.              L’appelant conclut enfin à ce que le sort de la maison de Bosnie soit renvoyé devant le juge étranger, d’autant que la valeur vénale de ce bien ne peut pas être soumise à un expert suisse.

 

              Sous chiffre VII de son ordonnance de preuves du 17 février 2014, contre laquelle l’épouse s’est opposée sans succès auprès de la Chambre des recours (cf. supra ch. 4), le président a renvoyé les parties à faire trancher la question de la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée s’agissant de leur maison en Bosnie, sans préciser si cette procédure devra être tranchée en Suisse ou dans ce pays, et cette solution a été admise – implicitement – par les premiers juges, en application de l’art. 283 al. 2 CPC.

 

              Une telle action s’apparentant à une action en complément de divorce, le for en est au domicile de l’un des époux au moment de son ouverture (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 283 CPC). Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé d’office en ce sens que la solution découlant de l’ordonnance de preuves sera rappelée. Dès lors que, matériellement, seul le sort de l’immeuble en Bosnie était litigieux, au regard des conclusions prises par les parties, l’appelant échoue sur la question du for de cette action.

 

6.              L’appelant se plaint de ce que les premiers juges ont mis à sa charge l’intégralité des frais et dépens, sans aucune réduction.

 

              En l’occurrence, l’appelant perd de vue que l’intimée n’a pas obtenu de pleins dépens : les premiers juges ont en effet considéré que la défenderesse avait droit à des dépens réduits d’un tiers dès lors qu’il y avait accord sur le principe du divorce et que celle-ci l’emportait partiellement sur la question de l’entretien après le divorce et entièrement sur celles de la prévoyance professionnelle et de l’avis aux débiteurs. Il oublie également que la réduction opérée comprend aussi le principe de l’art. 283 al. 2 CPC, sans que l’on puisse chiffrer à 80’000 fr. la valeur de la maison en Bosnie, comme il le souhaiterait, ce qui reviendrait à préjuger de cette question renvoyée à un jugement ultérieur. Au surplus, le jugement entrepris se réfère au TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) pour ce qui concerne le défraiement du représentant professionnel (art. 3 al. 4 et 9 al. 1 TDC [s’agissant de contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l’importance et la difficulté de la cause ainsi que le travail effectué, dans la limite des montants figurant aux art. 9 TDC {défraiement de 600 à 50'000 fr.} et 19 al. 2 TDC {débours estimés à 5% du défraiement du représentant professionnel}]). L’appelant, comme il le dit lui-même, n’est pas fondé à contester le défraiement de la partie adverse. Au demeurant, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation dans les limites précitées et la motivation ne fait pas défaut, comme le prétend l’appelant, mais découle des dispositions citées dans le jugement.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que l’appel est rejeté en tant qu’il est recevable et réformé d’office dans le sens qui précède.

             

              Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC) comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Dominique d’Eggis.

 

              Vu la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Dominique d’Eggis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 31 décembre 2014, une liste des opérations indiquant 8.30 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une indemnité correspondante à ce montant, au tarif horaire d’avocat de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me d’Eggis doit ainsi être arrêtée à 1'530 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 8h30), plus 122 fr. 40 de TVA au taux de 8% et un montant de 35 fr. pour ses débours, plus 2 fr. 80 de TVA, soit une indemnité totale de 1'690 fr. 20, montant arrondi à 1'690 francs.

 

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté en tant qu’il est recevable.

 

II.       Le jugement est réformé d’office par l’adjonction du chiffre IVbis nouveau suivant :

 

IVbis.              Le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens en sa possession, sous réserve du sort de la maison de Bosnie pour lequel les parties sont renvoyées à agir dans une procédure séparée.

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

                           

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me Dominique d’Eggis étant désigné comme conseil d’office de l’appelant et celui-ci étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service juridique et législatif dès le 1er mars 2015.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.G.________ sont laissés à la charge de l’Etat .

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil de l’appelant A.G.________, est fixée à 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), TVA et débours compris.

             

             VI.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 3 février 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Dominique d’Eggis (pour A.G.________),

‑              Me Jean Lob (pour B.G.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :