TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P314.000833-141814 P314.000833-150035

86


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 février 2015

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Composition :              M.              COLOMBINI, président

                            MM.              Giroud et Battistolo, juges

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 321c, 329d al. 2 et 341 al. 1 CO ; 7, 9 ch. 1 et 4 et 18 let. B CCT-Nettoyage

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.O.________, à Penthalaz, demanderesse, et l’appel joint interjeté par U.________SA, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante et l’appelante par voie de jonction, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 mai 2014, dont les considérants ont été envoyés le 28 août 2014 pour notification, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a rejeté la demande d’A.O.________ (I) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (II).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu qu’il ressortait du système de géolocalisation de la société U.________SA qu’A.O.________ avait comptabilisé des trajets entre son domicile et son lieu de travail en tant que temps de travail, ce qui était erroné, de sorte que les décomptes journaliers manuscrits et les calculs produits par l’intéressée pour prétendre à la reconnaissance d’heures supplémentaires ne pouvaient pas être pris en considération. Les autres pièces fournies par les parties ne permettaient pas d’établir les heures de travail supplémentaires réellement effectuées et le décompte final produit par l’employeur devait être retenu avec circonspection dans la mesure où il avait été établi à la fin des rapports de travail. Dès lors que des heures supplémentaires n’avaient pas non plus été expressément ordonnées par l’employeur, la travailleuse ne pouvait se prévaloir de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

 

              Selon les premiers juges, la lettre datée du 11 mars 2013, signée par la travailleuse le 13 mars 2013, l’autorisant à prendre contact uniquement avec les clients du « service femme de ménage » dont elle avait la charge, n’était pas une concession de l’employeur puisque celui-ci fermait ce service et qu’il n’existait ainsi plus de risque de concurrence. En revanche, la deuxième lettre datée du 11 mars 2013, signée par la travailleuse le 13 mars 2013, attestant qu’elle avait reçu 2'855 fr. 50 pour solde de tout compte et de toute prétention constituait une renonciation valable aux prétentions résultant de son contrat de travail et avait valeur de transaction puisqu’il était manifeste que le versement opéré représentait une partie importante des prétentions de la travailleuse, soit une concession non négligeable de la part de l’employeur. La travailleuse avait en outre bénéficié d’un délai de réflexion suffisant pour signer dite quittance, dès lors que tant l’employeur que le témoin T1.________ avaient déclaré que l’intéressée avait elle-même sollicité l’entrevue du 13 mars 2013 afin de régler rapidement la fin des rapports de travail avant de partir en vacances. Enfin, la travailleuse n’avait pas signé la quittance sous l’empire de la crainte fondée, d’une part parce qu’elle avait décidé de se mettre à son propre compte, d’autre part parce que son époux ne travaillait que quelques heures par semaine pour le compte du même employeur et qu’une résiliation de son contrat de travail n’aurait pas réellement mis en péril l’avenir économique du couple.

 

              S’agissant des indemnités pour les repas de midi, les premiers juges ont constaté qu’il était impossible, sur la base des pièces et des déclarations des parties et des témoins, de déterminer précisément le nombre de repas et, partant, le nombre d’indemnités auxquelles la travailleuse avait droit, après déduction des 21 indemnités déjà versées, sachant que l’intéressée n’avait fourni aucun ticket de caisse et que la quittance pour solde de tout compte signée le 13 mars 2013 valait transaction. La travailleuse n’avait donc pas droit au paiement d’indemnités pour les frais de repas de midi.

 

              Quant au solde de vacances, les premiers juges ont retenu que la travailleuse avait prévu de se mettre à son compte et était sur le point de partir en vacances lorsqu’elle avait été libérée de l’obligation de travailler à partir du 11 mars 2013. Il fallait donc en déduire qu’elle n’avait pas eu besoin de consacrer la période du 11 au 31 mars 2013 pour la recherche d’un nouvel emploi et qu’elle avait ainsi épuisé son droit aux vacances à la fin des rapports de travail au 31 mars 2013.

 

B.              Par acte du 6 octobre 2014, A.O.________ a fait appel de ce jugement en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« 1.              Admettre l’appel et réformer le jugement attaqué en ce sens que l’intimée est condamnée à verser immédiatement en mains de l’appelante un montant total de CHF 12'382.80 brut, soit CHF 9'820.45 net correspondant à l’addition des chefs de conclusions, à savoir :

1.1.              CHF 5'818.55 brut, soit CHF 4'614.50 (sic) avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2013 à titre d’heures supplémentaires non payées ni compensées ;

1.2.              CHF 3'995.00 brut, soit CHF 3'168.30 net avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2013 à titre de repas pris hors du domicile non payés ;

1.3.              CHF 2'569.25 brut, soit CHF 2'036.60 net à titre d’indemnités pour vacances non prises. »

 

              Dans sa réponse du 5 janvier 2015, U.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’allocation de pleins dépens de première instance.

 

              A.O.________ n’a pas retiré le pli recommandé du 20 janvier 2015 lui fixant un délai pour le dépôt d’une réponse sur l’appel joint d’U.________SA.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              U.________SA est une entreprise de nettoyage inscrite au Registre du commerce depuis février 1998. T2.________ en est le directeur depuis juin 2008.

 

2.              Au début de l’année 2012, U.________SA a décidé d’ouvrir un nouveau département « service femme de ménage » en guise de test.

 

3.              A.O.________ a été engagée dans cette optique en qualité d’agente de propreté de catégorie V (« personnel sans qualification à l’engagement ») au sens de la Convention collective de travail du secteur du nettoyage en Suisse romande conclue le 10 juillet 2008 (ci-après : CCT-Nettoyage). Le contrat de travail, de durée indéterminée, débutait le 2 avril 2012.

 

              Le salaire horaire brut d’A.O.________ était de 19 fr. 85, hors vacances, 13e salaire et jours fériés, correspondant à un salaire mensuel brut de 3'670 fr. 25. Selon les décomptes de salaire, A.O.________ recevait 305 fr. 75 brut par mois à titre de treizième salaire. La durée hebdomadaire de travail était de 43 heures, soit « environ 2'000 heures de travail par année civile ». Il était prévu quatre semaines de vacances par année et une clause d’interdiction de concurrence selon laquelle l’employée ne pouvait pas travailler « en direct ou pour son propre compte pour les clients, ceci même à la fin des rapports de travail ».

 

4.              A.O.________ recevait son planning, intitulé « Eco-Mobile 1 », à la fin de la semaine pour la semaine suivante. Le planning était établi par son supérieur hiérarchique, le contremaître T1.________. A.O.________ remplissait chaque jour un « décompte des heures journalières ».

 

5.              A.O.________ disposait d’un véhicule de service pour ses déplacements professionnels. A la fin de l’année 2012, l’employeur a installé un système de géolocalisation, notamment sur le véhicule de service d’A.O.________.

 

              Le 6 février 2013, A.O.________ a signé une attestation selon laquelle elle avait reçu une clé personnelle d’identification pour son véhicule professionnel dans le cadre du système de géolocalisation.

 

6.              Par lettre datée du 28 janvier 2013, remise en mains propres à A.O.________ le 30 janvier 2013, U.________SA a licencié A.O.________ avec effet au 31 mars 2015, au motif que le département « service femme de ménage » allait être fermé. La lettre a été signée par les deux parties.

 

7.              Selon le formulaire de demande de vacances de l’employeur, les employés devaient impérativement indiquer leurs souhaits de vacances avant le 15 février au plus tard, faute de quoi les dates en seraient décidées par l’employeur.

 

              Le 6 février 2013, A.O.________ a demandé à prendre des vacances du 11 au 31 mars 2013. Sa demande a été acceptée le 15 février 2013.

 

8.              Par lettre datée du 8 mars 2013, remise en mains propres à A.O.________ le même jour, U.________SA a informé l’intéressée qu’elle était libérée de l’obligation de travailler à partir du 11 mars 2013. L’employeur a précisé les points suivants :

 

« -              Vos jours de libération sont utilisés en priorité pour les éventuelles heures supplémentaires que vous avez. Un décompte sera établi à la fin du mois de mars 2013, pour autant que vous nous remettiez sans délai toutes les heures qui sont en votre possession jusqu’au 8 mars 2013.

-              Les heures qui n’auront pas pu être décomptées en heures supplémentaires seront comptabilisées en vacances prises. Toutefois, s’il vous reste un solde de vacances, celui-ci vous sera payé en plus lors du décompte à la fin mars 2013.

-              Conformément à votre contrat de travail, vous n’êtes pas autorisée à travailler en direct ou pour votre propre compte pour les clients d’U.________SA et, ceci même après la fin des rapports de travail. Cependant, si vous souhaitez le faire, vous êtes dans l’obligation d’effectuer une demande auprès de notre société ».

 

9.              A.O.________ s’est rendue dans les bureaux d’U.________SA le 13 mars 2013. A cette occasion, elle a signé deux lettres datées du 11 mars 2013 : l’une l’autorisant à prendre contact uniquement avec les clients du « service femme de ménage » dont elle avait la charge auparavant, l’autre attestant qu’elle avait reçu, pour solde de tout compte et de toute prétention, le montant de 2'855 fr. 50, et que son employeur ne lui devait ni heures supplémentaires ni indemnités pour les repas.

 

10.              Selon les décomptes de salaire, A.O.________ a reçu 21 indemnités de repas, à savoir 3 en septembre 2012, 8 en octobre 2012, 4 en janvier 2013 et 6 en février/mars 2013. En juin 2012, elle a reçu le paiement de 25,25 heures supplémentaires.

 

              Le salaire du mois de mars 2013 s’élevait à 2'855 fr. 50, correspondant au montant pour solde de tout compte signé par A.O.________ en date du 13 mars 2013.

 

11.              Par requête du 9 septembre 2013, A.O.________ a ouvert action à l’encontre d’U.________SA auprès du Tribunal de Prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités pour les repas de midi pris hors domicile et de vacances non prises.

 

              La tentative de conciliation ayant échoué au cours de l’audience du 29 octobre 2013, une autorisation de procéder a été délivrée à A.O.________.

 

12.              Le 7 janvier 2014, A.O.________ a déposé une demande auprès du Tribunal de Prud’hommes tendant au versement par U.________SA d’un montant total de 12'382 fr. 80 brut, soit 9'820 fr. 45 net, correspondant aux heures supplémentaires impayées par 5'818 fr. 55 brut, soit 4'614 fr. 50 net, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2013, aux repas pris hors domicile impayés par 3'995 fr. brut, soit 3'168 fr. 30 net, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2013, et aux vacances non prises par 2'569 fr. 25 brut, soit 2'036 fr. 60 net.

 

              Dans sa réponse du 3 mars 2014, U.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions d’A.O.________.

 

13.              A.O.________ a produit un lot des « décompte[s] des heures journalières » indiquant le nom et l’adresse du client et l’heure d’arrivée et de départ du lieu de travail, ainsi qu’un décompte indiquant qu’elle avait travaillé 2'256.75 heures du 2 avril 2012 au 31 mars 2013.

 

              U.________SA a produit des « rapports d’arrêts » selon la géolocalisation d’A.O.________ pour la période du 16 au 27 novembre 2012.

 

14.              L’audience de jugement s’est tenue le 19 mai 2014. La conciliation a été vainement tentée. Trois témoins ont été entendus :

 

              - B.O.________, employé agricole et mari d’A.O.________, a déclaré qu’il rentrait manger à midi tous les jours à la maison. Son épouse n’était jamais rentrée manger à midi à la maison durant les quatre premiers mois de son activité pour le compte d’U.________SA, puis était rentrée deux à trois fois par semaine. Son épouse avait subi des pressions s’agissant notamment d’une éventuelle offre de travail, qui n’était finalement jamais intervenue. Elle s’était vu offrir une somme d’argent pour le rachat de la clientèle et trois ou quatre clients avaient recouru à ses services après la fin de son contrat.

 

              - T1.________, contremaître auprès d’U.________SA, a déclaré qu’A.O.________ utilisait son véhicule professionnel pour aller au travail, dans des lieux différents, et rentrer à la maison. A.O.________ n’avait pas la possibilité d’utiliser le véhicule à titre privé. Selon le système de géolocalisation, A.O.________ rentrait manger à midi à la maison en moyenne quatre fois par semaine. Il ne se souvenait pas s’il avait été question qu’A.O.________ reprenne des clients privés en compensation du paiement d’heures supplémentaires ou de vacances. C’était seulement au début des relations de travail, pour une courte durée et pour des déplacements à Fribourg, qu’A.O.________ avait reçu des indemnités de repas à raison d’une ou deux fois par semaine. Il avait connaissance d’une conversation intervenue entre A.O.________ et T2.________ concernant le paiement des repas, mais il ne se souvenait plus de la date de cette conversation.

 

              - T2.________, directeur d’U.________SA, a déclaré qu’A.O.________ avait un horaire de travail particulier en raison du fait que l’entreprise souhaiter tester un nouveau secteur d’activité. Les heures de travail n’avaient été décomptées qu’en fin d’année. Au début, A.O.________ avait effectué un remplacement de conciergerie à Fribourg en raison de l’insuffisance des heures. A.O.________ lui avait demandé ce qu’il en était du paiement des heures supplémentaires deux à trois mois après le début de son activité, mais il avait pris cela comme une question générale. Il avait vu les décomptes manuscrits peut-être déjà en décembre 2012, car les discussions sur les heures supplémentaires avaient déjà commencé à ce moment-là. L’époux d’A.O.________ travaillait quelques heures par semaine pour le compte d’U.________SA. A son souvenir, celui-ci était présent lors des entretiens des 8 et 13 mars 2013 pour traduire en portugais. Le décompte final avait été établi sur demande d’A.O.________ qui partait en vacances et souhaitait se mettre à son compte ensuite. A son avis, l’accord pour solde de tout compte était conforme à la réalité, d’autant qu’A.O.________ pouvait garder les clients. Il était très content du travail d’A.O.________ et de sa personne.

 

              A.O.________ a été entendue en qualité de partie. Elle a déclaré qu’elle avait travaillé trois mois et demi à Fribourg à raison de trois fois par semaine. Elle avait demandé le paiement d’heures supplémentaires en juin ou juillet 2012, mais son employeur lui avait répondu qu’elles seraient payées en fin d’année. Elle avait modifié les décomptes sous pièce 4.3 après avoir constaté qu’ils ne coïncidaient pas avec ceux de l’entreprise. Son mari était présent à l’entretien du 30 janvier 2013 concernant son licenciement, mais pas à celui du 8 mars 2013. Elle n’avait pas compris le sens de la lettre pour solde de tout compte du 11 mars 2013. Lorsqu’elle avait signé les différents courriers, elle avait fait l’objet de pression, elle n’allait pas très bien et avait même perdu du poids. Elle n’avait rien reçu concernant les frais de repas jusqu’au mois de novembre 2012, car son employeur lui avait dit qu’ils seraient payés à la fin de l’année. Elle n’avait pas conservé les tickets de repas car elle avait confiance en son employeur.

 

 

              En droit :

 

1.              a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de 10'000 fr. au moins, l’appel d’A.O.________ est recevable.

 

              b) L’appel joint est soumis au délai de trente jours prévu par l’art. 312 al. 2 CPC pour la réponse ; ce délai est soumis aux règles de computation ordinaires des art. 142 à 146 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 312 CPC et n. 5 ad art. 313 CPC). En l’espèce, la réponse et l’appel joint ont été formés en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC).

 

              L’appelante par voie de jonction U.________SA réclame des dépens non chiffrés qui lui ont été refusés en première instance.

 

              Il y a lieu de distinguer l’hypothèse où les dépens ont été refusés en première instance, auquel cas ceux-ci ne doivent pas nécessairement être chiffrés en appel, de l’hypothèse où seule la quotité des dépens est contestée, auquel cas les conclusions doivent être chiffrées (ATF 140 III 444 c. 3.2.1). En l’espèce, l’appelante par voie de jonction remplit les conditions de la première hypothèse évoquée, de sorte que son appel joint doit être déclaré recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

 

3.              Appel d’A.O.________

 

3.1              a) L’appelante soutient que les décomptes qu’elle a produits reportent en toute transparence, objectivité et lisibilité les heures de travail comptabilisées par chacune des parties, de sorte que ceux-ci doivent être considérés comme probants dans la prise en compte de 234,5 heures supplémentaires. Elle n’a pas failli à l’obligation d’annoncer sans tarder les heures supplémentaires, dès lors qu’elle en a fait part au directeur T2.________ en juillet 2012 et que celui-ci lui a répondu qu’il en serait discuté à la fin de l’année. L’instruction n’a nullement démontré qu’elle était excessivement perfectionniste et que son travail allait au-delà des instructions de l’employeur. L’appelante considère ainsi qu’elle avait droit à la somme de 5'818 fr. 55 brut, soit 4'614 fr. 50 net avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2013 à titre d’heures supplémentaires ni payées ni compensées.

 

              L’intimée considère que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait effectué des heures supplémentaires et que les décomptes qu’elle a produits sont imprécis et entaché d’erreurs, notamment s’agissant des trajet du domicile au lieu de travail qu’elle a faussement comptabilisés comme du temps de travail.

 

              b) aa) Aux termes de l'art. 321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3).

 

              Selon l’art. 7 CCT-Nettoyage, la durée hebdomadaire maximum est de 43 heures. Selon l’art. 9 CCT-Nettoyage, pour les travailleurs des catégories I à V, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire (ch. 1). Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail (ch. 4).

 

              Le nombre d'heures de travail à fournir constitue un élément essentiel du contrat. Il doit faire l'objet d'un accord entre les parties, exprès ou tacite, à moins qu'il ne résulte d'une convention collective ou d'un contrat-type. C'est en effet du nombre d'heures et du travail à fournir que dépend la rémunération du travailleur, sauf lorsque le travail est rémunéré aux pièces ou à la tâche. Les heures supplémentaires représentent la différence positive entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de travail effectif (ATF 116 II 69 c. 4a, rés. in JT 1990 I 384 ; Müller, Die rechtliche Behandlung der Ueberstundernarbeit, thèse, Zurich 1986, p. 4 ; Rehbinder/Stöckli, Commentaire bernois, 2010, n. 1 ad art. 321c CO, pp. 147-148).

 

              Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence. Les circonstances qui permettent de qualifier d'heures supplémentaires imposent au travailleur de prouver que lesdites heures ont été réellement effectuées et qu'elles étaient nécessaires, dans l'intérêt de l'employeur, pour accomplir le travail demandé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 102). Lorsqu'il est établi que le travailleur a accompli des heures supplémentaires mais que l'ampleur de celles-ci ne peut pas être déterminée sur la base des preuves à disposition, le tribunal doit se fonder sur l'ensemble des circonstances (TF 4C.76/2007 du 3 mai 2007 c. 4.1 ; ATF 130 III 19 c. 2.4 non publié, qui se réfère à l'ATF 128 III 271 c. 2b/aa, JT 2003 I 606). Si une preuve stricte est à cet égard impossible, ou peut difficilement être exigée du travailleur, le fardeau de la preuve peut être allégé, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO ; dans un tel cas, le travailleur doit rendre vraisemblable le nombre d'heures accomplies (TF 4C.142/2005 du 15 juin 2006 c. 5, publié in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2007 pp. 281 ss). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de la preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_431/2008 du 12 janvier 2009 c. 5.2.1 ; TF 4A_86/2008 du 23 septembre 2008 c. 4.2 ; TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 c. 4.2.2 et les réf. citées).

 

              bb) Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.

 

              Cette règle comprend le cas du travailleur qui, se trouvant dans une situation de dépendance aigue, ainsi, par exemple, de peur de perdre son emploi consent à une réduction de ses prétentions. L'art. 341 al. 1 CO n'introduit pas un simple délai de réflexion ; il s'applique pendant toute la durée du contrat et encore pendant un mois au-delà. Si les remises de dettes et renonciations unilatérales sont privées de validité, il n'en n'est pas de même des renonciations que l'employeur obtient de son employé en contrepartie des prestations adéquates qu'il lui concède lors d'une transaction (TF 4A_71/2010 du 28 juin 2010 c. 4.5 et références).

 

              La quittance pour solde de tout compte contrevient à l'art. 341 al. 1 CO lorsqu'elle contient une renonciation unilatérale du travailleur à une créance couverte par cette disposition. Elle est alors dépourvue de tout effet juridique (ATF 112 II 51). En revanche, la transaction consistant en un arrangement par lequel les parties s'accordent mutuellement des concessions réciproques présentant un certain équilibre est licite (ATF 118 II 58 ; ATF 110 II 168 précité c. 3b ; ATF 106 II 222, JT 1981 I 151 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 528).

 

              L’interdiction instituée par l’art. 341 al. 1 CO ne porte que sur des créances issues du rapport de travail, fondées sur des dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective de travail. Les dispositions impératives sont notamment celles figurant dans les listes des art. 361 et 362 CO, lesquelles ne sont pas exhaustives (ATF 126 III 337 c. 7b ; JAR 1998 p. 265).

 

              L’interdiction de l’art. 341 al. 1 CO fait obstacle, de manière absolue, à la renonciation au paiement des heures supplémentaires, effectuées antérieurement à l’accord dérogatoire (ATF 124 III 469 ; ATF 105 II 40, JT 1999 I 354 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 270), ainsi qu’à l’accord prévoyant la compensation en nature d’un nombre d’heures supplémentaires inférieur à celui effectivement réalisé. Dans cette hypothèse, le travailleur peut réclamer à l’employeur le paiement du salaire majoré de 25 % pour les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées en nature (art. 321c al. 2 et 3 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 271).

 

              c) En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a considéré que l’autorisation accordée à l’appelante de prendre contact avec la clientèle dont elle avait la charge ne constituait pas une concession de l’employeur, puisque l’intéressée avait été licenciée précisément parce que l’employeur souhaitait fermer son « service femme de ménage ». En revanche, c’est à tort que le tribunal a admis l’existence de concessions réciproques au regard de la lettre du 11 mars 2013, selon laquelle la travailleuse attestait avoir reçu « pour solde de tout compte et de toute prétention le montant de 2'855 fr. 50 et à ce jour on ne vous doit ni heures supplémentaires ni repas ». En effet, nonobstant sa libération de l’obligation de travailler dès le 11 mars 2013, l’appelante est restée employée jusqu’au 31 mars 2013 : le montant de 2'855 fr. 50 ne correspondait donc pas à une concession de l’employeur, mais seulement au paiement du salaire du mois de mars 2013 comme indiqué sur la fiche de salaire (cf. pièce 10.13 du bordereau de la demanderesse du 6 janvier 2014). La travailleuse n’a ainsi pas renoncé à faire valoir des prétentions relevant du droit du travail. La libération de l’obligation de travailler ne constitue pas non plus une concession réciproque des parties puisqu’elle a été admise par l’employeur avant la signature de la lettre du 11 mars 2013.

 

              Les 2'000 heures annuelles mentionnées dans le contrat de travail ne sont qu’une estimation, comme le terme « environ » l’indique. Hormis les 25,25 heures supplémentaires rémunérées en juin 2012, l’appelante n’établit pas ni même ne soutient que les 234,5 heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies ont été commandées ou admises par son supérieur hiérarchique T1.________ ou le directeur T2.________ et qu’elles ont été effectuées dans l’intérêt de l’employeur. Cela ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier. Au contraire, la lecture des plannings « Eco-Mobile 1 » produits du 16 juillet au 30 décembre 2012 montre bien plutôt que l’appelante ne travaillait globalement pas plus de 43 heures par semaine. Quant aux décomptes journaliers remplis manuellement par l’appelante, il est établi que celle-ci a comptabilisé à plusieurs reprises le trajet entre son domicile et son lieu de travail en tant que temps de travail, de sorte que ces décomptes se révèlent inutilisables et ne prouvent pas que l’intéressée aurait effectué des heures supplémentaires. L’appelante n’a en outre jamais produit un décompte final corrigé – sans prise en compte des déplacements entre son domicile et son lieu de travail – indiquant qu’elle aurait travaillé plus d’heures que prévu en comparaison avec les plannings « Eco-Mobile 1 ».

 

              L’appelante ne démontre pas non plus qu’elle aurait annoncé et demandé la compensation d’heures supplémentaires en vertu de l’art. 9 ch. 4 CCT-Nettoyage. Le directeur T2.________ a certes admis que l’appelante lui avait demandé ce qu’il en était du paiement des heures supplémentaires deux à trois mois après le début de son activité, mais il soutient qu’il avait pris cela comme une question générale. De son côté, l’appelante affirme que son employeur savait à ce moment-là qu’elle avait déjà effectué des heures supplémentaires et que celui-ci l’a renvoyée à la fin de l’année 2012 pour un décompte final. Quoi qu’il en soit, même si le directeur T2.________ admet aussi qu’il a eu connaissance des décomptes journaliers manuscrits de la travailleuse en décembre 2012, dans la mesure où les discussions sur les heures supplémentaires avaient déjà commencé à ce moment-là, force est de constater que l’appelante n’a jamais présenté aucun décompte chiffré à son employeur afin d’obtenir la compensation des heures supplémentaires prétendument accomplies, ni à la fin de l’année civile 2012 comme elle prétend que cela a été convenu avec l’employeur ni à la fin des rapports de travail. Requise le 8 mars 2013 par son employeur de chiffrer ses heures supplémentaires en vue d’une compensation, l’appelante n’avait toujours rien fait jusqu’au dépôt de la requête de conciliation du 9 septembre 2013. L’appelante échoue ainsi à démontrer qu’elle a réellement accompli des heures supplémentaires.

 

              De toute manière, même si l’existence d’heures supplémentaires était établie, l’appelante ne pourrait pas en obtenir le paiement puisque l’art. 9 ch. 4 CCT-Nettoyage dispose expressément que les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année civile qui suit ou à la fin des rapports de travail.

 

3.2              a) L’appelante soutient qu’elle n’avait d’autre solution que de se nourrir à la maison à midi, dès lors que l’employeur ne lui avait pas versé un seul franc d’indemnité pour les repas pris hors du domicile de mars à novembre 2012. Elle réclame le paiement de 235 indemnités de repas à 17 fr., correspondant à 256 jours travaillés, moins 21 indemnités déjà acquittées, pour un montant brut de 3'995 fr., soit 3'168 fr. 30 net.

 

              L’intimée allègue que l’appelante n’a gardé aucun ticket caisse justifiant les repas pris hors du domicile et que le système de géolocalisation a établi qu’elle rentrait manger à midi à la maison trois à quatre fois par semaine. Elle considère que l’appelante a ainsi parcouru 4'500 km pour rentrer chez elle à midi, de sorte que celle-ci serait sa débitrice du montant de 3'738 fr. 75 qu’elle oppose en compensation avec les éventuelles indemnités de repas dues.

 

              b) Selon l’art. 18 let. B CCT-Nettoyage, lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en déplacement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à 17 francs.

 

              c) En l’espèce, il est constant que l’appelante était en déplacement chez différents clients en raison de son activité de femme de ménage et qu’elle a reçu au total 21 indemnités à 17 fr. pour les frais de repas de midi, soit 3 indemnités en septembre 2012, 8 en octobre 2012, 4 en janvier 2013 et 6 en février/mars 2013. L’époux de l’appelante a déclaré que celle-ci n’était jamais rentrée manger à midi à la maison durant les quatre premiers mois de son activité et qu’elle l’avait fait ensuite deux à trois fois par semaine. Le témoin T1.________ a déclaré que l’appelante rentrait à manger à midi en moyenne quatre fois par semaine selon les données du système de géolocalisation. Le témoin T2.________ a déclaré qu’au début, l’appelante avait effectué un remplacement de conciergerie à Fribourg. Force est donc de retenir, à l’instar des premiers juges, qu’il est impossible de déterminer clairement le nombre d’indemnités auquel l’appelante peut prétendre. Celle-ci se borne d’ailleurs à demander des indemnités pour la totalité des jours travaillés pour le compte de son employeur, soit 235 jours sous déduction de 21 indemnités déjà versées, alors qu’elle admet elle-même qu’elle a pris des repas à domicile. En revanche, il est établi que l’appelante n’a produit aucun ticket de caisse pour les pauses de midi pour lesquelles elle réclame une indemnité, de sorte qu’elle ne saurait être rétribuée pour ces frais en l’absence de preuves. S’agissant des autres jours travaillés, hormis les 21 indemnités déjà reçues, si l’appelante prétend qu’elle est rentrée chez elle à midi – comme cela ressort du système de géolocalisation de l’employeur et du témoignage de son époux –, on ne voit pas pourquoi l’employeur devrait s’acquitter de ces frais de repas puisque l’appelante se trouvait à proximité de son domicile et non en déplacement hors de son lieu de travail habituel. Aucune autre indemnité de repas que celles déjà reçues ne saurait par conséquent être allouée à l’appelante.

 

              L’argument de l’intimée tendant au paiement de la distance parcourue par l’appelante pour ses déplacements à midi entre son domicile et son lieu de travail est infondé. En effet, le contrat de travail ne contient aucune clause selon laquelle l’appelante devait s’acquitter du coût de ces trajets si elle utilisait son véhicule de service ou avait l’interdiction d’utiliser son véhicule de service pendant la pause de midi pour rentrer chez elle.

 

3.3              a) L’appelante considère que le fait d’avoir mis une annonce sur un site internet le 10 mars 2013, afin de trouver une clientèle pour l’exercice de sa future activité indépendante, ne voulait pas dire qu’elle était déjà active par cette seule publication. Elle considère qu’elle a droit au solde de 12 jours de vacances non prises représentant 2'569 fr. 25 brut, soit 2'036 fr. 60 net.

 

              L’intimée allègue que l’appelante avait fixé des vacances de sa propre initiative le 6 février 2013 et avait déjà pris des mesures pour débuter une activité indépendante, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle a pris des vacances durant son délai de congé.

 

              b) Aux termes de l’art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. En règle générale, l’interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s’applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Des prestations en argent peuvent toutefois remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu’on ne peut exiger qu’elle le soient (TF 4C.84/ 2005 du 16 juin 2005 c. 7.2 ; ATF 128 III 271 c. 4a/aa et les réf. citées, JT 2003 I 606). Il en est ainsi tout d’abord lorsque l’employé se trouve dans la nécessité de rechercher un nouvel emploi jusqu’au terme du délai de congé, situation incompatible avec la prise effective de vacances. Selon les cas, il est toutefois possible que le travailleur dispose de suffisamment de temps pour mener successivement ces deux activités durant le délai de congé. Seront ainsi déterminants pour savoir si les vacances peuvent être accordées en nature pendant le délai de résiliation, la durée du délai de congé, le solde des vacances à prendre et la difficulté à trouver un nouvel emploi (notamment TF 4C.193/2005 du 30 septembre 2005 ; ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 ; ATF 117 II 270, JT 1992 I 398). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’une compensation de 3,3 semaines de vacances était dans une proportion raisonnable avec une durée de libération de quatorze semaines, étant précisé que plus la durée de libération est longue, plus le nombre de jours de vacances compensés peut être proportionnellement élevé (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 390, et réf.).

 

              Le fait pour l’employeur de libérer ou non le travailleur de son obligation de travailler pendant la durée du délai de congé a également une influence sur la détermination du solde des vacances à indemniser puisque, dans cette hypothèse, le temps à disposition du travailleur pour trouver un emploi est plus important que s’il devait continuer à fournir ses services et demander des congés en vertu de l’art. 329 al. 3 CO. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le critère prépondérant dont il faut tenir compte est le rapport entre la durée de la libération de l’obligation de travailler et le solde de jours de vacances à prendre, que le travailleur libéré d’une telle obligation doit en vertu de son obligation de fidélité sauvegarder les intérêts de l’employeur et prendre en nature les jours de vacances qui subsistent avant la fin du délai de congé, même si l’employeur ne l’avait pas expressément invité à le faire (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606). En présence d’une véritable libération de travailler, il semble considérer que la prise de vacances en nature demeure en principe possible lorsque le rapport entre le solde de jours de vacances et la durée totale de libération demeure inférieur selon les circonstances, à 45 %, respectivement à 30 % ou 25 % (ATF 128 III 271 c. 4, JT 2003 I 606 ; TF 4C.71/2002 du 31 juillet 2002 c. 3 ; TF 4C.193/2005 du 30 septembre 2005 c. 3).

 

              L’interdiction de l’art. 341 al. 1 CO porte, entre autres, sur le salaire afférent aux vacances (art. 361-362 CO).

 

              c) En l’espèce, ayant travaillé une année au service de son employeur, l’appelante avait droit à vingt jours de vacances. L’appelante soutient qu’elle a pris huit jours de vacances. Or, il ressort tant du tableau synoptique qu’elle a produit dans son bordereau du 6 janvier 2014 que du décompte de vacances produit par l’employeur dans son bordereau du 3 mars 2014 que l’appelante a pris dix jours de vacances et non pas huit. Subsistait donc un solde de dix jours de vacances lorsque la travailleuse a été libérée de l’obligation de travailler à partir du 11 mars 2013.

 

              Se pose la question de savoir si les dix jours de vacances non pris devaient l’être durant la période de libération du 11 au 31 mars 2013, correspondant à quinze jours de libération. Le fait que l’appelante ait demandé des vacances le 6 février 2013 pour la période du 11 au 31 mars 2013 ne saurait lui être opposé puisque c’est l’employeur qui a exigé que ses employés annoncent leurs vacances avant le 15 février, ce que l’appelante a fait. En outre, dans la mesure où le solde des vacances de dix jours équivalait aux deux tiers de la période de libération de quinze jours, soit à un pourcentage largement supérieur à ceux admis par la jurisprudence précitée, l’employeur ne pouvait pas imputer le solde de vacances sur la période de libération concernée. Enfin, il ne peut être dérogé à l’art. 329d CO, soit au paiement du salaire afférent aux vacances (art. 361 CO).

 

              Il s’ensuit que l’appelante a droit à la rémunération des dix jours de vacances non pris, soit à la somme de 1'828 fr. (3'670 fr. 25 [salaire brut] x 8,33 % [part du treizième salaire] / 21,75 x 10), sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2013.

 

4.              Appel joint d’U.________SA

 

              L’appelante par voie de jonction réclame l’allocation de dépens de première instance. Dès lors qu’elle n’obtient pas entièrement gain de cause, les dépens de première instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

5.              a) En définitive, l’appel d’A.O.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu’U.________SA doit lui payer la somme de 1'828 fr., sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2013 (I), que le jugement est rendu sans frais judiciaires (II), que les dépens de première instance sont compensés (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV).

 

              L’appel joint d’U.________SA est rejeté.

 

              b) L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

 

              Dès lors qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint est rejeté.

 

              III.              Le jugement est réformé comme il suit :

 

I.              Dit que la défenderesse U.________SA doit payer à la demanderesse A.O.________ la somme de 1'828 fr. (mille huit cent vingt-huit francs), sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2013.

II.              Dit que le jugement est rendu sans frais judiciaires.

III.              Dit que les dépens de première instance sont compensés.

IV.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              IV.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 17 février 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Christian Petermann (pour A.O.________)

‑              Me Marcel Paris (pour U.________SA)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 12'382 fr. 80 pour l’appel d’A.O.________ et inférieure à 15'000 fr. pour l’appel joint d’U.________SA.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

 

              La greffière :