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TRIBUNAL CANTONAL |
PT10.042435-14-142070 128 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 13 mars 2015
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Composition : M. Colombini, président
Mme Kühnlein et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Bertholet
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Art. 337c CO
Statuant à huis clos, à la suite de l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal fédéral, sur les appels interjetés par Q.________, à Troistorrents, et P.________, à Romanel-sur-Lausanne, contre le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
1. Par contrat du 18 juillet 2008, P.________ a engagé Q.________ en qualité d'apprenti mécatronicien d'automobiles du 4 août 2008 au 3 août 2012. La durée hebdomadaire de travail était de 45 heures, formation scolaire comprise. Dès lors que Q.________ était déjà au bénéfice d'un CFC d'automaticien, son salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, était supérieur aux normes indicatives de rémunération des apprentis, à savoir de 1'300 fr., 1'400 fr., 1'600 fr. et 1'800 fr. pour chaque année d'apprentissage successivement.
2. Q.________ est passionné par le sport automobile et les belles mécaniques. Il a effectué des cours de pilotage sur neige et sur circuit et s'est également profilé en tant qu'organisateur de sorties sur circuit.
3. Dans un rapport du 1er décembre 2009, le formateur responsable du demandeur a indiqué que les exigences relatives à la quantité de travail/rythme de travail, au maniement des moyens et équipements, à la stratégie d'apprentissage et de travail, ainsi qu'à la collaboration et communication n'étaient que partiellement atteintes. Il était en outre mentionné que l'apprenti était appliqué, mais qu'il pouvait s'améliorer.
4. Le 25 juin 2010, P.________ a demandé à son apprenti d'aller chercher le véhicule de collection Jaguar chez un client. En raison d'une fuite d'huile, le moteur de la voiture a été fortement endommagé lors du trajet.
Dans leur rapport d'intervention du 25 juin 2010, les sapeurs-pompiers de Lausanne ont indiqué qu'ils étaient intervenus pour une fuite d'hydrocarbure sur la chaussée et une traînée d'huile sur plusieurs kilomètres.
5. Au cours d'une réunion le 29 juin 2010, [...] et [...], respectivement directeur et responsable après-vente de P.________, ont fait part à Q.________ de leur insatisfaction quant à son travail et de leur intention de résilier son contrat d'apprentissage de manière anticipée. Les parties se sont toutefois entendues sur l'octroi d'un délai supplémentaire de deux mois afin de permettre à Q.________ de poursuivre son apprentissage et de lui donner suffisamment de temps pour trouver une nouvelle place d'apprentissage.
Par lettre du 30 juin 2010, avec copie au commissaire d'apprentissage, P.________ a résilié le contrat d'apprentissage de Q.________ en ces termes:
"Monsieur,
Conformément à l'entretien du 29 courant, en présence de Messieurs R.________ et T.________, nous vous confirmons la résiliation anticipée de votre contrat d'apprentissage susmentionné pour le 3 août 2010.
Suite au dernier incident survenu avec la Jaguar Type E de Monsieur [...], nous n'avons plus confiance en vos capacités d'effectuer un travail qui correspond aux attentes de notre entreprise.
De ce fait, nous vous demandons de poursuivre votre apprentissage auprès d'un autre employeur. Afin de vous permettre de retrouver un nouvel apprentissage, nous vous octroyons un délai supplémentaire au 31 août 2010 (…)."
Par courrier du 6 juillet 2010, Q.________ a contesté le contenu de la lettre du 30 juin 2010 et s'est opposé à la résiliation anticipée des rapports de travail. Il a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 5 juillet au 5 septembre 2010.
Sur requête de Q.________, P.________ a confirmé, par lettre du 24 août 2010, qu'elle l'avait libéré de son obligation de travailler et qu'il était autorisé à poursuivre son apprentissage auprès de n'importe quel autre garage concurrent.
6. Q.________ a été engagé par le F.________ le 6 septembre 2010, puis licencié avec effet au 5 novembre 2010 au motif qu'il avait été découvert qu'il exerçait parallèlement une activité proche de celle de son employeur à titre privé. Q.________ a réalisé un salaire de 2'231 fr. 70 auprès de cet employeur.
7. P.________ a effectué les réparations de la Jaguar en collaboration avec l'entreprise X.________, à Monthey. Selon la facture n° 12878 du 24 novembre 2010 établie par P.________, le véhicule a été réceptionné pour sa prise en charge le 2 juillet 2010 et livré en retour au client le 24 novembre 2010. Le total des réparations s'élevait à 20'651 fr. 55. Le 7 septembre 2010, l'assurance responsabilité civile du garage a refusé de s'acquitter de ces frais aux motifs que le dommage était la conséquence d'une longue utilisation sans huile et que la fuite provenait du filtre desserré, dont le montage était incorrect.
8. Il ressort de la déclaration fiscale de Q.________ qu'il a perçu un salaire net de 13'186 fr. pour l'année 2010.
9. Q.________ a travaillé auprès de la société Z.________, [...], à compter du 1er mars 2011 et jusqu'au 30 avril 2013. Il a réalisé un salaire net de 17'476 fr. la première année, de 26'054 fr. la deuxième et de 5'575 fr. la dernière.
10. Par demande du 24 décembre 2010, Q.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
"I.
P.________ est débitrice de M. Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 9'600.- (neuf mille six cents francs) net plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2010.
II.
P.________ est débitrice de M. Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 20'993.15 (vingt mille neuf cent nonante trois francs et quinze centimes) brut plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2010.
III.
Ordre est donné à P.________ fournir à M. Q.________ un certificat de travail, conformément aux règles en la matière."
Dans sa réponse du 9 mars 2011, P.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
"A titre principal
I. Les conclusions formulées par Q.________ par demande du 24 décembre 2010 sont rejetées.
II. La compensation invoquée par P.________ est admise à hauteur des créances reconnues contre Q.________.
A titre de conclusions reconventionnelles
I. Q.________ est condamné au versement, en faveur de P.________, d'un montant de fr. 811.25, avec intérêt à 5 % l'an à compter du 31 août 2010 en compensation des vacances prises sans droit.
II. Q.________ est condamné au versement, en faveur de P.________, d'un montant de fr. 20'651.55, sous réserve d'amplification, avec intérêt à 5 % l'an à compter du 29 juin 2010 à titre de dommage causé à son employeur."
Le 25 mai 2011, Q.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
11. Une expertise a été confiée à Michel Schaer, Bureau Technique Automobile, à Villaz-St-Pierre, en ce qui concerne le dommage occasionné sur la Jaguar. Dans son rapport du 2 avril 2012, l'expert s'est déterminé comme suit:
"Allégué 21
(…) La cause du dommage ayant provoqué la destruction du moteur est à chercher dans le manque d'huile dans le carter moteur.
Ce manque d'huile a été provoqué par une perte importante survenue lors du transfert du véhicule par le Demandeur depuis le domicile du propriétaire de la Jaguar Type E au Garage à Romanel (…).
Il est tout à fait clair qu'à un certain moment, pratiquement au moment du constat de fuite d'huile au sol, il s'est passé quelque chose qui a occasionné cette fuite d'huile importante (…).
On peut donc estimer que la cause de la perte d'huile est la conséquence du dégagement du tuyau de retour par suite d'une pression plus importante dans le circuit d'huile.
Allégué 93
(…) Il va de soi que si le Demandeur avait arrêté le véhicule au moment de la perception d'une chute de pression d'huile – qui est relativement peu aisé sur ce type d'indicateur – les dommages au moteur auraient pu être minimisés (…).
Allégué 96
(…) Le dommage consécutif à la perte de pression d'huile a d'abord commencé au niveau de la ligne d'arbre. La première pièce touchée est le coussinet de la bielle no 1 (…). La suite logique de ce dommage est la destruction des autres coussinets de bielles dans un premier temps et de ceux des paliers principaux par la suite. Si l'utilisation du véhicule est prolongée, les dommages consécutifs au manque d'huile atteignent la partie supérieure du moteur au niveau des arbres à cames et des pistons (…). Il est évident que si le Demandeur avait réagi au premier signe de manque de pression d'huile, en regardant le manomètre indicateur au tableau de bord, le dommage aurait été diminué de manière significative (…).
Allégué 97
(…) Après sa dépose au garage P.________ le moteur a été transféré chez X.________ à Monthey. Un démontage complet a montré l'ampleur des dégâts (…). Le montant de ces travaux – CHF 20'651.55 – est, selon les normes en la matière, correct et justifié.
Le montant correspondant aux dommages qui auraient pu être évités correspond à la fourniture de six pistons et au travail d'alésage du moteur avec les travaux annexes, ainsi que leur travail de deuxième phase du vilebrequin. Une estimation globale peut être faite à CHF 5'000.00 pour ces différents travaux. Si le Demandeur s'était arrêté immédiatement au premier indice de défectuosité plutôt que de continuer et attendre le blocage du moteur ces frais auraient été évités.
Allégué 99
(…) Le dommage à ce moteur est consécutif à un manque de pression d'huile. Cette défectuosité est apparue à un moment précis, le nombre de kilomètres parcourus n'a pas d'incidence sur cette panne. En effet, il s'agit de la conséquence d'une augmentation subite de la pression d'huile qui peut arriver à n'importe quel moment, sans tenir compte du nombre de kilomètres parcourus.
Ainsi donc cette panne aurait pu arriver à un autre conducteur à n'importe quel moment. Selon toute vraisemblance la cause de la panne est une augmentation de pression d'huile qui a fait sortir le tuyau de retour du filtre de son raccord, celui-ci n'étant pas assez serré. Donc à partir du moment où le conducteur augmente le régime moteur d'une manière très rapide, la montée brusque de la pression d'huile a dégagé le tuyau de sortie de son raccord.
Le mécanicien ayant utilisé le véhicule que dans la période précédant le serrage de la culasse, n'a naturellement pas dépassé cette vitesse. Il en est de même pour le détenteur de ce véhicule qui avait reçu des instructions précises à ce sujet.
C'est donc le Demandeur qui a déclenché ce processus lors du transfert du véhicule. Il a, à un certain moment voulu peut-être accélérer trop rapidement et ainsi fait monter brutalement la pression d'huile qui a fait sortir le tuyau qui n'était pas fixé de manière optimale.
Allégué 178
Selon ce qui a été décrit dans la réponse à l'allégué 99, la cause de ce dommage est à voir dans la manière de conduire du Demandeur, sans toutefois pouvoir dire qu'il a fait une faute grave. Le fait d'utiliser ce véhicule dans toute sa plage possible ne peut pas être assimilé à une faute professionnelle.
Il est à rappeler qu'un apprenti travaille sous la responsabilité de son employeur qui doit en assumer la responsabilité.
En ce qui concerne les dommages au moteur, le Demandeur ne s'est pas arrêté immédiatement lorsque la pression d'huile a baissé en ne voyant pas l'aiguille du manomètre sur la butée. Lorsque le moteur tourne au ralenti, la pression d'huile est relativement faible, ainsi l'aiguille bouge très peu de la butée et n'est donc perceptible que pour des personnes parfaitement au courant des spécificités de ces voitures."
12. L'audience de jugement a eu lieu le 15 avril 2013. Plusieurs témoins ont été entendus.
Le témoin [...], ancien collègue du demandeur, a déclaré que la défenderesse n'avait pas toujours été satisfaite des services du demandeur. Il s'était occupé personnellement de la Jaguar et avait exécuté les travaux de remise en état de la culasse. Il a précisé que la Jaguar n'avait pas de voyant rouge avertissant d'un manque d'huile, mais disposait d'un manomètre, et que c'est durant le déplacement du véhicule par le demandeur que le moteur avait été endommagé. A son avis, le demandeur aurait dû se rendre compte de la fuite d'huile et de la perte d'adhérence du véhicule.
Le témoin [...], ancien collègue du demandeur et qui a quitté la défenderesse en mauvais termes, a déclaré que celui-ci avait toujours donné satisfaction et n'avait jamais reçu la moindre remarque ou avertissement.
Le témoin [...], apprenti en même temps que le demandeur, a déclaré que le demandeur n'était pas toujours motivé et avait reçu à plusieurs reprises des remarques concernant ses aptitudes professionnelles. Concernant la Jaguar, il s'est exprimé dans le même sens que le témoin [...] en soulignant qu'un mécanicien qui fait du circuit a l'habitude de vérifier le manomètre indicateur au tableau de bord qui est le "poumon du véhicule".
Le témoin [...], toujours employé auprès de la défenderesse, a déclaré qu'il ne se souvenait de rien.
Le témoin T.________, responsable après-vente de la société défenderesse, a déclaré que le demandeur était censé être un bon élément, mais qu'il s'était avéré qu'il n'était pas fait pour ce métier, n'ayant pas les compétences escomptées, et qu'il était hermétique aux instructions prodiguées par ses supérieurs et se montrait des plus prétentieux. Il a confirmé les déclarations du témoin [...] sur le manque de motivation du demandeur et les remarques qui lui avaient été faites concernant ses aptitudes professionnelles. Il a ajouté qu'il avait repris personnellement le demandeur sur des manquements graves et lui avait donné par oral plusieurs avertissements formels en mai et juin 2009. Il a expliqué que le demandeur avait ôté des autocollants sur un Hummer au cutter, ce qui avait endommagé de manière irrémédiable la peinture de la carrosserie, tenté d'enlever le bouchon de vidange sur une Maserati à la déboulonneuse à air comprimé sur un carter en aluminium, ce qui avait provoqué une projection d'huile sur lui et tout le moteur, et tenté d'enlever des autocollants sur une Lotus à l'aide d'un foehn, ce qui avait provoqué un ramollissement de la fibre et un décollement de la peinture et, en conséquence, des travaux de carrosserie à charge de la défenderesse. A son avis, la manière dont le bouchon de vidange avait été manipulé était intolérable pour une personne qui avait plus de six mois d'expérience et le demandeur était censé savoir qu'on ne devait pas chauffer la carrosserie à l'aide d'un foehn. Il a en outre déclaré qu'il avait chargé le demandeur d'aller chercher le véhicule de collection Jaguar au domicile d'un client et de le ramener au garage. Il avait appris que le véhicule avait subi une fuite importante d'huile, impliquant une perte d'adhérence, et que le demandeur avait fait un détour non autorisé avec le véhicule. A son avis, la fuite d'huile et la perte d'adhérence auraient dû apparaître comme une évidence pour un organisateur d'événements sur circuit comme le demandeur et celui-ci aurait dû contrôler le manomètre. Il considère que le demandeur a dû faire une utilisation abusive du véhicule en montant trop haut dans les régimes, alors que le véhicule était froid.
Par jugement du 25 avril 2013, dont la motivation a été adressée aux parties par plis du 23 juillet 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse P.________ est débitrice du demandeur Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'492 fr. 30 brut, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2010 (I), qu'ordre est donné à la défenderesse de délivrer au demandeur un certificat de travail, conformément aux règles en la matière, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité (Il), que les frais de justice du demandeur sont arrêtés à 3'100 fr. et ceux de la défenderesse à 3'475 fr. (III), que la défenderesse versera au demandeur, à titre de dépens réduits de deux tiers, le montant de 2'533 fr. 30, soit 1'500 fr. comme participation aux honoraires de son conseil et de ses déboursés et 1'033 fr. 30 à titre de remboursement de son coupon de justice (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d'apprentissage et que seul un manquement grave pouvait avoir pour conséquence de mettre fin aux rapports de travail de manière anticipée. Ils ont considéré que les diverses interventions inadaptées du demandeur sur des véhicules qui lui avaient été confiés (autocollants enlevés au cutter ou au foehn et manipulation inadéquate sur un bouchon de vidange), ainsi que son caractère buté et hermétique aux instructions de ses supérieurs constituaient de justes motifs de résiliation du contrat d'apprentissage avec effet immédiat et que l'intéressé n'avait donc droit à aucune indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En outre, ils ont retenu que le dommage causé au véhicule de collection Jaguar était imputable à une négligence du demandeur et que même si celui-ci était passionné de belles mécaniques et expérimenté dans l'organisation de sorties sur circuit, cela ne signifiait pas qu'il devait connaître la fragilité de cette voiture. L'employeur, qui avait déjà constaté plusieurs manquements graves de la part du demandeur avant cet incident, aurait dû anticiper en lui donnant des instructions adéquates ou exercer une surveillance suffisante afin de se prémunir contre tout risque de dommage, de sorte que le demandeur n'avait pas à assumer les frais de réparation du véhicule. Enfin, ils ont estimé que l'intéressé avait droit à 800 fr. 70 à titre d'heures supplémentaires et à 1'691 fr. 60 pour les vacances non prises.
B. a) Par acte du 23 août 2013, Q.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'outre le montant de 2'492 fr. 30 brut alloué en première instance, P.________ doit lui verser les montants de 14'040 fr. brut avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2010 et 9'600 fr. net avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2010.
b) Par acte du 3 septembre 2013, P.________ a également fait appel de ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"A titre préalable
1. Le présent appel est recevable;
2. L'effet suspensif est accordé au jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 avril 2013 jusqu'à droit connu sur le présent appel.
A titre principal
1. L'appel formé par P.________ est admis.
2. Q.________ est condamné à verser en faveur de P.________ un montant de CHF 20'651.55.-, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 29 juin 2010, à titre de dommage causé à son employeur.
3. Les frais de procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge de Q.________, lequel est condamné à verser à P.________ une équitable indemnité de dépens valant participation à ses honoraires d'avocat.
A titre subsidiaire
1. L'appel formé par P.________ est admis.
2. La cause est renvoyée à l'Autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Les frais de procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge de Q.________, lequel est condamné à verser à P.________ une équitable indemnité de dépens valant participation à ses honoraires d'avocat."
c) Par arrêt du 4 novembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par Q.________ et P.________.
En droit, la Cour d'appel civile a considéré que le fait d'utiliser un véhicule dans toute sa plage possible et d'accélérer trop rapidement n'était pas une faute en soi et que l'on ne pouvait reprocher à un apprenti en formation de ne pas avoir décelé un dysfonctionnement que seule une personne expérimentée pouvait repérer, et que le fait d'avoir effectué un détour non autorisé de quelques kilomètres supplémentaires était un manquement imputable à Q.________. Un tel manquement ne pouvait justifier à lui seul une résiliation immédiate mais il s'ajoutait à des précédents de sorte que l'on ne pouvait imposer à P.________ la continuation des rapports de travail et que la résiliation immédiate était justifiée.
C. a) Q.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, concluant à la réforme de l'arrêt sur appel, en ce sens que P.________, en sus du paiement de 2'492 fr. 30, est condamnée à lui verser une indemnité de 9'600 fr. pour licenciement immédiat injustifié, et un montant de 14'040 fr. représentant une partie du salaire qu'il aurait dû toucher jusqu'à l'expiration régulière de son contrat.
P.________ a conclu au rejet du recours.
b) Par arrêt du 8 octobre 2014, la Ire Cour de droit civil a admis le recours de Q.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision (I), arrêté les frais de la procédure à 1'000 fr. et mis ceux-ci à charge de l'intimée (II) et dit que l'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (III).
Devant le Tribunal fédéral, Q.________ a dénoncé une violation des art. 337 et 346 CO en contestant principalement l'existence de justes motifs de licenciement. Il a fait remarquer qu'aux dires même de l'expert, il n'avait commis aucune faute professionnelle lors de la panne du 25 juin 2010, qui aurait pu arriver à n'importe qui. Il ne pouvait pas non plus être question de l'épisode de trop dès lors que les manquements précédents n'avaient été assortis d'aucun avertissement avec menace de résiliation.
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que le détour effectué par le recourant violait ses obligations découlant du contrat d'apprentissage. Comme retenu par la cour cantonale, le manquement n'était pas anodin mais ne revêtait pas une gravité suffisante pour justifier une résiliation immédiate. Il n'y avait pas non plus eu concours de manquements justifiant une telle résiliation. En effet, il n'était pas établi que les épisodes ayant donné lieu à des avertissements oraux étaient postérieurs à l'évaluation établie le 1er décembre 2009 par le formateur responsable de l'apprenti qui n'avait pas indiqué que l'intimée, même si elle n'était pas entièrement satisfaite par le travail du recourant, attendait de sa part une modification de son comportement au point que planerait sur lui la menace de ne pas poursuivre les rapports de travail. Les conditions d'une résiliation immédiate n'étaient pas réalisées et la cour cantonale avait enfreint l'art. 337 CO.
D. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 10 décembre 2014, Q.________ a prétendu au paiement de la perte de son salaire jusqu'au 30 août 2012, soit 6'840 fr. pour l'année 2010-2011 et 7'200 fr. pour l'année 2011-2012. A cela devait s'ajouter un montant net de 9'600 fr. pour résiliation injustifiée du contrat, soit un total de 23'640 francs.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2015, P.________ a soutenu qu'il y avait lieu de réduire l'indemnité pour faute concomitante et qu'un mois de salaire, soit 1'400 fr. correspondant au salaire convenu pour la 2ème année de service, pouvait être admise. S'agissant des montants dus du chef de l'art. 337c CO, Q.________ n'avait droit qu'à ce qu'il aurait gagné, sous déduction des montants perçus dans le cadre d'une éventuelle nouvelle activité.
Le 22 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a ordonné la production par Q.________ de ses certificats de salaire et déclarations d'impôt pour les années 2010 à 2012 ainsi que la production par le [...] des certificats de salaire concernant le prénommé.
Q.________ s'est spontanément déterminé par courrier du 18 février 2015. Il a prétendu au paiement d'un salaire mensuel de 1'600 fr. pour la période du 1er septembre 2010 au 3 août 2011, soit 17'760 fr. (11 mois à 1'600 fr. plus 160 fr. pour les trois jours supplémentaires), et de 1'800 fr. pour la période du 4 août 2011 au 3 août 2012, soit 21'600 fr. (12 mois à 1'800 fr.); soit un total de 39'360 francs. Il a par ailleurs admis avoir réalisé un salaire de 33'774 fr. 65 pendant la même période si bien qu'un solde de 5'585 fr. 35 lui était dû au titre de paiement du salaire. A cela devait s'ajouter un montant de 10'800 fr. pour résiliation injustifiée et de 2'492 fr. 30 pour les heures supplémentaires.
Par courrier du 2 mars 2015, Q.________ a rectifié ses déterminations du 18 février précédent en faisant valoir qu'il avait droit, conformément à son contrat d'apprentissage, à un treizième salaire. Il y avait dès lors lieu d'ajouter à la rémunération qui lui était due pour la période du 1er septembre 2010 au 3 août 2011 un montant de 1'479.40 et pour la période du 4 août 2011 au 3 août 2012 un montant de 1'800 fr., portant ainsi le montant total de salaire à 42'639 fr. 40. Après déduction du salaire réalisé pendant la même période, un solde de 8'864 fr. 75 lui était dès lors dû.
Par courrier du 3 mars 2015, P.________ a requis la production en mains de Q.________ et/ou de la [...] des extraits détaillés du compte [...].
Par télécopie du 4 mars 2015, Q.________ s'est opposé à la production de ces pièces.
En droit :
1. La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. citées).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans pour qu'elle statue à nouveau sur les prétentions émises en relation avec le licenciement immédiat injustifié, respectivement sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
b) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
Par courrier du 3 mars 2015, P.________ a requis la production des extraits détaillés du compte [...] [...] relatifs à 2012. Elle fait valoir qu'il ressort des déclarations fiscales 2010 à 2012 de Q.________ que celui-ci a épargné un montant de 11'899 fr. 09 au cours de l'année 2012 sur son compte [...] [...] et que le salaire qui lui a été versé pour cette année-là ne permettait pas, selon toute vraisemblance, d'épargner un tel montant. Les variations de fortune sur le compte de l'appelant sont sans incidence sur l'issue du litige. Les déclarations d'impôt et certificats de salaire suffisent à établir les revenus réalisés en 2012, sans qu'il soit nécessaire d'examiner par quel moyen l'appelant aurait pu épargner. Partant, la réquisition de production de pièces du 3 mars 2015 doit être rejetée.
3. a) Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), dans le cas où l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO; TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 c. 7.1).
b) Aux termes de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre les droits précisément décrits à l'art. 337c CO dont l'indemnité de l'alinéa 3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 c. 3.2). Cette indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, de l'intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur, notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la décision de résilier (cf. ATF 123 III 391 c. 3.b.cc; ATF 121 III 64 c. 3c; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, p. 574; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, pp. 609 s.).
c) Le contrat d'apprentissage de l'appelant a été résilié avec effet immédiat le 30 juin 2010. L'appelant a néanmoins bénéficié d'un délai supplémentaire au 31 août 2010. Cette résiliation étant injustifiée, l'appelant a droit à ce qu'il aurait perçu du 1er septembre 2010 jusqu'au 3 août 2012, fin de son contrat d'apprentissage, sous déduction du revenu réalisé auprès d'un autre employeur. Selon le contrat d'apprentissage de l'appelant, le salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, était de 1'300 fr. la première année de formation, puis de 1'400 fr. la deuxième, de 1'600 fr. la troisième et de 1'800 fr. la dernière. Les charges sociales retenues sur son salaire étaient de 6,85 %, si bien que le salaire net qui aurait été réalisé par l'appelant pour cette période est de 39'716 fr. 75 selon le calcul suivant:
3e année: 11 mois à 1'733 fr. 35 (1'600 fr. x 13/12) 19'066 fr. 85
3 jours à 56 fr. 85 (1'733 fr. 35/30.5) 170 fr. 55
4e année: 12 mois à 1'950 fr. (1'800 fr. x 13/12) 23'400 fr. 00
Total brut 42'637 fr. 40
Total net 42'637 fr. 10 - 6.85 % 39'716 fr. 75
De son propre aveu, l'appelant a réalisé un salaire mensuel net de 2'231 fr. 70 auprès du F.________ entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2010, ce qui est confirmé par le certificat de salaire établi le 25 janvier 2011 par la société susmentionnée. Il a ensuite réalisé un revenu net de 17'476 fr. auprès de la société Z.________, [...], entre le 1er mars 2011 et le 31 décembre 2011. Pour l'année 2012, il a réalisé un revenu annuel net de 26'054 fr. auprès du même employeur, soit un revenu mensuel net de 2'171 fr. 16, soit l'équivalent de 15'411 fr. 70 [(7 x 2'171 fr. 16) + (2'171 fr. 16/30.5 x 3)] pour la période allant jusqu'au 3 août 2012. C'est ainsi un montant total net de 35'119 fr. 40 qui doit être porté en déduction du revenu que l'appelant aurait réalisé auprès de l'intimée pour la période du 1er septembre 2010 au 3 août 2012, un solde net de 4'597 fr. 35 (39'716 fr. 75 - 35'119 fr. 40) restant dû.
S'agissant de l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, il y a lieu de tenir compte du fait qu'avant l'épisode de la Jaguar, ayant donné lieu à la résiliation immédiate injustifiée, l'appelant a violé à plusieurs reprises son devoir de diligence en agissant de manière inadaptée et préjudiciable sur plusieurs véhicules qui lui avaient été confiés. Il ressort en effet des éléments au dossier que celui-ci avait enlevé des autocollants avec un cutter et au moyen d'un foehn, avait enlevé un bouchon de vidange sur une Maserati à la déboulonneuse à air comprimé sur un carter en aluminium, ou encore s'était montré buté et hermétique aux instructions de ses supérieurs et avait fait l'objet plusieurs fois de remarques par rapport à ses aptitudes professionnelles. Il convient ainsi de prendre en considération le comportement de l'appelant, la courte durée de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et l'absence de conséquences économiques pour l'intéressé au vu du considérant précédent. En conséquence, l'indemnité peut être arrêtée à un salaire mensuel. Cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire mensuel net et non pas brut, soit 1'676 fr. 70 (1'800 fr. – 6,85 %).
En conclusion, c'est un montant net 6'274 fr. 05 (4'597 fr. 35 + 1'676 fr. 70) qui revient à l'appelant du chef de l'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée.
d) Selon l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al. 1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2).
En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 16 mars 2015 réforme le chiffre I du dispositif du jugement de première instance en ce sens que "[l]a défenderesse P.________ est débitrice du demandeur Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'492 fr. 30 brut plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2010 et de 5'108 fr. 75 net plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2010". Dès lors que le second montant ne correspond pas à la motivation du présent arrêt et qu’il résulte d’une erreur manifeste, il y a lieu de rectifier d’office le dispositif dans le sens du considérant qui précède.
4. a) Il s'ensuit que l'appel de Q.________ doit être partiellement admis, l'appel de P.________ rejeté et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la défenderesse P.________ est débitrice du demandeur Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'492 fr. 30 brut et de 6'274 fr. 05 net, les deux sommes portant intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2010.
b) L'arrêt est rendu sans frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC et 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
c) S'agissant des dépens, il y a lieu de constater que l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, le renvoi de la cause ensuite de son recours auprès du Tribunal fédéral lui ayant permis d'obtenir 6'274 fr. 05 sur les 23'640 fr. réclamés devant l'autorité suprême. Par ailleurs, P.________ doit verser un montant de 2'500 fr. à Q.________, soit 1'500 fr. à titre de dépens et 1'000 fr. à titre de remboursement des frais, pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Eu égard à l'issue du litige et en équité, il convient de renoncer à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L'appel de Q.________ est partiellement admis.
II. L'appel de P.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme suit:
I. La défenderesse P.________ est débitrice du demandeur Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'492 fr. 30 brut plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2010 et de 6'274 fr. 05 net plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2010.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.
V.
L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Mathey (pour Q.________),
‑ Me Sivilotti (pour P.________).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :