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TRIBUNAL CANTONAL |
JI11.012774-141352 613 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er décembre 2014
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 363 CO ; 837 al. 1 ch. 3 CC ; 106 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________SA, à Genève, défenderesse, contre le jugement rendu le 26 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________SA, à Montreux, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 26 septembre 2013, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 11 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a admis la demande déposée le 27 avril 2011 par Y.________SA (I), dit que X.________SA est débitrice de Y.________SA et lui doit immédiat paiement du montant de 17'415 fr. 30, hors taxes, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 décembre 2010 (lI), ordonné l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de 17'415 fr. 30, hors taxes, provisoirement inscrite pour le montant de 26'121 fr. 30 au Registre foncier du district de [...], sur la parcelle [...], plan feuille [...] du cadastre de la Commune de [...] (III), arrêté les frais de la cause à 4'100 fr. à la charge de Y.________SA et compensé ce montant avec les avances déjà versées (IV), arrêté les frais de cause à 6'380 fr. à la charge de X.________SA et compensé ce montant avec les avances déjà versées (V), dit que X.________SA est la débitrice de Y.________SA d’un montant de 6'100 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 2'000 fr., à savoir 4'100 fr. en remboursement des frais de justice de Y.________SA et 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours du conseil de Y.________SA (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a fait siennes les constatations de l’expert N.________ concernant la facturation des travaux de toiture réalisés par Y.________SA pour le compte de X.________SA. Ainsi, une offre forfaitaire pour les travaux était impossible en raison des particularités du chantier, le devis complémentaire du 9 juin 2010 était justifié compte tenu des surprises découvertes lorsque la toiture existante avait été démontée et les travaux exécutés en régie étaient également justifiés pour les deux raisons précitées. Un rabais supplémentaire de 3,85 % devait être octroyé dans le calcul du devis complémentaire du 9 juin 2010 et la facturation du cuivre était calculée au plus juste, dans la mesure où elle prenait en compte l’évolution réelle du prix du marché. Cela étant, le premier juge a confirmé que le total des travaux s’élevait à 283'178 fr., TVA comprise. Dès lors que X.________SA avait versé des acomptes totalisant 263'620 fr., Y.________SA avait droit à la somme de 17'415 fr. 30 correspondant à la réduction de conclusions formulée lors de l’audience de jugement du 19 septembre 2013.
S’agissant des frais de justice, ils devaient être mis à la charge de Y.________SA par 4'100 fr., soit 2'100 fr. pour les frais de procédure et 2'000 fr. pour la moitié des frais de l’expertise, et à la charge de X.________SA par 6'380 fr., soit 2'000 fr. pour la moitié des frais de l’expertise, 4'000 fr. pour les frais de l’expertise complémentaire et 380 fr. pour les frais d’assignation et d’audition des témoins. Ayant obtenu gain de cause, Y.________SA avait droit à de pleins dépens par 6'100 fr., soit 4'100 fr. en remboursement des frais de justice et 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.
B. Par acte du 14 juillet 2014, C.________ et D.________, agissant au nom de X.________SA, ont fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement
2- Annuler le Jugement du Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois JI11.012774 du 26 septembre 2013 ;
Cela fait et statuant à nouveau :
3- Dire que l’inscription définitive de l’hypothèque légale définitive de CHF 17’415.70 est radiée du Registre foncier du district de [...], sur la parcelle [...], feuille [...] du cadastre de [...] ;
4- Dire que X.________SA n’est pas redevable des dépens fixés à CHF 6'380.--.
5- Dire que l’arrêt de votre cours (sic) sur le montant de l’hypothèque légale éventuellement accordé doit l’être TTC, TVA de 7.6 % incluse.
6- Condamner Y.________SA aux paiements des frais et dépens des diverses instances.
Subsidiairement
7- Acheminer X.________SA à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures. »
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La société Y.________SA a pour but notamment l’exécution de tous travaux de couverture, étanchéité et ferblanterie. J.________ en est l’administrateur président, avec signature individuelle.
La société X.________SA a pour but l’achat, la vente, la construction et la gérance de tous immeubles en Suisse. A.________ en est l’administrateur président avec signature individuelle depuis le 31 décembre 2003. B.________ en est l’administrateur avec signature individuelle depuis le 22 décembre 2012 et C.________ et D.________ en sont les administrateurs avec signature collective à deux depuis le 17 septembre 2013. La société est propriétaire d’un immeuble sis [...] (parcelle [...]).
2. Le 26 janvier 2010, Y.________SA a soumis une offre à H.________SA, mandataire de X.________SA, pour des travaux de rénovation des pans de toiture de l’immeuble précité. Le devis était le suivant :
« Total brut Fr. 213'509.05
Rabais -5 % Fr. -10'675.45
Total hors taxe Fr. 202'833.60
TVA 7.60 % Fr. 15'415.35
Total TTC Fr. 218'248.95 »
La rubrique « suppléments pour cuivre » du titre « F. Suppléments » (page 11 du devis) n’était pas encore chiffrée, dès lors que ce poste dépendait du prix du jour.
Par lettre du 17 janvier 2010, J.________ a confirmé les travaux comme il suit :
« Récapitulation
Devis [...] Echafaudages Fr. HT 18'578.20
Rabais spécial Fr. HT 578.20 18'000.00
Devis Y.________SA Fr. HT 202'833.60
Rabais spécial Fr. HT 7'833.60 195'000.00
Total net Fr. HT 213'000.00
Ces prix sont basés sur un prix du cuivre de Fr. 40.10/m2. Le prix du jour de Fr. 61.70/m2 entraîne un supplément de Fr. 6'783.- net. La meilleure opportunité sera saisie d’ici à la pose pour réduire ce supplément. »
Cette lettre a ensuite été annotée à la main. La date a été modifiée au 27 janvier 2010 et il a été notamment écrit que le rabais spécial accordé par Y.________SA s’élevait à environ 3,85 % (7'833 fr. 60 / 202'833 fr. 60 x 100).
Les 3 et 4 février 2010, H.________SA a passé la commande suivante :
HT TTC
« Devis [...] Echafaudages Sfr. 18'000.00 Sfr. 19'368.00
Devis Y.________SA Sfr. 192'000.00 Sfr. 206'592.00
PV forfaitaire admise pour
le cuivre épaisseur 0.60mm Sfr. 3'000.00 Sfr. 3'228.00
Total HT Sfr. 213'000.00
Total TTC Sfr. 229'188.00 »
3. Les travaux ont eu lieu dans le courant de l’année 2010.
4. Des travaux supplémentaires sont apparus nécessaires durant le cours du chantier. L’expert N.________ en a exposé les raisons dans son rapport du 18 mai 2012 (cf. infra, ch. 9, allégué no 35). Des photos annexées au rapport montraient qu’après la découverture des tuiles, des déchets et gravats se trouvaient dans les berceaux et murs, et que l’isolation était inexistante.
Les surveillants de chantier, T1.________ et T2.________ de H.________SA, ainsi que A.________ ont protesté auprès de Y.________SA.
Le 9 juin 2010, Y.________SA a établi un devis complémentaire pour des « travaux d’isolation, de descentes, de cheminées et de couverture de superstructures, non compris dans l’offre de base », comme il suit :
« Total brut Fr. 57'151.25
Rabais - 5 % Fr. -2'857.55
Total hors taxe Fr. 54'293.70
TVA 7.60 % Fr. 4'126.30
Total TTC Fr. 58'420.00 »
Le devis a ensuite été annoté à la main, notamment avec l’indication d’un total brut de 55'000 fr., de deux rabais de 5 % et 3,85 %, d’un total hors taxe de 50'000 fr. et d’un total TTC de 53'800 francs.
5. Le 12 octobre 2010, Y.________SA a établi une facture pour un montant total de 259'886 fr. 85. Après déduction des acomptes déjà versés par 199'899 fr. et rajout d’une facture par 825 fr. 35, le solde dû s’élevait à 60'813 fr. 20, soit 65'435 fr. TVA comprise.
Par courrier du 16 novembre 2010, H.________SA a informé Y.________SA qu’elle allait procéder le jour même au versement d’un montant de 64'000 fr., selon le calcul suivant :
« Montant de l’adjudication : CHF 209'820.00
./. acompte payé CHF 188'841.30
Solde CHF 20'978.00
Acompte sur plus-values CHF 43'040.00
Versement de ce jour CHF 64.018.70 arrondi à CHF 64'000.00 »
Le 3 décembre 2010, Y.________SA a établi le décompte final suivant :
« Facture 104046 (réd. : 12.10.2010) 259'886.85
./. Rabais spécial 7'833.60
Sous-total métré 252'053.25
(…) Sous-total Régie 17'261.85
Total HT 269'315.10
./. Acomptes 234'982.60
Solde HT 34'332.50
TVA 7.6% 2'609.25
Solde TTC 36'941.75
Arrêté à 36'900.00 »
Le 15 décembre 2010, H.________SA a informé Y.________SA qu’elle allait verser ce jour le solde reconnu de 10'778 fr. 70, calculé comme il suit :
« Travaux initiaux selon adjudication CHF 209'820.00
Travaux supplémentaires après correction du devis CHF 53'800.00
Total CHF 263'620.00
./. Acomptes versés CHF 252'841.30
Solde à payer CHF 10'778.70 »
6. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence du 20 décembre 2010, Y.________SA a requis l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 26'121 fr. 30 sur la parcelle [...] de la Commune de [...], sise [...].
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 décembre 2010, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné l’inscription provisoire d’une hypothèque légale de 26'222 fr. sur l’immeuble précité. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2011, la même autorité a ordonné l’inscription provisoire d’une hypothèque légale de 26'121 fr. 30, imparti à Y.________SA un délai au 6 mai 2011 pour faire valoir son droit en justice et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond.
7. Par demande du 27 avril 2011, Y.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que X.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant de 26'121 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2010, plus accessoires légaux (I), et à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le montant de 26'121 fr. 30 au Registre foncier du district de [...], sur la parcelle [...], plan feuille [...].
Dans sa réponse du 11 août 2011, X.________SA a pris les conclusions suivantes :
« Principalement
2- Débouter Y.________SA de l’ensemble de ses conclusions ;
Conséquemment :
3- Dire que la X.________SA n’est aucunement débitrice de Y.________SA ;
4- Ordonner à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du district de [...] de radier l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de Fr. 26'121.30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2010, plus accessoires légaux, inscrite au Registre foncier du district de [...] suite à l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil en date du 21 décembre 2010, en faveur de Y.________SA, à Montreux, sur la parcelle [...], plan [...], sis Commune de [...] dont X.________SA est propriétaire ;
5- L’y condamner en tant que de besoin ;
6- Débouter Y.________SA de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions ;
7- Condamner Y.________SA aux frais et dépens de la présente procédure ;
Subsidiairement
8- Acheminer X.________SA à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures. »
Y.________SA s’est déterminée le 7 septembre 2011.
8. L’audience d’instruction a eu lieu le 17 novembre 2011. Par ordonnance du 1er décembre 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise.
9. N.________, architecte [...], a accepté la mission le 11 décembre 2011.
a) Dans son rapport du 18 mai 2012, il a exposé ce qui suit :
« Allégué No 35 :
Début juin 2010, Y.________SA a signalé à la direction de chantier que de nombreux postes avaient été oubliés.
Le premier devis permettant l’adjudication des travaux a été établi le 26 janvier 2010.
Les rapports de chantier transmis à H.________SA indiquent le début du chantier au 19 avril 2011, ainsi qu’une visite sur place avec M. A.________ le 3 mai (reportée au 19 mai).
Les 5 rapports de chantier jusqu’au 19 mai indiquent passablement de devis à établir et de travaux à exécuter qui s’ils ne sont pas clairement définis comme devis supplémentaires, ont permis d’établir le devis complémentaire du 09 juin 2010.
Ce devis complémentaire concerne des travaux supplémentaires définis sur place lors du chantier et de constatation après découverte des tuiles et "sous couvertures" des travaux sous estimés lors de l’élaboration du premier devis.
Les photos des annexes 1 et 2 démontrent l’ampleur des travaux à exécuter afin d’assainir cette toiture.
Allégué No 40 :
Le devis complémentaire majorait les prix unitaires…
Le devis complémentaire du 9 juin 2010 transmis à H.________SA majorait certains prix unitaires en particulier pour la ferblanterie des superstructures, des courettes Est et Ouest (petites quantités selon Y.________SA).
Toutefois ces prix ont été corrigés à la main et l’adjudication corrigée avec ceux-ci.
En comparant les prix transmis par Y.________SA, les prix corrigés par H.________SA et les prix facturés, on obtient les valeurs suivantes (…).
On remarque ainsi que si le total du devis était majoré, le prix total facturé est supérieur de Fr. 82.30 par rapport au prix corrigé par H.________SA.
Cette valeur sera déduite de la facture finale de l’entreprise Y.________SA.
Allégué No 41 :
… et devait se monter à environ Fr. 46'000.-
L’expert se base sur le devis annoté du 9 juin 2010 soit, en tenant compte des corrections faites par H.________SA (cf. allégué 40) à un montant brut total des travaux complémentaires de Fr. 55’003.20 arrondis à Fr. 55'000.- et non Fr. 46'000.-. Le prix du cuivre, les rabais seront traités à l’allégué 46.
Allégué No 44 :
Le devis du 9 juin 2010 n’a jamais été corrigé par Y.________SA
Ce devis, dont les prix corrigés, le prix du cuivre et le deuxième rabais contestés par Y.________SA n’a jamais été corrigé.
Allégué No 46 :
La prédite facture est contestée.
Cette facture du 12 octobre 2010 (travaux métrés du 11 octobre 2010 selon les deux devis du 26 janvier 2010 et 9 juin 2010) est reprise par l’expert et les documents à sa disposition.
Le prix final du cours du cuivre ayant été fixé à Fr. 3'000.- TTC pour la première adjudication et unilatéralement à Fr. 801.70 TTC pour la deuxième, l’expert propose de sortir cet élément contesté et de le calculer selon l’évolution réelle du cuivre et sa qualité soit :
Supplément cuivre 1ère adjudication : 192 m2 à Fr. 12.90 = 2'476.15
Supplément cuivre 2ème adjudication : 94 m2 à fr. 12.90 = 1'212.60
Soit un supplément de Fr. 3'688.75 brut ou Fr. 3'625.50 net TTC.
De plus le 2ème rabais de Fr. 7'833.60 rabais forfaitaire pour la première adjudication traduit par H.________SA à 3,85 % et également appliqué à la 2ème adjudication contestée par Y.________SA, mais admis par l’expert, partant du principe que ces travaux n’ont pas été adjugés forfaitairement mais bien selon métrés ultérieurs.
La facture du 12 octobre 2012 se résume ainsi :
A Déconstruction Fr. 34'849.70
B Calorifugeage Fr. 5'739.20
BB Divers combles Fr. 16'987.05
C Sous-construction Fr. 44'782.60
D Couverture Fr. 57'518.00
E Ferblanterie toiture Fr. 74'172.12
EA Virevents Fr. 5'928.00
EB Descentes ouest Fr. 6'312.20
EC Cheminées Fr. 11'234.40
ED Superstructure Fr. 3'836.90
EF Courette Est Fr. 3'910.15
EG Courette Ouest Fr. 3'303.60
F Supplément cuivre 1ère adj. Fr. 2'476.15
F Supplément cuivre 2ème adj. Fr. 1'212.60
F Hausses main d’œuvre 2'894.25 h. Fr. 1'302.40
G Déduction allégué no. 40 Fr. - 82.40
Total brut Fr. 273'482.67
A ce montant brut l’expert propose de déduire 5 % de rabais et 3,85 % supplémentaire soit le montant net HT de Fr. 249'805.90.
Allégué No 12 :
Toutes les factures, y compris le décompte final du 3 décembre 2010, sont justifiées dans leur principe et leur quotité.
(…) La complexité de chantier, son accessibilité et surtout les surprises découvertes sous les tuiles justifient pleinement l’ensemble des travaux en régie des 10 factures supplémentaires.
La différence de prix entre un simple camion grue sur la rue [...] et une auto grue avec une portée beaucoup plus grande est également justifiée.
Le maintien du bâtiment habité hors d’eau a nécessité également des frais importants de bâchage.
Les petites quantités de ces nombreuses toitures imbriquées ont nécessité de nombreuses heures de manutention, de préparation et de nettoyages.
L’entreprise Y.________SA admet la sous estimation importante des heures consacrées sur ce chantier (de 1'674 heures prévues à 2'894 heures consacrées).
La coordination du chantier (travail de l’architecte en principe sous direction des travaux), et la rédaction de 14 rapports de chantier facturés à Fr. 1'464.40 est également justifiée.
L’expert admet ainsi l’ensemble des 10 factures régie supplémentaires conformément au décompte final du 3 décembre 2010 soit (…) 18'170.35.
A ce montant l’entreprise Y.________SA admet le rabais de 5 % (pas nécessairement acquis) soit un montant net HT Fr. 17'261.85.
La totalité de la facture de l’entreprise Y.________SA est ainsi proposée par l’expert de :
Fr. 249'805.90 + Fr. 17'261.85 = 267'067.75 HT ou 287'364.90 TTC. »
b) Sur requête de X.________SA, l’expert N.________ a produit un complément d’expertise le 22 février 2013.
L’expert a confirmé que les offres de Y.________SA des 26 janvier 2010 et 9 juin 2010 étaient basées sur des avants métrés. En effet, compte tenu d’une toiture constituée en plusieurs parties, d’un accès difficile et des incertitudes sur l’état des matériaux existants, il était impossible d’établir une offre forfaitaire pour de tels travaux avec un rabais défini par « un arrondi ». C’est pour cette raison que des rabais de 5 % et 3,85 % étaient admis sur la facture finale et qu’un rabais de 5 % était admis sur les travaux en régie.
L’expert a admis que le camion-grue avait été utilisé pendant six heures au lieu de dix, de sorte que le montant de 2'200 fr. devait être déduit de la facture finale.
Concernant les dix factures régie du décompte final du 3 décembre 2010, l’expert a admis que l’ensemble des travaux devait être facturé au tarif horaire de 76 fr. 50. Cinq factures devaient ainsi être corrigées et le montant de 1'539 fr. 30 devait être déduit de la facture finale. Il en allait de même pour deux factures relatives aux travaux de bâchage et débâchage pour un montant de 441 fr. 30.
S’agissant du prix du cuivre, l’expert a démontré qu’une facturation établie sur une base forfaitaire de 3'000 fr. pour un prix de 192'000 fr. – comme souhaitée par X.________SA – aurait conduit au montant de 3'825 fr., moins favorable que celui de 3'688 fr. 75 calculé selon le prix du marché (2'476 fr. 15 + 1'212 fr. 60).
Sur la base des constatations précitées, l’expert a réduit la facture du 12 octobre 2012 à 271'281 fr. 67 (273'482 fr. 67 – 2'200 fr.), soit 247'796 fr. 35 après rabais de 5 % et 3,85 %. Il a également réduit les factures régie à 16'189 fr. 75 (18'170 fr. 35 – 1'539 fr. 30 – 441 fr. 30), soit 15'380 fr. 25 après rabais de 5 %. Le total des travaux s’élevait ainsi à 263'176 fr. 60 (247'796 fr. 35 + 15'380 fr. 25), soit 283'178 fr., TVA comprise.
10. L’expert N.________ a déposé une première note d’honoraires le 18 mai 2012. Le 21 juin 2012, X.________SA a indiqué qu’elle ne la contestait pas et Y.________SA n’a pas répondu. L’expert a déposé une seconde note d’honoraires le 22 février 2013. Le 13 mars 2013, Y.________SA a répondu qu’elle n’avait pas de remarques à formuler et X.________SA n’a pas répondu. Par prononcés des 19 juin 2012 et 20 mars 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a arrêté le montant de chaque note d’honoraires à 4'000 fr., soit au total 8'000 francs.
11. Le 20 mars 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a cité la défenderesse à comparaître personnellement à l’audience d’instruction et de jugement fixée au 19 septembre 2013 à dix heures, en l’informant que si elle ne comparaissait pas, la procédure suivrait néanmoins son cours, un jugement pouvant être rendu malgré son absence.
Par lettre du 8 avril 2013, A.________ a sollicité le renvoi de l’audience de jugement prévue le 19 septembre 2013, au motif que lui seul était parfaitement au courant du litige et qu’il devait être à [...] à cette date pour [...][...]. Le 16 avril 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a répondu qu’elle maintenait la date prévue, relevant que la société X.________SA pouvait se faire représenter par son autre administrateur ayant la signature individuelle.
Le 22 avril 2013, A.________ a réitéré sa demande de renvoi d’audience en faisant valoir que l’autre administrateur ignorait les bases du litige, était souvent absent à l’étranger et n’était pas juriste. Le 23 avril 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a répondu que les arguments présentés ne suffisaient pas à justifier le renvoi de l’audience.
Le 4 septembre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a refusé la troisième demande de renvoi d’audience de A.________, celui-ci ayant invoqué les mêmes motifs que dans ses précédents courriers.
12. L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 19 septembre 2013. J.________ s’y est présenté pour Y.________SA, assisté de son conseil, et D.________, administrateur au bénéfice d’une procuration, s’y est présenté pour X.________SA.
La conciliation a été vainement tentée. Y.________SA a réduit ses conclusions I et II au montant de 17'415 fr. 30, hors taxes. Les témoins T1.________ et T2.________ ont été entendus.
X.________SA a requis une suspension de cause, d’une part afin de permettre à A.________ de représenter la société, d’autre part afin de requérir l’audition de l’expert N.________. La Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté cette requête sur le siège aux motifs qu’il appartenait à X.________SA de prendre toutes mesures qu’elle jugeait utiles pour assurer sa défense et que le délai pour requérir l’audition de l’expert N.________ était échu.
En droit :
1. a) Par avis du 25 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a imparti un délai au 18 août 2014 aux signataires de l’acte d’appel pour justifier de leurs pouvoirs. Ceux-ci n’ont pas donné suite à cette injonction. Il ressort toutefois de l’extrait Internet du Registre du commerce – les inscriptions au Registre du commerce accessibles au public par Internet étant considérées comme faits notoires (TF 4A_412/2012 du 4 mai 2011 c. 2.2 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2, in SJ 2012 I 377 ; ATF 135 III 88) – que C.________ et D.________ revêtent la qualité d’administrateurs de l’appelante depuis le 17 septembre 2013, avec signature collective à deux, de sorte qu’ils sont légitimés à interjeter appel au nom de X.________SA.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
b) Contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris (ch. I, p. 12), la procédure de première instance n’est pas régie par le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPV-VD). En effet, l’inscription d’une hypothèque légale provisoire a certes été ordonnée à titre préprovisionnel le 21 décembre 2010, puis confirmée à titre provisionnel le 14 février 2011 dans le cadre d’une procédure préalable régie par le CPC-VD, mais elle ne créait pas la litispendance (art. 119 al. 1 CPC-VD). L’instance en inscription d’une hypothèque légale définitive ayant été introduite par la demande déposée le 27 avril 2011 (art. 62 al. 1 CPC), c’est le CPC qui s’applique à la présente procédure.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
En l’espèce, les deux pièces produites par l’appelante, à savoir la commande du 3 février 2010 de H.________SA et un courriel de C.________ du 13 mars 2012, figurent déjà au dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.
3. a) A titre préalable, l’appelante invoque une double violation du droit d’être entendu. Premièrement, le rejet de sa requête de renvoi d’audience, puis de sa requête de suspension de cause présentée lors de l’audience du 19 septembre 2013 l’auraient empêchée de faire valoir ses moyens car l’administrateur D.________, nommé en cette qualité huit jours avant l’audience afin de suppléer les absences des administrateurs A.________ et B.________, ne connaissait pas le dossier. Deuxièmement, l’autorité de première instance aurait refusé l’audition de l’expert N.________ sans motif valable et les parties n’auraient pas eu la possibilité de « procéder à des écritures motivées après enquêtes ».
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265 c. 3.2 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 132 V 368 c. 3.1). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC.
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
c) En l’espèce, l’appelante ne saurait de bonne foi (art. 52 CPC) reprocher au premier juge de l’avoir privée de la possibilité de faire valoir ses droits. Dans la mesure où elle a renoncé aux services d’un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans la présente cause, il lui incombait de tout mettre en oeuvre afin d’être représentée par l’un de ses administrateurs à l’audience du 19 septembre 2013, étant précisé que la citation à comparaître lui avait été notifiée six mois à l’avance, soit bien plus que les dix jours imposés par l’art. 134 CPC, ce qui lui laissait largement le temps de s’organiser. Or, non seulement son administrateur président a invoqué un empêchement relevant de ses loisirs ( [...]) et non d’un cas de force majeur mais, de surcroît, celui-ci a tenté d’obtenir un renvoi d’audience, alors qu’il lui était aisé, avec un minimum de bonne volonté, de désigner et mettre au courant un remplaçant suffisamment tôt. De toute manière, cela importe peu dès le moment où l’appelante a été valablement citée à comparaître et où elle a été représentée durant les débats par un administrateur ayant les pouvoirs d’agir en son nom. Il s’ensuit qu’il peut être admis que l’appelante a été valablement entendue, la Cour de céans n’ayant pas à se soucier des problématiques internes à la société appelante et, notamment, des capacités intellectuelles ou juridiques de tel ou tel représentant dûment autorisé.
S’agissant de l’expertise N.________, l’appelante a sollicité et obtenu un rapport complémentaire le 22 février 2013 conformément à l’art. 187 al. 4 CPC, dans lequel l’expert a répondu à l’ensemble des questions suscitées par son premier rapport du 18 mai 2012. L’appelante ne s’est pas opposée à ce que l’expert soit ensuite libéré de son mandat et n’a contesté aucune des deux notes d’honoraires produites par celui-ci. Elle n’a pas fait davantage état de sa volonté d’entendre l’expert en vue de l’audience de jugement du 19 septembre 2013, les correspondances échangées au préalable avec la Présidente du Tribunal d’arrondissement ayant porté uniquement sur la problématique de l’absence de son administrateur président A.________. Ce n’est qu’au cours de l’audience de jugement du 19 septembre 2013, et sans la moindre motivation écrite, que l’administrateur D.________ a présenté sa réquisition tendant à l’audition de l’expert. Dans ce contexte, cette requête apparaît non seulement tardive, comme justement relevé par le premier juge, mais également abusive, car formulée dans le seul but de permettre la comparution personnelle de A.________. Force est ainsi de constater que l’appelante n’établit pas une quelconque violation de son droit d’être entendue.
4. a) En première instance, les parties ont admis qu’elles étaient liées par un contrat d’entreprise et que l’intimée avait correctement exécuté les travaux commandés par l’appelante. Le délai de l’ancien art. 839 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour demander l’inscription d’une hypothèque des artisans et entrepreneurs a été respecté. En effet, conformément à l’art. 1 al. 1 tit. fin. CC, sont applicables les dispositions du CC (en particulier les art. 837 et 839 CC) dans leur état avant l’entrée en vigueur de la révision du 11 décembre 2009 en date du 1er janvier 2012, ainsi que celles de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier avant l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1) en date du 1er janvier 2012 également. Il n’y a pas de problème de droit transitoire dès lors que le délai de trois mois pour requérir l’inscription était de toute manière échu le 1er janvier 2012 (art. 49 al. 3 tit. fin. CC ; Carron/Felley, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, UniNE 2012, nn. 111 à 114, p. 35-36).
En revanche, les parties sont divisées sur le prix de l’ouvrage et sur un éventuel solde que l’appelante devrait verser à l’intimée.
b) aa) Aux termes de l’art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Le paiement du prix constitue ainsi l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage et prévoient trois modalités, à savoir le forfait, selon le travail effectif et le devis approximatif.
bb) Selon le type d’ouvrage à réaliser, les parties choisiront plutôt tel ou tel système de rémunération. Ainsi, pour des travaux de rénovation d’immeubles anciens par exemple, elles privilégieront le système des prix effectifs, avec ou sans devis estimatif. Pour des ouvrages neufs, dont l’ampleur des prestations est clairement définie (art. 40 al. 2 SIA-118), elles choisiront le plus souvent un système de prix fermes, globaux ou forfaitaires (Pichonnaz, Le prix dans la construction, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg, 2009, p. 241).
Il découle de l’art. 364 al. 1 CO, ainsi que des art. 321a et 321e CO applicables par renvoi, une obligation générale de diligence de l’entrepreneur ainsi qu’un devoir de fidélité (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 364 CO). L’entrepreneur est ainsi tenu, de manière générale, de défendre fidèlement les intérêts légitimes du maître. En matière de rémunération fixée selon un prix unitaire ou d’après le temps consacré, cela implique notamment que l’entrepreneur réalise l’ouvrage sans dépasser un nombre raisonnable d’unités ou d’heures de travail (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 364 CO p. 2207 ; ATF 96 II 58 c. 1, JT 1971 I 274). De même, si l’entrepreneur exécute sa prestation dans des qualités supérieures à ce qui avait été convenu, il ne peut pas obtenir une rémunération pour le tout (TF 4C.88/2005 du 8 juillet 2005 c. 2 et les réf. citées).
La responsabilité du directeur des travaux peut être engagée lorsque le maître doit payer, pour l'exécution de l'ouvrage, un prix qui dépasse ce qui avait été convenu ou ce qui eût paru normal. On distingue, à cet égard, deux cas de figure. Dans le premier, l'augmentation tient au fait que les coûts, indépendamment de leur estimation, sont supérieurs à ce qu'ils auraient dû être, parce que la direction des travaux a manqué à ses devoirs dans le choix de l'entrepreneur, des fournisseurs, des matériaux, ou lorsque des modifications du projet ont été autorisées sans l'aval du maître (Gauch, Überschreitung des Kostenvoranschlages, in DC [Droit de la construction] 1989 pp. 79 s.; Tercier, La direction des travaux, in Journées du droit de la construction 1985, p. 27). Dans le second, l'augmentation tient au fait que les coûts sont supérieurs à l'estimation qui avait été communiquée au maître, par exemple parce que la direction des travaux a omis de porter en compte des prestations indispensables, parce qu'elle a commis une faute de calcul, ou parce qu'elle a mal estimé les quantités de matériel ou de travail nécessaires à l'exécution de l'ouvrage (ATF 119 II 249 c. 3b/aa ; Gauch, op. cit., p. 80). Compte tenu du caractère aléatoire de l'estimation, une marge d'erreur de l'ordre de 10 % doit en principe être tolérée (Gauch, op. cit., pp. 83 s.).
cc) Aux termes de l'ancien art. 837 al. 1 ch. 3 CC (remplacé par un nouveau texte, en vigueur dès le 1er janvier 2012), peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
c) L’appelante allègue que le second rabais forfaitaire de 3,85 % est erroné. Elle considère que la différence entre le prix du devis du 26 janvier 2010 par 202'833 fr. 60 et le prix de l’adjudication des 3 et 4 février 2010 par 192'000 fr., à savoir 10'833 fr. 60, correspond à un rabais de 5,34 % qui devrait être appliqué à la totalité du prix de l’ouvrage par 273'482 fr. 67 comme déterminé par l’expert dans son premier rapport. Un écart de rabais de 4'165 fr. 30, TVA comprise, devrait ainsi être soustrait de l’hypothèque légale accordée à Y.________SA.
Cette problématique a été expressément traitée par l’expert N.________ dans son rapport complémentaire du 22 février 2013. Celui-ci a expliqué, de façon convaincante, qu’au vu du caractère évolutif des travaux – à savoir une toiture constituée en plusieurs parties, les difficultés d’accès au chantier et les incertitudes sur l’état des matériaux existants –, il était impossible d’établir une offre forfaitaire avec un rabais défini par un « arrondi ». C’est pourquoi il avait admis les corrections manuscrites qui avaient été apposées sur les différentes adjudications consistant en un premier rabais de 5 % et en un deuxième rabais de 3,85 % sur la facture finale, ainsi qu’un rabais unique de 5 % sur les travaux en régie. Dans la mesure où la mission confiée à l’expert consistait précisément à estimer le pourcentage admissible, il n’y a pas lieu de revenir sur son appréciation, qui peut être confirmée. Par ailleurs, comme relevé précédemment, l’appelante n’a pas réagi après le dépôt des conclusions complémentaires de l’expert et elle ne s’est pas opposée à ce que celui-ci soit libéré de son mandat. Elle ne saurait dès lors de bonne foi revenir sur cette question dans son appel.
d) L’appelante soutient qu’il n’y a pas eu de deuxième adjudication ni de travaux supplémentaires, mais seulement des travaux plus chers « à cause des surprises découvertes en cours de chantier », comme exposé par l’expert. Cela étant, elle considère qu’il convient de s’en tenir au forfait de 3'000 fr. convenu dans l’adjudication pour la plus-value du cuivre.
Dans son rapport du 22 février 2013, l’expert a confirmé que le devis du 26 janvier 2010 ne contenait pas le prix de la plus-value du cuivre et que le forfait de 3'000 fr. avait été ajouté dans l’adjudication des 3 et 4 février 2010. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il n’est pas possible de s’en tenir au forfait fixé lors de la première adjudication, dès lors que des travaux complémentaires ont entraîné un coût supplémentaire de 50'000 francs. En outre, au vu des caractéristiques du chantier, l’expert a retenu qu’il était plus équitable de partir du principe que les travaux avaient été adjugés selon métrés ultérieurs et non de manière forfaitaire. Cela étant, l’expert a calculé le coût de la plus-value du cuivre selon l’évolution réelle du prix du marché, à savoir 2'476 fr. 15 pour la première adjudication (192 m2 à 12 fr. 90) et 1'212 fr. 60 pour la deuxième adjudication (94 m2 à 12 fr. 90), soit au total 3'688 fr. 75. L’appréciation de l’expert échappe à toute critique, dès lors que les parties ne s’étaient pas entendues sur la deuxième intervention et que le forfait de 3'000 fr. ne concernait pas cette dernière. On ajoutera que le coût de la plus-value du cuivre en fonction du prix du marché est la solution la plus favorable à l’appelante, l’expert ayant démontré que le prix forfaitaire aurait été de 3'825 francs.
e) L’appelante semble également soutenir que le dépassement du devis est excessif et justifie une réduction convenable du prix des travaux.
L’appelante se contente de rappeler les principes généraux en la matière mais elle n’expose pas en quoi les particularités du cas d’espèce permettraient de conclure qu’elle aurait été exposée à un dépassement non admissible du devis. De toute manière, il ressort clairement du rapport d’expertise que le chantier s’est révélé très complexe, notamment en raison de problèmes d’accès au chantier et de surprises découvertes sous les tuiles, et que la majoration du prix initialement convenu n’est pas directement imputable à l’intimée. L’appelante, qui n’a pas remis en cause l’essentiel des devis complémentaires établis par l’intimée, ne saurait de bonne foi opérer un revirement d’attitude au stade de l’appel.
5. a) L’appelante critique l’allocation de pleins dépens par 6'100 fr. en faveur de l’intimée. Elle expose que l’intimée a conclu au paiement de 26'121 fr. 30 et a obtenu 17'415 fr. 30 hors taxe, soit 18'738 fr. 85 TVA comprise, ce qui représente 71,7 % de ce qu’elle a demandé. L’intimée devrait donc supporter au moins 28,3 % des frais de première procédure « et même au moins 55,3 % ».
b) Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Comme relevé ci-dessus, la procédure de première instance est régie par le CPC et non par le CPC-VD. Le principe de la répartition des frais est toutefois le même : la partie succombante supporte les dépens (qui intègrent, dans l’ancien droit, les frais avancés par la partie obtenant gain de cause, plus la participation aux honoraires du conseil), respectivement les frais (qui intègrent, dans le nouveau droit, les frais judiciaires et les dépens). Dans les deux cas, une partie peut être considérée comme ayant succombé même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 106 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
c) Dans sa demande du 27 avril 2011, l’intimée a conclu au paiement par l’appelante de la somme de 26'121 fr. 30, puis a réduit sa prétention au montant de 17'415 fr. 30 lors de l’audience de jugement du 19 septembre 2013. Le premier juge lui ayant alloué la somme de 17'415 fr. 30, il peut être admis que l’intimée a obtenu entièrement gain de cause. Dans l’hypothèse où la répartition des dépens serait fixée en fonction des premières prétentions de l’intimée par 26'121 fr. 30, il conviendrait de conclure que l’appelante a succombé pour l’essentiel, soit sur le principe et sur la majorité des postes contestés, les quelques réductions apportées par l’expert à la facture finale portant sur des points relativement accessoires. Cela est d’autant plus apparent si l’on prend en compte l’importance et la complexité du chantier. L’appréciation des premiers juges sur ce point peut dès lors être entièrement confirmée.
d) L’appelante soutient qu’elle a eu gain de cause dans les deux expertises et que l’intimée a commis des erreurs souvent grossières dans l’établissement des devis, de sorte que celle-ci devrait assumer l’essentiel des frais par 6'000 francs.
Comme retenu par le premier juge, les frais d’expertise constituent l’un des postes des pleins dépens alloués à l’intimée. La répartition des frais d’expertise doit par conséquent être confirmée, à savoir que l’appelante doit supporter la totalité des honoraires d’expert par 8'000 francs.
6. L’appelante expose qu’elle était dans l’impossibilité de payer l’intimée, car celle-ci aurait refusé de corriger sa facture et aurait demandé qu’un expert le fasse à sa place. Partant, l’intérêt moratoire à 5 % l’an de l’art. 104 CO commencerait à courir dès le 22 février 2013, date du dépôt de l’expertise complémentaire.
L’argumentation de l’appelante ne saurait être suivie. Comme indiqué par le premier juge, l’intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CPC), soit en l’espèce dès le 23 décembre 2010, lendemain de la notification à l’appelante de la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 20 décembre 2010.
7. Enfin, l’appelante allègue que le montant alloué par le premier juge aurait dû intégrer la TVA, de façon à faciliter l’exécution du jugement, et que la quotité aurait dû être mentionnée, sachant que le taux au moment de l’établissement de la facture était de 7,6 % et que le taux actuel est de 8 %.
Le montant de 17'415 fr. 30, hors taxes, correspond à la conclusion formulée par l’intimée au cours de l’audience de jugement du 19 septembre 2013. Le grief de l’appelante s’apparente plutôt à une demande d’interprétation qui relève de la compétence du premier juge (art. 334 al. 1 CPC) et qui est donc irrecevable devant l’autorité d’appel.
8. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 774 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 774 fr. (sept cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ X.________SA, c/o H.________SA
‑ Me Jean de Gautard (pour Y.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 17'415 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :