TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD14.037604-150359

169 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 avril 2015

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Composition :               Mme              Charif Feller, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Tille

 

 

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Art. 147, 148, 149 CPC; 285 et 286 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F.________, à Gingins, intimé, contre l'ordonnance rendue le 9 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.F.________, à Crassier, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a attribué la garde sur l’enfant Z.________, née le [...] 1999, à sa mère, B.F.________ (I), dit que A.F.________ bénéficiera sur sa fille Z.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (Il), dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement d’une pension de 865 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.F.________, dès et y compris le 1er septembre 2014 (III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge de la requérante par 200 fr. et à la charge de l’intimé par 400 fr. (IV), dit que l’intimé doit restituer à la requérante l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 400 fr. (V), dit que l’intimé doit verser à la requérante la somme de 500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge, retenant que des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de modification d’un jugement de divorce ne pouvaient être ordonnées qu’en cas d’urgence particulière et uniquement si elles répondaient à l’intérêt de l’enfant, a estimé que la garde de l’enfant Z.________ devait être transférée à sa mère, dès lors que son père était parti en voyage pour plusieurs mois et qu’en outre l’enfant semblait ne pas s’entendre avec la nouvelle compagne de celui-ci d’après les dires de sa mère. Le premier juge a prévu un droit de visite libre et large à exercer d’entente entre les parties. S'agissant de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant, le premier juge, se fondant sur le revenu retenu par le jugement de divorce et en l’absence d’autres éléments probants, a fixé la contribution d’entretien conformément à la pratique vaudoise des pourcentages, en indexant le montant retenu à l’indice des prix à la consommation.

 

 

B.              Par acte du 20 février 2015 adressé au premier juge, A.F.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la contribution due pour l'entretien de sa fille Z.________ soit ramenée à 500 fr., respectivement 750 fr. pendant la durée de son voyage, et à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge. Il a produit un lot de pièces.

 

              Interpellé par le premier juge, l'appelant a confirmé, par lettre du 26 février 2015, que son acte du 20 février 2015 devait être considéré comme un appel.

 

              L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              La requérante B.F.________, née [...] le [...] 1973, et l'intimé A.F.________, né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 1997 à [...].

 

              Une enfant est issue de cette union : Z.________, née le [...] 1999.

 

2.              Par jugement de divorce du 30 mars 2007, définitif et exécutoire dès le 26 avril 2007, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a en particulier prononcé le divorce des époux [...] (I) et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à VI de la convention sur les effets du divorce signée le 8 janvier 2007 par les parties (II). Les chiffres I à III de cette convention avaient la teneur suivante :

 

"I.              Parties conviennent de maintenir une autorité parentale conjointe s'agissant de leur fille Z.________, née le [...] 1999. Le domicile officiel de Z.________ est actuellement auprès de B.F.________.

 

II.              Parties conviennent d'exercer le droit de visite de manière libre et large, le principe d'une garde alternée étant actuellement appliqué par les parents, l'enfant passant en principe une semaine sur deux chez son père, une semaine sur deux chez sa mère et les parents s'entendant au sujet des vacances.

 

III.              Compte tenu de la solution adoptée, aucune pension n'est actuellement fixée s'agissant de Z.________, les deux parents se partageant tous les frais relatifs à l'enfant."

             

              Il ressort de ce jugement que l'intimé travaillait en qualité de vendeur auprès d'[...] et qu'il avait réalisé en 2006 un salaire annuel brut de 78'234 fr., soit un salaire annuel net de 67'130 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de l'ordre de 5'595 francs.

 

              Quant à la requérante, elle travaillait au service de la société [...] et, selon le bulletin de salaire du mois d'octobre 2006, elle réalisait un salaire mensuel brut de 5'250 fr., soit un salaire mensuel net de 4'537 fr., frais de parking par 65 fr. déduits.

 

3.              Par lettre recommandée du 2 septembre 2014, l'intimé a informé la requérante que pour des raisons professionnelles, il s'apprêtait à quitter le pays durant environ six mois. Se référant à des discussions qui auraient eu lieu durant l'été, il exposait qu'il verserait à Z.________ une pension alimentaire de 750 fr. dès le 1er octobre 2014, date de son départ. Il précisait que le domicile de leur fille ayant déjà été, à la demande de celle-ci, transféré chez la requérante, il avait effectué un premier versement de 500 fr. pour le mois de septembre.

 

4.              En été 2014, l'intimé a publié une annonce sur le site Internet immostreet.ch, mettant en location sa maison de Gingins pour une durée de neuf mois à une année, pour un loyer mensuel net de 4'900 francs.

 

5.              Le 17 septembre 2014, la requérante a déposé une demande en modification de jugement de divorce. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"A titre de mesures superprovisionnelles

 

I.              Le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, le 30 mars 2007, entre Madame B.F.________, née [...] et Monsieur A.F.________, est modifié comme suit :

 

« La garde sur l'enfant Z.________, née le [...] 1999 à Nyon est transférée à Madame B.F.________, chez qui son domicile est fixé, ce à compter du 1er septembre 2014.

                           

Un libre et large droit de visite est accordé à Monsieur A.F.________ sur sa fille Z.________, à exercer d'entente avec Madame B.F.________.

                           

A défaut d'entente, Monsieur A.F.________ pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui de venir la prendre ou la faire prendre à l'endroit où elle se trouvera et de la ramener ou la faire ramener au domicile de sa mère, de la manière suivante :

              - Un week-end sur deux du vendredi après la classe au dimanche soir,

              - La moitié de vacances scolaires, alternativement.

 

A compter du 1er septembre 2014, Monsieur A.F.________ contribuera à l'entretien de Z.________, née le [...] 1999 à Nyon, de la manière suivante :

              - CHF 1'500.- jusqu'à l'âge de 16 ans révolus,

              - CHF 1'600.- dès lors et jusqu'à 18 ans révolus ou la fin de la formation selon l'article 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210].

 

La contribution susmentionnée sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, indice de base du mois où le jugement de modification du jugement de divorce sera définitif et exécutoire, et sera réadaptée la première fois le 1er janvier 2016, puis le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, pour autant et dans la mesure où les revenus de Monsieur A.F.________ suivent la même évolution, à charge pour lui de prouver le contraire. »

 

II.              Le dispositif du jugement de divorce du 30 mars 2007 reste inchangé pour le surplus.

 

A titre de mesures provisionnelles

 

III.              Le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, le 30 mars 2007, entre Madame B.F.________ et Monsieur A.F.________, est modifié comme suit :

 

« La garde sur l'enfant Z.________, née le [...] 1999 à Nyon est transférée à Madame B.F.________, chez qui son domicile est fixé, ce à compter du 1er septembre 2014.

 

Un libre et large droit de visite est accordé à Monsieur A.F.________ sur sa fille Z.________, à exercer d'entente avec Madame B.F.________.

 

A défaut d'entente, Monsieur A.F.________ pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui de venir la prendre ou la faire prendre à l'endroit où elle se trouvera et de la ramener ou la faire ramener au domicile de sa mère, de la manière suivante :

 

              - Un week-end sur deux du vendredi après la classe au dimanche soir,

              - La moitié de vacances scolaires, alternativement.

                           

 

A compter du 1er septembre 2014, Monsieur A.F.________ contribuera à l'entretien de Z.________, née le [...] 1999 à Nyon, de la manière suivante :

 

              - CHF 1'500.- jusqu'à l'âge de 16 ans révolus,

              - CHF 1'600.- dès lors et jusqu'à 18 ans révolus ou la fin de la formation selon l'article 277 al. 2 CC.

 

La contribution susmentionnée sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, indice de base du mois où le jugement de modification du jugement de divorce sera définitif et exécutoire, et sera réadaptée la première fois le 1er janvier 2016, puis le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, pour autant et dans la mesure où les revenus de Monsieur A.F.________ suivent la même évolution, à charge pour lui de prouver le contraire. »

 

IV.              Le dispositif du jugement de divorce du 30 mars 2007 reste inchangé pour le surplus."

 

              Le 19 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, et notifié la requête de mesures provisionnelles à l'intimé. Elle a en outre cité les parties à comparaître à l'audience du 12 novembre 2014, l'intimé étant invité à déposer des déterminations avant cette date.

 

6.              Le 22 septembre 2014, l'intimé a adressé à la requérante les lignes suivantes:

 

"Pour faire suite à ton courrier du 10 septembre 2014 concernant une pension alimentaire pour Z.________, je me permets de te rappeler les faits suivants:

 

Lors d'une première discussion à ce sujet en juillet 2014, tu m'as demandé de te faire une offre pour le montant de la pension alimentaire de Z.________, étant donné qu'elle vit à ton domicile depuis le 1 juin 2014. Je t'ai proposé la somme de CHF 500.- par mois en temps normal et de CHF 750.- pendant mon voyage. Ce calcul a été fait de manière juste et réfléchie et en toute connaissance de cause. Je me permets de te rappeler que j'ai été moi-même l'unique garant de tous les frais de [...] depuis ton départ de la maison en juin 2007!

 

Quelques semaines plus tard tu as accepté mon offre par téléphone et depuis, je te verse les montants décidés d'un commun accord.

(…)

 

Je souligne une fois de plus que depuis 2007 j'ai entièrement subvenu Z.________ [sic] financièrement sans ne te demander aucuns comptes.

 

En ce qui concerne mon voyage, il n'est aucunement question de changer le jugement qui a été fait à l'époque uniquement parce que [je] m'absente quelques semaines pendant lesquelles je serais joignable. A ce sujet je te confirme mon départ début octobre 2014 comme discuté plusieurs fois. (…)"

 

7.              Par lettre du 24 septembre 2014, l'intimé a informé la Présidente du Tribunal civil qu'il se trouvera à l'étranger du 26 septembre au 30 décembre 2014, a produit les billets d'avion relatifs à ce voyage, incluant sa compagne et l'enfant de celle-ci, et a requis que l'audience soit fixée en janvier 2015.

 

              Le 24 septembre 2014, la requérante a sollicité que soit requise en mains de l'intimé, sous pièces 51 à 53, son certificat de salaire pour l'année 2013, ses bulletins de salaire de l'année 2014 et les justificatifs de ses charges mensuelles incompressibles.

 

              Par télécopie du 25 septembre 2014, la requérante s'est opposée au renvoi de l'audience.

 

              Par lettre du 25 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil a informé les parties du maintien de l'audience, à charge pour l'intimé, cas échéant, de se faire représenter par un conseil. En outre, elle a imparti un délai au 20 octobre 2014 à l'intimé pour produire les pièces 51 à 53 requises par l'intimée.

 

              Par courriel du 4 octobre 2014, l'intimé s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles, faisant valoir, en particulier, qu'il ne pourrait être présent à l'audience du 12 novembre 2014 dès lors qu'il avait quitté le pays le 27 septembre 2014 pour une durée de trois mois, qu'il n'avait pas les moyens de se faire représenter à dite audience et ne le serait donc pas et qu'il était dans l'impossibilité de faire parvenir les documents demandés. S'agissant de ses revenus, il précisait notamment ce qui suit:

 

"Pour votre information, jusqu'au mois de mai 2014, je gagnais un salaire net de CHF 5500.-. J'ai été licencié et suis depuis le mois de juin au chômage. J'ai gagné depuis le mois de juin un salaire moyen net de CHF 3'000.-. Depuis le 12 août je suis sorti du chômage et ne touche plus aucun revenu. En effet, mon objectif est de devenir indépendant dès mon retour de voyage. A ce sujet, mon voyage a pour but premier d'approfondir des connaissances professionnelles et linguistiques. Je suis donc actuellement et pour une durée indéterminée, sans revenu. Je touche en revanche un montant du [sic] à la location de ma maison de CHF 3'900.- plus CHF 600.- de charges. Ce revenu compense mes propres frais et risques actuels et futurs."

 

              Lors de l'audience du 12 novembre 2014, la requérante a comparu personnellement, assistée de son conseil. L'intimé ne s'est pas présenté, ni personne en son nom.

 

              La requérante a déclaré ce qui suit :

 

              "Mon ex-mari est parti le 1er septembre 2014. Il me semble qu’il est parti avec sa compagne et la fille de cette dernière. Je travaille chez [...] à Meyrin pour un salaire net de 5'570 francs. Je paie un loyer de 2'200 francs. Depuis quelques mois je bénéficie d’un véhicule d’entreprise dont les frais sont pris en charge par l’employeur. Je travaille à 100 %. J’ai adapté mes horaires afin d’être présente auprès de ma fille lorsque celle-ci rentre de l’école, étant précisé qu’elle a 15 ans. Mon ex-mari est resté en tout cas 10 ans chez [...] en qualité de vendeur. Avant de partir, il était au chômage. Depuis son départ en Australie, seule ma fille a des contacts avec son père, mais des contacts épisodiques par téléphone. J’ignore la date de son retour. Je crois qu’il fait un tour en Australie et qu’il n’a pas de logement fixe. J’ai vu l’annonce de la mise en location de sa maison et je sais, par ma fille, que celle-ci est louée puisqu’elle a rencontré les locataires. Il m’a annoncé son départ en mai, mais en me parlant de la fin de l’année. Il est parti précipitamment plus tôt. Notre fille ne voulait plus vivre chez lui dès lors qu’elle ne s’entend pas avec la compagne de son père. Je lui ai écrit et il a proposé de me verser 500 francs. En l’état, ce montant a été versé le premier mois, en septembre. Depuis son départ, il verse 750 fr. par mois. Ma fille est encore à l’école publique.

 

              Pour répondre à Me Michellod, je pense que mon ex-mari avait des revenus supérieurs à ceux qu’il avait au moment du divorce. Je pense qu’il a de l’argent de côté et aussi qu’il a peu d’emprunt pour sa maison. Ma situation financière est plus difficile, en ce sens que je sens que j’ai ma fille à 100% auprès de moi, notamment elle me réclame régulièrement de l’argent pour acheter des vêtements. Je viens de l’inscrire à des cours d’équitation, par 160 fr. par mois, ce qu’elle me demandait depuis longtemps."

 

8.              Par courriel du 8 janvier 2015, l'intimé a informé la Présidente du Tribunal civil qu'il était de retour en Suisse et disponible pour répondre à toutes questions si besoin. Il a également demandé si la production des documents qui lui avaient été demandés était encore d'actualité.

 

              Interpellée sur l'opportunité de tenir une nouvelle audience au vu du retour de l'intimé, la requérante a, par lettre du 19 janvier 2015, requis que le jugement soit rendu sans la tenue d'une nouvelle audience.

 

 

              En droit :

 

1.              a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance.

 

              Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tout les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). Ainsi, la jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, soit notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire. Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 précité, c. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2).

 

              En l'espèce, l’appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien d'un enfant mineur, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, Procédure civile, 2e éd., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395).

 

              L’appelant produit trois pièces. Son certificat de salaire de la société [...] pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014, qui fait état d'un salaire net total de 31’331 fr., a été établi le 22 janvier 2015, soit après l’audience du 12 novembre 2014. Une telle pièce aurait néanmoins pu être produite jusqu’à l’audience de jugement en première instance, si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Il en va de même du décompte de prestations de l'assurance chômage du 9 janvier 2015 pour l'année 2014. Quoi qu’il en soit, même si l'on admettait la recevabilité de ces deux pièces, cela ne changerait pas l’issue de la procédure d’appel (comme cela ressort des considérants qui suivent). Enfin, l'attestation de versement d’allocations familiales versées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour un montant total de 1‘550 fr, établie le 16 janvier 2015, est recevable et sera examinée dans la mesure de son utilité.

 

3.              a) L’appelant déclare "réitérer sa demande d’obtenir une nouvelle audience", se référant sans doute au refus du premier juge de tenir une nouvelle audience suite à son retour en Suisse.

 

              b/aa) Selon l’art. 135 let. b CPC, le tribunal peut renvoyer une audience pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant cette date. La doctrine a précisé qu’il convient d’être plus strict pour l’octroi d’un report d’audience que pour celui d’une prolongation (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 135 CPC, p. 542) et que la libre appréciation du juge sur ce point trouvait ses limites dans le droit d’être entendu de la partie requérante, d’une part, et dans le principe de célérité ainsi que de la prohibition du déni de justice, d’autre part (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 135 CPC, p. 542).

 

              Lorsque le motif du renvoi éventuel est liée aux parties ou à un tiers au procès, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, en prenant d’un côté en compte l’urgence éventuelle, l'objet de l’audience, ainsi que les difficultés à organiser celle-ci et, de l’autre côté, la gravité du motif d’indisponibilité, la possibilité pour la partie ou son représentant de s’organiser pour assister malgré tout à l’audience, ainsi que la célérité dans l’annonce du motif de renvoi (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 135 CPC, p. 542).

 

              bb) Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). En cas de défaut à l’audience des débats principaux, une décision sur le fond peut être rendue selon une procédure allégée, permettant de renoncer à tout ou partie des mesures d’instruction qui seraient mises en oeuvre si l’affaire était instruite en contradictoire (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 12 ad art. 147 CPC). Dans ce cas de figure, selon l’art. 234 al. 1 CPC, le tribunal statue en principe sur la base des actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier (Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 234 CPC).

             

              L'art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, la partie défaillante doit rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La partie défaillante doit en outre présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l’entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle (al. 3).

 

              Recourant à une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tribunal. Sans tomber dans l’arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant, de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé. Cette liberté d’appréciation est d’autant plus grande que l’art. 148 CPC est formulé comme une “Kann-Vorschrift”. Cela pourrait permettre à l’autorité compétente de refuser un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, celui qui était au courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 c. 2b; CACI 7 janvier 2015/8). Aux termes de l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution.

 

              c) En l’espèce, le report demandé de l’audience du 12 novembre 2014 visait une audience de mesures provisionnelles, procédure qui se caractérise par l’urgence (cf. Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020) et tendait à un report de la procédure jusqu’au mois de janvier 2015 à tout le moins, sans indication d’une date précise. Un tel report à une date indéterminée, se situant de surcroît à quelque deux mois de la date initialement fixée, n’est en principe pas admissible en matière de mesures provisionnelles, singulièrement lorsqu’est en cause la garde d’un enfant mineur, les relations personnelles avec celui-ci et la contribution alimentaire qui lui est due. A cela s'ajoute que nonobstant la date indiquée du retour de voyage de l’appelant sur le billet d’avion produit (30 décembre 2014), certains éléments au dossier rendaient la date de ce retour plus qu’aléatoire, singulièrement le courrier de celui-ci du 2 septembre 2014, dans lequel il annonçait à l'intimée vouloir quitter la Suisse pour une durée de six mois environ, ainsi que la location du logement de l’appelant proposée sur Internet pour une durée de neuf mois à un an.

 

              Par ailleurs, le premier juge avait fixé l’audience déjà avant le départ de l’appelant à l’étranger. Cela laissait ainsi à celui-ci - dont le départ était prévu depuis un certain temps déjà, qui se trouvait en pourparlers avec son ex-épouse au sujet de la garde de leur fille et de la contribution alimentaire due, et qui avait été informé par l'intimée qu'elle envisageait une modification du jugement de divorce (lettre de l'appelant du 22 septembre 2014 qui se réfère à celle de l'intimée du 10 septembre 2014) - suffisamment de temps pour s’organiser en vue de cette audience, pour laquelle il aurait pu se faire représenter comme suggéré par le premier juge. A cet égard, l’appelant s’est contenté d’alléguer, dans son courriel envoyé depuis l’étranger le 4 octobre 2014, ne pas disposer de moyens pour se faire représenter, sans invoquer ni a fortiori démontrer qu’il lui aurait été impossible de s’organiser pour se faire représenter le jour de l’audience, le cas échéant après avoir sollicité l’assistance judiciaire.

 

              Partant, on ne voit pas que le premier juge, qui avait avisé l’appelant des conséquences de son défaut à l'audience prévue du 12 novembre 2014 et lui avait suggéré de se faire représenter, aurait abusé de son large pouvoir d’appréciation s’agissant du refus de report de l’audience. A cela s’ajoute que l’appelant a de toute manière pu s’exprimer par écrit dans le courant de la procédure de première instance, en particulier sur sa situation financière, ce dont le premier juge a tenu compte dans la décision attaquée.

 

              d) Pour autant que l’on comprenne le courriel de l’appelant du 8 janvier 2015 comme une demande de restitution de délai, il convient de relever que la jurisprudence considère que l’absence durable, notamment pour vacances, de celui qui devait par exemple s’attendre à une communication judiciaire ne constitue pas un empêchement non fautif, car il appartient à la partie concernée ou à son représentant de s’organiser pour faire face à ses obligations (cf. Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC et les références; cf. TF arrêt 2C_932/2014 du 17 octobre 2014 c. 2.3; TF 5A_580/2009 du 2 décembre 2009 c. 1.3).

 

              Comme déjà mentionné, l’absence de l’appelant n’était pas imprévisible, comme le serait une maladie ou un accident, et ne rendait pas impossible une organisation préalable de sa représentation à l’audience du mois de novembre 2014, notamment au vu de la correspondance échangée avec l'intimée, qui l'avait informé de la modification du jugement de divorce envisagée. En outre, l’appelant, qui a allégué que son séjour en Australie, où il s’est rendu avec sa compagne et l’enfant de celle-ci, était de nature professionnelle et linguistique, n’a pas apporté la preuve de cette allégation. Dès lors, on ne saurait considérer le séjour prévu de l'appelant de plusieurs mois à l'étranger comme primant l’intérêt de sa fille mineure Z.________, dont il avait obtenu la garde alternée par jugement de divorce du 30 mars 2007, à voir sa nouvelle situation réglée le plus rapidement possible.

 

              Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher au premier juge, qui s'est assuré du maintien de la requête provisionnelle en modification du jugement de divorce suite au retour de l'appelant, de ne pas avoir restitué le délai, compte tenu des principes applicables, des circonstances de l'espèce et de son pouvoir d'appréciation en la matière.

 

              Au surplus, l’appelant a pu s’exprimer par écrit dans le cadre de la procédure de première instance ainsi que dans le cadre du présent appel, le juge de l'appel n'ayant du reste pas l'obligation de tenir audience en la matière. Dans son écriture, l'appelant indique en particulier que toutes les informations et explications relatives à sa situation financière actuelle et à l’historique passé s’y trouvent.

 

 

4.              a) Seule demeure litigieuse la question de la contribution alimentaire due par le père en faveur de son enfant mineur. L’appelant précise en effet que le fait de vivre désormais chez sa mère est essentiellement un choix de Z.________ qu’il ne souhaiterait pas contrecarrer et que le logement de la mère de l’enfant est situé à moins de cinq minutes à pied de l’école, ce qui conviendrait mieux à Z.________ que de prendre le bus pour se rendre à l’école depuis le logement de son père. L’appelant ne remet donc pas en cause la solution retenue par le premier juge s’agissant de la garde de Z.________ qui a été confiée à sa mère.

 

              b) L’ordonnance attaquée a prévu un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant, à exercer d’entente entre les parties. A cet égard, l’appelant relève que sa fille ne lui rend plus visite depuis son retour de voyage, mais précise qu’il respecte ce choix qu’il ne comprend cependant pas. Là encore, l’appelant ne conteste pas la solution retenue par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas à examiner la question plus avant.

 

5.              a) L’appelant allègue que son revenu mensuel net maximal était de 4’660 fr. en 2014, compte tenu de son activité salariale accomplie de janvier à mai 2014, des prestations de l’assurance chômage perçues de juin à septembre 2014 et du revenu locatif net perçu d’octobre à décembre 2014. Il précise en outre qu’il n’a pas eu d’autre revenu entre octobre et décembre 2014, dès lors qu’il était "à l’étranger et donc hors chômage". Il conclut que la contribution alimentaire due à sa fille devrait plutôt avoisiner 700 fr., que sa proposition de payer 500 fr. par mois, puis 750 fr. pendant son voyage, est très correcte.

 

              b/aa) La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente; la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a).

 

              La survenance d’un fait nouveau - important et durable - n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Ainsi, une modification du montant de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base des faits nouveaux invoqués et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 c. 2.3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4 et les arrêts cités). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 c. 11.1.1 et les références).

 

              bb) A teneur de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1). Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a p. 112). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (ATF 120 Il 285 c. 3a/cc p. 289/290). La loi n’impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 414).

 

              Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 4’500 fr. à 6’000 fr. (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; CREC II 11 juillet 2005/436). La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6'000 fr. Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 6.2; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les références citées). Ces pourcentages trouvent application en présence d’enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont justifiés par l’augmentation des besoins des enfants, en particulier à l’adolescence (CACI 26 janvier 2012/48; CACI 29 juillet 2014/235).

 

              L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 c. 2; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et c. 5 in fine). S’agissant toutefois de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 4). Il s’ensuit que lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations à l’égard du mineur (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 c. 4.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, FamPra.ch 2012 p. 228). Le fait qu’un débirentier bénéficie d’indemnités de chômage ne dispense pas le juge civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un tel revenu sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d’assurance chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille (ATF 137 III 118 c. 3.1), en particulier lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu; ainsi en droit de la famille, en présence de situations financières modestes, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1). Il a ainsi été jugé admissible de retenir un revenu hypothétique à l’encontre du débiteur d’une obligation d’entretien envers les enfants mineurs, dont on pouvait exiger qu’il intensifie ses recherches d’emplois moins qualifiés dans le domaine informatique (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_99/2011 précité). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 I 102 c. 4.2.2.2; ATF 128 I 4 c. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.2).

 

              c/aa) Le premier juge a retenu, au stade de la vraisemblance, non pas le revenu de 4’500 fr. allégué par l'intimé à la requête sans production de pièces, mais un salaire mensuel net de 5'595 fr. correspondant à celui qu’il touchait en 2006 en qualité de vendeur dans le secteur de l'automobile.

 

              Conformément aux principes rappelés ci-avant, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des parents sont plus élevées et l'imputation d'un revenu hypothétique peut entrer en ligne de compte.

 

              En faisant donc abstraction des pièces qui n’ont pas été produites par l’appelant (pour établir son revenu locatif), voire ne l’ont pas été en temps utile pour étayer le revenu maximal net de 4'660 fr. en 2014 allégué en appel, cela revient en réalité à tenir compte d’un revenu hypothétique dont la réalisation des conditions doit être examinée.

 

              De toute manière, dans la mesure où l’appelant laisse entendre qu’il serait toujours au chômage, interrompu pendant son séjour à l’étranger, il n’a produit aucune pièce établissant qu’il recherchait un emploi ni dans quels secteurs. Quant au revenu perçu par l’assurance chômage, même à supposer recevable la pièce de l’appelant produite à cet égard, le juge civil n’est pas tenu de le prendre en considération conformément aux principes prévalant en la matière.

 

              En revanche, il ressort de "La statistique suisse/lndicateurs du marché de travail 2014", OFS 2014, que l’occupation entre 2010 et 2013 a été stable dans le secteur du commerce automobile (T 11), que le revenu mensuel brut (standardisé) des hommes, selon les grandes régions, le niveau des qualifications requises et les sections économiques (T45) pour le secteur privé en région lémanique en 2010 était, pour tous les niveaux de qualification dans le secteur du commerce et de la réparation d’automobiles, de 5'808 francs.

 

              L'appelant bénéficie d'une solide expérience de quelque dix ans en tant que vendeur dans le secteur de l'automobile. Au vu de son âge au moment de la requête de modification (41 ans) et de sa santé qui ne paraît présenter aucun problème, ce qui est corroboré par son séjour de trois mois à l’étranger, voire le fait qu'il a envisagé de devenir indépendant (sans toutefois produire un projet concret à cet égard), il convient de retenir qu'il était apte à trouver et exercer un emploi en tant que vendeur dans ce secteur à tout le moins.

 

              Ainsi, à considérer la solution retenue par le premier juge sous l’angle des principes applicables en matière de revenu hypothétique (substitution de motifs), il apparaît que celui-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un revenu mensuel net de 5'595 fr., dont la réalisation peut raisonnablement être exigée de l’appelant.

 

              Par surabondance, on ne peut exclure qu’un revenu locatif puisse venir s’ajouter, à tout le moins partiellement, au revenu perçu d’une activité lucrative. Force est également de constater que le salaire retenu par le premier juge est inférieur à celui qui a été réalisé par l'appelant entre les mois de janvier à mai 2014 (31'331 fr. : 5 = 6'266 fr. 20 net), si l'on admettait la recevabilité du certificat de salaire produit à cet égard (c. 2b supra).

 

              c/bb) L’appelant ne saurait se prévaloir des charges financières assumées jusqu’à la requête de modification déposée par l’intimée. En effet, le jugement de divorce du 30 mars 2007 prévoyait une autorité parentale conjointe, une garde alternée et, de ce fait, aucune pension alimentaire pour Z.________, les parents se partageant tous les frais relatifs à l’enfant. Si l’appelant a supporté, comme il le prétend, des frais dépassant le cadre fixé par le jugement du divorce, il ne saurait s’en prévaloir à ce stade, car il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter l’adaptation du jugement à ces circonstances qu’il lui incombait en outre de démontrer. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant. Or, les circonstances nouvelles ayant conduit à l’ordonnance attaquée justifiaient une adaptation du jugement de divorce, dès lors qu’au moment du dépôt de la requête en modification par l’intimée, la garde de Z.________ n’était plus alternée, comme prévu dans le jugement de divorce, de sorte qu’il incombait au premier juge d’examiner également la question des relations personnelles et de la contribution alimentaire due.

 

              L’appelant n’a pas fait état de ses charges et n’a pas produit la pièce 53 requise par le premier juge. Compte tenu d’un salaire mensuel net de 5'595 fr., d’un montant de base mensuel de 850 fr. (soit la moitié du montant de 1700 fr. pour un couple en concubinage qui n'est pas contesté), d’une assurance maladie obligatoire estimée à 400 fr., du fait que l’appelant ne fait pas état de frais de logement ni de frais de transport, une contribution alimentaire de 865 fr. pour le seul enfant du couple, âgé de 15 ans, ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, après déduction des charges incompressibles retenues et de la pension, le disponible de l'appelant s'élève à environ 3'480 francs. Son minimum vital est dès lors de toute manière garanti, même si l'on devait tenir compte d'autres frais (de transport p.ex.).

 

              c/cc) L’appelant s’en prend également aux charges de l’intimée. Cet élément n’est déterminant que dans la mesure où il ne faut pas que la modification crée un déséquilibre entre les parents dans le cadre de la contribution à l’entretien de leur fille. Le salaire mensuel net de l’intimée s’élève à 5’570 francs. Son loyer mensuel s’élève à 2'200 francs. Certes, ce loyer n’est pas modéré, mais l’intimée habite, compte tenu de son travail à Meyrin, dans la région nyonnaise où les loyers sont notoirement élevés et le marché immobilier tendu, de sorte que l’on ne voit pas que l’intimée serait en mesure de changer de logement, alors qu'elle assume désormais à elle seule la garde de sa fille de 15 ans qui habite avec elle, ni que ce loyer ne serait pas raisonnable au vu de sa situation économique et de la capacité contributive des deux parents. Par ailleurs, un véhicule de fonction étant mis à disposition de l’intimée par son employeur, il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de transport à la charge de celle-ci.

 

              Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu’il doit en être tenu compte dans la fixation de l’entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et les références citées ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3).

 

              Compte tenu du montant de base admis pour un débiteur monoparental de 1'350 fr., du montant de base de l’enfant de 600 fr. dès 10 ans, dont il y a lieu de retrancher 300 fr. d’allocations familiales si celles-ci sont perçues par la mère, de l’assurance-maladie obligatoire pour la mère de 400 fr. (estimation) et pour l'enfant de 200 fr. (estimation), et du loyer admis de 2’200 fr., le disponible de la mère s’élève à 1'120 francs.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, la capacité contributive de la mère de l’enfant, qui assume désormais seule la garde de celui-ci, ne saurait être considérée comme nettement supérieure à la sienne. En outre, s’agissant des besoins concrets de Z.________, âgée de 15 ans et scolarisée, on peut confirmer le montant retenu par le premier juge de quelque 15.4% (indexation comprise), au regard notamment des tabelles zurichoises, applicables dans toute la Suisse pour des revenus modestes à moyens (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.8 ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ 2007 Il 76 p. 101), qui prévoient une contribution des deux parents de l’ordre de 2'100 fr. pour un enfant unique entre 13 et 18 ans.

 

              En conclusion, le moyen de l’appelant doit être rejeté et la solution du premier juge confirmée.

 

6.              a) L’appelant conteste encore devoir participer aux frais de procédure de première instance. Il allègue en substance que cette procédure était inutile et que sa situation financière est fragile et incertaine.

 

              b) Le premier juge a appliqué l’art. 106 al. 2 CPC, en vertu duquel lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de celle-ci.

 

              c) Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer que la procédure de première instance était inutile, compte tenu de l’intérêt de l’enfant mineur en jeu. Au vu des conclusions prises par l’intimée en première instance, celle-ci a obtenu gain de cause sur le principe de la garde, du droit de visite et de la contribution alimentaire ; elle a obtenu environ la moitié de la pension alimentaire requise. Dans ces conditions, on ne voit pas que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en procédant à la répartition des frais judiciaires dans une proportion de 1/3 à la charge de la requérante et de 2/3 à la charge de l’intimé.

 

              Sous l'angle de la quotité desdits frais, des frais à hauteur de 200 fr. pour des mesures superprovisionnelles et de 400 fr. pour des mesures provisionnelles apparaissent justifiés au regard des art. 60 et 61 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Il en va de même des dépens réduits, fixés à 500 fr. pour des pleins dépens de 750 fr., au vu de la fourchette de 600 fr. à 50'000 fr. en matière d'affaires non patrimoniales (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

 

6.              En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.F.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du 7 avril 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              M. A.F.________,

‑              Me Patricia Michellod (pour B.F.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :