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TRIBUNAL CANTONAL |
TD12.007250-142088 98 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 février 2015
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Composition : M. COLOMBINI, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Huser
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Art. 2, 8 et 166 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à [...] (TI), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement directement motivé du 23 octobre 2014, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par le conseil du demandeur le 24 octobre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux A.Z.________ et B.Z.________, née [...], dont le mariage a été célébré le [...] 1987 à [...] (TI) (I), constaté que le régime matrimonial de la séparation de biens est dissous, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des comptes bancaires, biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (II), dit qu’il n’y a pas lieu de procéder au partage de la prévoyance professionnelle acquise par A.Z.________ et B.Z.________ durant le mariage (III), dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux (IV), dit qu’A.Z.________ est le débiteur de B.Z.________, et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 24'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2008, au titre de règlement des arriérés de la contribution d’entretien mise à sa charge par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2007, pour la période courant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 (V), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat (VI), arrêté l’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil d’A.Z.________, à 6'637 fr. 70 et celle de Me Regina Andrade Ortuno, conseil de B.Z.________, à 8'876 fr. 60 (VII), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII), dit que les dépens sont compensés (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les premiers juges ont en substance constaté que l’instruction n’avait permis d’établir ni l’origine ni l’existence des dettes du couple alléguées par le demandeur, les seuls documents mentionnant les sommes en question étant les déclarations d’impôts remplies par celui-ci ; ils ont en outre considéré que la dette totalisant 10'000 fr. auprès de l’Office des poursuites constituait un propre du demandeur et devait être assumée par lui seul ; quant à la dette contractée auprès de BMG pour un montant de 29'000 fr., elle dépassait largement la limite des besoins courants de la famille et rien n’indiquait que le demandeur avait disposé du pouvoir de représenter l’union conjugale sur ce point ; concernant l’arriéré de contribution d’entretien, les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas établi que la défenderesse aurait renoncé au versement de la pension due pour la période s’étendant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 et que le demandeur n’avait pas démontré que les montants versés à celle-ci après qu’elle avait quitté le domicile conjugal l’avaient été à titre de contribution d’entretien et non de liquidation de leurs rapports patrimoniaux.
B. Par acte d’appel du 21 novembre 2014, remis à la Poste le même jour, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que le chiffre V soit supprimé et le chiffre II modifié comme suit :
« II. constater que le régime matrimonial de la séparation de biens est dissous, chaque partie étant pour le suplus reconnue propriétaire des comptes bancaires, biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes à l’exception d’un montant de CHF 39'000.-, chaque époux en étant le débiteur pour la moitié ;
Les autres chiffres étant maintenus pour le surplus. »
Simultanément, l’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par avis du 16 décembre 2014, le juge délégué l’a informé qu’il était en l’état dispensé du paiement d’une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.Z.________, né le [...] 1953, de nationalité française, et B.Z.________ le [...] 1954, originaire de Mendrisio (TI), se sont mariés le [...] 1987 à [...] (TI).
Une enfant, [...], née le [...] 1986, désormais majeure, est issue de cette union.
2. Les époux vivent séparés depuis le courant de l’année 2006. Le 30 mai 2007, ils ont été entendus personnellement à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, au cours de laquelle ils ont signé une convention, qui a été ratifiée séance tenante par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et qui prévoyait ce qui suit :
« I. Les époux [...] conviennent de vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2009.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis à [...], est confiée à A.Z.________, à charge pour lui de payer le loyer dès la séparation effective. B.Z.________ quittera le domicile conjugal le 1er juillet 2008 au plus tard.
III. A.Z.________ contribuera à l’entretien de B.Z.________ par le régulier versement
d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), dès
la séparation effective. »
Depuis lors, les époux n’ont jamais repris la vie commune.
3. a) Par requête unilatérale en divorce du 16 février 2012, A.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer dissout, par le divorce, le mariage des époux [...] contracté en date du [...] 1987 à [...] (sic) ;
2. Dire et constater qu’aucune prestation LPP accumulée pendant le mariage par les institutions de prévoyance des époux [...] ne sera partagée ;
3. Ordonner la dissolution
et la liquidation du régime matrimonial en ce qui a trait aux dettes communes selon les précisions
qui seront données en cours d’instance. »
b) L’audience de conciliation s’est tenue le 29 juin 2012, en présence du demandeur, assisté de son conseil, la défenderesse ne s’étant pas présentée, ni personne en son nom, bien que régulièrement assignée par la police en date du 11 juin 2012.
c) Par réponse du 3 décembre 2012, la défenderesse a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Rejeter la requête déposée par le demandeur, A.Z.________, en date du 16 février 2012 ;
Reconventionnellement :
II. Déclarer dissous, par le divorce, le mariage des époux [...] contracté en date du [...] 1987 ;
III. Ordonner la dissolution et la liquidation du régime matrimonial ;
IV. Condamner le demandeur, A.Z.________, à verser à la défenderesse, B.Z.________, un montant de CHF 67'500.- (soixante-sept mille cinq cent (sic) francs) à titre d’arriérés de pensions, intérêts compris ;
V. Principalement, ordonner le versement en faveur de la défenderesse B.Z.________, de la moitié de la prestation de sortie du demandeur, A.Z.________, au sens de l’article 122 CC selon les précisions qui seront données en cours d’instance ; subsidiairement, ordonner au demandeur, A.Z.________, de verser à la défenderesse, B.Z.________, une indemnité équitable au sens de l’article 124 CC dont le montant sera fixé à titre (sic) de justice mais qui ne doit pas être inférieur à la moitié de l’avoir LPP libérée (sic) en faveur du demandeur en 1999 ;
VI. Renoncer au partage de la prestation de sortie de la défenderesse, B.Z.________ ;
VII.
Condamner le demandeur, A.Z.________, à verser
à la défenderesse, B.Z.________, une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'400
fr. (deux mille quatre cent (sic) francs), sans restriction de durée. »
d) Par déterminations du 28 janvier 2013, le demandeur a conclu à ce qui suit :
« Préliminairement
- constater l’irrecevabilité de la conclusion reconventionnelle n°4 prise par la défenderesse dans sa réponse du 3 décembre 2012 ;
Principalement
Pour le surplus, Monsieur A.Z.________ a l’honneur de persister dans ses conclusions prises au pied de sa demande du 16 février 2012, hormis sa conclusion 2. qu’il modifie dans ce sens :
2. Ordonner à l’institution
de prévoyance de Madame B.Z.________, de verser un montant fixé à dire de justice auprès
d’un compte bloqué LPP ouvert en faveur de Monsieur A.Z.________ à titre de partage des
avoirs LPP des parties. »
e) L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 27 février 2013, en présence des parties et de leur conseil respectif. Celles-ci ont été entendues et leurs déclarations ténorisées au procès-verbal lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 24 juin 2014.
4. Les parties avaient opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens, avec effet au 29 mars 1993, selon convention matrimoniale signée le même jour par-devant Me [...], notaire à Nyon. Il était expressément mentionné dans l’acte en question que « les époux [considéraient] le régime dissous comme dûment liquidé et se [donnaient] réciproquement quittance pour solde de tous comptes et prétentions de ce chef ».
Dans sa demande du 16 février 2012, le demandeur a allégué détenir des dettes à hauteur d’un montant total de 39'000 fr., lesquelles auraient selon lui été entièrement affectées à l’entretien des parties durant la vie commune, ce que la défenderesse a fermement contesté. Celle-ci a en effet soutenu que le demandeur aurait contracté ces dettes non pas en tant que représentant de l’union conjugale, mais pour son propre compte, le montant de 39'000 fr. correspondant, d’une part à des poursuites pour un montant de 10'000 fr., antérieures à la liquidation du régime matrimonial des parties et, d’autre part, à un prêt de BMG à hauteur de 29'000 fr. contracté après que les parties avaient opté pour le régime de la séparation de biens.
Les meubles et autres objets garnissant le domicile conjugal avaient d’ores et déjà été répartis entre les époux au moment de leur séparation et, à l’exception des dettes mentionnées ci-dessus, les parties n’ont pas fait valoir d’autres prétentions dans le cadre de la dissolution de leur régime matrimonial.
5. Concernant la situation matérielle des parties, il y a lieu de retenir ce qui suit :
a) Après avoir été licencié par son précédent employeur, le demandeur, qui n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle achevée, s’est installé en tant qu’agenceur de bar indépendant. Cette activité lui a procuré un bénéfice net de :
- 28'900 fr. en 2007, pour un chiffre d’affaires de 48'900 fr. ;
- 29'728 fr. 60 en 2008, pour un chiffre d’affaires de 52'196 fr. ;
- 30'268 fr. 15 en 2009, pour un chiffre d’affaires de 50'400 fr. ;
- 28'569 fr. 75 en 2010, pour un chiffre d’affaires de 50'400 fr. ;
- 41'009 fr. 30 en 2011, pour un chiffre d’affaires de 62'400 fr. ;
- 22'734 fr. 20 en 2012, pour un chiffre d’affaires de 38'500 fr.
A l’audience du 24 juin 2014, le demandeur a indiqué que le résultat 2013 avait été nettement inférieur à celui des années précédentes car il n’avait obtenu que deux contrats et que le résultat 2014 serait encore plus bas, puisqu’il n’avait, au jour de l’audience, signé qu’un seul contrat. Les montants précis relatifs à ces années n’ont cependant pas pu être établis.
Les charges mensuelles essentielles du demandeur sont les suivantes :
- minimum vital fr. 1’200.00
- loyer, charges comprises fr. 1’586.50
- assurance maladie fr. 247.95
Total
fr. 3'034.45
A noter que le loyer annuel du demandeur s’élève à 26’817.60, charges comprises. Or, depuis l’exercice 2012, une part de 7'780 fr. par année est prise en charge par son entreprise pour l’utilisation de la mezzanine en tant que bureau. Cette somme, qui est d’ores et déjà déduite de son bénéfice net, sera donc retranchée du montant total du loyer afin que seul le solde soit retenu dans les charges essentielles du demandeur, soit un montant de 34'597 fr. 60 (26'817.60 - 7'780.-) par année, ou 1'586 fr. 50 par mois.
b) La défenderesse, qui ne dispose pas non plus de formation professionnelle achevée, a travaillé à temps partiel durant toute la vie commune, à raison de trois à quatre heures par jour, à l’exception d’une période de trois ans, lorsque leur fille avait entre 16 et 18 ans, durant laquelle elle a cessé toute activité lucrative.
Elle soutient que cette répartition des tâches avait été convenue avec le demandeur, afin qu’elle puisse s’occuper de l’éducation de leur fille et du ménage alors qu’il pourvoyait à l’entretien de la famille. En outre, s’agissant de la période au cours de laquelle elle n’a pas travaillé, elle considère n’avoir pas eu d’autre choix, car il fallait qu’elle soit plus présente pour leur fille qui n’allait pas bien à cette époque, avait de mauvaises fréquentations et avait fugué de la maison. Bien que son époux le lui ait reproché et lui ait demandé de reprendre un emploi car ses revenus baissaient, elle ne l’a pas jugé nécessaire, dans la mesure où il continuait à jouer au golf. Selon elle, le simple fait qu’elle s’occupe de leur fille le dérangeait.
Pour sa part, le demandeur soutient qu’il était opposé à cette répartition des tâches et qu’il aurait toujours souhaité que son épouse augmente son taux d’occupation. En outre, il conteste les motifs invoqués par cette dernière pour les trois ans durant lesquels elle n’a pas eu d’activité professionnelle. Enfin, il estime que l’unique raison pour laquelle elle ne travaillait pas davantage était qu’elle n’en avait pas envie.
En définitive, la demanderesse a occupé des postes dans différents domaines tels que ceux de la banque, de la radio et, principalement, de la vente. Elle a notamment travaillé auprès d’[...], à Nyon, en qualité de vendeuse, du 11 février 1993 au 31 octobre 1993, à raison de deux jours par semaine, puis auprès de [...] en qualité de collaboratrice pour les actions de vente du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1996, de [...], en qualité de « merchandiser » à 60% du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 et de [...] depuis le 7 avril 2005, jusqu’à une date indéterminée.
Elle travaille actuellement auprès de la commune de [...] (TI) à un taux variable qu’elle estime inférieur à 50%. Elle est rémunérée à raison de 21 fr. 90 bruts de l’heure et perçoit un salaire irrégulier, qui s’est élevé à 17'442 fr. en 2011, soit à un montant correspondant à un revenu net moyen de 1'453 fr. 50 par mois. Du 1er janvier au 30 juin 2012, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 1'320 fr. 40. A l’audience du 24 juin 2014, elle a soutenu qu’il ne lui était pas possible d’augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel car la commune était au contraire en train de licencier.
Parallèlement, depuis 2007, la défenderesse perçoit des indemnités de l’assurance sociale qui se sont élevées, entre le 1er janvier et le 30 juin 2012, en moyenne, à 949 fr. 50 par mois. Cette somme comprend d’une part des prestations ordinaires et d’autre part des subsides relatifs à sa prime d’assurance maladie, laquelle est encore à sa charge à hauteur d’environ 50 fr. par mois.
Ses charges mensuelles essentielles sont ainsi les suivantes :
- minimum vital fr. 1’200.00
- loyer, charges comprises fr. 1’100.00
- assurance maladie fr. 51.70
Total fr.
2’351.70
6. S’agissant du niveau de vie des parties durant la vie commune, la défenderesse n’a allégué aucun montant mais a indiqué avoir joué au tennis tous les jours et le week-end durant environ dix ans. De son côté, son époux a commencé à jouer au golf il y a une quinzaine d’année. A sa connaissance, il serait membre d’un club en France et serait allé jouer dans plusieurs autres clubs. A l’exception d’une année, durant laquelle il avait quitté le domicile conjugal, c’était le demandeur qui s’acquittait de l’entier du loyer qui aurait alors été de 2'700 fr. par mois, charges incluses. La défenderesse a expliqué que la famille ne partait pas fréquemment en vacances à l’étranger, mais allait une fois par année dans la famille du demandeur et s’était rendue une fois en Thaïlande en 1996 et trois semaines à la Réunion en 1999. Il leur était également arrivé d’aller rendre visite à la fille aînée de la défenderesse issue d’une autre union, à Padoue (Italie). Elle a expliqué que, le reste du temps, ils ne partaient pas en vacances car ils n’en avaient pas les moyens. En revanche, elle a indiqué que lorsqu’ils jouaient au tennis, durant une année ils étaient allés tous les midis et tous les soirs au restaurant et qu’il leur arrivait aussi d’aller au cinéma. Selon elle, ils vivaient bien et renouvelaient régulièrement leur garde-robe, mais pas par des articles de valeur et encore moins par des vêtements griffés.
7. a) Durant le mariage, le demandeur a retiré, en espèces, à deux reprises, avec l’accord de la défenderesse, l’entier de son avoir de prévoyance, soit d’abord un montant de 12'289 fr. le 30 juin 1989, puis un montant de 16'296 fr. 70 le 18 mai 1999. Depuis lors, il n’a plus contribué au 2e pilier, de sorte qu’il ne dispose, à ce jour, d’aucun avoir de prévoyance.
b) Quant à la défenderesse, sa prestation de sortie acquise durant le mariage s'élevait, au 31 décembre 2012, à 18'881 fr. 95 auprès de la Fondation de libre passage 2e pilier du Crédit Suisse, étant précisé que son salaire actuel n’est pas soumis aux cotisations LPP.
8. Le demandeur ne s’est jamais acquitté de la contribution d’entretien mise à sa charge, en faveur de la défenderesse, à hauteur de 1'000 fr. par mois, conformément à la convention du 30 mai 2007, ratifiée séance tenante par le Président du tribunal d’arrondissement.
Lors de leur séparation, le demandeur lui a cependant versé un montant de 6'000 fr. afin qu’elle puisse s’installer dans son nouvel appartement.
Le 21 octobre 2008, la défenderesse a fait notifier à l’encontre du demandeur, un commandement de payer (poursuite n° [...]), pour un montant de 1'000 fr., sans intérêts, dont l’objet est décrit comme suit : « Pension alimentaire impayée du 1er juillet 2007 au 13 octobre 2008 ». Le demandeur y a fait opposition totale le jour même.
Enfin, les parties s’entendent pour dire que, de temps en temps, le demandeur s’est acquitté de certaines factures de la défenderesse, que cette dernière lui remboursait ensuite partiellement. Le demandeur n’a pas conclu à leur remboursement, mais les invoque, à titre subsidiaire, en tant que contribution à l’entretien de son épouse. Ni la fréquence de ces versements, ni leur montant n’ont cependant pu être établis.
La défenderesse a conclu non seulement au versement des arriérés de contribution d’entretien, mais également à l’octroi d’une pension alimentaire après divorce d’un montant de 2'400 fr. par mois, sans restriction de durée. A l’audience du 24 juin 2014, elle a cependant expliqué ce qui suit : « Je sais que ma détermination à vouloir une pension peut paraître irrationnelle mais l’argent est le seul moyen que j’ai trouvé pour le faire payer pour ce qu’il m’a fait à moi et à ma fille [...], sur laquelle il a commis des attouchements. Elle s’est confiée il y a quelques mois et dès lors, tout s’est expliqué, son anorexie, etc. Je veux qu’il m’indemnise pour le mal qu’il nous a fait. Actuellement [...] se reconstruit et pendant ce temps, il améliore son handicap au golf. L’affaire pénale n’a pas pu aboutir pour des raisons de prescription et le seul moyen de l’atteindre est de demander ce qui m’est dû. »
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur le droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC), auquel cas les règles habituelles sur la valeur litigieuse sont applicables. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
3.
3.1. Lorsque, comme en l’espèce, les époux sont séparés de biens, il n’y pas de liquidation du régime matrimonial et seuls les rapports spéciaux entre époux doivent être liquidés (TF 5A_212/2010 du 10 août 2010). Cela étant, il convient de liquider dans la présente cause l’ensemble des rapports spéciaux entre les époux, soit en particulier de régler la question des dettes internes.
3.2. L’appelant invoque en premier lieu la violation de l’art. 166 CC. Il expose à cet égard avoir toujours indiqué, de manière constante, que les dettes en cause avaient été contractées pour le ménage des époux et notamment dans le but de financer leur train de vie, dont l’intimée a également profité. Selon lui, les premiers juges auraient omis de prendre en considération la situation particulière des parties, notamment leur train de vie relativement élevé, et ce serait donc à tort qu’ils ont retenu que ses dettes avaient été souscrites à son seul nom et dans son propre intérêt. En conséquence, la somme de 39'000 fr. correspondant aux dettes qu’il avait alléguées devrait être répartie par moitié entre les époux.
3.3. Aux termes de l’art. 166 CC, chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1). Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (al. 2 ch. 1) ou lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement (al. 2 ch. 2). Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3).
Cette disposition ne concerne que les rapports des époux avec les tiers et est indépendante du régime matrimonial adopté par les époux. Elle ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette. L’attribution interne des dettes dépens premièrement de la répartition (légale ou conventionnelle) de la charge d’entretien entre les époux selon l’art. 163 CC ou d’autres conventions entre ceux-ci au sujet des actes accomplis en application de l’art. 166 CC. Si un époux s’acquitte des dettes familiales dans une trop large mesure, il pourra se prévaloir soit des art. 163 CC et 148 al. 2 CO, soit de l’art. 165 al. 2 CC, afin d’obtenir le remboursement ou une indemnité équitable. L’attribution des dettes se fait, en deuxième lieu, en fonction du régime matrimonial. Dans le régime matrimonial ordinaire et dans le régime de la séparation de biens, les deux époux répondent de leurs dettes sur tous leurs biens (art. 202 et 249 CC) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Zurich 2009, 2e éd., n. 376 ss, p. 219 ; Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 31 ad art. 166, p. 1194). Ce n’est donc pas parce qu’un conjoint a été valablement représenté sur le plan externe qu’il devra forcément répondre de la dette à l’interne.
3.4. Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et indique quelle est la partie qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 c. 3.1 ; ATF 126 III 189 c. 2b).
3.5. En l’espèce, l’appelant n’aborde pas la problématique de la preuve des dettes litigieuses, pourtant clairement mise en avant par les premiers juges, et il confond en outre la représentation de l’union conjugale sur le plan externe avec la liquidation des rapports internes entre les époux. Sur le premier point, il supportait le fardeau de la preuve et il était donc tenu d’établir l’existence des dettes alléguées en première instance. Deuxièmement, à supposer que cette preuve soit apportée, il lui appartenait encore de démontrer en quoi ces dernières seraient à la charge de son épouse sur le plan interne, notamment en faisant valoir des dispositions conventionnelles ou légales applicables de plein droit à leur union conjugale. Or, il ressort du jugement (p. 9) que l’existence même des dettes alléguées par le demandeur est incertaine. Comme les premiers juges l’ont à juste titre relevé, la simple mention de ces dettes dans la déclaration d’impôt 2010 remplie par le demandeur n’a pas la moindre valeur probante, dès lors qu’elle équivaut à une simple déclaration de partie. De plus, contrairement à ce que la lecture du troisième paragraphe de la page 9 du jugement pourrait laisser croire, l’intimée n’a nullement admis en procédure l’existence des dettes alléguées par son époux dans la demande unilatérale en divorce. En effet, elle a contesté fermement que ces dettes aient été affectées à l’entretien de la famille durant la vie commune. Elle a également soutenu que l’appelant aurait contracté ces dettes non pas en tant que représentant de l’union conjugale mais pour son propre compte (jugement, p. 4). La position très claire de l’intimée sur ce point ressort également de sa réponse du 3 décembre 2012, où, se déterminant sur l’allégué 13 du demandeur, selon lequel « [il] possède encore des dettes à hauteur de presque CHF 30'000.- », elle a mentionné « rapport soit aux pièces, surplus contesté ». Cela signifie que la défenderesse s’en est entièrement remise à la valeur probante des pièces 5 à 10 produites par le demandeur et qu’elle a contesté pour le surplus l’allégué 13 en tant qu’il introduisait des éléments de fait ne ressortant pas des pièces en question. Dans la mesure où, parmi ces pièces, seule la déclaration d’impôt 2010 remplie par le demandeur mentionne des dettes privées, intitulées « dossier OP », à concurrence de 10'000 fr., et « Prêt BMG », à concurrence de 20'000 fr., et où le demandeur n’a pas présenté une quelconque pièce justificative concrète (facture, contrat de prêt, notamment), on ne peut que constater une insuffisance flagrante de preuve à cet égard, qui n’est pas suppléée par un quelconque aveu de l’intimée. Dans ces conditions, sous l’angle de l’art. 8 CC déjà, il y a lieu de rejeter la prétention de l’appelant portant sur de soi-disant dettes du couple.
De toute manière, à l’instar des premiers juges, on peut constater par surabondance, d’une part, que les dettes auprès de l’Office des poursuites portent sur une période durant laquelle l’entretien de la famille était assumé de manière prépondérante par l’appelant et que ce type de charges du ménage incombait à ce dernier sur le plan interne et, d’autre part, que la dette contractée auprès de BMG excédait manifestement les besoins courants du ménage et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner une éventuelle répartition sur le plan interne, dès lors que l’appelant n’a pas établi avoir été au bénéfice du pouvoir de représenter l’union conjugale sur le plan externe.
4.
4.1 L’appelant ne conteste pas le fondement originel de sa dette d’aliments issue du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2007 pour un montant total de 24'000 fr. correspondant à la période s’étendant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009. Il ne s’en prend pas non plus à l’appréciation des premiers juges sur l’imprescriptibilité de cette créance d’aliments. En revanche, il reproche à la juridiction inférieure de ne pas avoir imputé à l’intimée un comportement relevant de l’abus de droit au sens de l’art. 2 CC. Il soutient à cet égard que celle-ci aurait clairement manifesté sa renonciation à réclamer le paiement de l’arriéré de la contribution d’entretien prévue dans la convention du 30 juin 2009. Ainsi, avant le dépôt de la demande unilatérale en divorce, l’intimée se serait abstenue de réclamer quoi que ce soit à ce titre depuis les mesures protectrices de l’union conjugale remontant à 2007. A cette époque, elle aurait admis avoir renoncé, oralement devant l’appelant, au paiement de cette pension et celui-ci se serait ensuite fié de bonne foi à cette renonciation. Enfin, l’intimée aurait reconnu en procédure, pour ce qui concerne la contribution d’entretien en sa faveur, être uniquement motivée par la volonté de se venger de son époux pour le tort que ce dernier aurait fait endurer à elle-même et à sa fille.
4.2. En vertu de l’art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l’attitude d’une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n’est en principe pas protégée par la loi. Le fait d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, Commentaire romand, Code civil I, n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, l’exercice d’un droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre partie s’en trouvent déçues (ATF 133 III 61 c. 4.1). L’interdiction de se contredire a en principe pour conséquence que l’exercice du droit dans ces circonstances n’est pas protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC). Le fait d’attendre pour faire valoir sa prétention, sans pour autant laisser s’écouler le délai de prescription, ne constitue en principe pas encore un abus de droit, sauf circonstances spéciales, par exemple si le débiteur subit un dommage reconnaissable du fait de l’action tardive ou si l’ayant droit a attendu pour faire valoir sa prétention dans le but de se procurer un avantage de manière indue (ATF 131 III 439, JT 2006 I 35 c. 5.1 et réf.).
4.3. En l’espèce, il est vrai que l’intimée, dans un premier temps, semble ne pas avoir réclamé avec beaucoup d’insistance le paiement de la contribution d’entretien prévue par convention du 30 mai 2007 et ratifiée le même jour par le premier juge. Mise à part la notification le 21 octobre 2008 d’un commandement de payer à l’appelant portant sur un montant de 1’000 fr., elle n’a pas établi avoir entrepris des démarches concrètes avant l’ouverture de la procédure en divorce pour obtenir le paiement de la contribution d’entretien.
On peut également donner acte à l’appelant du versement d’une somme de 6’000 fr. qu’il a effectué en faveur de l’intimée lorsque celle-ci s’est installée dans son nouvel appartement. Il n’est pas exclu également, et l’intimée ne l’a en tout cas pas contesté, que l’appelant se soit acquitté à différentes occasions de quelques factures, mais on ignore aussi bien la nature de ces dernières que leur quotité. Toutefois, avec les premiers juges, on doit considérer que la prétention en paiement de l’arriéré de contribution d’entretien ne procède nullement d’un comportement contradictoire susceptible de constituer un abus de droit au sens restrictif de la jurisprudence. L’appelant se contente d’alléguer un accord oral mais aucun indice concret ne vient appuyer cette assertion.
Bien au contraire, on sait que l’intimée a fait notifier le 21 octobre 2008 un commandement de payer à l’appelant portant sur une mensualité de 1'000 francs. En engageant cette poursuite, l’intimée a clairement démontré qu’elle entendait faire valoir son droit, même si elle a provisoirement renoncé à poursuivre son action avant la procédure de divorce. Quant aux déclarations formulées par l’intimée lors de l’audience du 24 juin 2014, selon lesquelles sa détermination à réclamer une pension s’expliquerait par sa volonté de « faire payer » l’appelant pour le mal qu’il a fait à sa fille et à elle-même, le seul moyen de l’atteindre étant de demander ce qui lui était dû, elles ne sont pas déterminantes : il en ressort clairement que, dans l’esprit de l’intimée, cette pension alimentaire lui est due et qu’elle n’est pas animée par la moindre intention de renoncer à son paiement en raison de l’attitude selon elle répréhensible de l’appelant. Cet état d’esprit révèle le profond ressentiment éprouvé par l’intimée à l’encontre de son ex-époux et explique sa volonté d’obtenir le paiement intégral de la contribution d’entretien lui revenant. Non seulement une telle volonté n’est pas répréhensible en soi – elle peut même se comprendre dans le cadre d’un divorce conflictuel – mais, de surcroît, on ne décèle chez l’intimée aucune contradiction dans la position qu’elle a adoptée sur ce point depuis la séparation des parties. Une fois encore, l’appelant se contente de simples allégations et semble totalement ignorer les incombances de l’art. 8 CC, alors même qu’il est assisté d’un mandataire professionnel depuis le début de la procédure. Cela vaut également pour les quelques paiements ponctuels dont l’intimée aurait bénéficié : rien ne permet d’admettre que les mouvements d’argent indéterminés entre les époux après leur séparation aient eu un quelconque lien avec cette dette d’aliments et il apparaît plutôt qu’il s’agissait de versements isolés dans le cadre d’accords séparés (prise en charge de quelques factures, « indemnisation » de l’épouse à l’occasion de son départ du domicile conjugal, notamment). De toute manière, comme les premiers juges l’ont à juste titre considéré, il n’y a pas de compensation possible avec une contribution d’entretien contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 2 CO).
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, compte tenu des carences probatoires évidentes affectant les moyens soulevés en deuxième instance, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. TF 4A_193/2012 du 20 août 2012). Par conséquent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), assumera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Flore Primault (pour A.Z.________),
‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour B.Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :