TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.001619-150250

192


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 avril 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            MM.              Battistolo et Abrecht, juges

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 59, 91, 308 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K.________, à [...] (Autriche), demanderesse, contre la décision rendue le 6 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.H.________, à Bussy-Chardonnay, B.H.________, à Juriens, et C.H.________, à Sullens, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée le 3 janvier 2013 par K.________ (I), rendu la décision sans frais (II), dit que K.________ doit verser 1'000 fr. à titre de dépens à C.H.________ (III), dit que l'indemnité de l'avocat Stephen Gintzburger, conseil d'office de K.________, sera arrêtée par décision séparée (IV) et rayé la cause du rôle (V).

 

              En droit, le premier juge a retenu qu'au vu des documents traduits et apparemment contradictoires du dossier, il n'était à ce stade pas possible d'affirmer que K.________ n'avait plus la légitimation active pour faire valoir des prétentions liées à l'acte de défaut de biens délivré par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Un intérêt digne de protection ou la qualité pour agir en protection de la personnalité ne pouvait en outre lui être nié. Enfin, il a rappelé que le litige n'avait pas fait l'objet d'une décision entrée en force en raison des jugements pénaux rendus. Le premier juge a dès lors examiné le fondement de l'action et constaté que celle-ci était fondée, en partie en tout cas, sur la protection des droits de la personnalité. Néanmoins, au vu de leur importance, il a considéré que les conclusions pécuniaires n'avaient pas qu'un caractère purement accessoire et que l'aspect financier l'emportait sur l'aspect idéal. Au vu de la conclusion XXII de la demande, qui tendait au paiement sous forme de dommages-intérêts d'un capital total de 248'801 fr. 65, le premier juge en a conclu que le litige relevait de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

B.              Par acte du 6 février 2015, K.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme principalement en ce sens que sa demande du 31 décembre 2012 soit déclarée recevable et, subsidiairement, en ce sens que sa demande soit déclarée recevable, sauf dans sa conclusion XXII.

 

              Invitée à verser une avance de frais d'un montant de 2'000 fr., l'appelante a requis par courriers des 3 et 16 mars 2015 le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              Le 20 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant toutefois réservée.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Par demande datée du 31 décembre 2012 et envoyée le 3 janvier 2013 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, K.________ a pris à l’encontre d’A.H.________, B.H.________ et C.H.________ 24 conclusions. Les conclusions I à III tendent à faire constater que certaines allégations contenues dans des écritures déposées par les défendeurs dans le cadre d'une action ouverte par la demanderesse devant un tribunal civil d'Hyderabad (Inde) constituent une atteinte illicite à sa personnalité. La conclusion IV vise à faire constater que toute allégation par les défendeurs dans l'action civile précitée, selon laquelle elle aurait obtenu au moyen d'une fraude, d'une escroquerie ou de tout autre procédé malhonnête le certificat délivré le 27 septembre 2004 par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, constitue une atteinte illicite à sa personnalité. La demanderesse requiert dès lors qu'il soit interdit aux défendeurs, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de tenir de telles allégations (conclusion XVII) et qu'il leur soit ordonné de retirer irrévocablement ces allégations (conclusions V à XIII) selon certaines modalités précises (conclusions XIV et XV), une amende d'ordre étant pour le surplus prévue par jour d'inexécution (conclusions XVIII à XX). La demanderesse a requis que les conséquences de l’inexécution éventuelle de l’ordre de retrait soient fixées (conclusions XVI et XVIII à XXI). Enfin, les conclusions XXII à XXIV tendent à ce qu’il soit prononcé que les défendeurs, solidairement entre eux ou conjointement selon ce que justice dira, lui doivent 4'652 fr. 20, valeur au 18 août 2011, plus 17 fr. 05 par jour à compter du 19 août 2011 y compris et jusqu’au règlement complet de 248'801 fr. 65 (XXII), 35'852 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 mars 2011 (XXIII) et 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2010 (XXIV).

 

2.              Par réponse déposée le 27 juin 2013, A.H.________ et B.H.________, agissant conjointement, ont conclu au rejet de la demande.

 

              Le 17 octobre 2013, soit dans le délai de réponse, C.H.________ a sollicité l’autorisation de limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la demande.

 

              Par courrier du 30 janvier 2014, A.H.________ et B.H.________ ont déclaré s’en remettre à justice à ce sujet.

 

              Le 31 janvier 2014, K.________ s’est déterminée sur la question de la recevabilité de la demande.

 

              Par ordonnance du 18 juillet 2014, la présidente du tribunal d’arrondissement a ordonné la limitation de la réponse à la question de la recevabilité de la demande sous l’angle de la compétence du tribunal ainsi que de l’existence d’un intérêt digne de protection de la demanderesse, en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              Les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux sur ces questions.

 

              C.H.________ et K.________ se sont déterminés par courriers des 27 août et 1er septembre 2014.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

 

3.              L'appelante invoque une violation du principe de la bonne foi ainsi que de l’interdiction du formalisme excessif. Elle soutient que, dans la mesure où l’intimé C.H.________ n’a pas soulevé le moyen tiré de l’incompétence matérielle lors du dépôt de la requête de conciliation et où l’autorité de conciliation n’a pas examiné la question de sa compétence matérielle, les règles constitutionnelles et légales font obstacle à une décision d’irrecevabilité après le dépôt de la demande.

 

              A titre subsidiaire, l'appelante soutient que sa demande vise de façon prépondérante la protection de la personnalité, pour laquelle il n'y a en principe pas de valeur litigieuse, et que les conclusions pécuniaires revêtent un caractère secondaire. Elle fait valoir que si la compétence matérielle du juge saisi n'est pas donnée pour des conclusions pécuniaires, distinctes, celles-ci doivent faire l'objet d'une décision d'irrecevabilité partielle. Ainsi, "s’il y a lieu de considérer que la conclusion XXII relève de la compétence d’une autre autorité que le tribunal d’arrondissement", l'appelante estime que seule cette conclusion doit être déclarée irrecevable, la saisine du tribunal d’arrondissement étant maintenue pour les autres conclusions, dont il n’est pas contesté qu’elles entrent dans sa compétence matérielle.

 

3.1              Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. La compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu constitue l’une des conditions de recevabilité énoncées à l’art. 59 al. 2 CPC.

 

              L'action en protection de la personnalité est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire (TF 5A_75/2008 du 28 juillet 2008 c. 1). Cette action relève en principe de la compétence du président du tribunal d'arrondissement (cf. art. 96e LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]; CACI 29 octobre 2013/568 c. 3c). Des prétentions tendant à la protection des droits de la personnalité ne sont généralement pas pécuniaires même si une indemnité pour tort moral ou des dommages-intérêts sont aussi en jeu (Tappy, CPC commenté, n. 11 et 71 ad art. 91 CPC; ATF 110 II 411, rés. in JT 1985 I 203).

 

              Toutefois, en présence de prétentions en partie patrimoniales et en partie non patrimoniales (fondées sur le droit de la personnalité notamment), entre lesquelles il existe un rapport de connexité suffisant, il faut qualifier l'action dans son ensemble de patrimoniale ou non en déterminant si c'est l'aspect pécuniaire ou l'aspect idéal qui l'emporte (Heinzmann, Verfahrensüberschreitende Klagehäufung?, in RSPC 3/2012 pp. 269ss, spéc. pp. 275-277; Sterchi, Berner Kommentar, n. 22 ad art. 91 CPC; Frésard, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 51 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]). En l'absence d'un tel rapport de connexité, le cumul de prétentions patrimoniales et non patrimoniales doit être analysé pour chacune de ces prétentions sous l'angle de l'art. 90 CPC traitant du cumul d'actions (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 91 CPC).

 

3.2              En l'espèce, ainsi que l'appelante l'a toujours soutenu, ses prétentions reposent sur un même complexe de faits et sont dans un rapport de connexité évident. Il convient dès lors de déterminer lequel des intérêts de l'appelante – financier ou idéal – prédomine. Or, si on analyse les prétentions de l’appelante dans leur ensemble, les conclusions tendant à la constatation d’une atteinte illicite à sa personnalité dans le cadre du litige opposant les parties devant un tribunal civil en Inde (conclusions I à IV) constituent certes le fondement d’une action en cessation de trouble (conclusions V à XXI) et en réparation du tort moral (conclusion XXIV), mais aussi et surtout le fondement d’une action en paiement (conclusions XXII et XXIII), liée aux prétentions patrimoniales élevées devant le tribunal indien. Vu l'importance des conclusions pécuniaires, celles-ci revêtent – comme l'a constaté à juste titre le premier juge – un caractère prédominant manifeste.

 

              Dans ces conditions, l'action de l'appelante dans son ensemble doit être qualifiée de patrimoniale. Il ne saurait être question de séparer les conclusions, comme le requiert l'appelante à titre subsidiaire, pour admettre que l'action entre dans la compétence du tribunal d'arrondissement, une fois écartée la conclusion XXII.

 

3.3              Au surplus, le fait que l'intimé C.H.________ n’ait pas soulevé l’exception d’incompétence ratione materiae lors du dépôt de la requête de conciliation et que l’autorité de conciliation n’ait pas non plus relevé d’office l’incompétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement n'empêchait pas l'intimé, après que l’appelante eut déposé sa demande au fond, de soulever d’entrée de cause, avant toute défense sur le fond, l’exception d’incompétence ratione valoris.

 

              La procédure de conciliation étant avant tout conçue comme un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de trouver un accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction propre (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet, CPC commenté, n. 16 ad art. 60 CPC). Ainsi, seules les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste, dès lors qu'elle n'a en principe pas de compétence juridictionnelle (JT 2011 III 185 c. 3a et les réf. citées). En outre, le défendeur qui ne soulève pas l'incompétence manifeste devant l'autorité de conciliation n'agit pas de manière contraire à la bonne foi en invoquant le moyen dans le cadre de la procédure au fond (ATF 139 III 273).

 

              En l'espèce, l'incompétence n'était pas manifeste au stade de la procédure de conciliation, étant rappelé que cette question a fait l'objet, devant le tribunal du fond, d'un examen séparé au terme de plusieurs échanges d'écritures. Ainsi, le fait de ne pas avoir soulevé l'incompétence devant l'autorité de conciliation n'empêchait pas l'intimé, après que l'appelante eut déposé une demande complète sur le fond, de soulever – d'entrée de cause et avant toute défense au fond – l'exception d'incompétence ratione valoris. On ne distingue pas non plus d'entorse au principe de la bonne foi dans le fait que le tribunal – présidé par un autre magistrat que celui qui a tenté la conciliation, conformément à l'art. 41 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) – est entré en matière sur ce moyen, pour finalement admettre l'exception d'incompétence.

4.               Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

 

              Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et n’ont donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________.

 


              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 24 avril 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Stephen Gintzburger (pour K.________),

‑              Me François Besse (pour A.H.________ et B.H.________),

‑              Me Isabelle Jaques (pour C.H.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :