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TRIBUNAL CANTONAL |
TD14.032597-150404 204 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 19 mai 2015
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par
A.A.________,
à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
26
février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.A.________,
née [...],
à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1’040 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, née [...], dès et y compris le 1er août 2014 (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de l’intimé par 200 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (II), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), les dépens étant compensés (IV), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.A.________, née [...], à une décision ultérieure (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En substance, le premier juge a considéré que la situation de A.A.________ avait notablement
et durablement changé depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 16 avril 2013, ce dernier occupant un emploi fixe de monteur de pneus auprès de la société
[...] SA depuis le 1er
avril 2013 lui procurant un revenu mensuel net de l’ordre de 3'933 fr. 70. Le magistrat a considéré
que B.A.________ avait fourni à satisfaction la preuve de ses recherches d’emploi de sorte
qu’il n’y avait pas lieu de lui attribuer un revenu hypothétique. Afin de déterminer
le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.A.________, le premier juge
a appliqué la méthode dite du partage par moitié du solde disponible après prélèvements
des minima vitaux des deux époux. Il a arrêté le minimum vital de B.A.________, qui perçoit
le Revenu d’insertion par 759 fr. 90, à 1'016 fr. 10, et celui de A.A.________ à 2'872
fr. 10, étant précisé que la charge des impôts dont l’intéressé se
prévalait ne devait pas être pris en considération dans ses charges incompressibles compte
tenu de la situation financière des parties. Constatant qu’une fois ses charges assumées
le budget de B.A.________ présentait
un
déficit de 1'016 fr. 10 alors que A.A.________ disposait d’un montant
de
1'061 fr. 60, le premier juge a fixé le montant arrondi de la contribution à
1'040
francs. Le magistrat a enfin refusé de donner un effet rétroactif à l’obligation
d’entretien, considérant que A.A.________ n’avait pas caché sa situation lors de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013. Il a ainsi fixé
le début de l’obligation d’entretien de A.A.________ vis-à-vis de son épouse
au mois du dépôt de la requête de cette dernière, soit dès le 1er
août 2014.
B. Par acte du 9 mars 2015, A.A.________ a fait appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse.
Dans ses déterminations du 17 avril 2015, B.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.A.________, né le [...] 1985, de nationalité égyptienne, et B.A.________, née [...] le [...] 1990, originaire de Meyrin, se sont mariés le [...] 2008 au Caire, en Egypte.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2. a) Le 15 février 2013, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, prenant principalement les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« II. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée dès et y compris le 1er décembre 2011.
III. Le domicile conjugal est attribué à Monsieur A.A.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.
IV. Monsieur A.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement, par mois et d’avance, de Frs 650.-, dès et y compris le 1er mars 2012.
V. Toutes autres conclusions sont rejetées. »
b) Une audience s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de première instance) en date du 22 mars 2013, lors de laquelle les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues.
c) Par
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
16
avril 2013, le président du tribunal de première instance a autorisé les époux à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis Route [...] à [...], à A.A.________, à charge pour lui d’en
payer le loyer et les charges (II), dit que A.A.________ ne doit pas de contribution d’entretien
à B.A.________, née [...] (III), le prononcé étant rendu sans frais judiciaires,
ni dépens (IV).
3. a) Le 12 août 2014, B.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, dans laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. Le mariage contracté par Madame B.A.________, née [...], et Monsieur A.A.________, au Caire – Egypte – le [...] 2008 est dissous par le divorce.
II. Monsieur A.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse Madame B.A.________, par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme de Frs. 1'600.- pendant une durée de 6 ans dès Jugement Définitif et exécutoire.
III. L’avoir de prévoyance accumulé par les parties durant le mariage est partagé selon les dispositions légales.
IV. La liquidation du régime matrimonial est ordonnée en fonction des modalités déterminées en cours d’instance.
V. Monsieur A.A.________ est débouté de toutes autres conclusions. »
b) Par acte du même jour, B.A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I. Durant toute la litispendance et rétroactivement au 1er août 2013, Monsieur A.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse Madame B.A.________, par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme de Frs. 1'600.-.
II. Monsieur A.A.________ est débouté de toutes autres conclusions. »
Le 22 décembre 2014, A.A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
c) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 15 octobre 2014. En l’absence de B.A.________, le président a renvoyé ladite audience au 5 février 2015 lors de laquelle les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues.
4. La situation économique des parties est la suivante :
a) B.A.________, qui a une formation d’hôtesse d’accueil et d’instructrice canin, parle le français, l’arabe, l’anglais et l’allemand. Elle ne travaille toutefois pas et perçoit le Revenu d’insertion pour un montant mensuel de 759 fr. 90, dont 166 fr. 10 à titre de participation au loyer, montant qu’elle reverse à sa mère, chez qui elle vit.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
- minimum vital (ménage à deux) Fr. 850.00
- loyer Fr. 166.10
Total Fr. 1’016.10
Ces montants appellent les précisions suivantes: le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, est actuellement fixé à 850 fr. pour un débiteur qui forme un ménage, comme c’est le cas en l’espèce pour B.A.________ qui vit chez sa mère. Une fois ses charges assumées, le budget de B.A.________ présente un déficit de 1’016 fr. 10.
b) A.A.________ est employé en qualité de monteur de pneus auprès de la société [...] SA. Il perçoit de cette activité un salaire mensuel net de l’ordre de 3'939 fr., 13e salaire compris.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
- minimum vital (adulte vivant seul) Fr. 1’200.00
- loyer Fr. 1’040.00
- assurance maladie Fr. 416.10
- frais de transports Fr. 216.00
Total Fr. 2’872.10
Compte tenu des chiffres qui précèdent, A.A.________ dispose – une fois ses charges assumées – d’un montant de 1’066 fr. 90 (3'939 fr. - 2’872 fr. 10).
En droit :
1.
L'appel est recevable contre les ordonnances de
mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure
à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art.
248
let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le
renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et
donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière
de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du
12
décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art.
92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) En vertu de l’art. 276 al. 1 2e phr. CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 271 ss CPC). La procédure de mesures protectrice de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes: la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). Le tribunal établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).
3. Sans contester le fait que sa situation économique a durablement et notablement changé depuis le prononcé rendu le 16 avril 2013, ni même la méthode de calcul dite du minimum vital avec répartition de l’excédent appliquée par le premier juge, l’appelant reproche toutefois au magistrat d’avoir apprécié les faits de manière erronée en concluant qu’une contribution d’entretien devait être mise à sa charge à compter du 1er août 2014.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant s’en prend aux minima vitaux des parties tels qu’ils ont été retenus par le premier juge.
Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
Tant que dure le mariage, les conjoints doivent en effet contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). La fixation relève toutefois de l'appréciation du juge, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), eu égard aux particularités du cas d'espèce (Perrin, La Méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 426).
a) L’appelant conteste tout d’abord le montant de ses charges incompressibles, faisant valoir que ses charges d’impôts par 330 fr. doivent être prises en considération dans son minimum vital.
Le Tribunal fédéral a considéré que dans les situations modestes, à savoir lorsque
le solde à répartir entre les époux est inférieur à 500 fr., la charge fiscale
ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du
13
décembre 2011 c. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent
éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé
en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait
le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge
fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et
que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI
24
octobre 2014/552).
En l’espèce, en soustrayant du revenu mensuel net de l’appelant ses charges incompressibles, y compris la dette d’impôts par 330 fr., on obtient un solde à répartir entre les époux inférieur à 500 fr. (3'939 fr. – 3'532 fr. 10 = 406 fr. 90). Le premier juge a dès lors refusé à juste titre de prendre en considération la charge fiscale des époux dans leurs charges incompressibles. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
b) L’appelant estime en outre que le minimum vital de l’intimée n’a pas été calculé correctement, soutenant que le revenu d’insertion qu’elle perçoit devrait être déduit de ses charges.
Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci
perçoit de l'assistance publique ; en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls
à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit
de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints
peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ;
TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, in
FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). Il en va de même du revenu d'insertion (Juge
délégué CACI 26 août 2013/431). Le premier juge n’a ainsi pas apprécié
de manière erronée le montant du minimum vital de l’intimée. Ce moyen, mal fondé,
doit être rejeté.
3.2 L’appelant soutient enfin que l’intimée n’a pas fourni les efforts nécessaires à trouver un emploi et qu’il y aurait lieu de lui attribuer un revenu hypothétique mensuel de l’ordre de 4'720 fr., tenant compte de ses formations et de ses connaissances linguistiques.
a) Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si
l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative
ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son
état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci,
le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type
d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit
ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité
ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF
128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée
par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources (ATF 137 III 118
c. 3.2 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 228
ss et les réf.). Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une activité
lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit en effet avoir suffisamment
de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le
délai doit donc être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(TF 5A_710/2009 du 22 février 2010
c.
4.1).
b) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’intimée avait fourni à satisfaction la preuve de ses recherches d’emploi, démontrant par là même qu’elle n’avait en l’occurrence pas la possibilité effective de trouver un emploi et d’en percevoir un revenu, malgré ses efforts et sa bonne volonté.
La Juge déléguée constate que les mesures d’insertions professionnelles, dont l’intimée a bénéficié entre 2010 et 2015, ne permettent pas de dire qu’elle aurait effectué des recherches d’emploi récentes qui auraient été vouées à l’échec. Les postulations produites par l’intimée concernent en effet la période de 2009 à 2013, à savoir douze postulations entre juin et décembre 2009, une postulation en mai 2010 et deux postulations seulement, respectivement en janvier et avril 2013. S’agissant de ses formations professionnelles et de ses compétences linguistiques, l’intimée n’a pas infirmé les allégations de l’appelant. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intimée n’a vraisemblablement pas mis en avant ses atouts dans les quelques dossiers de postulations qu’elle a envoyé entre juin 2009 et avril 2013.
Au regard des éléments du dossier, on doit admettre qu’on peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative au regard de ses formations, de son âge et de son état de santé. En effet, B.A.________ est née en mars 1990 et est donc âgée de 25 ans. Elle n’a pas d’enfant à sa charge, ni de problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler, les certificats médicaux produits relatant la situation de violence conjugale à laquelle l’intimée était confrontée durant la vie commune, alors qu’elle vit séparée de son époux depuis 2012. Les différents certificats de travail produits par l’intimée dans le cadre des mesures d’insertion socioprofessionnelles financées par le Revenu d’insertion semblent d’ailleurs confirmer sa capacité de travail. Par conséquent, les pièces produites par l’intimée sont insuffisantes pour conclure à une quelconque incapacité de travail, le lien entre les mauvais traitement subis avant la séparation du couple en 2012 et la difficulté à trouver un emploi n’étant pas établi, même sous l’angle de la vraisemblance. L'intimée ne saurait donc s'appuyer sur ces éléments pour renoncer à l'exercice de toute activité rémunérée.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, on peut exiger de l’intimée la reprise d’une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel dans un premier temps, afin de tenir compte de son manque d’expérience. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d’accorder à l’intimée un délai d’adaptation approprié, tenant compte des circonstances concrètes du cas particulier, notamment du fait qu’elle n’a pas travaillé durant les années de mariage, célébré en 2008 et que les parties vivent séparées depuis 2012. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il convient d’impartir à l’intimée un délai d’adaptation au 31 décembre 2015. Ainsi, on peut admettre, qu’en l’état et jusqu’au 31 décembre 2015, il n’y a pas lieu d’attribuer à l’intimée un revenu hypothétique, ce qui conduit au rejet de l’appel. Toutefois, dès le 1er janvier 2016, l’appelant sera en droit de requérir la modification des mesures provisionnelles au motif que les faits qui ont fondé la présente ordonnance dont la modification est sollicitée se sont modifiés en raison de l’échéance du délai imparti à l’intimée pour trouver un emploi. Il incombera alors au juge de fixer le montant de la pension due à l’intimée en tenant notamment compte du salaire effectif ou hypothétique de cette dernière.
4. L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
a) Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 17 avril 2015 (art. 118 al. 2 CPC), Me Nicolas Perret étant désigné conseil d’office.
b) Conformément à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel.
En date du 18 mai 2015, Me Nicolas Perret a transmis sa liste des opérations, dans laquelle il annonce avoir consacré 6 heures 35 à son mandat et avoir supporté des débours pour un montant de 7 fr. 90. Compte tenu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, ce décompte peut être admis.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d’office due à Me Nicolas Perret est dès lors arrêtée à 1'288 fr. 35, soit 1'185 fr. d’honoraires, plus 7 fr. 90 de débours annoncés, ainsi que la TVA au taux de 8% sur le tout par 95 fr. 45.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à
la charge de l’Etat.
5. En définitive, l’appel est rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________.
IV. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée B.A.________ avec effet au 17 avril 2015 dans la procédure d’appel et Me Nicolas Perret lui est désigné comme conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil d’office de l’intimée B.A.________, est arrêtée à 1'288 fr. 35 (mille deux cent huitante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Monica Bertholet, avocate (pour A.A.________),
‑ Me Nicolas Perret, avocat (pour B.A.________, née [...]).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :