TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JO12.021672-150161

118


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 mars 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            M.              Giroud et Mme Bendani, juges

Greffier :                            M.              Elsig

 

 

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Art. 398 al. 1 et 2 CO ; 183 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], contre le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...],A.X.________, à [...], et B.X.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement directement motivé du 16 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné le partage de la succession de feu C.W.________, décédée le 24 octobre 2006 (I), dit que la somme des liquidités placées sur les comptes n° [...] et n° [...] auprès de la Banque [...] sera répartie à raison d’un tiers pour B.W.________, d’un tiers pour A.W.________, d’un sixième pour A.X.________ et d’un sixième pour B.X.________ (II), mis les frais judiciaires de première instance, fixés à 3'100 fr., à la charge de A.W.________ (IV) dit que celui-ci devait restituer à B.W.________ l’avance de frais de 3'100 fr. que ce dernier avait fournie (V), ainsi que des dépens de première instance, fixés à 5'000 fr. (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré que A.W.________ n’avait pas établi qu’B.W.________ aurait reçu des libéralités rapportables de la défunte, les rapports entre ceux-ci devant être qualifiés de mandat, ni qu’B.W.________ aurait violé son devoir de diligence envers la défunte.

 

 

B.              A.W.________ a interjeté appel le 27 janvier 2015 contre ce jugement en concluant, avec dépens de première et de deuxième instances, principalement à son annulation, l’intimé B.W.________ étant condamné à restituer, dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du jugement, la somme de 164'268 fr. 55 à la masse successorale de feu C.W.________, la clé de répartition de cette somme ainsi que du solde bancaire demeurant inchangée. Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause au premier juge, les frais de procédure et de jugement suivant le sort de la cause.

 

              Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement  complété par les pièces du dossier :

 

              Feu C.W.________ est décédée ab intestat le 24 octobre 2006, laissant comme héritiers trois enfants : A.W.________, B.W.________ et C.X.________. Cette dernière est décédée le 20 novembre 2008, laissant comme héritiers ses deux enfants : A.X.________ et B.X.________.

 

              La succession de feu C.W.________ a déjà été liquidée à l’exception de deux comptes bancaires ouverts auprès de la Banque [...], dont le solde au 31 mai 2014 s’élevait à 25'975 fr. 35.

 

              B.W.________ a bénéficié, depuis le 22 mars 1993, d’une procuration sur ces comptes bancaires de la défunte et d’une autorisation générale sur les avoirs de celle-ci depuis le 4 mai 1998. Il prélevait sur ces comptes l’argent destiné au paiement des factures de la défunte, qu’il réglait lui-même au moyen de son propre compte postal. B.W.________ s’est en outre occupé de la défunte, organisait des repas pour qu’elle puisse voir sa famille, comme sa sœur et sa belle-sœur. Il la véhiculait notamment chez le médecin et le coiffeur et était son répondant Secutel, ce qui signifiait qu’il pouvait être appelé en tout temps pour la secourir. A partir du début de l’année 2001, la défunte a quitté son appartement pour être hébergée par C.X.________, à laquelle elle n’a apparemment pas payé de loyer, si ce n’est des cadeaux lors d’évènements particuliers tels que Noël ou les anniversaires. Du 30 mai 2001 au 31 mars 2002, l’ancien appartement de la défunte a été sous-loué à un tiers. Le montant du sous-loyer n’a cependant pas été versé sur un compte de la défunte, mais encaissé de la main à la main par B.W.________ et reversé ensuite par le compte postal de celui-ci au bailleur principal. B.W.________ n’a jamais tenu de comptabilité, même sommaire.

 

              A.W.________ a fait valoir que la gestion par B.W.________ des avoirs de la défunte était douteuse, manquait de transparence et que celui-ci n’avait pas rendu compte à la défunte de sa gestion. Il a estimé que son frère avait géré ces avoirs comme s’il s’agissait de sa propre fortune et éventuellement et occasionnellement utilisé la procuration en cause pour ses propres besoins. Il a constaté que la fortune de la défunte, de 117'788 fr. en 1994 n’était plus que de 26'000 fr. au 31 décembre 2012. Après avoir obtenu les extraits de comptes et le livret de récépissés postal de la défunte pour les années 1997 à 2006, il a déclaré avoir constaté divers prélèvements importants d’B.W.________ sans que celui-ci ne puisse lui fournir d’explications précises à ce sujet.

 

              B.W.________ a contesté ces reproches et expliqué la diminution de la fortune de la défunte par un investissement de 40'000 fr. en bourse en 1998 qui avait donné lieu à de fortes pertes, par le fait que les revenus de la défunte ne suffisaient pas à couvrir ses dépenses courantes, par les cadeaux offerts à C.X.________ au moment où celle-ci l’hébergeait. Il a admis avoir bénéficié de donations de la défunte, toujours à des occasions particulières, qui s’expliquaient par les services qu’il lui rendait. Il a relevé que feu C.W.________ n’était pas sous tutelle, disposait de sa pleine capacité de discernement, que c’est avec son accord et selon ses instructions qu’il avait procédé aux divers paiements et qu’elle recevait personnellement les relevés bancaires, étant en mesure de connaître le solde de ses comptes et leur évolution.

 

              L’expert commis en cours de procédure a constaté, sur la base des comptes produits à partir de 1997, que la fortune de la défunte, de 67'287 fr. 40 le 31 décembre 1997 avait diminué à 6'948 fr. 40 au 31 décembre 2006, que les retraits du compte [...] s’étaient élevés durant cette période à 412'177 fr., alors que le montant des factures acquittées par voie postale atteignaient 187'781 fr., soit une différence de 224'327 fr. non justifiée par pièces. A ce montant, l’expert proposait de déduire 52'200 fr. de loyers qui auraient dû être payés à feu C.X.________ lorsque celle-ci hébergeait la défunte, 136'800 fr. de frais d’alimentation, de coiffeur etc., et 9'500 fr. de présents d’usage non rapportables. L’expert arrivait donc à la conclusion qu’B.W.________ devait rapporter un montant de 22'827 fr. dans la succession de C.W.________, sa part ainsi que celle de son frère atteignant, après déduction des frais d’expertise, par 5'000 fr., 14'615 fr. 25 pour chacun et celle de A.X.________ et de B.X.________ 7'037 fr. 60 pour chacun.

 

              B.W.________ a ouvert action en partage devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 31 mai 2012 en concluant, avec dépens, au partage de la succession de feu C.W.________ en ce sens que le solde des comptes bancaires susmentionnés soient répartis entre lui-même, A.W.________, A.X.________ et B.X.________, selon leurs parts successorales (I), à ce qu’ordre soit donné à la Banque [...] de clôturer ces comptes et de verser un tiers des soldes à lui-même, un tiers des soldes à A.W.________, un sixième des soldes à A.X.________ et un sixième des soldes à B.X.________ (II). Subsidiairement, B.W.________ a conclu à la désignation du notaire Olivier Chappuis en qualité de notaire commis au partage.

 

              Par courriers séparés du 16 juillet 2012, A.X.________ et B.X.________ ont déclaré adhérer chacun à la conclusion II de la demande.

 

              Dans un courrier du 20 août 2012, A.W.________ a, en substance, conclu au rejet de la demande.

 

              Le notaire Olivier Chappuis a été commis au partage le 14 décembre 2012. Il a déposé son rapport le 25 février 2014. A.W.________ et B.W.________ se sont déterminés sur ce rapport respectivement le 27 mars et 2 avril 2014.

 

              A l’audience de jugement du 11 juillet 2014, B.W.________ a produit une procuration délivrée par A.X.________ et B.X.________ en sa faveur. A.W.________ a conclu reconventionnellement à ce qu’il soit constaté qu’B.W.________ doit rapporter à la masse successorale un montant de 164'268 fr. 55 et que l’actif net de la succession de feu C.W.________ s’élève à 185'287 fr. 25. Un témoin a été entendu.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un litige pour lequel la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel et recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

 

 

3.              Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle les éléments seraient insuffisants pour retenir l’existence d’une créance de la succession contre B.W.________ fondée sur une violation des devoirs de mandataire. Il se réfère en particulier à l’expertise judiciaire selon laquelle il existait, pour la période de juillet 1997 à décembre 2006, une différence de 224'327 fr. entre les prélèvements bancaires d’B.W.________ et les factures acquittées, à l’absence de relevés de comptes pour la période de 1994 à 1996 et depuis 1997, aux explications hasardeuses d’B.W.________ sur la diminution de fortune de sa mère et l’incapacité de ce dernier à pouvoir effectuer une reddition des comptes.

 

3.1

3.1.1              Le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, l’appréciation in concreto de la valeur probante d’une expertise ressortissant au fait. Il doit apprécier le rapport d’expertise en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 c. 4 ATF 128 I 81 c. 2). Il peut notamment s’écarter d’une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu’une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu’elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu’elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c. 2 ; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d’une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III 193 c. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 c. 3.2 ; ATF 133 II 484 c. 4.2.3). 

 

              Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1).

 

3.1.2              Selon l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 5192). La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO): la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), un dommage, un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage, et, enfin, une faute, qui est présumée.

 

              Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art (ATF 127 III 357 c. 1b, JT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 c. 2a, rés. in JT 1993 I 156; Werro, Commentaire romand, CO I, 2e éd.,  Bâle 2012,, n. 7 ad art. 394 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs: le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables. Si le mandataire est en possession d'un diplôme de capacité, on admet en général que son comportement doit être jugé d'autant plus sévèrement (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 c. 3; ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192; ATF 117 II 563 c. 2a, rés. in JT 1993 1156). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances concrètes de l'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 c. 2a, rés. in JT 1993 1156), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 c. 2e, JT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4665) et, de façon limitée, le risque inhérent à l'activité (ATF 127 III 357 c. 1b et 1c, JT 2002 I 192; ATF 120 II 248 c. 2e, JT 1995 I 559).

 

              La partie qui veut se prévaloir d’un dommage résultant d’une mauvaise exécution du mandat supporte le fardeau de la preuve des éléments nécessaires ; c’est à lui qu’il appartient d’établir l’existence d’un dommage, d’une violation du devoir de diligence et d’un rapport de causalité entre ceux-ci. Plus particulièrement, le mandant doit établir un préjudice. Ayant droit à l’indemnisation de son intérêt positif, soit l’intérêt qu’il avait à l’exécution correcte du mandat, il doit donc établir qu’il a subi un dommage, ce qui signifie une diminution involontaire de son patrimoine (ATF 127 III 543 c. 2b, JT 2002 I 217 ; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5197 ; Werro, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO). Il doit également établir une relation de causalité et démontrer qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice qu’il invoque (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 c. 2.1 ; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5200 et 5201). Tandis que la notion de dommage et les principes relatifs au calcul du préjudice relèvent du droit matériel, la fixation du dommage ressortit à l’établissement des faits (ATF 126 III 388 c. 8a).

 

              Aux termes de l’art. 614 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), les créances que le défunt avait contre l’un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.

 

3.2               L’appelant n’allègue plus, dans le cadre de son recours, que l’intimé aurait bénéficié de libéralités à titre d’avancement d’hoirie, qui devraient être imputées sur sa part héréditaire.

 

              Reste donc à examiner si le de cujus bénéficiait d’une créance en dommages et intérêts contre l’intimé au motif que ce dernier aurait violé ses obligations de mandataire. En l’occurrence, les éléments du dossier sont totalement insuffisants pour admettre l’existence d’une telle violation. En effet, d’une part, on ne sait pas si la mandante a donné d’éventuelles instructions en relation avec des placements, l’intimé ayant expliqué qu’il avait investi 40'000 fr. en bourse durant l’année 1998 et subi de fortes pertes. D’autre part, on ne sait pas précisément à quelles opérations il a été procédé, de sorte qu’il est impossible de déterminer si le mandataire a violé ses devoirs de diligence. Enfin, il n’est pas allégué, ni démontré d’une quelconque manière que la défunte aurait critiqué la gestion de ses affaires par l’intimé ou qu’elle n’aurait pas consenti aux diverses opérations effectuées par ce dernier.

 

              Enfin, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être écarté de l’expertise judiciaire. En effet, celle-ci a uniquement examiné la question des libéralités reçues à titre d’avancement d’hoirie et non pas celle relative aux obligations d’un mandataire.

 

 

4.              En conclusion l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'642 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont, vu le rejet du recours, mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'642 fr. (deux mille six cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 11 mars 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Leo Farquet (pour A.W.________),

‑              Me François Kaiser (pour B.W.________,

-              M. A.X.________,

-              M. B.X.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :