TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP14.021010-150416

191


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 avril 2015

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Composition :               M.              GIROUD, juge délégué

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 739 CC ; 261 al. 1 et 264 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S.________, à X.________, et B.S.________, à La Rippe, requérants, contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec G.________, A.H.________ et B.H.________, tous trois à Onex (GE), intimés, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2014, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 5 mars 2015 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 20 mai 2014 par A.S.________ et B.S.________ à l’encontre d’G.________, A.H.________ et B.H.________ (I), mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., à la charge des requérants solidairement entre eux (II), dit que les requérants, solidairement entre eux, doivent verser aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge a retenu que la parcelle no 3__, propriété d’G.________, A.H.________ et B.H.________, n’était pas exclusivement agricole puisqu’elle était composée de deux bâtiments destinés à l’habitation (61 et 62) et de deux bâtiments agricoles (63 et 64). L’aspect agricole de la parcelle no 3__ ne disparaissait toutefois pas totalement puisqu’G.________, A.H.________ et B.H.________ ne souhaitaient transformer que le bâtiment agricole 64 en trois appartements et un couvert à voitures. Les parcelles nos 1__ et 2__ de A.S.________ et B.S.________ étaient grevées d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle no 3__ et B.S.________ avait concédé, lors de l’audience du 3 septembre 2014, que le bâtiment agricole 63 avait peut-être été utilisé pour y faire fumer de la viande à titre privé et qu’il était également composé d’un logement de service. De ces éléments et du fait que l’acte constitutif de servitude ne figurait pas au dossier, il y avait lieu de déduire que la parcelle no 3__ avait été et était encore un lieu fréquenté occasionnant des passages réguliers, de sorte que le projet de construction d’G.________, A.H.________ et B.H.________ n’aggravait pas la servitude accordée à la parcelle no 3__. L’exécution des travaux n’entraînait pas non plus de préjudice difficilement réparable, puisqu’G.________, A.H.________ et B.H.________ conservaient la possibilité d’interdire l’usage de la servitude aux nouveaux occupants une fois les logements construits.

 

B.              Par acte du 12 mars 2015, A.S.________ et B.S.________ ont fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que leur requête de mesures provisionnelles est admise (I) et qu’interdiction est faite aux intimés G.________, A.H.________ et B.H.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, d’entreprendre les travaux de transformation des bâtiments agricoles ECA 63 et 64 et de création d’un couvert à voitures (parcelle no 3__ de X.________), selon permis de construire délivré le 5 mai 2014 (transformation d’un rural en trois appartements et création d’un couvert à voitures) (II), un délai étant imparti aux requérants et appelants pour ouvrir action au fond (III).

 

              Dans leur réponse du 20 avril 2015, G.________, A.H.________ et B.H.________ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de l’appel.

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.S.________ est propriétaire de la parcelle no 1__ de la commune de X.________, inscrite au registre foncier de Nyon, sur laquelle est érigée une habitation (bâtiment ECA 59).

 

              B.S.________ est propriétaire de la parcelle no 2__ de la commune de X.________, sur laquelle est construit un bâtiment agricole (« rural ») (bâtiment ECA 60).

 

2.              G.________, B.H.________ et B.H.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle no 3__ de la commune de X.________. Cette parcelle comprend deux bâtiments destinés à l’habitation (bâtiments ECA 61 et ECA 62), un bâtiment agricole (« dépendance rurale », bâtiment ECA 63) et un autre bâtiment agricole (« rural », bâtiment ECA 64).

 

3.              La parcelle no 3__ de la commune de X.________ est au bénéfice d’une servitude de passage à pied et à char (ID 012-2004/009380) inscrite au registre foncier de Nyon le 30 décembre 1911, qui grève les parcelles nos 1__ et 2__ de A.S.________ et B.S.________. Cette servitude permet l’accès de la parcelle no 3__ à la voie publique.

 

4.              G.________, A.H.________ et B.H.________ ont formé le projet de transformer le bâtiment 64 en trois appartements locatifs et de construire un couvert à voitures. Par décision du 5 mai 2014, la Municipalité de X.________ a rejeté l’opposition formée par A.S.________ et B.S.________ à ce projet et délivré un permis de construire.

 

5.              Par requête de mesures provisionnelles du 20 mai 2014, A.S.________ et B.S.________ ont pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

 

« I.              Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, interdiction est faite aux intimés G.________, A.H.________ et A.H.________ d’entreprendre les travaux de transformation des bâtiments agricoles ECA nos 63 et 64 et la création d’un couvert à voitures (parcelle no 3__ de X.________), selon permis de construire délivré le 5 mai 2014 (transformation d’un rural en trois appartements et création d’un couvert à voitures). »

 

              Le 2 septembre 2014, G.________, A.H.________ et B.H.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Principalement

I.              La requête de mesures provisionnelles déposée par A.S.________ et B.S.________ est rejetée.

Subsidiairement, et si par impossible des mesures provisionnelles devaient être ordonnées toujours avec suite de frais et dépens :

II.              Mme A.S.________ et M. B.S.________ sont astreints au versement d’un montant de Frs 500'000.- à titre de sûreté au sens de l’article 254 du CPC dans les 10 jours suivant celui où le prononcé de mesures provisionnelles à intervenir sera exécutoire, sous peine de péremption desdites mesures provisionnelles. »

 

6.              A son audience de mesures provisionnelles du 3 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté sur le siège la requête d’G.________, A.H.________ et B.H.________ tendant à ce qu’il soit procédé à une inspection locale. Lors de cette même audience, A.S.________ et B.S.________ ont conclu au rejet de la conclusion subsidiaire d’G.________, A.H.________ et B.H.________.

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

 

3.              a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

 

              On distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (cf. à ce sujet Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les références).

 

              b) En l’espèce, les intimés ont produit la copie d’une décision rendue le 9 janvier 2015 par la Commission foncière rurale. Postérieure à l’audience du 3 septembre 2014, cette pièce est recevable, mais sans incidence sur l’issue du litige.

 

4.              Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Instants aux mesures provisionnelles, A.S.________ et B.S.________ doivent ainsi établir la vraisemblance de leur droit et le fait qu’ils sont exposés à un risque de préjudice difficilement réparable.

 

              a) Vraisemblance du droit

 

              aa) Selon l'art. 739 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.

 

              Par aggravation au sens de cette disposition, il faut entendre une augmentation notable de la charge résultant de la servitude (ATF 94 II 145 c. 6-7 et les auteurs cités). Pour apprécier l’importance de la charge nouvelle, il faut appliquer des critères objectifs sans prendre en considération les besoins individuels, les goûts et les humeurs de l'ayant droit, mais l'utilité que la servitude a pour le fonds dominant (ATF 100 II 105 c. 3c). Il faut mettre en balance l'intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de la constitution de la servitude avec les intérêts respectifs actuels (ATF 122 III 358 c. 2 ; ATF 100 II 105 c. 3c).

 

              En vertu du principe dit de l'identité de la servitude, celle-ci ne peut pas être utilisée dans un but différent de celui pour lequel elle a été constituée, même s'il n'en résulte aucune aggravation pour le propriétaire du fonds servant (ATF 117 II 536 c. 4b ; ATF 107 II 331 c. 3 ; ATF 100 II 105 c. 3b ; ATF 94 II 145 c. 7 ; ATF 92 II 89 c. 4 et les références citées, arrêt non publié du 26 mai 1992, reproduit in SJ 1992 p. 597, c. 2).

 

              A relever que l’art. 739 CC n'est pas applicable dans les cas ayant pour objet l'établissement d'un droit de passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC : il s'agit là d'une des rares exceptions au principe de l'interdiction de l'aggravation de la charge prévu à l'art. 739 (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 88 ad art. 694 CC, p. 397 ; Liver, Zürcher Kommentar, n. 48 ad art. 739 CC). Il a ainsi été jugé que le propriétaire qui a droit au passage nécessaire peut l'obtenir sous forme d'extension d'une servitude existante, sans que le propriétaire grevé puisse se plaindre d'une aggravation de la servitude (ATF 93 II 167 c. 4). Il s’agissait dans cette affaire d’une servitude de passage constituée pour permettre l’accès à des terrains agricoles non bâtis : ces terrains étant devenus constructibles et ne disposant pas d’un accès à la voie publique, la construction d’une maison d’habitation impliquait l’octroi d’un passage. On peut se demander si cette jurisprudence trouverait application en l’espèce dans l’hypothèse où la parcelle des intimés se trouverait dans une situation de passage nécessaire au sens de l’art. 694 CC. La question peut toutefois demeurer indécise, puisque les intimés n’allèguent rien à ce sujet.

 

              Les appelants ne rendent pas vraisemblable que, comme dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts ATF 117 II 536 et TF 5C.73/2001, la servitude litigieuse desservait une parcelle agricole dépourvue de bâtiment d’habitation. Il apparaît plutôt au regard du seul extrait du registre foncier concernant la parcelle 3__ que celle-ci comprend des bâtiments d’habitation. On se trouve donc dans l’hypothèse où la servitude a été constituée notamment pour desservir une habitation et où la création d’habitations supplémentaires ne fait pas disparaître les besoins originaires du fonds dominant ; en pareil cas, la jurisprudence publiée aux ATF 117 II 536 n’est d’aucun secours au propriétaire du fonds servant (TF 5A_602/2012 du 21 décembre 2012 c. 3.3).

 

              bb) Reste la question de savoir si la création de logements dans des bâtiments précédemment non affectés à l’habitation entraînerait une aggravation de la servitude prohibée par l’art. 739 CC. Les appelants n’apportent guère d’éléments permettant de mettre l’intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de la constitution de la servitude en balance avec les intérêts respectifs actuels (ATF 122 III 358 c. 2c). Ils ne se placent en effet pas sur ce terrain puisqu’ils invoquent les arrêts précités relatifs au principe dit de l’identité de la servitude, selon lequel celle-ci ne peut pas être utilisée dans un but différent de celui pour lequel elle a été constituée, même s’il n’en résulte aucune aggravation pour le propriétaire du fonds servant. Il n’en faut pas moins rechercher s’ils seraient fondés pour d’autres motifs à s’opposer à une utilisation nouvelle de la servitude litigieuse.

 

              Selon la jurisprudence, le seul fait que les besoins du fonds dominant conduisent à un usage accru de la servitude n'est pas déterminant (Blätter für Zürcherische Rechsprechung [BlZR] 1991 p. 73 let. f). Par aggravation au sens l’art. 739 CC, il faut entendre une augmentation notable de la charge résultant de la servitude (ATF 94 II 145 c. 6 et les auteurs cités ; implicitement : ATF 100 II 105 c. 3c ; RNRF 1967 p. 352-353). Le point de savoir s'il y a une aggravation que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de tolérer relève d'abord de l'interprétation du contrat constitutif de servitude (ATF 88 II 252). Pour juger ensuite du caractère acceptable de l’aggravation de la charge, il faut mettre l'intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant en balance avec les intérêts respectifs actuels, qui doivent être déterminés sur la base de données objectives. Il faut partir de l'intérêt que la servitude avait pour le fonds dominant lors de sa constitution et comparer cet intérêt à l'intérêt actuel, qui doit être déterminé sur la base de données objectives : il ne faut pas prendre en considération les besoins individuels, les goûts et les humeurs de l'ayant droit, mais l'utilité que la servitude a pour le fonds dominant (ATF 100 II 105 c. 3c). Lors de cette pesée des intérêts, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation à l'égard duquel le Tribunal fédéral se montre réservé (ATF 122 III 358 c. 2c).

 

              Il a été jugé qu’il y avait aggravation prohibée dans le cas d’une servitude de passage destinée initialement à permettre l’accès à une entreprise agricole lorsqu’était envisagée la réalisation d’un bâtiment comprenant deux logements ainsi que de deux garages (TF du 3 décembre 1991 cité par Petitpierre, in Basler Kommentar, n. 7 ad art. 739 CC).

 

              En l’espèce, les appelants sont propriétaires des fonds servants sur lesquels sont érigés des bâtiments d’habitation. Les fenêtres de ces bâtiments donnent sur une cour intérieure qu’empruntent les usagers de la servitude. Celle-ci a été créée pour permettre l’accès à une exploitation agricole voisine au sein de ce qui était alors un village, à une époque où un passage était utilisé par des piétons et des chars à traction animale, ce qui ne créait qu’un dérangement minime. La création d’un immeuble comprenant plusieurs logements avec des places de parc est en revanche susceptible de provoquer des nuisances relativement importantes pour les habitants du fonds servant. Elle entraînera en effet un trafic motorisé régulier, qui, eu égard à la configuration des lieux et malgré les mesures de délimitation sur l’assiette de la servitude envisagées par les constructeurs, représentera vraisemblablement une augmentation notable de la charge pour le fond servant. Que la voie publique adjacente supporte un trafic automobile important et que les appelants laissent parfois des véhicules être parqués devant leurs bâtiments, comme l’allèguent les intimés, ne change rien à ce qui précède.

 

              Cela étant, il a lieu de tenir l’existence d’une aggravation prohibée pour vraisemblable.

 

              b) Préjudice difficilement réparable

 

              Les appelants soutiennent que la réalisation de l’habitation projetée les placerait dans une « situation inéluctable » qui les contraindrait à subir le passage des véhicules de nouveaux venus. En réalité, il faut distinguer le trafic de ceux-ci du trafic lié à une construction. Comme retenu par le premier juge, en elle-même l’existence de cette habitation n’imposerait pas aux appelants de subir le trafic de ses occupants et ils garderaient la faculté de s’y opposer. S’agissant du trafic lié à l’occupation des futurs logements, on ne peut donc pas considérer que l’usage du permis de construire crée un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. A juste titre les appelants ne prétendent pas que cet usage mettrait le juge du fond devant un fait accompli l’empêchant de sanctionner une éventuelle aggravation de la servitude ; c’est en définitive les intimés qui prennent le risque de voir l’accès aux nouveaux logements prohibé à l’issue du procès au fond. En revanche, s’agissant du trafic lié à la réalisation des logements en cause, il apparaît que les appelants sont exposés à un préjudice irréparable correspondant à la gêne que ce trafic ne manquerait pas d’occasionner durant plusieurs mois.

 

              c) Au vu de ce qui précède, les appelants rendent vraisemblables tant une atteinte à leurs droits qu’un risque de préjudice irréparable.

 

              Les appelants ont conclu à ce que les travaux prévus par le permis de construire ne puissent pas être entrepris. Des mesures provisionnelles dans ce sens seraient excessives, puisqu’on ne peut pas exclure, en tout cas théoriquement et au vu de l’état de fait sommaire résultant du dossier, que ces travaux soient possibles sans utilisation de la servitude litigieuse. Comme c’est celle-ci dont se prévalent les appelants, il y a lieu d’interpréter leur conclusion en interdiction totale de travaux en ce sens qu’elle comprend une conclusion moindre en interdiction d’utilisation de la servitude aux fins d’exécuter ces travaux.

 

5.              Les intimés avaient conclu à l’octroi de sûretés, conclusion au sujet de laquelle le premier juge n’a pas eu à statuer dès lors qu’il a refusé d’ordonner des mesures provisionnelles. Si celles-ci sont ordonnées en appel, il y a lieu de traiter la demande de sûretés, quand bien même les intimés n’ont pas renouvelé leur requête à ce sujet dans leur réponse.

 

              Selon l’art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

 

              En l’espèce, les intimés sont au bénéfice d’un permis de construire délivré en mai 2014. Apparemment, aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. Les appelants ont bien requis une interdiction de travaux mais des mesures superprovisionnelles n’ont pas été sollicitées et leur requête a été rejetée. Les intimés se sont bornés, dans leurs déterminations du 2 septembre 2014, à indiquer de manière générale qu’un retard dans la construction leur ferait éprouver une perte locative. Cela est insuffisant pour tenir pour établi qu’ils disposent des fonds nécessaires pour entamer un chantier, qu’un planning de travaux a été élaboré et que seule l’intervention des appelants les prévient de réaliser leur projet. Dans ces conditions, ils ne rendent pas vraisemblable le risque d’un dommage lié à un retard dans la construction projetée, de sorte que leur conclusion subsidiaire en sûretés doit être rejetée.

6.              a) Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles formée le 20 mai 2014 par A.S.________ et B.S.________ doit être admise en ce sens qu’interdiction est faite à G.________, A.H.________ et B.H.________ de faire usage de la servitude de passage à pied et à char (ID 012-2004/009380) aux fins d’entreprendre sur la parcelle no 3__ de X.________ les travaux objet du permis de construire délivré le 5 mai 2014, cela jusqu’à droit connu au fond.

 

              Un délai de trente jours à compter du moment où la présente ordonnance sera devenue définitive et exécutoire sera imparti à A.S.________ et B.S.________ pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

 

              La décision sur les frais des mesures provisionnelles sera renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

 

              b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

 

              Les intimés, solidairement entre eux, verseront aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 1'600 fr. à titre de dépens (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), ainsi que le montant de 800 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit :

 

I.              La requête de mesures provisionnelles formée le 20 mai 2014 par A.S.________ et B.S.________ est admise.

II.              Interdiction est faite à G.________, A.H.________ et B.H.________ de faire usage de la servitude de passage à pied et à char (ID 012-2004/009380) aux fins d’entreprendre sur la parcelle no 3__ de X.________ les travaux objet du permis de construire délivré le 5 mai 2014, cela jusqu’à droit connu au fond.

III.              Un délai de trente jours à compter du moment où la présente ordonnance sera devenue définitive et exécutoire est imparti à A.S.________ et B.S.________ pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

IV.              La décision sur les frais des mesures provisionnelles est renvoyée à la décision finale.

V.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les intimés G.________, A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, doivent verser aux appelants A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du 23 avril 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Jacques Haldy (pour A.S.________ et B.S.________)

‑              Me Nicolas Perret (pour G.________, A.H.________ et B.H.________)

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

 

              La greffière :