TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.041868-150323

234


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 12 mai 2015

__________________

Composition :               M.              Colombini, juge délégué

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 276, 285 et 318 CC ; 120 CO ; 308 al. 1 let. b, 310, 314 al. 1, 316 et 318 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que la garde de l’enfant D.G.________, née le [...] 1999, est attribuée à A.G.________ (I), que B.G.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur sa fille D.G.________, d’entente avec celle-ci et la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir D.G.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ; - la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte (II) ; rapporté la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC instituée en faveur de l’enfant D.G.________ par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2013, le SPJ étant relevé de son mandat (III) ; dit que B.G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille D.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 625 fr., allocations familiales destinées à D.G.________ non comprises, pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________ dès le 1er novembre 2013 (IV) ; dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles est renvoyée à la décision finale (V) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et déclaré la dite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).

 

              En droit, le premier juge a notamment retenu que la capacité contributive de B.G.________ était de 16'943 fr. 55 par mois, soit un revenu professionnel net de 10'893 fr. 75 et un revenu locatif net de 6'049 fr. 80 par mois et celle de A.G.________ était de 12'132 fr. 90 par mois, soit un salaire mensuel net de 9'258 fr. 55 et un revenu locatif mensuel net de 2'874 fr. 35 (1'474 fr. 35 + 1'400 fr.). Estimant que chaque parent devait contribuer à l’entretien de l’enfant ne vivant pas auprès de lui par le paiement d’une pension représentant 13% de son revenu, il a retenu une contribution mensuelle de 2'202 fr. à la charge du père et de 1'577 fr. à la charge de la mère, puis a compensé ces montants.

 

 

B.              Par acte d’appel du 23 février 2015, accompagné de pièces sous bordereau, A.G.________ a conclu, avec dépens, préalablement, à ce qu’ordre soit donné à B.G.________ de produire toutes les pièces comptables de la société G.________ Sàrl pour les années 2008 à 2013 ; principalement, à l’admission de l’appel et à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que B.G.________ contribue à l’entretien de sa fille D.G.________ par le régulier versement de 3'150 fr., allocations familiales destinées à son intention non comprises, dès le 1er novembre 2013 et à l’entretien de sa fille C.G.________ par le régulier versement de 3'150 fr., allocations familiales destinées à son intention non comprises, depuis le 1er février 2013 au 1er octobre 2013 inclus, d’avance le premier de chaque mois en ses mains et contribue à son propre entretien par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois de 3'500 fr. dès le 1er février 2013. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée.

 

              Par réponse du 27 mars 2015, accompagnée d’une pièce sous bordereau et d’une réquisition de pièce en mains de l’appelante, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.G.________ au pied de sa requête d’appel. Il a requis l’audition d’un témoin.

 

              Conformément à l’ordre de production du 16 mars 2015, B.G.________ a produit les pièces comptables justificatives originales concernant les frais de véhicule, de représentation, d’administration et de publicité de G.________ Sàrl pour les années 2010 à 2013.

 

              Le 20 avril 2015, A.G.________ a produit sous pièce requise 151 ses certificats de salaire établis pour l’année 2014.

 

              Sous bordereau du 4 mai 2015, A.G.________ a indiqué les pièces comptables justificatives dont elle entendait se prévaloir spécifiquement parmi celles susmentionnées.

 

              Sous bordereau du 7 mai 2015, B.G.________ a produit des extraits de comptes listant les postes relatifs aux frais d’administration et de leasing pour les années 2010 à 2014.

 

              Par décision du 7 mai 2015, le Juge de céans a autorisé l’audition d’un témoin amené lors de l’audience du 12 mai 2015.

 

              Entre les 4 et 8 mai 2015, les parties ont échangé des écritures au sujet du contenu et de l’interprétation des pièces justificatives précitées.

 

              Lors de l’audience d’appel du 12 mai 2015, les parties ont été entendues et interrogées en vertu de l’art. 191 CPC. X.________, fiduciaire chez [...] SA à [...], a été entendu en qualité de témoin amené.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée, complétée par les pièces du dossier, ainsi que sur la base des pièces produites valablement en deuxième instance, des déclarations des parties et du témoignage effectué, les griefs soulevés par l’appelante à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge  faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants de droit du présent arrêt :

 

              1) Les époux B.G.________, né le [...] 1967, et A.G.________, née le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1993 à Bussigny-près-Lausanne.

 

              Deux enfants sont issus de leur union, C.G.________, née le [...] 1997 et D.G.________, née le [...] 1999.

 

              2) Par requête de mesures protectrices déposée le 8 février 2013, A.G.________ a conclu, avec dépens, notamment à ce que la garde sur ses deux filles lui soit attribuée et à ce que B.G.________ contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier versement de 3'150 fr., allocations familiales en sus, et à son propre entretien par le régulier versement de 4'000 fr., ceci en ses mains d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er février 2013. A l’appui de cette requête, elle avait requis la production en mains de B.G.________ des pièces comptables de la société G.________ Sàrl concernant les cinq dernière années, soit les années 2008 à 2012.

 

              Par déterminations du 20 août 2013, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et conclu, à titre reconventionnel, notamment à ce que la garde sur D.G.________ lui soit confiée et à ce que A.G.________ contribue à l’entretien de cette dernière par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 900 fr., la première fois dès le mois de mars 2013, allocations familiales en sus.

 

              L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 août 2013 a été suspendue pour entendre les enfants C.G.________ et D.G.________. Selon leurs déclarations du 18 septembre 2013, C.G.________ vivait auprès de sa mère et D.G.________ auprès de son père, chacune étant satisfaite de la situation et souhaitant le statu quo. Par courrier du 27 octobre 2013, D.G.________ a informé le juge de son souhait de retourner vivre chez sa mère.

 

              Le 31 octobre 2013, lors de la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont fixé d’un commun accord les modalités relatives au droit de visite qu’exercerait le parent non gardien. Estimant qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer, elles ont requis qu’un délai leur soit imparti au 2 décembre 2013 pour se déterminer par écrit sur la contribution d’entretien, la présidente statuant sans reprise d’audience.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2013, la présidente a, entre autres mesures, confié la garde de l’enfant C.G.________ à sa mère et celle de l’enfant D.G.________ à son père.

 

              Selon le rapport déposé par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 3 octobre 2014, la situation de fait des enfants n’a jamais concordé avec l’ordonnance précitée, D.G.________ ayant vécu chez sa mère et C.G.________ chez son père depuis octobre 2013. Le SPJ a proposé d’officialiser cette situation de fait et d’être libéré du mandat qui lui avait été confié selon l’art. 307 al. 3 CC.

 

              A la suite de la requête des parties, la présidente a suspendu la procédure par décision du 22 avril 2014.

 

              Par courrier du 27 août 2014, la présidente a ordonné la reprise de cause et informé les parties de la fixation d’une nouvelle audience dès qu’elles auraient produit les pièces actualisées relatives à leurs situations financières respectives.

 

              3) Par demande du 16 octobre 2014, B.G.________ a ouvert action en divorce et conclu notamment à ce qu’il assume la prise en charge et l’entretien de l’enfant C.G.________ et à ce que A.G.________ assume la prise en charge et l’entretien de l’enfant D.G.________.

 

              4) A l’audience de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, A.G.________ a conclu au versement par son époux d’une pension de 3'500 fr. au minimum. Les parties ont confirmé la situation de fait qui avait majoritairement prévalu, soit la garde de C.G.________ par son père et celle de D.G.________ par sa mère, de sorte que leurs conclusions devaient être actualisées par rapport à cette situation. Les parties ont confirmé cette situation de fait également en audience d’appel.

 

              Concernant C.G.________, B.G.________ a déclaré au premier juge vivre seul avec elle depuis fin octobre 2013, à [...], dans une maison dont il est propriétaire. Il a expliqué qu’elle était en apprentissage au sein de sa propre entreprise depuis le mois d’août 2014. Il rémunérait un répétiteur pour C.G.________ à hauteur d’environ 400 fr. par mois, celle-ci ayant des lacunes en allemand, en anglais et en mathématiques. Il a produit un lot de factures attestant d’importantes dépenses qu’il avait déclaré avoir assumées pour sa fille, soit le prix d’un scooter payé 2'895 fr. le 3 octobre 2012 et des frais relatifs à un cheval, représentant selon lui une charge mensuelle de 664 fr. par mois. Il a également produit un lot de factures de 2012 à 2014, concernant selon lui le téléphone de D.G.________ , factures qu’il affirme avoir payées, mais qui semblent avoir été acquittées par leur destinataire, la société G.________ Sàrl.

 

              5) Concernant la situation financière de B.G.________, elle est la suivante :

 

              5.1) B.G.________ est associé-gérant de la société G.________ Sàrl, dont il détient toutes les parts. Cette société a pour but la vente et l’entretien de portes de garage, ainsi que de leur motorisation.

 

              Pour l’année 2010, il a perçu au sein de cette société un salaire net de 132'969 francs. Pour l’année 2011, il a perçu un salaire net de 132'095 francs. Pour l’année 2012, son salaire net s’est élevé à 94'484 fr. selon certificat de salaire du 23 octobre 2013 et, pour l’année 2013, son salaire net s’est élevé à 104'235 fr., selon certificat de salaire du 4 février 2014.

 

              5.2) Selon les comptes de pertes et profits établis par la fiduciaire [...] SA, la société G.________ Sàrl a dégagé un bénéfice net de 14'189 fr. 23 en 2007, de 8'208 fr. 08 en 2008 et de 15'589 fr. 22 en 2009. L’autorité fiscale a contrôlé cette société en 2007-2008 et n’a émis aucune remarque sur la manière d’établir les comptes.

 

              5.3) Selon le rapport d’activité de cette société pour l’exercice 2010, les produits d’exploitation étaient d’un total de 2'355'147 fr. 69 et les charges d’exploitation d’un montant identique, comprenant des frais de véhicules de 74'884 fr. 60, des frais de leasing de 41'684 fr., des frais d’administration de 39'796 fr. 90 (dont 9'225 fr. 08 d’honoraires juridiques et fiduciaires), des frais de publicité de 7'080 fr. 03 et des frais de représentation et clientèle de 44'989 fr. 93. Le bénéfice au bilan au 31 décembre 2010 était de 7'427 fr. 44.

 

              5.4) Selon le rapport d’activité pour l’exercice 2011, les produits d’exploitation étaient d’un total de 3'059'097 fr. 15 et les charges d’exploitation d’un montant identique, comprenant des frais de véhicules de 89'981 fr. 91, des frais de leasing de 50’975 fr. 10, des frais d’administration de 55'345 fr. 02 (dont 8'850 fr. d’honoraires juridiques et fiduciaires), des frais de publicité de 90'964 fr. 95 et des frais de représentation et clientèle de 55'785 fr. 48. Le bénéfice au bilan au 31 décembre 2011 était de 13'920 fr. 59, portant à 155'760 fr. 10 les profits et pertes reportés au 31 décembre 2011.

 

              5.5) Selon le rapport d’activité pour l’exercice 2012, les produits d’exploitation étaient d’un total de 3'780'539 fr. 94 et les charges d’exploitation d’un montant identique, comprenant des frais de véhicules de 95'126 fr. 15, des frais de leasing de 48'249 fr. 15, des frais d’administration de 81'663 fr. 93 (dont 18'110 fr. 15 d’honoraires juridiques et fiduciaires), des frais de publicité de 95'783 fr. 94 et des frais de représentation et clientèle de 47'242 fr. 63. Le montant des profits et pertes reporté au 31 décembre 2012 était de 134'183 fr. 46, la société ayant subi une perte de 21'576 fr. 64.

 

              A propos des frais généraux, l’intitulé « 1041 » sur l’extrait de compte 4900 établi pour l’année 2012 est un compte de transit pour toutes les dépenses effectuées par l’intermédiaire d’une carte de crédit. Il ressort notamment de ce compte sous l’intitulé « 1041 » que la somme de 13'857 fr. a été versée le 23 novembre 2012 à titre de frais de parking, divers, déplacement, etc. Pour ce qui concerne l’extourne de la somme de 12'791 fr. effectuée de ce compte sous le même intitulé, elle concerne des frais imputés à la charge du gérant. En 2012, B.G.________ s’est rendu avec un collaborateur à Dubaï pour examiner la possibilité d’ouvrir une succursale, afin de construire sur place des portes de garages pour des villas, un tel voyage ayant engendré des frais d’hôtel et de repas.

 

              Concernant l’année 2013, il ressort par exemple de l’extrait des comptes relatif au compte 4900 sous l’intitulé « 1041 » qu’une somme de 4'806 fr. 50 a été débitée le 24 avril 2013 pour des frais de déplacement, autoroutes, tunnel, parking, avion Jo, ainsi qu’une somme de 1'280 fr. 50 débitée le 24 mai 2013, de 1'366 fr. 10 débitée le 24 juin 2013, de 2'229 fr. 95 débitée le 24 juillet 2013. Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, il y a eu un mouvement total de frais généraux divers de 17'748 fr. 60.

 

              5.6) Selon le rapport d’activité de la société G.________ Sàrl pour l’exercice 2013, les produits d’exploitation étaient d’un total de 3'158'409 fr. 34 et les charges d’exploitation d’un montant identique, comprenant des frais de véhicules de 99'777 fr. 46, des frais de leasing de 38'496 fr. 65, des frais d’administration de 78'160 fr. 47 (dont 23'159 fr. d’honoraires juridiques et fiduciaires), des frais de publicité de 124'188 fr. 69 et des frais de représentation et clientèle de 50'843 fr. 73. Le montant des profits et pertes reporté au 31 décembre 2013 était de 63'746 fr. 62, la société ayant subi une perte de 70'436 fr. 84.

 

              5.6.1) Selon les explications de B.G.________ devant le premier juge, les six premiers mois de l’année 2013 s’étaient avérés économiquement catastrophiques. Il avait dû licencier cinq employés entre le 30 octobre 2012 et le 19 août 2013. Il espérait que l’année 2014 allait lui permettre de renouer avec les chiffres noirs. Son compte courant associé, dont il est débiteur envers la société, avait atteint son niveau limite, la banque l’encourageant à en diminuer le montant. Un éventuel bénéfice de l’exercice 2014 pourrait prendre la forme d’un salaire complémentaire, qu’il n’encaisserait pas, mais qui viendrait en déduction de son compte courant débiteur.

 

              Selon le rapport d’activité de la société G.________ Sàrl, les charges du personnel étaient de 954'527 fr. 52 pour l’année 2013, dont 772'837 fr. de salaires bruts et 8'702 fr. 32 de location de personnel et de 1'012'600 fr. 73 pour l’année 2012, dont 783'472 fr. 25 de salaires bruts et 62'058 fr. 88 de location de personnel.

 

              Selon l’extrait du compte courant associé couvrant les années 2008 à 2013, le solde débiteur de ce compte a passé de 68'175 fr. 30 au 1er janvier 2008 à 156'848 fr. 57 au 31 décembre 2013. Au cours de ces années, la dette de B.G.________ a parfois été réduite par des virements de sa part et par l’attribution de salaires complémentaires en sa faveur, savoir 18'000 fr. en 2009, 40'000 fr. en 2010 et 55'500 fr. en 2011. Aucun salaire complémentaire n’a été versé pour les années 2012 et 2013.

 

              5.6.2) Les sommes de 3'281 fr. et de 5'940 fr., apparaissant sur l’extrait de compte n°4760 établi pour l’année 2013 et versées les 7 mai et 12 décembre 2013 à [...] puis [...] concernent un litige résultant de l’application de la Convention collective à deux employés interrogés sur les produits qu’ils touchaient. La somme de 3'240 fr., versée le 5 décembre 2013 à [...] depuis le même compte sous l’intitulé « pour employés », concerne une procédure relative à un employé qui avait quitté la société G.________ Sàrl pour aller chez un concurrent.

 

              5.7) La société G.________ Sàrl possède plusieurs véhicules utilisés dans le cadre des activités professionnelles, soit une Toyota Aygo, trois autres Toyota, une Renault, une VW Touran, une VW Multivan ainsi qu’une Audi A4, quatre remorques, deux élévateurs et une nacelle, ainsi qu’une Maserati Gransport immatriculée au nom de cette société et achetée 45'000 fr., que B.G.________ conduit comme « voiture d’entreprise ». Le total des primes annuelles d’assurance RC pour les véhicules est de 8’481 fr. 30, dont une prime de 888 fr. 50 pour la Maserati.

 

              Concernant la Maserati Gransport, la taxe annuelle pour l’année 2013 est de 1'143 fr., les frais d’entretien de 5'056 fr. 20 (1'499 fr. 80 + 2'647 fr. 10 +182 fr. + 98 fr. 25 + 629 fr. 05) et les frais de pneus de 1'352 fr., soit des frais globaux d’un total de 8'439 fr. 70.

 

              De son côté, B.G.________, passioné d’automobiles, possède une Lamborghini, une Geep Wheelys, un scooter, ainsi qu’une Audi au nom de la société G.________ Sàrl sur laquelle une part privée est calculée.

 

              5.8) En 2010 ou 2011, la société G.________ Sàrl a commencé à collaborer avec T.________, dont l’entreprise construit des modules de box liés les uns aux autres sur lesquels la première installe des portes de garage. T.________ est « un gros client » générant 2/3 du chiffre d’affaires total de la société G.________ Sàrl, pour qui le travail est effectué en Suisse et le sponsoring à l’étranger. Cette collaboration a engendré une augmentation considérable du chiffre d’affaires.

 

              La société G.________ Sàrl sponsorise « [...] » depuis l’année 2011, la collaboration à ce sponsoring et sa participation aux courses automobiles apparaissant comme une condition pour continuer à travailler avec T.________. Au cours de l’année 2012, cette société a notamment sponsorisé « [...]» à hauteur de 86'000 euros, dans le cadre du Championnat Européen Lamborghini Super Trofeo 2012. Au cours de l’année 2013, B.G.________ s’est déplacé à six reprises à l’étranger dans le cadre du sponsoring, ce qui a engendré différents frais d’hôtel. Lors de ces déplacements, il est allé courir pour son propre compte sur les circuits. Il a en effet participé, avec T.________, à plusieurs courses automobiles dans la cadre du « Super Trofeo Europe » 2013 pour l’équipe « [...] ». Concernant la comptabilisation de ces frais, il n’y a pas de coûts spécifiques octroyant le droit de courir qui figurent dans les comptes de la société.

 

              5.9) Outre sa maison à [...], B.G.________ est aussi propriétaire d’une maison à [...], dont il ne tire aucun revenu. Il a reçu la propriété sur cet immeuble de la part de son père, sous réserve d’un usufruit en faveur de ses parents.

 

              De même, il est propriétaire d‘un immeuble à [...], qui lui procure des revenus locatifs. Selon l’état locatif établi par la fiduciaire [...] SA et signé le 10 novembre 2014 par X.________, le revenu locatif annuel net de cet immeuble au 31 décembre 2013 était de 72'579 fr. 50, soit un revenu locatif annuel de 124'800 fr. – composé de 12 loyers mensuels de 3'000 fr. (36'000 fr.), de 12 loyers de 2'400 fr. (28'800) et 12 loyers commerciaux de 5'000 fr. (60'000 fr.) – dont avaient été déduits un forfait pour frais d’entretien d’immeuble par 24'960 fr. (20% du revenu brut) et les intérêts hypothécaires par 27'242 fr. 50.

 

              Il est également propriétaire d’un immeuble à [...], qu’il a expliqué avoir acquis à titre fiduciaire uniquement pour le développement d’une promotion immobilière et n’y avoir ainsi pas investi un sou.

 

              Il est encore propriétaire d’un chalet à [...], dont il ne tire aucun revenu lucratif, l’utilisant pour ses vacances. Ce vétuste chalet engendre des charges de 15'000 fr. par an.

 

              5.10) Les revenus mensuels nets de B.G.________ peuvent être estimés à quelque 20'000 fr., dont un revenu professionnel de 13'893 fr. 75 et un revenu locatif net de 6'049 fr. 80.

 

              6) Concernant la situation financière de A.G.________, elle est la suivante :

 

              6.1) A.G.________ travaille à 100% dans l’enseignement secondaire et primaire depuis plusieurs années.

 

              Pour l’année 2014, elle a perçu des salaires annuels nets de 66'139 fr. et 47'222 fr., soit un salaire annuel net total de 113'361 fr., allocations familiales non comprises, équivalent à un salaire mensuel net de 9'446 fr. 75.

 

              Elle possède un véhicule de marque Hammer acquis pour 21'000 fr. il y a dix ans.

 

              Lors de la vie commune du couple, la mère de A.G.________ a versé la somme de 200'000 fr. en mains du couple à titre de prêt garanti par cédule hypothécaire au porteur établie le 27 novembre 2008.

 

              6.2) A.G.________ vit seule avec sa fille D.G.________, depuis fin octobre 2013, à [...], dans un immeuble dont elle est propriétaire.

 

              Elle est également propriétaire d’un immeuble à [...], qui lui procure des revenus locatifs. Elle perçoit des loyers mensuels de 650 fr. pour un appartement de 1,5 pièce, de 1'600 fr. pour appartement de 4,5 pièces et de 1'500 fr. pour un local commercial, soit un revenu locatif annuel brut de 45'000 francs.

 

              La mère de A.G.________ est supposée verser à celle-ci un loyer mensuel de 1'400 fr. pour l’appartement qu’elle occupe dans cet immeuble, tel qu’elle l’a versé jusqu’à la séparation des parties.

 

              Selon les factures produites par A.G.________, sous pièce 29 le 8 décembre 2014, cet immeuble engendre les charges suivantes : 424 fr. 14 versés à Romande Energie en 2013, 636 fr. de frais d’eau, 7'500 fr. de frais de gaz (1'250 x 6), 252 fr. de frais de contrôle des installations électriques, 560 fr. d’impôt foncier, 85 fr. 40 de frais d’assurance responsabilité civile, 631 fr. 20 de frais de prime « Assurance Home In One », 1’057 fr. 30 de frais de prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, 146 fr. de frais généraux d’intervention, de nettoyage et contrôle du chauffage central à gaz, 339 fr. 50 de frais d’intervention sanitaire et 100 fr. 45 de frais de réparation d’un lave-vaisselle, soit un total annuel de 11'732 francs. Des intérêts hypothécaires d’un montant de 16'501 fr. 60 par an doivent être ajoutés.

 

              6.3) La situation financière de A.G.________ est ainsi la suivante : chaque mois, elle perçoit un salaire net de 9'446 fr. 75 et un revenu locatif net de 1'397 fr. 20 ([45'000 fr. – 11'732 fr. – 16'501 fr. 60 = 16'766 fr. 40] / 12), auquel il convient d’ajouter le loyer hypothétique de 1'400 francs, soit des revenus nets de 12'243 fr. 95.

 


              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). La Cour d’appel civile n’est cependant pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 8 février 2012/61).

 

2.2              Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

 

              En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2414 p. 438). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).

 

              Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).

 

              En l’espèce, l’appelante a requis la production des pièces comptables justificatives de la société de l’intimé qu’elle prétend avoir requises sans succès auprès du premier juge en date du 8 février 2013, puis en date du 17 décembre 2014. Ces pièces sont destinées à établir la situation financière de l’intimé et complètent les rapports d’activité de la société pour les années 2008 à 2013 produits en première instance (sous pièces 52, 53, 54 et 150). Dans la mesure où l’appel porte sur la contribution d’entretien en faveur des enfants, leur pertinence justifiait d’en ordonner la production du moins en ce qui concerne les années 2010 à 2013. A cet égard, l’appelante a invoqué que les pièces comptables produites par l’intimé étaient incomplètes, les justificatifs contenus ne permettant pas d’établir certaines charges de la société G.________ Sàrl. Selon X.________, fiduciaire de cette société au sein de [...] SA qui avait établi les comptes et les rapports d’activité notamment pour les années 2010 à 2013 sur la base de ces pièces comptables, celles-ci ne contenaient en effet pas les justificatifs concernant les frais « d’administration » mentionnés sous certains postes, tels que les postes nos 4900 « Frais généraux divers » et 4760 « Honoraires de tiers ». Il s’imposait dès lors non seulement de l’entendre en qualité de témoin amené au sujet de cette comptabilité, conformément à la décision du 7 mai 2015 du Juge de céans, mais d’admettre également la production des extraits de comptes « administration », « frais généraux divers » et « leasing » pour les années 2010 à 2013 listés sous bordereau du 7 mai 2015. L’invitation adressée à l’appelante de produire ses certificats de salaire concernant l’année 2014 se justifiait également, ces pièces étant pertinentes pour actualiser sa situation financière et ainsi résoudre le litige.

 

 

3.             

3.1              L’appelante conteste les faits en ce qui concerne la capacité contributive des parties. D’une part, elle estime que le premier juge aurait sous-évalué les revenus de l’intimé. Les revenus professionnels seraient supérieurs au salaire effectivement déclaré. Au vu des comptes annuels de sa société, les frais annuels de véhicules, de représentation, d’administration et de publicité comptabilisés au nom de l’entreprise seraient excessifs et couvriraient une partie des dépenses privées de l’intimé. Quant aux revenus locatifs de l’intimé, ils seraient supérieurs à ceux retenus par le premier juge, celui-ci ayant retenu à tort une réduction forfaitaire de 20% à titre de frais d’entretien de l’immeuble. D’autre part, le premier juge aurait sur-évalué les revenus locatifs engendrés par ses propres immeubles, ayant retenu à tort un loyer de 1'400 fr. versé par sa mère et n’ayant pas retenu les charges résultant des factures qu’elle avait produites sous pièce 29 le 8 décembre 2014.

 

3.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 c. 2b ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).

 

3.3              Pour ce qui concerne les dépenses à charge de la société, l’appelante relève que le rapport d’activité de la société pour l’année 2013 indique des frais annuels de véhicules hors leasing de 99'777 fr. 46, des frais d’administration de 78'160 fr. 47 (dont 23'159 fr. d’honoraires juridiques et fiduciaires), des frais de publicité de 124'188 fr. 69 et des frais de représentation et clientèle de 50'843 fr. 73, soit des dépenses à hauteur de 319'815 fr. 71. Or les pièces comptables justificatives produites pour l’année 2013 n’attesteraient que de dépenses à hauteur de quelque 263'230 francs. Il semblerait que la somme de 56'585 fr. ne serait justifiée par aucune pièce, en particulier les 23'159 fr. d’honoraires juridiques et fiduciaires.

 

              En outre, du rapport d’activité pour l’année 2013 résulte des frais de leasing d’un montant de 38'496 fr. 65, alors que les pièces justificatives pour l’année 2013 n’attesteraient que d’un montant de 25'329 fr. 60. Ainsi, la somme de 13'000 fr. ne serait justifiée par aucune pièce comptable.

 

              Ainsi, selon l’appelante, les dépenses comptabilisées à titre de frais de véhicules, d’administration, de publicité et de représentation par la société en 2013 seraient supérieures de quelque 70'000 fr. aux dépenses effectives justifiées par les pièces comptables produites par l’intimé, soit quelque 5'833 fr. par mois.

 

3.3.1              L’appelante soutient que les frais de véhicules indiqués dans les rapports d’activité de la société G.________ Sàrl de ces dernières années, y compris l’amortissement, oscillent entre 150'000 et 200'000 francs. Or de tels frais ne pourraient raisonnablement concerner les véhicules utilisés par les employés de la société dans l’exercice de leurs fonctions.

 

              Dans sa réponse, l’intimé a affirmé que les frais de véhicules comptabilisés dans les comptes de G.________ Sàrl concernaient uniquement les véhicules de la société utilisés dans le cadre des activités de celle-ci, soit une Toyota Aygo, trois autres Toyota, une Renault, une VW Touran, une VW Multivan ainsi qu’une Audi A4, quatre remorques, deux élévateurs et une nacelle. Le témoin X.________ a confirmé que la société possédait 8 à 12 véhicules, dont un véhicule Maserati Grandsport immatriculé au nom de dite société qui l’a acheté pour 45'000 fr., selon les déclarations de l’intimé. Celui-ci utilise cette voiture comme « véhicule d’entreprise ». En revanche, selon le témoin qui n’a pas pu s’exprimer quant à l’éventuelle couverture des frais privés de l’intimé par l’entreprise, celle-ci n’est propriétaire d’aucune Lamborghini. Les frais d’entretien et d’assurance relatifs à la Maserati Grandsport s’élèvent à 9'328 fr. 20 par année.

 

              Dans la mesure où les déclarations de l’intimé et le témoignage susmentionnés permettent d’expliquer partiellement les frais de véhicules résultant des rapports d’activités de la société G.________ Sàrl, il se justifie de compléter l’état de fait en tenant compte des éléments précités.

 

3.3.2              L’appelante invoque que les frais de représentation ont augmenté de 43'000 fr., montant retenu pour les années 2009 et 2010, à 51'000 fr. par année en moyenne, ce qui équivaut à une augmentation de 20%. De même, les frais de publicité ou de sponsoring auraient « explosé » depuis la séparation des parties. Auparavant, ils oscillaient entre 2'600 fr. et 10'800 fr. en 2010, augmentant à 90'924 fr. en 2011, puis 95'783 fr. en 2012 et 124'188 fr. au cours de l’année 2013. Ces augmentations constitueraient des indices rendant vraisemblable qu’une partie des frais de représentation et de sponsoring couvrirait une partie des dépenses privées. Pour sa part, l’intimé invoque au contraire que les frais de représentation et de sponsoring seraient cohérents par rapport au chiffre d’affaires de la société.

 

              Selon le témoin X.________, la société G.________ Sàrl a commencé à travailler, dès l’année 2010 ou 2011, avec T.________, dont l’entreprise construit des modules de box liés les uns aux autres sur lesquels la société G.________ Sàrl installe des portes de garage. Selon les déclarations de l’intimé, confirmées par le témoignage de X.________, T.________ est un « gros client » de cette société, pour qui le travail est effectué en Suisse et dont le sponsoring se fait à l’étranger pour le chiffre d’affaires réalisé en Suisse, lequel équivaut aux 2/3 du chiffre d’affaires total de la société. Le témoin a expliqué que la collaboration entre T.________, passioné d’automobiles comme l’intimé, et la société G.________ Sàrl avait engendré une augmentation importante du chiffre d’affaires. Le sponsoring, notamment les frais de publicité, était ainsi lié à l’augmentation du chiffre d’affaires.

 

              L’intimé a expliqué sponsoriser « [...] » depuis l’année 2011, la collaboration à ce sponsoring et la participation aux courses automobiles étant une condition pour continuer à collaborer avec T.________. Un tel sponsoring est la source de 2/3 de son chiffre d’affaires. Au cours de l’année 2013, il a effectué six déplacements liés au sponsoring, précisant que les différents montants de frais d’hôtel concernaient les frais de déplacement à l’étranger liés au sponsoring. Lors de tels déplacements, il a reconnu aller courir sur les circuits pour son propre compte. Il résulte en effet des pièces produites par l’appelante le 31 octobre 2013 que l’intimé et T.________ ont participé à plusieurs courses automobiles dans le cadre du « Super Trofeo Europe » 2013 pour l’équipe « [...]». Il ressort des pièces comptables que la société G.________ Sàrl a sponsorisé « [...]» à hauteur de 86'000 euros au cours de l’année 2012, dans le cadre du Championnat Européen Lamborghini Super Trofeo 2012.

 

              Concernant la comptabilisation de ces frais, l’intimé a expliqué qu’il n’y avait pas de coûts spécifiques octroyant le droit de courir qui figuraient dans les comptes. Tout comme le témoin X.________, l’intimé n’a pas expliqué l’absence de numérotation sur les factures relatives à « [...]». Le témoin a précisé que l’autorité fiscale avait contrôlé la société G.________ Sàrl en 2007-2008 et n’avait émis aucune remarque sur la manière d’établir les comptes.

 

              A propos de factures concernant des dépenses effectuées à l’étranger, l’intimé a expliqué qu’en 2012, il s’était rendu avec un collaborateur à Dubaï pour examiner la possibilité d’ouvrir une succursale, afin de construire sur place des portes de garages pour des villas.

 

              Dans la mesure où les déclarations de l’intimé et le témoignage susmentionnés permettent d’expliquer en partie les frais de représentation et de sponsoring, il s’impose de compléter l’état de fait en tenant compte des éléments précités.

 

3.3.3              L’appelante estime que les frais d’administration ont augmenté de près de 30'000 fr. par an depuis la séparation des parties, notamment les frais fiduciaires et d’honoraires juridiques qui oscillaient entre 7'000 et 9'500 fr. entre 2007 et 2011 et qui ont augmenté à 18'110 fr. en 2012, puis à 23'159 fr. en 2013. Il serait vraisemblable qu’une partie des frais d’administration serve à couvrir des frais d’avocat personnels, notamment ceux engendrés par la procédure matrimoniale.

 

              Lors de l’audience d’appel, l’intimé a déclaré, concernant les honoraires juridiques, que les sommes versées de 3'281 fr. et 5'940 fr. les 7 mai et 12 décembre 2013 à [...] depuis le compte 4760 concernaient un litige résultant de l’application de la Convention collective à deux employés interrogés sur les produits qu’ils touchaient et que la somme de 3'240 fr. versée le 5 décembre 2013 à [...], depuis le même compte, sous l’intitulé « pour employés » concernait une procédure relative à un employé qui avait quitté G.________ Sàrl pour aller chez un concurrent. Rien ne concernait la procédure matrimoniale.

 

              Pour ce qui concerne les frais généraux, en particulier la pièce 105 concernant le compte 4900, p.1, le témoin a expliqué que l’intitulé « 1041 » était un compte de transit pour toutes les dépenses effectuées par l’intermédiaire d’une carte de crédit. S’il n’y avait pas de TVA, l’on pouvait en déduire que le justificatif comptable n’était pas remis pour récupérer la TVA. En page 2 de cette pièce, l’extourne de 12'791 fr. du compte 4900 concernait des frais imputés à la charge du gérant.

 

              Dans la mesure où les déclarations de l’intimé et le témoignage susmentionnés permettent d’expliquer les frais d’administration de la société, l’état de fait doit être complété en tenant compte des éléments susmentionnés.

 

3.3.4              Selon l’appelante, le fait que la masse salariale indiquée dans les rapports d’activités établis pour les années 2012 et 2013 a peu varié indiquerait que la situation de la société G.________ Sàrl serait bien meilleure que ce que n’allègue l’intimé.

 

              S’il est vrai que la diminution des salaires bruts indiqués dans les charges du personnel entre la fin des années 2012 et 2013 est de quelque 10'000 fr. seulement, cela est erroné en ce qui concerne les frais de location du personnel. En effet, ceux-ci ont subi une diminution de 53'356 fr.56, ce qui rend vraisemblable les difficultés économiques de la société à la fin de l’année 2012 et au début de l’année 2013 ayant justifié le licenciement de cinq personnes.

 

              Il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait sur ce point.

 

3.4              Concernant les revenus locatifs résultant des propriétés de l’intimé, il convient de distinguer la propriété sise à [...] du chalet sis à [...] :

 

3.4.1              Outre la réduction forfaitaire de 20% effectuée à titre de frais d’entretien de l’immeuble sis à [...], l’appelante conteste le montant retenu à titre d’intérêts hypothécaires, ceux-ci n’étant pas rendus suffisamment vraisemblables par l’attestation fiscale.

 

              A cet égard, le témoin a confirmé l’état locatif qu’il avait signé et que l’intimé a produit le 14 novembre 2014 sous pièce 154. Il a expliqué que l’établissement d’une telle attestation, mentionnant une charge d’entretien d’immeuble de 20%, était une pratique fiscale, indépendante des coûts effectifs. L’intimé a en outre expliqué qu’entre 2012 et 2014, il avait effectué, à titre de dépenses privées dans ses immeubles, des travaux de l’ordre de 10'000 fr., créant une chambre à coucher dans une ferme. L’intimé allègue encore dans sa réponse que depuis janvier 2015, il n’encaisserait plus la totalité des loyers des deux appartements de 3’000 fr. et 2'400 fr., mais des montants respectifs de 2'900 fr. et 2'000 francs. Le revenu locatif brut mensuel serait ainsi de 9'900 fr., dont à déduire les frais d’entretien de l’immeuble ainsi que les intérêts hypothécaires.

 

              Au stade de la vraisemblance, c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte de la réduction forfaitaire de 20% à titre d’entretien d’immeuble et déduit la somme de 16'501 fr. 60 à titre d’intérêts hypothécaires pour calculer les revenus locatifs annuels déterminants. Dans la mesure où la somme de 10'000 fr. alléguée par l’intimé à titre de travaux au cours des années 2012 à 2014 doit être comprise dans la réduction forfaitaire de 20%, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. De même, l’intimé n’ayant apporté aucun élément de preuve en ce qui concerne la diminution des loyers encaissés invoquée, il ne se justifie pas de modifier l’état de fait à cet égard.

 

3.4.2              Pour ce qui concerne la chalet de l’intimé à [...], le témoin a déclaré qu’à sa connaissance, il n’était pas loué, ce qu’a confirmé l’intimé en audience d’appel en application de l’art. 191 CPC.

 

3.5              Concernant le propriété de l’appelante sise à [...], il convient de distinguer le grief relatif au loyer hypothétique de 1'400 fr. de celui des charges d’entretien de l’immeuble.

 

3.5.1              L’appelante prétend que si on admet que l’intimé loge ses parents gratuitement dans la villa dont il est propriétaire à [...], on doit également admettre qu’elle puisse loger sa mère gratuitement. Partant, aucun loyer hypothétique ne devrait être pris en compte comme revenu locatif.

 

              Le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. D’une part, comme l’allègue l’intimé, l’usufruit sur la villa de [...] en faveur de ses parents est établi par la pièce 11 de son propre bordereau daté du 21 août 2013. Il ressort de ce même extrait que précédemment dite propriété appartenait au père de l’intimé et que celui-ci a donné son immeuble à son fils sous réserve d’un usufruit constitué en sa propre faveur et celle de la mère de l’intimé. Dans la mesure où ces éléments expliquent l’absence de loyer perçu par l’intimé, l’état de fait doit être précisé dans ce sens.

 

              D’autre part, tant l’appelante que l’intimé ont confirmé lors de l’audience d’appel que la mère de l’appelante avait payé un loyer pour l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble de sa fille à [...], l’appelante précisant que le loyer avait été versé jusqu’à la séparation des parties et l’intimé indiquant qu’il s’agissait d’un loyer mensuel de l’ordre de 1'400 francs. L’intimé conteste que la mère de l’appelante aurait prêté quelque somme d’argent au couple – ce qui justifierait la gratuité de son loyer selon l’appelante – expliquant que sa belle-mère avait versé la somme de 200'000 fr. en leurs mains, non pas à titre de libéralité, mais à titre de prix du titre de la cédule hypothécaire au porteur qui lui avait été remise, comme le mentionne la copie de la cédule hypothécaire d’un montant de 200'000 fr. établie le 27 novembre 2008.

 

              Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un loyer hypothétique estimé à 1'400 fr. que devrait verser la mère de l’appelante en faveur de cette dernière.

 

3.5.2              L’appelante conteste le montant retenu par le premier juge à titre de charges annuelles pour l’immeuble sis à [...], estimant que les charges effectives annuelles pour cet immeuble sont de 12'243 fr. 60, auxquelles il convient d’ajouter les intérêts hypothécaires d’un montant de 16'501 fr. 60.

 

              Il ressort des factures qu’elle a produites le 8 décembre 2014, sous pièce 29, que les charges annuelles relatives à l’immeuble de [...] sont les suivantes : 424 fr. 14 versés à Romande Energie en 2013, 636 fr. de frais d’eau, 7'500 fr. de frais de gaz (1'250 x 6), 252 fr. de frais de contrôle des installations électriques, 560 fr. d’impôt foncier, 85 fr. 40 de frais d’assurance responsabilité civile, 631 fr. 20 de frais de prime « Assurance Home In One », 1’057 fr. 30 de frais de prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, 146 fr. de frais généraux d’intervention, de nettoyage et contrôle du chauffage central à gaz, 339 fr. 50 de frais d’intervention sanitaire et 100 fr. 45 de frais de réparation d’un lave-vaisselle, soit un total annuel de 11'732 francs. Or le premier juge avait retenu, sans compter les intérêts hypothécaires annuels de 16'501 fr. 60, des charges de 9'000 fr. (20% des revenus locatifs bruts de 45'000 fr.) et de 1'806 fr. pour les frais de gaz et d’impôt, soit un total de 10'806 francs. Il existe ainsi une légère différence de 926 fr. par an, soit de 77 fr. 16 par mois. L’état de fait peut néanmoins être complété en tenant compte des charges telles que susmentionnées, de sorte que les revenus locatifs annuels nets de l’appelante sont de 16'766 fr. 40 (45'000 fr. bruts – 11'732 fr. – 16'501 fr. 60), soit 1'397 fr. par mois.

 

3.5.3              Cette différence négligeable au regard des revenus locatifs est toutefois compensée par l’augmentation des revenus professionnels liés à l’adaption des revenus de l’appelante. Tandis que le premier juge a retenu un salaire déterminant pour le mois de janvier 2014, part au treizième salaire comprise, de 9'258 fr. 55 par mois, il convient de modifier l’état de fait en tenant compte des certificats de salaire pour l’année 2014. Selon ces documents, l’appelante a bénéficié de salaires annuels de 66'139 fr. et de 47'222 fr., soit un total annuel de 113'361 fr. correspondant à un salaire mensuel net de 9'446 fr. 75.

 

3.6

3.6.1              Pour ce qui concerne la capacité contributive de l’appelante, il a été rendu vraisemblable que la capacité contributive de l’appelante est de 12'243 fr. 95 nets par mois, soit 9'446 fr. 75 de salaire net et 1'397 fr. 20 de revenu locatif net par mois (11'732 fr. / 12), auquel il convient d’ajouter le loyer hypothétique mensuel de 1'400 francs.

 

3.6.2              En revanche, pour apprécier la capacité contributive de l’intimé qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 c. 4.2.2 ; ATF 121 III 319 c. 5a/aa p. 321 ; ATF 112 II 503 c. 3b p. 505 s. ; ATF 1008 II 213 c. 6a p. 214 s. ; 102 III 165 c. II/1 p. 169 s).

 

              En l’espèce, le premier juge a admis, à juste titre, l’unité économique entre l’intimé et la société G.________ Sàrl et considéré que les prélèvements inscrits sur le compte courant associé ne devaient pas être qualifiés d’emprunts, mais appréciés comme faisant partie du revenu de l’intimé venant s’ajouter au salaire déclaré. Il a ainsi retenu un montant mensuel moyen, à titre de prélèvements, de 1'231 fr. 55 de 2008 à 2013 qu’il a ajouté au salaire mensuel moyen de 9'662 fr. 20 pour les années 2010 à 2013, pour retenir un salaire professionnel net de 10'893 fr. 75 par mois. Cependant, le premier juge n’a pas ajouté les charges privées de l’intimé payées par l’entreprise, estimant qu’elles n’étaient pas quantifiables sans une expertise. Or, l’instruction à laquelle il a été procédé en procédure d’appel, a rendu vraisemblable que des dépenses privées étaient couvertes par les frais d’entreprise. Ainsi, l’intimé utilise sa Maserati non seulement comme « véhicule d’entreprise » mais aussi pour des besoins privés. La participation à des courses automobiles dans le cadre du sponsoring professionnel lui permet de satisfaire une passion privée. On peut aussi estimer qu’une partie des frais de voyages à l’étranger concerne des besoins privés. Au stade de la vraisemblance, la partie couvrant des dépenses privées peut être évaluée à 3'000 fr. par mois. Il est ainsi rendu vraisemblable que l’intimé perçoit un revenu professionnel net de 13'893 fr. 75 par mois, auquel il convient d’ajouter le revenu locatif net de 6'049 fr. par mois, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 20'000 francs.

 

 

4.

4.1              L’appelante ne conteste pas la méthode appliquée par le premier juge pour calculer la contribution d’entretien des enfants, mais conteste la quotité. Elle estime en effet que le taux de 13% doit être appliqué à des revenus nets de l’intimé estimés à 33'793 fr. 75 pour calculer la contribution d’entretien en faveur de D.G.________. Pour ce qui concerne l’enfant C.G.________, l’intimé serait tenu de contribuer à son entretien pour la période pendant laquelle elle a vécu chez elle, soit de février 2013 à octobre 2013 inclus.

 

4.2              L’art. 276 CC, impose aux père et mère de pourvoir à l’entretien de l’enfant et d’assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) et précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

 

              La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 Il 110, JT 1993 I 162 c. 3a).

 

              Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 1076, pp. 712 s. ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.).

 

              Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque la situation financière du parent débiteur est particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). La jurisprudence vaudoise limite en principe à 25 % l’augmentation du montant prévu par les tabelles zurichoises (CREC II 1 mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et réf. ; ATF 127 I 202 c. 3e ; ATF 118 II 97 c. 4b/aa).


4.3

4.3.1              En l’espèce, il a été rendu vraisemblable que les revenus mensuels nets de l’intimé sont de l’ordre de 20'000 fr. par mois. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.G.________ peut être fixée à 2'600 fr. par mois (20'000 fr. x 13%). Ce montant peut être corroboré en se référant aux « tabelles zurichoises », en adaptant le montant au regard des circonstances. Chaque partie ayant la garde d’un enfant, il s’impose de prendre en considération le montant mensuel de 2'100 fr. fixé par ces tabelles pour un enfant unique âgé de 13 à 18 ans. Vu la situation financière favorable de l’intimé, cette contribution doit être ajustée et augmentée de 25%, afin d’être fixée à 2'600 fr. par mois. D.G.________ s’étant installée chez sa mère à la fin du mois d’octobre 2013, la contribution d’entretien est due par l’intimé dès le mois de novembre 2013.

 

4.3.2              Concernant la contribution d’entretien de l’appelante en faveur de l’enfant C.G.________, il convient de distinguer l’époque précédant sa majorité de celle lui succédant.

 

              Pour la période précédant sa majorité, aucune contribution d’entretien ne saurait lui être versée pour la période de février à octobre 2013 inclus. En effet, les parties ont admis que les enfants avaient modifié leur domicile entre octobre 2012 et octobre 2013, chaque partie s’étant occupée chacune pendant une durée équivalente d’un enfant. En revanche, en ce qui concerne les mois de novembre 2013 à janvier 2015, la contribution d’entretien en faveur de C.G.________ telle que fixée par le premier juge doit être confirmée, aucune des parties ne l’ayant contestée et la différence de quelque 14 fr. par mois entre les revenus totaux mensuels nets de l’appelante et ceux retenus par le premier juge étant négligeable.

 

              Pour ce qui concerne la période postérieure à sa majorité, il s’impose d’examiner la légitimation active du parent qui agit personnellement en paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. En vertu de l’art. 318 al. 1 CC, la légitimation active ou passive en matière de contributions d’entretien doit être reconnue aussi bien au détenteur de l’autorité parentale en tant que « Prozessstandschafter » qu’à l’enfant mineur (ATF 136 III 365 c. 2.2 et réf. doctrinales citées ; ATF 90 II 351 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1057 et n. 1130). Cette faculté d’agir perdure au-delà de la majorité de l’enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Toutefois, lorsque le procès porte sur les contributions d’entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité, il ne peut être poursuivi contre ou sans sa volonté. L’enfant devenu majeur doit en effet être consulté. Cela présuppose que l’existence de l’action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l’accès à la majorité lui soient communiquées. Si l’enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l’autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d’entretien seront payées en mains de l’enfant (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 133 CC ; ATF 129 III 55 c. 3.1.5).

 

              En l’espèce, aucune pièce au dossier n’établit qu’elle aurait approuvé les conclusions en contribution d’entretien prises en sa faveur à partir du mois de février 2015 – étant précisé que l’intimé avait annoncé la production d’une telle pièce dans sa réponse, sans cependant y donner suite –, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne lui sera allouée dès cette date, l’enfant demeurant libre d’agir pour obtenir une telle contribution.

 

 

5.

5.1              L’appelante conteste la compensation opérée par le premier juge entre les contributions d’entretien dues par chacun des parents en faveur de l’une de leurs filles.

 

5.2              A teneur de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour qu’il y ait compensation, la loi exige ainsi un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d’une prétention contre l’autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 c. 5.5.1). En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d’un tiers contre son créancier (compensation ex juri tertii), ni même sa propre créance contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l’existence ou non du rapport de réciprocité, à l’exclusion d’autres critères comme celui de l’unité économique (Jeandin, Commentaire Romand, CO I Art. 1 à 529 CO, n. 2 ad art. 120 CO).

 

5.3              En l’espèce, l’appelante était débitrice d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille C.G.________ et l’intimé était débiteur d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille D.G.________. Partant, l’appelante et l’intimé n’étaient pas dans un rapport de réciprocité permettant la compensation.

 

 

6.

6.1              L’appelante se fonde sur la différence substantielle entre ses propres revenus et ceux de l’intimé pour prétendre à une contribution d’entretien mensuelle de 3'500 fr. en sa faveur de la part de son époux.

 

6.2              En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minima vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1 ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_798/2013 du 21 août 2014 c. 3, destiné à la publication ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 c. 6.1 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 c. 3). Le principe de l’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d’un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 c. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 114 II 26 c. 8).

 

              A cet égard, il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 c. 3).

 

6.3              En l’espèce, la différence substantielle entre les revenus des parties sur laquelle se fonde uniquement l’appelante ne justifie pas ses conclusions. Cette seule différence laisse intacte la motivation du premier juge, selon laquelle l’appelante n’avait pas démontré qu’une contribution d’entretien de son conjoint serait nécessaire au maintien de son train de vie antérieur, n’ayant apporté aucun élément permettant d’évaluer les coûts de ce train de vie. En outre, leurs revenus confortables avaient permis à chacune des parties de subvenir à son propre entretien depuis leur séparation intervenue il y a plus de deux ans, ayant elles-mêmes requis la suspension de la procédure. Cette motivation n’est pas remise en cause en appel et aucun élément n’a été allégué, s’agissant de ce train de vie.

 

              Par conséquent, aucune contribution d’entretien ne doit être allouée en faveur de l’appelante.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprises doit être réformée dans le sens des considérants.

 

 

8.              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 6 et 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de quatre cinquièmes et de l’intimé à raison d’un cinquième (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

 

              Compte tenu de la complexité du dossier, comprenant huit classeurs fédéraux de pièces justificatives dont deux pour l’année 2013, de la durée de l’audience d’appel de deux heures et vingt minutes et des nombreuses écritures avant audience, il se justifie de fixer de pleins dépens à hauteur de 5'000 fr. en faveur de l’intimé. Dans la mesure où l’intimé succombe à raison d’un cinquième et l’appelante à raison de quatre cinquièmes, celle-ci lui versera la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (4/5 – 1/5 = 3/5 de 5'000 fr.).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

II.       L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2015 est réformée au chiffre IV du dispositif comme il suit :

 

                            IV.              B.G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille D.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'600 fr. (deux mille six cents francs), allocations familiales non comprises, pension payable en mains de A.G.________ dès le 1er novembre 2013, sous déduction des montants déjà versés.

 

                            IVbis.              A.G.________ est tenue de contribuer à l’entretien de sa fille C.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'577 fr. (mille cinq cent septante-sept francs), allocations familiales non comprises, pension payable en mains de B.G.________ dès le 1 novembre 2013 jusqu’au 31 janvier 2015 inclus, sous déduction des montants déjà versés.

 

              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante A.G.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé B.G.________.

 

              IV.              L’intimé B.G.________ doit verser à l’appelante A.G.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais.

 

              V.              L’appelante A.G.________ doit verser à l’intimé B.G.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Guy Longchamp (pour A.G.________),

‑              Me Jean-Marc Reymond (pour B.G.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :