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TRIBUNAL CANTONAL |
JI13.015049-150305 134 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 mars 2015
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Composition : M. Colombini, président
MM. Giroud et Perrot, juges
Greffière : Mme Pache
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Art. 107 al. 1 CO; 169 al. 1 ch. 1 Norme SIA-118 (édition 1977/1991)
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________Sàrl, à Vernier, contre le jugement rendu le 7 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec A.V.________, à Lausanne, et B.V.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A.
Par jugement du 7 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 16 janvier
2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que les
conclusions prises par les demandeurs B.V.________
et A.V.________ contre la défenderesse N.________Sàrl, selon demande du
14
mars 2013, sont partiellement admises (I), que la défenderesse est la débitrice des demandeurs,
solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 20'000 fr., avec intérêts
à 5% l’an dès le 15 janvier 2013 (II), que les
frais judiciaires, arrêtés
à 3'078 fr., sont mis à
la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 1'026 fr.
et de la défenderesse par 2’052 fr. (III), que la défenderesse remboursera aux demandeurs,
solidairement entre eux, la somme
de 1'345 fr. versée au titre de leur avance des frais judiciaires (IV), que la défenderesse
versera aux demandeurs, solidairement
entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens (V), toutes autres
ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).
En droit, le premier juge a considéré que l'ouvrage livré n'était pas conforme à celui qui était prévu, de sorte que les demandeurs avaient droit à la réfection des défauts invoqués, dont la défenderesse était responsable conformément aux art. 165 à 168 SIA-118 (Norme SIA-118, édition 1977/1991 : Conditions générales pour l’exécution des travaux de constructions). En outre, l'avis des défauts émis le 12 avril 2011 par les demandeurs n'était pas tardif et devait être admis. S'agissant des exigences de l'art. 169 SIA-118, les demandeurs s'y étaient conformés en informant l'entrepreneur des défauts relatifs aux portes de la salle de bains et de la chambre et en lui fixant expressément un délai pour rétablir la situation. La défenderesse n'ayant pas procédé à la réfection des défauts dans le délai convenable qui lui avait été imparti par les demandeurs, soit deux mois et demi, ceux-ci pouvaient valablement exercer les autres droits conférés par l'art. 169 al. 1 Norme SIA-118, soit notamment la réduction du prix de l'ouvrage. La moins-value a été arrêtée à 8'750 fr. TTC pour les défauts des portes de la salle de bains et de la chambre. En ajoutant les frais d'expertise hors procès des demandeurs, par 5'250 fr., et les honoraires du conseil de ceux-ci pour les opérations antérieures à la procédure de première instance, par 6'000 fr., la défenderesse était leur débitrice de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2013. S'agissant de la conclusion reconventionnelle prise par N.________Sàrl pour des prestations effectuées en faveur des demandeurs par la société sous-traitante S.________SA, laquelle avait cédé l'intégralité de ses créances à la défenderesse à hauteur de 1'794 fr. 95, le premier juge l'a rejetée, faute pour cette dernière d'établir que les demandeurs savaient qu'ils devraient payer cette somme pour les prestations effectuées, notamment par la production d'un devis.
B. a) Par acte du 18 février 2015, N.________Sàrl a interjeté appel contre le jugement susmentionné, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par B.V.________ et A.V.________ contre elle-même, selon demande du 14 mars 2013, soient rejetées et qu'une pleine indemnité lui soit allouée au titre de frais et dépens de première instance.
b) Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) Les demandeurs B.V.________ et A.V.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, d’un appartement sis [...], à Lausanne, constituant le lot PPE [...] de la parcelle de base n°[...] de la commune de Lausanne, dont l’état descriptif est le suivant:
"Commune: 132 Lausanne
Numéro d’immeuble: [...]
Immeuble de base: [...]
Quote-part: 13259/100000
Droit exclusif: [...]
Combles Nord-Ouest :
Appartement de trois pièces, balcon,
lot [...]
Feuillet de dépendance :
Estimation fiscale : Fr. 80’000.00, 2010, 29.06.2010
Observation(s) : ".
b) La défenderesse N.________Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 8 décembre 2006, dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but les opérations immobilières, principalement la construction et le commerce d’immeubles. F.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle.
2. Le [...] 2008, la Direction des travaux de la Municipalité de Lausanne a délivré à la défenderesse un permis de construire, portant sur la construction de trois bâtiments d’habitation avec six couverts pour dix-huit voitures et huit places de parc extérieures, "sur la base des plans soumis à l’enquête publique et modifiés par ceux reçus les [...] et [...] 2008 ainsi que sur la base du préavis du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) mentionné dans la synthèse de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du [...] 2008".
Le projet de réalisation de cet ouvrage a été conçu par l’architecte P.________, associé gérant avec signature individuelle de la société [...] Sàrl, dont le but est l’exploitation d’un atelier d’architecture. Le 10 mars 2009, cet architecte a remis le "plan comble" de l’immeuble [...], qui se présentait de la façon suivante :

3. Le 22 décembre 2009, les demandeurs ont conclu un contrat d’entreprise générale à prix forfaitaire avec la défenderesse, lequel intégrait expressément la Norme SIA-118. La teneur dudit contrat était en substance la suivante :
"1. OBJET DU CONTRAT
1.1 Le Maître de l’ouvrage confie à l’entrepreneur Général la réalisation de l'ouvrage suivant :
Construction d’un appartement N° [...], place de parc N° [...] cave N° [...], selon plans PPE, faisant partie d’un projet de 18 appartements en PPE « [...] » au lieu dit [...] - Ville de Lausanne.
1.2 Le contrat comprend les prestations de planification de l’Entrepreneur Général figurant dans le descriptif de l’ouvrage.
2. DOCUMENTS DU CONTRAT
2.1. Outre le présent texte, font partie intégrante du contrat d’entreprise générale les documents suivants, selon l’ordre de priorité ci-dessous :
2.1.1 Le descriptif des travaux de l’Entrepreneur Général
2.1.2 L’échéancier des paiements
2.1.3 Les plans d’architecte, échelle 1/100 selon autorisation de construire
2.1.4 Le délai intentionnel des travaux de 15 à 18 mois.
2.2 Font également partie du contrat d’entreprise générale à titre subsidiaire et pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les documents susmentionnés
2.2.1 Les Conditions générales pour le contrat d’entreprise générale
2.2.2 La norme SIA 118
2.2.3 Les conditions techniques des autres normes en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation, pour autant qu’elles soient conformes à l’usage local et reconnues généralement comme règle de l’art
2.2.4 Les dispositions du Code des Obligations Suisse
3. ORGANISATION DU PROJET
3.1 Maître de l’Ouvrage : Madame et Monsieur A.V.________ et B.V.________
3.1.1 […]
3.1.2 […]
3.2 Entrepreneur général :
3.2.1 N.________Sàrl
[...]
[...]
Responsables : M. [...] et M. F.________
3.2.2 Mandataires de l’entreprise Générale :
[...]
P.________
[...]
1207 GENEVE
3.3 […]
4. DELAI
L’entrepreneur Général s’engage à respecter les délais suivants pour la réalisation de l’Ouvrage.
4.1 Début des travaux : à l’ouverture officielle du chantier début septembre 2009
4.2 […]
4.3 La remise des clés aura lieu exclusivement si les trois conditions suivantes sont remplies
1) Règlement du dernier acompte selon plan de paiement
2) Règlement de la totalité des factures des travaux complémentaires
3) Signature par les deux parties du procès-verbal de réception de l’Ouvrage.
4.4 […]
5. PRIX DE L’OUVRAGE
5.1 Le prix de l’ouvrage convenu entre les parties, est de CHF 445'000.-
Ce montant est un prix forfaitaire.
6. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES
6.1 Préalablement à leur exécution, les travaux complémentaires et supplémentaires feront l’objet de devis établis par l’Entrepreneur Général.
Ces travaux ne seront engagés qu’après approbation des devis correspondants par le Maître de l’Ouvrage.
6.2 […]
7. PRESTATIONS DE L’ENTREPRENEUR GENERAL
7.1 Les prestations indiquées ci-après sont comprises dans le prix de l’Ouvrage pour la réalisation contractuelle de l’Ouvrage :
7.1.1 Toutes les prestations et fournitures de l’Entrepreneur Général et des sous-traitants et fournisseurs nécessaires à l’exécution conforme au descriptif de l’ouvrage et aux plans contractuels.
[...]
10. SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS
10.1 Les fournisseurs et sous-traitants seront choisis exclusivement par l’Entrepreneur Général.
Les contrats y relatifs seront conclus par l’Entrepreneur Général. […]
10.2 L’Entrepreneur Général est responsable de tous les travaux exécutés par ses sous- traitants. […]"
Le 22 décembre 2009 également, les parties ont conclu un plan de paiement par lequel les demandeurs se sont engagés à verser, pour la construction faisant l’objet du chiffre 1.1 du contrat précité, le montant total principal de 445’000 fr. (TTC). Ce plan de paiement a été établi comme suit :
Description Montant
1er acompte CHF 44 500,00
10% à la signature du contrat d’entreprise général
2ème acompte CHF 44 500,00
10% pour la mise en valeur
3ème acompte CHF 89 000,00
20% au début des travaux après installation de chantier
4ème acompte CHF 111 250,00
25% lorsque la dalle sur rez est coulée
5ème acompte CHF 66 750,00
15% lorsque la construction est hors d’eau
6ème acompte CHF 44 500,00
10% lorsque les chapes et les plâtres sont en cours
7ème acompte CHF 22 250,00
5% à la pose de la cuisine et des appareils
8ème acompte CHF 22 250,00
solde 15 jours avant la remise des clés
Total de la construction TTC CHF 445’000,00
4. En cours de chantier, soit le 8 novembre 2010, deux avenants ont été conclus entre les parties pour des travaux complémentaires. L’avenant n° 1 portait sur un montant total complémentaire de 18’074 fr. 18 (TTC) pour des travaux d’électricité, de sanitaire, de menuiserie, de cuisine et de carrelage, effectués par divers sous-traitants. L’avenant n° 2 portait sur un montant total complémentaire arrêté, dans un premier temps, à 2’700 fr. (TTC), soit 700 fr. au lieu de 1’855 fr. 79 selon devis du 6 août 2010 pour les travaux de parquet effectués par G.________SA, et 2’000 fr. au lieu de 2'678 fr. 97 selon devis du 7 novembre 2010 pour des travaux de peinture réalisés par Z.________SA. Après discussion entre les parties, c’est finalement la somme de 1'500 fr. (TTC) qui a été retenue pour l'exécution des travaux complémentaires.
Entre le 16 février 2010 et le 17 janvier 2011, les demandeurs se sont acquittés de l’intégralité des montants prévus tant dans le plan de paiement du 22 décembre 2009 que dans les avenants du 8 novembre 2010, soit d’un total de 464’574 fr. (TTC).
5. En date du 17 novembre 2010, A.V.________ a adressé un courriel à la défenderesse, par lequel il lui a notamment signalé qu’ensuite de la remise des clés le 15 novembre 2010, divers défauts avaient été constatés. En particulier, il a observé que les portes respectives de la salle de bains de l’entrée (avec douche) et de la chambre à coucher (porte séparant le couloir d’accès à la chambre de celui donnant sur la grande salle de bains) ne s’ouvraient pas complètement.
Par courrier du 12 avril 2011 adressé à la défenderesse, le conseil des demandeurs a réitéré "l’avis des défauts relatifs au mur non conforme aux plans, qui empêchent l’ouverture de la porte de la salle de bains de l’entrée et de celle de la chambre à coucher" et a imparti un délai au 30 juin 2011 à la défenderesse pour corriger ces défauts qu'il qualifiait de majeurs. De surcroît, il a spécifié ce qui suit :
"Passé le délai mentionné […], si vous n’avez pas procédé à la réparation requise, M. et Mme B.V.________ se réservent le droit de confier la réfection du mur litigieux à un autre entrepreneur, dont ils vous feront suivre la facture ou de vous réclamer une indemnité de moins-value, qu’ils estiment au moins à Frs 30’000.-"
Les témoins C.________ et W.________, tous deux voisins des demandeurs, ont déclaré, lors de leur audition, qu’ils avaient pu constater les défauts invoqués par les demandeurs lorsqu’ils s’étaient rendus à leur domicile. W.________ a en outre précisé que le défaut relatif à la porte de la salle de bains se retrouvait également chez lui mais qu’il ne s’en était pas plaint.
Ensuite du courriel du 17 novembre 2010, l’associé-gérant de la défenderesse, F.________, et l’architecte responsable du projet, P.________, se sont rendus dans l’appartement des demandeurs afin de constater les défauts signalés. Au mois de juin 2011, cette visite a été relatée par divers courriers échangés entre les conseils des parties.
Premièrement, dans un courrier daté du 10 juin 2011, le conseil de la défenderesse a en substance observé ce qui suit :
"[…] A titre liminaire, il y a lieu de se référer au contrat passé entre les parties le 22 décembre 2009, ainsi qu’à l’acte de vente du 14 janvier 2010. Ce dernier mentionne expressément, au premier point de la rubrique divers, que ma cliente est autorisée à apporter des modifications au projet sans même en informer le maître d’ouvrage, ce pour autant que les modifications soient imposées par l’exigence d’une construction respectant les règles de l’art. Plus largement encore, ma cliente est autorisée, par cet acte, à faire "tout ce qui sera nécessaire".
De plus, ma cliente a toujours dialogué avec les époux V.________, et leur a même accordé, à bien plaire, un geste commercial sous la forme d’un rabais de CHF 1’200.- sur les factures des plus-values du 8 novembre 2010.
[ ..].
La salle de douche de l’entrée a été agrandie (5-6 cm) par rapport au plan, car ma cliente a pu gagner de la place sur la gaine située derrière le mur du fond. La porte, qui s’ouvre vers l’intérieur, peut être ouverte à environ 85°, au lieu de 90° si elle devait venir s’appuyer directement contre le mur. Ma cliente a posé une butée pour stopper la porte, afin qu’elle ne heurte pas la cabine de douche.
Suite aux plaintes de vos clients au sujet de cette porte, ma cliente s’est rendue sur place avec l’architecte M. P.________. A bien plaire, elle a proposé aux époux V.________ de remplacer la porte en changeant le cadre, afin de gagner les 2 centimètres manquant et permettre l’ouverture entière de la porte. Ma cliente a toutefois précisé qu’une nouvelle porte devrait être commandée, et que cela prendrait donc entre six et huit semaines (plus une journée à une journée et demie pour la pose). Vos clients ont immédiatement refusé la proposition, ne souhaitant pas attendre une livraison. Partant, ils ont accepté cette porte en l’état. On notera d’ailleurs que l’ouverture de la porte est pratiquement à 90°, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un défaut.
S’agissant de la "porte de la chambre à coucher", […]. Là encore, il n’est pas question d’un défaut de mur. Il s’avère que les exigences en matière d’isolation phonique et statique ont conduit ma cliente à ajouter 5 centimètres d’épaisseur sous l’escalier menant aux chambres. Une épaisseur moindre n’aurait pas respecté les règles de l’art, de sorte que ma cliente était autorisée à effectuer ce changement, qui d’ailleurs a été opéré dans tous les appartements.
En conséquence, il y a un peu moins d’espace entre la porte et le mur d’en face lorsque dite porte est ouverte. En revanche, cette porte peut entièrement être ouverte, avec un angle de 180°. Il est donc erroné de parler d’empêchement d’ouvrir celle porte.
Les modifications décrites ci-dessus ont été effectuées dans tous les lots, puisqu’elles avaient pour but d’optimiser la construction et de respecter les règles de l'art. Elles n’ont globalement pas causé de perte d’espace. On ne voit donc pas en quoi elles seraient critiquables aujourd’hui. Les murs actuels ne peuvent pas être modifiés, car ils sont soit porteurs, soit (pour l’espace sous l’escalier) garants d’une bonne insonorisation entre les appartements [...]."
Entendu en qualité de témoin lors de l’audience de jugement, P.________ a confirmé les propos cités ci-dessus et a signalé que diverses solutions étaient possibles pour remédier à l’ouverture incomplète de la porte de la salle de douche. Selon lui, la défenderesse était autorisée à faire les modifications litigieuses, lesquelles étaient expressément autorisées par le contrat. En outre, il a déclaré que la défenderesse avait, tout au long du chantier, dialogué avec les demandeurs et avait répondu à leurs questions.
Quant à C.________, elle a déclaré que les demandeurs lui avaient expliqué être en discussion avec la défenderesse à propos des défauts. Elle a également affirmé ne pas avoir entendu la défenderesse reconnaître lesdits défauts; selon elle, la communication entre les demandeurs et la défenderesse était difficile. Selon le témoin W.________, la communication entre les parties était catastrophique.
Par courrier du 17 juin 2011, le conseil des demandeurs a précisé la situation en ces termes
"[...]. Contrairement à ce que les plans prévoient, ces deux portes ne s’ouvrent pas complètement en raison d’une exécution non conforme auxdits plans, ce qui constitue indéniablement un défaut et une violation des règles de l’art.
[…], fin 2010, MM. F.________ et P.________ se sont rendus dans l’appartement des époux V.________ après que ceux-ci leur ont signalé divers défauts […].
A cette occasion, MM. F.________ et P.________ ont reconnu qu’il y avait effectivement un problème d’exécution, dont il résultait l’impossibilité d’ouvrir normalement les portes concernées. Ils ont alors indiqué qu’ils confirmeraient ce constat par écrit, ce qu’ils n’ont jamais fait.
Lors de cette première "visite", ils ont également proposé de poser une porte plus petite pour la salle de bains, en indiquant que le délai de livraison était de six à huit semaines, ce que mes mandants avaient accepté mais là encore, rien n’a été fait, […]
Lors d’un nouveau rendez-vous avec MM. F.________ et P.________, qui a fait suite à mon courrier précité et auquel vous faites allusion (réd. : courrier du 12 avril 2011), il est vrai, que cette fois, mes mandants ont refusé cette proposition, formulée pour la seconde fois, dès lors que cette nouvelle porte aurait dû être posée bien plus tôt et qu’elle ne résout que de manière - imparfaite le défaut en cause. En aucun cas, ce refus ne manifeste qu’ils ont admis la situation en l’état.
Cela étant, vous trouverez en annexe des photos illustrant les défauts en cause:
1) Porte salle de bains avec douche
- la porte de cette salle de bains s’ouvre à bien moins que 85;
- ce sont plutôt 4 cm qu’il faudrait enlever et non deux pour qu’elle s’ouvre normalement;
- aucune butée n’apparaît au demeurant, pour éviter que la porte ne heurte la cabine douche.
2) Porte menant au couloir
- si l’on veut ouvrir la porte entièrement, cela implique de passer sous le cadre de la porte de la salle de bains se trouvant en face; à moins de 2 mm près, la porte toucherait ce cadre; or, avec le temps, on ne peut exclure un tassement qui aura pour conséquence que la porte menant au couloir ne passera plus sous le cadre en question;
- dans tous les cas, ce problème est dû à une exécution incorrecte par rapport aux plans; en effet outre le fait que le couloir donnant sur l’escalier mesure 107 cm au lieu des 100 cm prévus, le galandage qui sépare le couloir de la grande salle de bains a été exécuté sans le décrochement de 7 cm stipulé par les plans;
- au surplus, on ne voit pas le rapport entre l’augmentation de l’épaisseur de l’isolation sous les marches d’escalier et la largeur excessive du couloir.
[…]"
Au regard des photos versées au dossier, il s’avère que la porte de la salle de bains heurte la cabine de douche, aucune butée n’étant présente pour éviter cela. Quant à la porte de la chambre à coucher, lorsqu’elle est complètement ouverte, elle passe, à moins de 2 millimètres près, sous le cadre de la porte de la salle de bains, qui se trouve en face.
6. Dans un écrit daté du 30 juin 2011 adressé au conseil des demandeurs, le conseil de la défenderesse a réitéré sa proposition s’agissant du changement de la porte de la salle de douche, sous réserve d’un délai de livraison de six à huit semaines, hors vacances. Préalablement, il a toutefois précisé ce qui suit :
"[…] S’agissant de l’épisode de fin 2010 et de la porte de la salle de douche, ma cliente tient à préciser qu’il s’agissait d’une rencontre en cours de travaux, et non pas de la livraison de l’appartement. […] S’agissant d’un élément qui pouvait être discuté après la livraison et qui n’empêchait en aucun cas d’habiter l’appartement, il a été décidé que toutes les revendications seraient réévaluées à la livraison. Or à ce moment, les époux V.________ n’ont plus demandé la modification de cette porte.
En revanche, c’est bien l’entreprise [...] qui a posé la butée de la porte. Le contremaître du chantier a d’ailleurs pu contrôler la pose de la butée. On ne peut qu’en déduire que vos clients l’ont enlevée, et ma cliente ne saurait en être responsable. Enfin, on renoncera à calculer l’angle exact, mais l’estimation de 85 degrés ne semble pas incorrecte, sachant que, si la porte allait toucher le mur, on parlerait plutôt de 100 degrés.
Concernant maintenant la porte menant au couloir de la salle de bains […] : ma cliente était autorisée à modifier la structure pour autant que cela soit nécessaire et conforme aux règles de l’art. C’est exactement ce qui a été fait en l’espèce.
Vous précisez bien que cette porte s’ouvre en entier. La cloison que vous mentionnez est appuyée sur la dalle, donc il n’existe pas de possibilité d’affaissement. S’agissant d’une probabilité en l’état inexistante, on ne peut pas parler de défaut.
[…], les époux V.________ n’ont eu de cesse de critiquer ouvertement le travail de ma cliente, qui a d’ailleurs déjà fait plusieurs gestes commerciaux en leur faveur. […]"
7. Le 11 juillet 2011, les demandeurs ont adressé une requête d’expertise hors procès au Juge de paix du district de Lausanne, lequel l’a admise par ordonnance de preuve à futur du 22 septembre 2011.
8. Le 23 avril 2012, la Direction des travaux de la Commune de Lausanne a délivré trois permis d’habiter, respectivement en faveur de l’immeuble sis à la [...], de l’immeuble sis à la [...] et enfin de l’immeuble sis à [...].
Le 12 novembre 2012, après une inspection des lieux tenue le
22
octobre 2012 en présence des demandeurs et de leur fils, l’expert hors procès, mis en
oeuvre en la personne de D.________, architecte EPFL SIA, a rendu son rapport.
S’agissant des problèmes liés à l’ouverture de la porte de la petite salle de bains (douche), l’avis de l’expert est en substance le suivant:
"[…] l’élément décrié ne correspond pas à un défaut mais à une erreur de conception des plans alors présentés et remis à Mme et M. A.V.________ et B.V.________ par N.________Sàrl, lors de l’acquisition de leur appartement.
Au sujet de la petite salle de douche, les plans présentés mentionnaient, pour ce local, une profondeur de 166 cm et une largeur de 160 cm.
Les cotes relevées sur place laissent bien apparaître une profondeur de 166 cm et une largeur de 160 cm.
Cependant, pour accéder à cette douche, une porte de 80 cm de vide de passage a été prévue et a été mise en place.
De même, toujours comme prévu, un tub de douche d’env. 80 x 80 cm, sortant au dessus du niveau du sol d’env. 13 cm, a également été mis en place.
Ce tub de douche étant usuellement posé avant le carrelage, seules des cotes d’env. 79 x 79 cm sont perceptibles aujourd’hui.
Déjà, lors du dessin d’une telle configuration, le concepteur et/ou dessinateur du projet devait se rendre compte qu’il serait confronté à un problème d’exécution.
En effet, d’ores et déjà, il est utile de savoir qu’une porte, avec cadre, faux- cadre et embrasure, telle que mise en place sur l’objet étudié, de 80 cm de largeur de passage, présente un panneau amovible d’env. 84 à 85 cm.
De plus, ce panneau de porte est fixé sur un cadre posé en applique contre le mur qui fait déjà plus de 2 cm d’épaisseur.
Enfin, pour permettre sa rotation, le dit panneau de porte est fixé au cadre par le biais d’une fiche ou d’un gond qui à lui seul représente encore env. 2 cm. Ces différentes mesures cumulées font qu’une porte de 80 cm de vide de passage a besoin d’un rayon de courbure d’env. 88 à 89 cm pour assurer sa rotation complète.
Dans le cas étudié, il manque par conséquent 1 à 2 cm pour pouvoir ouvrir totalement la porte et lui permettre de butter contre le mur attenant, sans s’accrocher au tub de douche".
S'agissant des problèmes liés à la porte séparant le couloir d’accès à la chambre à coucher de celui donnant sur la grande salle de bains, l’expert a affirmé qu’ils étaient également dus à une erreur de conception et/ou à des différences d’exécution par rapport aux plans présentés et remis aux demandeurs. Il a également indiqué ce qui suit :
"[…], il est utile de savoir que pour des raisons statiques, phoniques et de protection contre le feu, les escaliers reliant le niveau inférieur au niveau supérieur de chacun des logements des étages sont bordés et/ou portés par un mur porteur d’env. 17 cm d’épaisseur fini.
En conséquence, avec un vide de passage de 100 cm, la largeur cumulée des dits escaliers avec les murs porteurs attenants représentent une largeur globale de 134 cm. […].
En effet, bien que ce vide de passage soit plus large, la position de la porte d’accès à la chambre décriée ne s’en trouve pas modifiée par rapport au plan présenté à la partie demanderesse.
Par contre, alors qu’à nouveau et dans les mêmes conditions déjà évoquées pour la porte du wc de la partie supérieure du logement étudié, cette porte devait s’ouvrir dans un couloir de 97.5 cm, elle ne s’ouvre dans un couloir dont la largeur relevée se limite aujourd’hui à 87.5 cm.
Alors que nous avons vu plus haut qu’avec le modèle de porte monté sur cadre, faux-cadre et embrasures adopté, pour une porte de 80 cm de passage, un rayon de courbure d’env. 88 à 89 cm était nécessaire pour assurer son ouverture complète, dans notre cas, inévitablement et avec la chance que la porte de la salle de bains attenante soit située à un niveau un peu plus haut, la porte d’accès à la chambre, une fois totalement ouverte, passe juste sous la couverture d’accès de la salle de bains.
Se pose alors la question de comprendre pourquoi la largeur du couloir séparant la salle de bains de la porte d’accès à la chambre, alors initialement prévu de 104.5 cm, n’est aujourd’hui que de 88 cm, alors que, comme nous l’avons déjà précisé, la porte d’accès à la chambre est bel et bien à son emplacement initialement prévu.
A cela deux explications, d’une part la longueur du galandage Sud de la salle de bains, la séparant avec la chambre à coucher devait avoir une longueur de 202.5 cm, alors qu’une longueur de 206 cm a pu être relevée par le soussigné et d’autre part, un décrochement, juste avant le montant Nord de la porte d’accès à la chambre d’env. 10 cm était prévu et n’a pas été réalisé.
En effet, alors que la longueur globale maximale de la salle de bains devait avoir une largeur de 173 cm au droit de la baignoire et que de 163 cm, le long du galandage séparant là chambre, aujourd’hui celle salle de bains a une largeur unique de 172 cm."
Appelé à se prononcer sur le coût des réparations nécessaires pour supprimer les défauts affectant l’appartement, respectivement la moins-value qu’ils entraîneraient en cas de revente dudit appartement, l’expert a relevé ce qui suit :
"Quand bien même différentes variantes de réfection sont envisageables, il faut demeurer conscients que, par la présence du chauffage au sol, dans les chapes, la présence d’un lambris bois sous la toiture avec façon de joint négatif à la rencontre des murs et enfin du rustique de finition et du carrelage sur les murs attenants, il est difficile et aujourd’hui économiquement délicat de prévoir le déplacement d’un mur voire même d’une porte.
Il est tout aussi difficile de justifier le remplacement du tub douche, par exemple.
Par contre, une intervention très simple pourrait consister à remplacer les portes de la salle de douche et de la chambre Est décriées, pour rappel montées sur un cadre, faux cadre et embrasure, enrobant la tête de mur, par des portes alors montées sur un cadre bloc, avec porte affleurée.
Ce mode de faire présente l’avantage de conserver le vide brut de maçonnerie prévu, par contre, nécessite de réduire d’env. 8 cm le vide de passage, soit de 80 cm à env. 72 cm.
Une telle intervention pourrait être chiffrée à env. 1500.- /porte (TTC).
Par contre, pour le cas où Mme et M. A.V.________ et B.V.________ insistent pour conserver des portes de 80 cm de passage, avec le même type de porte avec cadre bloc et panneau affleuré, alors la seule solution consisterait à découper préalablement soigneusement, sur chacun des montants de la porte, y compris plinthe, 4 cm, afin de ne pas avoir à reprendre le revêtement de sol.
Une telle intervention pourrait être chiffrée à env. 2’000.- / porte (TTC).
Par unité esthétique, le soussigné ose préciser que cette intervention devrait pour le moins être assurée sur les quatre portes de communication qui équipent le logement étudié.
Dans ces conditions, le coût estimé des travaux pourrait osciller entre Fr. 6’000.- et Fr. 8'000.- (TTC).
Pour ce qui est de la moins-value, difficilement estimable, le soussigné se bornerait alors à ajouter au coût de la dernière variante des travaux de réfection évoqués, correspondant alors rigoureusement à l’objet présenté à env. Fr. 2’000.- (TTC) correspondant à l’étude, à la coordination et au contrôle de l’exécution des travaux.
En conséquence, selon le soussigné, le montant de la moins-value, en cas de revente, en l’état de l’appartement, ne devrait pas excéder Fr. 10'000- (TTC)."
Concernant la durée des travaux à effectuer pour remédier à ces défauts, durant laquelle l’appartement ne serait pas habitable, l’expert l’a estimée, tous corps de métiers confondus, à une journée dans la première variante, selon laquelle seuls les cadres et les portes sont remplacés, et à deux jours dans le cas de la seconde variante, soit en plus de remplacer les cadres des portes, protéger et découper les montants des portes. Enfin, au pied de son rapport, l’expert hors procès conclut notamment ainsi :
"[…].
5.1. Porte d’accès au local douche.
La construction de ce local a été effectuée selon les plans contractuels.
Le fait que la porte ne s’ouvre pas totalement ne provient pas d’une modification du projet ou d’une erreur d’exécution, mais bel et bien d’une erreur de conception.
5.2. Largeur de la cage d’escalier intérieure.
La construction de cette cage d’escalier n’a pas été exécutée selon les plans contractuels. […].
Dans ces conditions, le vide de passage de cette cage d’escalier a passé de 100 cm, initialement prévu, à 107 cm.
Cette modification provient de l’affinement du projet en cours d’exécution.
Elle n’influence théoriquement que quelque peu la surface brute de plancher habitable du logement étudié, […], au profit de Mme et M. A.V.________ et B.V.________.
5.3. Porte d’accès à la chambre Sud-Est.
La construction de ce local a été effectuée selon les plans contractuels.
5.4. Salle de bains parents.
La construction de ce local n’a pas été effectuée selon les plans contractuels.
Un décrochement du galandage, au droit du montant Nord de la porte d’accès, devait permettre l’agrandissement d’env. 10 cm de l’espace situé entre la porte d’accès à la chambre et Ia porte d’accès à la salle de bains.
Cette erreur, cet oubli et/ou cette décision de non exécution en cours de travaux a pour incidences que :
- le couloir n’a qu’une largeur de 87.5 cm au lieu de 97.5 cm initialement prévus.
- la profondeur (constante) de la salle de bains est de 173 cm au lieu de 163 cm.
- Elle n’influence théoriquement pas la surface de plancher habitable du logement […], mais pratiquement que quelque peu […], au profit de Mme et M. A.V.________ et B.V.________.
Enfin, par déontologie, le soussigné n’oserait clore ce rapport d’expertise sans faire part de son grand étonnement d’apprendre que ce projet a non seulement obtenu le permis de construire mais plus encore, le permis d’habiter alors que l’exigence la plus élémentaire édictée par l’Association des Etablissements cantonaux d’Assurance Incendie n’est pas respectée.
En effet, selon l’art. 47 chapitre 5 des normes de protection contre les incendies, la largeur des voies d’évacuation (escaliers et couloir) sera d’au moins 1.20 m1 (sic).
Pour justifier cette dérogation le soussigné ose croire que la ville de Lausanne a interprété le terme de « voie d’évacuation » au sens large, selon l’art. 11 de la même norme déjà évoquée, à savoir juste pour accéder à l’air libre."
Par courrier du 7 décembre 2012, adressé au conseil des demandeurs, la défenderesse a, en substance, relevé ce qui suit :
"[…] L’expert propose une intervention très simple consistant à remplacer les portes de la salle de douche et de la chambre Est. Deux modes opératoires sont proposés […].
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des considérations de l’expert, s’agissant notamment des défauts/erreurs de conception mentionnés dans son rapport, ma mandante est disposée, comme elle le dit depuis le début de cette affaire […], à procéder à l’intervention proposée.
Je vous remercie par conséquent de me faire savoir lequel des deux modes opératoires vos clients entendent choisir.
[…]"
Le 17 décembre 2012, la défenderesse a confirmé sa position en adressant une lettre aux demandeurs et a requis qu’ils choisissent rapidement l’un des deux modes opératoires proposés par l’expert. Elle a également précisé qu’elle n’entrerait pas en matière sur "les demandes d’indemnisation injustifiées" des demandeurs.
Par courrier du 18 décembre 2012, le conseil des demandeurs a répondu ainsi :
"[…] Autant que besoin, je vous confirme que ceux-ci (réd. : les demandeurs) ont perdu toute confiance dans N.________Sàrl et ne peuvent accepter les emplâtres sur jambe de bois qu’ils proposent, pour corriger les erreurs relevées par l’expert. […]"
Le 8 janvier 2013, il a ajouté ce qui suit :
"Comme vous le savez, depuis deux ans déjà, mes mandants qui ont acheté un appartement censé être neuf à la société N.________Sàrl, souffre de défauts, dont l’expert a chiffre l’élimination à CHF 10’000.-. Ils ne peuvent se contenter de retouches approximatives et, pour des raisons bien compréhensibles, n’ont plus confiance dans la société promotrice.
Il ne vous aura pas échappé également que les normes [...] n’ont pas été respectées, si l’on en croit toujours l’expertise. Enfin, pour faire reconnaître les défauts de conception et d’exécution, dont répond votre mandante, il aura fallu aux époux V.________ exposés CHF 5’250.- de frais d’expertise et des frais d’avocat importants.
Voilà pourquoi, à mon sens, leur offrir, dans ces conditions quelques rafistolages n’est pas sérieux. Votre cliente ne laisse d’autre choix aux époux V.________ que de procéder."
Divers échanges de courriers ont ainsi eu lieu entre les conseils des parties s’agissant de la procédure judiciaire que les demandeurs avaient décidé d’ouvrir.
Selon décision rendue par le Juge de paix le 12 décembre 2012, les frais d’expertise mis à charge des demandeurs se sont élevés à 5’250 fr. et le montant des honoraires dus à l’expert a été arrêté à 4’850 francs. Quant aux honoraires du conseil des demandeurs pour les opérations antérieures à la présente procédure, ils ont été chiffrés à 6'000 francs.
9. La société S.________SA, dont l’administrateur unique est F.________, est intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier; elle avait mis à disposition des demandeurs une camionnette pour leur emménagement, de la main-d’oeuvre, un engin [...] (chariot élévateur de chantier) ainsi que du carrelage et de la colle pour leur cave.
Lors de son audition à l’audience de jugement, le témoin P.________ a confirmé la mise à disposition desdits objets. Aussi, lors de son interrogatoire, F.________ a déclaré avoir envisagé, par geste commercial, de renoncer à facturer aux demandeurs les prestations dont il est question ci-dessus, soit un montant de 1’794 fr. 95 selon facture du 6 septembre 2013. Cependant, compte tenu du fait que les demandeurs ont préféré agir en justice, il n’entendait plus y renoncer.
Par acte du 13 septembre 2013, S.________SA a cédé aux N.________Sàrl l’intégralité des créances qu’elle détient à l’encontre des demandeurs, en relation avec leur appartement. La défenderesse a déclaré invoquer expressément la compensation.
10. Le 8 mars 2013, une autorisation de procéder a été remise aux demandeurs.
Par demande du 14 mars 2013, les demandeurs ont conclu, sous suite de frais, à ce que N.________Sàrl soit reconnue leur débitrice de la somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2013 et lui en doive immédiat paiement.
En date du 18 septembre 2013, la défenderesse a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande formée par B.V.________ et A.V.________ et, reconventionnellement, à ce que ces derniers lui doive immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 1'794 fr. 95.
11. L'audience de plaidoiries finales et de jugement s'est tenue le 28 avril 2014, en présence des demandeurs, assistés de leur conseil, ainsi que de la défenderesse, représentée par F.________, assisté de son conseil. A cette occasion, le représentant de la défenderesse ainsi que trois témoins ont été entendus. Les dires de ces derniers ont été intégrés à l'état de fait qui précède en ce qu'ils avaient d'utile à la résolution du présent litige.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
a) L'appelante soutient que les intimés n'ont
pas droit à une moins-value dès lors qu'ils ne lui ont jamais sérieusement donné
la faculté de procéder à une réfection de l'ouvrage. Elle prétend qu'elle a
proposé plusieurs fois de réparer les défauts mais que les intimés ne sont jamais
entrés en matière. Si les intimés lui ont bel et bien imparti un délai au 30 juin
2011, il s'agissait d'un délai pour réparer le "mur litigieux" et ce n'est que par
courrier du 17 juin 2011 que l'avis des défauts a été corrigé en ce sens qu'il concernait
alors deux portes et non un mur. L'appelante fait également valoir que, dans la mesure où la
requête en réfection a été rectifiée le
17
juin 2011, le délai échéant le 30 juin 2011, soit moins de quinze jours plus tard, était
bien trop court pour procéder à la réfection, notamment en regard du délai de livraison
des portes de six à huit semaines. L'appelante souligne encore que même si l'on devait admettre
que les intimés lui ont imparti un délai convenable pour procéder à la réfection
des défauts, ils auraient dû lui fixer un délai supplémentaire convenable pour s'exécuter,
conformément à l'art. 107 al. 1 CO, rien ne permettant de retenir qu'ils auraient pu se prévaloir
de l'art. 108 CO pour y échapper. Enfin, elle persiste à soutenir que les problèmes invoqués
par les intimés ne peuvent être qualifiés de défauts au sens de la Norme SIA-118.
b) Selon l'art. 169 al. 1 Norme SIA-118, applicable selon la convention des parties, en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut (droit à la réfection, art. 160; 161 al. 2; 174 al. 2, 179 al. 2). Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre persister à exiger la réfection, demander une moins-value ou se départir du contrat.
La Norme SIA-118 consacre un droit préférentiel à la réfection de l'ouvrage. Le maître qui est lié par la Norme doit d'abord donner à l'entrepreneur la possibilité d'éliminer le défaut dans un délai convenable (cf. ATF 116 lI 305, JT 1991 I 173; ATF 110 Il 52, JT 1984 I 479; Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, Zurich 1991, n. 5 ad art. 169 SIA-118, pp. 85/86). L'entrepreneur a, dans tous les cas, le droit de tenter de réparer le défaut durant un premier délai fixé par le maître (art. 169 al. 1 SIA-118, par opposition à art. 368 al. 2 CO; Carron, La "SIA 118" pour les non-initiés, in JDC 2007 pp. 1 ss, spéc. p. 29). La durée du délai se détermine en fonction du temps dont un entrepreneur compétent a objectivement besoin pour réparer les défauts en question. Le maître est en droit d'attendre de l'entrepreneur qu'il commence immédiatement la réfection exigée et la mène rapidement à terme; l'entrepreneur a jusqu'à l'échéance du délai pour obtenir plein succès, c'est-à-dire pour éliminer complètement les défauts (Gauch/Carron, le contrat d'entreprise, Zurich 1999, p. 721, n° 2659 par renvoi au n° 1783; ATF 116 II 453, JT 1991 I 185; ATF 116 II 311, JT 1991 I 179; ATF 110 II 53, JT 1984 I 481). S'il ne s'exécute pas dans ce délai, le maître peut persister et exiger la réfection de l'ouvrage, dans la mesure où cela n'entraîne pas de dépenses excessives pour l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 SIA-118), c'est-à-dire que les frais de réparation ne soient pas disproportionnés par rapport à l'intérêt du maître. Si l'entrepreneur refuse toujours d'exécuter les travaux ou s'il en est incapable, le maître peut en confier l'exécution à un tiers ou y procéder lui-même, aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 in fine et 170 al. 1 SIA-118; Carron, op. cit., p. 29). Si le maître répare (ou fait réparer) l'ouvrage de son propre chef, sans avoir donné à l'entrepreneur l'occasion de procéder à la réfection, il est déchu de ses actions en rédhibition ou en réduction (ATF 116 Il 305, JT 1991 I 173 c. 3a) et supporte les frais et les risques de la réparation confiée à un tiers sans motif valable (ATF 110 II 52, JT 1984 I 479 c. 4 p. 481).
c)
En l'espèce, après avoir reçu les clés de l'appartement le
15
novembre 2010, l'intimé a adressé à l'appelante un courriel le 17 novembre 2010 lui indiquant
que les portes de la salle de bains et de la chambre à coucher ne s'ouvraient pas complètement.
Par lettre de son conseil du 10 juin 2011, l'entrepreneur a déclaré en substance au conseil
des maîtres de l'ouvrage que la porte de la salle de bains n'était pas affectée d'un défaut,
qu'à bien plaire, son remplacement avait été proposé mais que cette proposition avait
été déclinée et que la porte de la chambre à coucher avait subi des modifications
qui n'étaient pas critiquables.
Avant que l'entrepreneur n'adopte la position exprimée dans la lettre du 10 juin 2011 précitée, les maîtres de l'ouvrage lui avaient déclaré par lettre de leur conseil du 12 avril 2011 notamment ce qui suit :
"Par la présente, et autant que besoin, je vous confirme l'avis des défauts relatifs au mur non-conforme aux plans, qui empêchent l'ouverture de la porte de la salle de bains de l'entrée et de celle de la chambre à coucher. Au nom de mes mandants, je vous invite à corriger ces défauts majeurs, d'ici au 30 juin 2011, conformément aux articles 161 al. 2 et 160 al. 1 SIA 118".
Aucune réponse n'avait été donnée à cette correspondance avant la lettre du conseil de l'entrepreneur du 10 juin 2011 susmentionnée.
Cela étant, on constate que les intimés ont fixé à l'appelante un délai adéquat de deux mois et demi pour supprimer les défauts et que celle-ci ne s'est manifestée que près de deux mois après la fixation de ce délai en leur indiquant qu'elle considérait qu'il n'y avait pas de défaut. Dans ces conditions, les intimés étaient fondés, en vertu de l'art. 169 al. 1 SIA-118, à opter pour une réduction de prix et à requérir préalablement une expertise hors procès.
Au surplus, il importe peu, comme l'appelante le fait valoir, que la lettre du conseil des intimés du 12 avril 2011 ait fait état de "défauts relatifs au mur non-conforme aux plans", en ne décrivant ainsi qu'imprécisément ces défauts et la manière d'y remédier : dès lors que l'intimé avait exposé clairement, par courriel du 17 novembre 2010, que deux portes ne s'ouvraient pas correctement, qu'un collaborateur de l'appelante s'était rendu sur place en compagnie de l'architecte du projet et que ceux-ci avaient alors eu une discussion avec les intimés, aucune confusion ne pouvait avoir lieu au sujet des défauts invoqués. Il incombait ainsi à l'entrepreneur de remédier à ceux-ci dans le délai fixé. Ce n'était pas aux intimés de concevoir la manière de procéder à cette réfection. Au surplus, que l'appelante ait le cas échéant, comme elle l'allègue sans toutefois le prouver, essuyé un refus au sujet de sa proposition de remplacer la porte de la salle de bains "en changeant le cadre" ne modifie en rien ce qui précède : à dire d'expert, tant la porte de la salle de bains que celle de la chambre à coucher devaient être refaites, selon un procédé particulier qu'il a décrit de façon détaillée, tout en ajoutant que pour des motifs d'"unité esthétique", "cette intervention devrait pour le moins être assurée sur les quatre portes de communication". Il n'est pas établi qu'une telle réfection ait été offerte ou seulement envisagée par l'appelante.
En ce qui concerne l'existence de défauts, que l'appelante conteste, il faut tout d'abord relever que la notion de défaut n’est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch/Carron, op. cit., n. 1433 p. 415). Elle concerne l’absence soit d’une qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 4471 p. 674 et les réf. citées). Or, en l'espèce, l'expert a clairement indiqué dans son rapport que les portes de la salle de bains et de la chambre à coucher souffraient d'erreurs de conception, qui entravaient leur usage et impliquaient pour l'ouvrage une moins-value. Sur ce point, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise, qui est complète, claire et convaincante. Comme le premier juge l'a retenu, les intimés ont donc démontré l'existence de défauts, l'ouvrage livré n'étant pas conforme à celui qui était prévu.
Au reste, il n'y avait pas lieu, à l'échéance du délai fixé au 30 juin 2011, d'octroyer un délai supplémentaire à l'appelante selon l'art. 107 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), nonobstant ce que celle-ci soutient aujourd'hui.
En effet, contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt CACI du 18 octobre 2011/306, cité par l'appelante, dans le régime de la Norme SIA-118, lorsque l'entrepreneur est en demeure d'exécuter la réfection, en n'ayant pas donné suite au délai convenable pour réparer imparti conformément à l'art. 169 al. 1 1ère phrase SIA-118, le maître peut exercer directement le choix que lui confère l'art. 169 al. 1 2e phrase ch. 1, 2 et 3 SIA-118, sans qu'il soit nécessaire de fixer un délai supplémentaire selon l'art. 107 al. 1 CO, ce que précisent expressément les auteurs cités dans l'arrêt en question à l'appui de la solution contraire (Brändli, Die Nachbesserung im Werkvertrag, Zurich/St-Gall 2007, n 722 p. 235; Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, Zurich 1995, n. 289 p. 97, Gauch, op. cit., n. 10 ad art. 169 SIA-118; Spiess/Huser, Stämpflis Handkommentar zur Norm SIA-118, n. 15 ad art. 169 SIA-118). Le moyen est dès lors dépourvu de tout fondement. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si la fixation d'un délai était superflue selon l'art. 108 CO parce qu'il serait ressorti de l'attitude de l'entrepreneur que cette mesure aurait été sans effet.
La décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
4. a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________Sàrl.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Shalini Pai (pour N.________Sàrl),
‑ Me Bernard de Chedid (pour A.V.________ et B.V.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :