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TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.007649-150461 236 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 mai 2015
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Composition : M. PERROT, juge délégué
Greffière : Mme HuserAdministrateur
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Art. 261 al. 1 CPC ; 75 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à [...],M.________, à [...] [...],Z.________, à [...],H.________, à [...],W.________, à [...],J.________, à [...],S.________, à [...],R.________, à [...],P.________, à [...], et F.________, à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec Q.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2015, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 5 mars 2015 et reçus par le conseil des requérants le 9 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 septembre 2014 par L.________ et consorts contre la Q.________ (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'700 fr., y compris l’émolument de mesures superprovisionnelles, sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, ces frais étant réduits à 1'360 fr. si la motivation de l’ordonnance n’est pas demandée (II), dit que les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV),
En droit, le premier juge, considérant que la réquisition de la pièce 103 – correspondant à la preuve de l’envoi et de la réception des lettres demandant la convocation d’un congrès extraordinaire à tous les membres du Comité exécutif – n’était pas compatible avec la caractère sommaire de la procédure de mesures provisionnelles, a retenu qu’en l’absence de preuve contraire, l’on ne pouvait que présumer, au stade des mesures provisionnelles, qu’un tiers des fédérations nationales affiliées à la Q.________ avait demandé la tenue d’un congrès extraordinaire et que ces demandes avaient été notifiées aux membres du Comité exécutif conformément à ce que prévoient les statuts. Le premier juge a également considéré, s’agissant de la validité des décisions prises par l’assemblée, qu’il n’était pas choquant que le congrès puisse élire de manière anticipée un nouveau comité et confirmer la suspension d’un membre de ce comité décidée par le Comité exécutif, dès lors que les quorums de décision étaient atteints. Il a par ailleurs relevé que les requérants n’avaient pas apporté la preuve des menaces et pressions qu’ils auraient subies et qu’on ne pouvait, à ce stade, retenir une violation du droit d’être entendu des intéressés, en ce sens qu’il appartenait à ceux-ci de se rendre au congrès et d’y exposer leurs points de vue. Le premier juge a ainsi considéré que la condition de la vraisemblance de la titularité du droit invoqué n’était pas remplie en l’espèce et que la question de savoir si un danger imminent menaçait ces droits pouvait rester ouverte. Quant à la condition du préjudice difficilement réparable, le premier juge a estimé qu’elle n’était pas non plus réalisée, dès lors que les fonds gérés par la Q.________ lui appartenaient, que les requérants n’étaient pas responsables des engagements contractés par cette dernière, et que les athlètes inscrits auprès des fédérations nationales exclues étaient libres de s’affilier à la fédération nationale reconnue par la Q.________.
B. Par acte du 19 mars 2015, L.________ et consorts ont formé appel contre l’ordonnance précitée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
Il. L’ordonnance entreprise est réformée en ce sens qu’il est prononcé, par voie de mesures provisionnelles, ce qui suit:
I. M.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
Subsidiairement:
Ordre est donné à l’intimée, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CPS, de réintégrer la Fédération nationale en question en qualité de membre à part entière de la Q.________ jusqu’à droit connu dans la procédure au fond.
Il. Z.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
Subsidiairement:
Ordre est donné à l’intimée, sous la menace de la peine prévue à l’arlicle 292 CPS, de réintégrer la Fédération nationale en question en qualité de membre à part entière de la Q.________ jusqu’à droit connu dans la procédure au tond.
III. H.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
IV. W.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...] [...].
V. J.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
VI. S.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
VII. R.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
Subsidiairement:
Ordre est donné à l’intimée, sous la menace de la peine prévue à l‘article 292 CPS, de réintégrer la Fédération nationale en question en qualité de membre à part entière de la Q.________ jusqu’à droit connu dans la procédure au fond.
VIII. P.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
Subsidiairement:
Ordre est donné à l‘intimée, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CPS, de réintégrer la Fédération nationale en question en qualité de membre à part entière de la Q.________ jusqu’à droit connu dans la procédure au fond.
IX. F.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
X. Interdiction est faite à la Q.________ et à ses organes sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal, d’exclure ou de prendre toute mesure de rétorsion contre les Fédérations nationales suivantes et leurs officiels:
a. M.________, [...];
b. Z.________, [...];
c. H.________. [...];
d. W.________, [...];
e. J.________, [...];
f. S.________, [...];
g. R.________, [...];
h. P.________, [...];
i. F.________, [...].
XI. Interdiction est faite à la Q.________ sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal, de reconnaître toute fédération nationale en lieu et place des fédérations suivantes:
a. M.________, [...];
b. Z.________, [...];
c. H.________, [...];
d. W.________, [...];
e. J.________, [...];
f. S.________, [...];
g. R.________, [...];
h. P.________, [...];
i. F.________, [...].
XII. M. L.________ est le secrétaire général de la Q.________.
XIII. Ordre est donné à l’Office du registre du commerce du canton de Vaud d’inscrire provisoirement M. D.________, des Etats-Unis d’Amérique, à [...] en qualité de membre du Comité exécutif, au bénéfice d’un pouvoir de représentation avec signature collective à deux, avec M. C.________, jusqu’à droit connu sur la procédure au fond.
XIV. Interdiction est faite à la Q.________ et à ses organes, sous la menace des peines prévues à l’articIe 292 du Code pénal, de prendre toute mesure visant à mettre en oeuvre ou à ratifier les décisions prises le 5 octobre 2013 à [...], jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. »
Par réponse du 30 avril 2015, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par procédé écrit du 12 mai 2015, les appelants ont déposé des novas, accompagnées d’un bordereau de sept pièces ; dans cette écriture, ils ont confirmé les conclusions prises dans leur appel du 19 mars 2015.
Une audience s’est tenue le 13 mai 2015 devant le Juge délégué de la Cour de céans, en présence du conseil des appelants et, pour l’intimée, d’ [...] et [...], tous deux au bénéfice d’une procuration, assistés du conseil de l’intimée. Les parties ont été entendues à cette occasion. La conciliation, tentée, a échoué.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Les neuf fédérations appelantes sont des associations nationales qui ont pour but de promouvoir et développer le sambo dans leurs pays respectifs. Le sambo est un art martial et sport de combat né en URSS dans les années 20.
L’appelant L.________, ressortissant russe, a exercé la fonction de secrétaire général de la Q.________, intimée.
Cette dernière est une association de droit suisse, ayant son siège à Lausanne, dont les buts sont de promouvoir et développer le sambo dans le monde. Elle est composée de fédérations nationales représentant le sambo dans leurs pays respectifs, reconnaissant les statuts de la Q.________ et ayant satisfait aux exigences d’affiliation.
2. Les statuts de la Q.________ prévoient notamment ce qui suit :
Quant au Congrès
«11. Le Congrès est l’organe directeur principal de la Q.________.
[…]
13.1 Le Congrès de la Q.________ se tiendra une fois par année civile. Durant les années des Championnats du Monde, le Congrès aura lieu le jour précédant les Championnats du Monde.
[…]
13.3 Le Congrès délibérera sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour confirmées par le Comité Exécutif et envoyées par ce dernier un mois auparavant à toutes les fédérations nationales, à tous les membres associés et à tous les membres honoraires de la Q.________, accompagnées de l’invitation au Congrès.
[…]
14.1 Sauf disposition contraire des Statuts, toutes les décisions du Congrès seront prises à la majorité des voix exprimées. Cependant, pour que les décisions entrent en vigueur, les représentants d’au moins la moitié de toutes les fédérations nationales affiliées ayant le droit de vote ou être (sic) valablement représentées devront assister au Congrès.
[…]
14.4 Les décisions concernant l’adoption et la modifications des Statuts de la Q.________ requerront la majorité simple des voix des membres présents au Congrès.
[…]
15. Le Congrès aura [notamment] les compétences suivantes :
- élire le Président, le Secrétaire Général, les membres du Comité Exécutif et ceux de la Commission de contrôle et de révision, ainsi que tout autre organe de la Q.________ et révoquer leur statut en tout temps ;
- examiner et approuver les décisions prises par le Comité Exécutif et le Président ;
- délibérer sur toutes les questions soumises par le Comité Exécutif;
[…]
16. Un Congrès Extraordinaire pourra être convoqué, pourvu que la convocation se fasse par écrit et que le dit Congrès soit demandé par au moins le tiers des fédérations nationales affiliées. Ces demandes, dûment motivées, seront adressées à tous les membres du Comité Exécutif de la Q.________. La réponse à cette demande doit être donnée dans un mois après la réception par le President (sic). »
Quant à la perte de la qualité de membre de la Q.________
«8.1 La qualité de membre de la Q.________ pourra [notamment] se perdre :
- à la suite d’une exclusion de membre de la Q.________ par la décision du Comité Exécutif conformément aux conditions visées dans les règlements disciplinaires ;
- [par l’]absence d’activité liée au développement du sambo pour des raisons d’incompétences.
8.2 La décision concernant la perte de la qualité de membre sera prise par le Comité Exécutif.
8.3 La décision portant sur l’exclusion d’un membre ne pourra être prise que par le Congrès sur proposition du Comité Exécutif. La décision du Congrès requerra d’au moins des 2/3 des voix présentes ou représentées au Congrès votant sur l’exclusion.»
Quant à la durée du mandat des membres du comité
«19.1 Le mandat des membres élus du Comité Exécutif durera quatre ans.
[…]
19.3 La durée du mandat de membres nouvellement élus prendra fin à la date d’expiration du mandat des membres remplacés.»
Quant au président
«21.5 Le Président sera responsable de la gestion des activités quotidiennes de la Q.________. Il supervisera les dépenses de la Q.________ et embauchera du personnel administratif.
[…]
21.8 Le Président aura [notamment] le droit de constituer différentes commissions et différents groupes de travail déléguer (sic) leurs (sic) une partie des pouvoirs.»
Quant aux finances
«7.4 La Q.________ sera exclusivement responsable du règlement de ses obligations. Seuls les avoirs de la Q.________ serviront de garanties de ces obligations. »
Quant à la propriété
« 28.1 La formation de la propriété est approuvée par le Congrès sur proposition du Comité Exécutif du (sic) Q.________. Les fédérations affiliées ainsi que leurs représentants ne pourront en aucune manière être tenues responsables des engagements contractés par la Q.________ en son nom. »
Quant aux règlements internes
« 29.2 Tout document financier, juridique et d’autres documents administratifs Q.________ ne sont valables que dans le cas d’une signature conjointe du Président et du Secrétaire Général de la Q.________.»
3. Le 1er septembre 2010, le Congrès constitutif de l’intimée a élu C.________ en qualité de président de son Comité exécutif, N.________ en qualité de vice-président et trésorier et le requérant L.________ en qualité de secrétaire général. Tous trois ont été inscrits au Registre du commerce.
4. Le 30 mars 2011, C.________, président du Comité exécutif de la Q.________S, a créé le Bureau de Représentation de la Q.________, à [...]. L’acte constitutif de ce bureau prévoit notamment ce qui suit :
«1.2 Le Bureau de Représentation constitue une subdivision structurelle particulière de Q.________].
[…]
1.7 Les relations entre Q.________ et le Bureau de Représentation reposent sur le principe de soumission administrative conformément à la présente Disposition et les documents constitutifs de Q.________.
1.8 Le Bureau de Représentation fait partie intégrante de Q.________ (de l’Administration de Q.________).
1.9 Q.________ est responsable de l’activité du Bureau de Représentation.
[…]
2.1 Le Bureau de Représentation […] n’est pas une personne morale […].
[…]
2.2 […] Les biens du Bureau de Représentation sont calculés pour l’établissement du bilan et celui de l’Organisation.
2.3 Le directeur du Bureau de Représentation agit sur la base d’une procuration délivrée par le Président de Q.________.
2.4 Les actes juridiques accomplis par le Bureau de Représentation créent des droits et des obligations pour Q.________.
[…].»
5. A la suite de dissensions relatives à la gestion des fonds de la Q.________ et de l’activité du Bureau précité, diverses fédérations nationales ont requis entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013, la révocation des pouvoirs de C.________, président du Comité exécutif de la Q.________, et la convocation d’un congrès extraordinaire à cet effet.
6. Par décision du 22 mars 2013, le Comité exécutif de la Q.________ a décidé de suspendre les mandats de secrétaire général de L.________, de vice-président de D.________ et de membres du comité de G.________ et T.________.
7. Par invitations du 12 août 2013, L.________, alors suspendu de ses fonctions de secrétaire général, a convoqué un congrès le 5 octobre 2013, à [...].
Par invitations du 4 septembre 2013, C.________ a convoqué un congrès extraordinaire, également le 5 octobre 2013, à [...]. Les points suivants étaient notamment portés à l’ordre du jour, annexé à l’invitation :
« 5.1 Exclusion de membres de la Q.________ (annulation de l’appartenance à la Q.________)
5.1.1 Z.________
5.1.2 [...]
5.1.3 P.________
5.1.4 M.________
5.1.5 [...]
[…]
6. Elections
6.1 Election du président de la Q.________
6.2 Election des membres du Comité exécutif de la Q.________S, du Secrétaire général de la Q.________, des vice-présidents de la Q.________ ».
Etaient également portés à l’ordre du jour le remplacement des fédérations exclues par d’autres fédérations nationales, l’approbation de nouvelles fédérations nationales, l’approbation des comptes et du budget et les élections du président et des membres du Comité exécutif.
C.________ aurait convoqué ce congrès extraordinaire à la suite de demandes qu’il aurait reçues de fédérations nationales. Des copies d’une quarantaine de ces requêtes figurent au dossier, celles-ci étant toutes datées du 26 ou du 27 juillet 2013 et comportant le même texte. Les envois de ces actes et leur transmission aux membres du Comité exécutif ne sont pas établis.
8. Par courrier adressé à diverses fédérations membres de la Q.________ au mois de septembre 2013, le président C.________ les a informées que le soutien apporté aux activités sécessionnistes des membres du comité suspendus L.________, D.________ et G.________, violaient les statuts de la Q.________. Le président a en outre enjoint ces fédérations à participer au congrès du 5 octobre 2013 à [...], sous peine de voir leur qualité de membre de la Q.________ reconsidérée.
Par courrier du 30 septembre 2013, le président a invité les membres du comité suspendus à participer au congrès de [...] et les a informés qu’ils pourraient, si besoin était, exposer leurs positions quant à leur suspension à cette occasion-là.
9. Sur septante-huit fédérations nationales de sambo membres de la Q.________, les représentants de cinquante-six fédérations nationales membres étaient présents au Congrès de [...], de même que trente-sept fédérations nationales non membres de la Q.________ – dont certaines le sont devenues lors du congrès –, ainsi que onze membres du Comité exécutif de la Q.________ et divers invités. L’assemblée a notamment pris les décisions suivantes :
- Exclusion, de la Q.________, de la Z.________, par cinquante-quatre voix pour et deux abstentions ;
- Exclusion, de la Q.________, de la [...], de la P.________, de la M.________ et de la [...], par cinquante-quatre voix pour et deux abstentions ;
- Approbation de la décision du Comité exécutif de la Q.________ du 22 mars 2013 suspendant les mandats de L.________, secrétaire général, et des vices-présidents D.________, G.________ et T.________, par soixante-et-une voix pour, une voix contre et trois abstentions ;
- Election de C.________ en qualité de président de la Q.________, à l’unanimité des voix ;
- Election du nouveau Comité exécutif de la Q.________ selon la proposition formulée par les fédérations nationales, par soixante-et-une voix pour, une voix contre et trois abstentions.
10. a) A la suite d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la signature de L.________ a été radiée et C.________ a été réinscrit en tant que membre du comité président, avec signature individuelle.
L.________ est toujours inscrit au Registre du commerce en qualité de secrétaire général et de membre du Comité exécutif.
b) La procédure de conciliation a été introduite par requête déposée le 4 novembre 2013 par L.________ et consorts.
Celle-ci ayant échoué, une autorisation de procéder, datée du 23 janvier 2014, a été notifiée aux requérants le 21 février 2014.
Les requérants ont déposé une demande le 3 juin 2014 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, au pied de laquelle ils ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’assemblée générale de la Q.________ du 5 octobre 2013 à [...], ainsi que toutes les décisions prises sont nulles et non avenues.
subsidiairement à la conclusion I ci-dessus
II. L’assemblée générale de la Q.________ du 5 octobre 2013 à [...], ainsi que toutes les décisions prises sont nulles et non avenues, en ce qu’elles concernent les parties demanderesses.
III. Toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale de la Q.________ du 5 octobre 2013 à [...] sont annulées. »
Par réponse déposée le 12 novembre 2014, l’intimée a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
c) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 18 septembre 2014, les requérants ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I. M.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
Il. Z.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
III. H.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
IV. W.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
V. J.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
VI. [...], [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
VII. [...], [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
VIII. S.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
IX. R.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
X. P.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
Xl. F.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
XII. Interdiction est faite à la Q.________ et à ses organes sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal, d’exclure ou de prendre toute mesure de rétorsion contre les fédérations nationales suivantes et leurs officiels :
a. M.________, [...];
b. Z.________, [...] ;
c. H.________, [...];
d. W.________, [...] ;
e. J.________, [...] ;
f. [...], [...] ;
g. [...], [...];
h. S.________, 3 [...] ;
i. R.________, [...] ;
j. P.________, [...] ; et
k. F.________, [...].
XIII. Interdiction est faite à la Q.________ sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal, de reconnaître toute fédération nationale en lieu et place des fédérations nationales suivantes :
a. M.________, [...];
b. Z.________, [...] ;
c. H.________, [...] ;
d. W.________, [...] ;
e. J.________, [...];
f. [...], [...] ;
g. [...], [...];
h. S.________, [...] ;
i. R.________, [...] ;
j. P.________, [...] ; et
k. F.________, [...].
XIV. M. L.________ est le secrétaire général de la Q.________. »
Par décision du 19 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Par procédé écrit du 17 novembre 2014, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, sous suite de frais et dépens.
Par procédé écrit du 3 décembre 2014, à la suite du désistement d’action des requérantes [...] et [...], les requérants ont retiré les conclusions VI et VII de la requête de mesures provisionnelles, modifié les conclusions XII et XIII en ce sens que la référence aux fédérations de [...] et du [...] est supprimée et pris les nouvelles conclusions provisionnelles suivantes :
« XXII. Ordre est donné à l’Office du registre du commerce du canton de Vaud d’inscrire provisoirement M. D.________, des Etats-Unis d’Amérique, à [...] en qualité de membre du Comité exécutif, au bénéfice d’un pouvoir de représentation avec signature collective à deux, avec M. C.________, jusqu’à droit connu sur la procédure au fond.
XXIII. Interdiction est faite à la Q.________) et à ses organes, sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal, de prendre toute mesure visant à mettre en œuvre ou à ratifier les décisions prises le 5 octobre 2013, à [...], jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. »
Avec cet acte de procédure, les requérants ont notamment produit un rapport établi le 29 août 2014 par [...] SA, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Conclusion finale
Nous établissons notre rapport de bonne foi et selon les pièces qui ont été mises à notre disposition. Nous rendons attentif le lecteur de ce rapport que notre rapport aurait pu être différent si la comptabilité ainsi que l’ensemble des pièces avait été mis à notre disposition.
Pouvoir de représentation et signature bancaire
Un droit à une seule signature individuel est donné au Président de la Q.________ selon le Registre du commerce. Nous avons aussi relevé que les signatures bancaires sont accordés individuellement. Cette pratique n’est pas adéquate en termes de meilleures pratiques du contrôle interne et va à l’encontre des exigences des status de la Q.________ qui demandent au moins deux signatures officielles.
Revenus
Nous avons aussi trouvé sur le site web de la Q.________, le nom des promoteurs. En vue du revenu dans la banque, nous n’avons pas vu des entrées d’argent concernant ces sponsors.
Paiement à la Fédération Nationale
Nous avons constaté que dans quelques pays, il existe plus d’une Fédération Nationale Sambo. Conformément aux statuts de la Q.________, il ne doit en avoir qu’une reconnu et soutenu financièrement.
Nous avons relevé que des paiements ont été faits par la Q.________ à des Fédération Nationales Sambo non-reconnue. Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir plus d’information sur le sujet ou d’accord jusitifiant les paiements.
Paiements
Un accord a été signé entre Q.________ et [...] Inc. basé à [...]. Pour le programme de développement de Sambo. Un montant de USD 250'000.- a été approuvé pour paiement le 10 octobre 2011.
Nous n’avons trouvé aucun paiement concernant cet accord dans le comptes de la Q.________.
Règlement des finances
Il n’y a pas de règlement interne concernant le paiement et le remboursement des frais aux membres du Comité de direction. Il n’est donc pas possible de justifier certains paiements faits aux membres du Comité de la Q.________. De plus, nous n’avons pas vu, s’il y avait une égalité de traitement entre les membres du Comité de direction et le conseil d’administration. Dans ce cas, nous avons aussi relevé que nous ne possédons aucune information concernant les charges sociales.
Budget
Nous avons relevé qu’il est dit au point 20.4 lettre k, dans les statues de la Q.________ :
- Le Comité de direction gérera les activités de la Q.________. En particulier, les droits de :
o Fournir un Congrès de la Q.________ des propositions de budget et des rapports concernant les activités financiers passées de la Q.________.
Nous n’avons pas vu ou reçu de budget pour analyer les états financiers et nous ne savons pas si un budget a été accepté par le Congrès, comme demandé par les statues de la Q.________, pour la période qui a été analysé.
Conclusion finale
Nous relevons que selon le droit suisse, les états financiers doivent respecter les principes suivants :
Article 959 du Code Suisse des Obligations prévoit :
Le compte de résultat et les états financiers sont préparés conformément aux principes généralement reconnus du commerce, ils doivent être complet, clair, et facile à lire, afin que les personnes puissent réaliser le plus précisément possible la situation économique de l’entreprise.
En vue des commentaires et des observation effectués lors de notre analyse, en se basant sur les éléments et information en notre possession, il nous apparaît que les états financiers qui ont été audités en 2012 ne respectent pas les exigences de l’article 959 CO et ne peuvent être considérés comme étant complets et clairs. D’après les états financiers audités en 2012, une personne intéressée ne pourrait avoir une vue correcte de la situation économique de la Q.________.
Notre conclusion est qu’il serait judicieux de faire une expertise complète des états financiers audités, avec la comptabilitlé, l’intégralité des pièces justificatives ainsi que les différents contrats, afin de confirmer les incohérences dans les états financiers audités au 31 décembre 2012 et de pouvoir ainsi obtenir l’état complet du patrimoine de la Q.________. »
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 décembre 2014 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. A cette occasion, les requérants ont précisé leurs conclusions I, II, IX et X en concluant, subsidiairement, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CPS, de « réintégrer la Fédération nationale en question en qualité de membre à part entière de la Q.________ jusqu’à droit connu dans la procédure au fond », tout en maintenant leurs conclusions pour le surplus. L’intimée a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il n’y a pas lieu de revenir sur la nature non patrimoniale de la cause, les parties n’ayant pas contesté l’appréciation du premier juge sur ce point. Cela étant, l’appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués ou produits sans retard, par référence au moment où la partie concernée en apprend l’existence. Cela signifie que la partie à l’instance d’appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible. A supposer que la connaissance de ces faits survienne postérieurement à l’échange des écritures, il incombera à la partie concernée d’intervenir après de l’instance d’appel au plus vite – ce pourra être oralement ou par écrit – dans la phase des débats (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 317 CPC pp. 1265-1266).
A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que des circonstances nouvelles pouvaient intervenir après l’échange d’écritures, dès lors que l’art. 317 al. 1 CPC ne limitait pas l’invocation de novas en appel à ce stade de l’instruction et que le juge d’appel disposait à cet égard d’une grande liberté de manœuvre pour fixer la conduite des opérations à l’issue de cet échange d’écritures (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.3).
En l’espèce, les appelants ont déposé des novas le 12 mai 2015, accompagnées d’un bordereau de sept pièces. La pièce 14 correspond à une lettre de la Q.________ au Président de la J.________, datée du 8 mai 2015, relative au non-paiement des cotisations, à la question de la participation d’athlètes irlandais aux premiers jeux européens 2015 à Baku et au fait que la Q.________ n’a pas l’intention de soutenir financièrement les fédérations européennes dans le cadre du championnat d’Europe et du monde. La pièce 15 correspond à une lettre du Président de la J.________ au président de la Q.________, non datée, mais qui répond à une lettre de la Q.________ du 18 mars 2015 (pièce 16) et qui apporte des explications quant au non-paiement des cotisations et quant à la question de la participation des athlètes irlandais aux jeux européens de Baku. La pièce 17 correspond à une lettre du Président de la Q.________ au président du club de sports « [...]», datée du 2 avril 2015, par laquelle le premier informe le second des différentes procédures ouvertes à l’encontre de la Q.________. Les appelants ont également produit, à l’appui des novas, un courrier du Procureur général du canton de Vaud, du 28 avril 2015, confirmant qu’aucune enquête pénale n’a été ouverte à l’encontre de L.________, une confirmation de l’envoi, en date du 25 mars 2015, du courrier correspondant à la pièce 15, ainsi qu’un extrait Internet où figure en particulier l’adresse électronique du Bureau de Représentation à [...] à laquelle a été envoyé ce courrier du 25 mars 2015. Ces pièces, toutes datées entre mars et mai 2015, sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3. a) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC, p. 1019 et les réf. citées). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa violation que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC, p. 1019). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice.
b) Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 1758, p. 322). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 ; Juge délégué CACI, 26 février 2013/113 c. 3a). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.
Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 c. 6.3 ; Hohl, op. cit., n. 176, p. 323). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, pp. 1515-1516), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 991 et les références, p. 424). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, 1994, n. 543, p. 175). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2005 p. 414).
c) Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3). Concernant les mesures d’exécution anticipée du jugement à intervenir, lesquelles peuvent être ordonnées lorsque l’écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC, pp. 1026-1027), les exigences sont particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC, p. 1021 ; ATF 131 III 473 c. 2.3). Parmi les mesures d’exécution anticipée, on différencie encore celles dont l’effet est provisoire, de sorte que l’action au fond la rendra caduque, de celle qui a, en pratique, un effet durable, voire définitif, parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans cette dernière hypothèse, vu l’atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé, la jurisprudence exige que la mesure ne soit prononcée que de façon restrictive (Hohl, Procédure civile, nn. 1828 ss, pp. 334-335, et 1844 ss, pp. 336-337 ; ATF 131 III 473, c. 2.3). De telles mesures d’exécution anticipée ne doivent donc être accordées que si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude. Ces exigences plus élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle (Bohnet, op, cit., n. 18 ad art. 261 CPC, p. 1021 ; ATF 138 III 378 c. 6.4 ; ATF 131 III 473 c. 3.2).
En définitive, pour obtenir une protection provisionnelle, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il est titulaire subit une atteinte illicite actuelle ou imminente, que cette atteinte le menace d’un dommage difficilement réparable et qu’il y a une certaine urgence s’agissant de la mesure requise.
d) Selon l’art. 75 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), tout sociétaire d’une association est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
Cette disposition légale vise à protéger les sociétaires minoritaires contre les décisions de la majorité qui ne seraient pas conformes au droit.
Une décision frappée de nullité (« Scheinbeschluss » ou décision apparente) ne peut pas être attaquée par le biais de l’action de l’art. 75 CC. En effet, une décision qui n’existe pas n’est pas susceptible d’être annulée. En revanche, une telle décision peut faire l’objet d’une action en constatation de droit, qui peut être intentée par toute personne (membres ou non) justifiant d’un intérêt (soit même par un sociétaire ayant adhéré à la « décision » litigieuse) sans épuisement préalable des voies de recours internes et sans que le délai d’un mois de l’art. 75 CC soit applicable. L’action en constatation de la nullité peut donc être intentée en tout temps, sous réserve de l’abus de droit; ni une éventuelle inscription au Registre du commerce, ni l’écoulement du temps ne produisent en principe d’effet guérisseur, étant réservé le cas où la nullité risque de compromettre la sécurité du droit. La nullité peut également être invoquée par voie d’exception ou comme moyen de défense et doit être relevée d’office par le juge. La doctrine distingue les vices formels et les vices matériels entraînant la nullité: les premiers résultent de l’inobservation de règles de procédure, alors que les seconds consistent dans la violation des dispositions du droit de fond. Le vice doit être particulièrement important pour justifier la nullité. Il peut affecter une décision émanant tant de l’assemblée générale que d’un autre organe (la direction, par exemple). Constituent notamment des décisions nulles car entachées d’un vice formel la décision prise par une assemblée générale convoquée par une personne ou un organe non compétent, la décision prise par l’assemblée générale alors que certains membres n’ont intentionnellement pas été convoqués, la décision prise alors que certains membres ont été empêchés par des manoeuvres de prendre part à l’assemblée générale ou n’y ont pas été admis. Constituent des décisions nulles en raison d’un vice matériel l’élection d’un nouveau comité sans mettre un terme aux fonctions de la direction existante ou l’adoption d’une décision violant l’art. 27 ou 28 CC (CR CC I - Foëx, art. 75 CC nn. 36-40, pp. 543-544).
Dans certains cas, il y a hésitation entre nullité et annulabilité: décision de l’assemblée générale prise par voie de circulation sans que les statuts ne le prévoient, décisions prises sans que la majorité légale ou statutaire ne soit réunie, décision prise alors que la direction n’a pas divulgué au préalable des informations indispensables, etc. Dans un arrêt du 20 avril 2006 (TF 4C.57/2006), le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait considérer comme simplement annulables les décisions qui violent les droits dont les membres peuvent disposer (soit par exemple les décisions qui entraînent une inégalité de traitement entre sociétaires). II est souvent malaisé de déterminer si une décision est nulle ou annulable. Selon la doctrine, dans le doute, il faut admettre l’annulabilité. C’est pourquoi il est prudent d’intenter l’action dans le délai d’un mois de l’art. 75 CC en concluant également à l’annulation de la décision au cas où sa nullité ne serait pas retenue par le juge (Foëx, op. cit., art. 75 CC nn. 41-42, p. 544).
La loi réserve expressément la qualité pour agir aux membres de l’association, ce qui a pour corollaire que le demandeur doit être encore membre au moment où le jugement est rendu. Il est toutefois admis que si la contestation porte sur l’acquisition ou la perte de la qualité de membre, l’action est ouverte dans la mesure où le membre soutient être devenu sociétaire ou l’être resté nonobstant la décision entreprise. Ainsi et par exemple, le membre exclu, quoique ayant perdu la qualité de sociétaire, a qualité pour intenter l’action de l’art. 75 CC aux fins de contester son exclusion. Selon la jurisprudence, le demandeur doit en outre avoir un intérêt à l’action ; cet intérêt doit toutefois « être compris de manière large », compte tenu du but de l’art. 75 CC, et ne suppose pas que le demandeur soit individuellement touché par la décision entreprise (Foëx, op. cit., nn. 4, 5 et 8 ad art. 75 CC, p. 536 et les réf. citées).
4. Devant le juge du fond, les appelants ont articulé principalement des conclusions en constatation de la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2013, ainsi que de toutes les décisions prises à cette occasion, et subsidiairement en annulation de toutes ces décisions. Sur le plan provisionnel, leurs conclusions tendent à maintenir la situation qui prévalait avant cette dernière (constatation de leur qualité de membres, interdiction à l’intimée de les exclure, de prendre toutes mesures de rétorsion à leur encontre, de reconnaître toute autre fédération nationale à leur place et de prendre toutes mesures visant à mettre en oeuvre ou à ratifier les décisions prises le 5 octobre 2013 jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, constatation de la qualité de secrétaire général de l’appelant L.________, ordre à l’Office du registre du commerce d’inscrire provisoirement D.________ en qualité de membre du Comité exécutif de l’intimée au bénéfice d’un pouvoir de représentation avec signature collective à deux, avec C.________, jusqu’à droit connu sur la procédure au fond).
En l’état, il n’appartient donc pas à l’autorité d’appel de déterminer la nature de l’action au fond ouverte par les appelants. Dans la mesure où ceux-ci ont valablement agi dans le délai d’un mois de l’art. 75 CC (la requête de conciliation a été déposée le 4 novembre 2013), il importe peu de savoir à ce stade si leur demande devra être appréciée sous l’angle de la nullité ou de l’annulation, ces deux cas de figure étant susceptibles d’aboutir au but visé par les appelants, à savoir empêcher l’intimée d’appliquer les décisions litigieuses. Dès lors, pour statuer sur les conclusions provisionnelles, il suffit que l’autorité d’appel se prononce sur la vraisemblance du bien-fondé des différents moyens soulevés indistinctement par les appelants.
5. a) Les appelants font tout d’abord valoir que le premier juge a écarté à tort leur allégation selon laquelle le Congrès de [...] n’a pas été valablement convoqué, dès lors que les demandes de convocation émanant des fédérations nationales n’ont pas été envoyées à tous les membres du Comité exécutif, conformément à ce que prévoit l’art. 16 des statuts de la Q.________ et ce, alors même qu’ils avaient offert de prouver ce fait par la production de la pièce 103 en mains de l’intimée.
b) A teneur de l’art. 16 des statuts de la Q.________, un congrès extraordinaire pourra être convoqué, pourvu que la convocation se fasse par écrit et que ledit congrès soit demandé par au moins le tiers des fédérations nationales affiliées. Ces demandes, dûment motivées, seront adressées à tous les membres du Comité exécutif de la Q.________. La réponse à cette demande doit être donnée dans le mois qui suit la réception par le Président.
c) En l’espèce, il n’apparaît pas que les membres du Comité exécutif aient effectivement reçu les demandes de tenue d’un congrès extraordinaire présentées par certaines fédérations nationales.
A cet égard, le premier juge a considéré à tort que la réquisition tendant à la production de la pièce 103 – correspondant à la preuve de l’envoi et de la réception des lettres datées du 26 juillet 2013 demandant la convocation d’un congrès extraordinaire à tous les membres du Comité exécutif, y compris MM. L.________, D.________, G.________, T.________ et [...] – n’était pas compatible avec le caractère sommaire de la procédure de mesures provisionnelles et qu’en l’absence de preuve contraire, l’on pouvait présumer qu’un tiers des fédérations nationales affiliées avait demandé la tenue d’un congrès extraordinaire et que ces demandes avaient été notifiées aux membres du Comité exécutif conformément à ce que prévoient les statuts. Cette pièce pouvait en effet être requise directement auprès de l’intimée dans un délai raisonnable, sans faire obstacle au caractère sommaire de la procédure provisionnelle. De toute manière, rien n’empêchait l’intimée de produire spontanément cette pièce et son inaction sur ce point laisse supposer qu’elle ne la détenait pas. Quoi qu’il en soit, cette pièce n’ayant pas pu être produite, il y a lieu de considérer que la convocation n’est vraisemblablement pas valable, dès lors qu’en l’absence de preuve contraire, il n’a pas pu être établi que les demandes de convocation émanant des fédérations nationales avaient été envoyées à tous les membres du Comité exécutif. Il convient de relever sur ce point que l’exigence posée par l’art. 16 des statuts de la Q.________ est importante car il est naturellement essentiel que cette phase de la procédure soit transparente au sein du Comité, de façon à éviter que certains membres de ce dernier ne soient tenus à l’écart et ne puissent réagir à des initiatives menées par d’autre membres de concert avec certaines fédérations nationales. Les appelants ont donc rendu vraisemblable l’existence d’un vice formel grave affectant la convocation de l’assemble générale extraordinaire du 5 octobre 2013.
6. a) Les appelants reprochent par ailleurs au premier juge d’avoir passé sous silence le fait que les fédérations qui ont été exclues n’ont jamais reçu le moindre avertissement et qu’elles n’ont pas été invitées à faire valoir leurs arguments avant leur exclusion, de sorte que la décision les excluant serait nulle ou annulable.
b) Aux termes de l’art. 72 al. 1 CC, les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire ; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs. Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice (al. 2). Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs (al. 3).
L’art. 8.1 des statuts de la Q.________ prévoit une liste de situations dans lesquelles la qualité de membre peut se perdre, notamment à la suite de l’exclusion de la Q.________ par décision du Comité exécutif conformément aux conditions visées dans les réglements disciplinaires.
Quant à l’art. 8.2 des statuts, il dispose que la décision concernant la perte de qualité de membre sera prise par le Comité exécutif, sans autre précision.
c) En l’espèce, les statuts ne prévoient pas expressément que l’exclusion d’un membre puisse avoir lieu sans indication de motifs et ils décrivent un certain nombre de situations générales pouvant mener à l’exclusion, ce qui permettrait à la Q.________ d’échapper à un contrôle judiciaire des motifs d’exclusion. Toutefois, il y a lieu de relever que cette fédération internationale qui adopte un comportement d’organisation dominante dans le public ainsi que vis-à-vis des autorités et des clients potentiels de ses membres ne jouit pas de la pleine autonomie conférée par l’art. 72 al. 2 CC, le droit de chaque membre au développement de sa personnalité économique ayant pour effet que l’exclusion ne peut être prononcée que pour de justes motifs (ATF 123 III 193, JT 1997 I 658).
La notion de justes motifs, que le juge peut apprécier concrètement avec une certaine liberté d’action (art. 4 CC), porte sur des circonstances importantes du point de vue des intérêts dont l’association fait la promotion. Ainsi, celle-ci pourra se prévaloir de justes motifs lorsque ses intérêts à exclure le membre indésirable pèsent plus lourd que les intérêts de ce dernier à conserver sa qualité de sociétaire. Il en ira de même lorsque les circonstances de fait sont telles que la poursuite du lien avec ce membre ne peut plus être exigée de l’association, par exemple lorsque l’exclu a violé des dispositions importantes de la réglementation interne de l’association. Parallèlement, un membre exclu d’une telle fédération internationale est en droit d’invoquer la protection de la personnalité conférée par l’art. 28 CC, le juge étant alors en mesure de considérer, conformément à ce que prévoit le système légal, que les intérêts privés du membre exclu l’emportent sur ceux de l’association (art. 28 al. 1 CC). Cette pesée des intérêts peut donc conduire à constater l’illicéité d’une exclusion prononcée à l’encontre du membre d’une association professionnelle, même si les statuts interdisent le contrôle judiciaire des motifs d’exclusion. Enfin, de manière générale, toute association est soumise à l’interdiction de l’abus de droit, cette norme s’imposant en droit de l’association comme dans tous les autres domaines. Ce principe interdit l’usage abusif des droits à l’encontre des sociétaires minoritaires (Perrin/Chappuis, Droit de l’association, Schulthess 2008, pp. 42, 146, 147 et 149 et les réf. cit.).
Il ressort du procès-verbal du Congrès du 5 octobre 2013 que le Comité exécutif de la Q.________ a recommandé d’exclure la Z.________ aux motifs qu’elle ne développait pas ce sport, n’organisait pas de championnat national et ne participait pas aux tournois et aux championnats du monde. Les mêmes motifs ont été avancés pour la P.________ ainsi que pour la M.________. Le Comité exécutif a recommandé d’accepter parmi les membres de la Q.________ d’autres fédérations nationales de ces mêmes pays qui venaient tout juste d’être créées dans des circonstances peu précises. En revanche, rien ne figure au procès-verbal concernant les autres appelantes, à savoir la H.________, la W.________o, la J.________, la S.________, la R.________ et la F.________.
En outre, l’intimée n’a pas donné aux fédérations nationales appelantes l’occasion d’exposer leurs points de vue et celles-ci ignoraient ce qui leur était reproché avant la tenue du congrès, n’ayant jamais reçu d’avertissement. De surcroît, la teneur des documents adressés aux fédérations nationales peu de temps avant le Congrès du 5 octobre 2013 peut être interprétée comme un moyen de faire perdre aux membres leur indépendance d’esprit. En particulier, les courriers adressés le 29 septembre 2013 aux fédérations du [...]n, de [...] et de [...], dans lesquels il est expressément mentionné qu’en cas de non participation au Congrès de [...], la question de leur statut en tant que membre de la Q.________ sera reconsidérée, apparaît comme une démarche visant à intimider et influencer les membres.
Dans ce contexte, le fonctionnement général de l’intimée suscite certaines interrogations au regard des principes fondamentaux du droit suisse de l’association (interdiction de l’abus de droit, protection de la personnalité des membres, exigence de justes motifs d’exclusion d’un membre, notamment). Depuis que son président a été l’objet d’une forte opposition émanant de certaines fédérations nationales et d’autres membres du Comité exécutif à partir de la fin de l’année 2012 et qui s’est même concrétisée par une requête formelle de convocation d’un congrès extraordinaire en vue d’une éventuelle révocation du président, l‘indépendance et l’information des membres du Comité exécutif et des fédérations nationales apparaissent avoir été fortement réduites par le président. Non seulement, comme relevé plus haut, celui-ci semble avoir convoqué un congrès extraordinaire sans avoir communiqué aux membres du Comité exécutif le contenu des différentes demandes en ce sens - en violation des statuts -, ce qui était de nature à fausser le débat en empêchant les contestataires de prendre position avant le Congrès, mais, de surcroît, celui-ci a mis à l’ordre du jour des exclusions de fédérations nationales qui ne semblent pas avoir reçu le moindre avertissement et, pour la plupart d’entre elles, qui ne semblent même pas avoir été informées des motifs pour lesquels leur exclusion était requise, le contraire ne ressortant du moins pas du dossier en l’état. Sur le plan financier également, les appelants ont allégué des indices de dysfonctionnement crédibles, qui ressortent notamment du rapport de la fiduciaire Intermandat SA du 29 août 2014 et qui devront être instruits de manière approfondie dans le cadre de l’instance principale. A cela s’ajoute l’apparition subite d’une quarantaine de nouvelles fédérations nationales en quelques mois, alors que le nombre des membres de l’intimée avait été stable les années précédentes. Cette singularité devra également être instruite par le juge du fond, de façon à ce que la réelle activité et l’indépendance de ces fédérations puisse être vérifiée, les apparences étant, ici également, défavorables à l’intimée. On pourrait en effet en déduire, du moins en l’état actuel des moyens de preuve présentés par celle-ci dans le cadre de la procédure provisionnelle, que l’apparition subite d’aussi nombreuses fédérations et, simultanément, l’évincement abrupt des fédérations nationales contestataires ne soient pas motivés par de véritables justes motifs prenant en compte les intérêts légitimes de l’intimée mais plutôt par le dessein d’interrompre le mouvement d’opposition au président qui se développait au sein de ses membres et qui, en l’état, n’apparaît pas contraire aux statuts, ni aux intérêts de l’intimée.
Au vu de ce qui précède, il peut être admis que les appelants ont rendu vraisemblable leur droit d’obtenir sur le fond un constat de nullité, respectivement l’annulation des décisions prises lors du Congrès extraordinaire du 5 octobre 2013, dès lors qu’ils ont présenté au stade provisionnel des indices suffisamment concrets de violation grave des statuts, d’atteinte grave à leurs droits de la personnalité et d’abus de droit du président ayant eu une incidence directe sur le déroulement de cette assemblée générale et, partant, sur la prise de ces décisions.
7. a) Les appelants soutiennent également que le premier juge a considéré à tort que l’élection d’un nouveau comité exécutif, alors même que les mandats des membres du précédent comité n’étaient pas encore arrivés à leur terme, ne serait pas contraire aux statuts de la Q.________ et serait, par conséquent, valable. Les appelants s’appuient en particulier sur une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle de nouvelles élections sont nulles si elles ont lieu alors que le mandat des officiels n’a pas pris fin (ATF 71 I 383). Ils invoquent également le fait que les statuts ne prévoient pas expressément la possibilité pour le congrès de confirmer la suspension d’un membre du comité décidée par le Comité exécutif, ce qui aurait dû amener le premier juge à considérer, au stade de la vraisemblance, qu’une telle décision n’était pas conforme aux statuts. Enfin, le fait que le Registre du commerce, dans son état actuel, ne fasse pas état des élections qui se sont tenues à [...] démontrerait la nullité, respectivement le caractère annulable de ces élections.
b) Selon l’art. 15 des statuts de la Q.________, le Congrès a la compétence notamment d’élire le Président, le Secrétaire général, les membres du Comité exécutif et ceux de la Commission de contrôle et de révision, ainsi que de tout autre organe de la Q.________ et de révoquer leur statut en tout temps.
c) En l’espèce, par décision du 22 mars 2013, le Comité exécutif a décidé de suspendre provisoirement, soit jusqu’au prochain congrès de la Q.________, les mandats de secrétaire général du requérant L.________, de vice-président de D.________ et de membres du comité de G.________ et T.________. Seule cette décision de suspension a été confirmée lors du Congrès extraordinaire du 5 octobre 2013.
En conséquence, la suspension des mandats de L.________ et D.________, ainsi que de plusieurs autres membres du Comité exécutif non concernés par les conclusions provisionnelles des appelants, paraît sans effet sur le plan juridique au-delà du 5 octobre 2013 et ceux-ci semblent avoir été en droit de poursuivre leurs fonctions jusqu’au 1er septembre 2014, leur mandat conféré lors du congrès constitutif du 1er septembre 2010 ayant une durée de quatre ans (art. 19.1 des statuts). Toutefois, on peut douter que les intéressés puissent obtenir sur le fond une réintégration dans leurs fonctions pour la période postérieure au 1er septembre 2014, seule une élection lors d’une assemblée générale, constituée et convoquée conformément aux statuts et au droit suisse, étant susceptible de donner lieu à un nouveau mandat, étant rappelé que l’action au fond tend à un constat de nullité, respectivement à une annulation et que seul l’organe compétent de l’association, et non le juge, est habilité à prendre une nouvelle décision formatrice (Perrin/Chappuis, op. cit., pp. 175-176).
Cela étant, les appelants n’établissent pas la vraisemblance du droit de réintégration qu’ils invoquent pour le compte de L.________ et D.________, l’appel devant être rejeté sur ce point.
8. S’agissant de la vraisemblance d’une atteinte ou du risque d’atteinte et du risque de préjudice difficilement réparable, les appelants font valoir qu’ils subissent effectivement une atteinte dans leurs droits s’ils sont exclus avant que la procédure au fond ne soit parvenue à son terme. Le préjudice auquel sont exposées les fédérations nationales en particulier résulterait d’un manque à gagner ainsi que de la perte d’athlètes désireux de s’affilier à une fédération reconnue par la Q.________. Les appelants invoquent également que si le président de la Q.________ continue à abuser de son droit de signature pendant des années, cela ne manquera pas de porter atteinte aux intérêts de la Q.________ et, de manière indirecte, aux intérêts de ses membres.
Compte tenu de la durée probable de la procédure au fond, il apparaît effectivement que les fédérations nationales exclues de la Q.________ s’exposent à un préjudice difficilement réparable. En effet, les décisions attaquées ont pour effet de leur faire perdre le soutien financier apporté par la Q.________ pour l’organisation de compétitions ou de championnats et elles courent le risque de voir les athlètes se désaffilier, dès lors que ceux-ci n’auraient plus aucun intérêt à faire partie d’une fédération non reconnue par la Q.________ et qui ne leur permettrait ainsi pas de participer aux compétitions internationales. En outre, une mauvaise gestion des avoirs de la Q.________ porterait indirectement préjudice à ses membres, dès lors que l’activité de ces derniers est financée dans une mesure importante par la Q.________, et que ce sont également les fédérations nationales qui subiraient un dommage du fait de la désaffiliation des athlètes et non uniquement ces derniers. Il s’avère par conséquent que les fédérations nationales ont, au stade des mesures provisionnelles, un intérêt à être réintégrées dans la Q.________, sans devoir attendre l’issue de la procédure au fond. En revanche, il n’y a pas lieu d’examiner si l’appelant L.________ est exposé à un risque de préjudice difficilement réparable, dès lors qu’il n’est pas parvenu à établir la vraisemblance de son droit d’obtenir une réintégration en qualité de membre du Comité exécutif et de secrétaire général. (cf. ch. 7 ci-dessus).
9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis partiellement en ce sens que les effets des décisions prises lors du Congrès du 5 octobre 2013 sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande déposée le 3 juin 2014 par les appelants et d’autres fédérations nationales à l’encontre de la Q.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, que les appelantes sont reconnues dans l’intervalle comme les seules fédérations nationales de sambo de leurs pays respectifs, qu’interdiction est faite à l’intimée d’exclure ou de prendre des mesures de rétorsion contre les appelantes et leurs officiels, ainsi que de reconnaître d’autres fédérations nationales en lieu et place des appelantes, et de prendre toutes mesures visant à mettre en œuvre ou à ratifier les décisions prises lors du Congrès extraordinaire du 5 octobre 2013 jusqu’à droit connu sur la procédure au fond.
Vu l’issue de la procédure provisionnelle, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge des appelants à raison d’un cinquième, soit 1'000 fr., et de l’intimée à raison de quatre cinquièmes, soit 4'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge des appelants à raison d’un cinquième et de l’intimée à raison de quatre cinquièmes, l’intimée doit verser aux appelants la somme de 3'600 fr. à titre de dépens réduits.
En définitive, il y a lieu d’astreindre l’intimée à verser aux appelants le montant total de 7'600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ces derniers et de dépens réduits de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit:
I. Les effets de l’ensemble des décisions prises lors du Congrès extraordinaire de la Q.________ du 5 octobre 2013 sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande déposée le 3 juin 2014 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par L.________, M.________, Z.________, H.________, W.________, J.________, [...], [...],S.________, R.________, P.________ et F.________.
II. M.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
IIl. Z.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
IV. H.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
V. W.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
VI. J.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
VII. S.________ [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
VIII. R.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
IX. P.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
X. F.________, [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre représentant [...].
XI. Interdiction est faite à Q.________ et à ses organes, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’exclure ou de prendre toute mesure de rétorsion contre les fédérations nationales suivantes et leurs officiels:
a. M.________, [...];
b. Z.________, [...];
c. H.________, [...];
d. W.________, [...];
e. J.________, [...];
f. S.________, [...];
g. R.________, [...];
h. P.________, [...];
i. F.________, [...].
XII. Interdiction est faite à Q.________ et à ses organes, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de reconnaître toute fédération nationale en lieu et place des fédérations suivantes:
a. M.________, [...];
b. Z.________, [...];
c. H.________, [...];
d. W.________, [...];
e. J.________, [...];
f. S.________, [...];
g. R.________, [...];
h. P.________, [...];
i. F.________, [...].
XIII. Interdiction est faite à Q.________ et à ses organes, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’articIe 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de prendre toute mesure visant à mettre en oeuvre ou à ratifier les décisions prises lors du Congrès extraordinaire de [...] du 5 octobre 2013, jusqu’à droit connu sur la procédure au fond.
XIV. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), y compris l’émolument de mesures superprovisionnelles, sont mis à la charge de l’intimée à concurrence de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) et à la charge des requérants, solidairement entre eux, à concurrence de 340 fr. (trois cent quarante francs).
XV. L’intimée versera aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 3’760 fr. (trois mille sept cent soixante francs), à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais.
XVI. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant appel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’intimée à concurrence de 4'000 fr. (quatre mille francs), et des appelants, solidairement entre eux, à concurrence de 1'000 fr. (mille francs).
IV. L’intimée versera aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 7’600 fr. (sept mille six cents francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Claude Ramoni (pour L.________ et consorts),
‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour Q.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :