|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
CC15.004141-150887 289 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 8 juin 2015
__________________
Composition : M. colombini, président
M. Giroud et Mme Charif Feller, juges
Greffier : M. Tinguely
*****
Art. 106 al. 1, 110 et 148 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 13 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec l’ETAT DE VAUD, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par décision du 13 mai 2015, notifiée à J.________ le 18 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal) a rejeté la requête de restitution du 8 avril 2015 déposée par J.________ (I), confirmé que la procédure est devenue sans objet (II), ordonné que la cause soit rayée du rôle (III), constaté qu’il n’y avait pas lieu de fixer des émoluments dans le cadre de la procédure de conciliation (IV) et arrêté les frais de la procédure à 200 fr. à charge de J.________ (V).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable que son défaut lors de l’audience de conciliation du 17 mars 2015 ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère. Pour le premier juge, il ne se justifiait pas, dans ces circonstances, d’admettre la requête de restitution et de citer les parties à une nouvelle audience de conciliation au sens de l’art. 148 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) Par courriel du 18 mai 2015 adressé au Président du Tribunal, J.________ lui a demandé de reconsidérer sa décision rendue le 13 mai 2015. A l’appui de sa demande, il a exposé en particulier ce qui suit :
« […] Le 16 mars 2015, je prévoyais de me rendre au Tribunal comme requis de ma part pour comparaître en audience de conciliation. Mais en prenant ma douche, j’ai fait une malheureuse chute et me suis blessé. Sans entrer dans les détails de mes blessures, je peux vous dire que j’ai été immobilisé à domicile du 16 au 26 mars 2015. Je n’ai en outre pas pu contacter le tribunal dans l’intervalle car je ne disposais pas de crédit sur mon téléphone portable.
Ce n’est que le 26 mars que j’ai pu consulter le médecin en charge, d’où le délai mis à vous écrire pour soumettre mon écriture du 8 avril 2015.
Je ne vous ai écrit ensuite que le 8 avril 2015, car dans l’intervalle, du 26 mars au 8 avril 2015, j’ai eu une somme importante d’autres écritures à produire à l’attention du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral qui m’ont retenu jusqu’au 8 avril 2015.
Au sens de la prescription du CP (recte : CPC) portant sur le délai de la demande de restitution, j’ai respecté mes obligations.
Cette disposition ne requérait du reste nulle part que je doive expliquer autre chose que mon empêchement à l’audience du 16 mars 2015 (recte : 17 mars 2015) […] »
Par avis du 20 mai 2015, le Président du Tribunal a informé le requérant qu’il refusait de reconsidérer sa décision du 13 mai 2015. Le premier juge a estimé que, même si l’on devait tenir pour vraisemblable le fait que le défaut à l’audience du 17 mars 2015 ne lui était pas imputable à faute, la requête de restitution adressée par le requérant le 8 avril 2015 était manifestement tardive au sens de l’art. 148 al. 2 CPC, dès lors que son immobilisation à domicile avait cessé le 26 mars 2015.
B. Par acte du 26 mai 2015, J.________ a interjeté appel contre la décision du 13 mai 2015, concluant à son annulation, et formé simultanément recours au sens de l’art. 110 CPC, en tant que cette décision porte sur les frais. Il a en outre requis la récusation des juges [...], [...] et [...].
L’Etat de Vaud n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1. Le 2 janvier 2015, J.________ a déposé devant le Président du Tribunal une requête de conciliation contenant les conclusions suivantes :
« 1. Constater le caractère illicite de l’atteinte portée à J.________ par les actes illicites de G.________ et l’Etat de Vaud ;
2. Condamner l’Etat de Vaud au paiement immédiat à J.________ de la somme de CHF 20’000.- à titre de réparation morale des actes illicites de G.________, avec intérêt à 5% dès le 19 décembre 2013 ;
3. Constater les actes illicites de G.________ suivants: remise d’un acte judiciaire vicié pour raison d’incompétence, abus d’autorité, entrave à l’exercice et à l’administration de la justice, traitement préférentiel, déni de justice, viol du droit d’être entendu du demandeur, viol des garanties de la procédure, viol de l’obligation d’un procès équitable, viol de l’impartialité, viol de l’interdiction de l’arbitraire au fond, délit de fonction en l’absence intentionnelle de motivation en droit de la décision, dénis de justice par les vices formels de la décision ;
4. Constater les intentions dolosives des actes illicites de G.________ commis à l’encontre du demandeur ;
5. Condamner l’Etat de Vaud à tous les frais et dépens. »
2. Une audience de conciliation s’est tenue le 17 mars 2015 devant le Président du Tribunal. Les parties ne s’y sont pas présentées. Dès lors que l’avance de frais requise n’avait pas été acquittée par le requérant et en application de l’art. 206 al. 3 CPC, le Président du Tribunal a constaté que la procédure était sans objet et rayé la cause du rôle sans frais.
3. Le 8 avril 2015, J.________ a demandé au Président du Tribunal à être cité à une nouvelle audience de conciliation en application de l’art. 148 al. 1 CPC. A l’appui de sa requête, J.________ a produit un certificat médical établi par le Dr [...], médecin auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), duquel il ressortait qu’il était en traitement le 26 mars 2015 au service des urgences des HUG pour « accident » et que son incapacité de travail était de 100% du 16 mars 2015 au 5 avril 2015.
4. Le 20 avril 2015, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service juridique et législatif, s’est déterminé sur la requête de restitution.
En droit :
1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
L’appel déploie principalement un effet réformatoire, ce qui signifie que la juridiction d’appel est en mesure de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué, soit en confirmant la décision attaquée, soit en statuant à nouveau (art. 318 al. 1 let. a et b CPC). L’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance demeurent l’exception, l’art. 318 al. 1 let. c CPC devant s’appliquer restrictivement (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 318 CPC). Des conclusions de l’appelant tendant à l’annulation de la décision sont toutefois recevables, lorsque, en cas d’admission de l’appel, l’autorité d’appel ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 c. 2.1.3).
b) En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Les conclusions en annulation sont recevables, dès lors que la Cour de céans ne pourrait pas statuer sur le fond en cas d’admission de l’appel.
Dans cette mesure, l’appel est formellement recevable.
2. a) Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution après avoir donné à la partie adverse l’occasion de s’exprimer. Le Tribunal fédéral a considéré que le refus de la restitution de délai était une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance avait déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tendait à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 c. 6.3). La Haute Cour a toutefois précisé que l’art. 149 CPC devait être interprété en ce sens que les décisions de refus de restitution d'une autorité de conciliation sont susceptibles de l'appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque le refus entraîne la perte définitive du droit en cause par l'effet d'un délai de péremption (ATF 139 III 478 c. 1 et 6 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 c. 5). Un tel délai se retrouve notamment en droit du bail à loyer, pour le locataire qui veut contester le congé (art. 273 al. 1 CO), et en droit du travail, pour la partie qui entend réclamer l’indemnité prévue par l’art. 336a CO (art. 336b al. 2 CO).
b) En l’espèce, faute d’un délai de péremption dans le sens précité, on ne voit pas en quoi le refus de restitution au sens de l’art. 148 al. 1 CPC entraînerait la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action, fondés sur une prétention de 20'000 fr. découlant prétendument d’agissements illicites de l’Etat de Vaud.
L’appel est par conséquent irrecevable en tant qu’il porte sur la question du refus de restitution de délai.
c) A supposer recevable, l’appel serait infondé. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de restitution était en tout état de cause tardive, dès lors que la cause de l’empêchement avait disparu au plus tard le 26 mars 2015. C’est en vain que l’appelant se prévaut d’un certificat médical indiquant une incapacité de travail à 100% jusqu’au 5 avril 2015 pour prétendre que la cause de l’empêchement n’aurait cessé que le 5 avril 2015. Cette incapacité alléguée ne l’a d’ailleurs pas empêché de rédiger de nombreux autres actes de procédure de son propre aveu. L’existence de ces autres procédures ne le dispensait par ailleurs pas d’agir dans le délai légal pour requérir la restitution de délai.
3. a) L’appelant conteste également les frais mis à sa charge par le premier juge, invoquant singulièrement l’art. 107 al. 1 let. b et f CPC ainsi que l’art. 107 al. 2 CPC.
b) Il peut être statué, par attraction de compétence, dans le cadre du présent appel, sur la question de la répartition des frais, dès lors que la décision attaquée, susceptible d’appel, règle le sort des frais et que l’appel interjeté porte également sur d’autres points (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 12-13 ad art. 110 CPC).
On constate ainsi que les frais judiciaires, par 200 fr., mis à la charge de l’appelant par le premier juge sont en lien avec la décision rendue à la suite de la requête de restitution de délai formée par l’appelant. Ces frais judiciaires ne concernent pas la procédure de conciliation, celle-ci ayant été close sans faire l’objet d’émoluments (cf. ch. IV du dispositif de la décision entreprise). C’est donc à juste titre que le montant de 200 fr. a été mis à la charge de l’appelant, qui succombe, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
Au surplus, la quotité des frais judiciaires est conforme aux art. 28, 29 al. 3 et 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), appliqués à juste titre par le premier juge.
4. Enfin, dans la mesure où les juges [...], [...] et [...] n’entrent pas dans la composition de la Cour de céans, la demande de l’appelant tendant à la récusation de ces magistrats est sans objet.
5. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’Etat de Vaud n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J.________
‑ l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :