TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS14.028842-150540

259


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 28 mai 2015

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Composition :               M.              Giroud, juge délégué

Greffier              :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F.________ à Bettens, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à Bettens, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : présidente) a autorisé les époux B.F.________ et A.F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; confié la garde de l’enfant [...], né le [...] 1988, à sa mère A.F.________ (II) ; dit que B.F.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils [...], à exercer d’entente avec ce dernier (III) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin de la [...], 1042 [...], à A.F.________, qui en assumera toutes les charges courantes (IV) ; imparti à B.F.________ un délai au 30 avril 2015 pour quitter le domicile conjugal (V) ; dit que B.F.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à A.F.________, allocation de formation pour [...] par 300 fr. en sus, dès séparation effective mais au plus tard le 1er mai 2015 (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) ; dit que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (IX).

 

              Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et tenant compte de l’attribution de la garde de l’enfant mineur à sa mère, le premier juge a attribué à la créancière, à qui il manquait 886 fr. 85 pour couvrir ses besoins vitaux (4'704.45 - 5'590.25), le 60% du solde disponible de    2’021 fr. 35 (2'907.15 [disponible du mari] - 885.80 [manco de l’épouse]), soit       1'212 fr. 80, et a fixé la pension, dès la séparation effective, mais au plus tard dès le 1er mai 2015, au montant arrondi de 2'100 fr. (886.85 + 1'212.80) par mois, allocations de formation pour [...] non comprises.

 

 

B.              Par acte du 2 avril 2015, accompagné de la décision entreprise et de deux pièces de forme (pièces 1 à 3), A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI en ce sens que la pension est portée à 3'058 fr. par mois, allocation de formation par 300 fr. en plus, dès séparation effective mais au plus tard dès le 1er mai 2015 ; elle requérait par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 10 avril 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué) a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 2 avril 2015, dans la procédure d’appel.

 

              Le 13 avril 2015, un délai non prolongeable de dix jours a été imparti aux conseils des parties pour produire une formule de déclaration d’impôt « VaudTax » permettant d’évaluer la charge fiscale eu égard à la contribution d’entretien fixée par le premier juge.

 

              Par lettre du 20 avril 2015, accompagné des pièces 4 à 11, A.F.________ a modifié sa conclusion II en ce sens que la contribution est payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er février 2015.

 

              Dans sa réponse du 24 avril 2015, accompagnée de la déclaration d’impôt requise, B.F.________ a conclu, sous suite de fais et dépens, au rejet de l’appel. Par courrier du 1er mai 2015, auquel il joignait sept pièces sous bordereau, il a conclu principalement à l’irrecevabilité de la conclusion II modifiée de l’appelante et, subsidiairement, à son rejet.

 

              Par lettre du 13 mai 2015, A.F.________ a déclaré que B.F.________ n’avait pas respecté l’ordonnance entreprise et qu’elle-même et son fils se trouvaient financièrement démunis.

 

              Le 18 mai 2015, A.F.________ a produit la formule de déclaration d’impôt modifiée, ainsi qu’elle en avait été requise par courrier du 11 mai 2015.

 

              Par courrier du 20 mai 2015, B.F.________ s’est déterminé sur les déclarations d’impôts respectives des parties.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause :

 

1.              B.F.________, né le [...] 1955, et A.F.________ le [...] 1959, ressortissante de l’Ile Maurice, se sont mariés le [...] 1983 à [...].

 

              Trois enfants sont issus de leur union, les deux aînés étant majeurs :

-                                          [...], né le [...] 1990,

-                                          [...], née le [...] 1993, et

-                                          [...], né le [...] 1998.

 

              Les époux sont propriétaires en main commune d’une des deux unités d’étages constituées sur la parcelle de base [...] de la commune de [...] (parcelle [...]), qui constitue le logement familial. Ils ont par ailleurs acquis un logement de vacances à [...], par acte notarié de « vente en état futur d’achèvement » des [...] 2013.

 

2.               Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2014, rectifiée le 23 juillet 2014, B.F.________ a conclu à la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée, à la vente rapide du bien immobilier acquis à [...], à la jouissance du logement de famille sis à [...], au versement régulier par A.F.________ d’une somme mensuelle convenable, à l’attribution conjointe de l’autorité parentale sur l’enfant [...], lui-même s’en voyant confier la garde et la mère bénéficiant d’un libre droit de visite.

 

              Par dictée au procès-verbal de l’audience du 14 août 2014, les parties ont signé la convention suivante :

« I. La présente procédure est suspendue. Parties s’engagent à entreprendre dans les meilleurs délais un processus de médiation.

Il. Parties s’engagent à ne pas commettre l’une envers l’autre de violences ni verbales ni physiques.

III. A.F.________ accepte le principe de la vente de l’appartement sis à l’[...] dans les meilleurs délais, étant précisé qu’il ne lui apparaît pas possible avant le mois de mars 2015.

IV. Les questions financières feront l’objet d’une discussion auprès du médiateur. Dans l’intervalle, A.F.________ s’engage à verser 1’200 fr. par mois pour les impôts à partir du mois d’octobre 2014 et 1’000 fr. pour le mois de septembre 2014. B.F.________ s’engage à verser 450 fr. par semaine pour les frais de nourriture. »

 

              Par lettre de son conseil du 20 octobre 2014, A.F.________ a écrit que B.F.________ n’avait pas respecté la convention précitée en ce sens qu’elle n’avait reçu, pour les frais de nourriture, que 200 fr. le 15 août, 450 fr. le 22 août et 150 fr. en septembre 2014.

 

3.               Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2015, A.F.________ a conclu à ce qu’il soit ordonné à B.F.________ de quitter le logement conjugal dans un délai de 24 heures dès l’entrée en vigueur du prononcé à intervenir, elle-même étant autorisée, faute d’exécution dans le délai prévu, à requérir l’aide de la force publique aux fins de faire respecter l’ordre précité, énoncé au chiffre I ci-dessus, à ce qu’il soit interdit au prénommé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal  suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) réprimant l’insoumission à un acte de l’autorité, de s’approcher d’elle à moins de 200 mètres, du logement conjugal et de son lieu de travail situé avenue de [...] ainsi que d’envoyer des courriels à son adresse électronique professionnelle, à la jouissance du logement conjugal, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges et pour B.F.________ de lui transmettre sous 24 heures dès prononcé tous documents et autorisations en particulier s’agissant du paiement des intérêts hypothécaires, à ce que la garde sur l’enfant [...] lui soit confiée, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur son fils et contribuant à l’entretien des siens par le versement sur son propre compte bancaire [...], d’avance le 1er de chaque mois à compter du 1er janvier 2015, d’une contribution mensuelle d’entretien dont le montant sera fixé en cours d’audience, mais qui n’est pas inférieur à 6'000 fr., ainsi qu’à l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée de deux ans à compter de la séparation effective.             

 

              Dans ses déterminations du 16 janvier 2015, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions superprovisionnelles du 14 janvier 2015.

 

              Par ordonnance du 16 janvier 2015, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles de la requête du 14 janvier 2015.

             

              Dans son procédé du 9 février 2015, B.F.________ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles de la requête du 14 janvier 2015. Reconventionnellement, il a conclu à l’autorisation de vivre séparé de son épouse pour une durée indéterminée dès le trentième jour dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance de mesures protectrices, à l’attribution de la garde sur son fils [...], la mère bénéficiant sur l’enfant d’un libre droit de visite compte tenu de l’âge de celui-ci, à la jouissance du domicile conjugal moyennant qu’il en acquitte les charges courantes et financières, interdiction lui étant faite de vendre et/ou d’aliéner les meubles le garnissant, à ce que A.F.________ quitte le domicile conjugal dans les 30 jours dès le prononcé de mesures protectrices, en emportant avec elle ses effets personnels, et qu’elle contribue à l’entretien des siens et au paiement des impôts du couple au 31 décembre 2014 par le versement d’une contribution mensuelle de 2’800 fr. payable dès et y compris le 1er janvier 2015, lui-même prenant l’engagement de présenter aux impôts un nouveau plan de recouvrement dans lequel sera intégrée une partie de la contribution d’entretien de son épouse à concurrence de 1'200 fr. par mois conformément à l’engagement du 14 août 2014. B.F.________ concluait enfin à ce qu’il soit interdit avec effet immédiat à A.F.________, à qui il devait être retiré le pouvoir de représenter l’union conjugale, de transférer des fonds à l’[...] au nom du couple.

             

4.              [...] a été entendu par un juge délégué du tribunal d’arrondissement le 9 février 2015. Il fréquente le gymnase de [...], dont l’écolage annuel peut être estimé à 300 fr. et son abonnement de transports publics coûte 120 fr. par mois. [...] est entré le 16 mars 2015 à l’Académie de police de [...], qui lui sert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              une rémunération mensuelle de 4'000 francs. [...] suit les cours de la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne et reçoit de son père le montant de 1'000 fr. par mois. L’inscription semestrielle à l’université est de 430 francs.

 

              Les trois enfants vivent au domicile familial.

 

              Les parties se sont présentées à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2015, au cours de laquelle la conciliation a été vainement tentée.

 

5.              B.F.________ travaille en qualité d’employé à la [...]. Son gain mensuel net, treizième salaire compris, est de 9'600 francs. A ce montant s’ajoutent des allocations de formation, qui s’élèvent à 670 fr. par mois.

 

              A.F.________ travaille quant à elle à 70 % en qualité de réceptionniste pour la société [...], à [...]. Selon ses fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2014, son salaire mensuel net est de 4’453 fr. 45, servi douze fois l’an, indemnité pour frais de repas (168 fr.) et participation à la prime d’assurance-maladie (174 fr. 80) incluses. En 2014, elle a reçu une gratification annuelle de 3'000 fr. qui, mensualisée, porte son salaire net à 4'704 fr. 45. Elle se rend en voiture à son travail ; le trajet [...] représente 22 kilomètres par jour. Au tarif de 70 centimes le kilomètre, les frais de transport pour une activité à 70% correspondent à une charge mensuelle de 467 fr. 85 (2 x [ 21.7 x 70%] x 22 x 0.7).

 

              Les intérêts hypothécaires du logement familial s’élèvent à 1’800 fr. par mois. La prime annuelle ECA bâtiments est de 315 fr. 75 et les charges de PPE sont de 780 fr. par an ; selon contrat d’entretien CIPAG, la redevance annuelle s’élève à 383 fr. 95. Ces trois postes représentent une moyenne mensuelle de 123 fr. 30.

 

              Les parties sont en demeure dans le paiement de leurs impôts. Selon un plan de recouvrement établi le 6 mars 2014 par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, les époux étaient redevables des montants de 8’162 fr. 40 au titre de l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 dû au 12 janvier 2013, de 2’081 fr. 30 au titre de l’impôt fédéral direct 2012 dû au 18 janvier 2014 et de 21’037 fr. 25 au titre de l’impôt sur le revenu et la fortune 2012 dû au 15 janvier 2014, soit 31’250 fr. 95 au total. Le plan de paiement prévoyait le versement d’un montant mensuel de         3’128 fr. 05 entre le 31 mars et le 31 décembre 2014.

             

              Le premier juge a arrêté le minimum vital de B.F.________ à 6'692 fr. 85, composé des postes suivants, laissant un montant mensuel disponible de 2'907 fr. 15 (9'600 - 6'692.85) :

 - montant de base              Fr.              1'200.00             

- frais d’exercice du droit de visite                            150.00             

- loyer (hypothétique)                            1'600.00

- assurance-maladie (LAMaI)              207.50             

- frais médicaux              50.00

- frais de transport              200.00

- frais de repas              200.00

- contribution à [...]              1'000.00

- impôt (2/3 de  3’128.05)              2'085.35

 

              Quant aux dépenses incompressibles de A.F.________, elles ont été arrêtées par le premier juge à 5’590 fr. 25 par mois, comprenant les postes suivants :

- montant de base              Fr.              1'350.00             

- montant de base [...] (600 - 300 [allocation formation])                            300.00

- frais de logement (1'800 + 123.30]                            1'923.30

- assurance-maladie (LAMaI [385. 80 - 174. 80])              211.00             

- assurance-maladie (LAMal) [...]              55.40

- frais médicaux              100.00

- frais de transport              467.85

- frais de repas (200 x 70%)              140.00

- impôt (1/3 de  3’128.05)              1'042.70

             

6.              Pour se rendre à son travail, A.F.________ utilise un véhicule de marque [...], immatriculé au nom de B.F.________, dont la redevance mensuelle est de 290 fr. 70. Elle assume par ailleurs les charges relatives à l’appartement de [...] qui représenteraient, selon ses allégations, un montant de l’ordre de 2’778 fr. par mois au titre du remboursement du capital (le coût de l’acquisition totale est d’environ 360'000 fr.) et paiement des intérêts à la banque, des charges de PPE d’électricité, d’assurance et de gestion de la location.

             

              Selon relevé de son compte auprès de la [...], A.F.________ a reçu, le 23 mars 2015, un virement postal de 7'813 fr. 60 et, le 20 avril 2015, de 4'464 fr. 75.

 

7.              Les cotisations d’assurance-maladie de chacun des enfants, impayées depuis le mois de juillet 2014, ont fait l’objet de poursuites :

- selon « décompte de la police n° [...] de [...]» du 1er avril 2015, 3'319 fr. 80 sont dus à [...], dont 911 fr. 25 pour les primes LAMal du 1er avril au 30 juin 2015 (333 fr. 75 par mois),

- selon « décompte de la police n° [...]» du 1er avril 2015,    2'573 fr. 95 sont dus à Assura, dont 736 fr. 05 pour les primes LAMal du 1er avril au 30 juin 2015 (245 fr. 35 par mois),

- selon « décompte de la police n° [...]» du 1er avril 2015,     514 fr.9 sont dus à Assura, dont 233 fr. 70 pour les primes LAMal du 1er avril au 30 juin 2015 (77 fr. 90 par mois).

 

              Par lettre aux parties du 10 mars 2015, [...] a constaté que les intérêts hypothécaires (n° de relation [...] totalisant en capital 570'000 fr. sur la villa jumelle sise à [...]) avaient été payés ponctuellement jusqu’au 26 janvier 2015, mais que la mensualité pour le mois de février n’avait pas été versée ; elle leur impartissait en conséquence un délai au 31 mars 2015 pour s’acquitter de la somme de 3'600 fr., représentant le dû pour février et mars 2015, en leur rappelant que le respect de ce plan était une condition sine qua non au maintien de ses prêts hypothécaires. Par téléphone du 11 mars 2015, la banque a confirmé à A.F.________ la teneur de son courrier. Par lettre du 25 mars 2015, elle a écrit aux parties qu’elle acceptait exceptionnellement, compte tenu de leurs difficultés conjugales, de reporter l’échéance du paiement au 30 avril 2015, mais qu’à défaut elle engagerait une procédure de poursuite en réalisation de gage. Elle leur suggérait par ailleurs de mettre en vente leur villa.

 

              A la lecture du « Tableau figurant les dépenses de B.F.________ en faveur de sa famille pour la période du 1er janvier au 27 avril 2015 », il ressort que celui-ci ne s’est pas acquitté des charges hypothécaires de l’immeuble conjugal (1'800 fr. par mois).

             

              Le plan de recouvrement établi le 6 mars 2014 par l’autorité fiscale n’a été qu’en partie respecté et trois commandements de payer ont été notifiés à B.F.________ le 23 juin 2014 pour la somme totale, en capital, de 28’997 fr. 80, redevable aux titres de l’impôt sur le revenu et la fortune 2012, l’impôt sur le revenu et la fortune 2011 et l’impôt fédéral direct 2012. Le 28 avril 2015, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive des oppositions faites à ceux-ci.

                           

              Selon un relevé « VaudTax » imprimé le 20 avril 2015, qui prend en considération au titre de déduction spéciale sur le revenu un montant de 2'400 fr. par mois (contribution mensuelle fixée par le premier juge [2'100 fr.] et allocation de formation [300 fr.]), le total des impôts (ICC et IFD) dus par B.F.________ pour l’année 2014 est de 11'514 fr. 30. Selon un relevé « VaudTax » imprimé le 14 mai 2015, qui prend en compte sous rubrique « Autres revenus » un montant de     25'200 fr., le total des impôts (ICC et IFD) dus par A.F.________ pour l’année 2014 est de 5'447 fr. 85.

 

 

              En droit :

 

 

1.               L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

              Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses  (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs en principe être librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

 

              En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et de l’enfant mineur des parties, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces produites en deuxième instance par les parties sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.

 

 

3.               L’appelante soulève différents griefs relatifs au calcul de la contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après.

 

3.1

3.1.1                            L’appelante invoque tout d’abord le fait qu’elle a appris par sa banque, le 11 mars 2015, que les intérêts hypothécaires concernant la villa familiale, de 1'800 fr. par mois, versés jusqu’à fin janvier 2015 par l’intimé, ainsi qu’il en avait été convenu du temps de la vie commune, n’avaient plus été réglés en février et mars 2015. Elle indique également qu’elle a appris à la fin du mois de mars 2015 que les primes d’assurance-maladie des enfants n’avaient plus été payées. Elle entend dès lors qu’une contribution d’entretien lui soit allouée pour une période antérieure à la séparation et non pas seulement dès le mois de mai 2015 comme elle le réclamait dans son appel du 2 avril 2015. L’intimé soutient que cette conclusion modifiée est irrecevable au motif que « la situation plaidée par l’appelante à l’appui de ses nouvelles conclusion n’est pas nouvelle ».

 

3.1.2              La règle selon laquelle les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140) ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, ainsi en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 296 al. 3 CPC), les conclusions des parties n’étant alors que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2ème édition, n. 76 ad art. 317 CPC ; Seiler, Die Berugung nach ZPO, n. 1408, p. 607). Rien n’empêche donc l’appelante de réclamer en cours de procédure d’appel des contributions pour les trois mois antérieurs à la séparation.

 

3.1.3              Il ressort en l’occurrence des décomptes produits par l’intimé que celui-ci ne s’est pas acquitté, pour les mois de février, mars et avril 2015, des charges hypothécaires de l’immeuble conjugal, à raison de 1’800 fr. par mois, contrairement à ce qui avait été le cas en dernier lieu en janvier 2015, cela apparemment à l’insu de l’appelante. Celle-ci s’étant vu attribuer ce logement, elle doit pouvoir régulariser sa situation à l’égard du créancier hypothécaire, afin d’éviter une dénonciation de crédit. On peut exiger d’elle qu’elle affecte à cette régularisation le surplus de salaire qu’elle a obtenu en avril 2015, par 3'109 fr. (7'813.60 - 4'704). Il y a donc lieu d’astreindre l’intimé à verser à l’appelante pour les mois de février à avril 2015 la somme de 2’291 fr. ([1’800 x 3] - 3’109), échue au 1er mai 2015. Pour ce qui est de cotisations d’assurance maladie impayées, on constate qu’elles sont dues à compter du mois juillet 2014 et font l’objet de poursuites. Il y a dès lors lieu de ne pas fixer de contribution rétroactive à leur sujet et de se borner à faire en sorte que les cotisations courantes puissent être acquittées au moyen de la contribution litigieuse dès la séparation.

 

3.2              L’appelante entend que soit pris en compte dans ses charges un montant de 290 fr. 70 à titre de redevance de Ieasing du véhicule qu’elle utilise pour se rendre à son travail, au motif qu’il s’agit d’un objet de stricte nécessité de prix raisonnable (ATF 140 III 337 c. 5.2). L’intimé fait valoir que le contrat de leasing a été conclu à son nom, que les assurance et taxes n’ont pas été acquittées et que les plaques du véhicule seront prochainement déposées. Le premier juge a imputé à l’appelante des frais de déplacement de 467 fr. 85 calculés à raison de 70 cts par km. Ce montant est censé comprendre l’amortissement d’un véhicule en propriété. S’agissant d’un leasing, des frais supplémentaires doivent être pris en considération eu égard au coût du crédit. II se justifie ainsi d’arrondir à 500 fr. le montant des frais de véhicule incombant à l’appelante.

 

3.3              L’appelante fait valoir à juste titre que le montant de la prime d’assurance maladie de l’enfant [...] s’élève non pas à 55 fr. 40, mais à 78 fr. 05. Ce dernier montant sera retenu dans ses charges.

 

3.4

3.4.1              L’appelante se plaint de ce que le premier juge a pris en considération dans les charges des parties, à raison d’un tiers pour elle et de deux tiers pour l’intimé, le montant mensuel de 3’128 fr. 05 fixé dans un plan de recouvrement établi le 6 mars 2014 par l’autorité fiscale pour la période de mars à décembre 2014.

 

3.4.2              Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n’y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126111 353c. la/aa), ni les arriérés d’impôts (ATF 140 I 337 c. 4.4). Ce principe s’applique non seulement pour les contributions d’entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l’entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF SA_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 4.1 et réf.)

             

              Le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d’impôts soit prise en considération (TF 5A_51 1/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de     2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, comme en l’espèce où l’excédent des époux s’élève à 186 fr., la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/201 1 du 13 décembre 2011 c. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). II y a lieu de préciser que l’excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l’on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).

 

3.4.3              En l’occurrence, le premier juge a déterminé un disponible de l’intimé de 2’907 fr. 15 et un déficit de l’appelante de 885 fr. 80 après prise en compte d’une charge fiscale globale de 3'128 fr.05. Il y a dès lors lieu de tenir compte de la charge fiscale courante.

 

              L’intimé a produit un relevé « VaudTax» prenant en considération un montant de 2’400 fr. (contribution d’entretien litigieuse [2'100 fr.] et allocation de formation pour [...] [300 fr.]) au titre de déduction spéciale sur le revenu. Ce relevé fait apparaître une charge fiscale mensuelle de quelque 960 fr. par mois (11’514 : 12). L’appelante a également produit un tel relevé, prenant en considération la seule contribution d’entretien litigieuse, par 2'100 fr., au titre d’ «autres revenus ». Ce relevé fait apparaître une charge fiscale d’environ 450 fr. par mois (5’447 : 12).

             

              Au stade des mesures provisionnelles, il y a lieu de s’en tenir à cette indication sommaire des charges fiscales respectives des parties, sans résoudre la question du traitement fiscal de l’allocation de formation : la charge fiscale exacte de chacun des conjoints dépendra de toute manière du montant de leur revenu et de celui de la contribution qu’il s’agit précisément d’arrêter. L’intimé n’a au surplus pas à se plaindre de ce que l’appelante n’a invoqué dans le cadre de son calcul « VaudTax » qu’une charge fiscale faisant abstraction de cette allocation de formation.

 

3.4.4              S’agissant des dettes arriérées, comme les dettes d’impôts, elles ne doivent pas être prises en compte dans le minimum vital en cas de situation financière très serrée (ATF 140 II 337 c. 4.4). A contrario, lorsque la situation financière n’est pas serrée comme en l’espèce, l’arriéré doit être intégré dans le calcul des contributions d’entretien. Il faut toutefois constater que les dettes précitées ont fait l’objet de poursuites et que le fisc a obtenu des prononcés de mainlevée d’opposition. Le disponible des conjoints est ainsi exposé à une saisie. Dans cette perspective, il apparaît inutile d’enjoindre à l’un ou à l’autre époux de s’acquitter d’une part des dettes.

3.5              Il convient ainsi, compte tenu des éléments retenus ci-dessus, de recalculer le montant de la contribution d’entretien.

 

              Les charges mensuelles incompressibles de l’appelante sont les suivantes, pour un total de 5'052 fr. :

- montant de base              Fr.              1'350.00             

- montant de base [...] (600 - 300 [allocation formation])                            300.00

- frais de logement (1'800 + 123.30]                            1'923.00

- assurance-maladie y.c [...]              289.00             

- assurance-maladie (LAMal) [...]              55.40

- frais médicaux              100.00

- frais de transport              500.00

- frais de repas (200 x 70%)              140.00

- impôt courants                450.00

 

              Le minimum vital de l’intimé, de 5'567 fr., se présente comme suit :

 - montant de base              Fr.              1'200.00             

- frais d’exercice du droit de visite                            150.00             

- loyer (hypothétique)                            1'600.00

- assurance-maladie (LAMaI)              207.00             

- frais médicaux              50.00

- frais de transport              200.00

- frais de repas              200.00

- contribution à [...]              1'000.00

- impôts courants               960.00

 

              Dès lors que les gains du couple totalisent 14'304 fr. (9'600 + 4'704) et leurs minima vitaux 10'619 fr.(5'567 + 5'052), l’excédent en résultant est de 3'685 fr., qui doit être réparti à raison de deux tiers pour l’épouse qui a la garde d’[...] (2'432.10). Le montant de la pension mensuelle ainsi obtenu est de 2'780 fr. (348 + 2'432.10), arrondi à 2'800 fr., allocation de formation (300 fr.) non comprise, payable d’avance à l’épouse, dès le 1er mai 2015.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise complétée et réformée au chiffre VI de son dispositif dans le sens des considérants.

 

              L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé (Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC).

 

              En l’occurrence, l’appelante obtient gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien pour les mois ayant précédé la séparation ainsi que sur celui d’une augmentation de la pension courante, mais subit une réduction en quotité de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de mettre les frais judiciaires, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) , à la charge de l’intimé, qui versera en outre à l’appelante des dépens quelque peu réduits à 1'800 francs.

 

              L’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil a droit à une indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 RAJ).

 

              Dans son relevé des opérations et débours du 22 mai 2015, Me Joëlle Druey, conseil d’office de l’appelante, a annoncé qu’elle avait consacré 8.2 heures à la procédure d’appel, lesquelles peuvent être admises. Il en va de même des débours (23 fr. 60).

 

              Au vu de ce qui précède, l’indemnité totale de Me Joëlle Druey sera de 1'619 fr. 60, soit 1'499 fr. 60 pour ses honoraires et débours ([180 fr. x 8.2]                 + 23 fr. 60), TVA au taux de 8% par 119 fr. 95 en sus

 

                            La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

II.       L’ordonnance est complétée par un chiffre VI bis et réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit :

 

VI.              dit que B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] et de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois à A.F.________, allocation de formation pour [...] par 300 fr. (trois cents francs) en plus, dès le 1er mai 2015 ;             

 

VI bis              dit que B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] et de son épouse par le versement à A.F.________ d’une pension unique de 2'291 fr. (deux mille deux cent nonante et un francs) échue  au 1er mai 2015 ;             

 

              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

III.     Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'619 fr. 60 (mille six cent dix-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’intimé B.F.________ doit verser à l’appelante A.F.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

VII.            L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 28 mai 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Joëlle Druey (pour A.F.________),

‑              Me Philippe-Edouard Journot (pour B.F.________),

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois .

 

              Le greffier :