TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD14.038852-150829

262 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 28 mai 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            MM.              Giroud et Abrecht, juges

Greffier :                            Mme              Logoz

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Renens, requérant, contre le jugement de divorce rendu le 21 avril 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec [...], à Renens, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 21 avril 2015, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.Q.________ et T.________ (I), ratifié pour valoir jugement les chiffres I, II, III, IV (nouveau) et V à IX de la convention signée les 12 et 16 septembre 2014, telle que modifiée en son chiffre IV le 12 décembre 2014 (II), attribué la bonification pour tâches éducatives à T.________ (III), ordonné à [...] de prélever sur la police de prévoyance liée n° [...] dont est titulaire A.Q.________ le montant de 4'566 fr. 85 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de T.________, n° d’assurée [...] auprès de la [...] (IV), fixé l’indemnité de conseil d’office de T.________ (V), statué sur les frais (VI), et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire T.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat (VII).

 

2.              Par courrier du 20 mai 2015, A.Q.________ a indiqué à la Présidente du Tribunal d’arrondissement qu’après avoir reçu le jugement de divorce, il s’apercevait qu’il se trouvait, en ce qui concerne les revenus tirés de son activité indépendante en 2014, bien loin des revenus réalisés en 2012 et 2013, déterminants pour les contributions arrêtées pour l’entretien des enfants. Il a dès lors requis « une adaptation du jugement concernant la pension ».

 

3.              Le 22 mai 2015, le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a transmis ce courrier à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Dès lors qu’A.Q.________ agit dans le délai d’appel de trente jours contre le jugement de divorce (art. 289 et 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), il y a lieu de considérer qu’il s’agit d‘un appel et non pas d’une demande de modification de jugement de divorce.

 

              A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 231 c. 3 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Il ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces au dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, JT 2014 II 187) ou de l’art 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257), un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable.

 

              En outre, même lorsque la maxime d’office est applicable, l’acte d’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ici en contributions d’entretien pour les enfants), sous peine d’irrecevabilité. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

              En l’espèce, l’appelant n’expose pas en quoi le jugement serait contraire au droit, se bornant à demander une adaptation des contributions dues pour l’entretien de ses enfants sur le vu du chiffre d’affaires réalisé en 2014, sans toutefois étayer ses allégations. L’acte d’appel ne comporte en outre aucune conclusion chiffrée. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites.

 

 

4.              En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.Q.________,

-              Mme T.________,

-              Me Mireille Loroch, conseil commun des parties.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :