TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.007491-150850

282


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 5 juin 2015

__________________

Composition :               M.              Giroud, juge délégué

Greffier :                            Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention partielle signée par D.________ et S.________ lors de l’audience du 5 mai 2015, libellée comme suit : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. II. Parties conviennent de ne plus entretenir de contacts l’une avec l’autre de quelque manière que ce soit (téléphone, internet, etc) autrement que par l’intermédiaire de leur avocat respectif. Elles s’engagent également à ne pas s’approcher l’une de l’autre à moins de 100 (cent) mètres. » (I) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...], à 1006 Lausanne, à S.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II) ; dit que D.________ contribuera à l’entretien de son époux par le régulier versement du 1er mars au 31 décembre 2015, en mains de celui-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr. (III) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (V).

 

              Considérant en substance que la requérante pouvait, au contraire de son mari, compter sur un entourage proche au cas où elle ne trouverait pas immédiatement un logement qui lui convienne et retrouver à se loger sans difficulté particulière au regard de son salaire, le premier juge a attribué la jouissance de l’appartement conjugal à l’intimé. Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il a astreint l’épouse, à qui il restait un disponible de 1'177 fr. par mois après paiement de ses charges mensuelles incompressibles, à contribuer à l’entretien de son mari, à qui il manquait 884 fr. pour couvrir ses besoins vitaux, par le versement d’une pension mensuelle arrondie à 900 fr., dès le 1er mars 2015, renonçant pour le surplus à répartir entre parties le disponible de l’épouse au motif que celle-ci devait assumer les dettes du couple contractées durant la vie commune. Retenant par ailleurs que le couple n’avait pas d’enfant, que la vie commune durant le mariage avait été de courte durée et que le mari, en bonne santé et déjà intégré dans le monde du travail, était en mesure de trouver rapidement un emploi à plein temps qui lui permette de subvenir à ses propres besoins, le premier juge a supprimé la pension due dès le 1er janvier 2016. Considérant enfin que la requérante avait prouvé qu’elle avait déjà demandé l’aide financière de son père pour s’acquitter du loyer de l’appartement conjugal pour le mois de mars 2015 et qu’il appartenait à l’intimé de chercher à obtenir des délais de paiement de la part de la gérance, voire requérir l’aide des services sociaux, dans l’attente du versement par la requérante de l’arriéré de pension qui prenait en compte la charge financière relative au logement, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimé en paiement d’un subside de 3'600 fr., subsidiairement en versement des loyers d’avril et mai 2015.

 

 

B.              Par acte du 22 mai 2015, comprenant une requête d’assistance judiciaire, S.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’intimée D.________ contribuera à son entretien par le versement en ses mains, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er mars 2015, d’une pension mensuelle de 1'500 francs.

 

              L’appelant a produit un bordereau de cinq pièces, dont trois de forme (n° 1, 2 et 3).

 

              Par prononcé du 29 mai 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : juge délégué) a accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 mai 2015 dans la procédure d’appel l’opposant à D.________, désigné Me Jérôme Benedict en qualité de conseil d’office et astreint S.________ à payer au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 francs.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.               S.________, né le [...] 1980, ressortissant tibétain, et D.________ le [...] 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2012 devant l’officier d’état civil de Lausanne. Leur relation remonte à 2007.

 

              Aucun enfant n’est issu de leur union.

 

                            Les époux ont fait ménage commun jusqu’à leur séparation, survenue le 12 février 2015. Le 14 février 2015, D.________ a été admise au Centre d’accueil MalleyPrairie. S.________ est demeuré dans l’appartement conjugal de trois pièces et demie, sis chemin du [...] à Lausanne, dont son épouse est locataire depuis 2007.

 

2.              D.________ a deux filles, issues d’une précédente union. Selon jugement de modification de jugement de divorce rendu le 31 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président), [...], née le [...] 1995, et [...], née le [...] 1995, sont sous l’autorité parentale et la garde de leur père. [...] vit de fait auprès de celui-ci depuis l’été 2011, aux Pays-Bas ; sa mère contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 295 euros et prend entièrement en charge ses frais de déplacement lors de l’exercice des relations personnelles.

 

3.              Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2015, D.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

 

I.               Les époux D.________ et S.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

II.               Interdiction est faite à S.________ d’approcher dans un rayon de 200 mètres le lieu de travail de la requérante, sis à la [...], à 1004 Lausanne, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

IlI.               Interdiction est faite à S.________ d’approcher à moins de 20 mètres la requérante D.________.

IV.               Interdiction est faite à S.________ de contacter D.________ par téléphone ou tout autre moyen de communication sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

V.              Aucune contribution d’entretien n’est due de part et d’autre.

 

Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :

 

VI.               Les époux D.________ et S.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

VII.               La jouissance de l’appartement conjugal, sis au [...], à 1006 Lausanne, est attribuée à D.________, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges.

VIII. Un délai de dix jours dés la tenue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale est imparti à S.________ pour quitter le domicile conjugal, D.________ pouvant faire appel aux forces de l’ordre en cas de non-exécution.

IX.               Interdiction est faite à S.________ d’approcher ou de fréquenter les abords du domicile conjugal, sis au [...], à 1006 Lausanne, dans un rayon de 200 mètres autour du bâtiment ainsi que du lieu de travail de la requérante, sis à la [...], à 1004 Lausanne, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

X.              Interdiction est faite à S.________ d’approcher à moins de 20 mètres la requérante D.________.

XI.               Interdiction est faite à S.________ de contacter D.________ par téléphone ou tout autre moyen de communication, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

XlI.   Aucune contribution d’entretien n’est due de part et d’autre. »

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 25 février 2015, le président a fait droit aux conclusions I à IV prises à ce titre par la requérante.

 

              Dans ses déterminations du 15 avril 2015, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante et, reconventionnellement, a pris les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

I.               Ordre est donné à D.________ de verser immédiatement à son époux S.________ un subside de fr. 1’800.- (mille huit cents francs).

Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale dans l’hypothèse où la séparation des parties serait ordonnée :

Il.               D.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le régulier paiement d’une pension mensuelle de fr. 1’800.- (mille huit cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, et ce à compter du 1er mars 2015.

III.               La jouissance de l’appartement conjugal, sis au [...], à 1006 Lausanne est attribuée à S.________, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges. »

 

              Par courrier du 17 avril 2015, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée par l’intimé.

 

              Par dictée au procès-verbal de l’audience du 5 mai 2015, les parties ont conclu la convention partielle reproduite sous let. A ci-dessus, qui  été ratifiée sous chiffre I du dispositif du prononcé entrepris. L’intimé ayant renouvelé sa requête de mesures préprovisionnelles du 15 avril 2015, le président a rejeté celle-ci sur le siège.

 

              Le 8 mai 2015, S.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles à l’encontre de D.________ et a conclu principalement au versement immédiat d’un montant de 3’600 fr. et, subsidiairement, au paiement par celle-ci de la facture de rappel de loyers impayés d’avril et mai 2015 par 3'156 francs. Par courrier du 11 mai 2015, D.________ a conclu au rejet de ces conclusions.

 

3.              S.________ travaille à 40% en qualité de nettoyeur auprès de la société [...], à Chavannes, pour un gain mensuel net moyen de 1'700 fr., part au treizième salaire comprise. A la suite d’un comportement inadéquat et d’absences répétées, il a perdu, le 30 novembre 2014, un second emploi à temps partiel auprès d’[...] Il bénéficie d’indemnités de l’assurance chômage depuis le mois de février 2015 ; son gain assuré brut est de 3'193 fr. et le décompte du mois de mars 2015 fait état d’un paiement net de          863 fr. 05. Il est en bonne santé et a annoncé qu’il était prêt à travailler dans n’importe quel domaine d’activité.

 

              En 2014, S.________ a versé à des proches, en Chine et en Inde, par le biais de Western Union, des montants totalisant environ             11'600 francs.

 

              Les charges mensuelles incompressibles de S.________ totalisent 3'483 fr. 90 et comprennent une base pour un adulte vivant seul (1'200 fr.), le loyer de l’appartement conjugal (1'553 fr.), sa prime LAMal (426 fr. 90), une franchise AJ (50 fr.), des frais de recherche d’emploi (100 fr.), des repas pris à l’extérieur (82 fr. [40% x 200]), un abonnement de bus zones 11-12 (72 fr.). Une fois ses charges acquittées, il lui manque 871 fr. pour équilibrer son budget               (2'563 - 3’434).

 

              Par lettre recommandée du 7 mai 2015, [...] a écrit à S.________ qu’un certain retard s’était accumulé dans le paiement du loyer de son appartement, lequel avait été réglé au 31 mars 2015, et qu’il lui fixait un délai de trente jours dès réception pour lui faire parvenir la somme de 3'156 fr. correspondant aux loyers impayés des mois d’avril et mai 2015.

 

4.                            D.________ travaille à 90%, en qualité d’assistante administrative pour le compte de la société [...], depuis le 1er février 2015. Elle réalise un salaire mensuel net de 5’094 fr. 75, qui comprend la part au treizième salaire. Selon attestation de son employeur du 30 mars 2015, elle ne bénéficie pas de véhicule de service, mais est régulièrement amenée à effectuer des déplacements professionnels avec son véhicule privé. Elle suit une formation en cours d’emploi pour obtenir un brevet de spécialiste en conduite d’équipes.

                           

                            Le 23 mai 2014, la [...] a prêté à D.________ la somme de 11'703 fr. 80,  payable en vingt-quatre mensualités de 487 fr. 65 pour l’achat d’un véhicule.

 

              Selon plan de recouvrement du 2 juillet 2014, les époux se sont vu accorder par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois un délai au 28 février 2015 pour s’acquitter de leurs impôts, à hauteur de 1'055 fr. 70.

 

              Par lettre du 29 janvier 2015, le Service de Prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud (ci-après : SPAS) a écrit à D.________ que la pratique confirmée était de convertir le montant de la pension alimentaire courante au cours annuel moyen de l’Euro de l’année précédente, de sorte que le montant dû pour 2015 était toujours de 358 fr. 30 (295 euros au cours moyen 2014 de 1.214629) par mois. Le 16 février 2015, il lui a écrit que les contributions des mois de janvier et février n’étaient pas payées et qu’il se réservait, faute de paiement dans un délai échéant le 25 février 2015, d’entreprendre toutes les démarches utiles au recouvrement de la dette.

 

              Le 23 février 2015, la BCV a viré du compte bancaire des époux, en faveur de D.________, la somme de 2'950 francs.

             

              Le 28 février 2015, [...] a payé pour sa fille D.________ le loyer de l’appartement conjugal (1'553 fr.).

             

              Par lettre du 6 mars 2015, [...] a écrit à D.________ que son compte présentait depuis le 2 février 2015 un solde négatif de 93 fr. 75 et qu’elle avait procédé au blocage de celui-ci et de sa [...].

 

              Selon factures des 8 et 16 mars 2015, D.________ devait à [...] et [...] les sommes de 2'050 fr. 25 et 1'253 fr. 35.

 

              Par lettre du 13 mars 2015, [...] a adressé à D.________ une facture de 1'956 fr. 90, payable jusqu’au 2 avril 2015.

              Le 24 avril 2015, le Dr [...], spécialiste FMH en Médecine Interne Générale, à Echandens, a attesté que D.________ était régulièrement suivie à sa consultation depuis janvier 2013, que sur le plan médical, l’état psychique dans laquelle se trouvait sa patiente depuis plusieurs mois ne lui permettait pas d’assumer une activité professionnelle à 100% et que dans ce sens, la réduction de son taux d’activité à 90% était justifiée et facilitait une prise en charge plus optimale.

 

              Par « contrat de prêt numéraire valant reconnaissance de dette » du 27 avril 2015, [...] a transféré à sa fille D.________ la somme de 10'500 fr., à charge pour elle de la lui restituer. Le 28 avril 2015, [...] a attesté avoir transféré à sa fille, entre 2012 et 2015, la somme de 6'700 fr., à charge pour elle de la restituer à l’issue du prêt.

 

              Le 29 avril 2015, [...], psychologue clinicien à Morges, a certifié que D.________ était suivie à sa consultation depuis le 19 février 2015, qu’elle souffrait de troubles anxieux affectant notamment son sommeil et que son travail consistait à lui permettre une meilleure gestion du stress et de son anxiété, ainsi qu’à débriefer certaines situations de vie affectant sa vie émotionnelle.

             

              Le 4 mai 2015, le Centre d’accueil MalleyPrairie a attesté que D.________ y séjournait depuis le 14 février 2015 et qu’au vu des faits rapportés par la prénommée et du harcèlement que son mari exercerait sur elle (elle aurait subi des violences psychologiques, physiques et économiques), il avait évalué tout à fait pertinent qu’elle puisse résider au centre d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales afin de se protéger. [...], directrice du centre, ajoutait qu’elle avait observé à l’arrivée de D.________ que celle-ci était très fatiguée, dans une grande peur de son mari  et dans un état de stress et d’hyper-vigilance.

 

              Le tarif journalier d’hébergement au Centre d’accueil MalleyPrairie est de 195 francs. Le SPAS garantit la majeure partie des frais de séjour et fixe la participation de la résidente en fonction de ses revenus. En cas de non paiement, une dette sociale est constituée et le remboursement a lieu auprès du SPAS. Selon factures des 2 et 22 avril 2015, la « participation résidente » de D.________ pour la période du 7 au 31 mars 2015 s’est élevée à 602 fr. 50 (24 fr. 10 par jour) et celle pour la période du 1er au 30 avril 2015 à 1'020 fr. (34 fr. par jour). Par courriel du 22 mai 2015, le conseil de S.________ s’est fait confirmer par le SPAS que la part remboursable sur le prix de la journée au Centre d’accueil MalleyPrairie s’élevait à 34 fr. au maximum pour un adulte, qu’il était établi par l’élaboration d’un budget mensuel établi entre la résidente et le référent de MalleyPrairie, qu’il était validé par le SPAS, faisait l’objet d’une décision d’aide individuelle à l’hébergement qui déterminait l’éventuelle participation financière de la résidente et qu’il comprenait l’hébergement des résidentes, leurs accompagnements ainsi que toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement.

             

              Selon plan de recouvrement établi par le Service juridique et législatif du canton de Vaud, Secteur recouvrement, assistance judiciaire, le solde dû au 18 octobre 2013 par D.________ s’élevait à 3'073 fr. 90 et il a été convenu que des versements mensuels de 50 fr. auraient lieu jusqu’au 5 mars 2016.

 

              D.________ dispose d’un véhicule pour lequel elle acquitte des frais mensuels d’immatriculation (45 fr.), d’assurance (200 fr.), de macaron (46 fr.), d’essence (91 fr.) et d’emprunt (487 fr.).

 

                            Les charges incompressibles de D.________ comprennent une base mensuelle pour une adulte vivant seule        (1'200 fr.), un montant pour l’exercice de son droit de visite (150 fr.), la pension pour l’entretien de [...] (358 fr. 30), un loyer hypothétique (1'500 fr.), sa prime LAMal (440 fr. 70), une franchise AJ (50 fr.), des repas pris à l’extérieur (200 fr.), un abonnement de bus zones 11-12 (72 fr.), pour un total de 3'971 francs. Une fois ses charges mensuelles incompressibles acquittées, il lui reste un disponible de 1'123 fr. (5'094 – 3'971).

 

 

              En droit :

 

 

1.               L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

              L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable et l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l’existence d’une procédure simplifiée implique logiquement qu’elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu’elle soit en réalité plus compliquée parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu’il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note de Bohnet).

 

              En l’espèce, l’appelant a produit deux pièces (4 et 5). La première est recevable, étant postérieure à l’audience qui a donné lieu au prononcé querellé. Quant à la seconde, il s’agit d’un extrait internet librement consultable par tout un chacun et les faits que l’appelant entend en tirer sont notoires.

 

 

3.

3.1

3.1.1              L’appelant se plaint de ce que l’entier du disponible après couverture des minima vitaux de chacun des époux, par 293 fr., a été attribué à l’intimée, le premier juge ayant retenu que celle-ci devait s’acquitter de dettes du couple, alors que, de l’avis de l’appelant, cela ne serait pas établi.

 

3.1.2              Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289     c. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2 ; TF 5A 747/2012 du 2 avril 2013 c. 5.4 ; TF 5A 619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a ; ATF 126 III 89 c. 3b ; TF 5A_236/201 1 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.2.1). Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l’entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu’un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 c. 3.1).

 

3.1.3              En l’espèce, il est établi que l’intimée a emprunté divers montants à ses parents et que, comme l’admet l’appelant, elle est débitrice l’égard de [...], [...]. Dès lors que, comme l’allègue l’appelant, les parties vivent ensemble depuis quelque huit ans, que leur situation financière est précaire et que l’appelant n’invoque aucun élément selon lequel l’intimée aurait contracté des dettes à son seul profit, on peut admettre comme vraisemblable que les crédits précités ont été contractés pour des achats de consommation courante relatifs au ménage du couple. C’est dès lors à juste titre que le premier juge à attribué à l’intimée, dans la faible mesure du disponible, de quoi contribuer au remboursement de ces dettes.

 

3.2

3.2.1              L’appelant prétend qu’un loyer hypothétique de 1’500 fr. a été imputé à tort à l’intimée dès lors que celle-ci a pu loger au Centre d’accueil MalleyPrairie de février à avril 2015 pour un montant d’environ 900 fr. par mois.

3.2.2              Selon la jurisprudence, seul les montants réellement payés peuvent être pris en compte dans l’appréciation de la capacité contributive du débirentier qui est logé provisoirement, mais de manière indéterminée, sans assumer effectivement de loyer (TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012). Il est ultérieurement loisible au débirentier de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d’un contrat de bail (TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 c. 3.1).

 

3.2.3              En l’espèce, l’appelant est malvenu de se prévaloir de ce que l’intimée, en raison de dissensions dont il est à tout le moins vraisemblable qu’il avait sa part de responsabilité (selon les propos de la directrice du centre, D.________ avait été jugée très fatiguée à son arrivée, dans une grande peur de son mari et dans un état de stress et d’hyper-vigilance), a été contrainte de se réfugier dans un foyer pour femmes victimes de violences conjugales, où elle était logée modestement, alors qu’il avait dans le même temps la jouissance du logement conjugal comprenant trois pièces et demie, situé au centre de Lausanne. De toute manière, eu égard aux difficultés pour trouver rapidement sur le marché lausannois un logement convenable pour un loyer inférieur à 2'000 fr., la différence de 1’800 fr. ([1'500 - 900] x 3) invoquée par l’appelant ne justifie pas de réduire le montant déjà minime de 1’500 fr. retenu par le premier juge. Ce qui précède vaut également pour les frais inclus dans le montant du minimum vital, ainsi les frais d’électricité, dont l’appelant fait voir qu’ils n’ont pas dû être assumés par l’intimée durant son séjour au Centre d’accueil MalleyPrairie : il est vraisemblable que l’intimée a eu à assumer d’autres frais, de sorties lorsqu’elle était dans ce foyer, et qu’elle devra en assumer d’autres, d’installation lorsqu’elle aura trouvé à se loger, qui dépasseront certainement le montant des frais invoqués par l’appelant.

 

3.3              L’appelant soutient par ailleurs que certains des frais compris dans le montant de base de 1'200 fr. pour une personne vivant seule, en particulier l’électricité, le gaz et les dépenses de nourriture sont déjà compris dans le montant dont l’intimée s’acquitte à titre de participation aux frais de séjour au centre, lequel comprend non seulement la mise à disposition d’un logement, mais également les repas ainsi qu’un accompagnement socio-éducatif.

 

              Ce moyen de l’appelant doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux ayant trait au loyer hypothétique de l’intimée.

 

 

4.              L’appelant se plaint enfin à tort de ce que la contribution d’entretien n’a été prévue par le premier juge que jusqu’à la fin de l’année 2015. C’est en effet à tout le moins à ce moment-là que, compte tenu de ce qu’il est déjà employé à temps partiel dans une entreprise de nettoyage occupant notoirement un grand nombre de personnes et qu’il ne rend nullement vraisemblable qu’il ne pourrait pas augmenter son temps de travail, l’appelant pourra réaliser un salaire assurant son autonomie financière. Une telle solution et d’autant plus justifiée qu’il a été établi que l’appelant a perdu un autre emploi à temps partiel par sa faute, si bien qu’on peut exiger de lui qu’à la fin de l’année 2015, il saisisse à nouveau le juge des mesures protectrices si, contre toute attente, il n’avait alors pas stabilisé sa situation professionnelle.

 

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui est accordée, ces frais judiciaires seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Jérôme Benedict a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel, dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 RAJ). Le conseil de l’appelant n’ayant en l’occurrence pas donné suite à la demande de communication de ses opérations qui lui a été envoyée le 1er juin 2015, il y a lieu d’évaluer à 4 heures le temps qu’il a consacré à la procédure d’appel et de fixer par conséquent l’indemnité d’office à 831 fr. 60, soit 770 fr. pour ses honoraires et débours ([180 x 4] + 50), TVA au taux de 8% par 61 fr. 60 en sus.

             

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

             

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

IV.              L’indemnité d’office de Me Jérôme Benedict, conseil de l’appelant S.________, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

V.                Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 


Du 5 juin 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Jérôme Benedict (pour S.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour D.________) .

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :