TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.043706-142187

644


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 16 décembre 2014

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Présidence de              M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.________, à Evian, demanderesse, contre le prononcé rendu le 13 novembre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________ et N.________, tous deux à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait et en droit :

 

1.              Par acte du 11 octobre 2013, O.________ a déposé une demande en réclamation pécuniaire auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de M.________ et N.________. La valeur litigieuse s’élevait à 9'000'000 francs.

 

              Le 14 octobre 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a informé O.________ que son acte du 11 octobre 2013 ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 221 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et lui a imparti un délai au 14 novembre 2013 pour déposer une nouvelle écriture, faute de quoi son acte serait déclaré irrecevable. Ce délai a ensuite été prolongé en raison de difficultés d’acheminement du courrier par la Poste suisse.

 

              Le 30 avril 2014, O.________ a déposé une nouvelle demande de 110 pages, accompagnée d’un lot de pièces numérotées de 1 à 63.

 

2.              Par prononcé du 13 novembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que l’acte déposé le 30 avril 2014 par O.________ n’indiquait pas, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve proposés au sens de l’art. 221 al. 1 let. e CPC et qu’il était au surplus prolixe, de sorte qu’il devait être déclaré irrecevable.

 

3.              Par acte du 2 décembre 2014, O.________ a fait appel de ce prononcé à concluant à ce que « la demande en réclamation pécuniaire de la demanderesse [soit] réintroduite au Tribunal Cantonal de 2ème instance ou Tribunal neutre par devant un autre Juge indépendant de Mme la Juge [...]».

 

4.              a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).

 

              b) En l’espèce, l’appelante se contente de faire valoir sa version des faits au fond et de dire que le caractère prolixe de ses écritures refléterait seulement la réalité des comportements dissolus de ses contradicteurs, respectivement que le premier juge invoquerait des motifs fallacieux pour ne pas traiter le fond de l’affaire. Elle ne dit pas en quoi les motifs retenus par le premier juge seraient contraires au droit, en particulier à l’art. 221 CPC, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

              De toute manière, même à supposer recevable, son appel devrait être rejeté pour les motifs invoqués par le premier juge, à savoir que l’acte du 30 avril 2014 est prolixe (art. 132 al. 2 CPC) et n’indique pas, pour chaque allégation, les moyens de preuves qui sont proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC).

 

              c) En page 2 de son acte du 2 décembre 2014, l’appelante invoque une « suspicion légitime sur l’impartialité de Madame la Juge [...]». Il s’agit là d’une requête de récusation, qu’il y a lieu de transmettre à la Chambre patrimoniale cantonale conformément à l’art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02).

 

5.              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              O.________

‑              Me Stefan Disch (pour M.________ et N.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale

‑              Greffe de la Chambre patrimoniale cantonale pour acheminer la requête de récusation dont il est question au considérant 4c

 

              La greffière :