TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP10.022267-150163

202


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 avril 2015

__________________

Composition :               M.               COLOMBINI, président

                            MM.               Abrecht et Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Boryszewski

 

 

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Art. 310 let. a et b CPC, 125 et 530 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S.________, à Bex, contre le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec W.________, à Froideville, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 septembre 2014, envoyé pour notification le 29 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : président du tribunal) a dit que W.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 126’091 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 novembre 2009, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour (I), arrêté les frais de la procédure à 3’402 fr. et mis par 1’701 fr. à la charge de S.________ et par 1'701 fr. à la charge de W.________ (II), dit que les dépens sont compensés (III), fixé l'indemnité du conseil d'office de S.________ allouée à l'avocat Cyrille Piguet à 6'112 fr. 80, TVA par 452 fr. 20 comprise, pour la période du 23 mai 2013 au 10 juin 2014 (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              Le premier juge a en substance considéré que S.________ avait droit au remboursement de son apport à la société simple, soit 26'026 fr., à sa part au bénéfice de la liquidation de ladite société, soit 44'321 fr. 50, et au remboursement de sa créance, soit 55'744 fr., ce qui équivalait à un montant total de 126'091 fr. 50. S'agissant du montant de 55'744 fr., le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du rapport d'expertise du 1er novembre 2013 et qu'il fallait ainsi retenir ce montant à titre d'avances effectuées par S.________. Il a également considéré qu'il n'était pas établi que W.________ se serait engagé à soutenir financièrement son ancienne compagne, que ce soit par une promesse écrite de lui faire des versements ou de lui servir une rente.

 

 

B.              Par acte du 29 janvier 2015, S.________ a interjeté appel en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"Préalablement :

 

1. L’assistance judiciaire est accordée à S.________ dans le cadre de la procédure d’appel et Me Cyrille Piguet est nommé son conseil d’office dans le cadre de la procédure d’appel.

 

Principalement :

 

2.               L’appel est admis.

 

3.               Le jugement rendu le 5 septembre 2014 dans la cause PP10.022267 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme suit :

 

I.               Il est constaté que la société simple formée par S.________ et W.________ a été dissoute par convention conclue entre les parties lors de l’audience du 11 janvier 2011.

 

II.              W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant de CHF 89'449.10 (…) avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2009.

 

III.              W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant de CHF 114’669.- (…) avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2009.

 

IV.               Ordre est donné à W.________ de restituer sans délai les effets personnels propriétés de S.________ demeurés en sa possession, soit les rideaux décorant l’immeuble chemin de [...], à [...], deux masques africains et son matériel de camping.

 

V.              W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant de CHF 1'600.- par mois pour une durée indéterminée et ce depuis la séparation des parties, sous déduction de ce qui a été payé.

 

VI.               Les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de W.________.

 

VII.              W.________ doit verser à S.________ une équitable indemnité à titre de dépens de première instance.

 

VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

Subsidiairement à la conclusion 3 :

 

4.               Le jugement rendu le 5 septembre 2014 dans la cause PP10.022267 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé, la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

 

              L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.               S.________ (ci-après : la demanderesse) et W.________ (ci-après : le défendeur) ont vécu en concubinage de 1981 à 2009.

 

              Durant la vie commune, les parties n’ont pas conclu de contrat réglant leurs rapports.

 

2.               a) Entre le mois de septembre 1991 et le mois de mai 1992, la demanderesse a été victime de plusieurs erreurs médicales.

 

              b) De 1991 au mois de janvier 2008, elle a perçu de son assurance perte de gain une rente annuelle de 18’000 fr., soit 324’000 fr. au total. Le 6 février 2008, elle a reçu le solde du montant assuré, soit 117’589 francs.

             

              En 1993, elle a été mise au bénéfice d’une rente simple d’invalidité d’un montant de 2’244 fr. et a alors perçu le rétroactif des rentes qui avaient couru depuis le dépôt de sa demande.

 

              Entre 1997 et 2005, [...] SA a adressé plusieurs factures à l'entreprise individuelle [...] concernant de l'essence ainsi que du diesel.

 

              Le relevé de compte du [...] établi en faveur de S.________, concernant la période du 20 avril 1999 au 19 mai 1999, mentionne notamment un "ordre de bonification" en faveur du "Département des finances [...]" pour un montant de 5'989 fr. 90 ainsi qu'une note manuscrite "[...]. impôt". Il mentionne également le 10 mai 1999 une bonification "[...]" d'un montant de 170'000 francs. Ce dernier montant a été perçu par la demanderesse pour compenser le tort moral subi.

 

 

3.               Le 25 juin 2001, le défendeur a fait l’acquisition d'une villa pour un montant de 540'000 francs. L'immeuble a été acquis pour être affecté au logement des parties. La demanderesse a accepté d’être codébitrice solidaire du prêt hypothécaire nécessaire à l’acquisition du bien immobilier et a contribué à la restauration.

 

              Elle a également contribué à l’aménagement de l’immeuble. Elle a notamment investi les sommes de 1'604 fr. 40 pour les rideaux de la maison, 4’209 fr. 75 pour la pose du carrelage dans la douche, 15’500 fr. pour les installations sanitaires, 3'054 fr. 60 et 1’659 fr. 85 pour des travaux de menuiserie, repeint le garage, la lessiverie, la douche, le bureau, un réduit, le carnotzet, les encadrements intérieurs et extérieurs des fenêtres et des portes et entretenu le jardin. Elle a également décoré le logement avec des masques africains reçus de ses enfants et mis à la disposition des parties du matériel de camping qu'elle avait acquis.

 

              La demanderesse a réglé diverses factures, soit par exemple 5’280 fr. en remboursement d’une dette du défendeur et 37’264 fr. 75 en remboursement d’un crédit contracté par ce dernier, des impôts et des voyages du couple; elle n’a toutefois jamais payé les intérêts hypothécaires pour le logement.

 

              Quant au défendeur, il a payé un montant de 1’900 fr. au titre de l’écolage de la fille de la demanderesse à l’école [...].

 

              Le relevé de compte du Crédit Suisse établi en faveur de S.________, concernant la période du 20 août au 19 septembre 2004, mentionne notamment deux montants crédités, soit 12'148 fr. 60 de "[...]" le 20 août 2004 et 14'000 fr. de "[...]" le 24 août 2004, ainsi qu'un montant débité de 11'000 fr. le 27 août 2004.

 

              Le relevé de compte du [...], concernant la période du 20 septembre au 19 octobre 2004, mentionne notamment un montant débité de 6'000 fr. le 15 octobre 2004 avec pour mention "Prélèvement CS [...]".

 

              Le 24 novembre 2007, [...] a facturé un montant de 1'659 fr. 86 au défendeur. La facture mentionne comme intitulé "[...] Fenêtres en PVC [...] cadre plein".

 

              Par courrier du 15 décembre 2007, [...] a informé la demanderesse de la survenance de l'échéance de son assurance sur la vie le 1er février 2008 ainsi que du versement de la somme de 117'589 fr. en sa faveur.

 

              Il ressort des relevés de comptes bancaires du Crédit Suisse établis en faveur de l'appelante pour les périodes du 20 décembre 2007 au 19 janvier 2008 et du 20 mars 2008 au 19 avril 2008 que divers montants ont été débités du compte de la demanderesse.

 

              Un autre relevé bancaire du [...], concernant la période du 20 janvier 2008 au 19 février 2008, indique qu'un montant de 117'589 fr. a été crédité le 6 février 2008 avec pour libellé notamment "Bonification [...] Lebens.Versicherung". Le relevé indique également les montants de 54'100 fr. au débit et 124'264 fr. au crédit, ainsi qu'un solde de 69'184 fr. 65. Le document contient également diverses annotations manuscrites.

 

              Le 11 février 2008, [...], carreleur, a facturé un montant de 4'209 fr. 75 au défendeur notamment pour la pose de carrelage sol et mur.

 

              Il ressort d'un extrait du livret postal de S.________ que divers paiements ont été effectués entre 6 mars 2008 et le 1er juillet 2008.

 

              Le 19 mars 2008, [...] a facturé un montant de 3'054 fr, 59 au défendeur. La facture mentionne comme intitulé [...] Fenêtres en PVC/aluminium [...] cadre plein".

 

              Le 2 avril 2008, [...], chauffage – sanitaire, a facturé un montant de 15'500 fr. au défendeur notamment pour la "douche rez".

 

              Le 17 octobre 2009, Dr [...] du Centre universitaire romand de médecine légale, unité de Médecine des Violences, a établi un constat médical en faveur de S.________.

 

 

4.               Le 17 novembre 2009, les parties se sont séparées. Un projet de convention a été préparé. Le défendeur ne l’a toutefois pas signé.

 

 

5.               Par courrier du 17 décembre 2009, le conseil de la demanderesse a requis du défendeur le remboursement d’un montant de 125’392 fr. 05.

 

              A ce jour, le défendeur a versé à la demanderesse les montants suivants, soit 1’000 fr. le 1er mars 2010, 4’000 fr. le 22 mars 2010, 2'600 fr. le 30 avril 2010, 400 fr. le 18 mai 2010, 2’000 fr. le 31 mai 2010, 2’000 fr le 28 juin 2010, 300 fr. le 13 juillet 2010, 3’000 fr. le 28 juillet 2010, 2’500 fr. le 27 août 2010, 3'800 fr. le 28 septembre 2010, 2'300 fr. le 27 octobre 2010, 4'000 fr. le 26 novembre 2010, 2’000 fr. le 13 décembre 2010, 6’000 fr. le 12 janvier 2011, 1’500 fr. le 28 janvier 2011, 4’000 fr. le 1er mars 2011, 3’000 fr. le 30 mars 2011, 3’200 fr. le 29 avril 2011, 2’900 fr. le 24 mai 2011, 3’400 fr. le 30 juin 2011, 2’000 fr. le 2 août 2011, 800 fr. le 11 août 2011, 3’000 fr. le 31 août 2011, 3'300 fr. le 27 septembre 2011, 3’600 fr. le 7 novembre 2011, 2'000 fr. le 12 décembre 2011, 1’300 fr. le 15 décembre 2011, 3’000 fr. le 9 janvier 2012, 2'500 fr. le 27 janvier 2012, 2'500 fr. le 29 février 2012, 2’500 fr. le 30 mars 2012, 2500 fr. le 28 juin 2012, 2'500 fr. le 27 avril 2012, 2’500 fr. le 27 juillet 2012, 300 fr. le 24 mai 2012, 2'200 fr. le 31 mai 2012, 2’500 fr. le 30 août 2012, 2’500 fr. le 28 septembre 2012, 2’500 fr. le 26 octobre 2012 et 2'500 fr. le 3 décembre 2012.

 

 

6.               Depuis le 1er janvier 2010, la demanderesse perçoit une rente AVS.

 

 

7.               Le 26 mai 2010, le défendeur a vendu son immeuble pour un montant d’un million de francs.

 

 

8.               Par courrier du 7 juin 2010, [...] a transmis à la demanderesse une copie du contrat de crédit initialement signé lors de son engagement comme codébitrice du prêt hypothécaire du bien immobilier du défendeur.

 

              Par courrier du 10 juin 2010 adressé au défendeur, le conseil de la demanderesse a requis la restitution des rideaux de la maison, des masques africains, du matériel de camping, ainsi que du dossier médical de sa mandante.

 

 

9.               Au 31 décembre 2010, le solde du compte du défendeur ouvert auprès de la Banque [...] s’élevait à 11’337 fr. 75 et celui ouvert auprès de [...] SA était négatif et s’élevait à – 61'287 fr. 35.

 

              A la même date, le solde du compte de la demanderesse ouvert auprès du [...] s’élevait à 560 fr. 89; au 31 décembre 2011, il était négatif et s’élevait à - 18 fr. 62, au 14 novembre 2012, il s’élevait à 160 fr. 48, au 17 décembre 2013, il s’élevait à 286 fr. 27 et au 2 juin 2014, il s’élevait à 606 fr. 75.

 

 

10.               Le 9 juillet 2010, S.________ a ouvert action par le dépôt d'une demande auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"I.-

La société simple formée par S.________ et W.________ est dissoute pour justes motifs.

 

Il.-

W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant de
Fr. 89’449.10 (…) avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2009.

 

III.-

W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant à définir en cours d’instance à titre de participation à la plus-value acquise par l’immeuble sis chemin de [...] à [...].

 

IV. -

Ordre est donné à W.________ de restituer sans délai les effets personnels propriétés de S.________ demeurés en sa possession, soit les rideaux décorant l’immeuble Chemin de [...] à [...], deux masques africains et son matériel de camping."

 

              Le 3 novembre 2010, le défendeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"Principalement

 

I.               Les conclusions prises à l’appui de la requête du 9 juillet 2010 de la requérante sont rejetées.

 

Reconventionnellement

 

Il.               La société simple formée par S.________ et W.________ est dissoute.

 

III.               S.________ est la débitrice d’un montant, dont la quotité sera précisée en cours d’instance avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre

2009."

 

              Lors de l’audience préliminaire du 11 janvier 2011, les parties sont convenues de la dissolution de la société simple qu’ils ont formée en vivant en concubinage de 1981 au 17 novembre 2009. Elles sont également convenues de la désignation d’un liquidateur en la personne d’un notaire.

 

              Le même jour, la demanderesse a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions supplémentaires suivantes :

 

"V.-

La conclusion reconventionnelle III prise par W.________ au pied de sa réponse du 3 novembre 2010 est rejetée.

 

VI.-

W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant qui sera précisé en cours d’instance à titre de contribution d’entretien capitalisée."

 

              Le 9 février 2011, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions complémentaires V et VI de la demanderesse.

 

 

11.              Au mois de janvier 2013, la demanderesse a reçu un montant de 20’000 fr. de la part de la mère du défendeur.

 

              En 2013, elle a reçu un montant total de 27'636 fr. au titre de sa rente AVS.

 

 

12.              En cours d’instruction, le notaire [...] a été désigné en qualité d’expert commis à la liquidation de la société simple que formaient les parties. Il a déposé son rapport le 1er novembre 2013, dont le contenu est notamment le suivant :

 

" (…)

Il.               Existence d’une société simple entre les parties

 

a)               Lors de la séance de mise en oeuvre, l’existence de la société simple a été admise par les deux parties.

 

b)               Il a en outre été admis que cette société simple ne concerne en fait que la propriété de la parcelle [...] de [...], les parties ayant par ailleurs contribué selon leurs moyens respectifs à l’entretien du ménage.

 

 

III.               Immeuble de [...]

 

a)               Acquisition

 

La parcelle [...] de [...] a été acquise par M. W.________ seul en 2001 (…).

 

Le prix de vente était de fr. 540'000.-.

 

Les frais d’acquisition se sont montés à fr. 7'100.- pour le notaire (...), fr. 11'880.- pour le droit de mutation dû à l’Etat de Vaud et fr. 5'940.- pour le droit de mutation dû à la Commune de [...].

 

Le prix de revient avant travaux s’est donc établi à fr. 564'920.-.

 

b)              Travaux

 

Immédiatement après l’acquisition, M. W.________ a fait exécuter des travaux de rénovation/transformation.

 

Selon la déclaration pour l’imposition du gain immobilier, le montant de ces travaux s’est élevé à fr. 315'456.-.

 

c)               Financement

 

Le prêt hypothécaire initial souscrit auprès de I’[...] SA était de fr. 551'000.- divisé en deux comptes, soit un de fr. 475'000.- et un de fr. 76'000.-.

 

Ces deux comptes n’ont pas été amortis entre l’acquisition et la revente de l’immeuble.

 

L’amortissement a été opéré de manière indirecte.

 

Je n’ai pas été renseigné quant à l’état du compte ou de l’assurance ainsi constitué.

 

Or cette économie, réalisée en remplacement de l’amortissement, a notamment eu pour conséquence le maintien au même niveau, évolution du taux réservée, de la charge d’intérêt.

 

Dès lors, il serait à mon sens équitable que l’économie ainsi constituée entre dans l’actif de la société simple.

 

Je n’ai toutefois pas été documenté à cet égard et n’ai donc pas pu en tenir compte dans le présent rapport.

 

A une date qui ne m’est pas connue, M. W.________ et Mme S.________ ont souscrit un petit complément de prêt de fr. 5'600.-. A la vente de l’immeuble, la dette hypothécaire était donc au total, en capital uniquement, de fr. 556'600.-.

 

Par ailleurs, M. W.________ a effectué un prélèvement de fr. 195'000.- sur son avoir LPP.

 

De ce fait, les fonds propres investis dans l’acquisition et dans les travaux se sont montés à fr. 128'776.-.

 

 

d)               Origine du financement

 

Des pièces du dossier, il ne ressort pas que Mme S.________ a participé à la constitution du montant de fr. 128'776.-.

 

L’immeuble ayant été acquis exclusivement par M. W.________, j’admets dès lors que l’intégralité des fonds propres est issue à l’époque de son patrimoine.

 

L’immeuble était affecté d’un défaut qui a conduit M. W.________ à ouvrir action contre les vendeurs.

 

Cette action a abouti, ensuite de conciliation, au versement en sa faveur d’un montant de fr. 36'000.-.

 

M. W.________ a encaissé ce montant.

 

Le sort de ces fonds n’est pas établi; il est clair toutefois qu’ils n’ont pas été comptabilisés comme actif de la société simple.

 

Dès lors, je les considère comme valant remboursement d’apport, de sorte que l’apport net de M. W.________ à la société simple a finalement été de fr. 92'776.-.

 

e)               Travaux exécutés en 2008

 

              Divers travaux ont été exécutés durant l’année 2008.

 

              J’admets comme démontré que Mme S.________ a payé de ses propres               deniers les factures suivantes :

 

              - facture [...]              Fr.              4’209.-

              - facture [...]              Fr.              15’500.-

              - facture [...]              Fr.              1‘659.-

              - facture [...]              Fr.              3’054.-

              - facture [...]              Fr.               1'604.-

              Total des factures payées par Mme S.________              Fr.              26’026.-

 

 

IV.               Liquidation de la société simple

 

              Aucune des parties n’a allégué la signature d’un contrat de société               simple.

 

              Les dispositions légales s’appliquent donc sans exception.

              Sur la base, des éléments ci-dessus, la société simple admise par les               parties doit dès lors être liquidée de la façon suivante :

 

              - prix de vente de l’immeuble de [...]              Fr. 1’000’000.-

              dont à déduire :

- dette hypothécaire en capital uniquement              Fr. 556'600.-

- prélèvement LPP de M. W.________               Fr. 195'000.-

- impôt sur le gain immobilier               Fr. 8'675.-

- commission de courtage              Fr. 32'280.-

              Solde              Fr. 207'445.-

 

              Reprise d’apports :

              - M. W.________ pour les fonds propres nets

              engagés à et après remboursement par

              l’indemnité transactionnelle pour défaut                Fr. 92'776.-

              - Mme S.________ pour les travaux de 2008              Fr. 26'026.-

                            Bénéfice de liquidation              Fr. 88'643.-

 

              Soit pour chacun des deux associés               Fr. 44'321.50

 

 

V.               Avances de Mme S.________ hors société simple

 

              Pendant la vie commune, Mme S.________ prétend avoir effectué divers               avances ou paiements en faveur de M. W.________, qui sont sans rapport               avec la communauté de vie et n’entrent donc pas dans la société simple.

 

              Il s’agit de :

              - remboursement de dette               Fr. 5'280.-

              - paiement d’impôt               Fr. 13'200.-             

              - remboursement d’un emprunt [...] Bank              Fr. 37'264.-

              - paiements divers               Fr. 5'811.-             

              - paiements divers              Fr. 20'402.-

              Total              Fr. 81'957.-

 

              Les trois premiers montants ci-dessus sont justifiés par pièce.

 

              Tel n’est pas le cas des deux derniers, qui ne sont justifiés que par des               photocopies du livret de récépissés postal de M. W.________.

 

              Ce livret inclut divers payements transcrits de la main de Mme S.________.

 

              Me Piguet en déduit que ces payements ont été effectués au moyen de               fonds propriété de sa cliente.

 

              Après examen, certains des payements mis en exergue concernent               l’immeuble de [...] et ont déjà été pris en considération dans la               liquidation de la société simple.

 

              D’autres concernent manifestement l’entretien courant du ménage.

 

              Enfin, certains concernent des impôts (Vaud et commune), soit un total               fr. 18'087.30, qui ont déjà été pris en considération à concurrence               fr. 13'200.-.

             

              Je ne peux donc retenir que la différence par fr. 4'887.30.

 

              Il convient en outre de se demander si le fait que ces payements aient               été transcrits de la main de Mme S.________ suffit pour admettre que les               fonds concernés provenaient de son patrimoine ou si elle a simplement               aidé son compagnon dans ces formalités administratives, les payements               ayant ensuite été exécutés au moyen de fonds appartenant à ce dernier.

 

              Il s’agit d’un point de droit qu’il ne m’appartient pas de trancher.

 

Je retiens donc deux hypothèses, à savoir :

 

1. les payements revendiqués par Mme S.________ ne sont pas justifiés de façon satisfaisante

 

Dans ce cas, le montant à elle dû est le suivant :

- remboursement de dette               Fr. 5'280.-

- paiement d’impôt               Fr. 13'200.-

- remboursement d’un emprunt [...] Bank               Fr. 37'264.-

total              Fr. 55'744.-

 

2. les payements revendiqués par Mme S.________ sont justifiés de façon satisfaisante à concurrence des quatre précités

 

Dans ce cas, le montant à elle dû est le suivant :

- remboursement de dette               Fr. 5'280.-

- paiement d’impôt               Fr. 13'200.-

- remboursement d’un emprunt [...] Bank               Fr. 37'264.-

- payements divers              Fr. 4'887.30

total              Fr. 60'631.30

 

 

VI.               Récapitulation

 

Compte tenu de ce qui précède, M. W.________ doit être reconnu débiteur de Mme S.________ des montants suivants :

 

si l’hypothèse No 1 ci-dessus est retenue

 

- remboursement de son apport à la société simple               Fr. 26'026.-

- part au bénéfice de la liquidation de la société simple               Fr. 44'321.50

- remboursement de créance hors la société simple               Fr. 55'744.-

total               Fr. 126'091.50

 

si l’hypothèse No 2 ci-dessus est retenue

 

- remboursement de son apport à la société simple              Fr. 26'026.-

- part au bénéfice de la liquidation de la société simple              Fr. 44'321.50

- remboursement de créance hors la société simple               Fr. 60'631.30

total              Fr. 130'978.80

 

 

VII.               Autres éléments de patrimoine

 

Je n’ai pas été documenté s’agissant d’autres éléments de patrimoine

propriété de M. W.________ et de Mme S.________.

 

Selon les pièces de recours, Mme S.________ n’a plus de fortune.

 

J’ignore par contre quel est l’état du patrimoine de M. W.________.

 

Par ailleurs, j’ai constaté que Mme S.________ a encaissé une police d’assurance vie, dont les primes ont vraisemblablement été payées en tout ou partie pendant la vie commune.

 

Cette police pourrait donc entrer dans l'actif de la société simple.

 

Je ne l'ai pas retenue puisqu'a priori Mme S.________ n'a plus de fortune et a donc dépensé l'intégralité des fonds concernés.

 

 

VIII.               Points de désaccord

 

a)               Mme S.________ conclut à des payements divers effectués pour M. W.________ à concurrence d’un montant de fr. 34'036.15.

 

Détermination

Je me suis déterminé ci-dessus, en définissant les hypothèses No 1 et

No 2, aucune n’aboutissant toutefois au montant revendiqué par Mme S.________.

 

b)               Mme S.________ demande que soit intégré comme bénéfice de la société simple le prélèvement LPP de M. W.________, que celui-ci a récupéré lors de la vente de l’immeuble de [...] alors qu’elle-même prétend avoir dépensé son indemnité Al pour l’entretien dudit immeuble.

 

Détermination

Un prélèvement LPP effectué pour une acquisition immobilière doit toujours être considérée comme un passif.

Je ne puis donc pas faire autrement que de déduire le prélèvement de

M. W.________ pour la calculation du bénéfice net de la société simple.

 

c)               Mme S.________ demande que soit pris en compte l’indemnité pour défaut de l’immeuble obtenue par M. W.________.

 

Détermination

J’ai admis ce point en qualifiant cette indemnité de remboursement d‘apport.

 

d)               M. W.________ conteste que les payements effectués par Mme S.________ aient excédé le cadre de sa contribution à l’entretien du ménage.

 

J’ai relevé ci-dessus que tel n’est pas le cas et défini deux hypothèses et donc deux montants constituant alternativement une créance de
Mme S.________ contre M. W.________. (…)".

 

 

13.              Par courrier du 30 décembre 2013, [...] a informé la demanderesse du montant des rentes versées, soit de 256'500 fr., en raison de l'incapacité de travail/de gain dans le cadre de sa police d'assurances sur la vie.

 

              Au 31 décembre 2013, le solde du compte du défendeur ouvert auprès de la Banque [...] s’élevait à 1'534 fr. 45 et celui ouvert auprès de [...] SA s’élevait à 34’775 fr. 15.

 

              Par courrier du mois de janvier 2014, la Caisse [...] de la [...] a communiqué à la demanderesse les montants de rentes AVS/AI accordés par la caisse.

 

              Le 22 mai 2014, la demanderesse a reçu de la part de la soeur du défendeur un montant total de 15’000 francs.

 

 

14.              L’audience de jugement s’est tenue le 10 juin 2014. La demanderesse a précisé sa conclusion III, en ce sens que W.________ soit le débiteur de S.________ d’un montant de 114'669 fr. à titre de participation à la plus-value acquise par l’immeuble, ainsi que sa conclusion VI, en ce sens que W.________ soit le débiteur de S.________ d’un montant de 1’600 fr. par mois pour une durée indéterminée, et ce depuis la séparation des parties, sous déduction de ce qui avait déjà été payé.

 

                            Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse et précisé sa conclusion III reconventionnelle, en ce sens que S.________ soit la débitrice d’un montant de 6’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2009. La demanderesse a conclu au rejet.

 

              Les parties se sont accordées pour dire que la somme de 135’400 fr. avait été versée au 31 mai 2014 à la demanderesse par le défendeur ou d’autres membres de sa famille.

 

              Au cours de l’audience de jugement, le président du tribunal a entendu [...], connaissance de la demanderesse, ainsi que [...], fille de la demanderesse. [...] a notamment déclaré ce qui suit :

 

"(…) Tout ce que je sais de l'organisation financière de Mme S.________ et
M. W.________ m'a été rapporté par Mme S.________. Je n'ai pas de constatations personnelles. (…) Mme S.________ m'avait dit qu'il avait été convenu avec
M. W.________ qu'il lui verse une contribution d'entretien après séparation. Je ne connais pas le montant précis sur lequel ils auraient pu se mettre d'accord. Elle lui a toutefois clairement dit que M. W.________ lui avait dit qu'il ne la laisserait pas tomber et qu'elle ne manquerait de rien. A ma connaissance, Mme S.________ mettait tous ses revenus dans le ménage commun. Mme S.________ a fait beaucoup de travaux elle-même dans la maison et elle a payé des travaux faits sur cette maison. (…) Concrètement, elle m'a dit qu'elle avait payé des factures pour du vin que M. W.________ achetait, des voyages, vacances, des impôts de Monsieur qui avaient du retard, de l'argent pour des travaux effectués dans la maison. A ma connaissance, la situation financière actuelle de Mme S.________ est précaire. (…)".

 

              Quant à [...], elle a notamment déclaré ce qui suit :

 

(…) D'après les discussions que j'ai entendues, je sais que ma mère a donné de l'argent à M. W.________. Je ne connais pas le montant versé. (…) J'ignore le montant précis que ma mère payait dans le cadre du concubinage. (…) J'ai entendu dire souvent qu'il ne laisserait pas tomber ma mère après la séparation. Il le disait même avant. Il disait qu'elle n'avait de souci à se faire et qu'elle aurait toujours de quoi subvenir à ses besoins. (…) C'est ma mère qui m'a rapporté que M. W.________ lui avait dit qu'elle ne manquerait de rien et qu'il contribuerait à son entretien. (…).

 

 

              En droit :

 

1.              a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              b) En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

             

 

3.               a) L’appelante semble reprocher au premier juge, s'agissant du montant des avances effectuées hors société simple, d'avoir retenu, sans explication, l’hypothèse de l'expert qui lui était la plus défavorable, soit 55'744 fr. au lieu de 60'631 fr. 30 et d'avoir omis de tenir compte des pièces produites, en particulier celles produites après le dépôt du rapport de l’expert. Elle invoque ainsi une constatation inexacte des faits pour n’avoir pas retenu l’ensemble des prêts qu'elle aurait consentis en faveur de l’intimé.

 

              b) S'agissant des montants versés par S.________ hors société simple, soit en dehors du contexte immobilier, le premier juge a considéré, sur la base du rapport de l'expert du 1er novembre 2013, qu'il apparaissait que seuls les montants relatifs au remboursement d’une dette à hauteur de 5'280 fr, au paiement d’impôts par 13’200 fr. ainsi qu'au remboursement d’un emprunt bancaire à hauteur de 37'264 fr. avaient été établis par S.________. Selon le premier juge, le rapport de l'expert étant clair et détaillé, il n'y avait aucun motif permettant de s’en écarter. Il a ainsi retenu que le montant dû par W.________ au titre d’avances effectuées par S.________ hors société simple s’élevait à 55’744 francs.

 

              c) En l'espèce, le montant de 4’887 fr. 30, correspondant à la différence entre les deux hypothèses énoncées par l’expert, n'a pas été retenu par le premier juge du fait que ce montant n'était pas établi. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique; le fait que les paiements correspondant aux montants allégués soient transcrits de la main de l'appelante ne suffit pas à faire la preuve que les fonds concernés proviennent du patrimoine de celle-ci.

 

              Quant aux pièces dont se prévaut l’appelante pour fonder ses prétentions d’un montant supérieur, leur lecture suffit à révéler qu’elles n’ont pas la portée que veut leur conférer l’appelante. En effet, l'extrait du livret postal de l'appelante mentionne des paiements effectués entre le 2 mai et le 1er juillet 2008, mais n'établit pas sa créance envers l'intimé. Le relevé de compte du [...] concernant la période du 20 avril 1999 au 19 mai 1999, mentionne uniquement un "ordre de bonification" en faveur du "Département des finances [...]" pour un montant de 5'989 fr. 90. L'annotation manuscrite "Claud. impôt" figurant sur le document n'a aucune force probante. Le constat médical établi le 17 octobre 2009 par un médecin du Centre universitaire romand de médecine légale n'établit en rien les prétentions de l'appelante concernant la paire de lunettes ainsi que la paire de chaussures que l'intimé aurait cassées. Le relevé bancaire du [...] établi en faveur de l'appelante concernant la période du 20 janvier 2008 au 19 février 2008 et qui indique uniquement le montant de 54'100 fr. au débit et 124'264 fr. au crédit, soit un solde de 69'184 fr. 65, ne saurait établir le paiement par l'appelante d'impôts d'un montant de 20'402 francs. Les multiples factures adressées par [...] SA à l'entreprise individuelle [...] n'établissent pas non plus le fait que l'appelante aurait supporté ces montants. Enfin, les relevés de compte du [...] établis en faveur de S.________, concernant les périodes du 20 août au 19 septembre 2004, ainsi que du 20 septembre 2004 au 19 octobre 2004 et mentionnant notamment deux montants débités, soit 11'000 fr. le 27 août 2004 et 6'000 fr. le 15 octobre 2004, n'établissent pas non plus le fait que l'intimé aurait prélevé ces montants, contrairement à ce que soutient l'appelante.

 

              C’est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ces montants.

 

 

4.               a) L’appelante soutient que les apports qu'elle a effectués à la société simple auraient été constatés de manière inexacte. Elle conteste également le montant qui lui a été attribué au titre de bénéfice de la société simple.

 

              b) Le premier juge a retenu sur la base de l'expertise que le montant de l'apport de S.________ s'élevait à 26'026 fr. et celui de W.________ à 92'776 francs.

 

              c) Là encore, l’appelante se prévaut de pièces qui n’établissent en aucune manière un montant d’apports plus élevé que celui retenu par l’expert et le premier juge. Au contraire, à l’appui de son grief, l’appelante invoque même des pièces relatives à des travaux qui ont expressément été retenus.

 

              Les relevés de compte bancaires du [...] établis en faveur de l'appelante pour la période du 20 avril au 19 mai 1999, celui concernant la période du 20 janvier 2008 au 19 février 2008 mentionnant respectivement le versement au crédit de son compte des montants de 170'000 fr. et de 117'589 fr., le courrier du 15 décembre 2007 de la [...] concernant ce dernier montant, ainsi que celui du 30 décembre 2013 indiquant le montant des rentes versées en raison de l'incapacité de travail de l'appelante, n'établissent en effet pas les apports effectués par l'appelante. Il en va de même des différentes factures produites par l'appelante, des extraits de compte bancaire et du carnet postal y relatifs, ainsi que des courriers des 7 juin 2010 et du mois de janvier 2014 de respectivement [...] et la Caisse [...] de la [...].

 

 

5.               a) L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge lui aurait dénié le droit à une contribution d’entretien, motif pris qu’elle n’aurait pas démontré l’existence d’un accord sur ce point, et que c’est également à tort que le premier juge aurait estimé qu’un tel accord serait soumis à la forme écrite, contrairement à ce qu’enseigneraient la doctrine et la jurisprudence. Elle invoque la violation des art. 4 et 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

 

              b) L'art. 4 CC dispose que le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. L'art. 8 CC dispose quant à lui que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

 

              c) Le premier juge a considéré qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de S.________, dans la mesure où le contrat de société simple supposait un but commun aux parties et qu'il apparaissait que, depuis la fin de la vie commune avec son concubin, son entretien ne répondait plus à un but qui leur serait commun. En outre, il a retenu qu'il n'était pas établi que W.________ se serait engagé à la soutenir financièrement, que ce soit par une promesse écrite de lui faire des versements ou de lui servir une rente (art. 243 al. 1 et 517 CO [Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220]), un engagement tacite ou oral n'entrant pas en ligne de compte.

 

              d) En l'espèce, il est constant qu’il n’existe pas d’accord écrit entre les parties sur un droit à l’entretien après la fin de la vie commune. L’appelante elle-même se fonde uniquement sur des témoignages qui évoqueraient un accord oral, sur un projet de convention non signé, dont on ignore le contenu, et sur des paiements qui laisseraient entrevoir un accord tacite. Elle se réfère à un extrait d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_441/2007 c. 4 du 17 janvier 2008) qui considère que, "sauf convention spécifique entre les concubins, le droit suisse ne garantit aucune contribution alimentaire à celui d'entre eux qui s'est durablement consacré à la famille et se trouve de ce fait, après dissolution de la communauté, dans une situation économique défavorable (Rumo-Jungo, Kindesunterhalt und neue Familienstrukturen, in Kind und Scheidung, Zurich 2006, p. 26/27; Büchler et Vetterli, Ehe, Partnerschaft, Kinder : eine Einführung in das Familienrecht der Schweiz, Bâle 2007, p. 176)", pour en déduire, a contrario, qu’un accord créerait une obligation d’entretien et qu’un tel accord ne serait soumis à aucune forme. Or, la phrase précédente de cet arrêt a la teneur suivante : "A cela s'ajoute que d'éventuelles promesses de faire une donation ou de servir une rente sont des contrats soumis à la forme écrite par les art. 243 al. 1 et 517 CO; dans ce domaine, un engagement tacite ou oral n'entre donc pas en considération". Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, la jurisprudence mentionne qu’un tel contrat doit revêtir la forme écrite. Ce moyen doit donc être rejeté, et le recours à l’équité n’est d’aucun secours à l’appelante, puisque l’art. 4 CC ne permet pas au juge d’ignorer les exigences de forme posées par la loi.

 

 

6.               a) L'appelante semble critiquer ensuite le législateur, en affirmant, en relation avec la plus-value réalisée lors de la vente de l’immeuble que "si l’intimé n’avait pas été en droit, de par la loi, de récupérer ses avoirs LPP à hauteur de 195'000 fr. et ses fonds propres de 92’776 fr., la part de bénéfice de l’appelante aurait été largement supérieure".

 

              b) L'art. 548 CO dispose que celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société (al. 1). Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté (al. 2). Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (al. 3). S'agissant des bénéfices et des pertes, l'art. 549 CO dispose que si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (al. 1). Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (al. 2).

 

              c) En l’espèce, l’appelante ne paraît pas soutenir que le premier juge aurait mal interprété les articles précités, mais au contraire, lui reproche de les avoir appliqué correctement. Même sous le couvert d’une référence à l’équité (art. 4 CC), un tel grief ne peut être que rejeté.

 

 

7.               a) L’appelante estime qu’une contribution d’entretien devrait lui être versée, au motif que si elle avait été mariée à l’intimé, elle aurait été fondée à réclamer une contribution d’entretien sur la base de l’art. 125 CC. Selon elle, si une indemnisation de la perte de soutien en cas de décès du concubin peut se baser sur l’art. 45 al. 3 CO, l’application analogique de l’art. 125 CC en faveur du concubin devrait également être possible.

 

              b) Selon l'art. 45 al. 3 CO, lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'art. 125 al. 1 CC dispose quant à lui que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

 

              c) En l'espèce, les termes employés par le législateur dans les deux dispositions précitées ne sont pas les mêmes : l’art. 45 al. 3 CO vise en effet "d’autres personnes [qui] ont été privées de leur soutien", soit un cercle relativement large de proches, à savoir le père (ATF 59 II 461, JT 1934 I 402), la mère (ATF 82 II 36), l’enfant en âge et en état de gagner pour ses parents (ATF 41 II 703, JT 1917 I 8), un frère (ATF 53 II 50), une sœur (ATF 41 II 703, JT 1917 I 8), un gendre (ATF 88 II 455), un fiancé ou un concubin en cas de relation durable et quasi matrimoniale (ATF 114 II 144, JT 1989 I 66 ); en revanche, l’art. 125 CC se réfère précisément à "un époux" et à "son conjoint". Cela s’explique par le fait qu’en matière de perte de soutien, c’est plus la situation de fait que celle de droit qui importe (ATF 112 II 87 c. 2b, JT 1986 I 439, rés.; Sandoz, Problèmes patrimoniaux des couples non mariés, in Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de la famille, Genève, Zurich, Bâte 2004, p. 43 ss, 48). La jurisprudence n’a jamais consacré l’application par analogie de l’art. 125 CC à des personnes non mariées. La doctrine ne semble pas la préconiser, puisque même l’auteur dont se prévaut l’appelante ne la soutient pas (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, p. 50 ss); ce dernier envisage uniquement le cas où un concubin s’est engagé à pourvoir à l’entretien de son partenaire au-delà de la fin du concubinage, alors que d’autres auteurs l’excluent (Sandoz, op. cit., p. 48, pour qui l’obligation est purement morale, même durant la vie commune; Hausheer, Geiser Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd., n. 03.47, p. 36). En l’état actuel de la loi et de la jurisprudence, il n’est pas possible de suivre le raisonnement de l’appelante.

 

 

8.               a) L’appelante conclut encore à ce qu’ordre soit donné à W.________ de lui restituer sans délai ses effets personnels demeurés en la possession de l'intimé, soit les rideaux décorant l’immeuble chemin [...], deux masques africains et son matériel de camping.

 

              b) L'art. 311 al. 1 CPC dispose que l'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié par référence à l'un ou l'autre motifs prévu à l'art. 310 CPC. En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).

 

              c) En l'espèce, la conclusion de l'appelante ne fait l’objet d’aucun développement dans la motivation de l’appel. Or, dans la mesure où l'appel doit être motivé et cette conclusion ne satisfait pas aux exigences sur ce point, elle doit être déclarée irrecevable. 

 

 

9.               a) Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. Il en va de même pour la demande d'assistance judiciaire déposée par l'appelante, l'appel étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

 

              b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'950 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 106 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelante S.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 27 avril 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Cyrille Piguet (pour l'appelante),

‑              Me Laurent Damond (pour l'intimé).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :