|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JL15.009911-150926 304 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 15 juin 2015
__________________
Composition : M. Colombini, président
M. Abrecht et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
*****
Art. 138 al. 1, 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], intimée, et B.C.________, au [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 mai 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les appelants d’avec S.________, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 18 mai 2015, envoyée pour notification à chacun des deux locataires le même jour, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à A.C.________ et B.C.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 15 juin 2015, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (séjour, chambre, couloir, cave de 46m2, jardin en jouissance) (I), dit que l’ordre qui précède est assorti de la menace des sanctions pénales pour insoumission à une décision de l’autorité, au sens de l’art. 292 CP (II), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (III), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (IV), statué sur les frais judiciaires et dépens (V à VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
2. Par courrier du 4 juin 2015, A.C.________ et B.C.________ se sont opposés au dispositif de l’ordonnance précitée, ont informé le juge de paix de leur intention de déposer un appel au greffe du Tribunal cantonal et ont déclaré refuser de quitter leur appartement au 15 juin 2015.
3. Conformément à l’art. 138 al. 1 CPC – qui dispose qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification –, l’ordonnance du 18 mai 2015, parvenue au guichet de distribution le 20 mai 2015, est réputée avoir été notifiée le 27 mai 2015, dernier jour du délai de garde. Dès lors, l’appel, remis à un bureau de poste le 4 juin 2015, a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 314 al. 1 CPC.
4.
4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte d’appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011 ; n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).
4.2 En l’espèce, les appelants se sont contentés, dans leur acte du 4 juin 2015, d’indiquer leur volonté de faire appel. Ils n’expliquent toutefois pas en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée, ni ne font valoir d’argument pouvant influer sur la décision qu’ils contestent. Leur acte n’est dès lors pas motivé au sens de l’art. 311 CPC.
Par ailleurs, l'appel ne contient aucune conclusion. Comme rappelé par la jurisprudence citée ci-dessus, le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il fixe à A.C.________ et B.C.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis à [...], [...] (séjour, chambre, couloir, cave de 46m2, jardin en jouissance).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.C.________,
‑ Mme A.C.________ et
- Me Raphaël Dessemontet (pour S.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :