TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP10.041278-150340

278


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 juin 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            M.              Abrecht et Mme Charif Feller, juges

Greffier              :              M.              Tinguely

 

 

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Art. 367 al. 1 et 370 al. 3 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions du demandeur (I), arrêté les frais de justice à 3'962 fr. 05 à la charge du demandeur et à 8'207 fr. 05 à la charge du défendeur (II), dit que S.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 12'607 fr. 05 à titre de dépens, TVA en sus sur 4'400 fr., soit 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 400 fr. pour les débours de celui-ci, TVA en sus, et 8'207 fr. 05 en remboursement de ses frais de justice (III), dit que si aucune demande de motivation du jugement n’était présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre II seraient réduits à 3'712 fr. 05 à la charge du demandeur et à 7'957 fr. 05 à la charge du défendeur, les dépens prévus sous chiffre III étant en conséquence réduits à 12'357 fr. 05, TVA en sus sur 4'400 fr. (IV), et précisé que les frais et dépens ne comprennent pas ceux de l’incident, qui ont été fixés dans la procédure concernée (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré, pour ce qui était de prétendus défauts apparents, que le demandeur n’avait pas établi avoir donné l’avis des défauts en temps utile et que le défendeur devait ainsi être déchargé de toute responsabilité sous cet angle. S’agissant des malfaçons constatées ultérieurement, il a considéré qu’au vu des prix très bas pratiqués par le défendeur, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il exécute des travaux de qualité, le demandeur devant par ailleurs en être conscient, dès lors qu’il avait déjà engagé le défendeur pour un premier chantier. Pour le premier juge, il n’était en outre pas établi que les malfaçons invoquées étaient suffisamment conséquentes pour constituer des défauts de l’ouvrage. Dans ces circonstances, il a estimé que le défendeur n’était pas non plus responsable des malfaçons constatées ultérieurement.

 

 

B.              a) Par acte du 18 février 2015, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, prenant, à titre principal, les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

« 1. L’appel est admis.

 

2. En conséquence, le jugement du 9 septembre 2014 du Président du Tribunal d’arrondissement est réformé comme suit :

 

              « 1. La demande est admise.

 

2. En conséquence, ordre est donné à Z.________ de procéder aux réfections encore en suspens ensuite du protocole d’accord de l’expert A.________ du 5 juillet 2013 dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement, à défaut S.________ est autorisé à faire procéder à ces réfections par un tiers aux frais de Z.________.

 

3. Z.________ est reconnu débiteur d’un montant de Fr. 9'482.80 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 janvier 2010 en faveur de S.________ au titre des frais et dépens de la procédure d’expertise hors procès et lui doit prompt paiement de ce montant.

 

4. Z.________ est reconnu débiteur d’un montant de Fr. 531.55 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2008 en faveur de S.________ au titre de remboursement des frais de réfection de la porte d’entrée de l’appartement du premier étage et lui doit prompt paiement de ce montant. »

 

              3. En conséquence également, l’indemnité revenant au conseil soussigné pour son activité en qualité de conseil d’office de S.________ est arrêtée conformément à la liste d’opérations déposée.

 

4. En conséquence encore, les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de Z.________. »

 

              Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 25 février 2015, Z.________ s’est spontanément déterminé sur la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant, concluant à son rejet.

 

              b) Par avis du 4 mars 2015, la Juge délégué de la Cour de céans a imparti à l’appelant un délai au 23 mars 2015, prolongé par la suite au 13 avril 2015, pour effectuer un dépôt de 700 fr. à titre d’avance de frais ou pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire idoine accompagné des pièces justificatives permettant d’établir sa situation financière.

 

              Le 13 avril 2015, l’appelant s’est acquitté de l’avance de frais requise. Il n’a en revanche pas produit dans le délai imparti les pièces permettant d’établir sa situation financière.

 

              c) Le 3 juin 2015, l’appelant a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée le 16 février 2015 devant le Ministère public du canton du Valais.

 

              Le 5 juin 2015, l’intimé s’est spontanément déterminé sur la requête de suspension de la cause, concluant à son rejet.

 

              d) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Depuis le 23 août 1989, le défendeur Z.________ est titulaire d’une entreprise individuelle, à [...], dont la raison de commerce est « Z.________ » et dont le but consiste en « [l’]exploitation d’une entreprise générale de construction ».

 

2.              En 2007 et 2008, le demandeur S.________ a procédé à la transformation d’une halle, sise à Bex, dont il était propriétaire, dans le but d’y aménager des logements locatifs.

 

3.              Au printemps 2008, le demandeur et le défendeur ont conclu oralement un contrat d’entreprise portant sur l’exécution de travaux de menuiserie dans l’immeuble précité. Aucune convention en la forme écrite n’a été passée entre les parties.

              Dans le courant du mois de mai 2008, un montant de 24'000 fr., correspondant au prix des travaux convenus, a été versé en espèces par le demandeur au défendeur, pour solde de tout compte. Le demandeur avait préalablement viré ce montant de son compte de construction à son compte privé.

 

              Le 10 juillet 2008, le défendeur a établi à l’attention du demandeur une facture pour les travaux effectués.

 

4.               Par courrier recommandé du 31 août 2008, le demandeur a notamment écrit ce qui suit au défendeur :

 

              « Objet: mise en demeure pour travaux de malfaçon dans ma halle [...]

 

              (…) Je vous vous (sic) mets en demeure pour votre travail de menuiserie, respectivement les portes et les armoires qui sont dans un état pitoyable, malgré vos diverses interventions pour essayer de remédier aux diverses malfaçons constatées, selon notre rendez-vous début août dans les locaux cités en titre.

 

              Malgré votre courrier du 22.07.2008 où vous essayez de minimiser les différentes malfaçons, celui-ci mentionne que vous allez en exécuter les différents travaux dès la rentrée de vacances de votre Fils, soit mi-août.

 

              Effectivement votre Fils est venu la semaine dernière pour réparer 3 portes, mais n’a pas exécuté l’intégralité des travaux qui avaient été prévus d’un commun accord. Vous n’avez pas respecté votre engagement qui est mentionné également dans votre courrier du 22.07.2008.

              Les travaux non-exécutés sont :

-              La porte d’entrée du petit appartement qui colle toujours au joint ; pour l’ouvrir nous sommes obligés d’employer l’épaule.

              Je vous informe que cet appartement est loué pour le 1er septembre 2008, et actuellement cette porte n’est toujours pas fonctionnelle.

              -              porte WC du bureau de fiduciaire au rez-de-chaussée n’a pas été montée correctement, d’ailleurs vous êtes intervenu à deux reprises pour essayer de la réparer, malgré ces différentes interventions cette porte est toujours dans un état lamentable.

              Lors de la présence de votre Fils, je lui ai fait part de ces remarques et il a été convenu que le cadre allait être changé, il a même pris les mesures pour le changement de ce cadre.

 

              Lorsque vous avez posé les différentes portes dans ma halle, je vous ai signalé à 4 reprises que les cadres se décollaient, vous êtes intervenu à 5 reprises pour essayer de recoller ces cadres, en l’état actuel, ces différents cadres n’ont pas été réparés à satisfaction, et d’autre part, lors de l’intervention de l’un de vos apprentis, il y a 2 encadrements de porte qui sont marqués par un serrage trop fort des serres joints.

 

              J’ai également fait savoir à votre Fils qu’une armoire avait des problèmes d’étagères bancales.

 

              Je me permets de vous signaler que je vous avais sollicité également à Aigle en 2005 pour des mêmes travaux, respectivement de portes et d’armoires et qu’il y a un problème de décollement de cadres sur deux portes. Je vous ai signalé ces défectuosités, il y a de (sic) 2 ans en arrière déjà, malgré mon insistance, vous n’être jamais intervenu pour réparer ces problèmes. (…)

 

              De ce fait, je vous donne jusqu’au vendredi 5 septembre 2008 pour refaire les travaux de malfaçons cités ci-dessus.

 

              Dépassé ce délai, je prendrais à votre encontre d’autres dispositions nettement plus restrictives. (…) »

 

5.              Le demandeur a par la suite mandaté la société Q.________SA en vue de corriger les malfaçons constatées sur l’une des portes.

 

              Le 5 octobre 2008, Q.________SA a adressé au demandeur une facture portant sur un montant de 531 fr. 55.

 

6.               Par ordonnance du 14 janvier 2009, la Juge de paix du district d’Aigle a admis la requête d’expertise hors procès formée le 11 novembre 2008 par le demandeur et désigné [...] en qualité d’expert, ce dernier ayant été chargé de répondre aux questions figurant dans la requête du 11 novembre 2008.

 

              Dans son rapport d’expertise du 15 mai 2009, complété le 19 octobre 2009, [...] a exposé avoir constaté l’existence de travaux particulièrement mal exécutés tant dans le travail de construction effectué à l’atelier que dans la pose. Il a relevé que les prix pratiqués par le défendeur étaient sous-évalués, ce qui se ressentait lors de l’examen de la qualité d’exécution des travaux, l’expert relevant à cet égard que « pour un travail correct, il faut un prix correct ».

 

7.               Par mémoire de demande du 15 décembre 2010 adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal), S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à faire exécuter par un tiers, aux frais de Z.________, tous les travaux de réfection et de finition de l’ouvrage litigieux et à ce que Z.________ soit condamné à lui verser un montant de 15'000 fr. à titre de réparation du dommage consécutif au défaut.

 

              Par mémoire de réponse du 6 janvier 2012, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des fins de la demande et de ses conclusions.

 

              Le 23 février 2012, le demandeur s’est déterminé, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande.

 

              Le 27 mars 2012, le défendeur s’est à son tour déterminé, confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse.

 

              Le 10 avril 2012, le demandeur s’est à nouveau déterminé, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande.

 

8.               Par ordonnance sur preuves du 1er mai 2012, la Présidente du Tribunal civil a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise, nommant X.________ en qualité d’expert.

 

              Il ressort du rapport établi le 24 septembre 2012 par l’expert X.________ qu’avant d’avoir été mandaté en 2008 pour le chantier de Bex, le défendeur avait déjà exécuté en 2005 des travaux de même nature pour le demandeur dans le cadre d’un chantier à Aigle, l’exécution de ces travaux ayant alors donné entière satisfaction au demandeur.

 

9.               Par avis du 30 octobre 2012, le Président du Tribunal a informé les parties qu’il considérait le rapport de l’expert comme étant insuffisant et qu’il ordonnait dès lors la mise en œuvre d’une seconde expertise.

 

10.              Par ordonnance sur preuves complémentaire du 19 décembre 2012, le Président du Tribunal a désigné A.________ en qualité d’expert.

 

              Selon le rapport d’expertise d’A.________ du 13 mars 2013, le défendeur avait accepté de réaliser les travaux sur l’immeuble de Bex pour un faible prix, ses coûts de production étant largement inférieurs aux prix du marché. Pour l’expert, la qualité des travaux litigieux était similaire à celle des travaux réalisés à Aigle et correspondait à la pratique habituelle du défendeur. Il a constaté, s’agissant des travaux litigieux, que cette qualité était toutefois péjorée par des défauts supplémentaires dus aux intervenants dans le cadre du machinage et de la pose. L’expert a en outre relevé que le défendeur avait accepté de réaliser les travaux de menuiserie commandés par le demandeur à un prix volontairement sous-évalué par les parties, précisant que, d’une manière générale, le demandeur privilégiait des matériaux et des travaux à faible coût plutôt qu’une bonne qualité de fournitures et d’exécution des travaux.

 

11.               Le 4 juillet 2013, les parties ont établi, en présence de l’expert A.________, un protocole d’accord, par lequel le défendeur s’était engagé à éliminer un certain nombre de malfaçons. Le demandeur a toutefois refusé de signer ce document.

 

12.               L’audience de jugement s’est tenue le 26 août 2014 devant le Président du Tribunal en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Il a été procédé à une inspection locale, au cours de laquelle il a été constaté qu’il subsistait des cirons sur le cadre d’une porte d’entrée du rez-de-chaussée et des malfaçons sur une porte de l’étage. Il a ensuite été procédé à l’audition des témoins E.________, N.________, V.________ et C.________, le témoin I. ________ ayant préalablement répondu à un questionnaire écrit. Le demandeur a modifié ses conclusions comme suit :

 

« I. La demande est admise.

 

II. Ordre est donné à Z.________ de procéder aux réfections encore en suspens ensuite du protocole d’accord de l’expert A.________ du 5 juillet 2013 dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement, à défaut S.________ est autorisé à faire procéder à ces réfections par un tiers aux frais de Z.________.

 

III. Z.________ est reconnu débiteur d’un montant de Fr. 9'482.80 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 janvier 2010 en faveur de S.________ au titre des frais et dépens de la procédure d’expertise hors procès et lui doit prompt paiement de ce montant.

 

IV. Z.________ est reconnu débiteur d’un montant de Fr. 531.55 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2008 en faveur de S.________ au titre des frais et dépens de la procédure d’expertise hors procès et lui doit prompt paiement de ce montant.

 

V. Z.________ est reconnu débiteur d’un montant de F. 300.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2011 en faveur de S.________ au titre de dépens de la procédure en déclinatoire, et lui doit prompt paiement de ce montant. »

 

              Le défendeur a conclu à l’irrecevabilité des conclusions du demandeur, subsidiairement à leur rejet. A l’issue de l’audience, le Président du Tribunal a clos l’instruction.

 

 

              En droit :

 

1.                            a) Le jugement attaqué a été rendu le 9 septembre 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2010, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé).

 

b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

 

              Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

 

3.              a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de la cause de manière inexacte s’agissant de la facture du 10 juillet 2008 – qui, pour l’appelant, serait fictive –, de la date de l’avis des défauts et de la reconnaissance des défauts par l’intimé.

 

              L’appelant soutient en particulier que les parties se sont mises d’accord sur des travaux réalisés « sans facture », de sorte que l’intimé devait encaisser un prix net, sans prélever la TVA et sans déclarer le montant perçu au fisc, permettant ainsi à l’intimé de ne pas devoir s’acquitter de l’impôt sur le revenu pour ces travaux. La facture du 10 juillet 2008 serait ainsi une facture fictive, établie ultérieurement pour parer à une éventuelle enquête, l’appelant expliquant à cet égard avoir déposé le 16 février 2015 une plainte pénale à l’encontre de l’intimé devant le Ministère public du canton du Valais pour faux dans les titres (art. 251 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et escroquerie au procès (art. 146 CP).

 

              Pour l’appelant, il en résulte qu’il ne serait dès lors pas possible de se référer à cette facture s’agissant de la valeur des prestations promises – le montant de 24'000 fr. s’expliquant par le mode de paiement convenu et non par l’absence de qualité attendue de l’ouvrage – ni pour retenir que l’ouvrage a été livré au plus tard le 10 juillet 2008.

 

              b) Les griefs de l’appelant doivent être rejetés. En effet, si, comme l’affirme l’appelant, les parties se seraient mises d’accord pour éluder la TVA et l’impôt sur le revenu et si l’appelant en a tiré un profit direct par l’obtention d’un prix plus bas, il s’est alors rendu coupable, à tout le moins en qualité d’instigateur ou de complice, d’infractions aux art. 96 LTVA (loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), 176 et 177 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11) et 242 et 244 LI/VD (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts direct cantonaux ; RSV 642.11). Conformément au principe nemo auditur propriam turpitudem allegans, l’appelant ne saurait se prévaloir dans la présente procédure d’un accord par lequel il aurait lui-même enfreint la loi pénale.

 

              Peu importe à cet égard de connaître l’issue de la procédure pénale initiée par l’appelant le 16 février 2015 à l’encontre de l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de suspension formée par l’appelant le 3 juin 2015 (art. 126 al. 1 CPC).

 

              Au surplus, il a été retenu par le premier juge que le demandeur a payé, en mai 2008, un montant de 24'000 fr. en espèces pour l’exécution des travaux litigieux. Dans la mesure où il appartient au maître d’ouvrage d’établir qu’il a donné en temps utile l’avis des défauts à l’entrepreneur (ATF 118 II 142 ; ATF 107 II 172 c. 2a, TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 c. 3.1), et étant donné que l’appelant n’est pas parvenu à établir que l’ouvrage aurait été livré postérieurement au paiement du prix en mai 2008, son grief tombe à faux.

 

              Quant au fait que l’intimé, en ayant procédé aux réfections indiquées dans le protocole d’accord du 5 juillet 2013, aurait « admis l’existence de défauts et la nécessité d’y remédier dans le cadre de l’action en garantie déposée » (cf. mémoire d’appel, p. 11), il ne s’agit pas là d’une critique ayant trait à la constatation des faits, mais d’une appréciation juridique de faits dûment retenus par le premier juge, de sorte qu’il convient de traiter ce grief sous l’angle d’une éventuelle violation du droit (cf. c. 5 infra).

 

              Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de s’en tenir à l’état de fait retenu par le premier juge.

 

4.              a) L’appelant soutient que le premier juge a fait une mauvaise application des règles de la garantie sur les défauts contenues aux art. 367 ss CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) en constatant la tardiveté de son avis des défauts adressé le 31 août 2008. Il soutient également que « dans la mesure où il n’est pas soutenable que les parties se soient entendues sur une qualité inférieure à la moyenne, [l’appréciation du premier juge] selon laquelle les malfaçons que présente l’ouvrage ne peuvent être qualifiées de défauts au sens de l’art. 367 ss CO est contraire au droit ».

 

              b) Aux termes de l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. Bien que la loi ne l’énonce pas, l’avis des défauts doit être donné immédiatement, la conséquence de l’omission de l’avis des défauts consistant dans la perte des droits attachés à la garantie (Chaix, CR-CO I, 2012, n. 21 ad art. 367 CO).

 

              C’est au maître qui entend déduire des droits en garantie qu’il appartient d’établir qu’il a donné l’avis des défauts et qu’il l’a fait en temps utile (ATF 118 II 142 ; ATF 107 II 172 c. 2a, TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 c. 3.1). La charge de la preuve s’étend également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu’au contenu de l’avis (Chaix, op. cit., n. 33 ad art. 367 CO et les références citées).

 

              c) En l’espèce, dans la mesure où il appartenait à l’appelant d’établir avoir donné l’avis des défauts en temps utile et dès lors qu’il n’est pas parvenu à démontrer que l’ouvrage aurait été livré postérieurement au paiement du prix en mai 2008, son grief tombe à faux, le premier juge ayant constaté à bon droit la tardiveté de l’avis des défauts.

 

              Par ailleurs, la constatation du premier juge, selon laquelle les parties se sont entendues sur une qualité inférieure à la moyenne, échappe à la critique, dès lors qu’elle reposait notamment sur les observations contenues dans le rapport réalisé par l’expert A.________. On constate en outre que l’appelant ne parvient pas à établir que les malfaçons invoquées – dont on rappelle qu’il n’a pas été prouvé qu’elles auraient été annoncées en temps utile – sont suffisamment conséquentes pour constituer des défauts de l’ouvrage.

 

5.              a) L’appelant soutient que le premier juge aurait dû considérer que le comportement de l’intimé, consistant à remédier aux défauts dans une large mesure dans le prolongement du protocole d’accord du 4 juillet 2013, constituait un passé-expédient sur une partie importante des conclusions de la demande. Pour l’appelant, le juge aurait dû en tenir compte dans la fixation des dépens, lesquels auraient dû être mis à la charge de l’intimé et non à celle de l’appelant.

 

              b) Selon l’art. 160 CPC/VD, le passé-expédient est l’acte par lequel une partie adhère aux conclusions de son adversaire. Par passé-expédient, le législateur vaudois entendait l’abandon de l’action, et non seulement de l’instance, par le demande ou son admission par le défendeur, en d’autres termes le désistement d’action (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., ad art. 160 CPC/VD, p. 290). La partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d’office par le juge qui instruit la cause ; si le passé-expédient est partiel, le juge en tient compte dans le jugement sur les dépens de la cause qui lui reste soumise (art. 162 CPC/VD).

 

              c) En l’espèce, le protocole d’accord établi le 4 juillet 2013 – qui n’a au demeurant pas été signé par l’appelant – ne change rien au fait que l’appelant devait de toute manière être débouté des fins de sa demande au motif qu’il n’avait pas établi avoir donné l’avis des défauts en temps utile ni au surplus établi l’existence de malfaçons constitutives de véritables défauts de l’ouvrage au vu de la médiocre qualité convenue entre les parties.

 

              Ce grief doit dès lors être rejeté.

 

6.               a) L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir rendu son jugement sans tenir compte de l’assistance judiciaire qui lui avait été octroyé par décision du 6 avril 2010 du Bureau de l’assistance judiciaire. Il conclut dès lors à la réforme de ce jugement en ce sens que l’indemnité revenant à son conseil soit arrêtée conformément à la liste d’opérations déposée par ce dernier le 26 août 2014.

 

              b) Si le conseil d’office dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de sa rémunération au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC – et peut ainsi interjeter non un appel, mais un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 122 CPC) –, la partie assistée d’un conseil d’office n’a pas la qualité pour recourir contre une décision relative aux honoraires de son conseil, sauf pour les faire réduire (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

              Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’appel se révèle irrecevable sur ce point.

 

7.               En définitive, l’appel, manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC) doit être rejetée au double motif que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC ; Juge délégué CACI 23 mars 2012/149) et que l’appelant n’a pas établi son indigence (art. 117 let. a CPC).

 

              L’appelant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du 9 juin 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Aba Neeman (pour S.________)

‑              Me Michel Dupuis (pour Z.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

 

              Le greffier :