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TRIBUNAL CANTONAL |
PT12.043828-142112 226 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 mai 2015
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Composition : M. Colombini, président
M. Giroud et Mme Charif Feller, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 679 ss CC ; 116 LE
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la Commune de P.________, défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 3 juin 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Café L.________ Sàrl, à P._______, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 28 octobre 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les travaux de réfection de la digue du port [...] de P._______, exécutés en 2011 et 2012, ne sont pas d’intérêt public (I), que la demande déposée le 9 octobre 2012 par la demanderesse Café L.________ Sàrl contre la défenderesse Commune de P.________ est recevable (II) et que la décision sur les frais judiciaires est renvoyée à la décision finale (III).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la digue qui avait fait l’objet de travaux de réfection servait principalement à protéger le port [...] qui n’abritait qu’une centaine de bateaux, que cette digue n’était pas un lieu de passage, contrairement aux quais, et que les coûts de ces travaux avaient été répercutés sur les loyers des places de stationnement des bateaux, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de considérer que ces travaux étaient d’intérêt public. Ainsi, l’action en responsabilité déposée par Café L.________ Sàrl relevait bel et bien du juge civil. Par surabondance, les premiers juges ont retenu que leur compétence aurait de toute manière été donnée en application de l’art. 7 al. 3 LE (loi sur l’expropriation du 25 novembre 1974 ; RSV 710.01), même si les travaux en cause avaient été considérés comme d’intérêt public.
B. Par acte du 26 novembre 2014, la Commune de P.________ a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que les conclusions de Café L.________ Sàrl soient jugées irrecevables, l’intimée Café L.________ Sàrl étant tenue d’agir en expropriation devant le Tribunal d’expropriation et à ce que la Chambre patrimoniale cantonale soit jugée non compétente pour poursuivre l’instruction du dossier.
Dans sa réponse du 5 février 2015, Café L.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation intégrale du jugement attaqué.
Le 20 février 2015, l’appelante a spontanément déposé une réplique.
L’intimée a, pour sa part, déposé une duplique le 9 mars 2015.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Café L.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et le but est l’exploitation d’un café-restaurant. [...] en est l’associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. Ce dernier est propriétaire de l’immeuble n° [...] de la Commune de P.________, sur laquelle il exploite ledit café-restaurant.
2. La Commune de P.________ est au bénéfice d’une concession pour usage d’eau n°[...], octroyée par l’Etat de Vaud le [...] 2002 et portant sur l’usage du port [...]. Celui-ci se trouve juste à côté du débarcadère [...] de la société M._______ et comprend une centaine de places d’amarrage, mais également le bâtiment et les bateaux de la société de sauvetage ainsi que le bateau d’un pêcheur professionnel. Ce port fonctionne par ailleurs comme abri pour tous les utilisateurs du lac en cas de mauvais temps ou de tempête.
Le 30 avril 1993, la Commune de P.________ a édicté un règlement des ports de P._______. Elle a également édicté une annexe à ce règlement, la dernière version datant du [...] 2003, et une fiche d’inscription sur la liste d’attente des ports.
Sous réserve des places visiteurs, l’usage du port [...] de P._______ est réservé aux plaisanciers moyennant versement d’une taxe d’amarrage.
3. Le 30 septembre 2010, la municipalité de P._______ a adressé à son conseil communal une communication intitulée « Port [...]. Expertise et proposition de réhabilitation de la digue suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010 », dans laquelle elle proposait des travaux de confortement ou de démolition/reconstruction de la digue assurant la sécurité adéquate à long terme, dès lors que l’endommagement progressif des caissons 1 et 2 au cours du temps réduisait la capacité de résistance de l’ouvrage vis-à-vis d’une nouvelle tempête et diminuait son niveau de sécurité.
La nécessité et l’urgence des travaux ayant été admises par le Conseil communal, l’Etat de Vaud a mis à l’enquête publique le projet de travaux de réfection de la digue du port [...] de [...] le [...] 2011.
Par préavis N° [...] du [...] 2011, le Conseil communal de P._______ a accordé à la Municipalité un crédit de 4'268’160 fr. pour financer les travaux de sécurisation du port [...]. Ce préavis retient notamment que la sécurisation de la digue imposait le rallongement d’environ 5 m vers le large du débarcadère de la société M._______ afin de garantir les gabarits de manoeuvre nécessaire à celle-ci, la sécurisation de la digue ayant des répercussions sur l’accostage des navires de la société M._______, et indiquait qu’il était prévu de démarrer le chantier début juin 2011 pour une durée estimée des travaux de six mois et demi. Sous la rubrique « taxes d’ancrage », le préavis précise en substance que du fait que l’équipement portuaire d’intérêt public est propriété de la commune, la Municipalité estimait qu’il était équitable de faire supporter aux usagers du port une partie des charges financières découlant de l’investissement.
Par courrier du [...] 2011, Café L.________ Sàrl a formé opposition aux travaux de la digue, mis à l’enquête publique.
Par décision du 19 mai 2011, le Service des eaux, sols et assainissement du Canton de Vaud a levé l’opposition formulée par Café L.________ Sàrl et autorisé la Commune de P.________ à exécuter les travaux de sécurisation de la digue et la modification du débarcadère.
Par acte du 14 juin 2011, Café L.________ Sàrl a recouru contre cette décision. Elle a également requis l’effet suspensif et la suspension des travaux en cours.
Par décision du 5 juillet 2011, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et autorisé la Commune de P.________ à poursuivre les travaux de réfection du port.
Suite à cette dernière décision, Café L.________ Sàrl a retiré son recours.
4. Les travaux en question ont commencé début juin 2011 et se sont terminés en mars 2012.
5. Par acte adressé à la Chambre patrimoniale cantonale le 9 octobre 2012, Café L.________ Sàrl a ouvert action à l’encontre de la Commune de P.________ et de l’Etat de Vaud, prenant les conclusions suivantes :
“I. Principalement, la Commune de P.________ est débitrice de Café L.________ Sàrl d’un montant de Frs. 150’000.- (cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011.
II. Subsidiairement, l’Etat de Vaud est le débiteur de Café L.________ Sàrl d’un montant de Frs. 150’000. - (cent cinquante mille francs), avec intérêt â 5% l’an dès le 1er juin 2011.”
La demanderesse fait valoir en substance qu’elle a subi une importante perte financière et fonde ses prétentions sur les art. 679 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Dans sa réponse du 14 février 2013, la Commune de P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des conclusions de la demande.
Lors de l’audience de premières plaidoiries du 30 octobre 2013, Café L.________ Sàrl a renoncé à agir contre l’Etat de Vaud. Celui-ci a dès lors été mis hors de cause.
Par ordonnance de preuves du même jour, la juge déléguée a ordonné la limitation du procès à l’examen préjudiciel de la recevabilité de la demande afin de déterminer si les prétentions relevaient du droit privé ou des conséquences d’une expropriation.
L’audience de plaidoiries finales sur cette question a eu lieu le 27 mai 2014 en présence d’un représentant de chaque partie, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, une inspection locale a eu lieu. Entendus en qualité de témoins, [...], chef de service de la direction Architecture et Infrastructures de la Commune de P.________, [...], chef de projet pour [...] dans le cadre des travaux de réfection de la digue, et [...], directeur des travaux, ont précisé que la digue ne servait pas à protéger le débarcadère de la société M._______. Celui-ci avait bien été prolongé de cinq mètres dans le cadre des travaux, mais en temps normal, la digue ne servait qu’à protéger le port [...] et non le débarcadère. [...] a également expliqué que le port servait très indirectement de protection au quai [...] puisque si la digue n’était pas là pour protéger le port, le quai pourrait être menacé. [...] et [...] ont précisé qu’à cet endroit, le quai [...] n’avait pas de protection de type enrochement et qu’en cas de tempête, si les caissons formant la digue coulaient, le quai pourrait subir des dommages structurels, puisqu’il n’a pas de dispositif pour amortir la houle du large.
Lors de dite audience, Café L.________ Sàrl a pris les conclusions suivantes, à titre préjudiciel, avec suite de frais et dépens :
« I. Le port [...] de [...] n’est pas un ouvrage d’utilité public.
Il. Les travaux litigieux ne sont pas d’intérêt public.
III. Les prétentions de la demanderesse relèvent du droit privé et non du droit public.
IV. La loi vaudoise sur l’expropriation n’est pas applicable.
V. Le tribunal d’expropriation n’est pas compétent.
VI. Le tribunal de céans est compétent.
VII. La demande est recevable. »
La Commune de P.________, pour sa part, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à libération des conclusions qui y figurent.
Statuant sur le siège, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu la décision suivante :
« Vu les conclusions de la demanderesse tendant à ce que soient traitées à titre préalable les conclusions I à VII dictées au présent procès-verbal;
vu les déterminations de la défenderesse;
considérant que le traitement à titre préalable de la conclusion Il soit de savoir si les travaux litigieux sont d’intérêt public ou pas est de nature à simplifier la suite de la procédure;
considérant toutefois que les autres conclusions découlent de l’examen, soit de la recevabilité de la demande, d’ores et déjà traitée à titre préalable ou du sort réservé à cette conclusion Il;
considérant au surplus que le traitement de cette question préalable n’engendre pas de mesures d’instruction supplémentaires;
Le Tribunal
I. admet de statuer sur la conclusion II de la demanderesse à titre préalable;
Il. rend la présente décision sans frais judiciaires ni dépens. »
En droit :
1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951 ; Staehelin, in Sutter‑Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss. ; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss. ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC ; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
b) En l’espèce, la décision attaquée doit être qualifiée d’incidente et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3. L’appelante soutient en substance que l’exploitation du port [...] répond à un intérêt public dès lors que ce port fait partie du domaine public et fait l’objet d’une concession, que ses utilisateurs sont des bénéficiaires d’un droit d’amarrage et que toute personne peut prétendre à obtenir ce droit en se mettant sur la liste d’attente. Peu importe, selon elle, qu’il ne soit pas fréquenté par une majorité de la population. En outre, l’ensemble des travaux permettraient d’éviter que des dommages soient causés au débarcadère de la société M._______, le port [...] abriterait le bâtiment et les bateaux de la société de sauvetage, de même que le bateau d’un pêcheur professionnel, et fonctionnerait comme abri pour tous les utilisateurs du lac en cas de mauvais temps ou de tempête. Selon l’appelante, le Tribunal fédéral a retenu que les demandes d’indemnisations relevaient du droit public notamment dans les cas de nuisances sonores découlant de l’exploitation d’aéroports ou du chantier des transversales alpines.
L’appelante conteste également la motivation du jugement fondée sur l’art. 7 al. 3 LE.
a) Les art. 679ss CC s’appliquent en principe non seulement lorsque le fonds relève du patrimoine fiscal, mais aussi aux fonds dont l’usage est commun ou qui appartiennent au patrimoine administratif. Peu importe que la collectivité agisse elle-même comme un propriétaire ou qu’elle se limite à exercer sa souveraineté sur le fonds. Autrement dit, ces dispositions s’appliquent en principe aussi bien lorsque le fonds d’où émane l’immission est soumis au droit privé que lorsque ce fonds relève du droit public. Les art. 679ss CC s’appliquent dans ces cas à titre de droit privé et le litige est tranché par un tribunal civil (Steinauer, Les droits réels II, no 1806 p. 208 et no 1906 p. 260 et réf). L’application de ces dispositions aux immeubles publics ne saurait toutefois avoir pour conséquence d’entraver la collectivité publique dans l’accomplissement de ses tâches.
Ce n’est que lorsque les immissions proviennent de l’utilisation, conforme à sa destination, d’un ouvrage d’intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait – ou aurait pu disposer (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, no 1076 p. 463) – du droit d’expropriation, et si la tâche publique ne peut pas être exécutée sans provoquer des immissions dans les environs (immissions inévitables ou ne pouvant être écartées sans frais excessifs) qu’une prétention au versement d’une indemnité d’expropriation se substitue à ces actions et il appartient alors non plus au juge civil, mais au juge de l’expropriation de statuer sur l’existence du droit à l’indemnité et sur le montant de celle-ci (Jomini, Expropriation formelle: quelques développements récents dans le cadre du droit fédéral, in La garantie de la propriété à l’aube du XXIe siècle, p. 15.; Steinauer, op. cit, no 907 p. 260 et réf.; Bovey, L’expropriation des droits de voisinage, Thèse Lausanne, 2000, p. 167; ATF 134 III 248 c. 4).
S’agissant des voies routières ou ferroviaires, les règles sur l’expropriation ne s’appliquent cependant qu’à l’exploitation de ces voies. La réparation des nuisances causées par la construction d’une route ou d’une ligne de chemin de fer publiques est régie par les principes des art. 679ss CC (Steinauer, op. cit., no 1806 p. 208).
b) Au vu des principes énoncés ci-dessus, le seul fait que la commune soit au bénéfice d’un droit de concession d’utilisation du domaine public et que les relations avec les plaisanciers soient régies par le droit public (JT 1986 III 34) ne suffit pas à exclure la compétence des tribunaux civils.
La digue en cause a pour but principal de protéger le port [...]. Or, l’exploitation de celui-ci ne répond pas à une tâche d’intérêt public instituée par la loi. On relève en outre que la concession délivrée ne concerne ni la société M._______, ni le pêcheur professionnel ou la société de sauvetage, dont les activités ne sont d’ailleurs pas mentionnées dans le règlement des ports de P._______. En définitive, même si le droit d’amarrage peut être obtenu par toute personne possédant un bateau, il n’en demeure pas moins qu’une centaine de places d’amarrage sont disponibles, de sorte que seule une petite minorité de la population peut concrètement obtenir un tel privilège. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, avec les premiers juges, qu’il n’est pas établi que l’exploitation du port [...] réponde à un intérêt public prépondérant. Le fait que le quai [...] et le débarcadère de la société M._______ en profitent indirectement n’apparaît pas suffisant pour admettre le contraire. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter l’appel.
c) D’autre part, contrairement au cas des aéroports où l’octroi de la concession est lié à un droit d’expropriation (ATF 134 III 248 c. 5; art. 36a al. 4 de la loi fédérale sur l’aviation du 21 décembre 1948), aucune norme de droit cantonal n’est susceptible de conférer au concessionnaire d’utilisation du domaine public un droit d’expropriation s’agissant de travaux de réfection du port [...] faisant l’objet de la concession. L’appelante n’en mentionne en tous les cas aucune et on n’en trouve pas dans la loi vaudoise sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public du 5 septembre 1944 (LLC ; RSV 731.01). Quant à l’art. 27 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public, il ne confère un droit d’expropriation qu’aux entreprises fluviales dans le cadre des corrections fluviales et n’entre pas en ligne de compte en l’espèce. En outre, la compétence du tribunal de l’expropriation, en cas d’expropriation matérielle, n’est donnée que lorsque la collectivité procède par une loi, un règlement ou un plan (art. 116 LE), circonstances qui ne sont pas données en l’espèce. Pour ce motif également, il y a lieu de rejeter l’appel.
d) Enfin, les travaux de construction – y compris des routes ou chemins de fer – sont de toute manière régis par les principes des art. 679ss CC. On peut encore relever que même la doctrine qui semble considérer que l’excès dommageable résultant de l’exploitation d’une concession de droit public relèverait de la responsabilité ordinaire du concessionnaire envers les tiers, fondée sur le seul droit public, admet cependant que pour l’excès qui touche l’ouvrage immobilier dépendant de la concession, il y a lieu d’appliquer l’art. 679 CC à titre de droit fédéral (Piotet, Les principales difficultés d’application de l’art. 679 du Code civil, in Servitudes, droit de voisinage, responsabilités du propriétaire immobilier, Genève, 2007, p. 95). Ce cas de figure est en l’espèce réalisé, s’agissant de dommages prétendument liés aux travaux de réfection du port [...]. Ce troisième motif entraîne aussi le rejet de l’appel.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimée la somme de 4’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante Commune de P.________ versera à l’intimée Café L.________ Sàrl la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe Vogel (pour la Commune de P.________),
‑ Me Jacques Micheli (pour Café L.________ Sàrl).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :