TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.028552-150643

280


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 août 2015

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Composition :               Mme Marie-France Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière :              Mme Boryszewski

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X.________, à Vevey, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X.________, à Kaufbeuren (Allemagne), la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2015, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 18 août 2014 portant en particulier sur l’attribution de l’autorité parentale et la garde de l'enfant [...] à sa mère, l'autorisation octroyée à la mère de déménager en Allemagne avec l'enfant et de l'inscrire à l'école [...] à [...] et les modalités du droit de visite du père (I), rappelé la convention signée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles portant sur les mêmes points que la convention précitée ainsi que sur la contribution d'entretien du père en faveur de l'enfant d'un montant de 1'350 fr., allocation familiales en sus, du 1er septembre 2014 au 1er décembre 2014 y compris, la contribution d'entretien du père en faveur de B.X.________ d'un montant de 3'000 fr. du 1er septembre 2014 au 1er décembre 2014 y compris en précisant que ces montants seraient revus lors de l'audience du 12 décembre 2014 (II), astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er janvier 2015, en mains B.X.________ d’une pension mensuelle de 1'580 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, B.X.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er janvier 2015, d’une pension mensuelle de 3’935 fr. (IV), dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré, s'agissant des contributions d'entretien en faveur de B.X.________ et de l'enfant [...], que A.X.________ présentait un disponible, après couverture de son minimum vital et pension en faveur de son fils, s'élevant à 4'877 fr. 95 (10'509.25 – 4'051.30 – 1'580). De son côté, B.X.________, en tenant compte du coût de la vie en Allemagne, avait un découvert de l'ordre de 2'524 fr. 95 (2'580.45 – 55.50), arrondi à 2'525 francs. Le premier juge a ainsi partagé l'excédent de 2'352 fr. 95 (4'877.95 – 2'525) entre les parties à raison de 60 % pour l'intimée et son fils, soit 1'410 fr. et le solde pour l'appelant. La contribution d'entretien en faveur de B.X.________ a ainsi été arrêtée à 3'935 fr. (2'525 + 1'410) et celle de [...] à 1'580 fr., dès le 1er janvier 2015.

 

 

B.              Par acte du 27 avril 2014 (recte : 2015), A.X.________ a interjeté appel en concluant, avec dépens, comme suit :

 

"I.-               L'appel est admis.

 

II.-               Le chiffre III. du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2015 est réformé en ce sens que A.X.________ contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de fr. 1'450.- (…), allocation familiale en sus, dès le 1er janvier 2015 et jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière.

 

III.-               Principalement :

 

              Le chiffre IV. du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2015 est réformé en ce sens que A.X.________ contribuera à l'entretien de B.X.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 600 (…) payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, dès le 1er janvier 2015.

 

Subsidiairement :

 

              Le chiffre IV. du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2015 est réformé en ce sens que A.X.________ contribuera à l'entretien de B.X.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 2'000.- (…) payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, dès le 1er janvier 2015."

 

              Dans ce même acte, l'appelant a également requis que l'effet suspensif soit accordé à appel.

 

              Par avis du 29 avril 2015, la juge déléguée a rejeté sa requête.

 

              Le 18 mai 2015, la juge déléguée a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelant.

 

              Par réponse du 29 mai 2015, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

I.              A.X.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1972, et B.X.________, née [...] (ci-après : l’intimée) le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2003 à [...].

 

              Un enfant est issu de leur union :

                            - [...], né le [...] 2005.

 

 

II.              a) Les parties vivent séparées depuis plus de deux ans. B.X.________ et l’enfant [...] se sont installés à [...] en Allemagne depuis le 1er septembre 2014. A.X.________ est domicilié à [...] dans un appartement qu’il loue.

 

              b) A.X.________ est directeur "qualité et affaires réglementaires", à 80 %, auprès de [...] SA depuis le 1er mai 2014. A ce titre et selon sa fiche de salaire du mois de juillet 2014, il a réalisé, en 2014, un salaire mensuel net de 9'025 fr. 05, y compris une prime mobilité de 30 fr. bruts et hors allocations familiales, versés treize fois l’an, soit un gain net mensualisé de 9'777 fr. 10.

 

                            Il ressort de son contrat de travail que le requérant perçoit également une partie variable annuelle d’un montant maximal de 10'000 fr. en fonction des résultats obtenus liés aux objectifs fixés. L'éventuel bonus étant versé dans les premiers mois de l'année suivante, l'appelant ne touche ainsi durant les douze mois de l'année que son salaire net. L'éventuel bonus de 2015 sera perçu début de l'année 2016.

 

              Les charges mensuelles incompressibles du requérant se définissent comme suit :

 

                            Base mensuelle              Fr.              1'200.00

                            Loyer              Fr.              1'590.00

                            Macaron de stationnement              Fr.              30.00

                            Assurance-maladie de base              Fr.              195.70

                            Frais de repas              Fr.              173.60

                            Frais de déplacement professionnel              Fr.              52.80

                            Droit de visite              Fr.              150.00

                            Frais de déplacement en Allemagne              Fr.              588.90

                            Logement en Allemagne              Fr.              70.30

                            Total              Fr.              4'051.30

 

                            La base mensuelle de 1'200 fr. découle des directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour une personne vivant seule. Selon le contrat de bail à loyer, le requérant paye un loyer de 1'590 fr. par mois, acomptes de charges compris, pour un appartement de trois pièces. Il est détenteur d’un macaron de stationnement pour son véhicule automobile lui coûtant 30 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 195 fr. 70 par mois. Le requérant travaillant à un taux de 80 %, les frais de repas, à raison de 10 fr. par jour, sont retenus selon le même pourcentage, soit 173 fr. 60 (10 X 21.7 X 80 %). Il en va de même pour les frais de déplacement, soit un abonnement mensuel Mobilis pour une zone, à 66 fr. réduit à 80 % de sa valeur, soit 52 fr. 80. N’ayant pas la garde de son fils [...], la somme de 150 fr. lui sera également comptée au titre des frais de droit de visite.

 

                            Selon un tableau produit par le requérant à l’audience du 4 mars 2015, en raison du déménagement de l’intimée et du fils du couple en Allemagne dès le 1er septembre 2014, il se rend environ neuf fois par an à [...] pour voir son fils. A ces occasions, il séjourne sur place durant trois nuits. Le prix par nuit s’élève à 30 €. Au cours de change du 7 avril 2015 de la Banque Nationale Suisse, cela correspond à une somme d’environ 31 fr. 25 (1 € = 1.0412 CHF). Les frais de logements en Allemagne sont ainsi arrêtés à 70 fr. 30 par mois (3 X 31 fr. 25 X 9 : 12). Le requérant effectue le trajet [...] – [...] – [...] environ quatre fois par année pour aller chercher l'enfant pour les vacances. Ainsi, il effectue ce parcours treize fois par an, à raison de 906 kilomètres aller-retour. Cela représente ainsi une charge de 543 fr. 60 par trajet (906 X 0.60), soit 7'066 fr. 80 par an (13 X 543.60), ce qui correspond à une charge mensuelle de 588 fr. 90 (7'066.80 : 12).

 

              c) B.X.________ est titulaire d’un diplôme d’employée de commerce obtenu en Allemagne. Au début du mariage, elle n’a exercé que de petites activités professionnelles faiblement rémunérées. Lors de l’installation du couple à [...] en 2004, elle s’est consacrée uniquement à sa famille. Elle a toutefois suivi différentes formations notamment dans le domaine de la médecine naturelle, la naturopathie, la nutrition, les médecines alternatives et le Tai Chi.

 

              Le 1er septembre 2014, elle s’est installée avec son fils [...] dans un appartement de 4 pièces à [...], en Allemagne.

 

                            L'intimée s’est inscrite auprès de l’agence fédérale de l’emploi de sa commune de résidence. Malgré ses recherches, le seul travail qu’elle ait pu trouver, à ce jour, est une activité de professeur d’allemand à l’école "[...]" à [...] pour une période limitée du 24 février au 30 juin 2015, à raison d’un soir par semaine. Cette activité lui procure un revenu pour la durée totale du contrat de 640 €, soit 160 € par mois, de mars à juin 2015.

 

                            B.X.________ n’a donc réalisé aucun revenu en 2014 et, selon les faits connus à ce jour, réalisera pour l’année 2015 un revenu mensualisé de 53 € 33 (640 : 12). Au cours de change du 7 avril 2015 de la Banque Nationale Suisse, cela correspond à une somme d’environ 55 fr. 50 par mois (1 € = 1.0412 CHF).

 

                            Les charges mensuelles de l’intimée seule se définissent notamment comme suit :

 

                            Loyer              Fr.              468.55

                            Assurance-maladie de base              Fr.              432.10

                            Franchise d’assurance-maladie              Fr.              25.00

                            Frais de recherche d’emploi              Fr.              100.00

                            Frais de déplacements professionnels              Fr.              4.40

                            Frais de transport en Suisse              Fr.              453.00

                            Total (hors base mensuelle)              Fr.              1'483.05

 

              Le montant de la base mensuelle de B.X.________ étant litigieux, celle-ci sera déterminée au chiffre 9 du présent arrêt.

 

              Selon le contrat de bail à loyer, l’intimée paye un loyer de 600 € par mois, dont 130 € d'acompte de charges pour le chauffage et l'eau chaude. La part aux frais de logement de l’enfant [...] par 150 € doit être déduite (600 : 4). Ainsi, le loyer de l’intimée seule s’élève à 450 €, soit 468 fr. 55 (450 X 1.0412).

 

              L’intimée a indiqué ne pas pouvoir, pour des motifs financiers, s’assurer auprès d’une compagnie allemande. Selon ses indications, la réalisation d'un salaire minimum de 500 € par mois est nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’assurance-maladie gratuite. Pour cette raison, elle a conservé, pour elle-même et son fils, ses polices d’assurance-maladie en Suisse. Ainsi, il sera tenu compte de sa prime d’assurance de base à hauteur de 432 fr. 10 par mois. Le montant de sa franchise annuelle à raison de 300 fr. est également pris en compte à raison de 25 fr. par mois.

 

              Il ressort du certificat médical de la Dresse [...] du 25 juillet 2014 que l'intimée a souffert d'une maladie rhumatisale au mois de septembre 2010, qu'elle a récupéré quasiment entièrement la force et la mobilité de ses articulations tout en poursuivant des traitements réguliers de physiothérapie et de massage et qu'il y a un risque potentiel de rechute, particulièrement dans des situations de stress professionnels ou personnels.

 

              L’intimée est à la recherche d’un emploi. A ce titre, il convient de tenir compte des frais relatifs aux postulations qu’elle doit entreprendre à raison de 100 fr. par mois.

 

              Du 24 février au 30 juin 2015, l’intimée a exercé la profession de professeur d’allemand, à raison d’un soir par semaine. Une distance de 1.5 kilomètres sépare son domicile de son lieu de travail. Un montant de 13 fr. 20 (66 X 20 %) sera ainsi retenu par mois, soit proportionnellement équivalant à celui retenu pour le requérant, la distance étant quasiment identique. Reportée sur l’année, les frais de transport représentent une charge de 52 fr. 80, soit 4 fr. 40 par mois.

 

              Selon un tableau produit par le requérant à l’audience du 4 mars 2015, l’intimée amène son fils [...] chez son père en Suisse environ 10 fois par année. Le calcul est ainsi le même que pour le requérant, ce qui représente une charge de 543 fr. 60 par trajet (906 X 0.60), soit 5’436 fr. par an (10 X 543.60), soit 453 fr. par mois (5'436 : 12).

 

              d) Le budget mensuel pour l’enfant [...] se définit notamment comme suit :

 

                            Part au loyer              Fr.               156.20

                            Assurance-maladie de base               Fr.              99.40

                            Ecolage              Fr.              313.40

                            Transport scolaire              Fr.              172.30

                            Cantine              Fr.              56.00

                            Après-midi surveillés              Fr.              39.60

                            Frais de transport               Fr.              100.00

                            Total (hors base mensuelle)              Fr.              936. 90

 

              La base mensuelle de l'enfant sera déterminée au chiffre 9 du présent arrêt.

 

              Comme mentionné plus haut, la part aux frais de logement de l’enfant [...] a été arrêtée à 150 €, soit 156 fr. 20. et sa prime d'assurance-maladie s’élève à 99 fr. 40.

 

              Selon le document intitulé "frais d’adhésion" (Beitragsordnung) de la "[...]" que [...] fréquente, les frais mensuels d’écolage se montent à 297 €, plus 4 € pour le matériel, soit 301 € en tout, ce qui correspond à 313 fr. 40 (301 X 1.0412). Dans son appel, A.X.________ a allégué que les frais de cantine s'élevaient à 56 fr. et ceux des après-midi surveillés à 39 fr. 60, ce que B.X.________ a admis. Quant aux frais de transport scolaire, ils s’élèvent à 165 € 46 par mois, soit 172 fr. 30 (165.46 X 1.0412). Enfin, les frais de transport de l'enfant s'élèvent à 100 fr. par mois, montant qui n'est pas contesté par le requérant.

 

 

III.              Le 10 juillet 2014, le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              Le même jour, le requérant a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle il a notamment conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que la garde de l’enfant [...] lui soit confiée et à ce que B.X.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils.

 

              Par procédé écrit du 14 août 2014, l'intimée a notamment conclu, sous suite et frais et dépens, à ce que le requérant soit astreint à verser une contribution d'entretien pour les siens à raison d'un montant à préciser en cours d'instance. 

 

 

IV.              Selon convention sur les effets du divorce ratifiée à l’audience de conciliation du 18 août 2014, les parties sont convenues de ce qui suit :

 

"I.-              B.X.________ et A.X.________ exerceront de façon conjointe               l’autorité parentale sur [...], né le [...] 2005.

 

II.-              La garde sur [...], né le [...] 2005, est confiée à sa mère               B.X.________.

 

III.-              B.X.________ est autorisée à déménager en Allemagne avec l’enfant               [...] dès le [...] 2014.

 

IV.-              B.X.________ est autorisée à inscrire l’enfant [...], né le [...] 2005, auprès de l’école [...] de [...] pour l’année scolaire 2014 / 2015.

 

V.-              A.X.________ bénéficiera sur son fils [...], né le [...] 2005, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.

A défaut de meilleure entente, A.X.________ pourra avoir son fils auprès de lui de la manière suivante :

- Chaque quinze jours :

o                      Une fin de semaine sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir, à charge pour B.X.________ d’amener l’enfant auprès de son père en Suisse et de venir l’y rechercher, à ses frais,

o                      Une fin de semaine sur deux, A.X.________ exercera son droit de visite en Allemagne du mercredi en fin d’après-midi jusqu’au dimanche soir, sous réserve de l’accord donné par l’employeur de A.X.________, à ses frais.

o                      Il est précisé que durant le mois de septembre 2014, A.X.________ se rendra en Allemagne pour exercer son droit de visite.

- Durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné trois mois à l’avance à la mère s’agissant des vacances d’été, étant précisé ce qui suit :

o                      Les années paires, les vacances de février et la première semaine des vacances de Noël,

o                      Les années impaires, les vacances d’automne et la deuxième semaine des vacances de Noël,

o                      Une semaine à Pâques et à Pentecôte, étant précisé que les années paires, dite semaine comprendra la fête de Pâques et les années impaires, celle de Pentecôte.

 

A.X.________ ira chercher son fils au domicile de la mère au début des vacances et B.X.________ viendra le rechercher au domicile du père à la fin des vacances avec ce dernier.

o                      Exceptionnellement, A.X.________ aura son fils auprès de lui durant les vacances d’automne 2014 du 26 au soir au 29 octobre 2014 à midi, étant entendu qu’il assumera les trajets de l’enfant à son domicile."

 

              Par convention de mesures provisionnelles également ratifiée lors de l’audience du 18 août 2014 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues de ce qui suit :

 

"I.-              Les chiffres I à V de la convention sur les effets du divorce s’appliquent à titre provisionnel dès ce jour.

 

II.-              A.X.________ autorise B.X.________ à faire usage des avoirs des parties déposés en Allemagne dans la mesure nécessaire à son  installation dans ce pays.

 

III.-              Parties procéderont dès que possible à un décompte et un partage de leurs avoirs bancaires et postaux respectifs.

 

IV.-              A.X.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le 12 mars 2005, par le versement d’une contribution mensuelle de 1'350 fr. (…), allocations familiales en sus, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 1er décembre 2014 y compris.

 

V.-              A.X.________ contribuera à l’entretien de B.X.________, d’avance le premier de chaque mois, par le versement d’une contribution mensuelle de 3’000 fr. (…), en mains de B.X.________, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 1er décembre 2014 y compris.

 

VI.-              Parties conviennent de revoir d’ores et déjà le montant de ces pensions lors d’une audience qui sera fixée le 12 décembre 2014."

 

              A cette occasion, les parties sont également convenues de retirer toutes les conclusions provisionnelles, sous réserve du nouvel examen, au mois de décembre 2014, des montants dus au titre de contributions d’entretien.

 

 

V.              Le 16 décembre 2014, le requérant a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, par laquelle il a notamment conclu à ce que la contribution d’entretien due en faveur de son épouse soit supprimée dès et y compris le 1er janvier 2015 (III), subsidiairement à la conclusion III à ce que cette contribution soit réduite à 1'500 fr. dès et y compris le 1er janvier 2015 (IV), et, subsidiairement à la conclusion IV, à ce que cette contribution soit réduite à un montant que justice dira dès et y compris cette même date (V).

 

              Le 18 décembre 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête précitée (I) et à ce qu’il soit donner ordre à A.X.________ de verser en mains de B.X.________, le premier de chaque mois, la somme mensuelle de 4'350 fr., dès le 1er janvier 2015 (II).

 

              Par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2014, la présidente du tribunal d'arrondissement a notamment dit que A.X.________, contribuera à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une somme mensuelle de 1'350 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2015, jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles (II) et, dans les mêmes conditions, à contribuer à l’entretien de B.X.________ à raison de 3'000 fr. par mois (III).

 

 

VI.              A l’occasion de l’audience de la présidente du tribunal d'arrondissement du 4 mars 2015, le requérant a déclaré ne pas faire ménage commun avec son amie ni participer à son entretien. Il a également conclu à ce qu'il soit astreint au versement d'un montant de 1'200 fr. par mois, plus allocations familiales, dès et y compris le 1er janvier 2015, à titre de contribution d'entretien en faveur de son fils (I) et d'un montant de 2'000 fr. en faveur de B.X.________, dans la même mesure (II). De son côté, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.X.________ soit astreint au versement d'un montant de 1'466 fr. par mois, plus allocations familiales, dès et y compris le 1er janvier 2015, à titre de contribution d'entretien en faveur de son fils (I) et d'un montant de 2'800 fr. en sa faveur, dans la même mesure (II). Le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.

 

 

VII.               Selon un bordereau provisoire de l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut et de Lavaux – Oron, établi le 14 avril 2015, l'impôt cantonal et communal 2015 du requérant a été estimé à un montant total de 8'497 fr. 10 et l'impôt fédéral direct 2015 à un montant total de 524 fr. 10.

 

              Par courrier du 23 avril 2015, l'employeur du requérant a attesté que ce dernier n'avait pas reçu de bonus pour l'année 2014.

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

             

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              b) En l'espèce, l'ordonnance rendue le 14 avril 2015 a été notifiée au conseil de l'appelant le lendemain. Déposé le 27 avril 2015, l'appel a été interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de 10'000 francs. Le présent appel est donc recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).

 

 

3.              a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. cit.).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et réf. cit.).

 

              b) En l’espèce, l'appelant a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau, soit une attestation du 23 avril 2015 établie par son employeur indiquant qu'il n'avait pas reçu de bonus pour l'année 2014 (P1), un bordereau provisoire des impôts 2015 établi en faveur de l'appelant le 14 avril 2015 (P2), un extrait du site www.sozialleistungen.info (P3), un document en allemand indiquant les salaires dans l'une des branches d'activité de l'intimée (P4) et un tableau Eurostat (P5).

 

              S'agissant de la pièce 1, alors qu'il a été retenu que le salaire était constitué d'une part variable en fonction des résultats, l'appelant n'a pas été interrogé sur cette question par le premier juge, qui n'a d'ailleurs requis aucune précision complémentaire sur ce point. Dans ces circonstances, il se justifie d'admettre en appel la production de cette pièce, ce d'autant que le litige concerne la situation d'un enfant mineur.

 

              Il en va de même pour la pièce 2, la question de la prise en compte des impôts dans les charges des époux n'ayant pas été examinée par le premier juge.

 

              Les pièces 3 à 5 sont également recevables dans la mesure où elles permettent de répondre à l'argumentation du premier juge.

 

 

4.               a) L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien mises à sa charge par le premier juge. Il estime qu'il est arbitraire de partager l'excédent à raison de 60 % pour B.X.________ et son fils et 40 % pour A.X.________, du fait que le coût de la vie en Allemagne où sont domiciliés l'intimée et son fils serait inférieur à celui en Suisse. 

 

              L'intimée soutient pour sa part que cet argument ne saurait justifier que l'on s'écarte des principes jurisprudentiels, à savoir que s'il reste un excédent après déduction du minimum vital des époux de leur revenu total, cet excédent doit être simplement réparti par moitié entre les époux si l'on est en présence de deux ménages d'une personne, mais pas si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs. De plus, dans la mesure où le disponible sert à couvrir des charges qui excèdent le minimum vital, c'est-à-dire de "luxes" et que leur coût est identique dans les deux pays, le partage opéré par le premier juge ne prêterait, selon elle, pas le flanc à la critique.

 

              b) Pour fixer la contribution du mari à l'entretien de sa femme pendant la durée du procès en divorce, la jurisprudence admet, sous réserve de circonstances particulières, un partage par moitié du surplus disponible après déduction du minimum vital élargi de chacun des deux époux (ATF 126 III 8, JT 2000 I 29). La doctrine relève cependant qu'un partage du surplus par moitié peut aboutir à des résultats inadmissibles lorsque l'une des parties doit subvenir avec la contribution aux frais d'entretien des enfants (Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, PJA 2/1993 p. 907; Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 145 CC). Un mode de partage différent du surplus repose sur le motif que les enfants doivent aussi bénéficier du train de vie plus élevé des parties (ATF 126 III 8 précité). Ainsi, en présence d'un seul enfant, une répartition 60%-40% est en principe plus équitable (Juge délégué CACI 24 juin 2014/354), mais si cet enfant est en bas âge, une répartition du disponible par moitié n'est cependant pas arbitraire (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.4.2). Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_ 384/2007 du 3 octobre 2007 c. 4.1; CACI 23 février 2015/105 c. 8b et les réf. cit.). La jurisprudence cantonale vaudoise prévoit une réduction de 30 % du montant de base mensuel pour une personne vivant par exemple en France (CACI 23 septembre 2014/489 c. 7g; Juge délégué CACI 12 septembre 2013/470 c. 3d; CACI 24 août 2011/210 c. 3cc).

 

              c) En l'espèce, il est avéré que le coût de la vie en Allemagne est inférieur à celui en Suisse. Cependant, cette différence a déjà été prise en compte dans le calcul du montant de base de l'intimée et de l'enfant par l'application des indices issus des statistiques Eurostat (cf . ch. 9). Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte une nouvelle fois de ce paramètre dans le cadre de la répartition du disponible, par un partage par moitié, ce d'autant plus que cela permet à l'enfant du couple, âgé de 10 ans, de bénéficier aussi du train de vie plus élevé des parties, comme le préconise la jurisprudence. Il convient ainsi de confirmer la répartition appliquée par le premier juge, soit 60%-40%.

 

 

5.               a) L'appelant conteste le fait d'avoir perçu un bonus pour l'année 2014. Il produit à ce titre un document de son employeur attestant ses dires.

 

              b) En l'espèce, au vu de la pièce recevable et attestant du non-versement du bonus pour l'année 2014, il y a lieu de retenir que, depuis le 1er mai 2014, l'appelant réalise un salaire net mensualisé, hors allocations familiales, de 9'777 fr. 10.

 

              Quant à l'éventuel bonus pour l'année 2015 qui sera le cas échéant perçu début 2016, le contrat de travail ne fixant pas un montant minimal, mais un montant maximal, une moyenne ne saurait être établie; c’est la gratification 2015 qui devra être retenue, laquelle s’ajoutera au produit du travail de l’appelant pour 2016.

 

              La contribution d'entretien en faveur de l'enfant étant calculée sur le revenu de l'appelant, il y a lieu d'adapter cette dernière. On obtient ainsi une contribution en faveur de [...] d'un montant de 1'466 fr. 55 (9'777.10 X 15 %), arrondi à 1'467 fr., allocations familiales en sus. Il ne se justifie pas en l'état de reprendre la formation utilisée par le premier juge "jusqu'à la majorité ou son indépendance financière aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC", compte tenu de l'âge de [...].

 

6.               a) L'appelant soutient que les allocations familiales doivent être déduites de la base mensuelle de l'enfant.

 

              b) Selon la jurisprudence, les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf. cit.; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3). Ainsi, lors du calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants, il est arbitraire de ne pas déduire du minimum vital de ce dernier le montant équivalent à l’allocation familiale ou l’allocation de formation professionnelle (TF 5A_207/2011 du 26 septembre 2011 c. 4.3.).

 

              c) Le premier juge n'a pas déduit les allocations familiales de la base mensuelle de l'enfant. Il a uniquement indiqué que l'enfant avait droit à une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 1'580 fr. (10'529.25 X 15 %) en chiffres arrondis, allocations familiales en sus.

 

              d) En l'espèce, dans la mesure où la contribution d'entretien de l'enfant est un pourcentage appliqué au revenu de l'appelant, la déduction des allocations familiales de la base mensuelle de l'enfant n'a pas d'incidence sur le montant qu'il reçoit chaque mois. Le grief doit donc être rejeté.

 

              Il sera en revanche vérifié au chiffre 9 du présent arrêt si cette contribution couvre les charges mensuelles de l'enfant, lesquelles doivent tenir compte des allocations familiales d'un montant de 230 francs.

 

 

7.               a) L'appelant allègue également que les acomptes d'impôts auraient dû être comptabilisés dans ses charges, car la situation financière des parties permettait d'inclure ces montants.

 

              L'intimée soulève le même grief la concernant sans formellement interjeter appel.

 

              b) Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1).

 

              Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 précité; TF 5A_302/2011 précité c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).

 

              Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF  5A_219/2014 précité c. 4.2.2 et 4.3).

 

              c) Le premier juge n'a pas comptabilisé les acomptes d'impôts dans le minimum vital de l'appelant.

 

              d) En l'espèce, les acomptes d'impôts 2015, tels que ressortant de la pièce 2 produite en appel, totalisent un montant de 9'021 fr. 20 (8'497.10 + 524.10) qui, mensualisé, représente une charge de 751 fr. 75 (9'021.20 / 12). En rajoutant ce dernier montant dans les charges de l'appelant, on obtient un disponible de 4'974 fr. 05 (9'777.10 – [4'051.30 + 751 fr. 75]).

 

              S'agissant de l'intimée, s'il ressort des éléments du dossier qu'elle perçoit un revenu de 55 fr. 50 par mois, cette dernière n'a en revanche pas rendu vraisemblable le fait qu'elle devait s'acquitter d'impôts. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte dans ses charges.

 

 

8.               a) L'appelant soutient également qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à intimée. Il allègue que c'est elle qui a pris la décision d'aller vivre en Allemagne avec l'enfant du couple afin d'avoir plus de facilité à réintégrer le monde du travail. Il ajoute avoir donné son accord pour le déménagement notamment du fait que l'intimée prétendait avoir d'ores et déjà trouvé un travail chez sa sœur, lequel lui procurerait un salaire de 500 € par mois pour 14 heures par semaine. Dans la mesure où cette opportunité ne s'est finalement pas concrétisée, l'appelant allègue qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'intimée, celle-ci ayant la possibilité de travailler à 80 %, compte tenu du fait que l'enfant a plus de 10 ans et qu'il est absent de la maison quatre jours sur cinq.

 

              b) Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Cependant, tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b). Un revenu hypothétique a par exemple été imputé à un débirentier qui a librement choisi de quitter la Suisse pour vivre avec sa compagne dans un pays où les revenus sont inférieurs et qui n'a notamment pas démontré avoir effectué dans ce pays des recherches d'emploi lui assurant un salaire équivalent à celui qu'il percevait en Suisse (TF 5A_587/2013  du 26 novembre 2013 c. 6.2).

 

              Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et réf. cit.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 précité c. 4.2.2.2; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les réf. cit.). Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C_320/2006 du 1er février 2007 c. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 et réf. cit.).

 

              Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).

 

              c) En l’espèce, le premier juge a retenu que B.X.________ n'avait réalisé aucun revenu en 2014 et allait réaliser en 2015 un revenu mensualisé de 53 € 33 (640 : 12), soit environ 55 fr. 50 par mois (1 € = 1.0412 CHF). Il n'a en revanche pas examiné la question de l'imputabilité d'un revenu hypothétique à l'intimée.

              d) En l'espèce, l'intimée, qui était mariée à l'appelant depuis environ dix ans au moment de la séparation, est aujourd'hui âgée de 44 ans. L'enfant du couple est quant à lui âgé de 10 ans. Au regard de ces éléments, de l'âge et de l'état de santé de l'intimée, on doit admettre que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu’elle exerce une activité lucrative à temps partiel. En effet, aucun problème de santé qui l'empêcherait de travailler ne ressort du dossier, en particulier de la réponse à l'appel qui mentionne seulement des traitements de physiothérapie et de massage induisant des frais supplémentaires. De plus, on ne peut rien déduire du certificat médical de la Dresse [...][...]. Enfin, alléguant dans ses charges des frais de "recherches d'emploi", elle admet elle-même le principe de la reprise d'une activité professionnelle. Elle n'a en revanche pas rendu vraisemblable le fait d'avoir "entrepris des recherches d'emploi adéquates". Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, on peut exiger de l’intimée la reprise d’une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel dans un premier temps.

 

              Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d’accorder à l’intimée un délai d’adaptation approprié, tenant compte des circonstances concrètes du cas particulier, notamment du fait qu'elle n'a pas eu de véritable activité professionnelle depuis 2003. En effet, si au début du mariage, elle a exercé de petites activités professionnelles faiblement rémunérées, lors de l’installation du couple à [...] en 2004, elle s’est uniquement consacrée à sa famille. Il convient ainsi de lui impartir un délai d’adaptation au 31 décembre 2015. Dès le 1er janvier 2016, l’appelant sera en droit de requérir la modification des mesures provisionnelles au motif que les faits se sont modifiés en raison de l’échéance du délai imparti à l’intimée pour trouver un emploi. Il incombera alors au juge de fixer le montant de la pension due à l’intimée en tenant notamment compte du salaire hypothétique de cette dernière.

 

 

9.               a) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la différence du coût de la vie entre l'Allemagne et la Suisse pour le calcul du minimum vital. Il soutient que le montant de la base mensuelle de B.X.________ de 1'097 fr. 40, soit 1'054 €, retenu par le premier juge correspond non pas à la base mensuelle suisse, mais aux besoins vitaux, notion comprenant le loyer et l'assurance-maladie comme le document l'expliquerait. Ainsi, il soutient que la base mensuelle de l'intimée s'élèverait à 399 €, comme il ressort de l'extrait du site www.sozialleistungen.info qu'il a produit à l'appui de son appel. L'appelant se réfère également aux statistiques au niveau européen (Eurostat) pour soutenir que le coût de la vie en Allemagne correspond au 66 % du coût de la vie en Suisse.

 

              L'intimée allègue de son côté que si le Tribunal fédéral admet, faisant référence aux statistiques Eurostat, que la comparaison statistique supranationale peut servir de référence pour arrêter le minimum vital d'un débiteur, il serait contestable que les principes applicables en matière de poursuites s'appliquent de manière identique en matière de droit de la famille, puisque ce deuxième domaine est régi par d'autres principes.

 

              b) Le premier juge a retenu que pour établir le minimum vital de l'intimée, il convenait de tenir compte du coût de la vie lequel serait inférieur en Allemagne. En se fondant sur les indications figurant sur le site "www.cecu.de", il a retenu que la base mensuelle était de 1’054 € pour une personne seule, soit 1'097 fr. 40 au cours de 1 € pour 1.0412 CHF.

 

              c) Le site www.cecu.de est un portail d'informations indépendant à l'échelle nationale traitant des assurances en général. Les données qu'il regroupe ne sont cependant pas des données officielles.

 

              Eurostat est l'Office statistique de l'Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions. La Suisse en est membre à part entière depuis 2010. L'Office est ainsi une entité officielle recueillant les données collectées dans les pays membres par les instituts de statistique nationaux afin de permettre une comparaison des données harmonisée (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 c. 4.4).

 

              d) Ainsi, les données retenues par le premier juge, issues du site www.cecu.de, ne sont pas des données officielles. De plus, on ignore sur quels critères le premier juge s'est basé pour les retenir. Il a simplement indiqué qu'elles avaient été produites par l'intimée.

 

              Quant à la somme de 399 – avancée par l'appelant –  correspondant aux allocations versées notamment aux chômeurs de longue durée, le site www.sozialleistungen.info n'indique pas ce qu'elle couvre exactement. On ignore ainsi si dans ce montant – particulièrement bas –, les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner sont, comme c'est le cas dans la base mensuelle suisse, compris. Au surplus, il ne mentionne pas le montant à ajouter en cas de parent monoparental.

 

              Enfin, comme mentionné ci-dessus, Eurostat est l'Office statistique de l'Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de s'y référer (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 c. 4.4), que ce sont des données officielles et que leur application permettra de tenir compte d'une base mensuelle pour un parent monoparental, il y a lieu de les appliquer. L'on obtient ainsi 889 fr. 20 [(1'350 x 101.5) / 154.1], comme base mensuelle pour l'intimée, au lieu des 1'097 fr. 40 retenus par le premier juge, en se référant aux données 2014, telles qu'elles ressortent du site http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=tec00120. Ces données, qui peuvent être contrôlées par chacun sur internet, constituent un fait notoire conformément à la jurisprudence (ATF 137 III 623 c. 3; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012, c. 5.3, in RSPC 2012 p. 290).

 

              Il y a lieu d'appliquer le même indice à la base mensuelle de l'enfant. L'on obtient ainsi un montant de 395 fr. 20 [(600 x 101.5) / 154.1], auquel il convient encore de soustraire les allocations familiales de 230 fr. (cf. ch. 6 let. d) et l'on obtient une base mensuelle de 165 fr. 20. Le minimum vital de l'enfant s'élève ainsi à 1'102 fr. 10 (936 fr. 90 + 165.20) et la contribution d'entretien d'un montant de 1'467 fr. à charge de l'appelant couvre par conséquent les charges mensuelles de l'enfant.

 

 

10.               a) L'appelant soutient encore que, contrairement à ce qu'aurait retenu le premier juge, l'intimée n'aurait pas à effectuer dix déplacements en Suisse pour amener l'enfant à son père, mais seulement huit et que cela ramènerait les frais à 362 fr. 40 par mois.

 

              L'intimée conteste le fait que l'appelant effectuerait plus de trajets qu'elle pour l'exercice du droit de visite du fait que les parties seraient convenues lors de l'audience du 18 août 2014 d'un partage par moitié des trajets effectués à l'occasion des week-ends de visites et des vacances.

 

              b) En l'espèce, l'appelant n'allègue pas la raison pour laquelle l'intimée serait amenée à faire huit trajets plutôt que dix comme le premier juge l'a retenu. Au surplus, c'est à juste titre que l'intimée relève que la convention de mesures provisionnelles, ratifiée par le premier juge lors de l'audience du 18 août 2014, prévoit à son chiffre I, lequel renvoie au chiffre V de la convention sur les effets du divorce, un partage par moitié des trajets effectués à l'occasion des week-ends de visites et des vacances. Ce grief doit donc être rejeté.

 

 

11.              a) L'intimée soutient dans sa réponse que le premier juge a omis d'inclure dans ses charges les frais de logement en Suisse occasionnés par ses visites (i). Elle se prévaut également de frais de chauffage par 75 € et d'électricité par 30 € au titre de frais de logement (ii) et de frais médicaux, notamment ceux de médecine alternative.

 

              b) S'agissant des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, ils doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 c. 4.2; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 c. 2.1; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 c. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 c. 2.2.1). Tel n'est pas le cas par exemple de séances de psychothérapie non ordonnées par un psychiatre (Juge délégué CACI 31 juillet 2014/407).

 

              c) Le premier juge a retenu que l'intimée n'avait pas démontré que le traitement de médecine alternative n'était pas pris en charge par son assurance, qu'il ressortait du certificat médical, établi le 25 juillet 2014 par la Dresse [...], que si l’intimée avait effectivement souffert d’une maladie rhumatismale au mois de septembre 2010, elle "a[vait] récupéré quasiment entièrement la force et la mobilité de ses articulations" et que le médecin n'avait pas fait état de la nécessité d’un suivi médical en Allemagne.

 

              d) On relève en premier lieu que l'intimée n'a pas interjeté appel. Au demeurant, quand bien même tel avait été le cas, ses griefs auraient dû être rejetés pour les motifs ci-dessous.

 

              i) L'intimée n'ayant pas allégué de frais de logement liés à ses séjours en Suisse que ce soit en procédure de divorce ou en mesures provisionnelles, ni produit aucune pièce, il n'y aurait pas lieu de comptabiliser de montant dans ses charges à ce titre.

 

              ii) Dans la mesure où il ressort du contrat de bail de l'intimée que son loyer de 600 € comprend déjà un acompte de 130 € pour les frais de chauffage et d'eau chaude, on ne saurait comptabiliser un montant supplémentaire. Quant aux frais d'électricité par 30 €, ils sont déjà pris en compte dans la base mensuelle de l'intimée.

 

              iii) La Dresse [...] a certes relevé que l'intimée avait souffert d'une maladie rhumatismale et qu'il y avait un risque de rechute dans des situations de stress professionnels ou personnels, elle n'a en revanche pas ordonné de suivi physiothérapeutique ou autres en Allemagne. Il n'y aurait dès lors pas non plus lieu de prendre en compte ces frais médicaux dans les charges de l'intimée.

 

 

12.               a) En définitive, les charges incompressibles de l'appelant comprennent la base mensuelle de 1'200 fr., le loyer de 1'590 fr., un macaron de stationnement de 30 fr., l'assurance-maladie de base de 195 fr. 70, les frais de repas de 173 fr. 60, les frais de déplacement professionnel de 52 fr. 80, les frais de droit de visite de 150 fr., les frais de déplacement en Allemagne de 588 fr. 90 et de logement en Allemagne de 70 fr. 30 et l'acompte d'impôts de 751 fr. 75 et s'élèvent à 4'803 fr. 05 par mois. A cela s'ajoute, la contribution d'entretien due pour l'enfant, soit de 1'467 francs.

 

              Au vu du revenu mensuel de l'appelant et de ses charges incompressibles, le disponible s'élève à 3'507 fr. 05 (9'777.10 – 4'803.05 – 1'467).

 

              b) Les charges incompressibles de l'intimée se composent ainsi de la base mensuelle pour un parent monoparental pondéré au coût de la vie en Allemagne soit de 889 fr. 20, le loyer de 468 fr. 55, l'assurance-maladie de base de 432 fr. 10, la franchise mensuelle de 25 fr., les frais de recherches d'emplois de 100 fr., les frais de déplacement professionnel de 4 fr. 40 et les frais de transport en Suisse de 453 fr. et s'élèvent à 2'372 fr. 25 par mois.

 

              Au vu de son revenu mensuel et de ses charges incompressibles, l'intimée a un découvert de 2'316 fr. 75 (2'372.25 – 55.50).

 

              Après couverture de l'entier des besoins des membres de la famille, l'appelant dispose encore d'une somme de 1'190 fr. 30 (9'777.10 – 4'803.05 – 1'467 – 2'316 fr. 75) qu'il convient de répartir à raison de 40 % pour l'appelant, soit 476 fr. 10 et 60 % pour l'intimée et son fils, soit 714 fr. 20.

 

              Au vu de ce qui précède, la contribution due par l'appelant à l'entretien de son épouse s'élève, y compris la répartition de l'excédent, à 3'030 fr. 95 (2'316.75 + 714.20), arrondie à 3'031 fr., et celle due à l'enfant [...] à 1'467 fr., ce dès le 1er janvier 2015, seule la contribution due à partir du 1er janvier 2015 étant litigieuse.

 

 

13.               En conclusion, l’appel est partiellement admis et la décision réformée aux chiffres III et IV, en ce sens que la contribution mise à la charge de l’appelant en faveur de l'intimée est fixée à 3'031 fr. et celle en faveur de l'enfant est fixée à 1'467 fr., à partir du 1er janvier 2015.

 

              Vu le sort de la cause et l’assistance judiciaire accordée à l'appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont répartis par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC) et mis par 300 fr. à la charge de l'Etat pour l'appelant et par 300 fr. à la charge de l'intimée.

 

              Les dépens sont pour le surplus compensés.

 

 

14.              Le bénéfice de l’assistance judiciaire a déjà été accordé à l'appelant par décision du 18 mai 2015 avec effet au 27 avril 2015. Le 6 août 2015, le conseil d’office de l'appelant a déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 11 heures à la cause et assumé des débours de 30 fr., ce qui paraît acceptable au vu des particularités du cas d'espèce. L’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée à 1'980 fr. (11h x 180), plus 158 fr. 40 de TVA, et les débours retenus à hauteur de 30 fr., plus TVA par 2 fr. 40. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier doit ainsi être fixée à 2'170 fr. 80.

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              La décision est réformée aux chiffres III et IV comme il suit :

 

III.               Astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er janvier 2015, en mains de B.X.________ d’une pension mensuelle de 1'467 fr. (mille quatre cent soixante-sept francs), allocations familiales en sus.

 

IV.               Astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, B.X.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er janvier 2015, d’une pension mensuelle de 3'031 fr. (trois mille trente et un francs).

 

La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.________, par 300 fr. (trois cents francs) et laissés à la charge de l'Etat, et mis à la charge de l’intimée B.X.________, par 300 fr. (trois cents francs).

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'170 fr. 80 (deux mille cent septante francs et huitante centimes).

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.X.________),

‑              Me Irène Wettstein Martin (pour B.X.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :