TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI14.004871-150298

238


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 mai 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            Mmes              Charif Feller et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 56, 150 al. 1, 219 et 234 al. 1 CPC ; 8 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 5 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 septembre 2014, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 16 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal) a admis la demande de T.________ à l’encontre de J.________ (I), dit que J.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 16'757 fr. 26 (Il), dit que J.________ est le débiteur de T.________ et lui doit paiement de la somme de 600 fr. à titre de remboursement des frais engagés par T.________ pour gérer le dommage (III), mis les frais de la procédure de conciliation par 360 fr. à charge de J.________ (IV), mis les frais de la procédure par 2’100 fr. à charge de J.________ (V), dit que J.________ est le débiteur de T.________ du montant de 2’460 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires effectuées par T.________ (VI), rappelé que la procédure de conciliation ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (VII), dit que J.________ est le débiteur de T.________ de 1’700 fr. à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, le premier juge a considéré en substance que les conditions relatives à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage au sens de l’art. 58 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étaient réalisées. A cet égard, il a relevé en particulier que l’existence d’un dommage, causé par la chute de la cheminée propriété du défendeur, était établi et qu’il ne faisait aucun doute que cette chute était la conséquence d’un défaut d’entretien. Dès lors que la réponse du défendeur ne répondait pas aux exigences légales et que celui-ci n’avait pas complété son acte dans le délai imparti, il y avait lieu de retenir qu’il n’avait pas contesté les allégations de la demanderesse. Tout en relevant que le défendeur avait au surplus fait défaut à l’audience de jugement, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de tenir pour établis les postes du dommage allégués par la demanderesse en application des art. 150 et 234 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).

 

B.               Par acte du 18 février 2015, J.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il « ne doit aucun montant supplémentaire à ce qu’il a déjà payé en faveur de T.________ », et que les frais et dépens soient mis à la charge de T.________.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.               a) T.________ est propriétaire d’une parcelle sur laquelle se trouve un bâtiment d’habitation situé rue [...] à [...]. L’immeuble comprend notamment deux appartements occupés par des locataires, soit un appartement de 3,5 pièces et un studio, que l’intéressée loue respectivement pour un loyer mensuel net de 1’370 fr. et 615 francs.

 

              b) J.________ est propriétaire d’une parcelle sur laquelle se trouve un bâtiment situé rue [...] à [...], qui jouxte le bâtiment de T.________.

 

2.               Le 22 septembre 2012, la cheminée du bâtiment propriété de J.________ s’est effondrée sur le bâtiment propriété de T.________, y causant des dommages sur la toiture.

 

              Le lendemain de l’accident, T.________ a été contrainte de prendre des mesures urgentes afin de limiter les dégâts.

 

3.               Le 24 septembre 2012, T.________ a écrit ce qui suit à J.________:

 

« […] Faisant suite au sinistre du 22 ct, je t’informe qu’il y a des infiltrations d’eau dans l’appartement de sous les combles et dans le studio du 2ème.

 

Suite à ma demande téléphonique du dimanche 23 septembre, soit le bâchage du toit accidenté par la cheminée de ton bâtiment. Aucune réponse de ta part ni information sur la suite des événements.

 

De ce fait j’ai mandaté un charpentier pour mettre hors d’eau, s’occuper de la réparation du toit. ainsi qu’un ferblantier et j’aviserai en temps voulu pour le reste, l’intérieur de l’appartement et le studio.

 

Je te serais reconnaissante de me transmettre les coordonnées de ton assurance afin que je puisse envoyer tous les documents nécessaires à cet incident. […] »

 

4.               N’ayant pas reçu de réponse à son courrier du 24 septembre 2012, T.________ a adressé à J.________, sous pli simple et par voie recommandée, le 18 octobre 2012, le courrier suivant :

 

« Faisant suite à mes précédents courriers, soit la demande du nom de ton assurance. Je te prie instamment de me transmettre ses coordonnées.

 

Pour mémoire, ta responsabilité civile est engagée, et par chance il n’y a eu que des dégâts matériels suite à ce sinistre. Mais j’ai des locataires qui occupent les logements des combles et dessous, qui subissent les désagréments de cet accident. Afin qu’ils puissent utiliser leur logement correctement je désire que le solde des travaux puisse être fait rapidement. De plus j’émets toutes réserves sur les dégâts qu’il pourrait y avoir des suites de cet accident.

 

Un délai de réponse s’impose, de ce fait, c’est jusqu’au 24 octobre que j’attends le nom et numéro de ton assurance, faute de quoi je serai dans l’obligation de prendre les dispositions qui s’imposent afin de préserver mes intérêts. […] »

 

5.               Le 4 novembre 2012, T.________ a envoyé, sous pli simple et par voie recommandée, un nouveau courrier dont la teneur est la suivante :

 

« […] En date du 18 octobre, un courrier recommandé t’a été adressé. Celui-ci est simplement revenu en retour. N’ayant aucune information de ta part, ni de ton assurance, de ce fait les réserves émises dans mon courrier du 18 octobre sont maintenues.

 

Une première estimation des coûts du sinistre a été faite, celle-ci se situe entre 19’000.- à 23’000.-. Je te transmets en annexe un bulletin de versement, je te serais reconnaissante dans un premier temps de faire le versement d’une provision de Fr. 10’000.-.

 

Concernant le plafond il est exclu qu’une planche soit mise pour réparation, et j’exige que ce plafond soit refait idem avant l’accident.

 

D’autre part, j’émets toutes réserves concernant les indemnités pour mes locataires qui ont subis et subissent encore les désagréments. […] ».

 

6.               Par courrier recommandé du 19 novembre 2012, T.________ a encore écrit ce qui suit à J.________ :

 

« […] Suite à mon courrier du 7 ct, aucune nouvelle, aucun programme pour la remise en état du plafond, aucun paiement. Silence total de ta part.

Tous mes courriers sont restés lettres mortes jusqu’à ce jour.

 

Au vu du manque total de la prise en charge des dégâts occasionnés par la cheminée de ton toit. C’est avec regret que je suis dans l’obligation de te faire la facture annexe et te prie de t’en acquitter par retour de courrier. Faute de quoi plainte sera déposée et poursuite engagée. […] »

 

              Dans la facture annexée à ce dernier courrier, T.________ a fait valoir les postes suivants relatifs à l’accident du 22 septembre 2012 :

 

« Gestion des divers intervenants, démarches administratives

Suivis du chantier, démarches auprès des locataires...

Téléphones, déplacements...              1200.-

Facture du ferblantier              4500.-

Facture charpentier                            6580.-

Travaux de remise en état du plafond, démontage, évacuation             

Repose de lames identique à l’existant              10000.-

Indemnités locataires              1500.-

Total                                          23780.-

Payable à réception »

 

7.               Faisant suite à un courrier du 11 décembre 2012, qui ne figure pas au dossier, J.________ a envoyé le 18 décembre 2012 à T.________ le courrier recommandé suivant:

 

« […]

Pour donner suite à ton dernier courrier du 11 décembre 2012, je t’informe que je conteste totalement le décompte présenté, d’un montant de Fr. 23’780.- ainsi que les factures des entreprises qui ont exécuté les travaux.

De ce fait, je vais mandater un expert neutre pour établir le coût réel des travaux.

[…] »

 

8.               Par courrier du 21 décembre 2012, T.________ a répondu ce qui suit à J.________:

 

« […]

Ton courrier recommandé du 18 ct, a retenu toute mon attention. L’idée d’un expert m’avait effleurée, et je trouvais inutile de faire des frais supplémentaires. Je prends acte de ton choix que je transmets à mon conseil.

 

Ta contestation [n’]est nullement acceptée. Et la facture établie est maintenue. D’autre part, je réitère toutes réserves sur les dégâts qu’il pourrait y avoir des suites de cet accident. Les dédommagements dus aux locataires qui découlent du sinistre courent toujours et sont maintenus.

 

Au vu de ces lignes et afin de préserver mes intérêts, je suis dans l’obligation de déposer la poursuite, citée dans mon courrier du 11 décembre 2012.

[…] »

 

9.               Sur réquisition de T.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié le 15 janvier 2013 à J.________ le commandement de payer n°[...] portant sur les sommes de 8’780 fr. et 10’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 décembre 2012.

 

              J.________ y a fait opposition totale.

 

10.               Par courrier du 19 février 2013, T.________ a transmis à J.________ un décompte des postes de son dommage, ainsi qu’une copie d’une offre pour la réfection du plafond, comme suit :

 

“Gestion des divers intervenants, démarches administratives

suivi du chantier, téléphones, déplacements.              1200.-

Facture du charpentier              6584.85

Facture ferblantier                            1231.20

Indemnités locataires              1500.-

Plafond selon offre charpentier              10972.80

 

Total                                          21488.85

A déduire acomptes reçus              - 6231.20

TOTAL EN MA FAVEUR              15257.65

 

Conditions de paiement: à la réception

 

Comme je me dois de protéger mes intérêts, je serai contrainte de faire la demande de mainlevée sur la poursuite N°[...], si ton versement ne me parvient pas. […].

 

11.               Le 13 août 2013, T.________, a déposé une requête aux fins de conciliation auprès de du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois portant sur une réclamation pécuniaire de 16’757 fr. 26 et 8'000 francs. Cette procédure n’ayant pas abouti, le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois a délivré à T.________, le 16 octobre 2013, une autorisation de procéder.

 

12.               a) Par demande simplifiée déposée le 3 février 2014, T.________ a pris les conclusions suivantes contre J.________, avec suite de frais et dépens :

 

«               1.               condamner Monsieur J.________ à verser CHF 16’757.26 à Madame T.________.

              2.               condamner Monsieur J.________ à verser à Madame T.________ un montant de CHF 2’500.- à titre de frais de la procédure de conciliation.

              3.               Allouer une indemnité à la requérante d’un montant de CHF 6’000.- pour l’exercice de ses droits en justice. »

 

              b) Par acte daté du 10 avril 2014, J.________ a envoyé au tribunal saisi un courrier dont la teneur était la suivante :

             

« Me Ursenbacher,

 

[…] Je vous communique que je me suis acquitté des factures suivantes :

Ferblantier               1'231.20

Pompier                            1'000.-

Charpentier               5'000.-

 

J’ai reçu en date du 19 février 2013, une facture de T.________, pour le sinistre du 22.09.2012, sans détail mais avec des prix forfaitaires, s’est pourquoi je désire que T.________ me transmette toutes les factures des maîtres d’ouvrages en détail et avec libellés des travaux effectuer.

 

De ce fait, je conteste les factures Gestion du chantier et démarches administratives, et l’utilisation de la nacelle, et je conteste les heures de déplacement de l’entreprise [...] à [...]e, etc. mais conteste pas la facture payé des pompiers pour leur intervention.

 

Afin de trouver une entente et solutions, je désire recevoir un détail avec libellé et justificatif de toutes ces factures, qui sont à mon sens très onéreuses et exagérées. […] »

 

              Par courrier du 16 avril 2014, la Présidente du Tribunal a considéré que l’acte du 10 avril 2014 ne répondait pas aux exigences des articles 243 ss CPC qui régissent la procédure simplifiée et a retourné ledit acte en application des articles 56 et 132 CPC en invitant son auteur à le compléter dans un délai au 15 mai 2014 et à y indiquer précisément ses conclusions, les faits sur lesquels il entendait se fonder et les moyens de preuve proposés, tout en précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.

 

              J.________ n’a pas complété son acte du 10 avril 2014.

 

              c) L’audience de débats principaux s’est tenue le 27 août 2014, en présence de T.________, assistée de son conseil. Bien que régulièrement cité, le défendeur ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom.

 

              Interpellée par la Présidente du Tribunal lors de l’audience du 27 août 2014, T.________ a expliqué qu’elle estimait, en définitive, que le défendeur lui devait le paiement d’un montant total de 23’757 fr. 65, déduction faite des montants déjà versés par le demandeur par 7’231 fr. 20. lI ressort de la procédure, des pièces fournies à l’audience ainsi que des explications de l’intéressée que les postes qu’elle fait valoir au titre de son dommage sont les suivants:

-               1’000 fr. correspondant à l’intervention des pompiers;

-               10’972 fr. 80 correspondant à l’offre de [...] SA pour la réparation des dégâts sur son bâtiment ;

-               6’584 fr. 85 correspondant à la facture de [...] SA pour les réparations urgentes ;

-               1’231 fr. 20 correspondant à la facture de [...] pour la réparation des dégâts sur son bâtiment ;

-               1’500 fr. correspondant à l’indemnité due aux deux locataires de l’immeuble de la défenderesse pour la réduction de la jouissance des objets loués en raison des dégâts causés par l’effondrement de la cheminée;

-               1’200 fr. correspondant aux efforts déployés pour gérer le dommage (courriers, suivi du chantier, nettoyage des locaux, etc.);

-               1’500 fr. au titre du dommage supplémentaire encouru jusqu’au dépôt de la demande;

-               6’000 fr. pour l’exercice de ses droits en justice;

-               2’500 fr. pour les frais (y compris frais d’avocat) de la procédure de conciliation.

 

              d) Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le 5 septembre 2014.

 

              Par courrier du 11 septembre 2014, Me Sébastien Pedroli a informé la Présidente du Tribunal qu’il avait été mandaté par le défendeur et a, pour ce dernier, requis la motivation du jugement.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 306 aI. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.               a) L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311, JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_33/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).

 

              b) En l’espèce, l’appelant sollicite une expertise et invoque des faits nouveaux, qu’il n’aurait pas pu alléguer en première instance, n’étant pas assisté d’un avocat. Ces faits et moyen de preuve nouveaux ne seront pas pris en compte en appel, dès lors que les conditions de l’art. 317 CPC, qui s’appliquent même lorsque la partie concernée n’était pas assistée d’un avocat en première instance (TF 4D_8/2015 du 25 avril 2015, c. 2.3), ne sont pas réalisées en l’espèce.

 

 

3.              L’appelant soutient en premier lieu que le premier juge aurait écarté à tort sa réponse, violant ainsi le principe de l’interdiction du formalisme excessif. Il soutient qu’il avait, dans cette écriture, contesté l’intégralité des faits allégués et conclu au rejet des conclusions de la demande.

 

              a) Conformément à l’art. 222 CPC, qui renvoie par analogie à l’art. 221 CPC relatif au contenu de la demande, la réponse doit contenir des conclusions et exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. L’art. 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Cette disposition constitue un assouplissement à la maxime des débats et à ses conséquences rigoureuses (Haldy, Commentaire CPC, 2011, n. 1 ad art. 56). Ce devoir vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (idem, n. 3 et la réf. citée).

 

              b) En l’espèce, il est incontestable que la réponse déposée le 10 avril 2014 ne répondait pas aux exigences légales de l’art. 222 CPC. Le défendeur ne se détermine en effet pas sur tous les postes du dommage, de sorte que l’on ne peut en déduire ses conclusions.  En indiquant au défendeur dans quelle mesure son acte ne répondait pas aux exigences légales, en lui impartissant un délai pour rectifier son acte et en indiquant les conséquences du non-respect de ce délai, le premier juge a procédé conformément à l’art. 56 CPC, disposition qui concrétise le principe de l’interdiction du formalisme excessif. Le grief de l’appelant à cet égard est ainsi sans fondement.

 

 

4.               Sur le fond, l’appelant invoque la violation de l’art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), reprochant en substance au premier juge d’avoir retenu l’intégralité d’un dommage qui n’aurait pas été prouvé par la demanderesse. Selon lui, le simple fait de produire des factures ou des devis des postes de son prétendu dommage n’était pas suffisant pour établir que celui-ci avait été causé par la chute de la cheminée, que les réparations avaient effectivement été réalisées et que les factures avaient été payées. En outre, rien ne prouverait non plus qu’une baisse de loyer avait bien été octroyée aux locataires de la demanderesse, ce fait ayant été allégué sans aucune pièce justificative.

 

              a) L’art. 234 al. 1 CPC, applicable par analogie au défaut aux débats dans la procédure simplifiée en vertu du renvoi de l’art. 219 CPC, à tout le moins lorsque la maxime des débats est applicable (voir Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 234 CPC et n. 21-22 ad art. 246 CPC et les avis cités), dispose qu’en cas de défaut d’une partie à l’audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC – aux termes duquel le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office et peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté –, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

 

              Lorsque le défendeur ne dépose pas de réponse – soit qu’il ne l’a pas déposée dans le délai supplémentaire prévu à l’art. 223 al. 1 CPC, soit qu’il ne l’a pas déposée dans le délai de rectification prévu à l’art. 132 CPC –, les conditions de l’art. 223 al. 2 CPC sont réunies. Les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve puisque faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu  de l’art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits contestés doivent être prouvés, sous la réserve déjà évoquée de l’art. 153 CPC. A cet égard, le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si aucun élément au dossier ne donne à penser que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques : il n’a en effet le droit d’ordonner  d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée, que s’il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder. Il peut en revanche appliquer l’art. 153 al. 2 CPC si des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces  produites avec la demande ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits, par exemple lorsque le montant d’un dommage est manifestement articulé sans reposer sur un quelconque calcul (CACI 13 juin 2014/324, publié in JT 2014 III 165 et les références citées).

 

              b) En l’espèce, la maxime des débats est applicable (art. 247 CPC a contrario). La demande a été notifiée au défendeur et un délai lui a été imparti pour se déterminer. Comme on l’a vu plus haut, sa réponse a été valablement écartée par la Présidente du Tribunal. Lors de l’audience des débats, le défendeur a par ailleurs fait défaut, bien que régulièrement cité. Après avoir entendu la partie présente, soit la demanderesse, la Présidente du Tribunal a considéré que les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de la véracité des faits allégués par celle-ci.

 

              Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur les actes de la demanderesse et sur le dossier et en retenant les faits allégués par celle-ci, lesquels étaient réputés non contestés et n’avaient pas à être prouvés dans la mesure où les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de leur véracité, le premier juge a procédé conformément aux règles du CPC. Il appartenait au défendeur de procéder conformément aux règles de la procédure en première instance, s’il entendait contester valablement certains éléments.

 

              Par conséquent, la cour de céans n’a pas à s’écarter de l’état de fait tel qu’il a été arrêté par les premiers juges et qu’il ressort du dossier produit. Le calcul du dommage du premier juge, fondé sur ces éléments, ne prête pas non plus le flanc à la critique. Il n’y a en particulier pas à remettre en cause le fait que le dommage allégué découle de la chute de la cheminée de l’appelant sur le bâtiment de l’intimée, que ce dommage comprend une indemnité due aux locataires ainsi que des coûts de réfection correspondant à l’offre de [...] SA.

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 773 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ).

 

              L’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 773 fr. (sept cent septante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 15 mai 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Sébastien Pedroli (pour J.________),

‑              Me Marc Ursenbacher (pour T.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de .

 

              La greffière :