TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.037296-132191

629


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 décembre 2014

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mmes              Bendani et Crittin Dayen

Greffier               :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 47 CO

 

 

              Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.I.________, enfant mineure représentée par ses père et mère B.I.________, et J.________, à Coppet, demandeurs, contre le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, précédemment [...], à Sheffield (GB), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 septembre 2012, dont la motivation a été adressée aux parties le 1er octobre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse U.________, précédemment [...] (ci-après : U.________), doit payer à la demanderesse A.I.________ le montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'115 fr., à la charge de la demanderesse (II), dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En substance, les premiers juges ont retenu que la prétention en dédommagement pour le tort moral avait trait pour l’essentiel aux conséquences esthétiques de la morsure, sous réserve de la souffrance après celle-ci et de celle relative à l’hospitalisation qui a suivi. Ils ont dès lors considéré que ni la table 18 (ci-après : table 18) pour l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA en cas de lésions de la peau, ni le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l’intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale à titre de LAVI (ci-après : le guide LAVI) ne pouvaient servir de points de comparaison pour fixer le montant de l’indemnité. Faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr. avait été allouée à une jeune victime de morsure de chien (ATF 81 II 512, JT 1956 I 237 c. 5), les premiers juges ont retenu que la blessure au visage de A.I.________ était moins étendue que celle du cas jurisprudentiel mais que l’évolution de sa cicatrice n’était pas encore terminée, que la cicatrice persisterait toujours et qu’il était possible qu’une intervention chirurgicale soit nécessaire. Prenant acte que la défenderesse avait reconnu intégralement et sans réserve sa responsabilité pour l’accident, les premiers juges n’ont retenu aucun facteur de réduction de l’indemnité pour tort moral. Compte tenu de l’âge de la victime au moment des faits, des ressources de la chirurgie esthétique et de l’évolution du coût de la vie depuis l’arrêt du Tribunal fédéral sur lequel ils se sont fondés, les premiers juges ont arrêté le montant de l’indemnité pour tort moral à 5'000 francs.

 

 

B.              A.I.________, et ses deux parents, B.I.________ et J.________, intervenant en qualité de représentants légaux, ont formé appel le 31 octobre 2013 contre ce jugement. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que U.________ est reconnue débitrice de A.I.________ et lui doit la somme de 35'000 fr., avec suite d’intérêt au taux de 5% l’an à compter du 30 avril 2011, à titre d’indemnité pour tort moral, et à ce que U.________ soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Un bordereau de pièces complémentaire était joint à l’appel.

 

              Par réponse du 22 janvier 2014, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance, au rejet de l’appel.

 

              Par arrêt du 17 mars 2014, la Cour d’appel civile a admis l’appel (I), et a statué à nouveau comme il suit :

 

                            « I.              Dit que la défenderesse [...] [actuellement U.________] doit payer à la demanderesse A.I.________ le montant de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011.

                            II.              Met les frais judiciaires, arrêtés à 8'115 fr. (huit mille cent quinze francs), par moitié à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de la défenderesse.

                            III.              Dit que les dépens sont compensés.

                            IV.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » (II).

 

              La Cour de céans a en outre mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., par moitié à la charge des appelants A.I.________, B.I.________, et J.________, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l’intimée U.________ (III), compensé les dépens (IV), et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (V).

 

 

C.              a) Agissant par la voie du recours en matière civile, U.________ a requis le Tribunal fédéral de confirmer le jugement du Tribunal civil d’arrondissement. Des conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de l’arrêt et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision ont en outre été prises. U.________ s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où la Cour de céans ne lui avait pas donné l’occasion de prendre position sur les pièces nouvellement produites par les appelants (bordereau du 31 octobre 2013). Elle a également reproché à cette autorité de ne pas avoir vérifié la recevabilité de ces preuves au regard de l’art. 317 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              Les intimés ont conclu au rejet du recours.

 

              Par arrêt du 20 octobre 2014, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Elle a relevé que la recourante n’avait pas été invitée à se déterminer sur les deux photographies produites avec le mémoire d’appel, de sorte que cette partie était fondée à invoquer son droit d’être entendue. Considérant que l’autorité précédente avait omis de transmettre ces preuves à la partie adverse et de discuter de leur recevabilité, elle a retenu que l’arrêt attaqué s’avérait incomplet au regard de l’art. 112 al. 1 let. LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) et a admis en conséquence le recours dans ses conclusions subsidiaires.

 

              b) Par courrier du 10 novembre 2014, le greffe de la Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral ainsi que sur le bordereau de pièces complémentaire du 31 octobre 2013 contenant deux photographies.

 

              Les appelants se sont déterminés le 25 novembre 2014, en indiquant qu’ils persistaient dans leurs conclusions d’appel. Ils soutiennent qu’il s’agit de pièces nouvelles produites sans retard, de sorte qu’elles sont recevables. Ils ajoutent que ces photographies ne font que prouver une réalité incontournable corroborant de surcroît les dires et arguments développés dans l’appel.

 

              L’intimée s’est déterminée le 24 novembre 2014, en intégrant les déterminations dans le corps du texte du mémoire de réponse du 22 janvier 2014. Elle considère que les pièces produites au stade de l’appel doivent être déclarées irrecevables et retranchées du dossier, dans la mesure où les appelants n’ont pas apporté la preuve de la date à laquelle ces photographies ont été prises et donc la preuve qu’elles sont postérieures au jugement de première instance. Selon l’intimée, le choix que les appelants ont fait de ne pas produire en première instance de photographies récentes de A.I.________ ne peut pas être corrigé en seconde instance.

 

 

D.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. Le 30 avril 2011, B.I.________ et J.________ ont été invités, avec leurs trois enfants, dont A.I.________, à une fête d’anciens étudiants. Il y avait plusieurs chiens lors de cette soirée, qui se déroulait en partie en intérieur et en partie en extérieur. Parmi les invités, la défenderesse U.________ était accompagnée d’un chien de race labrador âgé de 12 ans dont elle était propriétaire et détentrice. Ce chien n’était pas attaché et ne portait pas de muselière.

 

              La demanderesse, A.I.________ a joué avec le labrador, qui l’a mordue au-dessus de la bouche, de la lèvre jusqu’à la base du nez. Les parents ont dû conduire d’urgence leur enfant à l’Hôpital de la Tour ; celle-ci a ensuite été transportée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) où elle a été opérée la nuit même et est restée hospitalisée jusqu’au 3 mai 2011. L’évolution de son état devra être suivie par les médecins.

 

              Choquée par la situation et malgré l’affection qu’elle portait à son chien, U.________ a fait euthanasier l’animal dans les jours qui ont suivi l’accident.

 

              2. a) Le 15 juin 2011, les parents de A.I.________ ont introduit devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une procédure de conciliation en réclamant la somme de 35'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011, à titre d’indemnité pour le tort moral, en réservant tous les droits de l’enfant pour le dommage futur. Ils se sont vu délivrer une autorisation de procéder le 15 juillet 2011, les frais de la procédure de conciliation ayant été mis à la charge de A.I.________ par 900 francs.

 

              Par lettre de conseil à conseil du 27 juillet 2011, U.________ a informé les représentants de A.I.________ qu’elle reconnaissait intégralement et sans réserve sa responsabilité pour l’accident survenu le 30 avril 2011, que cette position était également partagée par son assurance responsabilité civile, et que par conséquent, le principe de la responsabilité pour l’accident survenu le 30 avril 2011 n’était pas litigieux. Elle a en outre reconnu devoir un montant de 5'000 fr. pour le préjudice dû à titre de tort moral.

 

              Dans un certificat du 29 juillet 2011, le Dr [...], spécialiste en chirurgie pédiatrique au Service de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital des Enfants, à Genève, a notamment constaté ce qui suit au sujet de A.I.________ :

 

              « La lésion objectivée à l’admission était une plaie transfixiante de la lèvre supérieure côté droit de 1 cm de long débordant sur le vermillon de la lèvre.

              La patiente est actuellement suivie à la consultation de chirurgie pédiatrique plastique, avec dernier contrôle en date du 25.07.2011.

              L’évolution de la patiente est pour l’instant favorable, toutefois une cicatrice va persister ; il est trop tôt pour se prononcer par rapport à son aspect définitif. 

              Il est très vraisemblable que des corrections de cette cicatrice s’avèreront nécessaires dans le futur. »

 

              U.________ et son assurance de responsabilité civile, [...] SA, ont signé, les 25 août et 16 août 2011 respectivement, une déclaration de renonciation à la prescription.

 

              Un échange de correspondances des 9 et 29 août 2011 entre les parties ne leur a pas permis de trouver un accord quant au montant de l’indemnité due pour le tort moral de l’enfant.

 

              b) À l’audience de jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de première instance a procédé à l’audition du Dr [...] qui a déclaré ce qui suit :

 

              « J’ai examiné la patiente la dernière fois le 30 janvier 2012. Elle présentait une cicatrice qui allait persister toute la vie, comme toute cicatrice, il n’y a pas de façon de la faire partir. Située sur le visage, la cicatrice est relativement visible au moment de la dernière consultation. Il est possible qu’elle diminue avec le temps, mais il est encore trop tôt pour le savoir. Vous me demandez quand on pourra le savoir. La maturation d’une cicatrice prend plusieurs mois ou années, la rougeur diminue en principe, mais la largeur pas. Quand la cicatrice est mûre, on voit l’aspect esthétique résiduel. En général, il faut environ dix-huit mois pour avoir un aspect plus ou moins définitif, mais la maturation peut prendre plus de temps, surtout si le patient est encore en bas âge. Il est possible qu’une intervention chirurgicale future soit nécessaire.

              Pour répondre à Me Woodtli qui me demande si l’opération future aurait lieu à l’adolescence ou avant, en ce qui me concerne, je préfère attendre que le patient soit demandeur d’une telle opération, si, comme c’est le cas en l’espèce, c’est esthétique et non fonctionnel. S’agissant du caractère fonctionnel, je précise qu’en ce moment il n’y en a pas, mais que comme une cicatrice pourrait grandir moins bien que la peau normale, il se pourrait qu’avec la croissance, il y ait un phénomène de rétraction, ce qui pourrait amener un problème fonctionnel. Je confirme que quel que soit les opérations futures, il y aura toujours une cicatrice, du moins en l’état actuel de la médecine. Je ne suis pas qualifié pour répondre à la question de savoir si, sur le plan psychologique, c’est plus difficile pour une fille que pour un garçon d’avoir ce genre de cicatrice. »

 

              Entendu également à l’audience de jugement, le père de la victime, B.I.________ a indiqué ce qui suit :

 

              « Pour répondre à mon avocat, A.I.________ et ses frère et sœur qui sont des triplés restent traumatisés à la vue d’un chien. Ils en parlent régulièrement. Cela reste ancré dans leur esprit au quotidien. A.I.________ passe beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, elle n’en parle pas plus que ça, mais elle voit la différence avec son frère et sa sœur. Pour répondre au président, à ce jour, j’ai le sentiment que la cicatrice grandit avec l’évolution du visage, dans le sens d’un épaississement et la lèvre est toujours un peu plus basse, il y a une dissymétrie. »

 

              Le jugement du Tribunal civil a été rendu sous forme de dispositif le 28 septembre 2012. A.I.________ et ses parents, par leur conseil, en ont requis la motivation.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014, c. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l’autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées). Le renvoi de la cause à l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 c. 4.1.2 et les réf. cit.).

 

              En l’espèce, le Tribunal fédéral relève qu’aux fins de son appréciation, la cour de céans a constaté la présence d’une cicatrice visible sur le visage de l’appelante, entre la lèvre supérieure et la « base extérieure droit » du nez, et qu’elle s’est référée expressément aux deux photographies les plus récentes qui ont été produites avec le mémoire d’appel. Il retient que l’autorité d’appel a omis de transmettre ces preuves à l’intimée et qu’elle a également omis de discuter de leur recevabilité au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Il y a dès lors lieu de déterminer, après avoir recueilli les déterminations des parties sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral et les photographies non transmises initialement à l’intimée, si ces nouveaux moyens de preuve, à supposer recevables, sont susceptibles d’influer sur la quotité de l’indemnité pour tort moral retenue par la cour de céans dans l’arrêt annulé par le Tribunal fédéral.

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).

 

              b) L’art. 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

              Les appelants ont produit le 31 octobre 2013 un bordereau de pièces complémentaire comportant de nouveaux clichés de A.I.________. On peut douter de la recevabilité de ces pièces dans la mesure où l’on ignore la date des photographies et donc l’âge de l’enfant au moment où elles ont été prises. Il est donc délicat d’affirmer, comme le font les appelants, que les nouveaux clichés concernent l’état de A.I.________ postérieurement au jugement de première instance. Quoiqu’il en soit, la question peut rester ouverte, le moyen de preuve offert pas les appelants ne s’avérant pas déterminant pour la résolution du présent litige.

 

 

3.              Les appelants contestent le montant de l’indemnité allouée par les premiers juges à titre de réparation du tort moral, qu’ils considèrent comme dérisoire.  

3.1

3.1.1              Aux termes de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.  

 

              L’art. 47 CO étant un cas particulier de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO, le lésé n’a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d’une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral crise ou évolution ?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).

 

              Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3). Le jeune âge peut par exemple apparaître comme un facteur d’augmentation du tort moral, au vu de la durée des séquelles à endurer (Hütte/Gross, Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1984 à 1996, 3e éd. 1996, n. 7.7.3 ad I/77a). Selon ces auteurs, il y a lieu d’être conscient de la relativité entre une invalidité grave et permanente (tétraplégie) et une simple cicatrice qui, avec un peu de bonne volonté et d’imagination, se cachera aisément (coiffure, foulard, maquillage). Par contre, des cicatrices défigurantes peuvent causer l’isolation sociale, surtout chez les femmes (Hütte/Gross, op. cit., ad 1/66a).

 

3.1.2              S’agissant de la jurisprudence développée en la matière, les montants alloués oscillent entre 6’000 fr. et 30’000 francs. Dans le cas d’une cicatrice au visage, les juges de la Cour de cassation pénale ont, en 2010, confirmé une indemnité pour tort moral de 15’000 fr. au motif que la cicatrice au visage (sur la joue gauche ; plaie de 20 cm, qui a nécessité une intervention d’urgence au CHUV et l’application de vingt-deux points de suture) était particulièrement visible, qu’elle présentait un caractère permanent, dès lors qu’une intervention de chirurgie esthétique au laser ne permettrait jamais d’effacer intégralement les traces de l’agression et que le préjudice qui en résultait ne devait pas être sous-estimé puisqu’il handicapait l’intéressé dans sa relation avec les autres (CCASS, 10 mai 2010/187). La Chambre des recours du Tribunal cantonal a alloué une indemnité de 6'000 fr. à titre de tort moral pour des cicatrices permanentes à la tête mais toutefois pas à la face (CREC I, 5 juillet 2006/396). Une somme de 15’000 fr. a été allouée par la Cour de cassation pénale à une femme défigurée par trois plaies, dont la plus importante s’étendait sur 15 cm de longueur sur la joue droite, l’indemnité étant alors qualifiée d’élevée (CCASS, 19 mai 2003/102). Enfin, cette même cour a alloué un montant de 30’000 fr. pour des blessures ayant laissé des cicatrices bien visibles sur la partie gauche du visage et provoqué la perte d’un oeil, la victime étant une femme qui exerçait le métier de péripatéticienne (CCASS, 12 octobre 1998/271). Dans l’affaire du chien [...], qui avait blessé un bébé de neuf mois au niveau de l’oeil, les parties ont trouvé un accord sur le montant de 16’000 fr. à titre de tort moral et de participation aux frais d’avocat.

 

3.1.3              L’annexe du guide LAVI intitulée « Fourchettes pour la fixation de la réparation morale » indique sous ch. 1 « Victimes d’atteinte à l’intégrité physique », une échelle située entre 0 et 20’000 fr. pour une atteinte de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt ou de l’odorat) et une échelle située entre 20’000 et 40’000 fr. pour une mobilité réduite, la perte d’une fonction ou d’un organe important (par ex. perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte grave et douloureuse de la colonne vertébrale, cicatrices importantes et permanentes au visage).

 

              La table 18 indique pour sa part que, pour des atteintes à l’intégrité lors de cicatrices de brûlures, en dehors de l’aspect cosmétique, il y a lieu de prendre en compte le handicap fonctionnel causé par la cicatrice, en raison de rétractions, de vulnérabilité accrue de la peau (cf. let. b ad ch. 18.3). Même si la table se réfère à des cas de cicatrices de brûlures et non pas de morsures, elle peut être appliquée par analogie et servir d’élément indicatif.

 

3.2

3.2.1              En l’occurrence, les premiers juges ont relevé que l’appelante A.I.________ avait subi une atteinte à son intégrité corporelle en raison d’une morsure, précisant que la prétention en dédommagement pour le tort moral avait trait pour l’essentiel aux conséquences esthétiques de la morsure, sous réserve de la souffrance après celle-ci et de celle relative à l’hospitalisation qui avait suivi. Ils ont écarté l’application de la table 18, ainsi que celle du guide LAVI.

 

              Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, tant la table 18 que le guide LAVI prennent en compte les conséquences psychiques liées au préjudice esthétique d’un accident (Hotte/Gross, op. cit., l/65a ; Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, table 18, let. b ch. 18.3, qui parle d’atteinte cosmétique; Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions, ch. 3, p. 5). Un problème fonctionnel n’est du reste pas à exclure en l’état, ce qui ressort d’ailleurs du jugement entrepris (jgt., p. 7).

 

              Cela étant, les premiers juges se sont référés à l’arrêt du Tribunal fédéral de 1956, publié aux ATF 81 Il 512, qui a du reste été cité par la demanderesse à l’appui de sa demande et dont les chiffres sont analysés par celle-ci dans le cadre de l’appel. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral ne s’est prononcé que sous l’angle de l’arbitraire, qui a été exclu dans le cas examiné à l’époque, soit en 1953. Il a en outre indiqué que « Dieses wäre selbst dann nicht überschritten, wenn ein Betrag von Fr. 3’000.-- bis 4’000.-- zuerkannt worden wäre ». A supposer que l’on se tienne aux chiffres cités dans l’arrêt susmentionné, l’argumentation des appelants, qui situe l’indemnité à allouer sur une échelle allant de 8'938 fr. à 17'878 fr., est convaincante (appel, pp. 9 et 10). Si l’on prend une moyenne, on obtient le montant de 13’407 fr., étant toutefois rappelé que l’on ne peut se livrer à un calcul purement mathématique.

 

              Dans le cas d’espèce, il ne faut pas perdre de vue que la cicatrice (qui était de 1 cm en 2011) est présente sur une partie bien visible du visage, puisqu’elle se situe sur l’avant du visage, entre la lèvre supérieure et la base du nez, et qu’elle déborde sur le vermillon de la lèvre ; elle ne peut être cachée (comme ce serait le cas d’une cicatrice à la tête ou à la base des cheveux) et est donc indéniablement confrontée à tout contact visuel avec autrui. Cette cicatrice sera permanente et marquera la vie entière de A.I.________. Elle sera par ailleurs amenée à grandir et à évoluer avec la croissance de la fillette. Dans son certificat du 29 juillet 2011, le Dr [...] a indiqué qu’il était trop tôt pour se prononcer sur l’aspect définitif de la cicatrice mais qu’il était très vraisemblable que des corrections s’avèrent nécessaires dans le futur. A l’audience de jugement du 28 septembre 2012, il a encore indiqué que l’enfant présentait une cicatrice qui allait persister toute la vie, comme toute cicatrice, et qu’il n’y avait pas de façon de la faire partir, du moins en l’état actuel de la médecine. Par ailleurs, il n’excluait pas que le problème, pour l’heure esthétique, devienne un problème fonctionnel lié à un phénomène de rétraction, qui pourrait empêcher la bouche de se fermer correctement. Enfin, la fillette est issue d’une fratrie de triplés, ce qui est propre à amener une plus forte stigmatisation sur l’enfant marqué par la morsure.

 

              Dans la mesure où il est patent que la qualité des relations sociales souffre d’une cicatrice à cet endroit du corps, tout particulièrement pour une fillette – future femme – même si l’on ne saurait dire que la cicatrice soit défigurante, il y a lieu de constater que l’indemnité octroyée par les premiers juges est trop faible pour pouvoir encore être qualifiée d’équitable. Il y a dès lors lieu de réformer le jugement, en ce sens qu’une indemnité pour tort moral plus élevée doit être allouée à l’appelante A.I.________.

 

 3.2.2              Ainsi, la Cour de céans retiendra les éléments objectifs suivants pour évaluer le dommage subi par l’appelante A.I.________ :

 

- une atteinte à l’intégrité corporelle en raison d’une morsure causée au visage d’une fillette de quatre ans révolus par un labrador;

 

- la durée du 30 avril au 3 mai 2011 de l’hospitalisation, qui a entraîné une opération de la fillette;

 

- un certificat du Dr [...] du 29 juillet 2011, qui décrit la lésion objectivée comme une plaie transfixiante de la lèvre supérieure côté droit de 1 cm de long débordant sur le vermillon de la lèvre, et qui dit que l’évolution de la patiente est « pour l’instant » favorable, en indiquant que toutefois une cicatrice va persister. Il indique par ailleurs qu’il est trop tôt pour se prononcer sur son aspect extérieur. Ce spécialiste de la santé a été entendu en audience de jugement, le 28 septembre 2012, et a indiqué que la cicatrice, comme toute cicatrice, allait persister toute la vie; que, lors de la dernière consultation, le 20 janvier 2012, la cicatrice était relativement visible; que la nécessité de procéder dans le futur à une intervention chirurgicale, qui serait une opération esthétique et non fonctionnelle n’est pas exclue ; que, de même, l’existence future d’un problème fonctionnel, qui serait lié au fait que la cicatrice pourrait grandir moins bien que la peau normale, ce qui serait à même d’induire un phénomène de rétraction, n’est pas à exclure. Le spécialiste de la santé n’a pas été en mesure de répondre aux questions qui touchaient aux conséquences de l’accident sur le plan psychologique;

 

- le père de A.I.________ évoque un épaississement de la cicatrice et une dissymétrie au niveau de la lèvre « toujours un peu plus basse », sans que ce point ne soit contredit par la partie intimée. S’il est difficile de confirmer l’épaississement de la cicatrice sur la base des éléments à disposition, il n’en va pas nécessairement de même s’agissant de la dissymétrie, qui peut être confirmée par les photos produites en première instance et non infirmées par les éléments figurant au dossier. Le Dr [...] a par ailleurs confirmé que la cicatrice déborde sur le vermillon de la lèvre. Il appartenait à l’intimée, le cas échéant, d’apporter des éléments permettant de contredire cet élément de fait ;

 

- A.I.________ appartient à une fratrie de triplés. C’est une enfant en bas âge.

 

              Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, et en particulier du jeune âge de la victime, une indemnité de 12’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011, paraît justifiée. Elle se situe dans le cadre défini par la jurisprudence récente en la matière, qui tend à allouer des montants plus importants en matière d’atteintes à l’intégrité d’une personne.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimée U.________ doit payer à l’appelante A.I.________ une indemnité de 12'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011, à titre de réparation du tort moral.

 

 

5.              Les appelants obtiennent gain de cause sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral supérieure à 5’000 fr. mais échouent s’agissant de la quotité. Sur cette dernière question, les parties échouent à part plus ou moins égale (l’intimée doit payer 2.4 fois plus que ce qu’elle admettait [2.4 x 5'000 = 12’000] et les appelants obtiennent 2.9 fois moins que ce qu’ils réclamaient [35'000 : 2.9 = 12’068]). Les frais judiciaires de première instance doivent dès lors être répartis par moitié à la charge de chacune des parties, les dépens de première instance étant compensés.

 

               Pour les mêmes motifs qui ont justifié la répartition des frais judiciaires de première instance, il y a lieu de répartir par moitié à la charge de chacune des parties les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), et de compenser les dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.  Il est statué à nouveau comme il suit :

                            I.- Dit que la défenderesse U.________ doit payer à la demanderesse A.I.________ le montant de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011.

 

                            II.- Met les frais judiciaires, arrêtés à 8'115 fr. (huit mille cent quinze francs), par moitié à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de la défenderesse.

 

                            III.- Dit que les dépens sont compensés.

 

                            IV.- Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par moitié à la charge des appelants A.I.________, B.I.________ et J.________, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l’intimée U.________.

 

              IV.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              V .              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Franklin Woodtli (pour A.I.________, B.I.________ et J.________),

‑              Me Grégoire Aubry (pour U.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :