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TRIBUNAL CANTONAL |
TD14.046523-151062 372 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 juillet 2015
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Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffière : Mme Tille
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Art. 2 al. 2, 179 CC, 18 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.________, à Pully, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec J.________, à Pully, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 novembre 2014 par J.________, née [...], à l’encontre de C.________ (I), dit que le versement de la contribution d’entretien due par J.________, en faveur de C.________ selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2014, est supprimée avec effet au 1er décembre 2014 (II), maintenu pour le surplus le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2014 (III), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a constaté qu'alors que les revenus de la requérante J.________ étaient restés stables depuis l'époque du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2014, ceux de l'intimé C.________ étaient passés de 4'800 fr. à 7'200 fr. en raison de l'augmentation des montants versés par ses parents alors que ses charges avaient au contraire diminué. En outre, sur la base de l’ensemble des pièces produites, notamment la pièce récapitulant l’historique des sommes d’argent perçues par l’intimé de ses parents, il apparaissait que ces derniers n'avaient jamais considéré que la requérante devait contribuer à l’entretien de l’intimé. En effet, depuis le début du mariage des parties, les parents de l’intimé lui avaient versé de l’argent pour couvrir son absence de revenu, à raison de 5'200 fr. par mois en 2012 alors qu’il réalisait des revenus professionnels de l’ordre de 1'939 fr. 40 par mois en moyenne (23'273 fr. / 12), et 5'800 fr. par mois en 2013 alors qu’il gagnait 928 fr. 50 fr. par mois en moyenne (11'142 fr. / 12). En 2014, quand bien même le minimum vital de l’intimé était pratiquement couvert par la contribution de 900 fr. par mois fixée en sus de ses propres revenus, ils avaient versé encore bien plus que les 3'900 fr. par mois retenus dans le prononcé du 28 avril 2014, l’intimé ayant touché au total une somme supplémentaire de 34'498 fr. sur l'année. Dès janvier 2015, les parents de l’intimé avaient encore augmenté leurs versements à concurrence de 7'200 fr. par mois, étant précisé que les revenus professionnels de l’intimé étaient devenus insignifiants, au regard du bénéfice annuel net de 304 fr. 65 réalisé en 2014 et du fait qu’il se trouvait en incapacité de travail depuis le mois de mars 2015. Le premier juge a alors considéré que dans ses conditions, peu importait la dénomination des "conventions de prêt" invoquées entre C.________ et ses parents, il y avait lieu de considérer qu'il s'agissait de donations ou avancements d’hoirie constitutifs de revenus de l’intimé, à l’instar de ce qui avait été retenu dans le prononcé du 28 avril 2014, décision qui n’avait par ailleurs pas fait l’objet d’un appel. En revanche, la requérante n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimé ait perçu des revenus immobiliers provenant de l'immeuble de Bienne dont il était nu-propriétaire. En définitive, compte tenu d'un revenu de 7'200 fr. et de charges de 5'185 fr., le budget de l'intimé laissait apparaître un disponible de 2'015 francs. En conséquence, il y avait lieu de constater que les revenus réalisés par l’intimé avaient augmenté depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2014 au point que ses charges étaient désormais entièrement couvertes par ses revenus et qu’il était indépendant financièrement.
B. Par acte du 26 juin 2015, C.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de J.________ soit rejetée et que celle-ci doive continuer à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., moitié des allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. La requérante J.________, née [...] le [...] 1972, et l’intimé C.________, né le [...] 1956, se sont mariés le [...] 2005.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [...], née le [...] 2006,
- [...], né le [...] 2007.
Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2012.
2. Les modalités de leur séparation ont été réglées par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2014. Ce prononcé prévoit notamment une garde conjointe et alternée sur les deux enfants (IV). Ses chiffres VI et VII ont la teneur suivante :
"VI.- dit que dès le 1er janvier 2014, J.________ doit verser à C.________ une contribution de mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), moitié des allocations familiales en sus, montant payable d’avance, le premier de chaque mois ;
VII.- dit que les frais extraordinaires des enfants, en particulier les activités extrascolaires consenties par les deux parents (pour [...]: flûte, danse classique et pour [...]: capoeira ; pour les deux : cours de religion), traitements médicaux ou dentaires, ainsi que les frais de lunettes non pris en charge par une assurance seront partagés à parts égales entre les parties, sur présentation des factures"
3. A l’époque du prononcé susmentionné, la requérante travaillait à 80 % pour le compte de l’entreprise [...], à Pully. Elle réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 3'882 fr., versé 14 fois l’an, soit 4'529 fr. par mois sur douze mois, hors allocations familiales par 460 francs. Elle disposait également d’un revenu accessoire tiré d’un petit terrain agricole de l’ordre de 416 fr. par mois ainsi qu'un montant de 600 fr. par mois provenant de la sous-location d’une chambre de son appartement à une étudiante. Enfin, elle bénéficiait de revenus de titres et autres placements, qui, selon la déclaration d’impôt, se sont élevés à 7'466 fr. en 2012, soit 9'566 fr. sous déduction de 1'894 fr. de frais d’administration. Cela représentait environ 622 fr. par mois. La requérante disposait ainsi d’un total de revenus de 6'167 fr. par mois, allocations familiales en sus.
S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci se composaient d’un loyer par 2'600 fr., d’une franchise et quote-part de participation aux frais médicaux pour elle-même et ses deux enfants (moitié) estimés à 123 fr., étant précisé que sa prime d’assurance maladie pour elle-même et ses deux enfants était prise en charge par son employeur, de frais de transport estimés à 350 fr., ainsi que de frais de garde par 416 francs.
Quant à l’intimé, il exerçait en qualité de psychothérapeute indépendant depuis le mois de septembre 2011, résultat d’une reconversion professionnelle entreprise après une période de deux ans de chômage survenue après avoir travaillé en tant qu’architecte au sein de différentes entreprises entre 1984 et 1997. A l’époque du prononcé précité, il avait été retenu, sur la base du résultat de l’exercice 2013, qu’il réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 900 fr., auquel s’ajoutait un revenu accessoire de 3'900 fr. qu’il percevait de la part de ses parents à titre d’avancement d’hoirie, dès lors que ces versements s’inscrivaient dans la durée. L’intimé disposait ainsi de revenus cumulés s’élevant à 4'800 fr. par mois.
S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci se composaient des frais du logement dont il est propriétaire, par 2'443 fr., d’une prime d’assurance maladie (complémentaire comprise) par 691 fr., d’une franchise et quote-part de participation aux frais médicaux pour lui-même et ses deux enfants (moitié) estimés à 123 fr., de frais de transport estimés à 350 fr., de frais de garde par 416 fr., ainsi que de frais médicaux non couverts par 77 francs.
4. Le 21 mai 2014, l'intimé et ses parents ont signé trois actes intitulés "Convention de prêt".
Le premier acte, ou "Convention de prêt I" portait sur un montant de 455'600 fr. destiné à financer l'achat et les frais d'entretien du logement de l'intimé pour la période de février 2002 à décembre 2012.
La "Convention de prêt II" avait pour but la mise à disposition de l'intimé et de sa famille, pour la période de janvier 2006 à décembre 2012, d'une somme de 436'800 fr. destinée à "financer des prestations d'aide provisoire compte tenu de l'absence de revenu" de l'intimé et du "prétendu revenu faible" de la requérante.
La "Convention de prêt III" portait quant à elle sur un montant de 69'600 fr. représentant, d'une part, le financement des intérêts hypothécaires du logement de l'intimé par 1'400 fr. par mois et, d'autre part, des "prestations d'aide provisoire" par 4'400 fr. par mois.
Chacune de ces conventions contenait les mêmes dispositions, à savoir notamment que le prêt était accordé pour une durée indéterminée (art. 2), qu'il ne portait pas intérêt (art. 3), qu'il pouvait être remboursé totalement ou partiellement, en tout temps, à la demande de l'emprunteur, sans préavis (art. 4) et que le prêteur renonçait à toute garantie (art. 5).
5. Le 18 novembre 2014, J.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une requête unilatérale.
Le même jour, la requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. Dire que les chiffres VI et VII tels que prévus dans le prononcé du 28 avril 2014 sont supprimés et remplacés comme suit : « dit que dès le 1er décembre 2014, les allocations familiales seront partagées à parts égales entre les parties, le 1er de chaque mois, et en outre chacune des parties assumera les frais d’entretien courants (vêtements ; nourriture ; argent de poche ; frais de garde par des tiers ; …) quand les enfants seront auprès de lui (sic) et en outre elles se communiqueront chaque fin de mois les factures relatives aux frais impérieux (assurance-maladie ; autres frais médicaux non couverts par une assurance ; …) et aux frais consentis d’un commun accord entre les parents (activités extra-scolaires (danse et guitare pour [...]; capoeira pour [...]; pour les deux : cours de religion hebdomadaire ; …), qu’elles se partageront à parts égales » ;
II. Dire que le prononcé du 28 avril 2014 est maintenu pour le surplus."
6. Le 12 janvier 2015, [...], parents de l'intimé, ont requis du notaire Jean-François Rodondi qu'il consitue une cédule hypothécaire à hauteur de 600'000 fr. sur l'appartement propriété de l'intimé à Pully, "afin de préserver leurs intérêts, ceux de leur fils et de leurs petits-enfants dans la procédure de divorce" de l'intimé.
7. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 11 février 2015, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête (I), et, reconventionnellement et en bref, à ce que la requérante soit astreinte à lui verser une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois, moitié des allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er décembre 2014 (I), et à ce que le prononcé rendu le 28 avril 2014 soit maintenu pour le surplus (II).
Le 13 mars 2015, la requérante a répliqué, concluant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2014 (I) et au rejet des conclusions prises par l’intimé au pied de son procédé écrit du 11 février 2015 (II).
L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 17 mars 2015, en présence des parties, assistées de leurs conseils.
8. La situation financière des parties s'établit désormais comme suit:
La requérante travaille toujours à 80 % pour le compte de l’entreprise [...], à Pully. Selon décompte de salaire du mois de janvier 2015, elle réalise un revenu mensuel net de 4'684 fr. 60, versé 14 fois l’an, soit un revenu mensualisé de 4'928 fr. 70, allocations familiales par 460 fr. non comprises. Elle dispose également d’un revenu accessoire tiré d’un petit terrain agricole de l’ordre de 454 fr. par mois, et 500 fr. de la sous-location d’une chambre. Enfin, elle bénéficie de revenus de titres et autres placements, qui, selon sa déclaration d’impôt, se sont élevés à 4’584 fr. en 2013, soit 9'588 fr. sous déduction de 5’004 fr. de frais d’administration de titres, et des intérêts de capitaux d’épargne, ce qui représente 382 fr. par mois. La requérante perçoit dès lors un revenu total de 6'247 fr. 70 par mois, allocations familiales en sus.
Les charges mensuelles de la requérante sont sensiblement les mêmes que celles qui prévalaient à l’époque du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 avril 2014, hormis le montant de la franchise et la participation aux frais médicaux pour elle-même et pour les enfants (moitié), désormais estimée à à 253 fr., et les frais de garde s'élevant désormais à 403 francs.
Quant à l’intimé, son activité de psychothérapeute indépendant lui a procuré un bénéfice annuel net de 304 fr. 65 pour l’année 2014, selon le document "Etats financiers au 31 décembre 2014" établi par la fiduciaire [...]. Il se trouve actuellement en incapacité de travail pour raisons médicales depuis le 19 mars 2015, laquelle s’est prolongée à tout le moins jusqu’au 31 mai 2015, selon certificats médicaux produits. Il n’a produit aucun document attestant de ses revenus professionnels pour l’année en cours, étant précisé qu’il a allégué ne plus en percevoir. Il a toutefois déclaré à l’audience du 17 mars 2015 qu’il bénéficiait d’une assurance perte de gain si l’incapacité de travail durait plus d’un mois. En tout état de cause, l'indemnité pour perte de gain à laquelle l'intimé a éventuellement droit ne peut comprendre davantage que le revenu précédemment réalisé, qui est en l'occurrence insignifiant.
Depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2014, l’intimé a continué à percevoir des sommes d’argent de ses parents. Selon le récapitulatif des montants versés à l’intimé et les conventions établis le 3 février 2015, respectivement le 21 mai 2014, ce dernier a reçu, pour l’année 2014, en sus des 3'900 fr. mensuels destinés au paiement des frais du logement dont il est propriétaire (intérêts hypothécaires, charges PPE et contributions au fonds de rénovation) ainsi qu'à la couverture de son "absence de revenu" par des "prestations d’aide provisoire", une somme supplémentaire de 2'874 fr. 80 par mois (34'498 fr. / 12). En 2014, l’intimé a ainsi disposé de revenus cumulés s’élevant à 7'079 fr. 45 par mois. Depuis début 2015, l’intimé perçoit une "aide supplémentaire" de 3'300 fr. par mois de ses parents, de sorte qu’il dispose à tout le moins de revenus se montant à 7'200 fr. par mois, ses revenus professionnels 2015 n’ayant pu être établis avec certitude mais étaient vraisemblablement insignifiants. L'intimé dispose par ailleurs d'une fortune mobilière qui s'élevait à 115’000 fr. au 31 décembre 2014. Il est enfin nu-propriétaire d’un immeuble locatif à Bienne, dont ses parents sont usufruitiers.
Les charges mensuelles de l’intimé se composent des frais du logement dont il est propriétaire par 2'116 fr., de sa prime d’assurance maladie (complémentaire comprise) par 695 fr., d’une franchise et quote-part de participation aux frais médicaux pour lui-même et ses deux enfants (moitié) estimés à 123 fr., de frais de garde par 245 fr., ainsi que de frais médicaux non couverts par 26 fr. pour des chaussures orthopédiques qu’il doit porter ensuite d’un accident de voiture survenu à l’âge de 10 ans. Il sied de préciser que l’intimé ne supporte plus de frais de transport, un véhicule lui ayant été mis gratuitement à disposition par ses parents à compter du 11 juillet 2014.
En droit :
1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC, qui renvoie aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
En l'espèce, l’appel porte uniquement sur la question de la prise en compte, dans les ressources de l’appelant, des montants qui lui sont versés par ses parents et qui ont fait l’objet des conventions de prêt du 21 mai 2014, l'appelant ne remettant pas en question l'existence ni le niveau desdits versements.
3. a) L'appelant soutient d'abord que c'est à tort que le premier juge a retenu que l'aide financière apportée par ses parents constituait des donations. Selon lui, il s'agissait bien de prêts; preuve en était notamment le fait que les montants confiés pouvaient être remboursés en tout temps à la demande de l'emprunteur et que ses parents avaient dû constituer une cédule hypothécaire.
b) Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties ont fixé leurs déclarations sur un support écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur du texte lui-même (ATF 133 III 406, JT 2007 I 364). La détermination d'un sens littéral univoque n'exclut toutefois pas la possibilité de recourir à d'autres critères d'interprétation. II découle en effet de l'art. 18 al. 1 CO que les termes utilisés, même s'ils sont clairs, ne sont pas nécessairement déterminants, ce qui exclut une interprétation uniquement littérale (Kramer, Berner Kommentar, Berne 1985, n. 11 ad art. 18 CO). Il convient également de considérer l'ensemble des circonstances qui entourent le contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi que "l'esprit" de celui-ci. Le comportement des parties est interprété selon le sens qu'on lui donne généralement dans un contexte social donné, le lien systématique et d'autres circonstances qui permettent d'inférer la volonté des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., Zurich 2012, n. 945 p. 212; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I 66; TF 4A_152/2011 du 6 juin 2011 c. 4.1).
c) En l'espèce, malgré le libellé des conventions du 21 mai 2014, il ne s’agit manifestement pas de prêts, mais de libéralités entre vifs, voire d’avancements d’hoirie: La formalisation de ce financement est postérieure à l’introduction de la cause en divorce et les conventions en question ont été produites postérieurement à l’audience de mesures provisionnelles en particulier, alors que le financement en cause remonte à plusieurs années et notamment à la vie commune des parties. Selon l’appelant, les prêts devraient être mis en lien avec la constitution d’une cédule hypothécaire, ce qui peut être compris en ce sens qu’ils seraient garantis par une cédule hypothécaire : or cela ne ressort pas des contrats de prêt en tant que tels; il n’est en aucun cas établi que la constitution de la cédule hypothécaire résulterait de l’endettement des parents de l’appelant. Enfin, la lettre au notaire sollicitant la constitution de cédule met en avant le risque financier que représente, du point de vue des parents de l’appelant, la tournure de la procédure de divorce, de sorte qu’en réalité, il appert que les parents de l'appelant ont voulu s’assurer un droit préférable sur l’appartement propriété de leur fils. Surtout, les conventions en question stipulent que le prêt est remboursable "totalement ou partiellement", "à la demande de l’emprunteur", ce qui démontre le caractère gracieux de la mise à disposition de ces fonds à l’appelant par ses parents.
Des indices supplémentaires de ce que ces versements ne sont pas des prêts résident dans le fait que l’appelant n’a jamais déclaré ces dettes au fisc et au surplus qu’il dispose lui-même d’une fortune mobilière de plus de 115’000 fr. au 31 décembre 2014. Enfin, malgré le versement de la contribution d’entretien mise à la charge de l’épouse par 900 fr. suite au précédent prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les versements des parents n’ont pas diminué, mais se sont au contraire amplifiés.
Ainsi, il est hautement vraisemblable que les versements des parents de l'appelant sont en réalité des avancements d’hoirie, comme l’avait d’ailleurs déjà retenu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du mois du 28 avril 2014, non contesté par l'appelant.
4. a) L'appelant remet ensuite en question la prise en compte dans ses ressources de libéralités de tiers, y compris sous forme d’avancement d’hoirie. Il soutient que de tels revenus doivent être considérés comme subsidiaires par rapport à la contribution d’entretien.
b) Le caractère subsidiaire de la prise en compte de l’aide financière fournie par des tiers, qu’il s’agisse d’aide sociale ou du soutien financier de parents tenus par une obligation alimentaire, est généralement reconnu par la doctrine (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 38 ad art. 125 CC; Schwenzer, FamKom Scheidung, Berne 2011, n. 18 ad art. 125 CC; Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, pp. 21-22 n. 01.44, p. 271 n. 05.76, et les réf. cit.). Cette appréciation repose néanmoins sur le principe que l’auteur de la libéralité entend favoriser son destinataire et non pas le conjoint, par hypothèse séparé, de l’intéressé (Hausheer/Spycher, op. cit., p. 22, n. 01.44).
Cependant, à l’instar de la prise en compte des prestations financières fournies par le nouveau partenaire, il faut réserver une appréciation divergente lorsque la prétention en entretien apparaît abusive à la lumière de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (Hausheer/Spycher, op. cit, p. 271, n. 05.76; cf. ATF 118 lI 225, c. 2c/aa). Le fondement de l’entretien réside dans la nécessité du subside : le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il n’y avait pas matière à entretenir, pendant la procédure de divorce, le crédirentier déjà complètement entretenu par son concubin (ATF 138 III 97, c. 2.3.1, cité in De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, code annoté, Lausanne 2013, n. 1.15 ad art. 176 CC).
De façon générale et plus particulièrement en présence de situations aisées, le train de vie déterminant est celui qui prévalait du temps de la vie commune: le principe du "clean break" consacré à l’art. 125 CC supposant de ne pas laisser perdurer une communauté économique entre les époux, les expectatives, notamment successorales, qui ne se sont pas réalisées du temps de la vie commune, ne sont pas protégées (TF 5C.27/2005 du 23 novembre 2005, c. 2.2., concernant l’usufruit d’une succession non partagée dont l’un des époux n’était que nu-propriétaire), sauf cas exceptionnels (cf. Hausheer/Spycher, op. cit., p. 268, n. 05.67 et les réf. cit.).
A contrario, lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était effectivement déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités, l’époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource. Le Tribunal Fédéral a ainsi jugé dans un arrêt du 11 avril 2012 (TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c. 2.3.1): "Il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été assuré non seulement par les revenus que l'appelant retirait de sa société, mais aussi, notamment, par des prêts provenant d’une fondation de famille et par le paiement des frais d’études des enfants par sa mère, comme l’a constaté l’arrêt entrepris. Le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient utilisés pour le financer s’il n’est plus possible de conserver le niveau de vie antérieur, et il en sera tenu compte dans la mesure où chaque époux aura droit au même train de vie". Enfin, dans un arrêt du 20 novembre 2014 (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 c. 2.2.2), le Tribunal fédéral a confirmé, sous l’angle de l’arbitraire, l'arrêt du 14 février 2014/80 du Juge délégué CACI, lequel avait pris en compte, pour déterminer les ressources effectives du débirentier puis le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge, d’importantes donations faites par la mère de l'intéressé, tirées du rendement de la fortune familiale.
c) En l’occurrence, l’appelant est aidé par ses parents dans une mesure qui dépasse le revenu de l’intimée, ce qui lui permet de maintenir un train de vie correspondant à un budget allégué de 7'555 fr. par mois (pièce 61), alors que le revenu tiré de son activité professionnelle en 2014 s’est élevé à 304 fr. 65 pour l’année. En pareilles circonstances, il serait choquant et contraire à la bonne foi (art. 2 CC) d'imputer à l'épouse la charge d'une contribution d'entretien destinée à financer un train de vie plus élevé que celui auquel elle peut prétendre avec son propre revenu. L’argument tiré de la prise en compte de la fortune de l’intimée n’est pas pertinent dans la mesure où la propre fortune de l’appelant (fortune mobilière plus fortune immobilière nette, soit franche de dette hypothécaire) atteint un montant plus ou moins équivalent.
Surtout, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus (arrêts précités TF 5A_673/2011, TF 5A_440/2014 et CACI 14 février 2014/80) que l’appelant doit se laisser imputer ses revenus effectifs, y compris sous forme de libéralités ou d’avancement d’hoirie du fait de ses parents, qui s’inscrivent dans la continuité du train de vie antérieur et de son mode de financement et ne représentent pas un secours ponctuel destiné à s’effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. l'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant C.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 21 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Irène Wettstein Martin (pour C.________),
‑ Me Samuel Pahud (pour J.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :