TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL15.004602-150950

373


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 juillet 2015

___________________

Composition :               M.              Colombini, président

                            M.              Battistolo et Mme Charif Feller, juges

Greffier              :              M.              Elsig

 

 

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Art. 257d al. 2 CO ; 257 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2015 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T.________, à [...], et B.T.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 22 mai 2015 le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête d’expulsion déposée le 2 février 2015 par Q.________ (I), fixé les frais judiciaires à 250 fr. à la charge de Q.________ (II) alloué à A.T.________ et B.T.________ des dépens, par 750 fr. (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré que l’état de fait n’était pas susceptible d’être immédiatement prouvé notamment en ce qui concernait l’agression subie par B.T.________ au Maroc et la date de la demeure du bailleur relative au remboursement des loyers payés en trop par les locataires.

 

 

B.              Q.________ a interjeté appel le 4 juin 2015 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à ce que l’expulsion des intimés A.T.________ et B.T.________ soit ordonnée.

 

              Dans leur réponse du 10 juillet 2015, les intimés ont conclu au rejet de l’appel. Ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par décision du 13 juillet 2015, le juge délégué de la cour de céans a accordé aux intimés le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2015, une franchise de 50 fr. par mois étant prévue, et désigné l’avocate Dominique-Anne Kirchhofer comme conseil d’office.

 

              Le 17 juillet 2015, le conseil d’office des intimés a déposé la liste de ses opérations.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              Par contrat de bail à loyer du 22 octobre 2008, l’appelante Q.________ a remis en location aux intimés A.T.________ et B.T.________ un appartement de trois pièces avec cave et galetas dans l’immeuble sis [...], à [...]. Conclu pour durer initialement du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009, le bail devait se renouveler d’année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins trois mois avant l’échéance. Le loyer initialement fixé à 1'090 francs, plus 110 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires, a été porté à 1'130 fr. plus 110 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires, dès le 1er novembre 2014.

 

              Par courrier du 29 novembre 2013, la société X.________ SA a informé les intimés qu’elle assumerait la gestion de l’immeuble en cause dès le 1er janvier 2014 et que des bulletins de versement nécessaires au paiement du loyer leur parviendraient durant le mois de décembre 2013.

 

              Le 13 février 2014, les intimés ont créé auprès de leur banque un ordre permanent en faveur de X.________ SA pour le paiement du loyer avec effet au 1er mars 2014. Ils n’ont toutefois annulé l’ordre permanent en faveur de l’appelante que le 19 mai 2014, de sorte que, pour les mois de mars, d’avril et de mai 2014, les loyers ont été prélevés deux fois sur le compte des intimés et versés respectivement sur le compte de l’appelante et de la société X.________ SA.

 

              Par courrier du 23 mai 2014, la société X.________ SA a avisé les intimés que les loyers étaient à jour au 31 mars 2014 et a supposé que deux mois de loyer avaient été réglés directement auprès de l’appelante. Elle les a invités à lui faire parvenir les preuves de paiement afin de régulariser la situation.

 

              Le 17 juin 2014, les intimés ont annulé l’ordre de paiement en faveur de la société X.________ SA.

 

              Par courrier recommandé du 14 octobre 2014, adressé séparément aux deux locataires, la société X.________ SA les a sommés de s’acquitter du loyer du mois d’octobre 2014, par 1'200 fr., plus 50 fr. de mise en demeure, dans un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces plis n’ont pas été retirés par les intimés dans le délai de garde postal.

 

              Par formule officielle du 5 décembre 2014, adressée sous plis recommandés à chacun des locataires, l’appelante, par son conseil, a résilié le bail en cause avec effet au 31 janvier 2015. Ces plis ont été retirés par les intimés le 10 décembre 2014.

 

              Par courrier du 5 décembre 2014, le conseil de l’appelante, tout en réservant les effets de la sommation du 14 octobre 2014, a réclamé le paiement des loyers d’octobre, par 1'200 fr., plus intérêt de retard, par 14 fr. 95, de novembre et de décembre 2014, par 1'240 fr. chacun, plus intérêt de retard, par 16 francs 40, des frais de poursuite, par 146 fr. 60, et des frais d’intervention, par 370 fr., soit au total 4’227 fr. 95. Les intimés se sont acquittés de ce montant le 17 décembre 2014.

 

              Par courrier du 22 décembre 2014, adressé à la société X.________ SA, les intimés ont exposé que les loyers avaient été payés à double pour les mois de mars, d’avril et de mai 2014, que les loyers des mois de juillet, d’août et de septembre 2014 n’avaient pas été réglés et que ceux d’octobre, de novembre et de décembre 2014 avaient été réglés au mois de décembre 2014. Ils lui ont demandé de leur confirmer que les loyers de l’année 2014 avaient été entièrement réglés et que les loyers payés en trop durant les mois de mars à mai 2014 étaient imputés aux mois de juillet à septembre 2014.

 

              Au mois de décembre 2014, les intimés ont a nouveau créé un ordre permanent en faveur de la société X.________ SA pour le paiement du loyer.

 

              Le 2 février 2015, Q.________ a requis du Juge de paix du district de Morges l’expulsion des intimés de l’appartement litigieux selon la procédure des cas clairs.

 

              Dans un courrier du 1er avril 2015, adressé au conseil de l’appelante, les intimés ont notamment exposé avoir annulé l’ordre permanent en faveur de la société X.________ SA à la suite d’un rappel de celle-ci du 23 mai 2014 et de l’absence de réponse à leurs questions tant de l’appelante que de la société X.________ SA et qu’il avait été convenu avec l’appelante que les loyers payés en trop seraient affectés aux mois de juillet à septembre 2014. Les intimés ont encore expliqué que l’intimée avait dû prolonger un séjour au Maroc débuté le 15 septembre 2014 en raison de maladie et n’avait pu retourner en Suisse que le 16 décembre 2014, n’ayant pu dès lors réceptionner les sommations du 14 octobre 2014, son mari ne s’occupant pas du courrier. Ils se sont prévalus de l’attitude de la société X.________ SA du mois de décembre 2014, dont ils ont déduit que l’affaire était close, et continué à régler le loyer.

 

              Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 30 avril 2015. Les intimés ont notamment produit un procès-verbal d’audience marocain du 25 novembre 2014 faisant état d’une agression à l’encontre de l’intimée.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).

 

              En l'espèce, le loyer mensuel étant de 1’240 fr., la valeur litigieuse est sans conteste supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

 

              b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par la bailleresse qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 c. 5; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 c. 3.2; cf. CACI 25 novembre 2014/607 c. 3a).

 

 

3.              a/aa) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).

 

              La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss.).

 

 

              ab) Jurisprudence et doctrine admettent que l’expulsion du locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à l’art. 257 al. 1 CPC sont réalisées. L’expulsion est même l’un des exemples d’application de la procédure du cas clair les plus fréquemment cités par la doctrine (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 3.2.1). Dans ce cas il n’y a pas place pour une procédure de conciliation (TF 4A_485/201 1 du 7 novembre 2011 c .3.1, SJ 2012 I 120).

 

              De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 c. 3.3.1; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 c. 2.1). Le seul fait que le juge doive requérir la production de certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair (CACI 29 mars 2012/157; CREC 30 juillet 2013/251).

 

              Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rendre ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (ATF 138 III 620 c. 5.1.1; TF 4A_310/2013 du 19 novembre 2013 c. 2; TF 4A_627/2013 du 8 avril 2014 c. 2). Autrement dit, si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (“substanziiert und schlussig“), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 c. 4.1, non publié à l’ATF 140 III 315). A l’inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 c. 2.1). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012; Bohnet, note in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 140; CREC 30 juillet 2013/251; CACI 4 mars 2014/98, CdB 2014 p. 119; cf TF 4A_418/2014 du 18 août 2014 c. 3).

 

              La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2; TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 c. 4.1, non publié à l’ATF 140 III 315).

 

              b/ba) Le premier juge a considéré que la situation n’était pas claire pour quatre motifs. Il a tout d’abord considéré qu’au vu des pièces, la partie locataire n’avait jamais eu la volonté de ne pas vouloir payer ses loyers ou d’accumuler un arriéré de loyers impayés. Deuxièmement, le contexte relatif à l’agression survenue au Maroc et la prise en charge médicale subséquente de B.T.________ nécessiterait, pour apprécier le caractère éventuel de force majeure de la situation, la mise en oeuvre de mesures d’instructions complémentaires, qui sortaient du cadre procédural de la procédure en cas clair. Troisièmement, la date de la demeure de la partie bailleresse, s’agissant des propositions de remboursement des trois mois de loyers perçus en trop ou de leur compensation, n’était pas non plus connue et nécessiterait d’être également élucidée. Enfin, il pourrait être abusif de se prévaloir d’une demeure immédiate, alors que la bailleresse aurait tardé à rembourser les loyers payés à double ou à les imputer.

 

              bb) Sur le premier point, l’appelante observe à juste titre que la volonté générale du locataire de ne pas payer son loyer n’est pas une condition d’application de l’art. 257d CO et qu’il suffit que ce dernier n’ait pas réglé l’arriéré dans le délai comminatoire. Les intimés ne contestent pas ne pas avoir réglé le loyer du mois d’octobre dans le délai comminatoire fixé par avis du 14 octobre 2014, puisqu’il n’a été réglé que le 17 décembre 2015, à la suite d’une nouvelle intervention du représentant de la bailleresse. Les conditions de l’art. 257d CO sont ainsi réalisées.

 

              bc) Sur le deuxième point, les circonstances liées à l’absence prolongée au Maroc de l’intimée B.T.________ sont sans pertinence et ne sauraient empêcher la réalisation d’un cas clair, dès lors que les intimés n’allèguent aucun élément de nature à rendre plausible un cas fortuit concernant le cointimé A.T.________, qui est colocataire et débiteur solidaire du loyer. Il est simplement allégué que ce dernier ne s’est pas occupé du courrier, une telle circonstance n’étant pas de nature à faire obstacle à l’application de l’art. 257d CO. Selon la théorie de la réception relative applicable en la matière, le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 140 III 244 c. 5.1; ATF 137 III 208 c. 3.1.3; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205).

 

              bd) Sur le troisième point, il n’est pas contesté que les loyers de mars à mai 2014 avaient été payés à double. Par courrier du 23 mai 2014, la gérance a indiqué qu’après contrôle des comptes, elle constatait que le loyer était à jour au 31 mars 2014 et qu’elle supposait que ces deux mois de loyer avaient été réglés directement auprès de la bailleresse et demandait de faire parvenir les preuves de paiement dans les meilleurs délais. Par la suite, les loyers payés en trop ont été compensés avec les loyers de juillet, août et septembre et les locataires sont eux- mêmes partis de l’idée que ces mois allaient être imputés sur les mois en question, ainsi que le confirme leur courrier du 1er avril 2015. La commination adressée ne concernait par ailleurs que le mois d’octobre, pour lequel les intimés ne pouvaient à l’évidence se prévaloir d’une quelconque compensation. En annulant l’ordre permanent de paiement de loyer, sans le remettre en vigueur en septembre, les intimés ont pris le risque de ne pas régler leur loyer en temps utile.

 

              be) Sur le dernier point, on relèvera que les intimés n’ont pas contesté la résiliation en temps utile devant la commission de conciliation et qu’ils sont dès lors déchus de la faculté de se prévaloir d’un éventuel congé abusif En effet, le locataire qui n’a pas agi dans le délai de l’art. 273 al. 1 CO - soit dans les 30 jours dès réception du congé - ne peut plus faire valoir, dans le cadre de la procédure d’expulsion, que le congé est annulable au sens des art. 271 et 271a CO, notamment qu’il a été donné contrairement au principe de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO) (TF 4A_ 40/2015 du 18 février 2015 c. 4.2.2; TF 4A_469/2013 du 14 novembre 2013 c. 4; TF 4C.430/2004 du 8 février 2005 c. 3.2.1, in SJ 2005 I 310; ATF 133 III 175 c. 3.3.4, JT 2008 1314).

 

              Au demeurant, on ne voit pas que le fait que le bailleur n’ait pas réagi immédiatement au premier paiement à double, dont la responsabilité incombait aux locataires, l’empêcherait de se prévaloir plusieurs mois plus tard d’un retard dans le paiement du loyer. On ne saurait voir un abus de droit dans de telles circonstances.

 

 

4.              En conclusion, l’appel doit être admis et l’expulsion des intimés de l’appartement en cause prononcée, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat et des dépens de première instance, par 600 fr. étant alloués à l’appelante, le dossier étant renvoyé au premier juge pour qu’il fixe aux intimés un délai de libération de l’appartement en cause et l’indemnité d’office de première instance de Me Kirchhofer.

 

              Vu l’assistance judiciaire accordée aux intimés, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 CPC).

 

              Obtenant gain de cause, l’appelante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 700 fr. (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

5.              Le conseil d’office des intimés à produit une liste de ses opérations pour la procédure de deuxième instance dont il ressort qu’il a consacré 3 h 55 au dossier et supporté 20 fr. 90 de débours. Cette durée et ce montant sont adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Kirchhofer s’élève à 705 fr, montant auquel il convient d’ajouter les débours, par 20 fr. 90, et la TVA à 8 % sur le tout, par 58 fr. 10, soit une indemnité totale de 784 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

I. L’appel est admis.

II.   Il est à nouveau statué comme il suit :

I.  ordonne à A.T.________ et B.T.________ de quitter et rendre libres les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] à [...] (appartement de 3 pièces au 2ème étage) dans le délai qui leur sera imparti par le Juge de paix du district de Morges ;

II.                     dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que :

a) l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix :

b) l’office pourra pénétrer dans les locaux objet de cette ordonnance même par voie d’ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée ;

              III.              fixe les frais judiciaires à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour les intimées A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, et les laisse à la charge de l’Etat.

              IV.              dit que les locataires A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, doivent verser à la bailleresse Q.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu’il fixe à A.T.________ et B.T.________, une fois les considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un délai pour libérer les locaux qu’ils occupent conformément au chiffre II/I ci-dessus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V.  L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil des intimés, est fixée à 784 fr. (sept cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII.                    Les intimés A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante Q.________, la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII.                   L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 21 juillet 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Thierry Zumbach (pour Q.________),

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.T.________ et B.T.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Morges.

 

              Le greffier :