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TRIBUNAL CANTONAL |
PD 13.021003-150291 PD 13.021003-150295 326 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 24 juin 2015
__________________
Composition : M. Colombini, président
MM. Battistolo et Perrot, juges
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 129 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par V.________, à Lausanne, défenderesse, et D.________, à Cully, demandeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande en modification de jugement de divorce déposée le 17 mai 2013 par D.________ (I), ratifié pour valoir jugement la convention partielle du 13 octobre 2014 prévoyant notamment que l'autorité parentale sur l'enfant A.________ est exercée conjointement par les deux parents, que la garde est confiée au père et que la contribution due par celui-ci en faveur de sa fille est supprimée avec effet rétroactif au 15 septembre 2012 (II), modifié d'office le chiffre IX du jugement de divorce du 22 janvier 2008 en ce sens qu'il est dit "que le défendeur D.________ contribuera à l'entretien de la demanderesse V.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 4'000.- (quatre mille francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à et y compris le mois au cours duquel V.________ atteindra l'âge de l'AVS" (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 fr., sont mis à la charge de la défenderesse (IV) et que celle-ci doit rembourser au demandeur la somme de 3'550 fr. correspondant à l'avance de frais judiciaires faite par ce dernier (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que le transfert du droit de garde était un fait nouveau qui modifiait la situation financière de la défenderesse, ses charges étant réduites dans une large mesure. Il convenait également de prendre en compte des revenus supplémentaires de la défenderesse de 600 fr. pour la sous-location de chambres de son appartement à Lausanne et de 400 fr. à titre de loyer pour l'appartement dont elle était propriétaire à St-Pétersbourg. Les premiers juges ont en outre estimé que la capacité de travail de l'intéressée était désormais de 100% et qu'un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois devait dès lors lui être imputé. Compte tenu de charges mensuelles estimées à 10'000 fr., son manque à gagner s'élevait à 3'000 francs. La contribution d'entretien en sa faveur devait donc être réduite à 4'000 fr., ce qui lui permettrait de couvrir ses charges et de se constituer une prévoyance professionnelle.
B. Par acte du 18 février 2015, accompagné de pièces, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les conclusions II et III de la demande en modification de jugement de divorce déposée le 17 mai 2013 par D.________ sont rejetées.
Par acte du même jour, D.________ a également interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière, jusqu'à et y compris le mois au cours duquel V.________ atteindra l'âge de l'AVS.
Autorisée à compléter le dossier, sous réserve de la recevabilité des pièces au regard de l'art. 317 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), V.________ a produit, le 19 mai 2015, un second bordereau de pièces à l'appui de son appel.
Le 20 mai 2015, D.________ s'est opposé à la production au dossier de l'écriture du 19 mai 2015 et du bordereau de pièces.
Par réponse du 19 juin 2015, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de V.________.
D.________ n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel de V.________ (cf. ch. 4.1 infra).
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. D.________, né [...] 1965, et V.________, née [...] 1957, tous deux de nationalité russe, se sont mariés [...] 1995 à Moscou. Une enfant est issue de cette union le [...] 1998, [...].
V.________ est également la mère d’ [...], né d’une précédente union [...] 1982 et financièrement indépendant.
Les conjoints ont quitté la Russie peu après leur mariage. L’épouse a suivi son mari qui est venu en Suisse pour y suivre les cours de l’IMD (International Institute for Management Development).
Les époux vivent séparés depuis le début de l’année 2003.
2. a) Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux D.________ et V.________. Il a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention signée par les parties le 12 juin 2006 attribuant à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant A.________, dit que D.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, de 2'750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 3'000 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. Il a également ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention passée par les parties le 27 novembre 2007 prévoyant le transfert de la somme de 25'000 fr. de l'institution de prévoyance du défendeur sur le compte de prévoyance de la demanderesse, ordonné ce transfert et dit, enfin, que D.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 6'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au mois de février 2014 y compris (chiffre IX).
Le jugement de divorce retient que les revenus de D.________ s’élèvent à 20'500 fr. par mois, que le prénommé est l’unique actionnaire de la société [...] pour laquelle il travaille et qu’il dispose d’un avoir de prévoyance professionnelle s’élevant, au 31 décembre 2006, à 50'682 francs. Quant à l’épouse, le jugement mentionne que celle-ci s'est personnellement occupée de sa fille, ce qui a eu un impact non négligeable sur sa vie professionnelle, qu’elle réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 2'000 fr. par mois et qu’elle ne dispose d’aucun avoir de prévoyance professionnelle.
b) Par arrêt du 23 janvier 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours du mari et partiellement admis celui de l’épouse. Il a réformé le jugement du 22 janvier 2008 en ce sens que la contribution en faveur de l’épouse serait versée jusqu’au mois au cours duquel celle-ci atteindrait l’âge de l’AVS.
Cet arrêt retient que D.________ a réalisé pour l'année 2007 un salaire annuel de 189'000 fr., auquel il convient d'ajouter les bénéfices réalisés par sa société puis de déduire les impôts, soit un revenu annuel de 1'112'179 fr. 20 et mensuel de 92'681 fr. 60. Quant à V.________, licenciée en lettres de l'Université de Saint-Pétersbourg et au bénéfice d'une formation d'interprète, l'arrêt précise qu'elle n'a exercé qu'une activité accessoire durant le mariage, qu'elle a progressivement augmentée après la séparation, jusqu'à gagner environ 3'000 fr. par mois en enseignant dans le cadre de l' [...] et auprès de l' [...], en donnant des cours privés et en déployant d'autres activités à titre indépendant (consultante, traductrice).
Les juges ont évalué le train de vie du couple durant le mariage à 19'000 fr. par mois. Compte tenu d'un revenu mensuel de 3'000 fr., ils ont estimé qu'une contribution en faveur de l'épouse de 6'000 fr. par mois était adéquate puisque celle-ci pouvait partager certains frais avec sa fille, également au bénéfice d'une contribution d'entretien. Ils ont en revanche constaté que l'intéressée n'avait pu se constituer de prévoyance durant le mariage, qu'elle ne recevait aucun montant du chef de la liquidation du régime matrimonial, hormis 25'000 fr. de partage des avoirs de prévoyance, qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle travaille à plein temps jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus, qu'elle aurait alors cinquante-sept ans et que la structure précaire de son activité lucrative donnait à penser qu'elle ne pourrait se constituer une prévoyance professionnelle appropriée, raison pour laquelle la contribution devait lui être versée jusqu'à ce qu'elle perçoive l'AVS.
c) Par arrêt du 16 octobre 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé la quotité et la durée des pensions octroyées à V.________ et à sa fille A.________.
3. a) Le 15 mai 2013, D.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce tendant principalement à la suppression de la contribution d’entretien due à V.________ et, subsidiairement, à la réduction de cette pension dans une mesure qui serait précisée en cours d’instance et ramenée dans sa durée au 30 juin 2013.
b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, D.________ a conclu à ce que la contribution d'entretien de 6'000 fr. qu'il doit verser à V.________ est supprimée, respectivement suspendue, dès le dépôt de la requête, et à ce que la contribution d'entretien de 2'750 fr. qu'il doit verser pour l'entretien de sa fille est suspendue avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2012 et aussi longtemps que l’enfant vit auprès de lui.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 15 juillet 2013, le conseil de V.________ a produit des déterminations concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles. L'audience a été suspendue au vu de l’absence de l’intimée.
Lors de la reprise de l’audience le 23 septembre 2013, V.________ a conclu reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien due par le requérant en faveur d’A.________ soit fixée à 300 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2013. D.________ a reconnu qu'il avait connaissance de l'appartement de 75 m2 propriété de V.________ au moment du jugement de divorce. Cette audience a été à nouveau suspendue pour permettre l'audition d'A.________.
c) Le 2 septembre 2013, le requérant a déposé une demande motivée en modification de jugement du divorce.
d) Après l'audition d'A.________ le 9 octobre 2013, l’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 12 décembre 2013. La conciliation a abouti partiellement comme suit:
« I. A titre provisoire, les parties exerceront l’autorité parentale conjointe sur leur fille A.________, née le [...] 1998.
Il. A titre provisoire, la garde sur l’enfant A.________, née le [...] 1998, est confiée à son père, D.________.
III. V.________ bénéficiera à l’égard de sa fille A.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec le père et avec A.________.
IV. La contribution due par D.________ pour l’entretien de sa fille A.________, d’un montant de Fr. 2’750.- (deux mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, est supprimée avec effet rétroactif au 15 septembre 2012.
D.________ entreprendra les démarches nécessaires afin de percevoir les allocations familiales dès le 1er janvier 2014.
Parties renoncent réciproquement à se réclamer les prestations reçues ou versées en faveur d’A.________ entre le 15 septembre 2012 et le 31 décembre 2013. »
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le requérant D.________ contribuera à l’entretien de l’intimée V.________ par le régulier versement d’une pension de 5'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la créancière, dès et y compris le 1er mai 2013 et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Par arrêt du 3 avril 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a admis l'appel formé par V.________ et réformé l'ordonnance précitée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 mai 2013 est rejetée. Le juge a considéré que la situation financière de D.________ ne s'était pas modifiée depuis le jugement de divorce, de sorte que son revenu lui permettait largement de continuer de verser à l’appelante la pension de 6'000 fr. en attendant l'issue du procès en modification du jugement de divorce. Le fait que la garde sur l’enfant des parties ait été conventionnellement confiée à l’intimé et la contribution de 2'750 fr. par mois due par celui-ci pour l’entretien de sa fille supprimée ne justifiait pas une modification à titre provisionnel de la pension allouée à l’appelante, laquelle avait été fixée indépendamment des besoins d’entretien d’A.________.
f) Lors de l'audience de jugement du 13 octobre 2014, les parties ont signé une convention partielle, en ces termes:
" I. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 22 janvier 2008 est modifié de la façon suivante:
I nouveau : l'autorité parentale sur l'enfant A.________, née le [...] 1998, est exercée conjointement par ses deux parents D.________ et V.________.
La garde sur A.________ est confiée à son père.
La mère bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur sa fille fixée d'entente avec cette dernière.
A défaut d'entente, elle pourra avoir sa fille auprès d'elle tous les mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18:00 heures au dimanches soir à 18:00 heures, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël ou Nouve-An, Pâques ou Pentecôte, ainsi que durant les autres jours fériés.
III nouveau : la contribution due par D.________ pour l'entretien de sa fille A.________, d'un montant de CHF 2'750 (deux mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, est supprimée avec effet rétroactif au 15 septembre 2012.
II. D.________ renonce à toute contribution d'entretien pour sa fille A.________.
III. S'agissant des éléments qui précèdent, chaque partie garde ses frais et renonce à tous dépens."
4. Depuis l'année 2007, où D.________ a perçu un revenu mensuel net moyen de 92'681 fr. 60, sa situation n'a pas évolué défavorablement. A l'audience de jugement, l'intéressé a confirmé les montants figurant dans sa déclaration d'impôts de l'année 2013, soit un revenu de près de 1'300'000 fr. par an et 108'333 fr. par mois, tout en précisant que les affaires étaient actuellement plus difficiles compte tenu de la situation internationale.
5. En 2012, V.________ a réalisé un revenu annuel net de 1'728 fr. en effectuant des traductions pour le compte de l’ [...], de 2'346 fr. en donnant des cours au sein de l' [...] et de 10'635 fr. pour son activité d’enseignante au sein de l' [...], soit un total de 14'708 fr. correspondant à un revenu mensuel de 1'225 fr. 60.
V.________ est propriétaire d'un appartement à St-Pétersbourg, d'une surface de 78 m2 et d'une valeur fiscale d'environ 23'000 francs. Cet appartement n'est toutefois pas loué du fait de son état.
V.________ vit dans un appartement de six pièces et sous-loue une ou deux chambres depuis le départ d'A.________ chez son père, pour un montant de 600 fr. par mois.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure, dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, seule est litigieuse la contribution d'entretien due par D.________ à V.________, de sorte qu'il s'agit d'une cause patrimoniale (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les deux appels sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
2.3 En l'espèce, l'appelante a produit un premier bordereau de pièces à l'appui de son appel. Les offres d'emploi (pièce n° 4) datent du 23 janvier 2013 au 10 juillet 2014, de sorte qu'elles auraient pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. c CPC). Elles sont donc irrecevables. La pièce n° 3 concerne le cours des devises, soit un fait notoire. La pièce n° 5 en revanche est un tableau récapitulatif des revenus perçus par l'appelante pour toute l'année 2014, de sorte qu'elle est formellement recevable.
S'agissant du deuxième bordereau de pièces produit le 19 mai 2015, l'appelante a été autorisée à le verser au dossier, sous réserve de la recevabilité des pièces au regard de l'art. 317 CPC. Ces pièces sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures à l'audience de jugement du 13 octobre 2014. Au vu des motifs exposés ci-après, ces pièces – de même que la pièce n° 5 – ne sont toutefois pas utiles et il n'en sera pas tenu compte.
3.
3.1 L'appelante conteste que les conditions fixées par la jurisprudence pour admettre la survenance d'une modification notable des circonstances soient réalisées. Elle fait valoir que le transfert de la garde de l'enfant A.________ à l'intimé n'a eu que très peu d'impact sur ses revenus, dès lors que la contribution d'entretien qu'elle percevait alors pour sa fille et qui servait à la couverture de ses charges a été supprimée. Elle soutient que le revenu qu'elle tire de la sous-location d'une ou plusieurs chambres de son appartement est modeste et instable. L'appartement dont elle est propriétaire à St-Pétersbourg n'est pas nouveau de sorte qu'on ne saurait en tenir compte. Enfin, l'appelante reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique au vu de sa formation et de son âge. Au reste, elle invoque que les éléments pris en compte sont insignifiants au regard de l'accroissement des revenus de l'intimé durant la même période. A cet égard, elle soutient que la solution adoptée par les premiers juges est particulièrement choquante, vu que ceux-ci n'ont absolument pas pris en considération la disproportion évidente entre les moyens financiers des parties.
L'appelant – et demandeur à la modification du jugement de divorce –soutient que la situation financière de l'intimée s'est améliorée dès lors qu'on peut lui imputer des loyers de 600 fr. par mois pour la sous-location de chambres de son appartement de Lausanne et de 400 fr. pour son appartement de St-Pétersbourg, ainsi qu'un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois. L'appelant invoque également le fait que l'intimée a pu économiser un montant de 100'000 fr. depuis le divorce. Il prend dès lors en compte des revenus par 7'000 fr. et des charges par 8'859 fr. – en déduisant du budget de l'intimée par 10'859 fr. la somme de 2'000 fr. correspondant aux charges d'A.________ – et fait valoir que la contribution d'entretien doit être ramenée à 2'000 fr. par mois.
3.2 La modification de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ; elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient intervenus dans la situation d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 3.1).
L'application de cette disposition suppose donc un changement notable, durable et imprévisible de la situation financière - globale - de l'une des parties au moins (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 3.2, in FamPra.ch 2011, p. 193).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf: sous l’ancien droit: ATF 118 lI 229 c. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenus de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 3.3; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu, mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195).
Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée. S’il est d’une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 précité; Pichonnaz, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 129 CC et les auteurs cités).
Enfin, s'agissant du caractère "imprévisible", est déterminant non pas le caractère prévisible ou non des circonstances futures en tant que telles, mais le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 précité; ATF 131 III 189 c. 2.7.4). Il y a cependant lieu d'admettre, en cas de doute, la présomption de fait qu'un changement prévisible a été pris en considération (TF 5A_501/2014 du 15 décembre 2014 c. 2.3.1). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 4; TF 5C.112/2005 du 4 août 2005 c. 1, in FamPra.ch 2006 p. 149) après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 3.1; ATF 138 III 291 c. 11.1.1; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d'entretien d'un enfant ATF 137 III 604 c. 4.1.2).
3.3
3.3.1 Le fait que V.________ soit propriétaire d'un appartement à St-Pétersbourg ne peut être considéré comme un fait nouveau. En effet, tel était déjà le cas au moment du divorce. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 septembre 2013, l'appelant a d'ailleurs admis qu'il avait connaissance de cet appartement au moment du jugement de divorce. Quant à la sous-location de chambres, elle génère un revenu mensuel de 600 fr., soit un montant assez modeste qui ne suffit pas à lui seul à justifier une modification de la contribution d'entretien mais pourra le cas échéant être pris en compte en sus d'autres éléments. Il convient dès lors d'examiner si le transfert de la garde d'A.________ – qui constitue un élément nouveau et imprévisible – génère un changement notable dans la situation financière des parties.
3.3.2 Au moment du divorce, les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de la fille ont été distinguées. La pension de l'intimée a ainsi été fixée indépendamment des besoins d'entretien d'A.________, pour laquelle l'appelant a été astreint à verser une contribution de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 2'750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, et enfin de 3'000 francs. Le jugement de première instance et les arrêts subséquents du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral n'ont nullement subordonné le paiement de la contribution en faveur de la mère à la garde de l'enfant ou à la prise en charge de frais concernant cette dernière. En prenant en compte un revenu mensuel de l'épouse de 3'000 fr., les juges du divorce ont estimé qu'une contribution de 6'000 fr. en sa faveur serait adéquate puisque l'intéressée pourrait partager certains frais avec sa fille, au bénéfice d'une pension.
A l'heure actuelle, si la garde d'A.________ a été transférée au père, la contribution d'entretien en sa faveur à verser en mains de la mère a également été supprimée. Or, ce montant était suffisant pour permettre de couvrir les charges d'A.________ (assurance, écolage, activités extra-scolaires, transports publics, etc.) et participer au loyer et frais du ménage formé avec sa mère, comme l'ont expressément retenu les premiers juges, qui ont indiqué que la mère pourrait partager certains frais avec sa fille au bénéfice d'une pension. On ne peut donc retenir que le transfert de la garde implique pour l'intimée une baisse de ses charges et justifie une réduction de sa contribution d'entretien.
3.3.3 Les premiers juges ont considéré que l'appelante et intimée pouvait augmenter son taux de travail à 100% et gagner de ce fait 6'000 fr. par mois, ce qui impliquait un changement notable dans sa situation financière.
Il est toutefois erroné de considérer que l'éventuelle augmentation du taux d'activité de l'appelante était imprévisible. Cette question a d'ailleurs été examinée au moment du divorce par la Chambre des recours du Tribunal cantonal. En effet, si les juges du divorce avaient initialement prévu le versement d'une contribution d'entretien en faveur de la mère jusqu'aux seize ans d'A.________, l'arrêt du 23 janvier 2009 a précisé qu'on ne pouvait exiger de la mère qu'elle travaille à plein temps jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus et qu'ensuite, elle aurait 57 ans et la structure précaire de son activité lucrative (employeurs multiples, statut d'indépendant) donnait à penser qu'elle ne pourrait se constituer une prévoyance professionnelle appropriée, ce qui justifiait que la contribution d'entretien soit versée jusqu'à ce que l'appelante ait atteint l'âge de l'AVS. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral. La possibilité pour l'appelante de reprendre une activité à plein temps après les 16 ans de sa fille a donc été expressément prise en compte au moment du divorce.
Au vu de ce qui précède, le transfert de garde et ses conséquences – diminution des charges et possibilité de travailler à plein temps – ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'art. 129 CC qui justifient la diminution de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse.
3.3.4 On notera au demeurant que le fait que l’appelante soit parvenue à se constituer une épargne de près de 100'000 fr. ne constitue pas non plus un motif de réduire la pension, compte tenu de ce que la somme touchée par l’épouse au titre de partage de la prestation de sortie de D.________ a été modeste (25’000 fr.) et que le versement d'une contribution d'un montant de 6'000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite poursuit précisément ce but.
3.3.5 En définitive, la seule modification dans la situation financière de l'appelante et intimée résulte de la sous-location de chambres de son appartement lausannois, par 600 fr. par mois. D'une part, ce montant est trop modeste pour justifier une modification de la contribution d'entretien. D'autre part, il est largement compensé par l'amélioration de la situation financière de l'appelant et intimé, qui réalisait au moment du divorce un revenu mensuel de 92'681 fr. 60 et qui a perçu en 2013 un revenu de 108'333 fr. par mois.
Partant, c'est à tort que les premiers juges ont donné suite à la demande de diminution de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et l'appel de celle-ci est bien fondé.
4.
4.1 En définitive, l'appel de D.________, manifestement mal fondé au vu de ce qui précède, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. L'appel de V.________ doit en revanche être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce du 22 janvier 2008, tel que réformé par l'arrêt de la Chambre des recours du 23 janvier 2009, est entièrement maintenu.
D.________ succombe en première instance sur le seul point demeuré litigieux après la signature de la convention du 13 octobre 2014, de sorte qu'il y a également lieu de réformer les chiffres IV et V du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 fr., sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC), lequel doit en outre payer à la défenderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance.
4.2 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC). En cas d'erreur d'écriture, le tribunal peut rectifier le dispositif d'une décision sans demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
En l’espèce, il est procédé d’office à la rectification, sous le chiffre III du dispositif du présent arrêt, des chiffres "I." "II." et "III." en ce sens qu’il faut lire "III." "IV." et "V.".
En outre, ce n'est pas le chiffre IX du jugement de divorce du 22 janvier 2008 qui est maintenu, mais le chiffre IX "tel que réformé par l'arrêt de la Chambre des recours du 23 janvier 2009", cette autorité ayant reporté la fin de l'obligation d'entretien à la survenance de l'âge de l'AVS pour la crédirentière. Le dispositif doit donc également être rectifié à son chiffre III/III pour tenir compte de ce qui précède.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour chaque appel, sont mis à la charge de D.________, qui succombe sur les deux appels (art. 106 al. 1 CPC). Il versera en outre la somme de 6'500 fr. à V.________ à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel de V.________ est admis.
II. L’appel de D.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif comme il suit :
III. Le chiffre IX du dispositif du jugement de divorce du 22 janvier 2008, tel que réformé par l'arrêt de la Chambre des recours du 23 janvier 2009, est entièrement maintenu.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 fr. (trois mille sept cent francs), sont mis à la charge du demandeur.
V. Le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont mis à la charge de D.________.
V. D.________ versera à V.________ la somme de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christophe Piguet (pour V.________),
‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour D.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :