TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI13.036298-150683

301


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 juin 2015

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Composition :               M.              COLOMBINI, président

                            M.               Giroud et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Boryszewski

 

 

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Art. 2 al. 2 et 8 CC et 363 ss CO

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H.________, contre le jugement rendu le 6 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec U.________, tous deux à Chailly-sur-Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 mars 2015, adressé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions de H.________ (I), arrêté les frais à 2'630 fr. à la charge de H.________, compensé ceux-ci avec les avances effectuées par les parties, dit que H.________ doit immédiatement remboursement à U.________ de la somme de 170 fr., correspondant à la part des frais qui ne lui sera pas remboursée par le tribunal (II), dit que H.________ est la débitrice d'U.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires et aux débours de son conseil, TVA en sus (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              En droit, le premier juge a en substance considéré qu'en l'absence de relation juridique entre les parties, H.________ ne pouvait agir en paiement contre U.________.

 

 

B.              Par acte du 24 avril 2015, H.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement du 6 mars 2015 soit réformé, en ce sens que ses conclusions prises à l'encontre d'U.________ dans sa demande du 22 août 2013 sont admises.

 

              L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              U.________ est propriétaire de la parcelle no [...], sise au chemin de [...], à [...].

 

              En 2007, [...] a fait appel à [...], afin qu’elle se charge des travaux de rénovation de sa maison. Il ne s’est pas adjoint les services d’un architecte et [...] avait par conséquent la qualité de chef de chantier.

 

2.              [...] a agi comme entrepreneur général. Elle a fait appel à H.________, société ayant pour but la ferblanterie-couverture, l’étanchéité et l’asphaltage.

 

 

3.              Par décision du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 8 novembre 2007, [...] a été déclarée en faillite avec effet à partir du 23 juillet 2008, à 14h45.

 

              Le 19 novembre 2007, H.________ a établi une facture de 11’244 fr. 20 à l'intention d'U.________ relative à des « travaux de ferblanterie et couverture de la rénovation de votre habitation tous les réajustements avec les plaques d’éternits existants, création de chéneaux demi-rond avec tous les raccords si attenant y compris ses couloirs encastrés; pose des tuiles sur toiture y compris transport des tuiles du sol au toit ».

 

              Par courrier du 25 février 2008, H.________ a imparti à U.________ un délai de dix jours afin qu'il s'acquitte du montant de 11’244 fr. 20.

 

              Par courrier du 28 février 2008, U.________ a expliqué à U.________ qu’il n’avait aucune idée de ce qui avait été fait sur sa maison, qu’il n’avait reçu aucun devis et que les travaux n’étaient pas terminés. Il a demandé un rendez-vous pour discuter ces différents points.

 

              Son courrier est resté sans réponse.

 

 

4.              Il ressort des relevés bancaires du [...] qu'U.________ a versé à [...] la somme de 20'005 fr. le 26 juillet 2006, 6'000 fr. et 25'000 fr. le 6 octobre 2006, 21'000 fr. le 15 janvier 2007, 21'000 fr. le 23 février 2007, 37'000 fr. le 2 mai 2007, 40'000 fr. le 3 juillet 2007 et 20'000 fr. le 21 septembre 2007.

 

              Il ressort des mêmes relevés bancaires qu'U.________ a versé la somme de 1'076 fr. à [...] SA le 2 mai 2007 avec la mention "géomètre garage", 20'000 fr. à [...] le 22 mai 2007 et 10'000 fr. à [...] le 14 septembre 2007 avec mention "Insulation work appartment".

 

              Les travaux d’[...] sur le chantier d’U.________ n’étaient pas terminés et sa faillite a posé de très importants problèmes U.________.

 

              H.________ n’a pas produit sa créance dans la faillite d’[...].

 

 

5.              Le 18 avril 2008, l’Office des poursuites et faillites de Montreux a fait notifier sur demande de H.________ un commandement de payer dans la poursuite no [...] à U.________ pour un montant de 11‘244 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2008 et 50 fr. de frais de rappel. Celui-ci y a fait opposition totale.

 

              Par prononcé du 11 juin 2008, le juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron, a rejeté la requête de mainlevée déposée par H.________.

 

              Le 3 septembre 2008, U.________ a adressé un courrier à l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement d’Aigle, par lequel il a notamment expliqué qu'il avait versé à la société faillie la somme de 190'000 fr. et que certains travaux payés n'avaient pas été effectués, soit notamment "l'isolation périphérique" d'un montant de 21'720 fr. et l'"Echape" d'un montant de 12'245 francs. 

 

              Par courrier du 8 décembre 2008, le conseil de H.________ a sommé U.________ de payer le montant objet de la poursuite no [...] dans le délai non prolongeable de dix jours.

 

              Le 15 avril 2011, l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a fait notifier sur demande de H.________ un commandement de payer dans la poursuite no [...] à U.________ pour un montant de 11‘244 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2008, 50 fr. de frais de rappel, ainsi que 203 fr. d’avance de frais des deux commandements de payer relatifs à cette créance. U.________ y a fait opposition totale.

 

 

6.              La procédure de conciliation introduite le 8 avril 2013 par H.________ n’a pas abouti.

 

              Par courrier du 16 avril 2013 adressé au président du tribunal d'arrondissement, U.________ a expliqué qu’il avait payé [...] pour tout le travail, qui n’était même pas terminé avant que la société ne tombe en faillite.

 

              Le 13 août 2013, le président du tribunal d'arrondissement a délivré une autorisation de procéder à H.________.

 

 

7.              Par demande du 22 août 2013, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’U.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de 11’244 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 mars 2008 (I), à ce qu’il soit dit qu’U.________ est le débiteur de H.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 253 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2011 (lI) et à ce que soit levée l’opposition totale formée par U.________ à l’encontre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut à hauteur de 11‘497 fr. 20, libre cours étant laissé à la poursuite (III).

 

              Par réponse du 8 janvier 2014, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de H.________.

 

 

8.              L’audience de jugement a eu lieu le 18 septembre 2014.

 

              En droit :

 

1.               a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              b) Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d'au moins 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

 

 

3.              a) L’appelante conteste l’existence d’un contrat d’entreprise générale entre [...] et l'intimé. Elle relève à ce titre que l’intimé a payé directement d’autres entreprises sur le chantier et qu’il n’a produit aucun contrat d’entreprise générale le liant à [...].

 

              b) Le contrat de sous-traitance est un sous-contrat d’entreprise dont la convention principale est aussi un contrat d’entreprise. Le sous-traitant s’engage à l’égard de l’entrepreneur principal à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui-ci s’est engagé à réaliser pour le maître de l'ouvrage. La notion de sous-contrat implique la coexistence de deux contrats indépendants l’un de l’autre. Dès lors, le sous-traitant – n’étant que l’entrepreneur de l’entrepreneur principal – n’a aucune relation avec le maître de l’ouvrage. En outre, l’entrepreneur principal répond à l’égard du maître principal de l’exécution des travaux par les sous- traitants (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e édition, nn. 4290 ss; Chaix, Commentaire romand, n. 34 ad art. 363 CO [ci-après Chaix, Commentaire]; Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, nn. 162 ss).

 

              La relation entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant relève du contrat d’entreprise, soit des art. 363 et suivant CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220). Le contenu du contrat, soit principalement la délimitation des devoirs et obligations du sous-traitant et de l’entrepreneur principal, dépend uniquement de la convention passée entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal pour ce qui est de son existence et de son contenu. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal. Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l’entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit s’interpréter de façon autonome (TF 4C_88/2005 du 8 juillet 2005 c. 3; Chaix, Commentaire, n. 36 ad art. 363 CO; Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss [ci-après Chaix, Contrat]; Tercier/Favre, op. cit., n. 4294). Malgré cette indépendance juridique, le contenu de la sous-traitance demeure fonction du but de l’ouvrage final, de sorte qu’il existe une identité, même partielle, de l’objet du contrat entre les deux conventions (Chaix, Commentaire, n. 37 ad art. 363 CO; Chaix, Contrat, p. 47).

 

              La conclusion du contrat d’entreprise et sa validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats (Tercier/Favre, op. cit., n. 4324; Gauch/Carron, op. cit., n. 379). Selon l’art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties sont liées et le contrat est parfait à partir du moment où elles sont tombées d’accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels comprennent la désignation des parties, une détermination suffisante de l’ouvrage ainsi que le principe de la rémunération. Il n’est en revanche pas nécessaire que les parties conviennent du prix ou de la manière de le calculer, puisque l’art. 374 CO contient à cet égard une règle supplétive. En l’absence d’accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d’entreprise n’est conclu (Tercier/Favre, ibidem; Gauch/Carron, op. cit., nn. 380s.).

 

              De par la loi, le contrat d’entreprise n’est soumis au respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La manifestation de volonté des parties peut ainsi être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).

 

              c) Le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté qu'[...] ait agi comme entrepreneur général et qu'il existait également un contrat de sous-traitance entre ce dernier et H.________. Il a en revanche considéré qu'il n'y avait aucune relation juridique entre U.________ et H.________ et que dès lors, celle-ci ne pouvait agir en paiement contre U.________.

 

              On doit admettre, comme le premier juge, que l’intimé a conclu un contrat d’entreprise générale avec [...] et que seule cette dernière s’est octroyée les services de l’appelante. Ce fait résulte non seulement des allégations concordantes des deux parties, mais également du relevé des paiements effectués par le maître d’ouvrage en faveur de l’entrepreneur général. En effet, d’une part, dans le cadre de sa demande, l’appelante a relevé que l’intimé avait fait appel à [...] afin qu’elle se charge des travaux de rénovation de sa maison, qu’il ne s’était pas adjoint les services d’un architecte à cet effet et qu'[...] avait fait appel à H.________ pour des travaux de réfection et de modification de la toiture. D’autre part, la majorité des paiements effectués par l’intimé ont bel et bien été effectué en faveur de l’entrepreneur général. Certes, certains paiements ont directement été faits sur le compte de sous-traitants, reste que la faillite a posé de très importants problèmes à U.________, les travaux sur son chantier n’étant alors pas terminés et celui-ci ayant expliqué à ce sujet qu’il avait dû payer d’autres ouvriers pour le travail non effectué par la société faillie. Ces faits sont d’ailleurs confirmés par le courrier qu’il a adressé à l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement d’Aigle du 3 septembre 2008. Enfin, le fait que l’intimé n’ait pas produit de contrat d'entreprise général écrit conclu avec [...] n’est pas déterminant, le contrat d’entreprise n’étant soumis au respect d’aucune forme particulière.

 

              Par ailleurs, il n’est aucunement établi que l’appelante aurait conclu un contrat avec l’intimé. En effet, il ne résulte pas du dossier que la première aurait présenté une offre ou un quelconque devis au second. H.________ a certes établi une facture à l’attention d’U.________, expliquant notamment à ce dernier qu’elle avait effectué certains travaux sur sa maison. Cette facture est toutefois datée du 19 novembre 2007 et est donc postérieure à la faillite de l’entrepreneur générale laquelle a été prononcée le 8 novembre 2007. Le seul fait que H.________ ait effectué des travaux sur le chantier de U.________ ne suffit pas à démontrer qu’un contrat, même par actes concluants, liait les deux parties. Ainsi, l’appelante n’a pas apporté d’éléments permettant de retenir l’existence d’une telle convention.

 

              Sur le vu de ce qui précède, l’appelante n’a pas apporté la preuve qui lui incombait (art. 8 CC) de ce que, de manière réciproque et concordante, elle aurait conclu avec l’intimé un contrat d’entreprise portant sur les travaux réalisés sur la propriété de ce dernier. Les conclusions de l’appelante ne sauraient donc lui être allouées sur la base d’un contrat d’entreprise.

 

 

4.              a) L’appelante se prévaut également de la responsabilité fondée sur la confiance.

 

              b) lI s’agit d’une source autonome de responsabilité d’une personne qui n’est pas partie à un contrat. Elle ne doit pas vider de sa substance l’institution juridique du contrat. Elle consiste à imputer une responsabilité déduite des règles de la bonne foi à celui qui a créé une situation de confiance à laquelle une autre personne peut se fier et s’est du reste fiée en réalité. Dans cette optique, la culpa in contrahendo constitue un cas particulier de la responsabilité fondée sur la confiance (ATF 134 III 390 c. 4.3.2, JT 2010 I 143; ATF 121 III 350 c. 6c, rés. in JT 1996 I 187.1, SJ 1996 p. 197). Selon la jurisprudence, la responsabilité fondée sur la confiance, y compris la responsabilité consécutive à une culpa in contrahendo, revêt un caractère subsidiaire et n’entre éventuellement en considération que si le lésé ne peut invoquer aucune responsabilité contractuelle (ATF 137 III 377 c. 3). La relation de confiance ne peut pas constituer un fondement indépendant de responsabilité lorsque cette relation s’est développée et qu’il en est issu un rapport contractuel valable; la responsabilité contractuelle est alors seule en cause (TF 4A_213/2010 du 28 septembre 2010 c. 7). Ainsi, une responsabilité de ce chef est exclue dans les cas où la partie prétendument lésée pourrait se prémunir par la conclusion d’un contrat (TF 4A_100/2010 du 31 janvier 2011 c. 2.3; ATF 133 III 449 c. 4.1, JT 2008 I 325, rés. in SJ 2008 I 224).

 

              c) En l’occurrence, on ne discerne aucune circonstance qui permettrait de retenir que l’intimé aurait créé, dans le cadre de l’exécution de son chantier, une situation de confiance à laquelle l’appelante aurait pu se fier. Le moyen tiré de l’art. 2 al. 2 CC est par conséquent mal fondé.

 

5.               Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al.1 CPC).

 

                            L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr. (sept cent quatorze francs), sont mis à la charge de l'appelante H.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 16 juin 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-David Pelot (pour H.________),

‑              Me Christophe Misteli (pour U.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois .

 

              La greffière :