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TRIBUNAL CANTONAL |
TD15.015153-151268 389 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 août 2015
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Composition : Mme COURBAT, juge déléguée
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 133 al. 1 ch. 2 et 3, 134 al. 2 et 301a CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X.________, à Maracon, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, au Mont-sur-Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a admis partiellement les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 avril 2015 par Y.________ à l’encontre de A.X.________ telles que modifiées à l’audience du 26 juin 2015 (I), rejeté les conclusions reconventionnelles du procédé sur mesures provisionnelles déposé le 22 juin 2015 par A.X.________ à l’encontre Y.________ telles que modifiées à l’audience du 26 juin 2015 (II), autorisé Y.________ à déménager au Mont-sur-Lausanne dès le 1er juillet 2015 avec les enfants B.X._______, né le [...] 2006 et C.X._______, née le [...] 2007 (III), dit que les enfants B.X._______ et C.X._______ seront scolarisés au Mont-sur-Lausanne (IV), dit que les parents Y.________ et A.X.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants B.X._______ et C.X._______ sur deux semaines comme il suit :
a) du dimanche à 18h00 au mercredi à midi, les enfants seront chez leur mère,
b) du mercredi midi jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, ils seront chez leur père, charge à Y.________ d'organiser leur prise en charge pour le repas de midi du vendredi,
c) du vendredi matin à la reprise de l’école jusqu’au mercredi soir à 18h00, ils seront chez leur mère,
d) du mercredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ils seront chez leur père, charge à Y.________ d'organiser leur prise en charge pour le repas de midi du vendredi (V),
dit que les trajets à effectuer pour la prise en charge des enfants seront répartis de la manière suivante :
a) la première semaine, Y.________ ira chercher ses enfants le dimanche soir à 18h00 au domicile de A.X.________,
b) la première semaine, Y.________ ira déposer ses enfants le mercredi à midi au domicile de A.X.________,
c) la première semaine, A.X.________ ira déposer ses enfants le jeudi matin à la reprise de l'école et ira les rechercher le jeudi à la fin de l'école,
d) la première semaine, A.X.________ ira déposer ses enfants le vendredi matin à la reprise de l'école,
e) la deuxième semaine, Y.________ ira déposer ses enfants le mercredi soir au domicile de A.X.________,
f) la deuxième semaine, A.X.________ ira déposer ses enfants le jeudi matin à la reprise de l'école et ira les rechercher le jeudi à la fin de l'école,
g) la deuxième semaine, A.X.________ ira déposer ses enfants le vendredi matin à la reprise de l'école et ira les rechercher le vendredi à la fin de l'école (VI),
dit que pour le surplus, le système de prise en charge des enfants prévu par le jugement de divorce du 8 avril 2014 est maintenu (VII), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a retenu que le déménagement de la mère au Mont-sur-Lausanne n’avait pas un but chicanier, mais visait à satisfaire l’exigence jusqu’ici non explicite de l’employeur du concubin de la mère selon laquelle celui-ci devait être domicilié à moins de trente minutes de son lieu de travail. Dans la mesure où la fratrie composée des deux enfants communs du couple et du premier enfant de la mère né d’un premier lit était unie, il y avait lieu d’en garantir la stabilité et de maintenir le système de la garde alternée. En outre, les enfants continueraient à bénéficier d’un encadrement scolaire et d’un soutien thérapeutique adéquats au Mont-sur-Lausanne, de sorte que la mère pouvait déménager au Mont-sur-Lausanne et y scolariser les enfants.
B. a) Par acte du 29 juillet 2015, A.X.________ a fait appel de ce jugement en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
Principalement :
I. L’Ordonnance rendue le 27 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause TDI5.015153 est réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par Mme Y.________ le 15 avril 2015 est rejetée, l’autorité parentale et les modalités de la garde alternée prévues par le jugement de divorce du 8 avril 2014 étant maintenues.
Subsidiairement :
II. Les enfants B.X._______, né le [...] 2006, et C.X._______, née le [...] 2007 restent scolarisés dans l’établissement scolaire d’Oron-Palézieux.
III. Les trajets à effectuer pour la prise en charge des enfants seront répartis de la manière suivante :
a) Le dimanche soir, une semaine sur deux, A.X.________ ira chercher ses enfants, B.X._______ et C.X._______, au domicile de Y.________,
b) Y.________ ira chercher ses enfants le mardi soir à 18h00 au domicile de A.X.________,
c) Le vendredi soir, une semaine sur deux, A.X.________ déposera ses enfants au domicile de Y.________.
Plus subsidiairement :
IV. La garde sur les enfants B.X._______, né le [...] 2006, et C.X._______, née le [...] 2007, est attribuée à A.X.________.
V. Un libre et large droit de visite est accordé à Mme Y.________.
A défaut d’entente entre les parties le droit de visite s’exercera de la manière suivante :
- un week-end sur trois du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;
- chaque mercredi après-midi de 12h30 à 18h30 ;
- alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, l’Ascension et le jeune fédéral ;
- la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois ;
A charge pour Y.________ d’aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y ramener.
VI. Y.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.X._______ par le régulier versement, le 1er de chaque mois en mains de A.X.________, des montants suivants :
- CHF 600.- (six cents francs) dès le 1er juillet 2015 et jusqu’au 30 janvier 2016 ;
- CHF 650.- (six cent cinquante francs) dès lors ;
VII. Y.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.X._______ par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de A.X.________, des montants suivants :
- CHF 600.- (six cents francs) dès le 1er juillet 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017 ;
- CHF 650.- (six cent cinquante francs) dès lors ;
VIII. Deux tiers des allocations familiales versées à Y.________ par son employeur seront reversées mensuellement au père.
Plus subsidiairement encore :
IX. L’Ordonnance rendue le 27 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause TD15.015153 est annulée et renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants. »
b) Le 31 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de A.X.________, au motif qu’il se justifiait de maintenir les choses en l’état dans l’intérêt des enfants et qu’il ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable, lequel pourrait, cas échéant, être réparé par une décision qui lui serait favorable.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Y.________ et A.X.________ se sont mariés le [...] 2005. Deux enfants sont issus de cette union : B.X._______, né Ie [...] 2006, et C.X._______, née le [...] 2007.
Y.________ est la mère d’un autre enfant issu d'une précédente union, P.________, né le [...] 2002.
2. Les époux se sont séparés le 8 avril 2012. Le système de garde alternée des enfants a été convenu au cours de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2012.
3. Le 12 juillet 2012, le Service de la protection de la jeunesse, à La Tour-de-Peilz, a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il avait reçu un signalement de la psychologue [...], cabinet du Dr [...], concernant l’enfant P.________. Selon le rapport, A.X.________ avait reconnu les violences envers l’enfant P.________, qu’il avait attribuées à l’effondrement consécutif à la séparation d’avec son épouse, à son état psychique et au comportement de P.________, qui souffrait d’un déficit d’attention.
4. Le 8 juillet 2013, les époux ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel.
Par convention du 28 octobre 2013, ratifiée le 8 avril 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour valoir jugement de divorce, les parties ont notamment convenu ce qui suit :
« I. L’autorité parentale sur les enfants B.X._______, né le [...] 2006, et C.X._______, née le [...] 2007, reste conjointe.
II. Parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants B.X._______ et C.X._______, qui s’exercera comme suit :
- du lundi matin au mardi midi, chez leur père ;
- du mardi après l’école au jeudi midi, chez leur mère ;
- du jeudi après l'école au vendredi soir, chez leur père ;
- du vendredi soir au dimanche soir, alternativement chez le père ou la mère une semaine sur deux ;
Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, moyennant arrangement passé entre eux au plus tard trois mois avant s’agissant des vacances scolaires d’été.
III. Chaque partie assumera les frais d’entretien courants des enfants lorsque ceux-ci seront auprès d’elle. »
Par avenant du 5 décembre 2013, ratifié le 8 avril 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour faire partie intégrante du jugement de divorce, Y.________ a été reconnue seule propriétaire de l'immeuble no [...] de la commune du Mont-sur-Lausanne, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
5. Y.________ a un nouveau compagnon, T.________, depuis trois ans et demi. Ils vivent ensemble à Oron-la-Ville depuis trois ans. Celui-ci est [...].
Le 25 mars 2015, le commandant de la police de Lausanne a attesté que T.________ devait intervenir dans un délai maximum de trente minutes lorsqu’il était de permanence, en principe au minimum quatre fois par mois.
6. Y.________ et T.________ ont décidé de déménager au Mont-sur-Lausanne, soit au lieu de l’immeuble que Y.________ possède et dans lequel elle souhaite s’installer à terme.
Y.________ et A.X.________ n’ont pas réussi à s’entendre sur une modification des modalités de la garde alternée.
7. Par demande du 15 avril 2015, Y.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce. Elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le chiffre II du jugement de divorce rendu le 8 avril 2014 est modifié comme suit :
I. La garde sur les enfants B.X._______, né le [...] 2006 et C.X._______, née le [...] 2007 est attribuée à la mère.
II. Dès que Y.________ aura déménagé dans la région de Lausanne, A.X.________ exercera à l’égard de ses enfants, B.X._______, né le [...] 2006 et C.X._______, née le [...] 2007 un libre et large droit de visite, à défaut le droit de visite s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, l’Ascension et la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois.
III. A.X.________ contribuera à l’entretien des enfants par le versement d’une pension dont le montant et les modalités seront précisés en cours d’instance. »
8. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, Y.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Dès le déménagement de Y.________ dans la région de Lausanne, la garde sur les enfants B.X._______, né le [...] 2006 et C.X._______, née le [...] 2007, lui sera attribuée.
II. Dès que Y.________ aura déménagé dans la région de Lausanne, A.X.________ exercera à l’égard de ses enfants, B.X._______, né le [...] 2006 et C.X._______, née le [...] 2007 un libre et large droit de visite, à défaut le droit de visite s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, l’Ascension et la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois.
III. Dès le déménagement de Y.________ dans la région de Lausanne, la garde sur les enfants B.X._______, né le [...] 2006 et C.X._______, née le [...] 2007, A.X.________ contribuera à l’entretien des enfants dont les montants et modalités seront précisés en cours d’instance. »
9. Le 28 mai 2015, Y.________ et T.________ ont signé un contrat de bail à loyer pour un appartement de cinq pièces au Mont-sur-Lausanne, prenant effet au 1er juillet 2015.
10. Par procédé du 22 juin 2015, A.X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Les conclusions prises par la requérante au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2015 sont rejetées.
Subsidiairement :
II. La garde sur les enfants B.X._______, né le [...] 2006 et C.X._______, née le [...] 2007, est attribuée à A.X.________.
III. Un libre et large droit de visite est accordé à Mme Y.________.
A défaut d’entente entre les parties le droit de visite s’exercera de la manière suivante :
- un week-end sur trois du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;
- chaque mercredi après-midi de 12h30 à 18h30 ;
- alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral ;
- la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois ;
à charge pour Y.________ d’aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y ramener.
IV. Y.________ contribuera à l’entretien des enfants C.X._______ et B.X._______ par le versement d’une contribution d’entretien que justice dira. »
11. L’audience de mesures provisionnelles et de conciliation a eu lieu le 25 juin 2015.
Le témoin T.________ a été entendu. Il a déclaré qu’il participait à 5-6 permanences par mois et était alerté une fois sur deux en moyenne. Depuis le début de l’année, sa hiérarchie insiste pour que son domicile se situe à moins de trente minutes de son lieu de travail. Ses relations avec les enfants de sa compagne sont excellentes. Il s’occupe d’eux et les aide à faire leurs devoirs. Le déménagement est prévu pour début juillet. Les enfants appréhendaient le déménagement, mais une fois les visites de l’appartement et des infrastructures scolaires du Mont-sur-Lausanne faites, ils étaient rassurés. Il participe aux courses et paie une partie du loyer. Il paiera la moitié du futur loyer. Il n’a pas de compte joint avec sa concubine et chacun gère son propre compte en fonction des charges. Chaque concubin s’adapte en fonction de ses horaires de travail et gère les imprévus en rattrapant les heures supplémentaires. Les vacances doivent être annoncées à l’employeur en novembre chaque année pour l’année suivante.
A cette occasion, Y.________ a modifié ses conclusions comme il suit :
« I. Autorisation est donnée à Y.________ de déménager au Mont-sur-Lausanne dès le 1er juillet 2015 avec les enfants B.X._______, né le [...] 2006 et C.X._______, née le [...] 2007 et de les scolariser dans cette commune.
II. Les parents Y.________ et A.X.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants B.X._______, né le [...] 2006 et C.X._______, née le [...] 2007 qui s’exercera sur deux semaines comme il suit :
- du dimanche à 18h00 au mercredi à midi, les enfants seront chez leur mère ; du mercredi midi jusqu’au vendredi, à la reprise de l’école à 14h00, ils seront chez leur père ; du vendredi à la reprise de l’école à 14h00 jusqu’au mercredi soir à 18h00, chez leur mère ; du mercredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 chez leur père.
III. Pour le surplus, le système de prise en charge des enfants prévu par le jugement de divorce du 8 avril 2014 est maintenu.
IV. Pour le surplus, les conclusions prises au pied de la requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2015 sont retirées. »
L’intimé a maintenu ses conclusions subsidiaires II et III du 22 juin 2015, modifié sa conclusion IV et ajouté la conclusion V comme il suit :
« IV. Y.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.X._______, par le régulier versement, le premier de chaque mois en main de A.X.________, des montants suivants :
- 600 fr. (six cents francs) dès le 1er juillet 2015 et jusqu’au 30 janvier 2016 ;
- 650 fr. (six cent cinquante francs) dès lors.
V. Y.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.X._______, par le régulier versement, le premier de chaque mois en main de A.X.________, des montants suivants :
- 600 fr. (six cents francs) dès le 1er juillet 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017 ;
- 650 fr. (six cent cinquante francs) dès lors.
Les allocations familiales seront versées au père. »
Chaque partie a conclu au rejet des conclusions de l’autre.
12. Les enfants ont été entendus le 1er juillet 2015.
- P.________ a déclaré qu’il souhaitait que ses demi-frère et sœur viennent au Mont-sur-Lausanne. Il est inquiet de ne les voir que le week-end. Il a peur du déménagement et dit que ses demi-frère et sœur ne veulent pas en parler. A.X.________ le frappait beaucoup pour de toutes petites bêtises. B.X._______ et C.X._______ lui ont dit qu’ils devaient aussi subir ses colères. Il se réjouit du déménagement au Mont-sur-Lausanne et pense que ce serait mieux si B.X._______ et C.X._______ y vivaient. A.X.________ n’a pas un caractère facile. A.X.________ ne fait pas les devoirs de manière adéquate et il faut souvent les refaire. Il est un peu déçu de quitter ses copains, mais le nouvel appartement sera plus grand.
- B.X._______ a déclaré que l’appartement de son papa était grand et verdoyant et que l’appartement du Mont-sur-Lausanne était plus grand que le domicile de sa maman à Oron-la-Ville. Il apprécie ses copains actuels, mais l’école ne fait guère de différence pour lui, car son maître actuel est un maître comme un autre. La situation de garde partagée lui convient. T.________ l’a aidé à faire ses devoirs au début de l’année, puis P.________ a pris la relève car il « est doué ». Son papa l’aide lorsqu’il a des difficultés. Il s’entend bien avec sa petite sœur, sous réserve qu’elle fait parfois « sa princesse ». Il a senti que son papa était très stressé concernant la procédure et le déménagement.
- C.X._______ a déclaré qu’elle n’avait pas envie de quitter son école et est inquiète de quitter ses actuels maîtresses et copains. Elle n’est pas inquiète concernant la modification de la garde alternée, mais elle n’aime pas trop voyager en voiture car elle a mal au ventre. Ses deux parents s’occupent de manière adéquate de ses devoirs. Elle s’entend bien avec ses deux parents et avec T.________. Elle souhaite rester dans son école et garder le système actuel.
Il est ressorti de l’audition des trois enfants que leurs liens sont étroits et la fratrie unie.
13. Y.________ et T.________ ont déménagé au Mont-sur-Lausanne début juillet 2015.
14. L'établissement scolaire primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne a confirmé l'inscription de P.________, B.X._______ et C.X._______ pour la rentrée 2015-2016. L’établissement scolaire primaire et secondaire d'Oron-Palézieux a fait de même en ce qui concerne B.X._______ et C.X._______. L’école du Mont-sur-Lausanne a été présentée aux enfants par leur mère. De manière générale, la commune du Mont-sur-Lausanne offre des possibilités de prises en charge des enfants au moins équivalentes à celles de l’école d’Oron-Palézieux. L'établissement scolaire offre en particulier un réfectoire scolaire pour les repas de midi, des appuis facultatifs pour les années 5 à 9 Harmos et des études surveillées entre 15h30 et 17h00. L'accueil collectif parascolaire est également possible. Le nouveau domicile du Mont-sur-Lausanne est à proximité immédiate d'un lieu de prise en charge et de dépose des élèves par les transports scolaires.
Selon divers sites internet consultés, la durée du trajet entre le domicile du père et le nouveau domicile de la mère est d'environ 30-35 minutes sur la route cantonale, en passant par Forel et Savigny, pour une distance d’environ 25-30 km. Les deux parents disposent d'un véhicule.
15. La situation personnelle des parties et des enfants est la suivante :
Y.________ travaille à 80 % comme [...] à Lausanne. Ce travail la contraint parfois à travailler le week-end, mais lui permet d'être souvent en congé les jours de la semaine et plus particulièrement tous les mercredis.
A.X.________ travaille à 80 % pour le compte de [...]. Il n'a pas d'horaires fixes et bénéficie d'une grande flexibilité dans l'organisation de son travail qu'il peut effectuer en partie à domicile.
P.________ est âgé de douze ans. Il est suivi au niveau ergothérapeutique depuis le 11 mars 2015. Il connaît des difficultés de comportement liées à une hyperactivité et un trouble de l’attention. Ces difficultés sont suivies à la maison et à l'école et font l'objet d'une bonne communication entre la mère et les divers intervenants (enseignants et thérapeutes). Le suivi porte ses fruits dans la mesure où les résultats de P.________ en juin 2015 lui permettent de suivre la voie prégymnasiale. A la suite des violences de A.X.________ à l’encontre de P.________, l’enfant n’est plus allé chez A.X.________ avec ses demi-frère et soeur. P.________ ne bénéficie que d'une contribution d'entretien symbolique de la part de son père biologique [...].
B.X._______ est âgé de neuf ans. Il commencera sa 6e année Harmos à la rentrée 2015-2016. Selon le rapport de la pédopsychiatre [...] et de la psychologue [...] du 19 juin 2015, l’enfant présentait, en 2012, des difficultés graphiques (rigidité, crispation de la main avec une peur importante de l’échec) et des difficultés dans la coordination des mouvement des mains. Une dyslexie-dysorthographie et une dysgraphie ont été diagnostiqués. Le bilan préconisait la poursuite du traitement logopédique, ainsi que la mise en place d’un traitement en ergothérapie et d’un suivi psychothérapeutique. B.X._______ suit un traitement d'ergothérapie à Lausanne à raison d'une fois par semaine et suivra un traitement de logopédie à Prilly. Dans un courriel du 29 juin 2015, le doyen de l’établissement scolaire du Mont-sur-Lausanne a indiqué qu’afin de soutenir B.X._______, il disposait d’une « classe ressource » dans laquelle travaillaient deux enseignants spécialisés et qu’un programme adapté, soit la possibilité de passer des évaluations avec l’aide de l’enseignante et la mise en place de dispositifs lui permettant de diminuer la surcharge cognitive, était envisageable pour l’année prochaine.
C.X._______ est âgée de six ans. Elle commencera sa 4e année Harmos à la rentrée 2015-2016. Elle suivra un traitement de logopédie à Prilly. Sa maîtresse d'école changera également si elle reste scolarisée à Maracon.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
3. a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.).
b) En l’espèce, l’appelant produit un extrait du Registre foncier de la parcelle no [...] de la commune du Mont-sur-Lausanne, propriété de son ex-épouse. Cette pièce aurait pu être produite en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable.
4. a) L’appelant soutient qu’il n’existe pas de modification des circonstances telles qu’il se justifie de modifier le jugement de divorce rendu le 8 avril 2014. En effet, le concubinage de l’intimée avec T.________ et le fait que celle-ci est propriétaire d’un immeuble au Mont-sur-Lausanne, dans lequel elle souhaite emménager à terme, sont des faits qui existaient déjà avant le jugement de divorce et la condition imposée au concubin d’être domicilié à trente minutes de son travail était déjà satisfaite lorsqu’il était domicilié avec l’intimée à Oron-la-Ville. En tous les cas, l’appelant fait valoir que les mesures provisionnelles ne pouvaient être ordonnées dès lors que les conditions de l’urgence et du préjudice difficilement réparable ne sont pas réalisées, à savoir que le développement des enfants n’est pas compromis puisqu’ils sont inscrits dans l’établissement scolaire d’Oron-Palézieux. Il n’était donc pas nécessaire d’autoriser l’intimée à scolariser les enfants au Mont-sur-Lausanne. En outre, l’ordonnance attaquée obligerait les parties à effectuer au total onze trajets par semaine, alors que le maintien de la scolarisation des enfants à Oron-Palézieux ne nécessiterait que quatre trajets par semaine. Enfin, le changement d’établissement scolaire des enfants intervient en cours de cycle, de sorte que l’intérêt des enfants n’a pas été pris en compte.
b) aa) Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant et les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1 ch. 2 et 3). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
Selon l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2), soit les art. 270 ss CC.
Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants : le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (al. 2 let. a), ou le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. b).
Quand le consentement d'un parent est sollicité et qu'il le refuse, son opposition sera privée de tout effet si l'autorité accepte le déplacement, conformément à l'alinéa 2 de l'art. 301a CC. La décision d'autoriser un changement de lieu de résidence de l'enfant est prise par le tribunal dans le cadre de la procédure matrimoniale lorsque, dans le même temps – ce qui est généralement le cas –, il est nécessaire de réglementer ou de modifier l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles, la prise en charge ou l'entretien de l'enfant (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 298 CC, n. 23 ad art. 301a CC). Les critères dégagés par la jurisprudence concernant notamment l'attribution de la garde demeurent applicables, mutatis mutandis, au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nn. 498-499 pp. 334-335 ; Schwenzer/Cottier, op. cit., nn. 5 et 15 ad art. 298 CC). Ainsi, la règle fondamentale est là encore le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut en définitive choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 c. 3.2.1 et les réf. citées).
bb) L’art. 276 CPC permet au tribunal d’ordonner les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre d’une procédure de divorce. Si l’art. 276 CPC s’applique parfois en dehors des procès en divorce, notamment, vu le renvoi des art. 294 al. 1 et 307 CPC, dans le cadre d’une annulation de mariage, d’une séparation de corps ou d’une dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, sa transposition dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce est plus délicate (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 276 CPC). Aussi, le Tribunal fédéral n’admet que restrictivement, seulement en cas d’urgence et de situation économique précaire, la possibilité de mesures provisionnelles ; il peut ainsi être exigé du demandeur à une action en modification du jugement de divorce qu’il attende l’issue du procès, et, jusque-là s’acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire et entrée en force, les droits accordés par cette décision à la partie adverse devant être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228 c. 3b ; ATF 89 II 12, JT 1963 I 516). Cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du CPC fédéral, applicable depuis le 1er janvier 2011 (TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c. 3.2).
Lorsqu'un jugement de divorce est en force et que l'un des parents demande sa modification en ce sens que la garde des enfants lui soit transférée, le juge appelé à statuer à titre provisionnel doit examiner si la décision attaquée menace le bien de l'enfant, des changements successifs n'étant manifestement pas dans son intérêt, en gardant cependant à l'esprit que seuls des faits nouveaux, importants et durables peuvent justifier une modification de la situation créée par le jugement de divorce. Le magistrat doit ainsi faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de déterminer si les circonstances de fait invoquées justifient, pour la durée de la procédure, une modification dans l'attribution de la garde telle qu'elle a été décidée à l'issue de la procédure de divorce (TF 5A_580/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.3.3).
c) En l’espèce, l’intimée a ouvert action en modification de jugement de divorce le 15 avril 2015 en demandant la garde des enfants B.X._______ et C.X._______ une fois qu’elle aurait déménagé dans la région lausannoise. Le 28 mai 2015, elle a signé un contrat de bail pour un appartement sis au Mont-sur-Lausanne, prenant effet au 1er juillet 2015. Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 25 juin 2015, elle a modifié ses conclusions en demandant l’autorisation de déménager au Mont-sur-Lausanne et le maintien de la garde alternée avec changement des modalités. Elle a déménagé début juillet 2015 avant que l’autorité de première instance ne statue sur ce point en date du 27 juillet 2015.
Il convient de choisir la solution qui, au regard de ces circonstances particulières, est la mieux à même d’assurer aux enfants la stabilité nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Il ressort des auditions des trois enfants que ceux-ci ont tissé des liens étroits entre eux, notamment grâce au fait qu’ils se voient tous ensemble à intervalles réguliers depuis juin 2012, en fonction des modalités de la garde alternée. P.________ souhaite que ses demi-frère et sœur déménagent avec lui et B.X._______ a déclaré qu’il s’entendait bien avec tant avec sa sœur qu’avec P.________, qui l’aide même à faire ses devoirs. C.X._______ souhaite garder le système actuel. Il importe à ce stade de la procédure de ne pas séparer la fratrie qui semble soudée et unie. Le principe de la garde alternée mis en place depuis l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2012 doit par conséquent être maintenu. Aucun événement ou incident ne commande par ailleurs de remettre en cause ce mode de garde.
Comme relevé par le premier juge, l’employeur du concubin de l’intimée n’a pas expressément confirmé qu’Oron-la-Ville était trop éloignée de son lieu de travail et que l’intéressé avait l’obligation de déménager afin de remplir les réquisits relatifs aux permanences. Toutefois, dès lors que la rentrée scolaire de l’année 2015-2016 aura lieu le 24 août 2015 et que la stabilité de la fratrie ne doit pas être affectée, il y a lieu d’autoriser provisoirement l’intimée à être domiciliée au Mont-sur-Lausanne et d’y scolariser les enfants, compte tenu de l’urgence et dans la mesure où les intérêts des enfants n’apparaissent pas menacés. Il est également dans l’intérêt des enfants de ne pas les soumettre à des changements fréquents, plus précisément d’éviter – après un premier déménagement – un nouveau changement de leur lieu de vie auprès de leur mère au Mont-sur-Lausanne puisqu’ils y séjournent déjà depuis début juillet 2015. B.X._______ et C.X._______ devront certes effectuer des voyages d’environ 30-35 minutes en voiture lorsqu’ils seront sous la garde de leur père, mais leur intérêt à demeurer en contact régulier tant avec leurs parents qu’avec P.________ prime dans le cas d’espèce. En outre, il ressort des pièces du dossier que les enfants bénéficieront au Mont-sur-Lausanne d’un encadrement scolaire et d’un soutien thérapeutique au moins équivalents à ceux prodigués auparavant.
La question de savoir s’il existe des circonstances nouvelles chez les parents ou les enfants justifiant une modification du jugement de divorce appartient au juge du fond. Les arguments de l’appelant à cet égard, à savoir les faits qui existaient avant le jugement de divorce, ne sont donc pas déterminants au stade des mesures provisionnelles. Comme relevé par l’appelant, l’inconvénient des mesures provisionnelles ordonnées apparaît être celui des trajets supplémentaires à effectuer tant par les enfants que par les parents. Toutefois, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de retenir que ces nouvelles modalités provisoires vont à l’encontre du bien des enfants ou que les parents n’ont pas la possibilité de les mettre en œuvre.
5. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’appel de A.X.________ rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Fischer (pour A.X.________)
‑ Me Irène Wettstein Martin (pour Y.________)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :