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TRIBUNAL CANTONAL |
TD14.044755-151227 390 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 juillet 2015
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Composition : Mme giroud Walther, juge déléguée
Greffier : M. Tinguely
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Art. 296 et 301a CC ; art. 284 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...] (France), requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu provisoirement l’application des chiffres I, II, III et V de la convention du 18 octobre 2011 ratifiée par le jugement de divorce rendu le 14 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), attribué provisoirement l’autorité parentale conjointe sur l’enfant F.________, née le 3 novembre 2008, à son père V.________ et à sa mère X.________ (II), attribué provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F.________ à son père V.________ et autorisé celui-ci à emmener l’enfant en France et à l’y scolariser (III), relevé L.________, intervenant en protection de l’enfant auprès de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ORPM), de son mandat de garde sur l’enfant F.________ (IV), ordonné une expertise pédopsychiatrique tendant à déterminer s’il est indiqué de rétablir les relations personnelles entre l’enfant F.________ Disler et sa mère, X.________, et, dans l’affirmative, à dire selon quelles modalités (V), désigné en qualité d’expert le docteur K.________, pédopsychiatre à [...], l’autorisant à s’adjoindre les services d’un pédopsychiatre français de son choix, moyennant que les parties n’aient pas de motif de récusation à faire valoir contre celui-ci (VI), autorisé X.________ à passer un appel téléphonique par semaine à sa fille F.________ et suspendu pour le surplus son droit aux relations personnelles sur cette enfant jusqu’à la nouvelle décision qui sera prise sur le vu du rapport d’expertise (VII), dispensé en l’état X.________ de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille F.________ (VIII), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles des parties (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a considéré que, même si certaines conclusions des experts devaient, en l’état du moins, être accueillies avec prudence, il n’en restait pas moins que la mère présentait certaines carences dans sa capacité à comprendre les besoins de l’enfant et à en tenir compte, alors que le père était pour sa part apte à s’occuper de l’enfant. Pour le premier juge, dès lors que le placement dans un foyer ne devait être ordonné qu’en dernier recours, il convenait, au stade des mesures provisionnelles, d’attribuer au père le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de l’autoriser à la faire résider chez lui, en France, et à l’y scolariser.
B. Par acte du 21 juillet 2015, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence, respectivement la garde de l’enfant F.________, née le 3 novembre 2008, est confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ) à charge pour ce service de placer l’enfant dans un lieu neutre et protecteur jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique confiée au Dr K.________, le droit de visite des parents s’exerçant dans un foyer. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à un nouveau juge pour nouvelle instruction, puis nouvelle décision, dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son appel, des mesures d’instruction en procédure d’appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 23 juillet 2015, la Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Le requérant V.________, né le [...] 1982, de nationalité suisse, et l’intimée X.________, née le [...] 1985, de nationalité française, se sont mariés le 24 juin 2006 à [...] (France).
Une enfant est issue de cette union : F.________, née le [...] 2008.
Les parties vivent séparées depuis 2009.
2. Le 13 septembre 2010, X.________ a donné naissance à une fille prénommée E.________.
Le père de cette enfant est un dénommé Z.________ avec lequel l’intimée faisait ménage commun depuis 2009 et qui a reconnu l’enfant E.________ à la suite d’une procédure judiciaire en désaveu de paternité intentée par le requérant. X.________ s’est par la suite séparée d’avec Z.________ pour s’établir à [...] avec un dénommé D.________, qui est par ailleurs le père d’une fille mineure prénommé [...].
3. Par jugement du 14 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a prononcé le divorce des époux V.________ et X.________. Elle a en outre notamment ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à VIII de la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 18 octobre 2011, dont la teneur des chiffres I à V était la suivante :
« I. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant F.________, née le [...] 2008, sont confiées à sa mère X.________.
II. V.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________ par le versement, le premier de chaque mois, en mains de X.________, d’une contribution d’entretien de 140 euros (cent quarante euros), ceci dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales éventuelles en sus, ce jusqu’à la majorité de F.________ ou la fin de sa formation professionnelle conformément aux conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC.
III. La contribution d’entretien prévue au chiffre II ci-dessus sera indexée au coût de la vie dans la mesure où le revenu de V.________ est lui aussi indexé, selon la moyenne française relative au coût de la vie, la première fois en janvier 2013.
IV. Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien l’une à l’égard de l’autre.
V. Le droit de visite de V.________ sur sa fille F.________ s’exercera d’entente en les parties. A défaut d’entente, le droit de visite de V.________ s’exercera, moyennant préavis donné au moins deux semaines à l’avance, par semaines complètes en lieu et place des week-ends, compte tenu de l’éloignement géographique des parties.
Ce droit de visite comprendra six semaines continues en été, deux semaines en octobre, une semaine durant les fêtes de fin d’année alternativement la semaine de Noël ou la semaine de Nouvel-an, deux semaines en février et une semaine à Pâques ».
4. Le 10 février 2013, Z.________ a signalé à la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la Justice de paix) la situation de sa fille E.________, se déclarant très préoccupé quant à ses conditions de vie auprès de sa mère et dénonçant des violences qu’elle subirait de la part de cette dernière et de son compagnon D.________.
5. A la suite d’une audience qui s’est tenue le 6 mars 2013 devant la Justice de paix, une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant E.________ a été ouverte et confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ).
Le 17 octobre 2013, le SPJ a rendu un rapport d’évaluation sur la situation de l’enfant E.________, par lequel il a été constaté qu’E.________ ainsi que sa grande sœur F.________ vivaient alors avec une mère qui semblait confrontée à un certain nombre de difficultés qu’elle peinait à surmonter, faisant preuve d’inconstance et de confusion dans son comportement. Pour le SPJ, cette situation générait de l’insécurité ainsi que des réflexes de « parentification », de « suradaptation » et des troubles du comportement chez les enfants. En conclusion de son rapport, le SPJ a notamment conclu à ce qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instituée en faveur des enfants E.________ et F.________.
6. Par décision du 5 décembre 2013, la Justice de paix a en particulier mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de X.________ (I), institué une mesure de curatelle éducative en faveur d’E.________ (II) et de F.________ (III) et nommé A.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice (IV).
7. Dans un courrier adressé à la Justice de paix le 15 septembre 2014, Z.________ a rapporté que, lors d’une séance qui s’est tenue dans les locaux du SPJ en vue de fixer les modalités du droit de visite sur sa fille E.________, X.________ avait quitté la salle en pleine séance en claquant la porte. Il a par ailleurs expliqué qu’à une occasion, sans qu’il en ait été informé, les enfants avaient été placées chez une connaissance de X.________, à savoir une dénommée Q.________, l’intimée ayant prétendu devoir subir une intervention chirurgicale en Tunisie. Q.________ lui aurait alors indiqué ne connaître l’intimée que depuis deux jours.
8. Le 18 septembre 2014, dans un autre courrier adressé à la Justice de paix, Z.________ a exposé ce qui suit :
« […] Appuyé par le SPJ, je prends ma fille et sa demi-sœur à mon domicile [ndlr : à Montreux] jusqu’à l’audience qui vous a été demandée par Mme A.________ le 16 septembre 2014. Mme A.________ a donné son accord à cette décision téléphoniquement en début d’après-midi et m’a enjoint de vous en informer. Mme X.________ est inatteignable. Personne ne sait où elle se trouve. En fin de matinée, je me suis rendu à l’école pour vérifier si les deux fillettes avaient regagné le domicile de leur mère comme me l’a annoncé Mme Q.________ [recte : Q.________] hier soir par téléphone. Aujourd’hui, cette dernière m’apprend qu’E.________ et F.________ sont toujours chez elle et qu’elle n’est pas en mesure de me dire quand Mme X.________ revient les chercher.
J’ai rencontré les enseignantes d’E.________ et F.________, Mme [...] et Mme [...] qui m’ont informé que les fillettes étaient très perturbées depuis lundi. Elles pleuraient en classe et avaient beaucoup de mal à se concentrer. Les deux fillettes ne parviennent pas à investir les activités proposées par les enseignantes car elles ne savent pas où est leur mère et vivent avec une personne qu’elles connaissent à peine.
J’ai averti M. V.________, le papa de F.________, cet après-midi de la situation et que je m’occupais des fillettes jusqu’à l’audience. […] »
9. Le 19 septembre 2014, le SPJ a adressé un rapport à la Justice de paix, faisant état d’importantes difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice du mandat de curatelle, lesquelles sont liées pour l’essentiel au comportement irrationnel et impulsif de X.________. Le SPJ a conclu à l’appointement d’une audience et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de X.________.
10. Par requête de mesures provisionnelles du 1er octobre 2014, le SPJ, par l’intermédiaire de [...], chef de l’ORPM, a conclu au retrait du droit de X.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants E.________ et F.________ et à l’octroi au SPJ d’un mandat de placement de garde.
A l’appui de ses conclusions, le SPJ a fait valoir que, depuis son retour de Tunisie, X.________ agitait passablement le réseau de professionnels, qu’elle tenait des propos hors contexte, que le 30 septembre 2014, elle s’était rendue à l’école de F.________, qu’elle avait exigé que l’enseignante lui remette l’agenda de sa fille, que celle-ci avait alors demandé de repasser plus tard en raison de l’arrivée des élèves, que X.________ avait alors commencé à crier sur l’enseignante devant les enfants et sa fille, tenant des propos incohérents et expliquant qu’elle allait porter plainte, que l’enseignante avait alors dû hausser le ton afin de la faire sortir, que le même jour, X.________ s’était à nouveau rendue à l’école pour demander la photocopie du bilan de sa fille et qu’après avoir échangé quelques mots avec l’enseignante, elle avait brandi son téléphone portable en arguant avoir enregistré toute la conversation.
11. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2014, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : le Juge de paix) a en particulier retiré provisoirement à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux filles E.________ et F.________ (I) et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ qui se chargera de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II).
12. Une audience s’est tenue le 8 octobre 2014 devant le Juge de paix, en présence de X.________, assistée de son conseil, de Z.________, de V.________ et du SPJ, représenté par A.________. Lors de l’audience, Z.________ a rappelé que les deux enfants E.________ et F.________ vivaient chez lui depuis le 18 septembre 2014 et que tout se passait bien. Il a également confirmé sa volonté d’obtenir le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille E.________. X.________ a, quant à elle, conclu au rejet des conclusions prises par le SPJ dans son rapport du 19 septembre 2014, indiquant que les difficultés scolaires rencontrées par F.________ n’étaient pas hors normes, que le placement des enfants d’une durée de deux jours chez une connaissance était justifié par le fait qu’elle devait effectuer un séjour à l’étranger pour des motifs d’ordre médical, qu’elle contestait toute négligence vis-à-vis de ses enfants, que l’heure parfois tardive à laquelle elle venait chercher ses enfants chez la maman de jour s’expliquait par le fait qu’elle cherchait activement un emploi et qu’elle n’était pas opposée à se soumettre à une expertise. V.________ a déclaré pour sa part que, depuis sa séparation d’avec X.________, il avait toujours essayé de garder un contact régulier avec sa fille, ce malgré des séjours de formation à l’étranger, qu’il contestait le fait que X.________ ait fait preuve de toute l’attention requise pour organiser la prise en charge de ses filles avant son départ, que Q.________ ne connaissait X.________ que depuis trois jours lorsque les enfants lui avaient été confiés et qu’il concluait dès lors à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille F.________ lui soit attribué. La curatrice a confirmé que les personnes entourant les fillettes avaient de grandes inquiétudes s’agissant de leur avenir, toutes tentatives de mise en place d’aide ayant été mises en échec par le comportement irrationnel et impulsif de X.________. Elle a également précisé que cette dernière avait eu à plusieurs reprises un comportement incohérent lors des entretiens, rendant le dialogue peu constructif, qu’elle avait notamment mis fin de son propre chef à une séance organisée avec les pères de ses filles dans le but de mettre en place un calendrier des visites et qu’elle était ainsi d’avis que le droit de visite de la mère devait s’effectuer sous surveillance.
13. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2014, notifiée aux parties le 16 octobre 2014, le Juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de X.________ de déterminer le lieu de résidence de F.________, née le 3 novembre 2008, et d’E.________, née le 13 septembre 2010 (I), maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de F.________ et E.________ (II), dit que le SPJ exercera les tâches suivantes, soit placer les mineurs dans un lieu propre à leurs intérêts, veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et père respectif (III), invité le SPJ à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution des enfants dans un délai de quatre mois dès notification de la décision (IV) et ordonné une expertise psychiatrique en faveur de X.________ (V).
14. Le 16 octobre 2014, le SPJ a requis de la Justice de paix qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 CC soit instaurée en faveur de F.________ et que les visites de la mère à ses filles se déroulent en présence d’un tiers dans le cadre du service « Trait d’Union » et, dans l’attente de la mise en œuvre de ce service, la mise en place du Point Rencontre.
15. Le 3 novembre 2014, V.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) une demande de modification de jugement de divorce tendant à ce que l’autorité parentale et la garde de sa fille F.________ lui soient confiées.
16. Une audience s’est tenue le 6 novembre 2014 devant la Justice de paix à la suite de la requête formée par le SPJ le 16 octobre 2014, en présence de X.________, assistée de son conseil, et de la curatrice A.________.
Le même jour, la Justice de paix a rendu une décision, dont le dispositif prévoyait ce qui suit :
« I. dit que X.________ exercera, dès la notification de la présente décision, son droit de visite sur ses filles F.________, née le 3 septembre 2008, et E.________, née le 13 septembre 2010, par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents ;
I bis. dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes ;
I ter. dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pou un entretien préalable à la mise en place des visites ;
II. institue une curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, en faveur de F.________, née le 3 septembre 2008, fille de X.________ et V.________, domiciliée chez Z.________, [...], [...] ;
III. nomme A.________, assistante sociale auprès du Service de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, en qualité de curatrice de F.________, née le [...] 2008 ;
IV. dit que la curatrice aura pour tâches de représenter F.________ dans :
- toutes démarches administratives, notamment pour l’établissement de documents d’identité,
- les relations avec les autorités scolaires,
- les relations avec les médecins et thérapeutes de l’enfant ;
V. invite A.________ à remettre annuellement à la présente Autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de F.________ ;
VI. prive d’effet suspensif tout recours éventuel contre la présente décision (art. 450c CC) ;
VII. laisse les frais à charge de l’Etat. »
17. Le 18 novembre 2014, le SPJ, par l’intermédiaire de son chef de service, a adressé une dénonciation pénale à la Police cantonale pour une suspicion d’actes d’ordre sexuel commis éventuellement par D.________, actuel compagnon de X.________, sur les enfants E.________ et F.________.
Une procédure pénale concernant ces actes est actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
18. Par arrêt du 20 novembre 2014 (arrêt n° 278), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 30 octobre 2014 par X.________ contre l’ordonnance du Juge de paix du 8 octobre 2014. La Chambre des curatelles a notamment considéré que les enfants ne pouvaient compter sur la protection et la stabilité de leur mère et que l’atteinte à leur développement était ainsi rendue vraisemblable. Elle a en outre constaté qu’une mesure moins incisive que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants concernées ne pouvait être mise en œuvre, la mère s’étant soustraite aux rendez-vous fixés dans le cadre de la tentative d’instauration d’une mesure d’aide éducative en milieu ouvert.
19. Le 25 novembre 2014, à la demande du SPJ, un rapport d’évaluation concernant V.________ et Y.________, sa nouvelle épouse, domiciliés à [...] (département de [...], France), a été établi par la Direction d’action sociale territoriale de [...]. Il en ressort que les conditions d’accueil qui seraient offertes à l’enfant F.________, pour le cas où celle-ci viendrait vivre chez son père, sont très favorables. Le rapport relève en particulier les démarches accomplies par V.________ en vue d’offrir tout le soutien nécessaire à sa fille et son souci de maintenir un lien avec la mère de l’enfant et sa demi-sœur E.________.
20. Une audience s’est tenue le 24 février 2015 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de la curatrice A.________. La conciliation, vainement tentée, a échoué.
21. Le 26 mars 2015, le SPJ a établi un rapport de situation à l’attention de la Justice de paix. Il en ressort en particulier ce qui suit :
« […] Depuis notre dernier courrier du 16 octobre 2014, et suite à l’audience du 6 novembre 2014, la situation des filles E.________ et F.________ a passablement évoluée.
En date du 18 novembre 2014, notre service a transmis une dénonciation pénale, en application des articles 27 al. 2 LPromin et 34 al. 3 LVPAE, dont vous aviez reçu copie.
Cette situation a plongé les fillettes dans un état de confusion majeure, durant les mois de novembre et décembre 2014, et a amené M. Z.________ et sa compagne, désignés comme famille d’accueil par notre service, à être proactifs et à mettre rapidement en place des mesures thérapeutiques. Ils ont également accompagné F.________ et E.________ à la Brigade des Mineurs et pris des mesures ambulatoires pour eux-mêmes.
A ce jour, les filles et la famille d’accueil continuent de bénéficier de leur thérapie de façon hebdomadaire et commencent à aller mieux psychologiquement.
Madame X.________, de son côté, a pu revoir ses enfants, en date du 7 février 2015, dans le cadre du Point Rencontre ordonné par votre Autorité. Dans un premier temps, ces visites ont été accompagnées et ont duré une heure. Nous observons que ces visites plongent régulièrement les enfants dans un conflit de loyauté, qui ressort au domicile de la famille d’accueil.
Les premières visites ont été difficiles émotionnellement, tant pour les enfants que pour la mère, qui nous a interpellé par courriel de façon plutôt emportée.
Ceci étant, les premiers constats relayés à notre Office par la responsable du Point Rencontre, après 4 visites, ne relèvent pas d’incident et informent que les visites entre la mère et les filles se passent bien de leurs observations.
Le père de F.________, actuellement résidant en France, a, de son côté, déposé une requête auprès du Tribunal d’Arrondissement, afin d’obtenir l’autorité parentale conjointe et la garde sur sa fille. Une première audience s’est tenue le 24 février dernier, qui n’a pu aboutir à une modification du jugement de divorce des ex-époux Monsieur V.________ et Madame X.________.
Lors de notre visite à domicile du 13 mars 2015, la famille d’accueil nous a fait part d’une situation des filles plus apaisée. Elles ont repris un rythme de vie sécurisant, depuis leur placement.
E.________ était un peu agitée à notre arrivée mais elle a rapidement respecté le cadre posé et s’est exprimée clairement. Elle a pu dire qu’elle prenait du plaisir à l’école, par exemple, et qu’elle aimait bien aller dans l’atelier de son papa. Elle nous a demandé pourquoi sa mère apportait plus de cadeaux à sa grande soeur, quand elles vont la voir
F.________, quant à elle, a énormément progressé à l’école et elle a rattrapé son retard scolaire. Son père l’appelle régulièrement et elle passe toutes les vacances scolaires à ses côtés. Elle peut nous dire qu’il lui manque et qu’elle a du plaisir à aller à « [...] » mais se montre plus laconique quant aux visites à sa mère.
F.________ a souhaité vous transmettre qu’elle voulait vivre chez son père. Nous avons dû lui expliquer le cadre de la loi et lui faire comprendre pourquoi nous ne pouvions pas lui donner de réponse claire, à ce jour, quant à son avenir.
La question du futur lieu de vie se pose réellement pour cette enfant, qui reste suspendue à des décisions juridiques et, de notre point de vue, il nous semble qu’à ce jour, le meilleur endroit pour F.________ serait au domicile de son père. Notre avis est aussi conforté par le rapport positif de l’Aide Sociale à l’Enfance qui a procédé à une enquête d’évaluation des conditions d’accueil de F.________ au domicile de son père à notre demande.
Néanmoins, se pose la question du droit aux relations personnelles de la mère, si cette enfant vivait en France, de son accompagnement socio-éducatif et de l’autorité parentale, puisqu’elle est actuellement détenue exclusivement par Madame X.________.
Au vu de ce qui précède notre service propose à votre Autorité:
• De confier la garde d’E.________ à son père, Monsieur Z.________.
• D’instaurer une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’article 308.1 CCS, en faveur de l’enfant E.________.
• De désigner notre service pour exercer ce mandat et de désigner Mme A.________ pour l’assumer.
• De maintenir le mandat de garde et de placement au sens de l’article 310 CC à notre service en faveur de F.________, provisoirement, en attendant les conclusions de l’expertise psychiatrique de X.________. […] »
22. Le 30 mars 2015, V.________ a requis de la Justice de paix la disjonction des deux causes concernant les enfants E.________ et F.________, ceci afin que le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois puisse connaître de l’ensemble du dossier de F.________ au vu de la procédure en modification de jugement de divorce à intervenir.
Interpellée, X.________ ne s’est pas opposée à cette requête.
23. Le 13 avril 2015, V.________ a déposé auprès du Président un mémoire de conclusions motivées dans le cadre de l’action en modification de divorce. Il a pris les conclusions suivantes :
« I. Modifier le chiffre II du jugement de divorce du 14 septembre 2012.
II. Partant, attribuer l’autorité parentale et la garde sur l’enfant F.________ à son père, M. V.________.
III. Dire que le droit de visite de Mme X.________ sur sa fille F.________ s’exercera selon des modalités à définir en cours d’instance et sous la supervision du Service de la protection de la jeunesse.
IV. Supprimer toute contribution due par M. V.________ en faveur de l’enfant F.________, avec effet au transfert de la garde.
V. Dire que Mme X.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de M. V.________, d’une contribution d’entretien dont le montant est à définir en cours d’instance, mais qui ne pourra être inférieur à CHF 400.-, allocations familiales éventuelles en sus, et ce jusqu’à la majorité de F.________ ou la fin de sa formation professionnelle, conformément aux conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC, avec effet au transfert de la garde.
VI. Dire que la contribution d’entretien fixée au chiffre IV sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’indice au mois de novembre 2016, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. »
Le même jour, il a également déposé une requête de mesures provisionnelles, prenant à ce titre les conclusions suivantes :
« I. Attribuer la garde de l’enfant F.________ à son père, M. V.________.
II. Dire que le droit de visite de Mme X.________ sur sa fille F.________ s’exercera selon les modalités à définir en cours d’instance et sous la supervision du Service de la protection de la jeunesse.
III. Suspendre toute contribution due par M. V.________ en faveur de l’enfant F.________, avec effet au transfert de la garde.
IV. Dire que Mme X.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de M. V.________, d’une contribution d’entretien dont le montant est à définir en cours d’instance, mais qui ne pourra être inférieur à CHF 400.-, allocations familiales éventuelles en sus, avec effet au transfert de la garde de F.________ à M. V.________.
V. Confirmer pour le surplus l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix le 16 octobre 2014 ».
24. Le 18 mai 2015, le Juge de paix a fait droit à la requête de disjonction de cause formée le 30 mars 2015 par V.________ et s’est dessaisi de la cause concernant l’enfant F.________.
Par avis du 19 mai 2015, le Président s’est déclaré compétent pour traiter des mesures de protection ordonnées ou à ordonner en faveur de l’enfant F.________.
23. Le 19 mai 2015, le SPJ a requis du Juge de paix qu’il suspende provisoirement, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de visite de X.________ sur ses enfants auprès du Point Rencontre.
A l’appui de sa requête, le SPJ a produit deux courriels adressés les 3 et 13 mai 2015 à A.________ par Z.________ ainsi qu’un courriel adressé le 13 mai 2015 à A.________ par le Dr H.________, pédopsychiatre à Montreux.
Z.________ a relevé ce qui suit dans son e-mail du 3 mai 2015 :
« […] Le dernier point rencontre du 2 mai dernier s’est déroulé ainsi :
Les filles nous ont raconté que leur mère a de nouveau dit:
“La prochaine fois je vais venir avec la fille de D.________.”
“Serge ne vous a jamais abusé.”
“C’est ton Papa qui est un menteur.”
“En juillet vous viendrez habiter chez moi.”
Suite à ça, fort heureusement, une dame présente a pris leur mère à part pour la raisonner.
La suite de la rencontre s’est bien passée, ma fille et sa soeur ont pu jouer avec leur mère. […] »
Il a relevé ce qui suit dans son e-mail du 13 mai 2015 :
« […] Hier matin les filles ont évoqué leur peur de revoir leur maman et leur colère face à cette situation. C’est pourquoi j’ai voulu vous joindre hier dans la journée.
F.________ m’a dit:
“Elle va encore nous parler de D.________ tout le long j’en ai marre.”
“Je ne veux plus entendre parler de ce D.________.”
E.________ a dit:
“Maman nous oblige de dire que D.________ est gentil et qu’il n’a pas touché notre cocotte”
F.________ a dit:
“Elle dit que mon papa est méchant et que je n’irai pas vivre à [...]” “Elle dit que D.________ pense à nous et je n’aime pas ça.”
“Elle dit que l’on raconte des mensonges ma soeur et moi et que [...] n’aura plus de papa car il ira en prison à cause de nous.”
E.________ dit:
“On est obligé de dire ce que maman dit et on a très peur !!“
“Maman a dit qu’elle viendrait avec [...] et qu’une fois je viendrai avec D.________ car il a envie de vous voir.” […] »
Le Dr H.________ a relevé ce qui suit dans son e-mail du 3 mai 2015 :
« […] Ma collègue la dresse R.________ qui nous lit en copie et moi-même sommes actuellement après de multiples entrevues avec vos protégées, dans le triste constat que l’espace rencontre organisé entre la maman, F.________ et E.________ est hautement délétère pour celles-ci.
Nous ne pouvons attendre notre prochaine rencontre ni la date du 25 juin devant la justice pour vous signifier cela.
En effet les deux demoiselles développent des symptômes de souffrances psychiques aiguës que nous ne pouvons décemment laisser se chronifier [sic] en laissant perdurer ces rencontres.
Les propos des filles reléguées [sic] par Mr Z.________ sont confirmés par les entretiens avec F.________ et E.________ ici à notre polyclinique.
Dans ces conditions, nous avons des raisons médicales pour contre indiquer formellement le maintien des rencontres avec la maman sans présence d’un adulte neutre. […] »
24. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2015, le Président a suspendu le droit de visite de X.________ sur l’enfant F.________.
25. Le 3 juin 2015, les Drs [...] et [...], chargés de l’expertise psychiatrique sur la personne de X.________, ont rendu un rapport d’expertise. Ils ont posé un diagnostic faisant état d’un trouble mixte de la personnalité avec une personnalité émotionnellement labile de type borderline à traits paranoïaques et ont en outre relevé ce qui suit :
« […] Ce trouble se définit comme un ensemble de traits qui caractérisent un sujet dans son fonctionnement quotidien. Quand ils s’écartent d’une manière excessive des variations normales ou lorsque les traits de la personnalité sont rigides et mal adaptés, ils provoquent une altération du fonctionnement caractérisée par un certain style de vie, par des manières d’être, des attitudes et des comportements que l’on considère comme pathologiques.
Nous constatons que l’expertisée présente, en même temps des traits marqués par de la méfiance, la promptitude à la défense et à l’attaque, le caractère querelleur et provocateur. Elle semble vivre dans le doute, et l’incertitude et, soupçonnant ses proches [sic]. Elle est rigide et se confie difficilement.
Nous retrouvons, en même temps, chez elle des caractéristiques d’une relation dépendante de l’autre même paralysante, dont elle apparaît toujours à première vue comme la victime du paradoxe où elle-même est, aussi, l’acteur et semble entretenir cela.
Alors que, nous avons mis en évidence des traits de personnalité relevant des troubles de type impulsif chez Madame X.________ avec une instabilité des relations interpersonnelles caractérisés par l’alternance entre des positions extrêmes d’idéalisation excessive ou de dévalorisation notamment dans ses relations avec les hommes qu’elle a connus jusque-là.
Dans les faits rapportés par son entourage, nous relevons des colères intenses et inappropriés ou encore de la difficulté à contrôler sa colère.
Aussi, on note une portée du jugement avec une absence d’autocritique, un raisonnement se voulant logique mais s’appuyant sur des a priori partiaux, sortis de leur contexte global.
Les éléments mentionnés ci-dessus (objectivés en entretiens avec l’expertisé), permettent de parler également d’une psycho rigidité ou pensées psycho rigides, l’expertisé n’étant pas en mesure d’accepter aucun argument extérieur (qu’il soit positif ou négatif). […]
L’examen psychologique, que nous avons demandé, a mis en évidence une rigidité du système défensif mis en place face à un matériel au début surprenant pour l’expertisée avec une méfiance qui augmente au fil de l’examen. Le mode de fonctionnement étant caractérisé par un mode relationnel sur la recherche de contrôle, de manipulation et d’emprise sur l’autre. Comme précisé dans le rapport de l’examen psychologique, l’expertisée recourt essentiellement à l’agir pour lutter face aux risques de rapprochement symbiotique et d’intrusion de la pensée.
La mise à distance de l’interlocuteur, sans pouvoir se rendre compte de la gravité de sa situation, permet de constater un déni important chez l’expertisée laissant place à la banalisation et à la méfiance.
Alors que dans une situation normale, nous nous attendons que le personne puisse intégrer les interventions psychothérapiques brèves qui ont lieu durant l’examen et surtout à une authenticité ce qui n’est pas le cas chez l’expertisée. Il s’avère difficile d’avoir une position plus claire quant à l’argumentation des actes d’ordre sexuel, l’expertisée contestant de manière catégorique. »
Les experts ont notamment relevé ce qui suit s’agissant de la relation entre X.________ et ses filles F.________ et E.________ :
« Nous sommes frappés par le discours de banalisation et de déni de l’expertisée quand nous abordons avec elle ses relations avec ses filles, F.________ et E.________.
Alors que l’ensemble de l’entourage de ces deux filles sont inquiets [sic], l’expertisée décrit une bonne entente avec elles. Très contente d’avoir pu donner la vie à ses enfants et pensant offrir une vie joyeuse comme l’avait fait sa mère avec elle. Elle pense que ce qui est de son rôle de mère, elle trouve qu’elle accomplit son rôle qui semble être « d’avoir donné vie » et est très présente, qu’elle se donne de la peine pour une bonne éducation. Elle est convaincue que ses filles vont bien, ne posent aucun problème que ce soit sur un plan psychologique, physiologique ou d’apprentissage à l’école.
Nous notons là que le discours de l’expertisée est centré sur sa personne sans trop se soucier des intérêts de deux filles ou de leurs développements [sic] psychologique et physique.
Ce type d’attitude pourrait altérer fortement le développement psychologique des deux filles qui se retrouveraient ainsi dans un espace familial carencé et «insécure». […]
A noter qu’en décrivant son histoire de vie, on note un discours limite délirant lorsqu’elle imagine que les gens se liguent contre elle sans tenir compte du sujet et à qui ils s’adressent, avec une reprise de conscience seulement lorsqu’elle est confrontée par l’examinateur où elle peut dire que ce sont les deux pères de ses filles qui sont contre moi [recte : elle], je [recte : elle] ne sais pas pourquoi, comportement qui fait entendre une défense paranoïaque sans que l‘expertisée puisse se soucier et mettre en question son comportement à cause d’un état de déni qu’elle présente quant à son état vis-à-vis de ses filles. »
Les experts ont enfin conclu leur rapport de la manière suivante :
« A partir de tous ces éléments, nous pensons que l’expertisée présente des carences dans son rôle d’autorité parentale envers les deux filles notamment d’assurer la garde de celles-ci devant leurs apporter sécurité et soins.
Par contre, nous estimons que la fonction filiative de l’expertisée envers ses filles doit être soutenue par des professionnelles socio-éducatifs [sic] et un suivi psychiatrique-psychothérapeutique même si l’expertisée dit ne pas en avoir besoin, et n’en voit pas l’utilité.
Nous exprimons nos inquiétudes quant au développement psychologique des deux filles, F.________ et E.________ et ce en rapport avec la carence de la fonction parentale de l’expertisée. Mais pour évaluer les répercussions de cette carence sur F.________ et E.________, nous recommandons une expertise complémentaire par nos collègues pédopsychiatres. »
26. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 juin 2015 devant le Président en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, et de la curatrice A.________. La conciliation a été vainement tentée. Lors de l’audience, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 13 avril 2015 déposée par V.________ et a pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :
« I. Confirmer le Service de Protection de la Jeunesse dans son rôle de gardien, respectivement de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F.________, avec pour mission de placer cette enfant dans un foyer jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique qui sera ordonnée.
II. Ordonner une expertise pédopsychiatrique de l’enfant F.________, confiée à l’Institut Universitaire Kurt Bosch avec pour mission d’évaluer les relations parents-enfant et de formuler toutes propositions sur le droit de déterminer le lieu de résidence et le droit aux relations personnelles ».
V.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles et a pris les conclusions subsidiaires suivantes :
« VI. Dire que le SPJ pourra placer F.________ auprès de son père V.________ en France, le droit de garde étant conservé au SPJ pour le surplus.
VII. Confirmer pour le surplus les ordonnances rendues par la Justice de paix du 16 octobre 2014 et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal de céans le 20 mai 2015 ».
X.________ a conclu au rejet des conclusions subsidiaires de V.________. Elle a ensuite demandé à ce qu’un avocat soit désigné comme curateur de représentation de l’enfant F.________. V.________ ne s’y est pas opposé. Pour sa part, A.________ a maintenu les conclusions du SPJ et conclu à ce que V.________ dispose de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant F.________, le lien avec la mère devant être maintenu. V.________ a encore complété les conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles du 13 avril 2015 en ce sens que l’autorité parentale provisoire sur l’enfant F.________ lui soit attribuée (conclusion I bis) F.________X.________ a enfin requis la suspension de l’audience afin qu’il puisse être procédé ultérieurement à l’audition du Dr H.________, pédopsychiatre. Le Président a fait droit à cette dernière requête.
Interrogée en sa qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), A.________ a en substance expliqué que, depuis son placement chez Z.________, les notes scolaires de la fillette remontaient et que celle-ci suivait une thérapie à Montreux à raison d’une fois par semaine. La curatrice a indiqué que sa famille d’accueil était disposée à continuer à s’en occuper mais que cette solution pourrait devenir problématique dans la mesure où F.________ a beaucoup d’espoir de pouvoir prochainement habiter chez son père. Elle a répété que d’après le SPJ, F.________ devait aller vivre chez son père dès que possible car si les expertises se prolongeaient l’enfant ressentirait beaucoup de tristesse et risquait d’être atteinte par une dépression. La curatrice a précisé que si V.________ avait vécu en Suisse, l’enfant aurait été placée chez lui.
S’agissant des carences constatées dans la prise en charge du fait de la mère, A.________ a mentionné l’impossibilité de mener avec celle-là l’entretien d’admission en vue de la mise en œuvre d’un AEMO, des retards réguliers de F.________ à l’école, un exercice chaotique du droit de visite, des négligences en matière de soins (vêtements non adaptés à la saison, filles affamées ou dépourvues de culotte) et d’éducation (enfants ne sachant pas jouer ni interagir avec les autres enfants), une absence de suivi médical et enfin une organisation déficiente de la prise en charge des enfants lorsque leur mère s’était absentée en Tunisie.
A.________ a en outre expliqué qu’un point de situation était réalisé tous les mois avec le chef du service psychiatrique. La conclusion de ces points de situation était que V.________ était « un père soutenant, non excitant, qui aid[ait] sa fille à se reconstruire », précisant que celui-ci suivait les conseils qui lui étaient donnés, qu’il cherchait des solutions pour maintenir le lien avec la mère, qu’il entreprenait des démarches factuelles et qu’il s’impliquait dans la vie de famille quotidienne. A.________ a relevé qu’il était rare qu’un thérapeute prenne la responsabilité de préciser dans un certificat que le droit de visite mettait en danger l’enfant.
La curatrice de l’enfant a remis au Président une lettre de la part de l’enfant F.________ par laquelle celle-ci a écrit qu’elle voulait vivre chez son père. A.________ a expliqué que cette lettre avait été rédigée par F.________ dans le cadre thérapeutique et que cette missive lui avait été remise par la Dresse R.________ avec la demande de la transmettre au Tribunal.
27. Par ordonnance du 17 juin 2015, le Président a relevé A.________ de ses fonctions de curatrice de représentation de l’enfant F.________, dès lors qu’elle devait cesser ses activités au sein du SPJ à compter du 30 juin 2015, et a nommé pour la remplacer Me J.________, avocate à [...].
Par avis du même jour, le Président a également relevé A.________ de son mandat de garde sur l’enfant F.________, avec effet au 30 juin 2015, et désigné pour la remplacer L.________, intervenant auprès de l’ORPM de l’Est vaudois.
28. L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 15 juillet 2015, en présence des parties, assistées de leur conseiJ.________ et du gardien de l’enfant, L.________. Lors de l’audience, la curatrice a déclaré renoncer à prendre formellement des conclusions. Le gardien de l’enfant L.________ a recommandé d’attribuer l’autorité parentale exclusive à V.________ et de suspendre le droit de visite de la mère jusqu’à droit connu sur l’action pénale, subsidiairement, il a demandé à être autorisé à placer l’enfant chez son père en France. V.________ a maintenu ses conclusions et adhéré aux recommandations du SPJ. X.________ a maintenu ses conclusions et conclu au rejet des recommandations du SPJ et du requérant. Elle a également introduit une conclusion reconventionnelle nouvelle (conclusion III) dont la teneur est la suivante :
« III. Dire que durant la durée du placement au foyer de l’enfant F.________, X.________ pourra exercer un droit de visite à raison d’une nuit par semaine, une fin de semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des périodes de vacances de l’enfant. »
La curatrice a renoncé à se déterminer sur cette conclusion. Le SPJ a recommandé le rejet de la nouvelle conclusion. Le requérant a également conclu à son rejet.
Le Président a procédé à l’audition Me J.________, la curatrice des enfants. Celle-ci a expliqué avoir rencontré F.________ le 29 juin 2015 au domicile de Z.________, hors la présence d’autres personnes, dans sa chambre. F.________ lui aurait alors spontanément déclaré qu’elle se réjouissait d’aller passer des vacances chez son père et qu’elle souhaitait ensuite rester chez celui-ci. Selon la curatrice, les propos tenus par l’enfant correspondaient à sa volonté réelle.
Le Président a ensuite procédé à l’audition simultanée des Drs H.________ et R.________, pédopsychiatres à Montreux, actifs à la prise en charge de F.________ depuis l’automne 2014, en qualité de témoins. Ils ont déclaré en substance que F.________ présentait au départ des symptômes flagrants de traumatismes dans son comportement, ses discours et ses défenses. Les thérapeutes ont en outre observé que F.________ présentait également des symptômes de souffrance avec des grands mouvements de révolte, et ce de façon répétée, après les rencontres avec sa mère dans l’Espace-contact : elle reprochait à sa mère d’attaquer tout le temps Z.________ et se demandait pourquoi elle voulait défendre son compagnon. Le Dr H.________ a précisé que, selon lui, X.________ était davantage animée par son ressentiment à l’encontre de Z.________ que par une inquiétude véritable pour ses deux filles. Pour les pédopsychiatres, F.________ a pu se reconstruire, depuis le mois de novembre 2014, dans la perspective de pouvoir partir chez son père en France, élément qui lui avait permis de se raccrocher à quelque chose de constructif.
La Dresse R.________ a expliqué que, lors de sa consultation du 21 avril 2015, F.________ a décidé d’écrire, en sa présence, une lettre au juge. Elle a précisé que cette lettre représentait la volonté réelle de l’enfant, relevant en outre qu’elle n’avait pas l’impression que l’enfant avait été instrumentalisée.
Les thérapeutes ont exclu tout syndrome d’aliénation parentale. Ils ont déclaré que la présence d’un germe sexuellement transmissible chez F.________ n’avait pas été l’élément déterminant les poussant à suspecter des abus sexuels et ont précisé que, même s’il s’avérait qu’il n’y avait pas eu d’abus sexuels, la relation actuelle que F.________ entretient avec sa maman est, pour les médecins, une relation qui la fait souffrir, les relations entre l’enfant et la mère leur paraissant délétères. A l’inverse, les liens que F.________ développait avec son père étaient plus récents mais semblaient plus contenants pour son développement et son épanouissement psychiques. Pour les experts, le rétablissement de la relation mère-fille ne devrait au surplus être envisagé et organisé que sur la base d’une expertise pédopsychiatrique. Enfin, ils ont confirmé la grande proximité relationnelle entre les enfants F.________ et E.________.
Les Drs H.________ et R.________ ont par ailleurs expliqué que V.________ avait pris des contacts avec une structure psychiatrique de sa région, de sorte que le suivi thérapeutique pourrait y être assuré. En outre, il s’était renseigné auprès de la Dresse R.________ au sujet de l’institution Trait-d’Union dans la perspective du rétablissement des relations avec la mère.
29. La situation personnelle et financière des parties est actuellement la suivante :
a) Le 24 juillet 2014, V.________ a épousé Y.________ avec qui il a eu, au début de l’année 2015, une fille prénommée N.________. Il vit, avec sa famille, dans une maison qu’il loue à [...] (France), à proximité du domicile de ses parents.
V.________ est titulaire d’un diplôme de formateur d’adultes. Il est actuellement sans emploi et bénéficie d’allocations d’aide au retour à l’emploi, à raison de 38 euros 54 par jour. Pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015, soit sur deux fois 31 jours, il a perçu une indemnité nette de 1'194 euros 74 par mois. Son épouse travaille en qualité de « vendeur distributeur indépendant » et réalise à ce titre un revenu d’environ 1'000 euros par mois.
b) X.________ vit avec son compagnon D.________ dans un appartement qu’il loue à [...].
X.________ est titulaire d’un diplôme de comptabilité. Elle a travaillé, de manière sporadique, en qualité de vendeuse mais est actuellement sans emploi fixe. Depuis 2008, elle bénéfice du revenu d’insertion. En octobre 2014, elle a perçu 4'414 fr. à ce titre. Elle reçoit également les allocations familiales pour l’une de ses deux filles, à raison de 230 fr. par mois.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438 ; JT 2011 III 43). Toutefois, l'application stricte de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s'applique ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
b) En l’espèce, l’appelante requiert à titre de mesures d’instruction en procédure d’appel la production par le Point Rencontre de La Tour-de-Peilz d’un rapport circonstancié sur le déroulement du droit de visite litigieux et sur les propos, le cas échéant, tenus devant une éducatrice prénommée [...] et mettant en cause Z.________.
Pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 3c infra), il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête.
3. a) L’appelante fait valoir en particulier que le transfert de la garde de l’enfant F.________ à son père, établi en France, est de nature à porter une atteinte durable à son développement ainsi qu’à celui de sa sœur E.________, une telle décision étant manifestement prématurée et partant en l’état arbitraire et insoutenable. Elle soutient que le premier juge aurait réalisé une approche partiale des faits de la cause en la décrivant comme une mère indigne, en procédant à des raccourcis, en se fondant sur des expertises dont les conclusions sont hasardeuses et en passant sous silence certains aspects du litige, tels que les doutes sur les capacités éducatives de l’intimé, l’influence de Z.________ dans les déclarations de F.________, le manque d’impartialité des intervenants du SPJ ainsi que les réserves qui auraient été émises par les inspecteurs et magistrats en charge de la procédure pénale quant à la véracité des accusations d’abus sexuels portées contre D.________. Pour l’appelante, au vu de l’ensemble des circonstances atypiques de la situation familiale, le placement provisoire de F.________ dans un foyer neutre et protecteur apparaît à ce stade être la moins mauvaise des solutions et lui permettrait, à tout le moins, d’exercer son droit de visite, la suspension de son droit aux relations personnelles n’ayant pas lieu d’être en l’espèce.
b/aa) Aux termes de l’art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. Le CPC ne règle pas expressément la question des mesures provisionnelles dans le cadre d’une telle procédure. Toutefois, en tant que disposition générale de la procédure de divorce (art. 271 ss CPC), l’art. 276 CPC relatif aux mesures provisionnelles devrait également s’appliquer par analogie dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce (Sutter-Somm/Seuler, in Kommentar zur Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 6 ad art. 284 CPC ; van der Graaf, Kurzkommentar ZPO, n. 6 ad art. 284 CPC, p. 1099 ; Siehr, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 284 CPC, p. 1384). La jurisprudence et la doctrine antérieures au 31 décembre 2010 n'ont souvent admis que restrictivement et seulement en cas d'urgence la possibilité de mesures provisionnelles (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 276 CPC ; ATF 118 II 228). La jurisprudence fédérale postérieure à l’entrée en vigueur du CPC invite le magistrat à faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit de déterminer si les circonstances – nouvelles – de fait invoquées justifient, pour la durée de la procédure, une modification dans l’attribution de la garde telle qu’elle a été décidée à l’issue de la procédure de divorce (TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.3.3, in RSPC 2013 p. 148). Cependant, le bien de l’enfant peut justifier le placement et le retrait du droit de garde même en cours de procédure et le refus d’octroyer l’effet suspensif aux mesures ordonnées par voie de mesures provisionnelles n’est en ce cas pas arbitraire (TF 5A_551/2012 du 11 septembre 2012 c. 3.4).
bb) Selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui l’exercent conjointement doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 301a al. 5 CC). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 c. 4.4.2).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 c. 4.2.2.2 ; TF 5A_825/2013 du 28 mars 2014 c. 4.3.1 et les références citées). Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 c. 4.2.2.2).
c) En l’espèce, il est constaté que l’enfant F.________ ne réside plus de facto auprès de sa mère depuis le mois de septembre 2014, le retrait provisoire du droit de X.________ de déterminer le lieu de résidence de ses filles F.________ et E.________ découlant déjà de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 octobre 2014 par le Juge de paix du district d’Aigle. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 8 octobre 2014, le SPJ se voyant notamment confier un mandat de placement et de garde des deux enfants mineures de l’appelante et de rétablissement d’un lien progressif et durable des enfants concernées avec leur mère – et pères respectifs –, tandis qu’une expertise psychiatrique de l’appelante était par ailleurs ordonnée. Il apparaît que le retrait du droit de X.________ de déterminer elle-même le lieu de résidence de ses filles et d’en prendre soin au quotidien a été motivé par les inquiétudes que suscitaient auprès des intervenants sociaux et scolaires les conditions de la prise en charge des enfants concernées par leur mère. Cette dernière ordonnance a par la suite été confirmée par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, qui a en particulier considéré, dans son arrêt du 20 novembre 2014 (arrêt n° 278), que les enfants ne pouvaient compter sur la protection et la stabilité de leur mère et que l’atteinte à leur développement était ainsi rendue vraisemblable, constatant en outre qu’une mesure moins incisive que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants concernées ne pouvait être mise en œuvre, la mère s’étant soustraite aux rendez-vous fixés dans le cadre de la tentative d’instauration d’une mesure d’aide éducative en milieu ouvert.
On rappellera par ailleurs que, par ordonnance du Juge de paix du 20 novembre 2014, le droit de visite de l’appelante à l’égard de ses deux filles a été restreint dans le sens d’une surveillance extérieure, avant d’être suspendu avec effet immédiat par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2015, au motif que l’exercice du droit de visite avait été jugé délétère par les psychiatres en charge de l’expertise de X.________ et que l’enfant développait des symptômes de souffrances psychiques aiguës qui, selon les experts, pourrait s’aggraver en laissant perdurer ces rencontres.
Enfin, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 juin 2015, l’intervenante du SPJ a confirmé que le souhait de l’enfant était de vivre auprès de son père et que c’est chez lui que l’enfant aurait été placée si l’intéressé avait habité en Suisse. Elle a également relaté l’opinion du Dr H.________, selon lequel V.________ est « un père soutenant, non excitant, qui aide sa fille à se reconstruire ». Entendus à la reprise de l’audience en date du 15 juillet 2015, les H.________ et R.________, pédopsychiatres, ont notamment exprimé leur opinion selon laquelle, bien que plus récente, la relation de F.________ avec son père semblait plus contenante et favorable à son développement et épanouissement psychiques, tandis que la relation avec la mère leur paraissait délétère, même hors contexte des éventuels abus sexuels en cours d’instruction pénale. Le rétablissement de la relation mère-fille ne devrait au surplus être envisagé et organisé que sur la base d’une expertise pédopsychiatrique. Enfin, ces thérapeutes ont confirmé la grande proximité relationnelle entre les enfants F.________ et E.________.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’ordonnance entreprise, rendue dans le cadre de l’action introduite le 3 novembre 2014 par l’intimé tendant à la modification du jugement de divorce et à ce que l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence de F.________ lui soient confiés, s’inscrit dans la suite des décisions précédemment prises par l’autorité de protection de l’enfant, laquelle a considéré que le bien de l’enfant commandait de retirer F.________ à la garde de sa mère sur la base d’éléments circonstanciés et objectifs, privant ainsi de tout fondement la critique de l’appelante quant à la partialité du premier juge. En outre, les intervenants sociaux et médicaux ont relevé les carences dans la prise en charge éducative du fait de X.________ même hors contexte d’éventuels abus sexuels dénoncés, de sorte que la critique de l’appelante quant à l’influence de Z.________ sur les déclarations de F.________ est sans pertinence.
Le gardien actuel, à savoir le SPJ, a expressément préconisé l’attribution de l’autorité parentale exclusive au père ainsi que la suspension du droit de visite de la mère jusqu’à droit connu sur l’action pénale, subsidiairement a sollicité l’autorisation de placer F.________ auprès de son père. Au surplus, une enquête sociale a été effectuée sur les conditions d’existence du père de l’enfant, établi en France avec sa nouvelle épouse et leur fille N.________ âgée de quelques mois, qui a conclu que si F.________ vivait auprès de son père, celui-ci était en mesure de lui offrir des conditions d’accueil favorables, relevant en outre les démarches déjà accomplies par le père en vue d’offrir le soutien nécessaire à sa fille, ainsi que le souci de ce dernier de maintenir le lien mère-fille, ainsi que le lien de F.________ avec sa demi-sœur E.________.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la prise en charge de F.________ par son père, qui est désireux de l’assumer, soit préjudiciable à celle-là ; au contraire, il apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant que sa prise en charge soit le fait de son père, avec lequel elle entretient des relations personnelles de qualité, plutôt que de tiers, au sein d’une famille d’accueil ou d’un foyer. A cet égard, la décision incriminée relève que la poursuite de l’accueil de F.________ au sein du foyer des époux Z.________ est expressément contestée par l’appelante et que l’on ne peut exiger de ceux-là, qui ne disposent pas des autorisations nécessaires, qu’ils servent indéfiniment de famille d’accueil.
Quant au placement de l’enfant dans un foyer, il l’exposerait à un nouveau changement de cadre de vie, ce qui n’est manifestement pas dans son intérêt.
Certes, le transfert du lieu de résidence de F.________ auprès de son père en France aura pour effet de la séparer de sa demi-sœur E.________, dont elle est très proche. Il apparaît toutefois que le père est conscient de cet inconvénient et qu’il est désireux de maintenir les liens entre les deux fillettes, selon le constat de l’enquête sociale réalisée en France, de sorte que cet élément ne saurait se voir attribuer une importance prépondérante.
Il s’ensuit que c’est à bon droit et en prenant en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, que le premier juge a considéré que le bien de l’enfant F.________ commandait d’attribuer provisoirement à V.________, par voie de mesures provisionnelles, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F.________, l’autorisant à emmener l’enfant en France et à l’y scolariser.
Il n’y a à cet égard pas lieu d’ordonner, en procédure d’appel sur mesures provisionnelles, des mesures d’instruction supplémentaires, le rapport requis du Point Rencontre concernant le déroulement d’un droit de visite et les propos tenus plusieurs semaines auparavant devant une éducatrice dont on ignore l’identité exacte n’étant pas susceptibles de remettre en cause les constatations fournies et circonstanciées des différents intervenants qui ont suivi l’évolution de la situation durant la procédure.
4. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt est rendu sans frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour Mme X.________),
‑ Me Gaëtan-Charles Barraud (pour M. V.________),
- Me J.________ (pour l’enfant F.________),
- M. L.________, Service de protection de la jeunesse.
La Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique
Le greffier :