TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD14.047036-151216-MZR

386


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 24 juillet 2015

__________________

Composition :               M.              Abrecht, vice-président

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Meier

 

 

*****

 

 

Art. 277, 279 al. 1, 280 al. 1, 288 al. 3, 289, 316, 317 CPC; 111 et 112 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F.________, à St-Sulpice, contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec O.F.________, à St-Sulpice, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.F.________ et O.F.________ (I), ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 novembre 2014 (II), attribué la bonification AVS pour tâches éducatives à A.F.________ (III), ordonné, en application de la convention ratifiée sous chiffre II, à l’institution de prévoyance professionnelle d’O.F.________ de prélever sur le compte de libre passage de ce dernier la somme de 122'390 fr. 20 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert par A.F.________ (IV) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge d’O.F.________ (V).

 

              En droit, le premier juge a retenu que les parties, entendues à l’audience du 26 mars 2015, avaient confirmé leur volonté de divorcer et les termes de la convention sur les effets du divorce signée le 14 novembre 2014. Ce document, qui prévoyait notamment la mise en œuvre d’une garde alternée, était conforme à l’intérêt des enfants mineurs I.________ et R.________. La contribution de leur père en leur faveur correspondait en outre aux ressources de ce dernier. Le partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle d’O.F.________ était conforme à l’art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Les conditions des art. 111 CC et 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) étaient ainsi réunies, de sorte que le divorce des époux F.________ pouvait être prononcé et la convention en réglant les effets ratifiée.

 

 

B.              Par acte du 15 juillet 2015, A.F.________ a fait appel contre le jugement précité, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.               Admettre l’appel.

Principalement

II.               Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce sens que le divorce des époux F.________-[...] n’est pas prononcé.

 

III.               Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce sens que le montant et les modalités relatifs à la pension alimentaire des enfants I.________ et R.________ seront déterminés en cours d’instance.

IV.               Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce sens que le montant et les modalités de la pension alimentaire relatifs à A.F.________ seront déterminés en cours d’instance.

V.               Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce sens que les modalités relatives à la liquidation du régime matrimonial seront déterminées en cours d’instance.

VI.               Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce sens que le montant et les modalités relatifs au partage des avoirs de prévoyance professionnelle seront déterminés en cours d’instance.

Subsidiairement

VII.               Annule le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et renvoie la cause devant l’autorité inférieure pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Très subsidiairement

VIII.               Annule le jugement de divorce prononcé le juin 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et renvoie la cause devant l’autorité inférieure pour reprendre l’instruction selon les injonctions prescrites par l’autorité de céans. »

 

              L’appelante a produit un bordereau de six pièces et a requis la production de plusieurs documents relatifs à la situation financière de l’intimé O.F.________. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 27 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé l’appelante qu’elle était dispensée en l’état de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement  complété par les pièces du dossier :

 

 

1.              O.F.________, né le [...] 1974, et A.F.________, née [...] le [...] 1974, se sont mariés le 11 décembre 2004 à [...] (VD).

 

              Deux enfants sont issus de cette union : I.________, né le [...] 2005, et R.________, né le [...] 2009.

 

 

2.              Les époux se sont séparés à la fin du mois de février 2014.

 

 

3.              Par requête commune de divorce du 19 novembre 2014, A.F.________ et O.F.________, tous deux assistés de Me [...], ont conclu à ce que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte prononce la dissolution de leur mariage par le divorce et ratifie la convention en réglant les effets pour faire partie intégrante du jugement à venir.

 

              S’agissant de leur situation financière respective, les requérants ont indiqué en particulier ce qui suit :

 

« 4. O.F.________ est gérant de portefeuilles pour la Société [...], S.________SA à [...] ; il touche un salaire annuel brut de CHF 165'000.-- plus un bonus variable, ce qui lui laisse CHF 12'079.50 12 fois par année.

Pièce 2

5. A.F.________, née [...], a un bachelor [...] de l’[...] et elle a travaillé comme analyste financière chez [...] et [...] notamment, pour un salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 7'000.-- par mois à plein temps. 

(…)

Elle a cessé toute activité lucrative en 2005 pour s’occuper de ses enfants. 

(…) »

 

              Les requérants ont notamment produit les fiches de salaire d’O.F.________ pour les mois d’août et septembre 2014, dont il ressort qu’il a perçu un salaire mensuel net de 12'079 fr. 50 de l’entreprise S.________SA.

 

              Les requérants ont également indiqué que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par O.F.________ durant le mariage, tels que ressortant des diverses attestations produites, s’élevaient au total à 244'780 fr. 42.

 

              A.F.________ ne disposait quant à elle d’aucune prestation de sortie acquise durant le mariage.

 

              La convention sur les effets du divorce du 14 novembre 2014, annexée à la requête, prévoyait notamment ce qui suit :

 

« Parties exposent préliminairement qu’elles sont en instance de divorce et qu’elles ont trouvé un terrain d’entente pour en régler les effets.

Cela étant, les parties conviennent ce qui suit :

I

A.F.________, née [...] et O.F.________ exerceront conjointement après divorce l’autorité parentale sur leurs enfants I.________, né le [...] 2005, et R.________ (sic), né le [...] 2009. I.________ et R.________ sont domiciliés chez leur mère.

La garde sur I.________ et R.________ est exercée conjointement par les parties, selon un rythme défini par les parents pour tenir compte des besoins des enfants. Actuellement, ce rythme s’établit selon le tableau annexé à la présente convention sous annexe I.

- En outre, les parents se répartiront par moitié les week-ends, les vacances scolaire et les jours fériés.

Le bonus pour tâches éducatives de l’AVS est attribué à A.F.________, née [...].

II

Chaque parent assumera les frais des enfants, y compris les frais de garde, lorsque les enfants se trouvent chez lui, pour ce qui est de la nourriture et des petits frais courants quotidiens.

Les autres frais des enfants (tels que assurance maladie et accident, vêtements, loisirs, écolage, etc.) sont pris en charge par la mère, au bénéfice des pensions alimentaires qu’elle touche pour les enfants selon chiffre III ci-dessous.

III

O.F.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier service des pensions mensuelles suivantes :

-         CHF 1'300.--, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus.

-         CHF 1'350.--, dès lors et jusqu’à 15 ans révolus.

-         CHF 1'400.--, dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC,

dites contributions étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales en sus.

              IV

O.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________, née [...], par le régulier service des pensions mensuelles suivants :

-         CHF 2'200.--, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire jusqu’au 28 février 2016.

-         Dès le 1er mars 2016, la pension versée à A.F.________ sera ramenée à CHF 1'400.-- par mois jusqu’au 31 janvier 2019.

-         Dès le 1er février 2019 et jusqu’au 31 janvier 2023, la pension sera ramenée à CHF 500.-- par mois.

-         Dès le 1er février 2023, A.F.________, née [...], renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même.

En sus des contributions mentionnées ci-dessus, O.F.________ versera à A.F.________, dans les trente jours dès sa perception, dix pour cent de son revenu variable net (bonus), à concurrence d’un montant maximum de CHF 5'000.- (cinq mille francs) par an. Cette contribution est due, pro rata temporis, dès le premier mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire. Dès le 1er février 2019, A.F.________ renonce définitivement à toute participation au revenu variable net (bonus) d’O.F.________.

V

Les contributions d’entretien mentionnées sous chiffres III et IV ci-dessus sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation (…).

VI

Les époux F.________-[...] liquident comme suit leur régime matrimonial de la participation aux acquêts :

-         Ils se partageront par moitié l’ensemble de leurs comptes bancaires, valeur 30 novembre 2014, étant précisé que seront payés préalablement les reliquats d’impôt des parties pour l’année 2013.

Pour le surplus, les époux F.________ se reconnaissent réciproquement propriétaires des meubles et objets actuellement en leur possession et des immeubles inscrits en leur nom dans les registres officiels. Ils déclarent en conséquence ne plus avoir de prétention à formuler l’un contre l’autre du chef de leur régime matrimonial de la participation aux acquêts qui est dissout et liquidé.

VII

Ordre est donné à [...], case postale, [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle d’O.F.________, numéro AVS [...], police numéro [...], contrat numéro [...] J.________SA, la somme de CHF 122'390.20 pour revirer ce montant sur le compte de libre passage [...] de A.F.________ auprès de la Fondation de libre passage d’[...], case postale, [...].

 

VIII

O.F.________ prendra en charge les frais de procès et d’avocat des époux qui renoncent réciproquement à tous dépens.

 

IX

Parties requièrent ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce à venir. »

 

              Lors de l’audience du 26 mars 2015, les parties se sont présentées personnellement, assistées de leur conseil commun Me [...].

 

              Elles ont confirmé qu’elles avaient conclu au divorce et signé la convention du 14 novembre 2014 après mûre réflexion et de leur plein gré et ont renoncé à être auditionnées séparément.

 

              Les parties ont également été informées qu’il était renoncé à l’audition des enfants I.________ et R.________, compte tenu de leur âge.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

1.2              L’acte d’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Devant les autorités de recours cantonales, les conclusions portant sur une somme d'argent doivent donc être chiffrées, et ce indépendamment de l'application de la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC; pour les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille: art. 296 al. 3 CPC; TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 c. 2.1). L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif. A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).

 

1.3              En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause portant à la fois sur des éléments patrimoniaux (contributions d’entretien, liquidation du régime matrimonial, partage des avoirs de prévoyance professionnelle) et non patrimoniaux (prononcé du divorce).

 

              Compte tenu des spécificités de la cause, la recevabilité des différentes conclusions de l’appel sera examinée ci-après (c. 3.1.2 infra).

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

2.2                Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).

 

              A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).

 

              Il n’est  pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 c. 3.4.1; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2, RSPC 2014 p. 456; CACI 4 mai 2015/218 c. 2b). On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., 2010; JT 2011 III 43; Juge délégué CACI 23 mars 2015/141 c. 2b). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; Juge déléguée CACI 20 février 2015/136 c. 5a).

 

2.3              En l’espèce, outre le jugement querellé et la requête commune de divorce, l’appelante a produit un extrait de son compte bancaire du mois de décembre 2014 (pièce 3), un extrait du registre du commerce concernant la société J.________SA (pièce 4), un extrait du profil internet « [...] » de l’intimé (pièce 5), ainsi qu’un extrait de page internet concernant la fondation X.________ (pièce 6).

 

              L’extrait bancaire est antérieur à l’audience du 26 mars 2015, tandis que les autres pièces produites concernent un complexe de faits préexistant à celle-ci (inscription de l’intimé comme administrateur de J.________SA – inchangée depuis 2011; profil internet ne mentionnant que des expériences professionnelles ayant débuté, au plus tard, en juillet 2013, y compris s’agissant de la fonction de directeur de X.________ [juillet 2012]). Or l’appelante n’établit pas ce qui l’aurait empêchée de faire état de ces éléments dans le cadre de la procédure de première instance.

 

              Ainsi, bien que la maxime inquisitoire et d’office de l’art. 296 CPC soit applicable en présence de questions relatives à des enfants mineurs, la recevabilité de ces pièces est pour le moins douteuse. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce, dans la mesure où même recevables, les pièces en question ne sont pas de nature à modifier l’issue du litige (cf. c. 3.3 infra).

 

 

3.              L’appelante fait valoir que dans le cadre du processus de rédaction de la requête commune de divorce, l’intimé aurait occulté de nombreux éléments essentiels sur sa situation financière. Induite en erreur, voire victime d’un dol, l’appelante n’aurait ainsi pas été en mesure d’exprimer valablement son consentement au moment d’apposer sa signature sur la convention relative aux effets du divorce. A l’appui de son argumentation, l’appelante invoque l’existence supposée d’un compte bancaire à Londres, « relevant tantôt de la prévoyance professionnelle, tantôt de l’épargne bancaire », ainsi que d’autres comptes en Suisse et d’éventuels revenus dont l’intimé pourrait disposer en lien avec la société J.________SA et la fondation X.________.

 

3.1             

3.1.1              Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement.

 

              Ce principe ne concerne que le principe du divorce lui-même, les effets du divorce pouvant être contestés selon les règles ordinaires, qu'ils aient été réglés d'un commun accord ou non (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 7 et 16 ad art. 289 CPC; Fankhauser, das Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, pp. 753 ss, spéc. p. 781).

 

              Toutefois, l'appel contre la transaction ratifiée n’est possible que pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation (CACI 3 juin 2014/291 c. 3a). En effet, en cas d’admission de l’appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : elle doit constater que les conditions du divorce ne sont pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant conformément à l’art. 288 al. 3 CPC un délai aux parties pour agir par demande unilatérale (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 289 CPC et les références citées), renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que celle-ci ratifie le cas échéant une nouvelle convention sur les effets du divorce qui serait conclue entre les époux, ou que, constatant l’absence d’accord complet, elle instruise en contradictoire les effets du divorce qui ne seraient pas réglés par convention (cf. art. 112 CC, 286 et 288 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 s ad art. 288 CPC et n. 16b ad art. 289 CPC).

 

3.1.2              En l’espèce, les conclusions subsidiaires de l’appel (VII et VIII), qui visent à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge, sont formellement recevables, s’agissant d’un cas où l’appel déploie exceptionnellement un effet cassatoire et non un effet réformatoire (cf. art. 318 al. 1 let. c; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).

 

              Il en va de même de la conclusion II, tendant à ce que le divorce ne soit pas prononcé (cf. art. 289 CPC).

 

              En revanche, les conclusions III à VI, visant à la réforme du jugement par l’autorité d’appel sur l’ensemble des effets du divorce (pensions en faveur des enfants, pension en faveur de l’appelante, liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance professionnelle), qui ne sont pas chiffrées ni suffisamment motivées pour y remédier, sont irrecevables (cf. c. 1.2 supra). Seraient-elles recevables, ces conclusions devraient de toute manière être rejetées, les conditions nécessaires à la ratification de la convention du 14 novembre 2014 étant en l’espèce réunies (cf. c. 3.3 infra).

 

3.1.3              Par identité de motifs, il ne se justifie pas de donner suite aux mesures d’instruction requises par l’appelante sur les ressources financières de l’intimé – la cour de céans ne pouvant réexaminer et modifier les effets convenus par les parties selon sa propre appréciation (cf. c. 3.1.1 supra). La même conclusion s’imposerait sous l’angle des art. 316 et 317 CPC, dès lors que, lorsque l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir est limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Or l’appelante n’établit pas ce qui l’aurait empêchée d’exiger la production des pièces en question – dont elle ne prétend pas qu’elles seraient nouvelles – dans le cadre des négociations avec l’intimé ou de la procédure de première instance.

 

3.2

3.2.1              Si elle ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond, l’autorité d’appel peut en revanche substituer le cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16b ad art. 289 CPC; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 c. 3.3.1; JT 2013 III 67 c. 2a).

 

              Aux termes de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).

 

              Comme déjà évoqué (cf. c. 3.1.1 supra), la ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c’est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 5; CACI 10 juin 2014/311 c. 3b/aa).

 

              S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun accord, l’autorité de deuxième instance ne saurait toutefois avoir une liberté d’appréciation plus grande que le premier juge (art. 279 CPC). Un appel est dès lors possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Outre d’un vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut donc tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy, CPC commenté, nn. 16 s. ad art. 289 CPC; CACI 9 juillet 2012/320).

 

              S’agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations de sortie, s’agissant desquelles le pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui implique un pouvoir de contrôle limité (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in : Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, 2010, pp. 289-290; JT 2013 III 6).

 

              Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO). La partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 Il 339 c. 1b). L’erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. Est dans l’erreur celui qui a une fausse représentation d’un fait. L’absence de représentation d’un fait, à savoir l’ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l’ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu’il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l’exactitude de sa représentation n’a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l’erreur (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, vol. I, 9e éd., Zurich 2008, nn. 762-763; Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, nn. 9 ss ad art. 23/24 CO).

 

              Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 CC; CACI 9 juillet 2012/320). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité dans l’échange (JT 2013 III 67).

 

3.2.2              A teneur de l’art. 133 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge du divorce fixe la contribution d’entretien due en faveur des enfants par le parent n’ayant pas leur garde. Cette disposition renvoie ainsi à l’art. 276 CC, qui impose aux père et mère de pourvoir à l’entretien de l’enfant et d’assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) et précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

 

              La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 Il 110, JT 1993 I 162 c. 3a).

 

              Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité).

 

              Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit ainsi, en principe, être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).

 

3.2.3              Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes: d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire; si l’on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, JT 2002 I 253).

 

              Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051).

 

              La maxime des débats et la maxime de disposition s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC), ainsi qu’aux autres questions touchant des créances de droit matrimonial (Tappy, op. cit., n. 5b ad art. 277 CPC).

 

3.2.4              Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

 

              Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le juge ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes :

 

a.      les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;

b.      les institutions de prévoyances professionnelles concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable;

c.      le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

 

3.3              En l’espèce, à l’appui d’une prétendue erreur essentielle, voire d’un dol, l’appelante invoque de simples hypothèses et spéculations quant à la situation financière de l’intimé. Ses suppositions se fondent sur des pièces concernant un état de fait largement préexistant au jugement de première instance, et, partant, irrecevables (cf. c. 2.3 supra). Même recevables, les extraits en question ne seraient de toute manière pas susceptibles de démontrer que l’intimé disposerait de revenus supérieurs à ceux retenus par le premier juge sur la base des pièces à sa disposition.

 

              Bien plus, l’appelante n’invoque pas, et a fortiori n’établit pas en quoi la convention du 14 novembre 2014 serait inéquitable. Compte tenu des revenus respectifs des parties, de la durée du mariage, de l’âge des enfants et de la prise en charge de ces derniers (système s’apparentant à une garde alternée), il apparaît au contraire que la convention signée, qui prévoit des contributions échelonnées entre 1'300 fr. et 1'400 fr. par enfant, ainsi qu’une pension post-divorce limitée dans le temps débutant à 2'200 fr. par mois en faveur de l’appelante, plus une partie du bonus annuel de l’intimé, est conforme aux prescriptions légales en la matière. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le premier juge, fondé sur les attestations des différentes institutions de prévoyance des parties, et en particulier de l’intimé, respecte également les dispositions topiques (art. 122 CC et 280 CPC). Rien n’indique au surplus qu’une partie des avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimé aurait été placée sur un compte à l’étranger, comme  l’appelante l’allègue sans l’établir. Les dispositions sur la liquidation du régime matrimonial, qui prévoient le partage par moitié entre les époux de l’ensemble des avoirs déposés sur leurs comptes bancaires, valeur au 30 novembre 2014, après paiement du reliquat d’impôt pour l’année 2013, ne paraissent pas davantage inéquitables. A supposer recevable, la pièce relative au versement par l’intimé d’un montant de 25'000 fr. à l’appelante au début du mois de décembre 2014 ne changerait rien à cette appréciation.

 

              Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l’audience du 26 mars 2015 que les parties – assistées de leur conseil – ont toutes deux confirmé que la convention sur les effets accessoires du divorce avait été conclue et signée après mûre réflexion et selon leur libre volonté. De plus, la convention est complète et doit être qualifiée de claire, ses termes étant dépourvus de toute ambiguïté. Il s’ensuit que toutes les conditions de ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce étaient réalisées.

 

 

4.              Enfin, dans la mesure où l’appelante invoque exclusivement un vice de consentement sur les effets du divorce, et non sur le principe même de celui-ci, sa conclusion II, visant à ce que le « divorce des époux F.________-[...] [ne soit] pas prononcé », est infondée au regard de l’art. 289 CPC, qui limite les possibilités d’appel aux vices du consentement s’agissant du prononcé du divorce.

 

 

5.              Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              La cause apparaissant d’emblée dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.F.________, née [...], est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.________, née [...].

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 30 juillet 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alessandro Brenci (pour A.F.________),

‑              M. O.F.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :