TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CT06.019673-150344

269


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er juin 2015

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Composition :               M.              Colombini, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi             

 

 

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Art. 336c CO

 

 

              Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 25 février 2015, sur l’appel interjeté par C.________, à [...], demanderesse dans la cause divisant l’appelante et la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage d’avec H._______, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 juin 2012, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 14 mars 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse H._______ doit payer à la demanderesse C.________ la somme de 69'026 fr. 90, sous déduction des cotisations légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2005, sous déduction de la somme de 38'982 fr. 50, valeur au 1er novembre 2005 (I), que la demanderesse C.________ doit payer à la défenderesse la somme de 30'971 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2009 (II), que l'opposition formée par la demanderesse C.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Sierre est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts alloué sous chiffre II ci-dessus (III), que les frais de justice sont arrêtés à 4'951 fr. pour la demanderesse C.________ et à 6'244 fr. pour la défenderesse (IV), que la demanderesse C.________ doit verser à la défenderesse le montant de 38'595 fr. 20 à titre de dépens (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré en substance ce qui suit, avec la précision que l’instance a été régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et la LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) dans leur teneur au 31 décembre 2010 :

 

              a) Les parties avaient conclu un contrat de travail en date des 12 et 20 juillet 2009 (recte : 1999) et la défenderesse avait valablement résilié ce contrat le 20 juin 2005 pour le 31 août 2005, sans que cette dernière ne s'y oppose par écrit ; l’incapacité de travail alléguée par la demanderesse pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006 n’était pas établie et le délai de congé de vingt et un jours restant à courir au début de la prétendue incapacité de travail n’avait donc pas été suspendu ; le contrat avait ainsi pris fin le 31 août 2005 et la grossesse de la demanderesse n’avait pas eu d’effet sur ce point car elle avait débuté plusieurs mois après, soit au mois de décembre 2005 ; en conséquence, les conclusions de la demanderesse en paiement de son salaire et de frais forfaitaires pour la période allant du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007 étaient infondées, de même que celle de l’intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, subrogée à la demanderesse, en remboursement des indemnités de chômage versées à cette dernière pour la période du 7 mars au 12 septembre 2006.

 

              b) Il ressortait de l’état de fait qu’au sein de la défenderesse, les primes étaient fixées en fonction des résultats de l’entreprise plutôt que des performances des employés. Il n’était toutefois pas établi que la défenderesse ait transmis à la demanderesse ou à d’autres employés des renseignements sur ses résultats, de sorte que la prime mentionnée dans le contrat de travail du 20 novembre 1999 (recte : 29 novembre 1999) ne correspondait pas à une participation au résultat de l’exploitation au sens de l’art. 322a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).

 

              Ensuite, la formulation du contrat laissait un large pouvoir d’appréciation à la défenderesse s’agissant du montant de la prime, de sorte que le caractère à tout le moins partiellement facultatif de cette rémunération était a priori établi. Les sommes versées à la demanderesse à titre de bonus ordinaire et/ou de bonus spécial pour les années 2000, 2001, 2003 et 2004 avaient certes un caractère accessoire, mais le bonus ordinaire, soit celui qui était dans un premier temps annoncé à la demanderesse, avait régulièrement été versé à cette dernière sans aucune réserve quant à son caractère facultatif – contrairement au bonus spécial ‑, perdant de ce fait son caractère discrétionnaire. Dans ces conditions, le bonus ordinaire devait être considéré non pas comme une gratification au sens de l’art. 322d CO mais comme un élément variable du salaire, de sorte que la demanderesse y avait droit pour l’année 2005 nonobstant l’extinction des rapports de travail avant l’échéance du contrat. Ce bonus annuel pour 2005 s’élevait à un montant arrondi de 37'000 fr. compte tenu d’une augmentation prévisible de 29,6 %, calculée sur la base des années précédentes, par rapport au montant initialement annoncé par la défenderesse ; comme les rapports de travail avaient pris fin le 31 août 2005, la demanderesse avait droit aux 8/12èmes du bonus ordinaire de 37'000 fr. pour 2005, soit 24'666 fr. 65, sous déduction des cotisations légales. En revanche, la demanderesse n’avait droit à aucune somme à titre de bonus pour 2006, vu qu’elle n’avait plus été employée par la défenderesse au cours de cette année.

 

              c) La demanderesse avait été libérée de son obligation de travailler entre le 20 juin 2005, date de la résiliation ordinaire des rapports de travail, et le 31 août 2005, fin du délai de congé. Etant donné qu’à l’échéance de son contrat, la demanderesse bénéficiait d’un solde de vacances de 59,5 jours qui excédait le solde de la durée de l’obligation de travailler (52 jours), celle-ci pouvait en conséquence prétendre à une indemnisation en espèces dont le montant devait être fixé à 44'360 fr. 25 ([142'000 fr. à titre de salaire, 13e compris + 37'000 fr. à titre de bonus ordinaire] x 8.33% x 59.5/20 jours).

 

              d) Les rapports de travail ayant pris fin le 31 août 2005 et la demanderesse n’ayant plus été employée de la défenderesse le 3 mars 2006, date du nouveau congé donné avec effet immédiat, la demanderesse n’était pas en droit de prétendre au paiement d’une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée.

 

              e) De même, la prétention de la demanderesse tendant au remboursement de la prime forfaitaire pour le passage en assurance individuelle perte de gain n’était pas fondée car la période couverte par cette prime (du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007) était postérieure à la fin du contrat de travail, intervenue le 31 août 2005.

 

              f) Sur la somme de 10'924 fr. versée par la défenderesse à la demanderesse à titre de salaire pour la période du 10 août au 8 septembre 2005 (période de carence de 30 jours), la défenderesse était en droit d’obtenir le remboursement du montant de 2'913 fr. correspondant à l’indu encaissé par son employée après la fin du contrat de travail, soit du 1er au 8 septembre 2005, la défenderesse ayant été dans l’erreur au moment d’accomplir volontairement ce paiement, puisqu’elle pensait à tort que le terme du délai de congé avait été reporté en raison de l’incapacité de travail de la demanderesse ; pour le même motif, la défenderesse pouvait prétendre au remboursement de la somme de 67'041 fr. versée indûment par l’assureur E._______ à la demanderesse pour la période du 9 septembre 2005 au 14 février 2006, cette compagnie lui ayant cédé sa créance en restitution de cet indu ; il en découlait que la demanderesse était débitrice de la défenderesse de la somme de 69'954 fr. (2'913 fr + 67'041 fr.).

 

              g) Compte tenu de la compensation opposée par la défenderesse à hauteur de 38'982 fr. 50, les créances respectives de chacune des parties étaient éteintes à concurrence de ce montant et la demanderesse restait devoir à la défenderesse la somme de 30'971 fr. 50 (69'954 - 38'982 fr. 50), l’intérêt moratoire à 5 % sur cette somme ayant commencé à courir le 11 juillet 2009 (lendemain de la notification à la demanderesse du commandement de payer de l’Office des poursuites de Sierre dans le cadre de la poursuite n° [...]), tandis que la défenderesse restait devoir à la demanderesse la somme de 69'026 fr. 90 sous déduction des cotisations légales et du montant de 38'982 fr. 50, l’intérêt moratoire sur cette somme ayant commencé à courir le 31 août 2005, date de l’échéance du délai de congé.

 

              h) S’agissant des conclusions de la demanderesse en annulation des poursuites dirigées contre elle, celle-ci ne disposait pas de l’action de l’art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) mais uniquement de l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite et elle n’avait pas pris de conclusion en ce sens.

 

              i) Finalement, la conclusion de la défenderesse tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par la demanderesse au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuite de Sierre devait être admise. En effet, le juge civil saisi de la même réclamation pécuniaire que celle objet de la poursuite pouvait, en même temps qu’il statuait sur le fond, prononcer la mainlevée de l’opposition. Il se justifiait ainsi de lever l’opposition en question à concurrence de 30'971 fr. 50 avec intérêt à 5 % dès le 11 juillet 2009. 

 

 

B.              Par acte d’appel du 12 avril 2013, remis à la poste le même jour, C.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance :

 

« A. Principalement

 

A) L’appel est admis en ce sens qu’il est statué à nouveau sur la cause, de sorte que le jugement rendu par la Cour civile  le 13 juin 2012 est réformé en ce sens qu’il est prononcé, avec suite de frais et dépens :

 

I.              H._______ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 249'877 fr. 35 plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2006, sous déduction des charges sociales usuelles qui seront précisées à dire de justice et sous déduction du montant à concurrence duquel la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage est subrogée.

II.              H._______ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 94'900.- net plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2006.

III.               La poursuite n°[...] de l’Office des poursuites de Sierre, notifiée à C.________ sur requête de H._______, est annulée.

IV.              H._______ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'859 plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 mars 2006.

V.               La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Sierre, notifiée à C.________ sur requête de H._______, est annulée.

 

B. Subsidiairement à la conclusion A ci-dessus :

 

B) Le jugement rendu par la Cour civile le 13 juin 2012 est annulé et la cause est renvoyée à la Cour civile pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. »

 

              Par réponse du 21 juin 2013, H._______ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              La défenderesse H._______ est une société anonyme dont le siège est à [...] (VD).

 

2.              Par contrat signé les 12 et 20 juillet 1999, la demanderesse C.________ – dont le nom est désormais [...] ensuite de son mariage le 14 décembre 2007 – été engagée par la défenderesse comme responsable marketing et promotions, dès le 1er octobre 1999 "au plus tard". Le contrat prévoyait un temps d'essai de trois mois, à l'issue duquel le salaire mensuel brut de la demanderesse devait être porté à 8'200 fr., payable treize fois l'an.

 

              Le 20 juillet 1999, les parties au contrat ont signé une fiche de description de la fonction de la demanderesse.

 

              Par contrat du 29 novembre 1999, il a été décidé de confirmer l'engagement de la demanderesse auprès de la défenderesse dès le 1er décembre 1999. La nouvelle fonction de la demanderesse était celle de responsable marketing, communication et relations publiques. Son salaire mensuel brut a été porté à 9'550 fr., payable treize fois l'an. En sus du salaire, le contrat prévoyait des frais de représentation de 700 fr. par mois, payables douze fois l'an, de même qu'une prime en fonction des résultats de l'entreprise et de l'atteinte des objectifs personnels. Enfin, le contrat indiquait que l'affiliation à l'assurance collective perte de gain en cas de maladie était obligatoire.

 

3.              Entre les mois de septembre et octobre 1999, la société B._______ a racheté la totalité du capital-actions de la défenderesse et D._______ a été élu administrateur président du conseil d'administration de la défenderesse avec effet au 3 mars 2000.

 

              Le personnel de la défenderesse a ainsi été soumis au manuel du personnel de B._______.

 

              En ce qui concerne la couverture en cas de maladie, l'art. 9.4 du manuel du personnel prévoyait ce qui suit :

 

"Si vous tombez malade, l'employeur maintient votre salaire pendant 90 jours. A partir du 91ème jour et durant les 640 jours suivants, vous êtes au bénéfice d'une assurance qui couvre le 85 % de votre salaire brut.

 

Lorsque l'incapacité de travail est partielle, l'indemnité journalière est proportionnelle au degré de cette incapacité.

 

En ce qui concerne l'assurance des frais de traitement, l'employeur n'intervient que par le paiement de la contribution signalée au point 4.10."

 

              La défenderesse prélevait mensuellement 0.5 % du salaire de la demanderesse à titre de "déduction APG maladie". Cette déduction correspondait à la part des primes mise à la charge de l'employé par la défenderesse, s'agissant de l'assurance collective perte de gain.

 

              L'art. 6.4 du manuel du personnel, intitulé "réduction des vacances", prévoyait ce qui suit :

 

"Des absences en cours d'année n'entraînent pas de réduction du droit aux vacances, à moins qu'elles n'atteignent quatre mois (le congé maternité et le service militaire n'étant pas compris dans ce calcul)."

 

              L'art. 19.6 de la Convention collective de travail des industries horlogères et microtechnique suisses avait la teneur suivante :

 

"Le droit aux vacances peut être réduit lorsque les absences dépassent trois mois durant l'année réglementaire, chaque mois de dépassement provoquant une réduction de 1/12."

 

              Finalement, en ce qui concerne les éventuels congés maternité, l'art. 8.1 du manuel du personnel prévoyait ce qui suit :

 

"En cas d'accouchement, nos collaboratrices ont droit à 16 semaines de congé maternité, intégralement payé, à condition qu'il y ait au moins dix mois entre leur entrée dans le groupe et la date prévue de l'accouchement (date attestée par un certificat médical). En règle générale, ce congé est pris après l'accouchement. Il ne peut être avancé, d'un commun accord entre la collaboratrice et l'entreprise, que dans le cadre prévu par la convention collective de travail. "

 

4.              Le 31 juillet 2000, B._______, sous la signature de D._______, a adressé un courrier à la demanderesse l'informant que le conseil d'administration et la direction générale de B._______ avaient approuvé sa nomination en qualité de fondée de pouvoir. Dans le même courrier, il était notamment indiqué que B._______ se réjouissait de collaborer à l'avenir étroitement avec elle, dans un esprit ouvert et communicatif. La demanderesse a ainsi été inscrite au Registre du commerce comme fondée de procuration à deux, dès le 18 février 2000.

 

5.              La demanderesse était responsable du département de la communication et des relations publiques, ainsi que du matériel relatif à ces activités. Elle était subordonnée à D._______, ce dernier étant responsable du département marketing de la défenderesse.

 

              D._______ se rendait régulièrement à [...], généralement pour une séance mensuelle à laquelle participait notamment la demanderesse, parmi une douzaine d'autres personnes. Il arrivait également à la demanderesse de se déplacer à [...], lieu du siège de B._______, pour rendre compte à D._______, comme cela était requis de très nombreux autres collaborateurs.

 

6.              Le 17 mai 2001, 91 fr. ont été déduits en tant que dépenses privées de la note de frais de la demanderesse. Au mois de mai 2002, 1'390 fr. ont été retenus de son salaire pour un ensemble deux pièces qu'elle s'était acheté ‑ via son employeur ‑ en vue d'une présentation à Versailles. A cette occasion, D._______ a annoté que "aucun costume pour Versailles ne sera payé par H._______. Les personnes qui considèrent ceci comme injuste ne doivent pas venir à Versailles". Sur ordre de la défenderesse, le montant de 1'390 fr. a toutefois été recrédité à la demanderesse en date du 27 mai 2002 avec l'indication "frais de tiers".

 

7.              Une note interne du 2 février 2001, parmi les destinataires de laquelle se trouvait la demanderesse, a indiqué que les pouvoirs de signature collective nécessitaient obligatoirement d'impliquer un directeur et un responsable de service. Il était précisé ce qui suit :

 

              "La signature collective à deux doit obligatoirement être utilisée :

             

A – Pour tous les documents qui fondent ou pourraient fonder des droits ou des obligations quelconques (contrats, offres, confirmations de commandes, garanties, engagements éventuels, etc…).

 

B – Pour tous les documents par lesquels des droits sont exercés ou abandonnés (résiliations, déclarations de renonciation, etc…).

 

C – Sur des lettres officielles dépourvues de contenu obligatoire (par exemple prises de position officielles)."

 

              La veille, la demanderesse avait engagé, sous sa seule signature, une hôtesse pour un stand de la Foire de Bâle du 3 au 11 avril 2002, pour une rémunération de 2'700 francs.

 

              Par note interne du 13 mars 2002, l'employeur a encore rappelé à la demanderesse que la signature des documents écrits engageant la société devait être collective.

 

              Par fax du 18 mars 2002, D._______ a écrit à la demanderesse notamment ce qui suit :

 

"Je m'aperçois avec indignation que vous avez signé des contrats avec des tiers toute seule, sans informer les services d'achats de H._______, que vous prenez des engagements d'engager des gens par exemple pour Bâle sans passer par le département responsable et que vous prenez des libertés de citer des gens qui seraient d'accord pour certains achats sans avoir leur accord écrit.

 

Madame C.________, je me sens ici dans une situation que je voudrais clarifier :

             

              1.              Même si vous avez un accord silencieux de ma part, je vous interdits [sic] de prendre des engagements ou de signer des accords sans avoir informé M. [...] et son département.

 

              2.              Je vous interdits [sic] de signer des accords toute seule étant donné que les contrats signés d'une seule personne de chez nous sont caducs. Même moi, je signe à deux.

 

              3.              Pour tout engagement que vous aurez pris sans signature à deux avec une membre de la direction, soit M. [...] ou moi-même, vous en porterez la responsabilité personnelle."

 

              Le 3 mai 2002, la demanderesse a passé une commande auprès de la société [...], à Bienne, de 1'500 exemplaires de la plaquette [...]. Le 8 mai 2002, la société [...] confirmait à la demanderesse la commande de neuf cents exemplaires en anglais et six cents exemplaires en français de la plaquette désirée, pour un prix total de 19'600 francs.

 

              Par courrier du 17 mai 2002, la défenderesse a indiqué à la demanderesse notamment ce qui suit :

 

"Ce n'est pas sans surprise que nous avons constaté ce jour les manquements suivants :

 

·        malgré votre parfaite connaissance des procédures en vigueur au sein de H._______

·        malgré les avertissements qui vous ont été notifiés selon note interne du 13 mars 2002 relative à la double signature et lettre du 18 mars 2002 relative aux contrats

Vous n'appliquez toujours pas la double signature et la procédure de commande.

 

Nous en voulons pour preuve la commande relative à la plaquette [...]. En effet, pour ce cas précis, la commande a été passée par téléphone et/ou par mail à l'Agence de communication [...] avant le 2 mai 2002. Cette agence a ensuite pris contact avec l'imprimerie [...] le 2 mai 2002 afin de confirmer par téléphone l'impression de la plaquette susmentionnée.

Le bon de commande no [...] destiné à l'imprimerie [...] a été établi en date du 3 mai 2002, soit 1 jour au minimum après la commande téléphonique à l'Agence [...]. Ce même bon de commande a été présenté pour signature au département financier en date du 13 mai 2002 et ensuite a été faxé le même jour à Monsieur [...] pour approbation. Ce bon de commande n'est actuellement pas validé. Par contre, l'imprimerie [...] a déjà effectué la totalité de l'impression et les plaquettes sont en cours de reliure.

 

Par conséquent, nous constatons que vous ne tenez aucun compte des avertissements qui vous ont été formulés par écrit. Nous ne tolérons aucune dérogation aux règles et procédures en vigueur au sein de H._______. Il est inadmissible de la part d'une personne responsable, cadre de notre société, d'agir de son propre chef et non dans l'intérêt de H._______."

             

8.              Entre les années 2004 et 2005, la demanderesse s'est vu signifier un avertissement oral par D._______ relatif à un conflit avec une autre collaboratrice, [...]. Les deux intéressées avaient été menacées de licenciement.

 

9.              Le 25 octobre 2004, le président du Concours de Genève [...] a écrit à D._______ qu'il avait eu un grand plaisir à négocier et construire un partenariat avec son équipe, en particulier la demanderesse. Le 18 janvier 2005, il a écrit à la demanderesse notamment ce qui suit :

 

              "Chère C.________,

 

J'ai été très touché par votre délicat message. Comment vous exprimer ma reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli pour le Concours? Votre charme, votre douceur, mais aussi votre fermeté et votre connaissance des problèmes divers, cela restera pour moi un des meilleurs souvenirs de ma présidence."

 

              Le 21 décembre 2004, le journaliste [...] du magazine [...] a écrit à D._______ notamment ce qui suit :

 

"Secondly, I want to express to you my appreciation for all the assistance that H._______ gave to me personally and the entire [...] team who worked on the project. C.________ did a magnificent job coordinating the avalanche of details involved in this complex project. Our team relied on her greatly. She supplied us with an enormous amount of information, arranged trips and interviews, answered countless numbers of e-mails, read and corrected the texts, oversaw the translations, had major input on the design of the issue, etc., etc. C.________'s expertise and her innate good taste are reflected throughout the issue. It was a pleasure to work with her."

 

              A la fin de l'année 2004, D._______ a remis à la demanderesse une photographie avec, au verso de celle-ci, l'adjonction manuscrite suivante : 

 

              "A C.________

              Collaboratrice précieuse

              Avec mes meilleurs sentiments

              [signature], 2004"

 

10.              Au sein de la défenderesse, les bonus étaient fixés d'après les résultats de l'entreprise plutôt que les performances individuelles des employés. Seuls les cadres de la défenderesse bénéficiaient de bonus. Certains autres employés recevaient des primes.

 

              Par courrier du 4 avril 2001, la défenderesse a indiqué à la demanderesse que pour l'année 2000, elle lui accordait un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance des travaux très positifs" qu'elle avait fait pour elle.

 

              Par courrier du 11 décembre 2001, la défenderesse a annoncé à la demanderesse qu'elle lui versait la moitié de son bonus potentiel, soit 10'000 fr., le montant final devant être calculé en fonction du résultat opérationnel et de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés, et versé dans le courant du premier semestre de l'année 2002 ; la défenderesse remerciait par ailleurs chaleureusement la demanderesse de son engagement et de sa fidélité. Par un autre courrier du même jour, la défenderesse écrivait à la demanderesse que son salaire annuel serait porté à 135'000 fr. dès le 1er janvier 2002, et que son bonus potentiel pour l'année 2002 serait de 22'000 francs ; elle remerciait une nouvelle fois la demanderesse de son engagement et de sa fidélité.

 

              Par courrier du 23 avril 2002, la défenderesse a confirmé à la demanderesse que son bonus pour l'année 2001 serait de 20'000 fr., ce qui correspondait au 100 % de son bonus potentiel.

 

              Par courrier du 26 décembre 2002, la défenderesse indiquait à la demanderesse que son salaire annuel serait porté à 137'007 fr. dès le 1er janvier 2003, que les frais de représentation pour l'année 2003 seraient de 8'400 fr. et que le bonus potentiel pour l'année 2003 serait de 25'000 francs ; elle y remerciait par ailleurs chaleureusement la demanderesse de son engagement et de sa fidélité.

 

              Par courrier du 9 janvier 2004, la défenderesse a informé la demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 140'000 fr. pour l'année 2004 et de la fixation d'un bonus potentiel de 27'000 fr. pour l'année 2004.

 

              Le 23 avril 2004, la défenderesse a confirmé à la demanderesse sa décision de lui verser, pour l'année 2003, un bonus de 26'000 fr. et un "bonus spécial" de 10'000 fr. "en reconnaissance du travail très positif" qu'elle avait fourni au cours de cette année.

 

              Par courrier du 16 décembre 2004, la défenderesse informait la demanderesse de l'augmentation de son salaire annuel à 142'000 fr. pour l'année 2005, avec un bonus potentiel de 28'000 fr. et un paiement additionnel fixe de 10'800 francs. Dès le 1er janvier 2005, le salaire mensuel brut de la demanderesse était donc de 10'924 fr., payable treize fois l'an (= 142'000 fr. / 13), auquel s'ajoutaient 900 fr. de frais de représentation.

 

              Par courrier du 18 avril 2005, la défenderesse a indiqué à la demanderesse qu'elle avait contribué au développement de la société H._______ avec toute l'équipe en place ; elle la remerciait en outre de ses efforts et son engagement et lui annonçait le paiement d'un bonus pour l'année 2004 de 35'000 fr., ainsi qu'un "bonus extraordinaire et unique" de 10'000 francs.

             

11.              Au mois d'octobre 2004, la demanderesse a eu des contacts avec la société [...], concurrente importante de B._______. Elle a eu un entretien dans les locaux de cette entreprise le 20 octobre 2004.

 

12.              La demanderesse a pris des vacances du mercredi 25 mai 2005 au dimanche 5 juin 2005. La facture de l'agence de voyage pour ce séjour date du 25 mars 2005. En relation avec lesdites vacances, la demanderesse a rempli une fiche de gestion des temps mentionnant des vacances du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2005 inclus. Compte tenu d'un solde précédent de septante-six jours et demi de vacances et de cinq nouveaux jours de vacances, la fiche de gestion des temps indique un nouveau solde de vacances de septante et un jours et demi pour l'entier de l'année 2005.

 

              La copie de la fiche de gestion produite par la défenderesse fait mention de vacances du 30 mai au 3 juin 2005. La demanderesse allègue avoir rempli une autre fiche pour le jeudi 26 mai et le vendredi 27 mai. De même que la première fiche, celle-ci a été visée par D._______ dans la case "RESPONSABLE/DIRECTION" ; elle ne comporte en revanche pas le timbre "enregistré".

 

13.              Au sein de la défenderesse sont apparus des doutes au sujet de l'emploi du temps de la demanderesse, de sa manière de conduire une équipe et de ses relations, qui n'étaient pas harmonieuses avec tout le monde.

 

              Le 20 juin 2005, la demanderesse a eu un bref entretien avec D._______. Elle s'est alors vu remettre en mains propres, contre signature, une lettre de licenciement dont le texte est notamment le suivant :

 

"Par celle-ci nous portons à votre connaissance que nous résilions le contrat de travail du 20 juillet 1999 avec un délai de congé de 2 mois conformément à l'article 335c du Code des obligations au 31 août 2005.

 

Nous vous prions d'agréer, Madame C.________, nos salutations distinguées."

 

              Cette lettre était signée par D._______ et un administrateur de la défenderesse, ainsi que par la demanderesse en regard de la mention "lettre remis [sic] le 20 juin 2005".

 

              Le même jour, la demanderesse est retournée sur son lieu de travail récupérer des effets personnels sous surveillance. Elle n'a pas eu la possibilité de faire ses adieux à ses collaborateurs et a restitué à la défenderesse, contre quittances, les clés de son bureau et de l’armoire, son Blackberry, son portable et son badge.

 

              A ce moment-là, la demanderesse était pleinement apte à travailler. Elle n'a pas été libérée par écrit de son obligation de travailler.

                           

              La demanderesse a récupéré par la suite, par voie postale, divers objets personnels qu’elle avait oublié d’emporter le jour de son licenciement.

 

              Le 28 juin 2005, la défenderesse a adressé à la demanderesse un projet de certificat de travail, non signé.

             

              Le 3 juillet 2005, la demanderesse a adressé un courriel à N._______, proposant des modifications à son certificat de travail et demandant que celui-ci soit signé par D._______, puisqu'il avait été son supérieur direct pendant six ans. Elle ajoutait en post-scriptum ce qui suit :

 

"J'ai bien reçu mes affaires personnelles et tiens à ce que vous remerciez la personne qui s'est occupée de l'envoi : tous les objets étaient extrêmement bien emballés et sont arrivés en excellent état. J'ai toutefois oublié de vous signaler un dernier effet personnel : à côté, de l'imprimante se trouvaient 3-4 bacs de rangements noirs, pourriez-vous faire le nécessaire pour me les retourner? Encore mille excuses pour cet oubli et navrée du dérangement."

 

              Sur requête de la demanderesse, la défenderesse lui a adressé, le 27 juillet 2005, un certificat de travail intermédiaire.

             

17.              Le 11 juillet 2005, la demanderesse a adressé un courriel à la défenderesse pour l’informer qu'elle prenait des dispositions administratives pour le futur et lui demander de lui faire parvenir dès que possible un détail des prestations qui lui seraient versées à la fin du mois d'août 2005 (salaire, bonus pro rata, vacances etc.). Elle a également requis quelques renseignements au sujet de l'assurance-accidents et de l'assurance perte de gain, précisant qu'elle souhaitait solliciter un "libre passage légal". Par courrier daté du lendemain, la défenderesse lui a transmis les coordonnées de son assurance pour un éventuel libre-passage en assurance individuelle pour la perte de gain maladie. Elle lui a en outre indiqué ce qui suit :

 

"Concernant votre solde de vacances, celui-ci était de 71,5 jours le 20 juin 2005 si vous aviez travaillé l'année complète. Vu la résiliation du contrat au 31 août, 10 jours doivent être déduits de ce droit. Le solde dû est donc de 61,5 jours."

 

              Elle a donc calculé le solde de vacances au 31 août 2005 à soixante et un jours et demi sur la base du solde indiqué dans la première fiche de gestion des temps remplie par la demanderesse pour ses dernières vacances prises.

 

18.              La demanderesse ne s'est pas présentée à son travail entre le 21 juin et le 9 août 2005.

 

19.              En été 2005, la demanderesse a fait acte de candidature auprès de la société [...]. Cette dernière a téléphoné aux ressources humaines de la défenderesse pour connaître les raisons du licenciement de la demanderesse. La demanderesse a obtenu un entretien auprès des organes dirigeants de [...] au début du mois d'août 2005. Leur choix s'est toutefois porté sur un collaborateur interne et la demanderesse n'a pas été engagée.

 

20.              Le 10 août 2005, la demanderesse a consulté son médecin généraliste, le Dr B.Y._______, qui lui a délivré un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100 %. Il ressort des « notes personnelles » de ce dernier, datées du 30 juin 2005, que la demanderesse avait été licenciée avec effet immédiat ensuite de ses démarches pour trouver un emploi chez un concurrent direct.

 

21.              Selon un document intitulé "formulaire de maladie" comportant le timbre du Dr B.Y._______ et indiquant les dates de onze consultations, dont la dernière était le 15 février 2006, la demanderesse aurait été en incapacité de travailler à 100 % du 10 août 2005 au 14 février 2006. Dans un courrier qu'il a adressé au médecin-conseil de l'assurance de la demanderesse le 17 décembre 2005, le Dr B.Y._______ mentionnait un "épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel", dont les symptômes étaient les suivants : « ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l’attention et de la concentration, insomnies et angoisses ».

 

              Le 17 octobre 2005, la demanderesse a envoyé un courriel à sa conseillère ORP (Office régional de placement) pour l'informer de la prolongation de son incapacité de travail. Elle y précisait ce qui suit :

 

"Pour votre information, j'ai entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de la caisse de chômage [...] qui est au courant de ma situation."

 

              Elle y suggérait encore de renvoyer un rendez-vous agendé au 20 octobre 2005. Par réponse du 18 octobre 2005, la conseillère ORP a déclaré accepter le renvoi du rendez-vous, tout en gardant le dossier ouvert. Ensuite des encouragements de cette conseillère, la demanderesse a écrit ce qui suit :

 

"Merci infiniment pour votre message qui m'a fait chaud au cœur. Je sais que vous savez exactement ce que je suis en train de vivre."

 

              La CAP Protection juridique avait un dossier ouvert sous le numéro de sinistre [...]. Le 9 novembre 2005, elle a envoyé un courriel à la demanderesse, requérant de lui indiquer l'évolution de ses relations avec son ancien employeur et demandant si son intervention était toujours utile. La demanderesse lui a répondu ce qui suit :

 

"Comme je vous l'avais dit en septembre, je suis en arrêt maladie, vraisemblablement pour plusieurs mois encore et je ne désire pas entreprendre cette démarche auprès de mon employeur actuellement.

Une fois rétablie, j'enverrai la lettre que nous avions préparée, mais je désire avoir fait le plein d'énergie pour cela car pour l'instant, je ne me sens pas prête à affronter M. D._______."

 

22.              Le 31 janvier 2006, la défenderesse a écrit à la demanderesse pour l'informer que la période de protection de six mois qui suspendait son délai de congé arrivait à échéance le 10 février 2006, de telle sorte que le contrat prendrait automatiquement fin le 28 février 2006. Elle précisait que si la demanderesse se trouvait encore en arrêt maladie passé cette date, elle devait prendre contact avec E._______ pour une couverture et prise en charge directe individuelle.

 

              Pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006, pour une incapacité à 100 %, la demanderesse a perçu de la défenderesse la somme de 10'924 fr. brut durant les trente premiers jours de carence, puis 67'041 fr. de l'assureur E._______ pour la période du 9 septembre 2005 au 14 février 2006 (somme versée par l'employeur); cette dernière somme a été cédée à fin d'encaissement à la défenderesse par E._______ à l'encontre de la demanderesse.

 

              La demanderesse n'a perçu aucun bonus ou paiement additionnel pour l'année 2005. Certains autres cadres de la défenderesse ont reçu pour l'année 2005 des bonus supérieurs à ceux annoncés à la fin de l'année 2004.

 

23.              Le 6 février 2006, à la requête de la défenderesse qui éprouvait des doutes sur la nature et l'importance de la maladie de la demanderesse, E._______ a adressé un courrier à la demanderesse, l'invitant à se rendre chez le Dr [...], lequel avait été prié de procéder à une expertise aux fins de connaître les troubles psychiques de la demanderesse et l'effet qu'ils produisaient sur son activité professionnelle. A cette lettre était joint un questionnaire pour l'examen psychiatrique. La lettre précisait encore que si la demanderesse n'était pas d'accord avec les questions, elle était priée de prendre contact avec l'assureur jusqu'au 10 février 2006. Les questions à l'attention du Dr [...], aux fins de l'expertise, étaient les suivantes :

 

              "1.              Anamnèse psychiatrique et diagnostic psychiatrique?

 

              2.              Description détaillée des troubles et de l'état psychiques actuels. Quel en était l'effet produit sur l'activité professionnelle et quel est l'effet qu'ils produisent encore à l'heure actuelle sur la vie quotidienne.

 

              3.              Quels traitements et quelles thérapies sont suivis actuellement? Les estimez-vous appropriés ou existe-t-il d'autres possibilités de traitement qui pourraient avoir plus de succès? Lesquelles?

 

              4.              Dans quelle mesure peut-on compter dans un proche avenir avec une stabilisation et/ou une amélioration de l'état psychique suite aux traitements et thérapies?

 

              5.              A combien de pourcent estimez-vous l'assurée comme étant apte au travail?

 

              6.              Quel est votre pronostic quant à une reprise partielle ou complète de l'activité exercée jusqu'à présent? Eventuellement à partir de quelle date et à combien de pourcent?

 

              7.              A combien de pourcent estimez-vous l'incapacité de travail dans une autre activité adaptée que l'on pourrait raisonnablement attendre de la patiente? A partie de quelle date une telle activité pourrait-elle être exercée par la patiente? A combien de pourcent?

 

              8.              Autres remarques?"

 

              Le 10 février 2006, le Dr [...] a écrit à la demanderesse pour lui demander de prendre contact avec lui en vue de fixer un rendez-vous. Le 20 février 2006, la demanderesse a directement écrit à E._______ en lui faisant parvenir une copie d'un certificat médical du Dr B.Y._______ attestant qu'elle n'était plus en incapacité de gain depuis le 15 février 2006. Dans cette lettre, elle précisait ce qui suit :

 

"Je pense, par conséquent, qu'il n'est plus nécessaire que le Dr. [...] établisse une expertise. Toutefois, si cela ne devait pas être le cas, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet et je prendrai rendez-vous très prochainement avec le médecin précité.

 

C'est bien volontiers que je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire."

 

              E._______ lui a répondu le 23 février 2006 ce qui suit :

 

"Etant donné que l'aptitude au travail est rétablie au 15.02.2006 nous renonçons à l'expertise prévue et considérons le cas comme liquidé."

 

              L'expertise n'a ainsi pas eu lieu. La défenderesse a eu connaissance de cet échange de courriers le 11 mai 2006 au moins.

 

24.              Le 24 février 2006, la demanderesse a adressé à la défenderesse le courrier suivant :

 

              "Prolongation du contrat de travail

 

              Monsieur,

 

Par la présente, j'accuse bonne réception de votre correspondance du 31 janvier 2006 laquelle a retenu toute mon attention.

 

Toutefois, je tiens à vous communiquer quelques éléments nouveaux survenus récemment dans ma situation personnelle.

 

Je suis enceinte depuis peu. Vous trouverez, en annexe, une attestation à ce sujet. Mon médecin m'a confirmé lors d'une consultation de ce jour que cette grossesse se passe bien et est viable.

 

Etant protégée contre le licenciement également pendant cette grossesse, mon contrat de travail garde donc actuellement tous ses effets.

 

Pour le surplus, mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité de travail a pris fin le 15 février 2006 (voir certificat médical annexé).

 

Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre mon poste de travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu, tout autre poste équivalent.

 

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous pris d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

              C.________"

 

              Etait jointe à ce courrier une attestation de grossesse établie le 24 février 2006 par le Dr [...] mentionnant notamment ce qui suit :

 

"Mademoiselle C.________, née le [...] est actuellement enceinte de 12 semaines."

 

              La demanderesse était ainsi enceinte depuis le mois de décembre 2005. Le terme était prévu pour le 11 septembre 2006.

 

              Le 28 février 2006, N._______, vice-président en charge des finances, de l'administration, des ressources humaines et du département juridique de la défenderesse, a écrit à l'attention de l'un des collaborateurs de la défenderesse ce qui suit :

 

"SVP vérifier si les propos de Mme C.________ sont effectivement recevables et m'en informer.

 

              A notre avis, Mme C.________ ne fait plus partie de H._______"

 

25.              Par courrier du 3 mars 2006, la défenderesse a résilié le contrat de travail de la demanderesse avec effet immédiat. Ce courrier a la teneur suivante :

 

              "Madame,

 

Ce n'est que par votre envoi du 24 février 2006, posté en réalité le 27 février 2006 seulement, que vous nous avez informé de la fin de votre incapacité complète de travail subie depuis le 10 août 2005 jusqu'au 14 février 2006, en transmettant une copie des attestations médicales de votre médecin, Dr B.Y._______, certifiant d'une pleine capacité de travail dès et y compris le 15 février 2006.

 

Par votre même correspondance, vous vous dites d'ailleurs prête à reprendre votre poste de travail, alors que vous ne vous êtes pas du tout présentée pour le reprendre auprès de votre employeur, du 15 février 2006 au vendredi 24 février 2006 y compris, a fortiori depuis lors encore.

 

Vous comprendrez aisément qu'il est impossible à H._______ de considérer que les relations de confiance qui doivent présider au maintien d'un contrat de travail sont encore et toujours réunies par votre silence abusif, après six mois d'absence, durant plus de huit jours ouvrables.

 

Par voie de conséquence, nous sommes au regret de vous informer qu'en application des articles 337 et 337 d CO, votre contrat de travail est résilié avec effet immédiat, pour abandon d'emploi.

 

A cela s'ajoute que H._______ vient de s'apercevoir que vous avez abusé systématiquement, extensivement et de manière répétée, de votre employeur, à des fins privées en particulier :

 

·                    En usant extensivement des moyens de travail et de communications (fax, téléphone, ordinateur et Internet) à des fins privées, durant votre temps de travail,

 

·                    En enjoignant à tels ou tels autres employés de H._______ travaillant dans votre département d'aller acheter pour vous des vêtements et autres, durant le temps de travail, en abusant de votre position,

 

·                    En abusant en facturant des frais de déplacement, notamment des frais de restaurant, exagérés voir privés,

 

·                    En utilisant des journées entières ou partielles à des fins privés, alors que vous étiez censée travailler à l'extérieur pour votre employeur.

 

Il s'agit-là de motifs supplémentaires de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail, en application de l'article 337 CO.

 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées."

 

              Sur le formulaire d'attestation de chômage qu'elle a rempli, la défenderesse n'a pas répondu à la question de savoir si la demanderesse avait été empêchée de travailler durant le délai de congé, au motif que la question était sans pertinence, s'agissant d'une résiliation au sens des art. 337 et 337d CO.

 

26.              Le 13 mars 2006, le Dr B.Y._______ a délivré à la demanderesse un certificat médical mentionnant une incapacité de travail à 100 % du 15 février 2006 au 1er mars 2006. Le 22 février 2007, il a établi l'attestation suivante :

 

"Je soussigné, médecin spécialiste à Lausanne, certifie que Madame C.________, née le [...], a été suivie à ma consultation au mois de février 2006 pour les suites d'un accident domestique ayant entraîné une incapacité de travail totale du 15 au 28 février 2006."

 

              Le Dr B.Y._______ avait toutefois rencontré la demanderesse le 14 février 2006 et attesté qu'elle avait une pleine capacité de travail dès le 15 février 2006. A cet égard, la demanderesse a allégué qu'un accident à la soude caustique avait eu lieu environ une heure avant cette consultation, qu'elle avait reçu de la soude caustique près des yeux, sur le visage, et que son état de santé avait empiré dès le lendemain, savoir le 15 février 2006, raison pour laquelle le Dr B.Y._______ lui avait délivré le certificat médical ultérieurement. 

 

              Au regard d’un tampon "14 février 2006", un peu plus bas, les notes du Dr B.Y._______ mentionnent "a reçu de l'acide caustique dans la figure (Acc domestique) sans traces apparentes".

 

              Le produit "Rohrvit" contient de la soude caustique concentrée et est vendu en droguerie et pharmacie au prix de 13 francs. L'achat de ce produit corrosif, qui peut provoquer de graves brûlures et nécessite que l'on se conforme aux indications de sécurité du fabriquant, nécessite la signature d'une quittance et la présentation d'une pièce d'identité. La demanderesse a produit un ticket de caisse daté du 13 février 2007 attestant d'un achat pour un montant de 13 fr. auprès de la Droguerie [...], à Sierre. Ce document n'établit ainsi pas que la demanderesse ait acheté du Rohrvit avant le 14 février 2006.

 

              La demanderesse a postulé pour un emploi auprès de la société [...] et y a obtenu un entretien. Le 15 février 2006, elle a toutefois adressé un courriel à [...], l'informant que l’entretien prévu devait être annulé au motif qu'elle était "brûlante de fièvre".

 

              Le 20 février 2006, la demanderesse avait écrit à E._______ ne plus être "en incapacité de gain et cela depuis le 15 février 2006", sans évoquer l’atteinte qu’elle aurait subie par l’acide caustique. Elle ne mentionnait pas davantage cet élément dans la lettre qu'elle avait adressée à la défenderesse le 27 février 2006, dans laquelle elle indiquait "mon état de santé s'étant amélioré, mon incapacité de travail a pris fin le 15 février 2006. (…) Je me tiens ainsi à votre disposition pour reprendre mon poste de travail ou, pour le cas où celui-ci aurait déjà été repourvu, tout autre poste équivalent." Le certificat médical du Dr B.Y._______ du 13 mars 2006 n'a par ailleurs jamais été porté à la connaissance de la défenderesse avant le dépôt de la demande du 7 juillet 2006 dont il sera fait état plus bas.

             

27.              Le 7 avril 2006, la défenderesse a fait notifier à la demanderesse un commandement de payer dans le cadre de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Sierre pour un montant de 5'000 fr. comme "Indemnité selon l'art. 337d CO". La demanderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer.

 

28.              Par courrier du 28 avril 2006, le conseil de la demanderesse a offert à la défenderesse d'annuler la résiliation avec effet immédiat et de réintégrer la demanderesse dans l'entreprise, dans une activité équivalente à celle qu'elle avait occupée auparavant.

 

              Le conseil de la défenderesse a répondu par courrier du 11 mai 2006 notamment ce qui suit :

 

"2.- H._______ a éprouvé des doutes sur la nature et l'importance de la maladie de C.________ et, après de longues hésitations, a fait demander à l'employée, par l'intermédiaire de l'assurance perte de gain E._______, selon lettre du 2 février 2006, de se présenter auprès d'un médecin de confiance.

 

C.________ ne s'y est pas rendue, et a préféré consulter son médecin-traitant qui, dès le 15 février 2006, a attesté de sa capacité de travail.

 

Ce n'est sans doute que par pure coïncidence qu'un autre médecin a pu certifier, le même 24 février 2006, de son état de grossesse.

 

              (…)

 

4.- C.________ a d'autant moins été libérée de son obligation de travailler le 20 juin 2005 qu'elle a choisi effectivement d'éteindre un solde de jours de vacances, d'ici le terme du congé ordinaire d'alors. Elle disait aussi vouloir rechercher un autre emploi.

 

              (…)".

 

29.              Le 26 mai 2006, la défenderesse a adressé à la demanderesse le courrier suivant :

 

              "Madame,

             

Nous revenons à votre courrier daté du 24 février 2006, nous communiquant entre autres que vous êtes enceinte depuis peu, ainsi qu'aux événements qui ont suivi.

 

Etant donné les implications que cette nouvelle pourrait avoir pour notre société, nous vous demandons de vous présenter au plus vite auprès de notre médecin de confiance, votre test de grossesse en main, afin que nous puissions faire établir une deuxième opinion :

 

              Dr [...] Lausanne

             

              Tél. [...]

 

              Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

 

              […] "

 

 

              Le 1er juin 2006, le conseil de la demanderesse a écrit au Dr [...] notamment ce qui suit :

 

"En annexe à la présente, je vous prie de trouver copie du courrier qui a été adressé par H._______ à Mme C.________ le 26 mai 2006.

 

Mme C.________ est extrêmement surprise de cette demande. En effet, par courrier du 24 février 2006, Mme C.________ a adressé à H._______ une lettre informant notamment son employeur qu'elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 11 septembre 2006.

 

Par courrier du 3 mars 2006, H._______ a résilié le contrat de travail de Mme C.________ avec effet immédiat.

 

Vous comprendrez dès lors la surprise de Mme C.________ face à une démarche qui ne lui est pas expliquée et qui ne ressort pas du courrier de H._______.

 

Néanmoins, Mme C.________ accepte de se soumettre à votre examen médical, aux conditions suivantes :

             

·                    Elle vous demande de respecter sa sphère privée et votre secret médical en ne transmettant à H._______ que les indications qui sont strictement nécessaires aux investigations que semble mener H._______, à savoir :

 

-              confirmation ou information de l'état de grossesse, avec date probable de l'accouchement;

 

-              indication quant à l'existence ou l'inexistence d'une capacité de travailler, cas échéant partielle, avec attribution de l'éventuelle incapacité à une cause accidentelle ou maladive.

 

Tout autre indication relève de la sphère privée et n'a pas à être transmise à H._______.

 

Bien entendu, si vous estimez qu'une autre information doit être transmise à H._______, je vous laisse en discuter directement avec Mme C.________ et recueillir son accord à cet effet.

 

·                    Enfin, Mme C.________ pose également comme condition à son acceptation que vous lui adressiez une copie du rapport que vous allez envoyer à H._______, soit directement, soit par mon intermédiaire.

 

Au bénéfice de ce qui précède, Mme C.________ vous téléphonera ces prochains jours pour prendre rendez-vous."

 

              Le même 1er juin 2006, le conseil de la demanderesse a écrit au conseil de la défenderesse un courrier dont le contenu était notamment le suivant :

 

              "Mon cher Confrère,

 

En annexe à la présente, vous trouverez copie de la correspondance que H._______ a directement adressée à ma cliente en date du 26 mai 2006.

 

Vous reconnaîtrez avec moi que cette pratique est pour le moins étonnante. En effet, H._______ n'a pas accepté l'offre de Mme C.________ de la réintégrer dans l'entreprise, de sorte que C.________ n'est plus une employée de H._______.

 

Cette demande intervient de nombreuses semaines après le licenciement avec effet immédiat. De surcroît, cette demande semble particulièrement invasive, dans la mesure où Mme C.________ ignore quelles sont les questions qui sont posées au Dr [...].

 

Au vu de ce qui précède, Mme C.________ accepte de se soumettre à l'examen médical, en limitant le droit du Dr [...] de donner des indications à H._______ aux seules questions qui tendent à confirmer l'existence de la grossesse et l'existence d'une éventuelle incapacité de travail.

 

Si H._______ devait estimer que d'autres renseignements lui sont nécessaires, je vous remercie de me le faire savoir.

 

Vous constaterez l'ouverture de Mme C.________ à cette démarche; cependant, la protection de la sphère privée du travailleur ne permet pas à H._______ d'exiger des renseignements qui relèvent de la protection de la personnalité.

 

Cela exposé, le ton de la lettre de H._______ du 26 mai 2006 est absolument inadmissible, dès lors qu'elle est dépourvue d'explication; Mme C.________ le ressent comme une nouvelle atteinte à sa personnalité.

 

Dans mon courrier du 28 avril 2006, j'avais demandé à H._______ de m'adresser dorénavant toute correspondance afférente à cette affaire. Manifestement, cette dernière n'a pas respecté cette demande; encore une fois, je vous prie, ainsi que votre cliente, de m'adresser exclusivement toute correspondance relative à cette affaire. Cela évitera à Mme C.________ de subir de plein fouet des attaques blessantes ou qui ne correspondent pas à la réalité."

 

La demanderesse s'est soumise à l'expertise du Dr [...] en date du 26 juin 2006. Le lendemain, ce dernier a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit :

 

"Afin d'honorer votre mandat du 26.05.2006 dont je vous remercie, j'ai reçu, comme prévu, Mme C.________ à ma consultation du 26.06.2006. Mme C.________ m'a soumis copie d'un certificat de son médecin traitant, le Dr [...], gynécologue à Lausanne, daté du 24.02.2006 et attestant que Mme C.________ était, à cette date, enceinte de 12 semaines, avec un terme de la grossesse prévu pour le 11.09.2006.

 

En outre, elle m'a remis une copie d'un rapport d'amniocentèse du 18.04.2006. Celui-ci conclut à un examen biométrique normal pour l'âge gestationnel, un examen morphologique normal et une vitalité fœtale normale.

 

Cliniquement, Mme C.________ présente à l'évidence une grossesse avancée parfaitement compatible avec la durée de gestation annoncée et un terme prévu au 11.09.2006.

 

(…)"

 

30.              Le 4 juillet 2006, la demanderesse, par son conseil, a écrit au conseil de la défenderesse notamment ce qui suit : 

 

"En date du 1er juin 2006, je vous écrivais au nom de Mme C.________, notamment pour demander à H._______, par votre intermédiaire, de me communiquer le nom et l'adresse de la Caisse de compensation de H._______; en effet, Mme C.________ a besoin de cette information pour demander le paiement des allocations de maternité.

 

Je constate n'avoir pas reçu de réponse à cette question, ce qui met de facto Mme C.________ dans l'incapacité d'annoncer son cas à ladite caisse.

 

Partant de l'idée que vous avez transmis mon courrier du 1er juin 2006 à H._______, je ne peux qu'être surpris par cette absence de réaction. Cela est totalement inadmissible. Décidément, H._______ semble véritablement avoir décidé de multiplier les embûches et les tracasseries administratives de Mme C.________."

 

              Le 6 juillet 2006, la défenderesse, par son conseil, a répondu en particulier ce qui suit : 

 

"Le retentissement qui est donné à l'absence de communication, dites-vous, du "nom" et de l'adresse de la Caisse de compensation de H._______, ne manque pas de surprendre…

             

C.________ dispose sans doute de sa carte grise AVS, comme des facilités de lecture de l'annuaire téléphonique pour savoir que, peut-être comme cadre aussi, il s'agit donc de :

 

              CAISSE DE COMPENSATION [...]

              [...]

              No AVS [...]

 

Puisque votre correspondance m'y contraint, je réserve l'usage de ces lignes en procédure, la procédure que semblent annoncer les fausses "embûches et tracasseries administratives" que projette votre mandante de sa seule imagination."             

 

31.              Le [...] septembre 2006, la demanderesse a mis au monde un fils. Elle a touché à ce titre des allocations maternité pour un total de 16'856 francs. 

 

32.              La demanderesse a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de l'intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, que cette dernière a reçue le 16 mars 2006. Le 8 mai 2006, l'intervenante a adressé un courrier à la défenderesse pour l'informer de sa subrogation. Compte tenu du gain assuré de la demanderesse à concurrence de 8'900 fr., l'intervenante a fixé l'indemnité journalière à 287 fr.10 pour les mois de mars à août 2006 et 328 fr. 10 dès le mois de septembre 2006, dont à déduire les charges sociales AVS/AI/APG par 5.05 %, la LAA par 2,91 % et la LPP-prime risque. Dès le mois de septembre 2006, une allocation familiale de 12 fr. par jour a été versée à la demanderesse en sus de l'indemnité journalière. Pour la période de mars 2006 à janvier 2007, cette dernière a touché au total un montant de 41'934 fr. d’indemnités de chômage.

 

33.              La demanderesse a conclu une police de libre-passage auprès de la E._______. La prime forfaitaire pour la période du 5 mars 2006 au 31 décembre 2007 était de 3'859 fr. pour un salaire annuel assuré de 64'000 fr., pour une couverture de sept cents jours moins le délai d'attente de trente jours, à raison de 100 % du salaire assuré.

 

34.              Par demande déposée le 7 juillet 2006 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, la demanderesse C.________ a pris contre la défenderesse H._______, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

 

              "I.-              H._______ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 249'877.35 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2006, sous déduction des charges sociales usuelles qui seront précisées à dire de justice et sous déduction du montant à concurrence duquel la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage est subrogée.

 

              II.-              C.________ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 97'900.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2006.

 

              III.-              La poursuite no [...] de l'Office des poursuites Sierre, notifiée à C.________ sur requête de H._______, est annulée.

 

              IV.-              H._______ est débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'859.- plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2006."

 

              Le 13 juillet 2006, l'intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a déposé une requête incidente d'intervention qui a été admise par jugement incident du juge instructeur du 15 août 2006.

 

              Par demande complémentaire du 27 septembre 2006, l'intervenante a pris contre la défenderesse, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              "I.              L'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, est subrogée à la demanderesse, C.________, dans les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre la défenderesse, H._______, ce à concurrence CHF 32'237.85 (trente deux mille deux cents trente sept francs et 85 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7 mars 2006, représentant les indemnités de chômage versées à la demanderesse pour la période du 7 mars au 12 septembre 2006.

 

              II.              A ce montant de CHF 32'237.85 devront s'ajouter les prestations de chômage qui lui seront dues dès le terme de l'indemnisation par l'assurance-maternité, du 20 décembre 2006 au 31 janvier 2007, soit 31 indemnités journalières CHF 328.10 ./. charges légales + allocations familiales représentant un montant de CHF 9'697.00 (neuf mille six cents nonante sept francs).

 

              III.              En conséquence, la défenderesse, H._______ est débitrice de l'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 41'934.85 (quarante et un mille neuf cents trente quatre francs et 85 cts) avec intérêt à cinq pour cent l'an dès le 7 mars 2006."

 

              Par réponse du 10 janvier 2007, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et par l'intervenante.

 

35.              Le 31 janvier 2007, la défenderesse a déposé une plainte pénale contre la demanderesse et le Dr B.Y._______. Elle reprochait en particulier à la demanderesse de l'avoir trompée sur la réalité de ses incapacités de travail pour les périodes du 10 août 2005 au 14 février 2006 et du 15 au 28 février 2006 et à son médecin d’avoir attesté de telles incapacités de travail alors qu’il savait que cela ne correspondait pas à la réalité.

 

36.              La demanderesse a retrouvé un nouvel emploi à partir du 1er mars 2007 auprès de la société [...].

 

37.              A la suite du dépôt de la plainte pénale du 31 janvier 2007, le dossier médical de la demanderesse établi par le Dr B.Y._______ a été séquestré lors d'une visite domiciliaire du cabinet médical de ce dernier et le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre B.Y._______ pour faux certificat médical et complicité d'escroquerie et contre la demanderesse pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats.

 

38.              Le Dr [...] a établi un nouveau certificat d'incapacité de travail ainsi qu'un certificat médical, à la suite de la consultation de la demanderesse du mardi 13 mars 2007. Selon ce dernier document, lors de la consultation, la demanderesse était "en pleurs et présentait une anhédonie avec baisse de l'élan vital survenus depuis deux heures à ses dires à l'annonce d'une mauvaise nouvelle".

 

39.              Le 6 juillet 2007, l'intervenante a précisé ses "conclusions définitives" devant la Cour civile du Tribunal cantonal comme suit :

 

              "I.              L'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, est subrogée à la demanderesse, C.________, dans les droits, y compris le privilège légal, que ce dernier a contre la défenderesse, H._______, ce à concurrence de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente quatre francs et 10 cts) avec intérêt à 5 % pour cent l'an dès le 7 mars 2006 représentant les indemnités de chômage versées à la demanderesse pour la période du 7 mars 2006 au 31 janvier 2007.

 

              II.              En conséquence, la défenderesse, H._______ est débitrice de l'intervenante, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, et lui doit immédiatement paiement de la somme de CHF 41'934.10 (quarante et un mille neuf cents trente quatre francs et 10 cts) avec intérêt pour cent l'an dès le 7 mars 2006."

             

              Les parties ont été citées à comparaître les 28 octobre, 4 novembre et 11 novembre 2008. Au cours de ces audiences, douze témoins ont été entendus. Le Dr. B.Y._______, également cité à comparaître comme témoin, n’a finalement pas été en mesure de déposer car la demanderesse a refusé de le délier de son secret professionnel. Il ressort notamment ce qui suit des témoignages :

-           Q._______, amie de la demanderesse, a déclaré que cette dernière lui avait dit qu’elle avait reçu de l’acide caustique par téléphone le lendemain du jour où cela était arrivé et qu’elle avait constaté une blessure sur son visage quelques jours après lors d’une visite chez elle.

-           J._______, employé par la défenderesse de décembre 1999 à janvier 2001 en tant qu’assistant marketing subordonné à la demanderesse, a déclaré qu’il avait subi du mobbing de la part de la demanderesse, que celle-ci lui imposait une charge de travail bien supérieure à ce que sa fonction exigeait et permettait, qu’elle ne lui apportait pas de soutien lors de l’exécution de travaux importants, qu’il lui était arrivé au moins à une reprise de remplacer le nom de son collaborateur par le sien pour du travail qu’il avait effectué, qu’elle lui avait demandé de s’occuper de plusieurs de ses affaires privées (voyages privés, transports et communications téléphoniques privées) et qu’elle avait consulté sa boîte de courriels personnelle à son insu.

-           T._______, responsable de la comptabilité au sein de la défenderesse et amie de la demanderesse, a déclaré que les bonus étaient calculés en fonction des résultats de l’entreprise et des performances individuelles des employés.

-           P._______, époux de la demanderesse, a déclaré que le 14 février 2006, cette dernière lui avait téléphoné en début d’après-midi alors qu’il était au travail, l’informant qu’elle avait reçu de la soude caustique sur la figure et lui demandant, inquiète, quoi faire. Le soir, elle avait quelques rougeurs et le lendemain matin, des brûlures étaient apparues et le pourtour des yeux était un peu gonflé. En ce qui concerne les vacances, il a déclaré qu’ils n’en avaient pas pris après le 20 juin 2005, date de son licenciement.

-           L._______, responsable de la gestion des dossiers du personnel aux ressources humaines de la défenderesse, a déclaré que les bonus se calculaient d’après le chiffre d’affaires de H._______ et B._______, plutôt que d’après les performances individuelles.

-           N._______, vice-président en charge des finances, de l’administration, des ressources humaines et du département juridique au sein de la défenderesse, a confirmé qu’il n’y avait pas d’indicateur personnel de performance ni d’objectifs à atteindre en rapport avec les bonus. Il a également déclaré qu’il avait participé à la fin de l’entretien de licenciement de la demanderesse et qu’il avait été convenu entre les parties – sur proposition de son employeur - que cette dernière prendrait ses vacances et n’aurait ainsi pas l’obligation de revenir au bureau.

 

40.              Dans le cadre de l’enquête pénale, le juge d’instruction a ordonné la mise en œuvre d’une expertise. Un rapport d'expertise lui a été adressé le 18 décembre 2008 par le Professeur S._______, directeur du [...], et par le Dr R._______, médecin adjoint agrégé et responsable de la psychiatrie légale au [...].

             

              A titre liminaire, le rapport d'expertise mentionne ce qui suit :

 

              « Notre expertise se base sur :

 

              -               un entretien avec Mme C.________, le 4 septembre 2008;

 

              -               un entretien avec le Dr B.Y._______, le 17 septembre 2008;

 

              -               une consultation de Mme C.________ auprès du Dr [...], médecin-adjoint agrégé, privat-docent, à la Clinique d'ophtalmologie des Hôpitaux Universitaires de [...], le 28 octobre 2008;

 

-               l'étude des dossiers qui nous ont été transmis par le juge d'instruction. »

 

              L’expertise a la teneur suivante :

 

« I.              ANAMNESE

 

1) Anamnèse générale :

 

Mme C.________ est née en 1969, à Sierre, Valais. Elle signale plusieurs cas de cancers dans sa famille et des troubles dépressifs chez l’une de ses tantes. Elle n’a pas connaissance d’autres antécédents familiaux.

[…]

L’expertisée ne signale aucune maladie ni traumatisme dans son enfance susceptible d’avoir perturbé son développement psychomoteur.

[…]

Selon C.________, les circonstances de ce licenciement ont été très traumatisantes pour elle. Elle n’aurait même pas pu récupérer la totalité de ses affaires qui lui ont été envoyées quelques jours plus tard dans des cartons.

 

2) Anamnèse concernant l’arrêt de travail du 10 août 2005 au 14 février 2006 :

 

Concernant son ressenti émotionnel le jour de son licenciement, soit le 20 juin 2005, l’expertisée affirme uniquement “je ne réalisais rien”. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle a eu, selon elle, la sensation de “gérer”. Elle affirme avoir eu une activité très importante à son domicile, à type de rangement, jardinage, etc.

 

Selon elle, à partir de fin juillet 2005, elle a présenté des troubles psychiques qu’elle décrit ainsi : Elle n’avait plus envie de faire quoi que ce soit, elle n’avait plus envie de bouger, elle restait au lit à longueur de journée. Elle ruminait fréquemment ses problèmes professionnels passés et repassait en boucle dans sa tête les circonstances du licenciement. Elle présentait des brûlures d’estomac et des douleurs abdominales. Elle se sentait dévalorisée et avait des idées de mort. Elle avait une sensation de perte totale d’énergie.

Après une dizaine de jours, elle a consulté le Dr B.Y._______ qui était son médecin traitant habituel.

 

Dans le dossier du Dr B.Y._______, on trouve mention, en date du 30 juillet 2005 : « A été licenciée avec effet immédiat suite à des démarches pour trouver un emploi chez un concurrent direct. Ne veut pas d’antidépresseurs ».

 

En date du 10 août 2005, l’expertisée a à nouveau consulté le Dr B.Y._______ : Celui-ci a noté dans le dossier: « Déprime, pleure, mal à l’estomac ». Il a prononcé un arrêt de travail à 100%, qu’il a par la suite renouvelé jusqu’au 14 février 2006.

 

Fin août 2005, le Dr B.Y._______ note dans son dossier que l’expertisée n’a pas pris le traitement antidépresseur.

 

Début septembre, il est noté : « Evolution fluctuante (psy et estomac) ». Il est noté en marge une prescription de traitement anxiolytique et somnifère (Xanax et Stilox).

 

En octobre, il est noté dans le dossier médical : « Mieux. Plus de médicaments depuis une semaine ».

 

Le 7 novembre 2005 : « Stable ». Le 19 novembre 2005 : « Psy : confiante, cherche un emploi, sent la motivation ».

 

Le 21 décembre 2005, il est noté : « A passé deux mauvaises semaines. Accepte le Cipralex ».

 

Par la suite, le dossier du Dr B.Y._______ ne fait plus mention de l’évolution psychique de l’expertisée. Le 14 février 2006, il a tout de même noté « Sommeil : l’enfer… ».

 

Dans un courrier du 17 décembre 2005, adressé au médecin-conseil de l’assurance de l’expertisée, le Dr B.Y._______ fait mention d’un « épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d’une surcharge professionnelle (burn out), aggravée par un conflit professionnel ». Il a indiqué en outre ce qui suit : « (…) la maladie se manifeste par un ralentissement psychomoteur, des ruminations, des troubles de l’attention et de la concentration, une insomnie et des angoisses. C.________ est suivie régulièrement à ma consultation. Des médicaments psychotropes (Cipralex, Stinox, Xanax) ont été prescrits, ainsi qu’un inhibiteur de la pompe à protons.

L’évolution est lentement favorable en ce sens que la patiente est moins triste, commence à formuler des perspectives et reprend confiance. Dans ces conditions, la reprise progressive d’une activité professionnelle peut être raisonnablement envisagée début 2006 ».

 

Interrogée sur l’évolution de ses troubles d’août 2005 à février 2006, C.________ affirme que son état ne s’est pas amélioré et que les symptômes sont restés les mêmes durant presque toute cette période. Elle affirme ne pas avoir pris de traitement antidépresseur car ces médicaments lui faisaient peur, étant « le signe d’un gros problème ». Elle affirme avoir pris le traitement somnifère et le traitement contre les maux d’estomac. Elle affirme avoir régulièrement vu le Dr B.Y._______ toutes les 2-3 semaines, mais ne pas avoir vu de psychologue ou de psychiatre car ceci ne lui a pas été proposé. Elle affirme que, durant la période de Noël 2005, elle a eu une légère amélioration de son état, puis qu’elle a à nouveau été très déprimée. Elle a alors pris le traitement antidépresseur pendant un mois. Elle a arrêté ce traitement dès qu’elle a su qu’elle était enceinte, soit à la mi-janvier 2006.

 

3) Anamnèse concernant la période du 15 février au 28 février 2006 :

 

C.________ déclare que le 14 février 2006 au matin, en utilisant un produit ménager destiné à déboucher les conduites de son lavabo (Rohrvit), elle a été éclaboussée par des projections au moment où elle a versé de l’eau chaude sur les cristaux du produit. Plus précisément, c’est en se penchant sur la cuvette du lavabo qu’elle aurait subi des projections autour des deux yeux. Elle constate alors une sensation de brûlure autour des yeux, ainsi qu’une rougeur concernant les deux régions oculaires. Elle procède alors à une aspersion du visage à grande eau. Elle ne constate pas de diminution de son acuité visuelle et prévient son mari de la survenue de cet incident. Elle se rend ensuite chez son médecin, le Dr B.Y._______, environ 1h30 après les faits. II s’agissait d’un rendez-vous prévu à l’avance. Le Dr B.Y._______ ne lui aurait fait aucune prescription mais lui aurait prodigué des recommandations. Le lendemain, C.________ se serait plainte d’un gonflement important au niveau des paupières des deux côtés, ainsi que d’une rougeur du front à la lisière du cuir chevelu, avec une impression de fièvre. Elle appelle le Dr B.Y._______ qui lui aurait prescrit l’application d’une pommade (Bépanthène) et d’un collyre, en lui recommandant d’aller consulter un ophtalmologue en cas d’absence d’amélioration. Ce traitement aurait été prolongé durant une semaine pendant laquelle les troubles oculaires et associés auraient progressivement régressé, pour disparaître au bout de 10 jours.

 

Le 13 mars 2006, le Dr B.Y._______ rédige un certificat d’arrêt de travail rétroactif, intéressant la période s’étendant du 15 février 2006 au 28 février 2006. Selon le Dr B.Y._______, la justification de cet arrêt de travail prenait en considération le contexte clinique général de sa patiente, notamment du fait de ses obligations vis-à-vis de son employeur, la Société H._______, mais aussi les suites immédiates de l’accident du 14 février 2006, notamment ophtalmologiques.

 

II. STATUS

 

1) Status somatique :

 

Mme C.________ a été examinée, à notre demande, le 28 octobre 2008 à la Clinique ophtalmologique [...], par le Dr [...]. Selon ce praticien, la patiente ne présente aucune plainte et ne signale aucune séquelle de cet accident. […]

 

2) Status psychiatrique :

 

L’expertisée ne présente actuellement aucun signe de trouble de la lignée dépressive. Elle ne présente par ailleurs pas d’autres symptômes de nature psychiatrique.

 

III.              DISCUSSION

 

a) Concernant l’arrêt de travail du 10 août 2005 au 14 février 2006

 

La reconstitution de l’état psychique de C.________ durant cette période s’avère évidemment difficile après les trois années qui se sont écoulées.

 

La symptomatologie présente à cette époque, telle qu’elle est décrite actuellement par C.________, pourrait correspondre à un épisode dépressif moyen. Elle évoque en effet la présence de deux symptômes principaux de la dépression (perte d’énergie, diminution des intérêts) et de quatre symptômes secondaires de la dépression (perte de confiance, idées de mort, diminution de l’activité psychomotrice, perturbation du sommeil). Cependant, cette description peut ne pas correspondre à la réalité de l’état psychique durant dette période.

 

Si l’on se base sur les notes du dossier du Dr B.Y._______, on peut constater que dans les notes de suite, la description symptomatique est extrêmement limitée. Sur la base uniquement de ces notes, aucun diagnostic d’état dépressif ne pourrait être porté. Par contre, dans son courrier au médecin-conseil de l’assurance du 17 décembre 2005, le Dr B.Y._______ évoque un épisode dépressif majeur dont il décrit la symptomatologie de la façon suivante “Ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l’attention et de la concentration, insomnies et angoisses.” Il est à noter que cette description des symptômes ne correspond pas à un état dépressif majeur mais tout au plus, selon les critères de la CIM 10 [Classification Internationale des Maladies - 10ème version – OMS Genève – Masson, Paris 1993], à un épisode dépressif léger.

 

II faut enfin prendre en considération dans cette évaluation le fait que l’expertisée n’a pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu’en décembre 2005.

 

Finalement, prenant en considération la description symptomatique faite par le Dr B.Y._______, l’absence de prise de traitement, qui traduit un degré de souffrance psychique peu élevé, et pour finir le caractère subjectif de la description faite par la patiente elle-même, nous pouvons retenir tout au plus un épisode dépressif léger, selon les critères de la CIM 10, pour la période du 10 août 2005 au 21 décembre 2005. Nous pouvons retenir un épisode dépressif moyen du 21 décembre 2005 au 15 janvier 2006, puis un état de rémission partielle jusqu’au 14 février 2006, suivi d’une rémission totale.

 

Un trouble dépressif léger et moyen n’est pas de nature à contre-indiquer toute activité professionnelle. Cependant, un trouble dépressif léger ou moyen peut se manifester par des symptômes tels que fatigue, ralentissement psychique, perte d’intérêt et d’élan vital, etc. qui peut nécessiter un temps de repos plus important que pour un sujet en bonne santé. Une incapacité de travail de 50% au maximum peut être prise en considération.

 

b) Concernant l’arrêt de travail du 15 février 2006 au 28 février 2006

 

C.________ a sans aucun doute présenté des lésions des régions orbitaires et frontales par suite de projections d’un produit caustique. Il en est résulté une irritation tégumentaire avec gonflement des paupières et rougeur de la peau à proximité. Grâce à un lavage à grande eau, les lésions sont restées superficielles sans entraîner de brûlures graves manifestes. Par ailleurs, les projections n’ont intéressé au niveau oculaire que les paupières et donc épargné les régions cornéennes. Après un traitement symptomatique, l’évolution a été rapidement favorable avec disparition progressive des symptômes au bout d’une dizaine de jours, et avec guérison puisqu’à ce jour, aucune séquelle n’est constatée.

 

Dans ces conditions, et eu égard à la profession exercée nécessitant un contact avec la clientèle, un arrêt de travail de 10 jours pouvait être justifié, le temps de la disparition des signes d’irritation et de gonflement des paupières, du fait de leur caractère inesthétique et de leur retentissement momentané sur la vision. Cette incapacité de travail a évidemment débuté le 14 février 2006, date de l’accident.

 

IV. REPONSE AUX QUESTIONS

 

1. L’état de santé de C.________ découlant du dossier médical du Dr B.Y._______ était-il compatible avec l’incapacité de travail certifiée par le Dr B.Y._______ entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006?

L’état de santé de C.________ découlant du dossier médical du Dr B.Y._______ n’est pas compatible avec l’incapacité de travail à 100% certifiée par le Dr B.Y._______ du 10 août 2005 au 14 février 2006.

 

2. L’état de santé de C.________ était-il compatible avec l’incapacité de travail certifiée par le Dr B.Y._______ entre le 15 février et le 28 février 2006?

L’état de santé de C.________ était compatible, du fait des lésions oculaires accidentelles survenues le 14 février 2006, avec une incapacité de travail de 10 jours, période au terme de laquelle lesdites lésions ont régressé.

 

3. En cas de réponse négative aux questions 1 et 2 ci-dessus, quelle a été l’incapacité de travail effective de C.________ en 2005 et en 2006?

Du 10 août 2005 au 14 février 2006, l’incapacité de travail de C.________ peut être évaluée de l’ordre de 50%.

Du 15 février 2006 au 28 février 2006, l’incapacité de travail de C.________ peut être évaluée à 10 jours, soit du 14 (et non pas du 15) au 23 février 2006 inclus.

 

4. Est-il en espèce conforme à la pratique médicale d’avoir établi le 13 mars 2006 un certificat médical attestant de l’incapacité de travail entre le 15 et le 28 février 2006?

Non. La pratique médicale exige que les incapacités de travail soient déterminées de façon non rétroactive.

 

5. Avez-vous des observations à formuler?

--

 

Questions complémentaires de H._______ :

 

1. L’incapacité de travail de C.________ attestée par le Dr B.Y._______ du 10 août 2005 et le 14 février 2006 a-t-elle effectivement perduré du premier au dernier jour?

L’incapacité de travail de Mme C.________ entre le 10 août 2005 au 14 février 2006 a perduré du premier au dernier jour avec des fluctuations d’intensité durant cette période. Elle est peut être considérée globalement de l’ordre de 50%.

 

2. Pour quelles raisons cette incapacité de travail coïncide-t-elle avec la période maximale de protection de six mois et ne prend-elle pas fin avant ou après?

Cette incapacité de travail a débuté le 10 août 2005 car c’est à cette date que C.________ a fait part de sa symptomatologie dépressive auprès du Dr B.Y._______. Elle a pris fin le jour où la symptomatologie dépressive n’a plus été constatée par le Dr B.Y._______.

 

3. Pour quelles raisons cette incapacité de travail débute-t-elle le 10 août 2005 (quel est le facteur déclenchant) et pas avant (par exemple à la réception du congé initial du 20 juin 2005) respectivement pas après (par exemple après l’échéance du délai de congé du 3 août 2005) ?

Cette incapacité débute le 10 août 2005 car c’est à cette date que C.________ a fait part de sa symptomatologie dépressive au Dr B.Y._______. Le facteur déclenchant des troubles peut être le licenciement, y compris s’il existe une période non symptomatique entre l’annonce du licenciement et le début des troubles.

 

4. L’incapacité de travail de C.________ l’empêchait-elle de travailler auprès d’un autre employeur éventuel que H._______ entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006?

L’état de santé de C.________ durant cette période ne lui aurait pas permis de travailler avec une capacité professionnelle normale durant cette période. Sa capacité peut être évaluée à 50%.

 

5. L‘incapacité de travail de C.________ attestée le 13 mars 2006 par le Dr B.Y._______ du 15 au 28 février 2006 a-t-elle effectivement perduré du premier au dernier jour?

Non, puisque l’incapacité ne s’est effectivement étendue que du 14 février au 23 février 2006.

 

6. Pour quelles raisons cette incapacité de travail débute-t-elle le 15 février 2006 (quel est le facteur déclenchant) et pas avant (par exemple le 14 février 2006) respectivement pas après ?

L’incapacité de travail a réellement débuté le 14 février 2006, date de la projection accidentelle d’un produit caustique sur le visage. Nous n’avons pas d’argument permettant d’expliquer pourquoi cette incapacité de travail débute le 15 février 2006, d’autant que dans ce type d’accident par projection de produit caustique, les lésions par brûlure se constituent très rapidement dans l’heure, ou dans les heures qui suivent.

 

7. Pour quelles raisons cette incapacité de travail ne prend-elle pas fin avant ou après le 28 février 2006?

Nous ne voyons pas pour quelles raisons médicales cette incapacité de travail s’est étendue jusqu’au 28 février 2006 puisque, selon nous, l’état de la patiente pouvait justifier une reprise de son travail dès le 24 février 2006.

 

8. Quels sont les manifestations et les effets d’un accident au produit utilisé par C.________ pour déboucher un lavabo tel que décrit par celle-ci?

La manipulation consistant à verser sur des cristaux de l’eau chaude provoque un bouillonnement avec projection de gouttelettes de produit caustique. Si ces gouttelettes atteignent la peau ou des muqueuses, il peut se produire une irritation, voire des brûlures, selon le degré de contact avec les téguments. Dans le cas présent, ces gouttelettes ont vraisemblablement atteint la partie haute du visage de C.________, ainsi que les paupières des deux côtés, à l’origine de lésions d’irritation, voire de brûlures superficielles, des régions atteintes. Le lavage à grande eau pratiqué immédiatement est indispensable et permet d’atténuer les effets du contact du caustique sur la peau.

 

9. Les brûlures éventuelles provoquées par un tel accident interviennent-elles immédiatement ou un ou deux jours plus tard?

Pour les raisons mentionnées au point 8, les lésions irritatives ou de brûlure surviennent très rapidement, dans l’heure ou les heures suivant le contact accidentel avec le caustique.

 

10. Les brûlures éventuelles sont-elles toujours visibles de suite, les yeux sont-ils immédiatement rougis, voire complètement brûlés selon la concentration du produit?

La rapidité d’installation des lésions dépend du caractère important ou non de l’aspersion par le liquide caustique. Dans le cas présent, et surtout après lavage à grande eau, les effets caustiques ont été atténués et l’inflammation locale peut être différée et n’apparaître effectivement dans sa totalité qu’après plusieurs heures.

 

11. En cas de graves brûlures aux yeux, la personne accidentée pourrait-elle devenir aveugle?

De graves brûlures signifient une aspersion par du liquide caustique concentré et intéressant la cornée, avec possibilité effectivement dans ce cas pour la victime de devenir aveugle d’un ou des deux yeux en cas de lésions uni ou bilatérales.

 

12. Un accident tel que décrit par C.________ peut-il provoquer de la fièvre. Si oui, à quel moment?

Un tel accident qui s’accompagne d’une réaction inflammatoire, même locale, mais importante, peut provoquer momentanément le soir ou le lendemain des faits, une impression de fièvre, telle que décrite par l’expertisée.

 

13. En cas de contact avec les yeux et le visage, faut-il se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau, puis consulter un spécialiste, si possible un ophtalmologue?

Il est impératif de laver à grande eau le plus rapidement possible en cas de projection oculaire d’un produit caustique. La consultation d’un spécialiste, notamment ophtalmologue, s’impose dans les cas graves résultant de projections importantes, notamment au niveau de la cornée, avec sensation de brûlure immédiate. Dans les autres cas correspondant à de faibles projections et à des sensations de brûlure très limitées et au respect des cornées, la consultation auprès d’un médecin généraliste peut suffire; ce dernier orientant ultérieurement la victime vers un ophtalmologue, en cas d’aggravation ou d’absence de régression des lésions. »

 

              Les experts ont établi un rapport d'expertise complémentaire en date du 19 mai 2009, qui consistait à répondre aux questions du juge d’instruction. Sa teneur est la suivante :

 

« 1. Votre rapport mentionne qu’à fin août 2005, le Dr B.Y._______ a relevé que l’expertisée ne prenait pas le traitement antidépresseur. Quel aurait été l’effet de l’absorption du traitement antidépresseur et du suivi du traitement médical sur la capacité de travail de C.________ et en particulier une capacité de travail complète aurait-elle pu être retrouvée plus rapidement?

 

L’effet de l’absorption du traitement antidépresseur et du suivi du traitement médical aurait pu améliorer l’état de santé psychique de C.________ et aurait donc pu augmenter sa capacité de travail et amener la récupération d’une capacité de travail complète plus rapidement. Cependant, une évolution de ce type n’aurait pas été certaine. En effet, l’action des traitements antidépresseurs présente une certaine variabilité d’un sujet à l’autre.

 

2. Votre rapport mentionne en page 5 qu‘en octobre le dossier médical mentionne : « Mieux. Plus de médicaments depuis une semaine». Une capacité totale de travail aurait-elle pu ou dû être reconnue à C.________ à ce moment-là ?

 

Nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour affirmer qu’une capacité totale de travail aurait pu être reconnue à C.________ à ce moment-là. En effet, la simple mention que la patiente se sent mieux et qu’elle ne prend plus de médicaments depuis une semaine ne signifie pas qu’elle présente une capacité totale de travail. Une capacité partielle aurait cependant probablement pu être reconnue.

 

3. Votre rapport mentionne en page 5 qu’à la date du 7 novembre 2005 puis du 19 novembre 2005, le Dr B.Y._______ a noté « Stable » puis « Psy: confiante, cherche un emploi, sent la Motivation ». Une capacité totale de travail aurait-elle pu ou dû être reconnue à C.________ à ces moments-là?

 

De même, les mentions d’un état stable et de sentiment de confiance et de motivation ne sont pas forcément significatives d’une capacité totale de travail. Cependant, ces mentions, associées à la notion que l’expertisée cherche un emploi, sont significatives qu’il existait une certaine capacité de travail.

 

4. Votre rapport relève en page 6 que par la suite le dossier médical ne fait plus mention de l’évolution psychique de l’expertisée, mais note tout de même le 14 février 2006 : « Sommeil: l’enfer... ». En quoi ces troubles du sommeil entravaient-ils totalement ou partiellement la capacité de travail de C.________?

 

Les troubles du sommeil entraînent une fatigue dans la journée et donc une diminution de la capacité de travail. Si ces troubles sont isolés, ils ne peuvent entraîner qu’une incapacité de travail partielle, tout au plus de l’ordre de 50%. Par contre, si les troubles du sommeil sont accompagnés d’autres symptômes de la lignée dépressive et peuvent donc de ce fait être considérés comme étant l’expression d’un trouble plus grave de l’humeur, ils peuvent justifier une incapacité de travail de 100 %.

5. D’une façon générale, le Dr B.Y._______ aurait-il dû procéder à des investigations médicales plus poussées pour apprécier la capacité de travail de C.________, cas échéant auxquelles ?

 

II n’existe pas d’investigations médicales spécifiques pour évaluer la capacité de travail d’un ou d’une patiente présentant des troubles dépressifs: En particulier, des tests psychologiques ou psychométriques ne sont habituellement pas réalisés pour une telle appréciation. On peut observer que les constatations cliniques contenues dans le dossier sont quantitativement peu importantes, comparativement à la durée de l’incapacité de travail. II faut noter cependant que ces annotations ne sont pas forcément directement proportionnelles à la qualité et à la quantité des investigations cliniques. Celles-ci peuvent avoir été importantes sans que le médecin ne les ait notées dans leur intégralité.

 

6. En page 9, votre rapport mentionne que l‘expertisée n‘a pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu‘en décembre 2005. Si C.________ avait suivi le traitement antidépresseur ou anxiolytique prescrit dès le début, à quelle date une pleine capacité de travail aurait-elle pu être recouvrée?

 

Le traitement antidépresseur et anxiolytique est de nature à favoriser une amélioration de l’état psychique et à écourter la durée de l’épisode dépressif. Cependant, le bénéfice thérapeutique n’est pas toujours atteint. Il ne peut donc pas rétrospectivement être apprécié une date de recouvrement d’une pleine capacité de travail.

 

7. La fin de l’incapacité de travail de C.________ fixée au 14 février 2006 est-elle exacte ou aurait-elle pu être fixée plus tôt?

 

Comme nous l’avons décrit en page 9 de notre rapport, il est possible de déterminer que l’expertisée présentait un état dépressif léger du 10 août au 21 décembre 2005, puis un épisode dépressif moyen jusqu’au 15 janvier 2006, et enfin un état de rémission partielle jusqu’au 14 février 2006. Il n’y avait donc pas lieu de fixer la fin de l’incapacité totale de travail avant le 14 février 2006.

 

8. Le Dr B.Y._______ pouvait-il considérer que l’état psychologique de C.________ correspondait à un épisode dépressif de type majeur, sans précision du degré d’intensité, au sens de la nomenclature dite DSM IV qu’il aurait utilisée, en lieu et place des critères de la CIM 10?

 

Non, aussi bien dans les notes se trouvant dans le dossier du Dr B.Y._______ que dans son courrier au médecin conseil de l’assurance du 17 décembre 2005, les symptômes décrits par le Dr B.Y._______ ne correspondent pas aux critères d’un épisode dépressif majeur selon la classification DSM IV.

 

9. Le diagnostic et les certificats médicaux dressés par le Dr B.Y._______ sont-ils admissibles compte tenu de sa méthode de travail et des informations dont il disposait alors, tant du point de vue de l’état psychologique de C.________ que des lésions oculaires dont elle s‘est plainte?

 

Le Dr B.Y._______ a examiné à plusieurs reprises sa patiente et a jugé, sur la base de ses examens et des informations dont il disposait, que sa patiente souffrait d’un état dépressif et ultérieurement de lésions oculaires par brûlure caustique. De ce point de vue, on ne peut reprocher au Dr B.Y._______ de ne pas avoir exercé son activité selon les règles de l’art. S’agissant des certificats médicaux, sur la forme, la rédaction d’un tel document à valeur rétroactive est certainement discutable pour une période dépassant quelques jours, sauf raisons médicales particulières et circonstancielles. De telles raisons ne nous semblent pas devoir être retenues dans le cas présent.

 

Sur le fond, comme nous l’avons mentionné, nous nous sommes déjà exprimés par rapport à l’appréciation de la sévérité de la maladie dépressive et de ses retentissements sur la capacité de travail; la même réflexion est valable pour l’évaluation de la durée de l’incapacité totale de travail suite aux lésions oculaires.

 

10. Un médecin dispose-t-il d’une marge d’appréciation pour fixer la durée d’une incapacité de travail, si oui dans quelle mesure et de quelle ampleur?

 

Oui, un médecin dispose d’une marge d’appréciation pour fixer la durée d’une incapacité de travail. En effet, celle-ci dépend d’une part de la sévérité de la symptomatologie clinique, et d’autre part des répercussions de cette symptomatologie sur la capacité de travail du patient, notamment dans le domaine des affections psychiatriques, affections pour lesquelles l’évaluation de la capacité de travail est évidemment délicate et dépend de facteurs tant objectifs que subjectifs. Concernant ces derniers, il s’agit pour l’essentiel de la perception qu’a le praticien de la sévérité du trouble de son patient et de son expérience par rapport à d’autres cas semblables.

 

11. S‘agissant des lésions oculaires dont s’est plainte C.________, est-il possible d’évaluer avec une grande précision la durée d’une incapacité de travail sans avoir pu constater personnellement la nature et l’ampleur de ces lésions?

 

Le Dr B.Y._______ a vu C.________ peu de temps après la projection de liquide caustique autour des deux yeux. Compte tenu de la nature des lésions et du produit en cause, il était raisonnable d’évaluer une incapacité de travail de 10 jours, ce qui représente le délai habituel, sauf complications pour une évolution favorable de ces lésions.

 

12. Le Dr B.Y._______ aurait-il dû revoir sa patiente C.________ avant d’établir le certificat médical attestant d‘une incapacité de travail entre le 15 et le 28 février 2006 ?

 

Dans la mesure où C.________ ne s’est pas plainte de complications, il n’était pas utile pour le Dr B.Y._______ de la revoir pour constater la disparition des symptômes après 10 jours, comme l’a mentionné l’intéressé. Dans la mesure où l’arrêt de travail prescrit par le Dr B.Y._______ dépassait le délai habituel d’évolution favorable de ce type de lésions oculaires, il aurait été préférable qu’il contrôle l’état clinique de sa patiente.

 

13. S’agissant de l’établissement de certificats médicaux de façon rétroactive, savez-vous si cette pratique existe, comme semble le relever la littérature spécialisée (Olivier Subilia, Le Juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans filet, in RSPC 4/2007, p. 420 et jurisprudence citée; Wyler, Droit du travail, p. 162)?

 

N’étant pas juristes, les experts ne s’estiment pas compétents pour commenter la référence citée. Toutefois, nous avons connaissance d’une décision du Tribunal fédéral du 14 avril 2008 (1C-64/2008), selon laquelle « si la force probante d’un certificat médical n’est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses ».

L’établissement d’un certificat médical peut être justifié pour des périodes rétroactives de brève durée, pour prendre en compte un appel différé au médecin de la part d’un patient souffrant néanmoins d’une pathologie caractérisée et de nature à entraîner une incapacité de travail. A noter que dans le cas présent, le Dr B.Y._______ avait examiné la patiente le jour même de l’incident du 14 février 2006, tandis que le certificat d’arrêt de travail du 15 au 28 février 2006 avait été établi le 13 mars 2006, soit plusieurs semaines après cet examen.

 

14. La Fédération des médecins suisses, une autre autorité ou d’autres directives interdisent-elles l’établissement de certificats médicaux de façon rétroactive pour attester d‘une incapacité de travail?

 

A notre connaissance, il n’existe aucune directive ou texte interdisant l’établissement ou la rédaction de certificats médicaux rétroactifs. Cependant, de tels certificats ne peuvent être justifiés que dans la mesure où le médecin peut attester raisonnablement que son patient était en situation de ne pas pouvoir exercer son travail du fait de la maladie.

 

15. Avez-vous d’autres remarques à formuler ?

 

              -- ».

 

41.              Le 10 juillet 2009, la défenderesse a fait notifier à la demanderesse un commandement de payer dans le cadre de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Sierre pour des montants de 39'024 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2006 et 100 fr. à titre de "Remboursement du salaire indûment perçu pour une incapacité de travail exagérée du 9 septembre 2005 au 14 février 2006. Interruption de la prescription", respectivement frais de commandement de payer. La demanderesse y a formé opposition totale.

 

42.              Le Dr [...], de l'Institut [...], s’est vu confier un mandat d’expert le 8 juillet 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal et elle a déposé son rapport le 1er octobre 2009. Elle y relève que la soude caustique est un hydroxyde de sodium, soit un corps solide blanc, dilué dans l'eau, qui n'est normalement plus utilisé dans les produits ménagers sous sa forme concentrée, bien qu'on la trouve parfois dans les produits détergents, et qu'il est possible d'en acheter librement sur Internet. Dans les pharmacies, on peut en acheter à condition de donner une pièce d'identité et de signer un document stipulant que l'on est au courant des dangers encourus. La soude caustique réagit violemment avec l'eau; elle a la propriété de dissoudre la graisse et est utilisée pour déboucher les égouts. Elle peut présenter quelques dangers pour les utilisateurs, notamment des brûlures. Normalement, les brûlures surviennent en l'espace de quelques heures, en fonction du type d'exposition, du temps d'exposition, de la concentration, de la température du produit, etc. Des réactions retardées peuvent donc survenir. Les brûlures alcalines se constatent quelques heures après l'accident d'exposition. Il est cependant toujours possible que celles-ci passent inaperçues. L'exposition des yeux peut conduire à des dégâts importants. Il faut rincer au moins vingt minutes les yeux et au moins quinze minutes la peau avec de l'eau ou une solution de sel de cuisine. Un ophtalmologue doit être consulté immédiatement. Les dommages aux yeux causés par des brûlures alcalines peuvent être irréversibles (cécité). Les brûlures alcalines, dermiques ou par l'inhalation de l'aérosol, donc chimiques, causées par un contact avec de l'hydroxyde de sodium peuvent causer de la fièvre. En réponse à la question de savoir s'il serait typique d'un accident à la soude caustique que l'état d'un patient empire plusieurs heures après que l'accident soit survenu, l'expert indique que l'état clinique du patient et la sévérité des brûlures dépendent de plusieurs facteurs (temps d'action, concentration, température, etc). Dans le cas d'une contamination passée inaperçue et/ou l'existence de brûlures à l'hydroxyde de sodium non prises au sérieux initialement, ces dernières peuvent s'aggraver de manière sérieuse au cours des heures qui suivent l'accident. Mais l'hydroxyde de sodium n'est pas une substance pour laquelle un intervalle d'amélioration avec ensuite une aggravation de l'état est typique.

 

43.               Par ordonnance du 20 mars 2010, le juge d'instruction a rendu un non-lieu à l’égard du Dr B.Y._______ et de C.________, considérant que cette dernière avait bien souffert de troubles justifiant une incapacité de travail pendant les périodes incriminées (soit du 10 août 2005 au 14 février 2006, puis du 15 février 2006 au 1er mars 2006) et qu'elle ne s'était pas enrichie de façon illicite. Il a toutefois mis un dixième des frais d'enquête, savoir 354 fr., à la charge du Dr B.Y._______, en raison de la légèreté dont il a fait preuve en établissant le certificat médical du 13 mars 2006 sans avoir examiné sa patiente, comportement civilement critiquable entraînant des imprécisions sur la durée réelle de l’incapacité de travail de C.________ et ayant compliqué l’instruction. Le 29 juin 2010, le Tribunal d'accusation du Canton de Vaud a rendu un arrêt rejetant le recours de la défenderesse et confirmant le non-lieu. Cet arrêt retient notamment ce qui suit :

 

« que, dans ces conditions, et notamment dans la mesure où il est établi que C.________ a bien souffert de troubles psychiques ainsi que de lésions suite à une brûlure à la soude justifiant d'une incapacité de travail pendant les périodes incriminées".

 

              Il mentionne également ce qui suit :

 

"que les experts ont précisé que la restitution de l'état psychique de C.________i du 10 août 2005 au 14 février 2006 s'avérait difficile trois ans après (P. 58, p. 8),

 

qu'à la question de savoir si le diagnostic et les certificats médicaux litigieux étaient admissibles, les experts ont considéré, dans le complément d'expertise du 19 mai 2009, que l'on ne pouvait pas reprocher au Dr B.Y._______ une violation des règles de l'art (P. 68, p. 4),

 

qu'en outre, ils ont précisé qu'un médecin dispose d'une marge d'appréciation pour fixer la durée d'une incapacité de travail et que, dans le domaine des affections psychiatriques, l'évaluation de la capacité de travail était délicate (P. 68, p. 5),

 

que même s'il existe un doute sur le degré réel d'incapacité de travail de C.________, il n'est pas possible de le lever avec suffisamment de certitude vu le temps écoulé depuis les faits,

 

qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir la version des prévenus qui leur est plus favorable ».

 

              Cet arrêt est définitif et exécutoire, faute de recours au Tribunal fédéral.

 

44.              Par réplique complémentaire déposée le 21 février 2011 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, la demanderesse a pris, avec suite de dépens, la conclusion nouvelle suivante :

 

              "V.              La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Sierre, notifiée à C.________, alors [...], sur requête de H._______, est annulée."

 

              Par duplique complémentaire du 5 mai 2011, la défenderesse a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse du 10 janvier 2007, également à l'encontre de la conclusion nouvelle V prise le 21 février 2011 par la demanderesse, et pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

 

              "1.-              C.________ est débitrice de H._______ et lui doit prompt paiement de Fr. 39'024.50 (trente-neuf mille zéro vingt-quatre francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2006.

 

              2.-              L'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Sierre est définitivement levée en nominal, intérêts, frais et dépens."

 

 

 

D.              Par arrêt du 7 janvier 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par C.________ contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 13 juin 2012. Son dispositif, notifié aux parties le 8 janvier 2014, a la teneur suivante :

 

              « I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.               Il est statué à nouveau comme suit :

 

I.              La défenderesse H._______ doit verser à la demanderesse C.________ la somme de 148'459 fr. 50 (cent quarante-huit mille quatre cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an               dès le 6 mars 2006.

 

II.              La défenderesse H._______ doit verser à l’intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage la somme de 41'934 fr. 10 (quarante et un mille neuf cent trente-quatre francs et dix centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2006.

 

III.              La défenderesse H._______ doit verser à la demanderesse C.________ la somme de 3'859 fr. (trois mille huit cent cinquante-neuf francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2006.

 

IV.              La défenderesse H._______ doit verser à la demanderesse C.________ la somme nette de 29'834 fr. (vingt-neuf mille huit cent trente-quatre francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2006.

 

V.              La défenderesse H._______ doit verser à la demanderesse C.________ de la somme de 7'361 fr. 50 (sept mille trois cent soixante et un francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 novembre 2005.

 

VI.              Il est constaté l’inexistence de la créance invoquée dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Sierre, ledit office étant invité à ne pas communiquer à des tiers une quelconque information sur cette poursuite (mesure de confidentialité).

 

VII.              Il est constaté l’inexistence de la créance invoquée dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Sierre, ledit office étant invité à ne pas communiquer à des tiers une quelconque information sur cette poursuite (mesure de confidentialité).

 

VIII.              Les frais de justice sont arrêtés à 4'951 fr. (quatre mille neuf cent cinquante et un francs) pour la demanderesse C.________ et à 6'244 fr. (six mille deux cent quarante-quatre francs) pour la défenderesse H._______.

 

IX.              La défenderesse H._______ doit verser à la demanderesse C.________ le montant de 8'873 fr. (huit mille huit cent septante-trois francs) à titre de dépens. 

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'933 fr. (trois mille neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________ par 1'573 fr. 20 (mille cinq cent septante-trois francs et vingt centimes) et de l’intimée H._______ par 2'359 fr. 80 (deux mille trois cent cinquante-neuf francs et huitante centimes).

 

              IV.              L’intimée H._______ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 4'159 fr. 80 (quatre mille cent cinquante-neuf francs et huitante centimes) à titre de dépens réduits et de remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire. »

 

              L’arrêt motivé a été adressé aux parties pour notification le 27 mars 2014. En ce qui concerne l’incapacité de travail de l’appelante, qui se serait étendue du 10 août 2005 au 14 février 2006, la Cour d’appel civile a considéré en substance que bien que certains éléments pussent être de nature à mettre en doute la crédibilité de cette dernière, elle ne disposait d’aucun élément concret, tenant par exemple au comportement de l’intéressée dans la période litigieuse, qui serait incompatible avec une incapacité de 50% telle qu’évaluée par les experts, qui s’étaient d’ailleurs fondés sur l’intégralité du dossier médical de l’intéressée, y compris un entretien avec le médecin qui avait suivi celle-ci. Les premiers juges avaient ainsi substitué leur propre appréciation à celle des experts. A cela s’ajoutait que l’intimée, par ses conclusions, avait elle-même implicitement admis l’appréciation des experts.

 

              Les juges de céans ont ensuite retenu qu’en raison de la grossesse de l’appelante depuis décembre 2005, de son accouchement le 13 septembre 2006 et du fait qu’elle se trouvait dans sa 6e année de service au moment du congé, le délai de congé avait été reporté au 31 janvier 2007 en application de l’art. 336c al. 3 CO. Cela étant, cette échéance du contrat avait été annulée par la résiliation avec effet immédiat intervenue le 3 mars 2006.

 

              Il a été jugé ensuite que le congé donné avec effet immédiat était clairement injustifié, de sorte que l’appelante avait droit à une indemnité au sens de l’art. 337c al. 1 CO.

 

              Finalement, les juges de céans ont examiné dans quelle mesure les prétentions de salaire au sens strict du terme pour la période du 14 février 2006 au 31 janvier 2007, de bonus pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2007 et de vacances non prises de l’appelante pouvaient être admises.

 

E.              Par arrêt du 25 février 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par H._______ et déclaré celui formé par C.________ sans objet, a annulé l’arrêt de la Cour d’appel civile du 7 janvier 2014 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

              Le Tribunal fédéral a considéré en substance que la Cour de céans avait négligé des éléments importants pour l’appréciation des preuves. A cet égard, il a retenu en particulier que la Cour de céans n’avait pas suffisamment tenu compte des réserves formulées par les experts, qui s’étaient montrés extrêmement prudents au stade de la discussion, et n’avait, à tort, pas accordé d’importance significative aux éléments susceptibles d’entacher la crédibilité de l’employée, plus exactement à la chronologie des événements, en omettant notamment le contexte dans lequel était survenue l’annonce de la deuxième incapacité de travail. A cela s’ajoutait que l’employée avait refusé de délier son médecin du secret médical, empêchant par là son audition par le juge civil. Les diverses réserves émises dans l'expertise devaient alors être mises en lien avec ces événements. En ce qui concernait l’acquittement pénal de l'employée et de son médecin, la Cour d'appel civile n'en avait, à juste titre, pas expressément tiré argument. En revanche, le Tribunal fédéral a rejeté le grief de la recourante concernant la constatation, par la Cour de céans, de l’inexistence de la créance, considérant que le juge pouvait rendre une décision constatatoire sans enfreindre le principe de disposition.

 

              Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle porte une nouvelle appréciation en tenant compte de ces éléments.

 

F.              Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

 

              Par acte du 19 mars 2015, H._______ s’est déterminée sur l’arrêt précité et a confirmé, avec dépens, ses conclusions tendant au rejet de l’appel.

 

              La Caisse publique de chômage du canton du Valais s’est déterminée le 17 mars 2015.

 

              C.________ a déposé ses déterminations le 16 avril 2015. Elle a requis l’audition du Prof. S._______, du Dr R._______ et de son époux P._______, ainsi que son propre interrogatoire, et a conclu à ce que la Cour d’appel civile confirme son arrêt du 7 janvier 2014, sous réserve des frais et dépens.

 

              H._______ a déposé des observations complémentaires le 11 mai 2015.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dans son acte d’appel, l’appelante avait sollicité quelques compléments de fait relatifs au contenu des rapports d’expertise, sur la base des pièces 204 et 205 (p. 7 et 8). Il est donné suite à cette requête. En effet, vu leur importance, ces pièces ont été retranscrites dans leur intégralité dans l’état de fait du présent arrêt.

 

              b) L’appelante soutient en outre que son allégué 550 (réplique complémentaire) – selon lequel « [i]l ressort de l’expertise mise en œuvre que son état de santé entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006 ne lui aurait pas permis de travailler avec une capacité professionnelle normale durant cette période, sa capacité étant évaluée à 50 % » – aurait dû être mentionné et considéré comme suffisant à prouver l’incapacité de travail pour la période courant du 10 août 2005 au 14 février 2005, dès lors qu’il aurait été admis sans restriction par la défenderesse.

 

              En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’intégrer cet allégué dans l’état de fait car il s’agit en réalité d’une simple mise en évidence d’un passage de l’expertise, qui a été correctement retranscrit dans le jugement attaqué (réponse à la 4e question complémentaire posée par H._______). Cette réquisition est donc rejetée. De plus, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, l’aveu de l’intimée porte uniquement sur le fait que l’expertise comporte cette appréciation et non pas sur l’appréciation elle-même, de sorte qu’il n’a pas d’incidence sur le fond.

 

 

2.              a) Sur la base des considérants du Tribunal fédéral, qui lient la Cour de céans, il convient de réexaminer la problématique de l’incapacité de travail de l’appelante.

 

              De l’avis de l’appelante, le Tribunal fédéral n’a pas restreint le pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal ni modifié sa jurisprudence s’agissant des critères pour apprécier une expertise judiciaire. Or, les éléments mentionnés par le Tribunal fédéral ne permettraient pas de mettre en doute les réponses des experts et ainsi l’existence de l’incapacité de travail de l’appelante du 10 août 2005 au 14 février 2006. A titre subsidiaire, l’appelante soutient que la Cour de céans devrait compléter ses investigations relatives à sa capacité de travail afin de dissiper un éventuel doute, en procédant à l’audition des experts pour commenter leur rapport, de P._______ et d’elle-même.

 

              b) Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.11 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014, c. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l’autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées). Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 c. 2 et 2.1 ;131 III 91 c. 5.2 ; TF 4A_254/2014 du 14 janvier 2015, c. 2.1). L'arrêt de renvoi lie également les parties. En particulier, ces dernières ne peuvent pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 c. 2.1 non publié in ATF 138 III 289 ; TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 c. 4.3).

 

              c) En l’espèce, le Tribunal fédéral a clairement énuméré les principaux éléments de fait entachant la crédibilité de l’appelante, tout en relativisant largement la force probante des expertises eu égard aux réserves émises par les experts. Il y a ainsi lieu de procéder à une nouvelle appréciation des preuves conformément aux considérants de l’arrêt de renvoi.

 

 

3.              a) En tenant compte des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, il y a lieu de suivre le raisonnement suivant :

 

              Tout d’abord, il faut admettre, avec les premiers juges, que le « formulaire de maladie » établi par le Dr B.Y._______ n’est pas suffisamment fiable. Vu la nature entièrement psychique de l’incapacité de travail alléguée par l’appelante, le contexte dans lequel celle-ci a consulté ce médecin, après que sa candidature auprès de [...] SA avait été écartée et une vingtaine de jours avant le terme du délai de congé, et l’enjeu économique important de cette appréciation médicale, il était d’autant plus nécessaire que ce certificat apparaisse d’emblée comme une attestation sérieuse ne laissant pas planer la moindre ambiguïté ou incertitude. Or, non seulement ce document ne se présente pas sous la forme usuelle et n’est même pas daté mais, de surcroît, il s’avère que le même médecin a fait mention le 17 décembre 2005 d’un « épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d’une surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel » auprès du médecin-conseil de l’assurance de l’appelante, alors que celle-ci ne travaillait plus depuis presque deux mois au début de sa prétendue incapacité de travail et qu’elle avait simultanément postulé pour un emploi en été 2005 auprès d’une entreprise concurrente de son employeur, ce qui laisse apparaître qu’elle présentait à cette époque une pleine capacité de travail dans le même domaine d’activité. Il est d’ailleurs pour le moins révélateur que le Dr B.Y._______ ait attendu d’être interrogé par le médecin-conseil de l’assurance de l’appelante pour livrer une description symptomatique qui ne figure pas dans les notes de son propre dossier. Il s’avère encore que la fin de l’incapacité de travail attestée par le Dr B.Y._______ coïncide à quelques jours près avec la fin de la protection légale de six mois (10 février 2006) et avec la demande de E._______ à l’appelante de se rendre chez le Dr [...] en vue de permettre à celui-ci d’établir une expertise sur son état de santé.

 

              L'employée a ensuite annoncé la fin de son incapacité à l'assureur le 20 février 2006, puis à son employeuse par courrier daté du 24 février 2006, en indiquant que son incapacité de travail avait pris fin le 15 février 2006 et en offrant ses services sans faire de réserve. Par courrier du 3 mars 2006, l'employeuse lui a reproché d'avoir caché pendant plus de huit jours ouvrables le recouvrement de sa capacité et d'avoir ainsi détruit la confiance nécessaire aux relations contractuelles ; en se fondant principalement sur ce motif, elle l'a licenciée avec effet immédiat. L'employée a alors contesté ce congé en justice, en produisant un certificat médical daté du 13 mars 2006 qui attestait d'une nouvelle incapacité du 15 au 28 février 2006, privant par là d'objet le principal motif formulé à l'appui du congé. Or, cette nouvelle incapacité serait due à un accident domestique avec de l’acide caustique survenu le 14 février 2006, environ une heure avant la consultation du Dr B.Y._______ à l’issue de laquelle celui-ci avait justement constaté une pleine capacité de travail de l’appelante dès le lendemain. Ce médecin a ensuite délivré, un mois plus tard, un certificat médical rétroactif – contrairement à la pratique médicale – attestant la nouvelle incapacité sans avoir revu la patiente dans l'intervalle. Concernant la soude caustique, les experts reconnaissent certes la possibilité d'une réaction retardée, mais soulignent que ce produit n'entraîne pas typiquement une phase d'amélioration suivie d'une aggravation. Finalement, on relève que dans le cadre de la procédure pénale, le juge d’instruction a constaté dans son ordonnance de non-lieu que le Dr B.Y._______ avait fait preuve de «légèreté ».

 

              Ces éléments entachent largement la crédibilité de l’appelante. A cela s’ajoute son refus de délier entièrement le Dr B.Y._______ du secret médical lors de l’audience du 28 octobre 2008, alors qu’il était présent devant le juge instructeur.

 

              En outre, les experts ont formulé des réserves quant à la description symptomatique du Dr B.Y._______. Ainsi, au chapitre III de leur premier rapport, intitulé « Discussion », ils reconnaissent que la reconstitution de l’état psychique de C.________ durant la période du 10 août 2005 au 14 février 2006 « s’avère évidemment difficile après les trois années qui se sont écoulées ». Un peu plus loin, on y lit que « si l’on se base sur les notes du dossier du Dr B.Y._______, on peut constater que dans les notes de suite, la description symptomatique est extrêmement limitée » et que « sur la base uniquement de ces notes, aucun diagnostic d’état dépressif ne pourrait être porté ». C’est donc uniquement sur la base du courrier adressé le 17 décembre 2005 au médecin-conseil de l’assurance de l’appelante par le Dr B.Y._______ que les experts finissent par considérer que cette description ultérieure des symptômes « peut ne pas correspondre à la réalité de l’état psychique durant cette période » et « ne correspond pas à un état dépressif majeur mais tout au plus, selon les critères de la CIM 10, à un épisode dépressif léger ». Toujours dans la même rubrique, les experts déclarent encore qu’il faut prendre en considération dans cette évaluation le fait que l’expertisée n’a pris aucun traitement anti-dépresseur ni anxiolytique jusqu’en décembre 2005. En résumé, il apparaît que les experts se sont livrés à des hypothèses sur la base de constatations médicales dont ils ont eux-mêmes reconnu le manque de précision et de fiabilité. Certes, il n’était pas non plus possible pour les experts d’exclure totalement toute incapacité de travail, raison pour laquelle ils se sont résolus en définitive à conclure que « [l]’état de santé de Mme C.________ découlant du dossier médical du Dr B.Y._______ n’est pas compatible avec l’incapacité de travail à 100 % certifiée par le Dr B.Y._______ du 10 août 2005 au 14 février 2006 » et que « du 10 août 2005 au 14 février 2006, l’incapacité de travail de Mme C.________ peut être évaluée de l’ordre de 50 % » (réponses aux questions 1 et 3 du chapitre IV du premier rapport d’expertise).

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, soit des réserves émises par les experts, d’une part, et des éléments entachant la crédibilité de l’appelante, d’autre part, il y a lieu de conclure que l’appelante n’est pas parvenue à établir – ni avec certitude, ni même avec une forte vraisemblance – l’existence d’une incapacité de travail, même s’il n’était pas possible pour les experts d’exclure celle-ci. Dans ce contexte incertain, un non-lieu a été prononcé par le juge pénal en faveur de l’appelante et du Dr B.Y._______, ceux-ci ayant été mis au bénéfice du doute. On est donc très loin des certitudes alléguées par l’appelante à cet égard.

 

              b) L’appelante soutient que la Cour de céans devrait compléter ses investigations relatives à sa capacité de travail en procédant à l’audition des experts auteurs des rapports, de son époux et d’elle-même.

 

              S’agissant de l’audition de l’époux, elle aurait pu être sollicitée en première instance, car ce témoignage aurait porté sur des faits non techniques (comportement général de l’appelante durant la période considérée) et il aurait donc été compatible avec l’expertise puisqu’il s’agissait de constatations personnelles (Poudret/HaldylTappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 let. c et d ad art. 186 CPC-VD). Cette requête ne remplit ainsi pas les conditions de l’art. 317 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) et doit être déclarée irrecevable. De toute manière, dans le cadre d’une appréciation anticipée, on doit admettre que ce témoignage n’aurait eu que très peu de force probante, la personne proposée étant intimement liée à l’appelante.

 

              Quant à l’audition des experts tendant à ce qu’ils commentent leur rapport, ce moyen de preuve est irrecevable dès lors qu’il avait été proposé, dans l’écriture d’appel, uniquement pour établir le cursus de formation et l’expérience professionnelle des experts et qu’il ne respecte ainsi pas la condition de l’art. 317 al. 1 let. a CPC. Au surplus, on ne voit pas en quoi il serait utile et en mesure de dissiper les doutes émis par ces derniers, cela d’autant que l’expertise a été rédigée il y a près de sept ans.

 

              Concernant enfin la déposition de l’appelante au sens des art. 168 al. 1 let. f et 192 CPC, on peut discuter de son admissibilité en deuxième instance au regard du droit transitoire (art. 405 al.1 CPC), alors que ce mode de preuve n’était pas prévu par le droit vaudois (voir à cet égard Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 35-36 et 39). Comme le relève cet auteur, il serait absurde d’apprécier selon le nouveau droit la régularité d’une décision jugée, conformément au droit transitoire voulu par le législateur fédéral, d’après d’autres règles. Cette question ne paraît cependant pas devoir être tranchée en l’espèce car, là également, le moyen de preuve requis n’est pas de nature à apporter des éclaircissements utiles, vu que l’appelante a déjà été entendue par les experts et que ses déclarations ont été retranscrites par écrit. L’appelante n’invoque d’ailleurs pas que les rapports d’expertise seraient incomplets sur ce point. Il y a donc lieu de rejeter également cette demande de déposition.

 

              c) L’appelante soutient encore que l’intimée ne s’est pas opposée formellement aux conclusions des experts et qu’elle a même implicitement adhéré à ces dernières, puisqu’elle ne lui a réclamé le remboursement de 50 % uniquement du salaire et des prestations perte de gain versées pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006. Cet argument ne convainc pas: sur le plan procédural, l’intimée n’a pas passé expédient selon l’art. 160 CPC-VD sur les conclusions prises en première instance par l’appelante et, dans ses écritures, elle n’a pas admis formellement, en tout ou partie, les allégués sur son état de santé et son incapacité de travail, étant rappelé que l’allégué 550, ayant fait l’objet d’un aveu de l’intimée, n’est en réalité qu’une indication du contenu de l’expertise et non pas un fait proprement dit. A cela s’ajoute que, dans le cadre de ses conclusions en répétition, l’intimée supportait le fardeau de la preuve de l’inexistence de toute incapacité et qu’elle a pu ainsi limiter son risque procédural, en se contentant de conclure reconventionnellement au remboursement du 50% du salaire et des prestations perte de gain pour la période litigieuse, d’autant qu’elle a également opposé la compensation (cf. c. 4 infra). Quoi qu’il en soit, la libre appréciation des preuves par l’autorité de jugement est totalement indépendante de la manière dont chaque partie appréhende elle-même ces dernières.

 

              d) Enfin, l’appelante fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur d’autres constatations de fait que le juge d’instruction, dont l’ordonnance de non-lieu était définitive. Elle s’appuie sur un principe applicable en droit administratif, selon lequel la partie qui entend se distancer devant une autorité administrative de faits retenus dans une procédure pénale est tenue de présenter l’ensemble de ses moyens dans le cadre de cette dernière et d’épuiser si nécessaire toutes les voies de droit à sa disposition (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012, c. 2.1 ). Cette exigence ne vaut toutefois pas dans la présente cause, de nature civile, où l’établissement des faits obéit au principe de la libre appréciation des preuves posé par l’art. 5 al. 3 CPC-VD. A cela s’ajoute que les prévenus ont été acquittés au bénéfice du doute, de sorte que l’on ne saurait tirer argument du fait que la procédure pénale ait été clôturée par un non-lieu, comme le confirme d’ailleurs le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (c. 2.5).

 

              e) En conclusion, le moyen de l’appelante tendant à établir son incapacité de travail pour la période du 10 août 2005 au 14 février 2006 doit être rejeté.

 

 

4.               L’incapacité de travail alléguée par l’appelante n’étant pas établie, son contrat de travail a pris fin le 31 août 2005, aucune suspension du délai de congé n’étant intervenue. En conséquence, les moyens soulevés par l’appelante ayant trait aux périodes de protection de l’art. 336c al. 1 let. b et c CO (incapacité de travail, puis grossesse), à la validité du congé avec effet immédiat du 3 mars 2006 et à ses incidences (dommages-intérêts fondés sur l’art. 337c al. 1 et 3 CO), à la nature prétendument discriminatoire de ce licenciement (art. 3 al. 2 LEg [loi sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1), à la détermination du point de départ des intérêts moratoires, à la créance salariale invoquée par l’appelante et fondée sur sa capacité de travail de 50 %, à l’annulation des poursuites engagées par l’intimée et à la gratuité de la procédure découlant de l’art. 12 LEg sont sans objet.

 

              En outre, l’appelante a expressément adhéré au calcul des premiers juges portant sur la base annuelle de 37’000 fr. à titre de bonus lui revenant pour l’année 2005, ce qui correspond à la somme de 24'666 fr. 65 (8/12). Elle ne remet pas en cause la fixation du nombre de jours de vacances devant être rémunérés (59,5 jours, après déduction de 2 jours pris les 26 et 27 mai 2005). Quant au salaire annuel de référence pris en compte par les premiers juges, elle expose qu’il y aurait lieu d’inclure les frais forfaitaires qui constituent selon elle un salaire déguisé, ceux-ci se montant à 2’676 fr. 40 (pages 38 et 39 de l’appel). Sur ce dernier point, il ressort du jugement que pour l’année 2005, le salaire annuel de référence de l’appelante était de 179'000 fr., savoir 142’000 fr. de salaire annuel de base – treizième salaire compris – et 37’000 fr. de bonus ordinaire. En tenant compte d’un solde de vacances de 59.5 jours, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’indemniser l’appelante à concurrence de 44’360 fr. 25 (179’000 x 8,33 % / 20 jours x 59,5 jours), sous déduction des cotisations légales. Ce calcul apparaît correct, ce que l’appelante a elle-même admis sous réserve de la quotité du salaire annuel de référence, qui devrait selon elle être augmenté des frais forfaitaires de 2’676 fr. 40. Or elle n’apporte aucun élément concret à cet égard et, en particulier, ne cherche pas à démontrer que la couverture forfaitaire ne correspondrait pas à des charges liées à son activité professionnelle. On s’en tiendra donc au montant de 44’360 fr. 25 fixé par les premiers juges.

 

 

5.               Concernant l’admission de la conclusion reconventionnelle en paiement de la défenderesse (page 60 du jugement), l’appelante ne l’a pas contestée dans son principe. Concernant le montant, l’appelante a cependant tenu compte, en restant cohérente, d’une incapacité de travail de 50 % durant la période considérée et elle a opposé en compensation complète sa créance prétendue en paiement de 50 % de son salaire (pages 39 et 40 de l’appel). Dans la mesure où aucune incapacité de travail n’a été retenue en définitive, il incombe à l’appelante de rembourser à l’intimée l’intégralité du salaire qui lui a été versé durant la période de carence et des prestations perte de gain servies par E._______ entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006. Ce montant total s’élève bien à 69’954 fr. (2’913 fr. + 67’041 fr.).

 

              Comme la défenderesse a conclu uniquement au remboursement de la somme de 39’024 fr. 50, les premiers juges n’avaient pas la possibilité de lui allouer un montant supérieur (art. 3 CPC-VD). Toutefois, vu que la défenderesse a opposé en compensation une somme de 38’982 fr. 50, on peut admettre, à l’instar des premiers juges, que cette condition procédurale est respectée, puisque le montant finalement alloué à la défenderesse s’élève à 30’971 fr. 50 (69’954 fr. - 38’982 fr. 50). En effet, avec les premiers juges, on peut considérer que la règle s’applique uniquement aux conclusions mais non au fondement juridique de ces dernières (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 3 CPC-VD et les références citées ; Hohl, procédure civile I, Berne 2001, n. 875 p. 168).

 

 

6.              L’appelante a requis le bénéfice de la gratuité de la procédure en se prévalant de l’art. 12 LEg (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1). Comme les premiers juges l’ont justement relevé, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, vu que l’appelante n’était plus employée de l’intimée lorsque la résiliation avec effet immédiat lui a été signifiée par courrier du 3 mars 2006. Pour le surplus, la quotité des frais et des dépens de première instance n’a pas été contestée, de sorte que l’appréciation de la Cour civile pourra également être confirmée sur ce point.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’933 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimée la somme de 6’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’933 fr. (trois mille neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________.

 

              IV.              L’appelante C.________ doit verser à l’intimée H._______ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Philippe Richard (pour H._______),

-           Me Rémy Wyler (pour C.________),

-           Caisse publique cantonale valaisanne de chômage.

 

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Cour civile du Tribunal cantonal.

 

              La greffière :