TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.051383-1505444 - TD12.051383-140541

427


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 19 août 2015

__________________

Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffière :              Mme              Tille

 

 

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Art. 134, 176, 179 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur les appels interjetés par S.________, au Muids, intimée, et X.________, à Voluwe Saint Pierre (Belgique), requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu tout droit de visite de X.________ sur ses filles O.________, née le [...] 2001, et P.________, née le [...] 2003 (I), dit que X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de S.________, d’un montant de 4'950 fr. du 1er février au 31 mai 2011 et de 5'000 fr. du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, sous déduction des montants dont il se serait le cas échéant d’ores et déjà acquitté à ce titre (II), dit que X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de S.________, d’un montant de 3'400 fr. dès et y compris le 1er janvier 2014, sous déduction des montants dont il se serait le cas échéant d’ores et déjà acquitté à ce titre (III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de X.________ (IV), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de X.________ à une décision ultérieure (V), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI), dit que X.________ doit verser à S.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que l'intérêt des enfants O.________ et P.________ commandait de rejeter la requête de X.________ tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, une telle mesure n'étant pas susceptible d'apporter de nouveaux éléments dès lors que les enfants étaient déjà suivies depuis plus de trois par le SPJ, qui avait rendu plusieurs rapport complets et avait conclu de manière convaincante que l’on ne se trouvait pas en présence d’un syndrome d’aliénation parentale causé par la mère. S'agissant du droit de visite, le premier juge a retenu qu'au vu notamment de la volonté ferme, exprimée librement et de manière constante par les enfants, de l’âge de ces dernières, des circonstances liées à la séparation des parties, mais également et surtout de l’évolution de la situation depuis lors, l’intérêt des enfants commandait de suspendre le droit de visite du requérant. Cela étant, le premier juge a considéré qu’il apparaissait prématuré de se prononcer sur l'attribution exclusive de l'autorité parentale requise par l'intimée S.________. Se prononçant ensuite sur la question de la contribution d'entretien due par le requérant en faveur des siens, le premier juge a constaté que les changements intervenus dans la situation professionnelle de celui-ci, soit en particulier le fait que depuis le 1er octobre 2013, il déployait son activité en Belgique exclusivement, justifiaient de revoir les bases du calcul de la pension due. Le premier juge a alors constaté que les frais de déplacement entre la Suisse et la Belgique retenus par la Juge déléguée de la Cour de céans dans son arrêt du 9 février 2012 étaient en réalité pris en charge par l’employeur, ce dont cette magistrate n'avait pas eu connaissance. Il en allait de même des frais d'exercice du droit de visite, dont le requérant ne s’était finalement pas acquitté, le droit de visite n’ayant pas été exercé. Au vu notamment de ces éléments, le premier juge a réévalué la situation des parties telle qu'elle aurait dû être arrêtée dans l’arrêt du 9 février 2012 et retenu, pour le requérant, un salaire mensuel net moyen de 12'365 fr. 50 et des charges de 6'687 fr. 05 comprenant le minimum vital par 1'200 fr., le loyer par 3'500 fr., l'assurance maladie par 496 fr. 25 et la charge d'impôts par 490 fr. 80, ce qui lui laissait un disponible de 6'678 fr. 45 par mois. S’agissant de l’intimée, il y avait lieu de reprendre les montants retenus dans l'arrêt du 9 février 2012, à l’exception des frais liés à l’écolage des enfants, qui avaient augmenté, de sorte que son budget aurait dû présenter un déficit de 1'516 fr. du 1er février au 31 mai 2011, et de 1'716 fr. du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013. En conséquence, la contribution d'entretien aurait dû être arrêtée à un montant arrondi à 4'950 fr. (1'516 fr. + [6'678 fr. 45 - 1'516 fr.] x 2/3) du 1er février au 31 mai 2011 et à 5'000 fr. (1'716 fr. + [6'678 fr. 45 - 1'716 fr.] x 2/3) du 1er juin 2011 jusqu’au dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, soit au 31 décembre 2013. Pour la période postérieure au 1er janvier 2014, le premier juge retenu, pour le requérant, un revenu annuel brut de EUR 139'445.62 en 2014, dont à déduire 13.07 %, soit EUR 18'225 fr. 54 de cotisations sociales, ainsi qu'un montant de EUR 30'300.- à titre de charge d'impôt à la source, compte tenu de son revenu annuel brut, des cotisations sociales et du montant de la contribution d'entretien dont il était redevable. Le revenu déterminant du requérant s'élevait ainsi à EUR 90'920.10 (139'445.62 - 18'225.54 - 30’300), soit 110'922 fr. 50 par an ou 9'243 fr. 55 par mois, au taux de 1.22, correspondant au cours moyen prévalant l’année précédant l’audience de jugement, soit du 10 septembre 2013 au 9 septembre 2014. Ses charges s'élevaient à 5'807 fr., y compris le minimum vital par 840 fr., le loyer par 2'623 fr., l'assurance maladie par 564 fr. 85, l'impôt foncier par 60 fr. 60, et les assurances et hypothèques par 1'719 fr. 30. Quant à l'intimée, elle travaillait toujours pour le compte de la société [...] et réalisait un salaire mensuel moyen de 13'815 fr. 15, tout en supportant des charges globales d'un montant de 17'366 fr. 65, de sorte qu'il lui manquait 3'551 fr. 50 par mois pour équilibrer son budget. Le disponible du requérant ne suffisant pas à couvrir entièrement le déficit de l’intimée, il se justifiait qu’il affecte la totalité de son montant disponible à l’entretien de sa famille, par le versement d’une pension mensuelle d’un montant arrondi à 3'400 fr. dès le 1er janvier 2014.

 

B.              Par acte du 2 avril 2015, X.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à la réforme des chiffres I à IV, VII et VIII de son dispositif en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de ses enfants O.________ et P.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de S.________, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, et pour chacune, de 880 fr. du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 (III) puis de 758 fr. dès le 1er janvier 2015 (IV), et qu'une expertise pédopsychiatrique est ordonnée aux fins de déterminer la cause de la rupture des relations personnelles entre le requérant X.________ et ses enfants O.________ et P.________ et de formuler toutes propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières (VII). X.________ a produit un lot de pièces sous bordereau.

 

              Le 2 avril 2015 également, S.________ a fait appel de l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que X.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de S.________, d'un montant de 5'870 fr. dès le 1er janvier 2014 puis de 6'100 fr. dès le 1er janvier 2015, ainsi qu'à la réforme du dispositif en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants O.________ et P.________ est attribuée à leur mère exclusivement. Elle en outre produit un lot de pièces.

 

              Par réponse du 29 mai 2015, S.________ a conclu au rejet de l'appel de X.________ et a produit deux pièces.

 

              Par réponse du 1er juin 2015, X.________ a conclu au rejet de l'appel de S.________.

 

              Le 12 juin 2015, X.________ s'est déterminée spontanément sur le mémoire de réponse de X.________.

 

              X.________ a déposé un procédé écrit le 15 juin 2015, par lequel il a modifié ses conclusions d’appel et conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal Cantonal, prononcer:

 

"A.               Préalablement et sur mesures superprovisionnelles urgentes

 

I.              Dire et constater que depuis le 1er avril 2015, l’intégralité du salaire de X.________ fait l’objet d’une saisie notifiée le 14 avril 2015 par le Tribunal de première instance de Bruxelles sur requête de S.________;

 

Il.               Dire et constater que, tant que cette saisie exécutoire est effective, X.________ est dans l’impossibilité de verser une quelconque contribution d’entretien à la famille

 

III.               Ordonner en conséquence la suspension de toute obligation de versement par X.________ de toute contribution d’entretien à S.________ et sa famille dès le 1er avril 2015 jusqu’à ce que X.________ reçoive à nouveau son salaire.

 

B.              Principalement

 

IV.               L’appel est admis.

 

V.               L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal d’Arrondissement de la Côte dans la cause en divorce TD12.051383 est annulée, respectivement réformée dans les chiffres I à IV, VII et VIII de son dispositif;

 

Statuant à nouveau

 

VI.               Dire que X.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants O.________ née le [...] 2001 et P.________, née le [...] 2003 par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de S.________ d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, et pour chacune de CHF 880.- (huit cent huitante francs) dès le 1er octobre 2013 jusqu’au 31 décembre 2014.

 

VII.               Dès le 1er janvier 2015, X.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants O.________ née le [...] 2001 et P.________, née le [...] 2003, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de S.________ d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, et pour chacune de CHF 758.- (sept cent cinquante-huit francs).

 

VIII.               Ordonner une expertise pédopsychiatrique aux fins de déterminer la cause de la rupture des relations personnelles entre le requérant X.________ et ses enfants O.________ et P.________ et de formuler toutes propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières.

 

C.              Subsidiairement

 

IX.               L’appel est admis.

 

X.               L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal d’Arrondissement de la Côte dans la cause en divorce [...] est annulée, respectivement réformée dans les chiffres I à IV, VII et VIII de son dispositif;

 

Statuant à nouveau

 

Xl.               Dire que X.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants O.________ née le [...] 2001 et P.________, née le [...] 2003 par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de S.________ d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, fixée selon ce que justice dira;

 

XII.               Dire et constater que depuis le 1er avril 2015, l’intégralité du salaire de X.________ fait l’objet d’une saisie notifiée le 14 avril 2015 par le Tribunal de première instance de Bruxelles sur requête de S.________;

 

XIII.               Dire et constater que, tant que cette saisie exécutoire est effective, X.________ est dans l’impossibilité de verser une quelconque contribution d’entretien à sa famille;

 

XIV.               Ordonner en conséquence la suspension de toute obligation de versement par X.________ de toute contribution d’entretien à S.________ et sa famille dès le 1 avril 2015 jusqu’à ce qu’il reçoive à nouveau son salaire;

 

XV.               Ordonner une expertise pédopsychiatrique aux fins de déterminer la cause de la rupture des relations personnelles entre le requérant X.________ et ses enfants O.________ et P.________ et de formuler toutes propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières."

 

              A l'appui de son acte, X.________ a produit un lot de pièces.

 

              Lors de l'audience d'appel du 16 juin 2015, X.________ a déclaré modifier sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour en ce sens que cet acte de procédure valait désormais uniquement requête de mesures provisionnelles. Il a produit un lot de pièces complémentaires. S.________ a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête.

 

              Lors de cette audience également, d'entente entre les parties, un délai unique et non prolongeable au 17 juillet 2015 a été fixé à celles-ci pour produire d'éventuelles plaidoiries écrites ou, le cas échéant, une convention mettant un terme à la procédure d'appel, étant précisé que l'instruction était close, les parties n'ayant plus la possibilité désormais de présenter des réquisitions, sous réserve de faits nouveaux au sens de l'art. 317 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et d'éventuelles pièces complémentaires que S.________ pourrait déposer en relation avec la requête de mesures provisionnelles de ce jour.

 

              Par prononcé du 16 juin 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à X.________ pour la procédure d'appel. Dans cette décision, le juge délégué a relevé que l'assistance judiciaire avait été accordée à X.________ non seulement en première instance mais également dans le cadre d'une procédure indépendante devant la Cour d'appel civile et qu'il ne serait pas cohérent ni conforme au principe de la bonne foi en procédure de statuer dans un autre sens ou de surseoir davantage au traitement de la requête d'assistance judiciaire, tout en précisant que des incertitudes subsistaient sur l'indigence alléguée par le requérant compte tenu notamment des ressources dont il disposait en Belgique.

 

              Les parties ont toutes deux déposé des plaidoiries écrites le 17 juillet 2015. X.________ a produit un lot de pièces.

 

              Le 10 août 2015, S.________ a produit un mémoire de "réplique sur plaidoiries écrites".

 

              Par lettre du 14 août 2015, X.________ a conclu à l'irrecevabilité du mémoire de réplique du 10 août 2015.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              X.________, né le [...] 1971, et S.________, née le [...] 1968, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] 2000 à Tervuren (Belgique).

             

              Deux enfants sont issues de cette union :

              - O.________, née le [...] 2001, et

              - P.________, née le [...] 2003.

 

2.              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 janvier 2011, tenue suite à la requête déposée par S.________ le 5 janvier 2011, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal civil) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle prévoyait notamment une séparation pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 janvier 2013 (I), l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à S.________, à charge pour elle d'en payer toutes les charges (II), le départ de X.________ du domicile conjugal en emportant ses effets personnels dans un délai au 24 janvier 2011 (III), l'attribution de la garde des enfants à leur mère (IV), avec un droit de visite du père dans un premier temps en la présence d'un tiers, puis selon des modalités proposées par le SPJ (V), la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation confié au SPJ, portant à la fois sur les aptitudes éducatives des parents et sur l’organisation des relations personnelles (VI) l'engagement par les parties à mandater conjointement un pédopsychiatre ou tout autre professionnel habilité, aux fins d’entreprendre une thérapie familiale (VII).

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011, le président du Tribunal civil a fixé la contribution due par X.________ pour l'entretien des siens à 2'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er février 2011.

 

              Statuant le 31 mai 2011 sur appel de S.________, la Juge déléguée de la Cour de céans a partiellement admis l’appel et réformé le prononcé attaqué en ce sens que la contribution d'entretien due par X.________ en faveur des siens était fixée à 3'580 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er février 2011.

 

3.              La curatelle d'assistance éducative convenue entre les parties au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC a été instaurée et confiée au SPJ le 7 juillet 2011.

 

4.              Par arrêt du 21 novembre 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé le 2 août 2011 par S.________, annulé l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour de céans du 31 mai 2011 et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que, l'enfant O.________ atteignant son dixième anniversaire, le minimum vital des enfants devait être augmenté à 1'000 fr. dès le 1er juin 2011. Il a par ailleurs estimé qu'il fallait tenir compte dans les charges des parties de la charge fiscale courante, à l'exclusion des arriérés d'impôts. Le juge de céans a dès lors été invité à statuer à nouveau "après avoir constaté le montant des impôts mentionnés".

 

              Par arrêt du 9 février 2012, la Juge déléguée de la Cour de céans a, en substance, partiellement admis l’appel et fixé la contribution due par X.________ pour l'entretien des siens à 4'325 fr. dès le 1er février 2011 jusqu'au 31 mai 2011, puis 4'390 fr. dès et y compris le 1er juin 2011, le prononcé étant confirmé pour le surplus.

 

5.              Le 18 décembre 2012, S.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              Le même jour, X.________ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles.

 

6.              Le 29 août 2013, le SPJ, sous la plume de [...], assistant social pour la protection des mineurs, et de [...], cheffe de l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois, a établi un bilan périodique. Le SPJ y exposait que les enfants voyaient leur thérapeute tous les deux mois, les rencontres ayant été espacées depuis 2012 au vu de la bonne évolution des fillettes. Elles n’avaient pas eu de contacts avec leur père, si ce n’est une carte pour leur anniversaire, où il était indiqué qu’elles pouvaient le contacter par courriel. Les filles ne désiraient toutefois aucun contact avec leur père, qu’elles craignaient de croiser dans les couloirs de l’école. Il ne lui semblait dès lors plus indispensable de maintenir la curatelle générale, mais lui paraissait "primordial d’être présent dans la situation sous la forme d’un mandat de surveillance.

 

7.              Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties, ordonné la tenue des opérations d'inventaire, de comptes de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties et déclaré irrecevable l'exception de litispendance soulevée par S.________.

 

8.              Par requête de mesures provisionnelles du 26 décembre 2013, le requérant X.________ a pris, par l’intermédiaire de son conseil, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"Par voie de procédure sommaire et sur mesures provisionnelles :

 

I.-              X.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants O.________ née le [...] 2001 et P.________, née le [...] 2003 par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de S.________ d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, et pour chacune de CHF 650.-- (six cent cinquante francs) dès le 1er octobre 2013.

 

II.-              S.________ doit assumer l’intégralité des frais et charges relatifs au domicile conjugal situé chemin [...] à 1273 le Muids depuis le 1er janvier 2011, comprenant notamment les impôts fonciers, les charges hypothécaires ainsi que les primes d’assurances conclues en garantie du crédit hypothécaire, peu importe le destinataire des factures concernées.

 

III.-              S.________ doit payer immédiatement en mains de la Zurich assurances les sommes de CHF 20'458,35 dues selon police d’assurance vie No 897.185 et CHF 21'370.- due selon police No 1.414.595 avec intérêts de retard en sus.

 

IV.-              S.________ doit rembourser à X.________ toutes sommes payées par ce dernier au titre de charge et frais du domicile conjugal et notamment CHF 1'455.-- payés au titre d’impôt foncier.

 

V.-              Ordonner une expertise pédopsychiatrique aux fins de déterminer la cause de la rupture des relations personnelles entre le requérant X.________ et ses enfants O.________ et P.________ et de formuler toutes propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières."             
 

 

              Par procédé écrit formé le 5 mars 2014, S.________ (ci-après : l’intimée), a pris, par l’intermédiaire de son conseil, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"A titre principal

 

I.               La requête de mesures provisionnelles du requérant X.________ est déclarée irrecevable.

 

A titre subsidiaire

 

II.               Les conclusions prises par X.________ dans sa requête du 26 décembre 2013 sont entièrement rejetées.

 

III.               L’autorité parentale sur les enfants O.________, née le [...] 2001 et P.________, née le [...] 2003, est attribuée à leur mère S.________ exclusivement.

 

IV.               L’exercice de tout droit de visite de X.________ auprès des enfants O.________, née le [...] 2001 et P.________, née le [...] 2003 est suspendu.

 

V.               X.________ doit verser, à titre rétroactif, sous déduction des pensions déjà versées, les contributions mensuelles d’entretien suivantes en faveur des siens en mains de S.________:

- CHF 6'200.- du 1er février jusqu’au 31 mai 2011,

- CHF 6'250.- dès le 1er juin 2011 jusqu’au 31 décembre 2011,

- CHF 6'300.- dès le 1er janvier 2012,

- CHF 6'350.- dès le 1er janvier 2013,

- CHF 6'450.- dès le 1er septembre 2013 et jusqu’au 1er mars 2014.

 

VI.               X.________ doit verser une contribution d’entretien de CHF 6'450.- par mois en faveur des siens en mains de S.________, allocations familiales en sus, à compter du 1er avril 2014.

 

VII.               Si S.________ est condamnée à prendre en charge la taxe foncière dont X.________ est le débiteur, X.________ sera le débiteur d’un montant complémentaire de CHF 60.- par mois en mains de S.________, ce à titre rétroactif depuis le 1er février 2011."

 

              Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 6 mars 2014. A cette occasion, elles ont convenu de mandater le SPJ pour une réévaluation de la situation des enfants O.________ et P.________ et de suspendre la procédure de mesures provisionnelles, laquelle serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.

 

              Par courrier du 6 mai 2014, le conseil du requérant a requis la reprise de l’audience de mesures provisionnelles.

 

9.              Le 21 août 2014, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation, daté du 15 août 2014, lequel comprenait notamment un compte rendu des auditions avec les différentes personnes concernées, dont il ressortait notamment ce qui suit:

 

              L'enfant O.________ a indiqué ne plus vouloir revoir son père, se sentir mieux et plus détendue depuis qu’il ne vivait plus avec elles et qu’elle n’en pouvait plus d’être toujours sur le qui-vive, à tel point qu’elle avait menacé de sauter par la fenêtre. Elle n’avait pas l’impression qu’il ait changé car en neuf ans il ne s'était jamais remis en question et n’avait jamais demandé pardon. Elle refusait de le revoir et, lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses craintes pour la suite, elle a affirmé avoir peur qu’on l’oblige à le voir et craindre que sa parole ne soit pas entendue, raison pour laquelle elle souhaitait pouvoir parler directement à la Juge.

 

              Quant à P.________, elle ne pensait pas non plus que son père ait changé car il n’avait jamais demandé pardon, elle ne souhaitait pas non plus le revoir et a indiqué que si la Juge n’en était pas convaincue elle était prête à aller lP.________ avait encore indiqué avoir été contente d’apprendre qu’une enquête avait été demandée, mais espérait que ce serait la dernière et qu’une fois pour toutes ce serait terminé, qu’il n’y aurait plus de remise en question. Elle a déclaré que c’était elle qui ne voulait pas le voir, que si elle le voulait sa mère serait d’accord et que cette dernière ne disait jamais rien de méchant sur lui, le sujet pouvant être abordé librement à la maison.

 

              [...], psychologue et psychothérapeute, a relevé que les deux enfants avaient de l’anxiété découlant de leur peur de rencontrer leur père et qui se manifestait également lorsqu’on leur parlait de lui. Selon elle, les filles craignaient que leur père revienne par surprise, apparaisse à l’école ou essaye d’entrer dans la maison. A son avis, une reprise des visites avec le père ne pouvait pas être envisagée car les enfants continuaient à avoir peur de le rencontrer, même fortuitement. Elle a précisé que cette peur était fondée sur des faits vécus, de violence verbale et physique qui avaient traumatisé les enfants. Selon la thérapeute, on ne pouvait pas parler d’aliénation parentale de la part de la mère puisque c'était O.________ qui s'était confiée, en octobre 2008, au sujet de la violence du père envers P.________ et des conflits conjugaux avant même que la mère ne prenne conscience de la gravité de la situation et demande la séparation, laquelle avait finalement eu lieu en décembre 2010, ce qui avait soulagé les enfants.

 

              Enfin, le requérant, que le SPJ a rencontré le 15 août 2014 en ses locaux, a indiqué ne pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas voir ses enfants et déclaré que le SPJ n'était pas suffisamment compétent pour cette situation. Il estimait que si les enfants ne voulaient plus le voir c'était dû en grande partie à l’intimée qui les aurait montées contre lui. Enfin, il a indiqué ne pas se reconnaître dans les dires de ses enfants, à savoir qu’il aurait été un père maltraitant psychologiquement et physiquement.

 

              S'agissant des capacités parentales des parties, le SPJ a indiqué ce qui suit:

 

"Les capacités parentales de la mère sont toujours adéquates. Mme S.________, qui a le droit de garde, organise parfaitement le quotidien des enfants. Le conflit de couple n’entache pas le développement d’O.________ et de P.________. Madame a su séparer son divorce et le devenir des enfants. Ce dernier n’est pas une préoccupation permanente. Les enfants ne sont pas au courant de toutes les prises de décisions judiciaires.

 

Au niveau des visites, Madame n’y est pas opposée, si un jour les enfants demandaient à voir leur père (cf. entretien avec Mme S.________). Cependant, si une telle éventualité devait se présenter, elle s’en remettrait au SPJ. En conclusion, nous ne pouvons pas parler d’aliénation parentale. Avant l’intervention du SPJ, Mme S.________ n’arrivait pas à prendre les mesures adéquates qui s’imposaient pour protéger O.________ et P.________. Traumatisée et prise dans un conflit qui l’empêchait de se positionner face à son mari, Mme S.________ ne voyait pas la détresse psychologique de ses enfants (cf. rapport du 6 juin, propos de Mme [...]). A l’époque, Madame n’était pas protectrice envers ses enfants. Elle était dans un mode de survie. C’est O.________ qui a pris les devants en menaçant de se suicider et en demandant à son père de quitter le domicile en décembre 2010 (cf. rapport du 6 juin 2011).

 

Si nous étions dans un cas d’aliénation parentale, MmeS.________ aurait pris les devants pour « éjecter » Monsieur du domicile conjugal. De plus, Mme S.________ n’a jamais été opposée à ce que des visites puissent avoir lieu entre le père et les enfants. La prise de position des thérapeutes, des enfants et du SPJ, l’a persuadée qu’il n’était pas possible d’envisager des visites.

 

Les capacités parentales du père nous interpellent. Depuis la mise en place de la curatelle, soit le 7 juillet 2011, nous n’avons vu M. X.________ qu’à une seule reprise, en octobre 2012. Lors de cet entretien, Monsieur reprochait au SPJ de ne pas favoriser son rôle de père auprès des enfants et de prendre parti pour la mère. A cette époque, nous lui avons demandé combien de fois il avait demandé un contact avec les enseignants, combien de fois il avait pris contact avec la pédiatre pour s’enquérir de l’état de santé des enfants, et combien de fois il avait vu les thérapeutes, l’objectif étant de collaborer avec ces derniers pour l’aider à retrouver sa place auprès de ses filles. Ce constat a été fait en octobre 2012. Nous sommes en mai 2014 et ces constatations restent de mise (cf. entretien avec les enseignants et réponse de la pédiatre). M. X.________ demande à pouvoir remplir son rôle de père mais, concrètement, nous ne voyons aucune implication de ce dernier auprès d’O.________ et de P.________. De plus, malgré le rapport du SPJ et les dires d’O.________ et de P.________, M. X.________ n’a jamais pris en considération les propos des enfants. Il n’y a jamais eu de remise en question, d’excuses ou d’envie de comprendre les prises de position d’O.________ et de P.________."

 

              En définitive, le SPJ a considéré que le refus d’O.________ et P.________ de revoir leur père était une position réfléchie et mûrie en thérapie qu’il lui semblait primordial, pour l’instant, de suivre, les enfants ayant trouvé un équilibre dont il était nécessaire de tenir compte. En outre, il lui était difficile d’imaginer une reprise des contacts alors que les épisodes de violences psychologiques relatés par les enfants n'étaient toujours pas reconnus et donc pris en compte par le père. En conclusion, il estimait illusoire de prévoir des visites et était d'avis que la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC devait être maintenue afin de pouvoir suivre l’évolution des enfants et permettre de confirmer la progression positive de leur développement en contactant les professionnels qui les entouraient.

 

10.              Par procédé écrit complémentaire du 29 août 2014, l’intimée a confirmé dans leur intégralité les conclusions prises au pied de son procédé écrit du 5 mars 2014, sous réserve de l’augmentation suivante de ses conclusions subsidiaires :

 

"V.               X.________ doit verser, à titre rétroactif, sous déduction des pensions déjà versées, les contributions mensuelles d’entretien suivantes en faveur des siens en mains de S.________:

 

- CHF 6'200.- du 1er février jusqu’au 31 mai 2011,

- CHF 6'250.- dès le 1er juin 2011 jusqu’au 31 décembre 2011,

- CHF 6'300.- dès le 1er janvier 2012,

- CHF 6'350.- dès le 1er janvier 2013,

- CHF 6'450.- dès le 1er septembre 2013,             

- CHF 6'550.- dès le 1er janvier au 31 mars 2014.

 

VI.               X.________ doit verser une contribution d’entretien de CHF 6'550.- par mois en faveur des siens en mains de S.________, allocations familiales en sus, à compter du 1er avril 2014."

 

 

              Dans ses déterminations du 8 septembre 2014, le requérant a maintenu les conclusions I à V de sa requête du 26 décembre 2013 et conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions I à VII prises par l’intimée au pied de son procédé écrit du 5 mars 2014.

 

              Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2014, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition de [...] en qualité de représentant du SPJ, ainsi qu’à l’interrogatoire des parties, conformément à l’art. 191 CPC. Enfin, l’instruction a été suspendue, dans l’attente, notamment, de la production par chacune des parties d'un certain nombre de pièces requises et de déterminations sur le rapport du SPJ.

 

              Dans ses déterminations du 24 septembre 2014 sur le rapport du SPJ du 15 août 2014, l’intimée a confirmé son opposition catégorique à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ainsi que ses conclusions tendant à l’octroi en sa faveur de l’autorité parentale exclusive auprès des enfants et à la suspension de tout droit de visite du requérant auprès d’eux. 

 

12.              Le 2 octobre 2014, la Cour d'appel de Bruxelles a statué sur l'appel formé par S.________ contre le jugement du 6 novembre 2013 du Tribunal de première instance, le réformant en ce sens que l'exception de litispendance internationale qu'elle avait soulevée était recevable. La Cour d'appel a cependant déclaré cette exception non fondée, la saisine antérieure du juge suisse n'étant pas établie. Elle a considéré que le Tribunal de première instance de Bruxelles s’était déclaré à bon droit compétent pour connaître de la demande de liquidation du régime matrimonial des parties et que le droit belge était applicable à cette demande.

 

13.              Le requérant s'est déterminé le 27 octobre 2014. Il a contesté les conclusions du rapport du SPJ et maintenu sa demande d’expertise pédopsychiatrique aux fins de déterminer la cause de la rupture des relations personnelles entre lui-même et ses enfants et de formuler toutes propositions susceptibles de permettre une reprise de ces dernières conformément au chiffre V de sa requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2013.

 

              Par lettre du 14 novembre 2014, l’intimée s’est encore exprimée sur les déterminations du requérant du 27 octobre 2014.

 

14.              Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a annoncé l'abolition du taux plancher de 1.20 franc pour 1 euro.

 

15.              Le 11 mars 2015, S.________ a déposé une requête en cassation devant la Cour de cassation de Belgique dirigée contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 2 octobre 2014, concluant, en substance, au renvoi de la cause devant une autre cour d'appel.

 

16.              Le 20 mars 2015, le taux de conversion CHF/EUR était le suivant: 1 euro = 1.0525 franc suisse. Lors de sa séance du 15 avril 2015, le Conseil fédéral a décidé que l'appréciation soudaine du franc ne justifiait pas la mise en place de mesures conjoncturelles spécifique, la situation étant amenée à évoluer. Selon un article paru le 24 avril 2015 dans le journal "Le Temps", la BNS considérait qu'une "spirale déflationniste" n'était pas à craindre. Elle prévoyait d'intervenir si nécessaire sur le marché des changes afin d'influer sur les conditions monétaires, mais prenait le parti que le franc fort devrait s'affaiblir avec le temps.

 

17.              Le 14 avril 2015, l'intimée a fait notifier par huissiers de justice à l'employeur du requérant une saisie-arrêt conservatoire au sens des art. 1445 ss du Code judiciaire belge du 10 octobre 1967, au titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'en avril 2015. Il ressort des fiches de salaire du requérant que les montants suivants ont été retenus à la suite de cette saisie : EUR 8'387.93 en avril et EUR 15'483.25 en mai 2015.

 

              Le 4 juin 2015, la saisie-arrêt conservatoire notifiée au requérant a été transformée en saisie-arrêt exécutoire.

 

18.              Le 7 juillet 2015, le Service de protection de la jeunesse a établi un bilan périodique à l'occasion de la révision annuelle de l'action socio-éducative en faveur de P.________ et O.________. Il a indiqué que des bilans réguliers étaient maintenus avec la mère et les enfants ainsi qu'avec les thérapeutes, et sollicité la levée du mandat d'évaluation et de curatelle générale et l'instauration d'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC afin de suivre l'évolution personnelle des deux enfants. Sous la rubrique "évaluation de la situation", le rapport mentionnait ce qui suit:

 

"O.________ et P.________ maintiennent toujours leur position de ne pas revoir leur père. Nous les avons vues séparément, seules au SPJ. Elles ont fortement insisté pour donner leur avis sur la nécessité de ne pas les obliger à voir leur père. Pour elles, cette position n’est pas un "caprice". De plus, elles ont pu dire qu’elles n’étaient pas influencées par leur mère. Pour rappel, dans notre rapport du 15 août 2014, nous avions mentionné également de tels propos, à savoir que la décision d'O.________ et de P.________ de ne pas voir leur père relevait d’une position réfléchie et mûrie.

 

O.________, 14 ans, ne voit pas le besoin de consulter son père pour des décisions importantes. Selon elle, ce dernier ne s’est pas intéressé à elle depuis 5 ans et aucune remise en question n’a été faite de sa part. O.________ se dit prête à être entendue par le Juge, si ce dernier le souhaitait. O.________ nous a dit avoir reçu une carte pour son anniversaire, laquelle a fini à la poubelle.

 

O.________ effectue sa scolarité dans une école privée qui se réfère au système français. Elle entrera en seconde l’année prochaine.

 

P.________ passera en 5 [sic] à la rentrée. Elle nous a dit qu’elle ne veut pas de contact avec son père. Lorsqu’elle sait qu’il vient en Suisse, elle est beaucoup plus tendue. P.________ nous a dit qu’elle aimerait que l’autorité parentale soit confiée à sa mère et non à son père. Pour elle, cela fait de nombreuses années qu’il ne s’occupe plus d’elle et qu’il n’y a plus de lien. Dès lors, P.________ ne voit pas la nécessité de le maintenir informé, puisqu’il n’a plus de place dans sa vie.

 

Concernant le suivi psychologique, ce dernier a lieu une fois tous les 3 mois. La thérapie s’est espacée, car O.________ et P.________ se développent correctement.

 

Nous n’avons pas eu de contact avec M. X.________. Selon Mme S.________, ce dernier habiterait en Belgique. Nous n’avons aucun moyen de le contacter, ni par téléphone, ni par e-mail. Les coordonnées à notre disposition sont erronées. M. X.________ ne nous a donné aucune information quand [sic] à son changement d’adresse et nous n’avons aucun moyen permettant de le joindre.

 

L’intention de Madame est de demander l’autorité parentale non conjointe."

 

19.              La situation financière des parties se présente comme suit :

 

19.1              a) Le requérant est employé par la société [...], basée en Belgique. Jusqu'au 1er octobre 2013, il partageait son activité entre ce pays et la Suisse et était rémunéré dans les deux pays. Dans son arrêt du 31 mai 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans avait retenu ce qui suit:

 

X.________ ne paie pas de charges sociales en Belgique. En revanche, il cotise en Suisse, en sa qualité d'indépendant, aux assurances AVS, AI, APG, à l'assurance chômage et ainsi qu'aux allocations familiales. Pour l'année 2010, ses cotisations se sont élevées à 18'063 fr. 80, montant auquel il convient d'ajouter la prime annuelle de 1'620 fr. pour l'assurance perte de gain, soit un montant de charges sociales ascendant à 19'683 fr. 80 au total.

 

Après déduction des charges sociales, le revenu annuel net de X.________ est ainsi de 145'493 fr. 60, soit un revenu mensuel net de 12'124 fr. 45.

 

Le minimum de base de X.________, selon les directives précitées, est de 1'200 fr. par mois, auquel on ajoutera 150 fr. pour l'exercice du droit de visite.

 

Ses charges incompressibles sont en outre les suivantes:

 

- loyer:                                          3'500. fr. 00

- assurance maladie:              496 fr. 25

- frais de transport:                            500 fr. 00

Total                                           4'496 fr. 25

 

Les charges totales de X.________, y compris son minimum de base, se montent ainsi à 5'846 fr. 25 par mois.

 

Après déduction desdites charges, il reste au prénommé un disponible de 6'278 fr. 20 par mois."

 

              Dans son arrêt du 9 février 2012, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2011, la juge déléguée avait ajouté aux charges arrêtées dans l'arrêt du 31 mai 2011 la charge fiscale mensuelle du requérant par 490 fr. 80, ce qui représentait un montant de charges total de 6'337 fr. 05 (soit 5'846 fr. 25 + 490 fr. 80) et lui laissait un disponible de 5'787 fr. 40 (12'124 fr. 45 – 6'337 fr. 05).

 

              b) Le 30 août 2013, le requérant a signé un avenant à son contrat, intitulé "Annexe B au contrat de travail du 26 mars 1999", qui prévoyait en substance le déplacement de son lieu de travail en Belgique à 100 % dès le 1er octobre 2013, avec obligation de s'établir en Belgique avant le 2 janvier 2014. Son salaire mensuel brut était arrêté à EUR 9'532.-. L'annexe précisait que les frais de déplacement (hôtels, vols, taxi, voiture de location, etc.) entre le bureau d’[...] et tout lieu en Suisse, ainsi que les frais de leasing de sa voiture et la carte essence hors Belgique, ne seraient plus pris en charge par la société.

 

              En Belgique, les cotisations sociales sont intégralement versées par l’employeur directement à l’Office National de Sécurité Sociale. La part du travailleur représente 13 % du salaire brut du travailleur employé à plein temps. Il ressort des fiches de salaire produites par le requérant pour la période ultérieure au 1er octobre 2013, que des charges sociales correspondant à 13,07 % de son salaire brut ont effectivement été prélevées sur celui-ci.

 

              La Belgique opère une retenue sur le salaire à titre d’acompte sur l’imposition finale des revenus professionnels. Celui-ci est calculé sur la base du salaire imposable, à savoir le revenu brut après déduction des charges sociales de 13,07%, et tient compte de la situation familiale de l’employé. Il ressort du rapport "Impôt des personnes physiques – Transformation de déductions en réductions d'impôt" établi le 31 janvier 2013 par Bernard Mariscal, "Benefits Expert" auprès de Deloitte Belgique (pièce 85a produite le 29 août 2014 par S.________), qu'il est admis que soient déduites les rentes alimentaires versées en vertu d'une disposition légale étrangère pour autant que cette disposition puisse être assimilée à une des dispositions du Code civil ou du Code judiciaire. Ainsi, les rentes alimentaires payées en vertu d'une disposition légale étrangère sont traitées de la même façon que les rentes payées en vertu du droit belge (chap. "Les rentes alimentaires", let. a).

 

              Selon le site Internet de l'administration fiscale belge, le taux d'imposition du revenu pour l'année 2014 se fait au pro rata du salaire brut selon le barème suivant: 

 

"jusqu'à 8 680 €

25 %

 

de 8 680,01 € à 12 360 €

30 %

 

de 12 360 € à 20 600 €

40 %

 

de 20 600 € à 37 750 €

45 %

 

plus de 37 750 €

50 %"

 

              Si les conditions pour la déduction d'une contribution d'entretien sont remplies, "80 % du montant de la rente payée est déductible de l’ensemble des revenus nets lors du calcul de l’impôt" (http://finances.belgium.be/fr).

             

              En 2014, le salaire brut du requérant s'est élevé à EUR 138'117.71, dont ont été déduites des retenues sur salaires de EUR 68'772.68 au total, y compris les retenues pour cotisations sociales. En retenant que ces cotisations valaient 13.07 % de son salaire, comme cela a été le cas en 2013, elles s’élevaient à  EUR 18'151.98, ce dont il découle que les acomptes d'impôts retenus à la source se sont élevés au total à EUR 50'6201.70, soit 36.65 % de son salaire brut total.  

 

              De février à mai 2015, le salaire du requérant s'est élevé à EUR 60'577.81 brut et EUR 32'716.27 net.

 

              c) Les charges du requérant telles que retenues par le premier juge étaient les suivantes:

 

              Les charges mensuelles essentielles du requérant sont les suivantes :

              - minimum vital                            CHF              840.-

              - loyer (EUR 2'150.- au taux de 1.22)              CHF              2’623.-

              - assurance maladie              CHF              564.85

              - impôt foncier (CHF 727.50 par an)              CHF               60.60

              - assurances re. hypothèque [20’631.30/an]              CHF               1’719.30

              Total              CHF              5’807.75             
 

 

              Les parties étaient liées depuis le 27 janvier 2006 par un contrat-cadre de crédit hypothécaire conclu avec le Crédit suisse pour un montant de 1'200'000 fr., nanti notamment par les primes de la police n. 897'185 de l'assurance-vie conclue par X.________ à hauteur de 495'000 fr. le 8 décembre 2005 avec [...]. Par lettre du 27 janvier 2015, [...] a confirmé que la police d'assurance n. 897.185 était libérée du paiement des primes et se trouvait en nantissement auprès du [...].

 

              La prime d'assurance belge du requérant s'élève à EUR 8.5, soit 10 fr. 37 au taux de change de 1.22, depuis le 1er janvier 2014.

 

              Le requérant est domicilié à Voluwe Saint Pierre, commune située au sud-est de Bruxelles. Selon le site Internet Wikipédia, cette commune résidentielle est considérée comme l'une des plus huppées et des plus vertes de la capitale et de Belgique. Le requérant y loue un appartement comprenant trois chambres, deux salles de bains, un double garage et une cave pour un loyer mensuel de EUR 2'150. Il ressort d'une statistique établie pour l'année 2013 par l'Observatoire des Loyers de la région de Bruxelles-Capitale, que le loyer moyen d'un appartement de 3 pièces avec garage et deux salles de bains s'élève à EUR 1'117.-.

 

              Le 26 juin 2015, le requérant a établi sa déclaration d'impôt s'agissant des revenus perçus en 2014. Il y a indiqué le nom et l'adresse de l'intimée en qualité de bénéficiaire de rentes alimentaires. 

 

              Selon une simulation d'impôt effectuée via le portail Internet Tax-Calc du Service public fédéral Finances de Belgique par S.________ pour X.________, en tenant compte d'un revenu annuel brut de EUR 141'736 et de pensions alimentaires de 67'868.85, la taxation définitive de X.________ pour l'année 2015 devrait s'élever à EUR 38'599.05.

 

              d) Selon la statistique de l'OCDE (http://stats.oecd.org) pour 2014, le rapport de coût de la vie en euros belges est de 100 en Belgique pour 161 en Suisse, ce qui représente une différence de 61 %.

 

              Selon un classement mondial des villes selon le coût de la vie établi par l'institut Mercer pour l'année 2014, Genève est la 7ème ville la plus chère, après notamment Zurich et Singapour, alors que Bruxelles se trouve à la 69ème place. 

 

19.2              a) L'intimée travaille au service de la société [...].

 

              Dans son arrêt du 31 mai 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans a établi la situation financière de l'intimée comme suit:

 

"Selon son certificat de salaire établi le 20 janvier 2011, elle a gagné en 2010 un salaire mensuel net de 12'808 fr. 60.

 

Le minimum de base de S.________ et de ses deux filles, âgées de 7 et 9 ans, est de 1'350 fr. pour la mère et de 400 fr. pour chaque enfant selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, soit un montant total de 2'150 francs.

 

Les charges incompressibles de l'appelante et de ses deux filles sont en outre les suivantes:

 

- intérêts hypothécaires de la villa conjugale:               3'500 fr.00

- assurances maladie […]:               265 fr.95

- électricité:                             264 fr.00

- eau:                                           118 fr.40

- entretien de la maison (forfait):               200 fr.00

- impôt foncier:                             60 fr.00

- prime d'assurance ECA bâtiment:               45 fr.80

- taxe déchets:                             21 fr.50

- frais de transport (forfait):                400 fr.00

- leasing automobile:               584 fr. 00

- frais médicaux:                             409 fr.00

- écolage d'O.________:                1'500 fr. 00

- écolage de P.________:               1'392 fr.00

- manuels scolaires d'O.________:               55 fr.00

- voyage pédagogique de P.________:               37 fr. 50

Total des charges                             8'853 fr. 15

 

Les charges totales de S.________ et de ses enfants, y compris leur minimum de base, s'élèvent ainsi à 11'003 fr. 15 par mois.

 

Après déduction desdites charges, il reste à la prénommée un disponible de 1'805fr. 45."

 

              Dans l'arrêt du 9 février 2012, la Juge déléguée de la Cour de céans a ajouté aux charges de l'intimée une charge fiscale mensuelle de 3'207 fr. 50 et tenu compte d'un minimum vital de 1'000 fr. pour l'enfant O.________ dès le 1er juin 2011, et retenu les charges suivantes:

 

"- pour S.________ : 14'210 fr. 65 jusqu'au 31 mai 2011 (11'003 fr. 15 + 3'207 fr. 50 de charge d'impôts mensuelle), et 14'410 fr. 65 dès le 1er juin 2011 (11'203 fr. 15 [vu le minimum vital augmenté des enfants selon l'arrêt du Tribunal fédéral] + 3'207 fr. 50).

(…)

Cela étant, le budget mensuel de S.________ présente un déficit de 1'402 fr. 05 jusqu'au 31 mai 2011 (12'808 fr. 60 – 14'210 fr. 65) puis de 1'602 fr. 05 dès le 1er juin 2011 (12'808 fr. 60 – 14'410 fr. 65). "

 

              En 2013, l'intimée a réalisé un revenu annuel brut de base de 170'977 fr., un bonus de 12'582 fr. et une indemnité pour son assurance maladie de 4'860 fr. soit un revenu annuel brut total de 188'419 fr., correspondant à un salaire annuel net de 165'782 fr., après déduction des cotisations sociales, soit un salaire mensuel net moyen de 13'815 fr. 15. En 2014, son salaire annuel brut de base est de 171'431 fr. et son bonus de 10'691 fr., de sorte que ses revenus sont restés équivalents à ceux qui prévalaient en 2013.

             

              b) Les charges mensuelles retenues par le premier juge sont les suivantes:

 

"- minimum vital              CHF              1’200.-

- minimum vital des enfants               CHF               1’200.-

- intérêts hypothécaires              CHF               3’500.-

- entretien de la villa              CHF               200.-

- ECA bâtiment              CHF               47.-

- taxes […] déchets, pompier et impôts fonciers              CHF               86.-

- eau et chauffage              CHF              315.-

- assurance maladie               CHF               733.65

- frais médicaux non remboursés              CHF               399.-

- impôts              CHF              3’880.-

- frais de véhicule              CHF               1’248.-

- écolage O.________              CHF               2’003.-

- écolage P.________              CHF               1’593.-

- stages d’été des enfants               CHF               125.-

- activités extrascolaires des enfants              CHF               837.-

Total              CHF              17’366.65
 

Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il manque à l’intimée un montant de CHF 3’551.50 (13'815.15 - 17’366.65) par mois pour équilibrer son budget."

 

              Par attestation établie le 26 mars 2015, [...], manager en ressources humaines auprès de [...], a certifié que l'intimée ne percevrait pas de bonus pour l'année 2014, la performance de son département ayant été inférieure aux objectifs fixés cette année-là.

             

 

              En droit :

 

1.              L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

             

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de 10'000 francs, les appels sont recevables.

 

              S'agissant de la compétence du juge de céans, on relèvera qu'aucune procédure provisionnelle n'est ouverte en Belgique et que les enfants des parties possèdent leur résidence habituelle en Suisse (CACI 20 juin 2011/125).

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).

 

              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans; CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 c. 2a).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2).

 

              Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, comme par exemple des données statistiques consultables sur Internet (TF 6B_387/2012 du 25 février 2013 c. 3.4 ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c. 9.3.3).

 

              En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question des relations personnelles et de la contribution d'entretien dues en faveur d'enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC les parties devant néanmoins collaborer à la procédure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).

 

              Le 10 août 2015, l'appelante a déposé un mémoire de réplique sur plaidoiries écrites. La recevabilité d'un tel acte est douteuse, dès lors que les parties ont convenu, lors de l'audience d'appel du 16 juin 2015, d'un délai non prolongeable au 17 juillet 2015 pour produire des plaidoiries écrites, les débats étant pour le surplus clos au jour de l'audience. De plus, l'appelante a déjà répliqué le 12 juin 2015 et s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles le 17 juillet 2015. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, l'appelante n'apportant pas, dans cette réplique, d'élément nouveau déterminant pour l'issue du litige.

 

              Les pièces produites par l'appelant en relation avec la procédure de divorce en cours en Belgique (pièces 2 et 3) et le taux de conversion CHF/EUR (pièces 4 et 5), ainsi que la pièce 20, soit la déclaration à l'impôt des personnes physiques, exercice d'imposition 2015 du 26 juin 2015 de l'appelant, qui constitue un vrai nova, sont recevables. Le récapitulatif des revenus 2014 de l'appelant (pièce 6) est également recevable, dans la mesure où cette pièce reprend le contenu de pièces produites en première instance.

 

              Les pièces jointes à la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2015 ne seront examinées que dans la mesure où elles n'auraient pas pu être produites à l'appui de la réponse du 1er juin 2015 de l'appelant. Ainsi, les pièces 7, 8, 11 à 13 doivent être déclarées irrecevables. Quant aux pièces 14 et 15, soit la lettre du 11 juin 2015 de la société [...] au conseil belge de l'appelant et le courriel du 10 juin 2015 de l'administration fiscale belge, elles doivent également être déclarées irrecevables, dès lors qu'il s'agit de renseignements qui auraient pu être obtenus et produits par l'appelant antérieurement. Il en va de même de la pièce 19 produite le 20 juillet 2015, soit la lettre de [...] du 15 juillet 2015 renseignant sur la situation financière de l'appelant.

 

              La pièce 11, correspondant aux revenus de l'appelant de janvier à mai 2015, reprise partiellement sous pièce 4 de l'appelante, est recevable.

 

              De même, les pièces 4 à 8 produites le 17 juillet 2015 par l'appelante sont recevables dès lors qu'elles sont relatives à la requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2015 et ont été produites dans le délai imparti lors de l'audience du 16 juin 2015.

 

              L'appel de X.________

 

3.              Dans son procédé écrit du 15 juin 2015, l'appelant requiert, à titre de mesures provisionnelles, la constatation du fait que l'entier de son salaire fait l'objet d'une saisie notifiée le 14 avril 2015, et, dès lors, la suspension de son obligation de verser toute contribution d'entretien depuis le 1er avril 2015 et jusqu'à ce qu'il perçoive à nouveau son salaire.

 

3.1              D'emblée, on relèvera que la recevabilité d'une telle requête est discutable, l'appelant ayant eu la possibilité de soulever les arguments relatifs à l'arrêt-saisie conservatoire du 14 avril 2015 dans son mémoire de réponse sur appel du 1er juin 2015 (cf. art. 312 CPC; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC). Quoi qu'il en soit, même recevable, une telle requête doit être rejetée, pour les motifs qui suivent.

 

3.2              En droit suisse, l'avis aux débiteurs, prévu par l'art. 177 CC, remplace, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée, une mainlevée définitive avec saisie subséquente. Il ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d’entretien (ATF 137 III 193 c. 1.2 et 3.9). L’avis ne peut ainsi être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum vital calculé, donc pas forcément pour toute la contribution fixée, qui n’en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n’est pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d’un créancier d’aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoins vitaux, l’avis peut porter une atteinte au minimum vital du débiteur d’aliments, débiteur et créancier devant alors se restreindre dans la même proportion (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC ; ATF 123 III 332 c. 2).

 

3.3              En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne revient pas au juge de céans de tenir compte de mesures d'exécution forcée relatives à une décision définitive et exécutoire. A suivre l'appelant, il suffirait au débiteur d'entretien de ne pas honorer son obligation pour voir celle-ci suspendue lorsque son créancier obtient l'exécution forcée de dite obligation. En cela, ce moyen heurte le principe de la bonne foi (art. 2 CC). Au demeurant, l'appelant ne prétend pas que la saisie-arrêt du 14 avril 2015 aurait été prononcée à tort. Quoi qu'il en soit, au regard du droit suisse, un avis aux débiteurs, institution comparable à la saisie-arrêt conservatoire belge, est sans conséquence sur l'existence de l'obligation d'entretien tant que le jugement qui fixe celle-ci n’est pas modifié.

 

              La requête de l'appelant doit dès lors être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

 

4.              L'appelant reproche au premier juge d'avoir suspendu son droit de visite sur les enfants O.________ et P.________. Il soutient que même si celles-ci avaient déclaré au SPJ qu'elles ne souhaitaient pas voir leur père, il n'était pas démontré que le maintien du droit aux relations personnelles leur serait réellement préjudiciable. En outre, aucune reprise des visites n'avait été envisagée ni tentée depuis 5 ans, de sorte que, pour respecter son droit d'être entendu et le principe de proportionnalité, il y avait lieu d'instruire la question des relations personnelles par la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, mesure indispensable pour connaître les causes réelles des refus catégoriques exprimés par les filles de voir leur père et pour vérifier, cas échéant, que ce comportement ne serait pas induit par l’intimée (syndrome d’aliénation parentale).

 

4.1              Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

 

              Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger, étant précisé que l'exercice des relations personnelles doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1).

 

4.2              En l'espèce, les enfants O.________ et P.________, âgées respectivement de 14 et 12 ans, ont expressément fait part au SPJ, et de façon réitérée, de leur volonté ferme de ne pas revoir leur père, dont la simple venue en Suisse serait source d'angoisse. Elles doutent qu'il ait changé dès lors qu'il n'aurait pas réellement cherché à entrer en contact avec elles ni montré le moindre signe de remise en question au cours des dernières années. Le SPJ, qui, suite aux requêtes en ce sens de l'appelant lui-même, a rencontré périodiquement les enfants et rendu trois rapports complets examinant la question d'une reprise des relations personnelles avec le père, a estimé à plusieurs reprises qu'un syndrome d'aliénation parentale ne pouvait exister en l'espèce, dès lors que c'était O.________ elle-même qui avait "tiré la sonnette d'alarme" alors que l'intimée ne percevait pas l'étendue du mal-être de ses enfants. Dans son rapport du mois d'août 2014, le SPJ a confirmé que le refus des enfants de voir leur père procédait d'une mûre réflexion. En outre, le SPJ s'est dit "interpellé" par les capacités parentales de l'appelant, qui n'avait jamais pris en considération les déclarations de ses filles et n'avait entrepris aucune démarche pour renouer une relation avec elles.

 

              L'appelant ne saurait reprocher au SPJ, dont les rapports établis par deux assistants sociaux sont complets et se fondent sur les déclarations de chaque enfant entendue séparément hors la présence de leur mère, de chaque partie ainsi que des professionnels entourant les enfants, de ne pas être adéquat et indépendant, ce d'autant moins que le SPJ a fait état des doléances de l'appelant dans son rapport de 2012. De plus, on ne voit pas en quoi l'appelant n'aurait eu "de cesse de réclamer une expertise pour tenter de comprendre la situation et d'avancer vers une solution qui permettrait la reprise des relations". Il n'a pas non plus requis l'audition des enfants devant le premier juge. Le comportement de l'appelant tend au contraire à confirmer les constatations du SPJ – au demeurant non remises en question – selon lesquelles il n'aurait jamais pris en considération les propos des enfants, jamais exprimé d’excuses ou d’envie de comprendre leurs prises de position, pourtant claires et cohérentes.

 

              Au stade provisionnel, on ne saurait exiger, tant du premier juge que de l'autorité d'appel, de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique en présence de rapports complets du SPJ requis notamment par l'appelant. En outre, le SPJ estime que les filles vont bien, qu’elles ont trouvé un équilibre et que leur mère en prend soin de manière adéquate. Les filles ont en outre fait part de leur volonté claire de ne pas revoir leur père. Il semble plutôt que l'appelant regrette que les conclusions du SPJ n'aillent pas dans le sens souhaité. A cet égard, on précisera que les accusations relatives au comportement de l'appelant, que S.________, sous la plume de son conseil, croit judicieux de réitérer à plusieurs reprises, ne sont pas déterminantes. On ne voit cependant pas au dossier le moindre élément qui laisserait penser à une remise en question du père ou à une tentative de reprise de contact avec ses enfants, lesquelles sont à même d'exprimer leurs souhaits de manière réfléchie, et dont l'intérêt ne réside certainement pas dans une reprise forcée des relations personnelles avec leur père.

 

              Le grief de l'appelant doit dès lors être rejeté.

 

5.              L'appelant soutient que le premier juge aurait dû appliquer la méthode des pourcentages pour la fixation des contributions d'entretien dès lors que la séparation a lieu depuis déjà 5 ans, sans espoir d'une reprise de vie commune, et que le divorce des parties avait été prononcé en Belgique.

 

              L'intimée relève qu'elle a formé un recours de cassation contre le jugement de divorce belge, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un système des pourcentages alors qu'elle exerce déjà une activité à 100 % et que l'art. 163 CC demeure applicable jusqu'à la dissolution du mariage.

 

6.1

6.1.1              Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889).

 

6.1.2              Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1). Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009).

 

6.2              En l'espèce, depuis la séparation des parties, la contribution d'entretien due par l'appelant a été calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce que l'appelant n'a jamais remis en question. On ne comprend pas pour quelle raison il conviendrait de s'en écarter désormais. Il appert en effet qu'en 2012 déjà, la reprise de la vie commune semblait impossible. En outre, le jugement de divorce belge n'est pas entré en force, l'appelante ayant formé un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles.

 

              Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.

 

7.              L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir retenu que partiellement les déductions fiscales opérées à la source par son employeur, ce d'autant plus que sa charge fiscale avait été entièrement déduite dans l'arrêt du 9 février 2012.

 

7.1              Les impôts sont pris en considération dans le minimum vital lorsque les conditions financières sont favorables. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).

 

7.2              Dans l'arrêt du 21 novembre 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait considéré que la situation financière des parties était suffisamment favorable pour que leur charge fiscale soit prise en considération. A la suite de cet arrêt, la Juge déléguée de la Cour de céans avait retenu une charge fiscale de 490 fr. 80 pour l'appelant, déterminée de la manière suivante :

 

"X.________ fait valoir qu'en Belgique, un montant de 3'995.96 euros a été prélevé à la source en 2011. Il produit ses fiches de salaire mensuel en flamand, qui ne permettent pas de reconstituer ce total. Il soutient qu'à ces prélèvements mensuels il faudrait ajouter le solde dû selon décompte final; à cet égard, il produit une pièce attestant qu'il doit payer 715.53 euros correspondant aux revenus 2009 et à la déclaration 2010. Après avoir soutenu que la charge d'impôt belge de son mari ne s'élève qu'à 686.65 euros par an, sur la base d'une ancienne pièce qui ressemble au décompte final produit par l'intimé, S.________ admet qu'il y a bien des prélèvements à la source et un décompte final. Elle ne conteste pas les chiffres mentionnés par l'intimé, si ce n'est qu'elle fait valoir un décalage entre les impôts, qui sont ceux de 2011, et les revenus déterminant dans le calcul, qui sont ceux de 2010. Il en va de même de son côté : les impôts pris en considération sont les acomptes provisionnels 2011, alors que la pension a été calculée sur son revenu 2010. On peut donc admettre la charge d'impôt alléguée, soit 4'711.49 euros, à convertir au taux de 1.25, soit 5'889 fr. 36 par an ou 490 fr. 80 par mois."

 

              Il n'est pas contesté que depuis le 1er octobre 2013, l'appelant est soumis à l'impôt sur le revenu fondé sur le système de l'impôt à la source, ou "précompte professionnel", calculé sur la base du revenu brut et tenant compte de la situation familiale du contribuable.

 

              Le premier juge n'a pas tenu compte de l'entier de la charge fiscale alléguée pour la période postérieure au 1er octobre 2013, considérant que l'appelant n'avait manifestement pas fait adapter ledit montant à sa situation personnelle et familiale, en particulier au fait qu’il s’acquittait de contributions d’entretien en faveur de sa famille en Suisse. Le premier juge a dès lors retenu, à l'aide d'une simulation effectuée sur le site Internet europa.eu – dont l'appelant a lui-même fait usage en première instance (procédé écrit du 8 septembre 2014, allégué 204, pièce 62), de sorte qu'il ne saurait reprocher au premier juge de "s'être substitué aux autorités compétentes" –, que l’impôt sur le revenu belge de l'appelant représentait un montant de l’ordre de EUR 30'300.-, compte tenu de son revenu annuel brut de 139'445.62 entre le 1er octobre 2013 et le 9 septembre 2014, des cotisations sociales prélevées et du montant de la contribution d’entretien. Le montant retenu par le premier juge représentait donc 21.72 % du salaire brut. L'appelant allègue quant à lui un montant de retenues à la source de EUR 68'772.75, dont un montant d'impôt, après déduction des cotisations sociales de EUR 18'151.98 (68'772.75 x 13.07 %), de EUR 50'6201.70, soit 36.65 % de son salaire brut total. Il soutient ensuite, dans ses plaidoiries écrites du 17 juillet 2015, qu'il aurait en définitive droit à un remboursement d'impôt de seulement EUR 5'167.35. A l'appui de cette allégation, il produit une lettre explicative de [...], irrecevable puisque produite après la clôture des débats – et qui, quoi qu'il en soit, se réfère à une estimation basée sur un montant de contributions d'entretien déclaré de 15'600 fr. pour 2014 alors que la pension due selon l'arrêt du 9 février 2012 s'élevait à 4'390 fr., soit 52'680 fr. par an – ainsi que sa déclaration d'impôt du 26 juin 2015, dont il est impossible de faire ressortir le montant de contributions d'entretien déclaré, le cas échéant.

 

              Ainsi, l'appelant ne fournit pas la preuve de l'indication de sa situation familiale aux autorités belges ni dans quelle mesure cette situation aurait été prise en compte par l'administration fiscale. Or, il lui revient, s'il considère que le premier juge n'était pas en mesure d'estimer sa charge fiscale, de démontrer le montant qui devait être retenu, en vertu de son devoir de collaboration. Il n'est ainsi pas établi, à ce stade, que l'appelant ait tout mis en œuvre pour bénéficier des déductions autorisées, et l'appréciation du premier juge, au stade de la vraisemblance, ne prête pas le flanc à la critique, une charge fiscale de 21 % en tenant compte de la contribution d'entretien due par l'appelant, paraissant plausible.

 

              Ainsi, le grief de l'appelant doit être rejeté.

 

              On relèvera à ce stade que le manque de transparence dont a fait preuve l'appelant tout au long de la procédure laisse planer des doutes quant à sa réelle situation financière, ce d'autant plus au vu de son train de vie. Les réserves émises au stade de la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne peuvent qu'être confirmées. 

 

8.              L'appelant invoque l'abolition du taux plancher de 1.20 par la BNS le 15 janvier 2015 à titre de fait nouveau, qui représenterait selon lui une baisse de 16 % de ses revenus et ne saurait dès lors être qualifiée de négligeable. Il fait valoir que l'ordonnance attaquée ayant été rendue environ 15 mois après le dépôt de la requête du 26 décembre 2013, la situation serait différente de celle prévalant au moment de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2011.

 

8.1              Dans son arrêt du 31 mai 2011, la Juge déléguée de la Cour de céans a retenu le taux de conversion euros/francs suisses de 1,25 du 31 décembre 2010, soit à une date proche du dépôt de la requête. Elle précisait que la contribution d'entretien ne devait pas être adaptée à chaque variation du taux de change, les parties devant supporter des pertes ou des gains de change. S.________ avait alors contesté ce point devant le Tribunal fédéral, qui avait rejeté ce grief au motif que la conversion en francs suisses du revenu perçu en euros, à un taux fixe déterminé à une échéance proche du dépôt de la requête tendant au versement de contributions d'entretien – plutôt que le taux de change pertinent pour les autorités fiscales – n'apparaissait pas arbitraire (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.1). Le premier juge a quant à lui retenu un taux de 1.22, correspondant au cours moyen de l’année précédant l’audience de jugement, soit du 10 septembre 2013 au 9 septembre 2014.

 

              Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul de son minimum vital, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_ 384/2007 du 3 octobre 2007 c. 4.1; CACI 23 février 2015/105 c. 8b et les réf. cit.). La jurisprudence cantonale vaudoise prévoit à cet effet la réduction de 30 % du montant de base mensuel pour une personne vivant en France (CACI 23 septembre 2014/489; Juge délégué CACI 12 septembre 2013/470 c. 3d; CACI 24 août 2011/210 c. 3cc).

 

8.2              Contrairement à ce que soutient l'appelant, s'il souhaitait invoquer l'abolition du taux plancher à titre de fait nouveau au sens de l'art. 317 CPC justifiant une adaptation de la contribution d'entretien, il aurait dû l'invoquer immédiatement devant le premier juge, et ceci bien que l'instruction ait déjà été close. Or, il s'est écoulé plus de deux mois entre l'annonce faite par la BNS et l'ordonnance attaquée. On peine à comprendre pour quelle raison l'appelant a attendu la procédure d'appel pour alléguer un tel fait.

 

              Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que la baisse de l'euro entraînée par l'abolition du taux plancher constitue en soi une circonstance imprévisible, durable et notable justifiant une révision de la contribution d'entretien due par l'appelant, ce d'autant le Conseil fédéral et la BNS s'accordent à dire que le franc suisse s'affaiblira à moyen terme. En effet, par nature, et comme relevé par le Juge délégué de la Cour de céans et par le Tribunal fédéral dans le cas d'espèce, le taux de change est amené à fluctuer et il n'est pas concevable de modifier les contributions d'entretien à chaque écart significatif du taux de change.

 

              On relèvera que dans une approche plus globale de la situation financière de l'appelant, il y a lieu de tenir compte du fait que le niveau de vie en Belgique est largement plus bas qu'en Suisse, comme démontré par les statistiques européennes en la matière. Le premier juge en a d'ailleurs tenu compte dans la fixation du minimum vital du requérant à 840 francs, ce qui n'est pas contesté. Au vu de ses revenus et de son niveau de vie élevé, qui se manifeste notamment par le fait qu'il réside dans un appartement luxueux de la banlieue huppée de Bruxelles, l'appelant est manifestement en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien envers ses deux enfants mineures.

 

9.               L'appelant invoque une violation des principes de célérité et de simplicité découlant selon lui de l'art. 172 CC, reprochant au premier juge d'avoir mis plus de 15 mois à statuer.

 

              Au vu de l'ampleur prise par la procédure et notamment du volume des pièces produites en première instance, on peine à comprendre ce grief. C'est en outre à la demande des parties, lors de l'audience de mesures provisionnelles du 6 mars 2014, que le SPJ a été une nouvelle fois mandaté pour réévaluer la situation des enfants, et que la procédure a été suspendue dans l'attente dudit rapport. Au demeurant, l'art. 172 CC invoqué par l'appelant, disposition générale traitant des mesures judiciaires de protection de l'union conjugale, est sans rapport avec le principe de célérité et de simplicité. Compte tenu des circonstances et de l'attitude en cours de procédure des deux parties, qui sont largement responsables de l'ampleur disproportionnée prise par cette cause provisionnelle, un tel grief frise la témérité.

 

10.              L'appelant se plaint de l'application rétroactive de la modification des mesures provisionnelles opérée par le premier juge.

 

10.1              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

 

10.2              Le premier juge a constaté que contrairement à ce qu’il avait alors prétendu, le requérant n’assumait personnellement aucun des frais liés à ses déplacements entre la Suisse et la Belgique, retenu pourtant à hauteur de 500 fr. dans l'arrêt du 9 février 2012. L'appelant n'avait en outre finalement pas exercé son droit de visite, de sorte que la somme de 150 fr. retenue à ce titre dans ses charges n'avait en réalité pas lieu d'être.

 

              Le grief de l'appelant doit être rejeté. Dans la mesure où le premier juge a constaté que la Juge déléguée de la Cour de céans n'avait pas pu tenir compte, dans son arrêt du 9 février 2012, de circonstances importantes dans le calcul de la situation financière de l'appelant, il y avait effectivement lieu de procéder à une correction, conformément à l'art. 179 CC (cf. supra c. 6.1.2).

 

 

              L'appel de S.________

 

11.              L'appelante conclut à l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants. Elle invoque en particulier l'impossibilité de coopération entre les parties au vu des proportions prises par le conflit, ainsi que l'absence de contacts de l'appelant avec ses enfants depuis plusieurs années.

 

11.1              Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

 

              Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1; TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 c. 5.3). Elles instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 494 p. 330).

 

              La problématique de l'attribution initiale de l'autorité parentale, régie par les nouvelles dispositions du Code civil entrées en vigueur le 1er juillet 2014, et celle de la modification de cette attribution lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant, situation visée par l'article 134 al. 1 CC, qui ne fait pas l'objet de ce changement législatif. Peu importe dès lors que le nouvel art. 296 al. 2 CC pose le principe de l'autorité parentale conjointe (sous réserve de l'exception prévue par l'art. 298 CC), à partir du moment où la question à trancher est uniquement celle de savoir s'il y a lieu de retirer l'autorité parentale d'un parent en raison d'une modification des circonstances intervenues dans l'intervalle, cette problématique devant être apprécié exclusivement sous l’angle de l'art. 134 al. 1 CC. 

 

              Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral a considéré que la suppression de l'autorité parentale conjointe ne pouvait se justifier que si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents n'étaient plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à l'un des parents; cela peut se produire si la volonté de coopération des parents a disparu. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce (TF 5A_271/2009 c. 5.1 et les références citées).

 

11.2              En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il était prématuré, au stade des mesures provisionnelles, de se prononcer sur une attribution exclusive de l'autorité parentale à l’un des parents, et l'appelante ne fait valoir aucun élément démontrant une modification notable et durable des circonstances depuis l'arrêt de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2012. En effet, les parties avaient déjà rompu tout contact à ce moment-là, de même que le père avec les enfants. L'appelante ne soulève pas non plus de faits démontrant que le partage de l'autorité parentale aurait concrètement, à ce stade de la procédure, été rendu difficile par l'intimé.

 

              Le grief doit dès lors être rejeté.

 

12.              L'appelante S.________ invoque une surévaluation des charges de l'appelant. En particulier, le montant retenu à titre de loyer serait bien trop élevé par rapport même à des logements d'exception à Bruxelles.

 

12.1              L'appelant loue un appartement comprenant trois chambres, deux salles de bains, un double garage et une cave pour un loyer mensuel de EUR 2'150. Certes, au vu des statistiques produites par l'appelante, un tel loyer apparaît supérieur à la moyenne. Néanmoins, là encore, au stade des mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu de procéder à une estimation approfondie de la charge locative qui pourrait être imputée à l'appelant, ce d'autant que le montant de EUR 2'150 correspond aux pièces produites et que, s'agissant de l'appelante, des charges d'habitation relativement élevées (près de 4'000 fr.) ont également été prises en compte. 

 

              Partant, le moyen doit être rejeté.

 

13.              L'appelante relève que depuis le 1er janvier 2014, l'appelant ne payait plus d'assurance maladie en Suisse. En Belgique, le montant de l'assurance maladie s'élèverait à EUR 8.50, soit 10 fr. 37 au taux de 1.22. L'appelant ne s'est pas déterminé sur ce grief.

 

              Le premier juge a retenu au titre de prime d'assurance-maladie de l'appelant un montant mensuel de 564 fr. 85, se fondant sur le certificat d'assurance pour 2014 remis par le Groupe Mutuel le 18 octobre 2013. Or, l'appelant ayant déménagé à Bruxelles au 2 janvier 2014 au plus tard, il n'y a pas lieu de tenir compte de primes mensuelles de l'assurance maladie suisse depuis le 1er janvier 2014. La prime d'assurance maladie de l'appelant s'élève en définitive à EUR 8.5, soit 10 fr. 37 au taux de 1.22, de sorte que ce grief doit être admis.

 

14.              L'appelante remet en outre en question la prise en compte par le premier juge d'un impôt foncier de 60 fr. 60, dès lors que, selon elle, aucun fait nouveau ne serait survenu à cet égard.

 

              Cet argument tombe à faux. En effet, dans la mesure où le premier juge a réévalué la situation financière des parties, il a pris en compte certains postes qui auraient dû l'être dans l'arrêt du 9 février 2012.

 

15.              L'appelante soutient que les parties auraient été libérées du paiement de la prime d'assurance relative à l'hypothèque de la maison familiale depuis le 1er décembre 2012.

 

              La lettre du 27 janvier 2015 de Zurich assurances indique certes que la police "est libérée du paiement des primes", mais précise cependant qu'elle se trouve en nantissement auprès du Crédit suisse. Le grief de l'appelante doit dès lors être rejeté.

 

16.              L'appelante s'en prend également au calcul de ses propres charges par le premier juge. Elle soutient d'abord que sa situation financière se serait péjorée de façon notable et durable, dans la mesure où elle ne percevrait aucun bonus pour l'année 2015, entraînant ainsi une baisse de 688 fr. 15 de son revenu moyen.

             

16.1              Si des éléments de salaire sont versés à intervalle irréguliers, leur montant est changeant, voire s'ils font l'objet d'un versement unique, on se trouve en présence d'un revenu variable, de sorte que le calcul doit se baser une moyenne établie sur une période considérée comme représentative. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise ne met pas obstacle à ce qu'il soit qualifié d'élément du salaire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC et les références citées).

 

16.2              En l'espèce, il est vrai que par lettre du 26 mars 2015, l'employeur de l'appelante a indiqué qu'aucun bonus ne serait versé pour 2014. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'apparaît pas que l'absence de bonus pour l'année 2015 entraîne une péjoration notable et durable de sa situation. Le premier juge s'est en effet fondé sur les années ayant précédé le jugement, alors que rien ne laissait présager que le bonus 2014 ne serait pas versé (en 2015). Au demeurant, cet élément de son budget, par nature aléatoire, ne saurait constituer une modification durable de sa situation. Son grief doit dès lors être rejeté.

 

17.              En définitive, pour la période postérieure au 1er janvier 2014, l'argumentation de X.________ doit être très partiellement admise en tant qu'elle porte sur la question de la charge d'assurance maladie de l'appelant.

 

              Les revenus de l'appelant s'élèvent à 110'922 fr. 50, comme retenu par le premier juge, alors que ses charges mensuelles incompressibles se détaillent désormais comme suit : 

 

              - minimum vital              CHF              840.00

              - loyer                             CHF              2'623.00

              - assurance maladie              CHF              10.37

              - impôt foncier               CHF               60.60

              - ass. hypothèque               CHF               1'719.30

              Total                            CHF              5'253.00

 

              Son disponible mensuel s'élève dès lors à 3'991 francs.

 

              Quant à l'appelante, sa situation reste inchangée, avec un revenu de 165'782 fr. et des charges de 17'366 fr. 65, ce qui entraîne pour elle un déficit de 3'551 fr. 48.

 

              Au vu de ces montants et de la présence de deux enfants mineures, sur lesquelles le droit de garde est exercé par l'appelante, il se justifie de répartir le disponible à hauteur de 60 % pour l'appelante et 40 % pour l'appelant. Celui-ci contribuera dès lors à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 3'815 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2014. Il va de soi que cette pension est due sous déduction des montants éventuellement déjà versés dans l'intervalle, ce qui n'a pas à être précisé dans le dispositif.

 

18.              En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et l'appel de S.________ partiellement admis, l’ordonnance attaquée étant réformée en ce sens que la pension alimentaire doit être fixée à 3'815 fr. par mois dès le 1er janvier 2014.

 

              Vu l’octroi de l’assistance judiciaire à l’époux, et dans la mesure où l'appel de S.________ n'est que très partiellement admis, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), soit à 2'400 fr. au total, seront mis pour moitié à la charge de l'épouse (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC), l’autre moitié étant, pour l'époux, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC).

 

               Dans sa liste d'opérations du 17 juillet 2015, Me Julien Fivaz, conseil d’office de l'appelant, a annoncé avoir consacré 77 heures à la procédure d'appel, dont notamment 24 heures à la rédaction de 158 "correspondances/courriels", 6 heures à la rédaction d'un appel, 5 heures à la rédaction d'une réponse, 4 heures à la rédaction d'un procédé écrit/mesures provisionnelles, 8 heures à la rédaction de plaidoiries écrites, 7 heures à l'analyse de l'appel et de la réponse adverses et 8 heures à des recherches juridiques diverses. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de la nature des griefs soulevés en appel, le temps annoncé paraît excessif, d'autant plus dans le cadre d'une procédure provisionnelle. Les postes allégués seront réduits comme suit : 3 heures pour les recherches juridiques, 2 heures pour l'examen de l'appel et de la réponse adverses, 9 heures pour la rédaction de la réponse, du procédé écrit et des plaidoiries écrites (soit 3 heures par acte de procédure), la durée de 6 heures pour la rédaction de l'appel étant admise. S'agissant des correspondances et courriels, le temps annoncé apparaît comme manifestement excessif, ce d'autant que Me Fivaz n'apporte aucun détail sur cette ample correspondance. On précisera que les avis de transmission ou "mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 3 septembre 2014/312). Il convient en outre de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREC 3 septembre 2014 précité). En l'espèce, vu la nature du dossier, dont Me Fivaz avait une parfaite connaissance puisqu'il représentait déjà l'appelant en première instance, le nombre d'actes sera réduit à 30, soit 3 heures de travail, une durée moyenne de 10 minutes par correspondance apparaissant largement suffisante pour un avocat expérimenté. En définitive, le temps consacré au dossier sera arrêté à 38 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3], l'indemnité de Me Fivaz sera arrêtée à 6'840 fr., additionnée de débours par 180 fr., y compris les frais de vacation par 120 fr., et de la TVA par 547 fr. 20, soit une indemnité globale de 7'387 fr. 20.

                

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

I.                   L’appel de S.________ est partiellement admis.

 

II.                 L’appel de X.________ est rejeté.

 

III.               La requête de mesures provisionnelles de X.________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

 

IV.              L'ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme suit:

 

III.              Dit que X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de S.________, d’un montant de CHF 3'815.- (trois mille huit cent quinze francs) dès et y compris le 1er janvier 2014.

                                         

                                          L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis pour moitié, soit 1'200 fr. (mille deux cents francs), à la charge de S.________ et laissés pour l’autre moitié, soit 1'200 fr. (mille deux cents francs), provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Julien Fivaz, conseil de l'appelant, est arrêtée à 7'387 fr. 20 (sept mille trois cent huitante sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

                VIII.              Les dépens sont compensés.

 

              IX.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Marc Reymond (pour S.________),

‑              Me Julien Fivaz (pour X.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :