TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.008909-150754

402


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 août 2015

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Composition :               M.              COLOMBINI, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 2 al. 1 LJT

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à Yens, et la Caisse cantonale de chômage, à Morges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 18 novembre 2014, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 20 mars 2015 pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la demande du 25 février 2014 déposée par L.________ et la demande du 14 mars 2014 déposée par la Caisse cantonale de chômage, à l’encontre de F.________, sont recevables (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de F.________ (II) et dit que F.________ doit verser à L.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que la valeur litigieuse de 90'530 fr. 50 des conclusions I à III de la demande de L.________ était admise et que la question à résoudre était celle de la valeur litigieuse de la conclusion IV qui portait sur la délivrance d’un certificat de travail. Dès lors que le Tribunal fédéral avait admis le principe de la nature pécuniaire de la prétention en délivrance d’un certificat de travail, toutefois sans fixer de méthode de calcul précise, que les solutions proposées par les auteurs et appliquées par les diverses instances judiciaires cantonales différaient et qu’il restait une marge non négligeable de 9'469 fr. 50 jusqu’à la limite supérieure de 100'000 fr. pour demeurer dans la compétence du Tribunal d’arrondissement, on ne pouvait considérer que l’autorisation de procéder délivrée en l’occurrence par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne l’avait été par une autorité manifestement incompétente.

 

B.              Par acte du 7 mai 2015, F.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que la demande du 25 février 2014 déposée par L.________ et la demande du 14 mars 2014 déposée par la Caisse cantonale de chômage, à l’encontre de F.________, sont irrecevables, que les frais judiciaires par 800 fr. sont mis à la charge de L.________ et de la Caisse cantonale de chômage et que ceux-ci doivent lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens.

 

              Dans leurs réponses respectives des 16 et 29 juillet 2015, la Caisse cantonale de chômage et L.________ ont conclu au rejet de l’appel.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              F.________, à Lausanne, a pour but le commerce et la distribution de matériel de maintenance, de réparation, d’exploitation et de production, de produits de sécurité et de ressorts, ainsi que la fourniture de services y relatifs.

 

2.              Par contrat signé le 3 mars 2008, L.________ a été engagé en qualité de « Finance Director Europe » par la société F.________. Son salaire annuel était de 250'000 fr., sous déduction des charges sociales habituelles, versé en douze mensualités. Selon les objectifs atteints, il pouvait obtenir une gratification de 25 % de son salaire annuel, mais au maximum de 50 %, et il avait droit à un bonus garanti de 13'021 fr. pour l’année 2008. Il pouvait être mis fin au contrat de travail en respectant un délai de congé de six mois pour la fin d’un mois.

 

3.              Le 11 janvier 2013, l’employeur a licencié le travailleur avec effet au 31 juillet 2013, en raison de la cessation de ses activités en Suisse.

 

4.              Le 11 juillet 2013, la Dresse [...] a attesté que L.________ était en arrêt de travail depuis le 1er juillet 2013. Le 2 septembre 2013, la Dresse [...] a certifié que L.________ avait été en arrêt de travail à 100 % dès le 1er juillet 2013 et que l’incapacité de travail prenait fin au 1er septembre 2013 « uniquement chez un nouvel employeur ».

 

              L’employeur a suspendu le paiement du salaire au 15 juillet 2013, considérant que le certificat médical du 11 juillet 2013 n’était pas une preuve de l’incapacité de travail de l’employé.

 

5.              L.________ a sollicité les indemnités de la Caisse cantonale de chômage le 4 octobre 2013. Son délai-cadre d’indemnisation a été fixé du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. Son gain assuré était de 10'500 francs.

 

6.              Le 6 novembre 2013, L.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

7.              Le 12 novembre 2013, la Caisse cantonale de chômage s’est subrogée dans les droits de son assuré pour la période du 1er au 31 octobre 2013, soit pour le montant de 6'658 fr. 75.

 

8.              L’audience de conciliation a eu lieu le 15 janvier 2014, en l’absence de l’employeur. Le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a délivré une autorisation de procéder, dont les conclusions étaient les suivantes :

 

« Conclusions de la partie demanderesse :

I.              F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF 83’160.- (huitante-trois mille cent soixante francs), avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2013.

II.              F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF 370.50 (trois cent septante francs et cinquante centimes) à titre de remboursement de frais professionnels.

III.              F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF 7’000.- (sept mille francs) avec intérêts à 5 % dès le 6 novembre 2013.

IV.              F.________ délivrera à L.________ un certificat de travail selon toutes les précisions fournies en instance.

 

Conclusions de la Caisse cantonale de chômage :

I.              Admettre la présente requête en intervention.

Il.              Dire et constater que la Caisse est subrogée à la partie demanderesse, L.________, dans ses droits, y compris le privilège légal que ce dernier a contre la partie défenderesse, F.________, ce à concurrence de CHF 6’658.75 (six mille six cent cinquante-huit francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à cinq pour cent l’an dès le 1er octobre 2013, représentant les indemnités de chômages versées à la partie demanderesse pour la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2013.

III.              Dire et constater que la partie défenderesse est débitrice de la Caisse d’une somme de CHF 6’658.75 avec intérêt à cinq pour cent l’an dès le 1er octobre 2013, représentant les indemnités de chômage versées à la demanderesse pour la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2013.

IV.              Condamner la partie défenderesse au paiement immédiat en main de la Caisse de la somme de CHF 6’658.75 avec intérêt à cinq pour cent l’an dès le 1er octobre 2013. »

 

9.              Par demande du 25 février 2014 adressée au Tribunal d’arrondissement, L.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.              F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF 83'160.- brut (huitante-trois mille cent soixante francs), avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2013.

II.              F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF 370.50 (trois cent septante francs et cinquante centimes) à titre de remboursement de frais professionnels.

III.              F.________ est la débitrice de L.________ de la somme nette de CHF 7'000.- (sept mille francs) avec intérêts à 5 % dès le 6 novembre 2013.

IV.              F.________ délivrera à L.________ un certificat de travail selon toutes les précisions fournies en instance, sous la menace expresse de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, réprimant l’insoumission à une décision d’autorité. »

 

10.              Par courrier du 11 mars 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé L.________ que, selon la jurisprudence fédérale, la conclusion tendant à la délivrance d’un certificat de travail était de nature patrimoniale et que la pratique du tribunal suivait l’avis de Patricia Dietschy selon lequel la valeur d’un certificat de travail correspondait à un mois de salaire, soit en l’espèce à 22'000 francs. Elle l’a invité à chiffrer la valeur litigieuse de sa conclusion IV, sachant que ses conclusions I à III, qui s’élevaient à 90'530 fr. 50, étaient proches de la limite supérieure de 100'000 fr. pour rester dans la compétence du Tribunal d’arrondissement.

 

11.              Par demande du 14 mars 2014, la Caisse cantonale de chômage a pris les mêmes conclusions que la demande de L.________ du 25 février 2014 et les mêmes conclusions en subrogation que dans le cadre de la procédure de conciliation.

 

12.              Par courrier du 24 mars 2014, L.________ a retiré la conclusion IV de sa demande du 25 février 2014.

 

13.              Dans sa réponse du 30 juin 2014, F.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« A titre principal :

I.              Les conclusions prises par L.________ et la Caisse cantonale de chômage contre F.________ sont irrecevables.

A titre subsidiaire :

II.              Les conclusions prises par L.________ et la Caisse cantonale de chômage contre F.________ sont entièrement rejetées. »

 

              F.________ a demandé que l’irrecevabilité des demandes de L.________ et de la Caisse cantonale de chômage soit immédiatement constatée, au motif que le litige n’était pas de la compétence du Tribunal d’arrondissement. En effet, dès lors que la valeur litigieuse retenue par la jurisprudence fédérale pour l’établissement d’un certificat de travail était celle d’un mois de salaire, soit 20'000 fr., la valeur litigieuse était supérieure à 100'000 fr. et sortait ainsi de la compétence du Tribunal d’arrondissement.

 

              Le 30 juillet 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de F.________ au motif que L.________ avait retiré sa conclusion IV relative au certificat de travail.

 

              Le 4 août 2014, F.________ a déclaré qu’elle maintenait sa conclusion en irrecevabilité.

 

              Le 6 août 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé les parties qu’elle envisageait de limiter la procédure à la question de la compétence de l’autorité saisie et a proposé un échange d’écritures à ce sujet.

 

              Les parties se sont déterminées le 14 octobre 2014. Elles ne sont pas d’accord sur la valeur litigieuse à attribuer à la délivrance d’un certificat de travail.

 

 

              En droit :

 

1.              a) Conformément à l’art. 237 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1). Une telle décision est sujette à recours immédiat (al. 2).

 

              Portant sur la question de la recevabilité des demandes en justice de L.________ et de la Caisse cantonale de chômage, la décision attaquée est une décision incidente.

 

              b) L’appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

3.              a) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une simple soustraction (100'000 fr. – 90'530 fr. 50) pour admettre de manière arbitraire que le solde de 9'469 fr. 50 correspondait à un salaire mensuel. A son avis, les premiers juges auraient dû appliquer les critères définis par le Tribunal fédéral, à savoir la profession, la fonction, la durée des rapports de travail et le niveau de salaire. Dès lors que l’intimé avait travaillé plus de cinq ans pour son compte, occupait une fonction dirigeante et réalisait un salaire mensuel brut de 21'000 fr., gratifications non comprises, la valeur litigieuse à attribuer au certificat de travail aurait dû être d’au moins 21'000 fr. et non de 9'469 fr. 50.

 

              b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LJT (loi vaudoise du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail ; RSV 173.61), les contestations relatives au contrat de travail relèvent des tribunaux suivants : du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (let. a), du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et n'excède pas 100'000 fr. (let. b), et de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant (let. c).

 

              Les contestations concernant l'établissement ou la formulation de certificats de travail sont de nature pécuniaire (ATF 116 II 379 c. 2b, JT 1990 I 584 ; TF 4C.60/2005 du 28 avril 2005). Pour déterminer la valeur litigieuse, le tribunal se fondera en premier lieu sur les indications concordantes des parties, à moins qu’elles n’apparaissent clairement inexactes (ATF 116 II 379 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 420). A défaut de telles indications, le Tribunal fédéral considère que la valeur litigieuse de la prétention en délivrance du certificat de travail ne peut pas être fixée dans l’absolu en fonction d’un nombre déterminé de salaires mensuels et retient comme principe général d’estimation l’entrave à l’avenir professionnel du travailleur (ATF 74 II 43 ; TF 8C_151/2010 du 31 août 2010 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, 2011, p. 88). Des critères d'appréciation retenus par les autorités cantonales, tels que la profession, la fonction, la durée des rapports de travail, ainsi que le niveau de salaire, sont considérés comme pertinents (TF 1C_195/2007 du 17 décembre 2007 c. 3 ; Dietschy, op. cit., p. 88 ). Le calcul de la valeur litigieuse par les différentes autorités judiciaires cantonales est très disparate (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., Lausanne 2010, n. 2.8 ad art. 343 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 420 ; TF 8C_151/2010 précité). Elle varie entre un montant symbolique et un montant fixé en fonction du salaire mensuel (entre un et trois mois de salaire) (TF 4P.208/2001 du 21 novembre 2001 c. 3b ; TF 8C_151/2010 précité ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 330a CO, pp. 731-732).

 

              La doctrine est également divisée. Une partie de celle-ci a critiqué le caractère trop bas de la valeur litigieuse retenue par les instances cantonales (TF 8C_151/2010 précité). Certains auteurs proposent de déterminer une valeur uniforme fixée en mois de salaire à défaut d’indication contraire, alors que d’autres suggèrent de déterminer pour chaque cas individuel, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'intérêt pécuniaire du travailleur à faire reconnaître son droit en justice (TF 8C_151/2010 précité et les réf. citées ; Subilia, Quelle valeur litigieuse pour un certificat de travail ?, RSPC 2011, p. 517 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 420 ; Dietschy, op. cit., p. 90). D’autres auteurs soutiennent enfin qu’une telle prétention n’est pas de nature pécuniaire et qu’aucune valeur litigieuse ne doit lui être attribuée (Subilia/Duc, Droit du travail, Eléments de droit suisse, Lausanne 2010, n. 18 ad art. 330a CO, p. 420).

 

              c) En l’espèce, l’intimé a travaillé pendant cinq ans en tant que directeur financier pour le compte de l’appelante et son salaire mensuel brut était de 21'000 fr., sans compter les gratifications. En application des critères définis par le Tribunal fédéral, il y a lieu de considérer que la valeur litigieuse du certificat de travail de l’employé est au moins égale à un mois de salaire. On ne saisit pas pourquoi les premiers juges ont considéré que le montant de 9'469 fr. 50 correspondait à la valeur litigieuse maximale relative au certificat de travail, alors qu’ils avaient eux-mêmes indiqué, dans leur lettre à l’intimé du 11 mars 2014, que la pratique du tribunal consistait à retenir que la valeur d’un certificat de travail équivalait à un mois de salaire, soit 22'000 francs. Le grief de l’appelante se révèle par conséquent fondé.

 

              Cela étant, il n’est pas contesté que l’intimé a retiré sa conclusion IV relative à l’établissement d’un certificat de travail afin de rester dans la compétence du Tribunal d’arrondissement avant même le dépôt de la réponse. Il a ainsi réparé le vice relatif à la compétence ratione valoris du Tribunal d’arrondissement, vu que la valeur litigieuse de ses prétentions ne dépassait plus le seuil de 100'000 francs. Dans de telles circonstances, la partie appelante n’a plus d’intérêt au constat de l’incompétence de ce tribunal, respectivement commet un abus de droit en s’en prévalant. La question de savoir si l’autorisation de procéder a été délivrée par l’autorité compétente ne se pose donc pas, puisque la valeur litigieuse non contestée des conclusions I à III de la demande de l’intimé est de 90'530 fr. 50 et que l’autorisation de procéder a été délivrée par le Tribunal d’arrondissement, compétent lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et n'excède pas 100'000 francs.

 

              Les arguments de l’appelante sur les conséquences de l’incompétence d’une autorité à connaître une requête en conciliation sont dès lors sans objet et la recevabilité des demandes de L.________ et de la Caisse cantonale de chômage doit être confirmée.

 

4.              Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, par substitution de motifs.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 952 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'appelante doit verser à l’intimé L.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

 

              N’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, la Caisse cantonale de chômage n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 952 fr. (neuf cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________.

 

              IV.              L’appelante F.________ doit verser à l’intimé L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 6 août 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Christian Favre (pour F.________)

‑              Me Roberto Izzo (pour L.________)

‑              Caisse cantonale de chômage, agence de Morges

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

 

              La greffière :