TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS14.050860-150480/JS14.050860-150492

354


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 juillet 2015

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Composition :               Mme              Charif Feller, juge déléguée

Greffière :              Mme              Pache

 

 

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Art. 176 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur les appels interjetés par T.________, à Gland, et A.S.________, à Gland, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 16 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les époux T.________ et A.S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur les enfants B.S.________, né le [...] 2008, et C.S.________, née le [...] 2010, à leur mère, A.S.________ (II), dit que T.________ pourra avoir ses enfants B.S.________ et C.S.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école où il ira les chercher au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de les ramener au domicile de leur mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à A.S.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), ordonné, en tant que de besoin, à T.________ de restituer, dans un délai de 2 jours dès notification de la décision, à A.S.________ toutes les clés du domicile conjugal, y compris les clés de la boîte aux lettres, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) pour insoumission à une décision de l'autorité (V), dit que T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de
1'750 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès et y compris le 1er janvier 2015 (VI), renvoyé la fixation de l'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d'office de A.S.________, à une décision ultérieure (VII) et dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que compte tenu de la vive mésentente entre les parties, la mise en place d'une garde partagée des enfants n'était pas possible, quand bien même l'intimé disposait déjà d'un logement adéquat pour les accueillir. Il a confié la garde des enfants à leur mère, conformément au régime en vigueur depuis le départ de l'intimé du domicile conjugal, un droit de visite usuel étant accordé à celui-ci. Il a également attribué la jouissance du domicile conjugal à la requérante. Au stade de la fixation de la contribution d'entretien, le premier juge a retenu que celle-ci, qui était au chômage, recevait des indemnités de 5'427 fr. en moyenne par mois. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à
7'109 fr. 50, y compris une somme de 600 fr. relative à la présence de l'enfant R.________, fils de l'intimé sur lequel celui-ci avait la garde mais qui vivait au domicile conjugal avec la requérante et ses trois enfants. Au vu des chiffres précités, A.S.________ accusait un déficit de 1'682 fr. 50. Quant à l'intimé, son activité d'inspecteur des sinistres auprès de H.________ lui rapportait un salaire mensuel net de 5'944 fr., part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 1'375 fr. en sus. Après couverture de son minimum vital, qui s'élevait à 4'140 fr. par mois, ainsi que du manco de la requérante, arrêté à 1'682 fr. 50, il restait un solde disponible de 121 fr. 50 à répartir entre les époux. Le premier juge a donc fixé la contribution due par l'intimé pour l'entretien des siens à 1'750 fr. en chiffres ronds (1'682.50 + 81 [121.50/3 x 2]), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2015.

 

 

B.              a) Par acte du 24 mars 2015, T.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que, principalement, la garde sur les enfants B.S.________ et C.S.________ lui est confiée, une contribution d'entretien étant fixée à dire de justice à la charge de A.S.________, subsidiairement, que la garde sur B.S.________ et C.S.________ est partagée entre les époux, les frais relatifs aux enfants étant également partagés par moitié entre les parties après déduction des allocations familiales correspondantes, et, très subsidiairement, en cas de maintien de la garde des enfants à la mère, qu'il est astreint à une pension équivalente aux allocations familiales dues pour les enfants B.S.________ et C.S.________. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a notamment requis la production des recherches d'emploi de A.S.________ pour les années 2014 et 2015 (pièce 53).

 

              Le 20 mai 2015, la Juge déléguée de céans a ordonné la production par A.S.________ de la pièce 53, savoir de toute pièce attestant de ses recherches d'emploi en 2014 et 2015.

 

              Par réponse du 1er juin 2015, A.S.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production de plusieurs pièces. L'intimée a spontanément modifié sa liste de témoins par courrier du 4 juin 2015.

 

 

              b) Par acte du 27 mars 2015, A.S.________ a également interjeté appel contre le prononcé du 16 mars 2015. Elle a conclu, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension non inférieure à 1'963 fr. 50 par mois, allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er janvier 2015, le prononcé entrepris étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du chiffre IV du dispositif du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment requis la production par T.________ de ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2014 à mars 2015 (pièce 51). Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

 

              Par courrier du 31 mars 2015, la Juge déléguée a dispensé l'appelante de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

              Par décision du 15 mai 2015, la Juge déléguée de céans a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.

 

              Par mémoire complémentaire du 23 mai 2015, A.S.________ a modifié les conclusions de son acte du 27 mars 2015. Elle a conclu principalement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension non inférieure à
1'963 fr. 50 par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus par 1'375 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le
1er janvier 2015, le prononcé du 16 mars 2015 étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à ce que T.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension non inférieure à 2'230 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus par 1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le
1er janvier 2015, ou à défaut à l'annulation du chiffre IV du dispositif du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a produit une pièce hors bordereau.

 

              Par courriers des 20 et 26 mai 2015, la Juge déléguée de céans a ordonné la production par T.________ de ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2014 à avril 2015 compris.

 

              Par réponse du 8 juin 2015, T.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Par déterminations spontanées du 17 juin 2015, A.S.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son mémoire d'appel du 27 mars 2015.

 

              c) Le 2 juin 2015, T.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

 

              Par décision du 3 juin 2015, la Juge déléguée de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire complète dans la procédure d'appel.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              La requérante A.S.________, née le [...] 1978, de nationalité britannique, et l'intimé T.________, né [...] le [...] 1972, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2009 à Morges.

 

              Deux enfants sont issus de leur union :

              - B.S.________, né le 18 mars 2008, et

              - C.S.________, née le 28 juillet 2010.

 

              A.S.________ est également la mère de G.________, né le [...] 2000, sur lequel elle exerce une garde alternée.

 

              Quant à T.________, il a deux autres enfants issus de deux précédentes relations :

              - R.________, né le [...] 1999, pour lequel il avait obtenu la garde et l'autorité parentale par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 6 février 2014;

              - O.________, né le [...] 2003, qui habite avec sa mère aux Pays-Bas.

 

2.              a)

              aa) Par jugement rendu le 5 juin 2007 dans le cadre de la cause en action alimentaire opposant L.________, mère de O.________ et ex-compagne de T.________, à ce dernier, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment fixé la contribution due par T.________ pour l'entretien de O.________ à 750 fr. par mois, hors allocations familiales. Ce jugement retient en outre que L.________ reprochait au père d'exercer un droit de visite sur l'enfant en fonction de ses disponibilités, de manière unilatérale. Elle faisait également grief à son ex-compagnon de ne pas tenir compte des allergies alimentaires de O.________ et de faire voyager son fils dans un siège-auto non homologué.

 

              Ensuite de cette procédure, L.________ s'est établie aux Pays-Bas avec O.________ et le montant de la pension en faveur de celui-ci a été réduit à 200 fr. par mois.

 

              ab) A la faveur d'une audience de la Chambre des tutelles du 19 mars 2012, les parties sont notamment convenues d'un droit de visite de T.________ sur O.________ d'un week-end par mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires hollandaises (I), le père étant chargé d'organiser pour O.________ un vol accompagné de Genève à Amsterdam le 26 mars 2012, les parties admettant ainsi le retour de l'enfant auprès de sa mère (II), que le père avait auparavant refusé de lui ramener.

 

              b) L'intimé a obtenu la garde et l'autorité parentale sur R.________ par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 6 février 2014. Les relations entre le père et le fils ont toutefois été par le passé conflictuelles, notamment durant l'année 2008. En effet, par certificat médical du 20 novembre 2008, le Dr [...] a attesté avoir examiné et entendu R.________ ce même jour. Selon ce praticien, l'enfant a évoqué d'emblée les souffrances occasionnées par la perspective et le vécu des fins de semaine lorsqu'elles étaient dévolues à son père, périodes décrites par R.________ comme empreintes de menaces, de méchanceté et d'un climat de violence. Le Dr [...] a en outre indiqué que rien ne permettait de mettre en doute la sincérité du vécu de R.________.

              L'enseignante de R.________, [...], a quant à elle indiqué, dans un courrier du 25 novembre 2008, qu'elle avait connaissance depuis plusieurs années de problèmes qui surgissaient lorsque ce dernier était confié à son père. Elle a rapporté qu'à l'approche du droit de visite, l'enfant était nerveux et anxieux, ce qui se manifestait par des maux de ventre, des maux de tête et une fébrilité.

 

              Les dires de ces deux intervenants ont été repris dans un rapport du
16 décembre 2008 établi par le Service de protection des mineurs du canton de Genève dans le cadre d'une procédure en suspension du droit de visite opposant [...], mère de R.________, à T.________. Ce rapport relevait en particulier que R.________ ne se sentait plus en sécurité avec son père car ce dernier se montrait violent physiquement et verbalement, l'enfant rapportant que l'intéressé lui tirait les cheveux, le bousculait et le frappait. Selon le service mandaté, depuis que le droit de visite avait été suspendu, R.________ semblait retrouver une quiétude et ne présentait plus d'angoisses. Ainsi, il était dans l'intérêt de R.________ d'être éloigné de son père dans un premier temps, un droit de visite adapté devant être mis en place dans un second temps.

 

3.              Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence formée le 19 décembre 2014 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, A.S.________ a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes :

 

              "Par voie de mesures d'extrême urgence :

 

              I.              Autoriser les époux à vivre séparés jusqu'à l'audience à appointer.

 

              II.              Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à la requérante, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges usuelles.

 

              III.              Impartir un délai au 30 décembre 2014 à l'intimé pour quitter le domicile conjugal et d'en restituer toutes les clés à la requérante, ce sous menace des peines prévues à l'article 292 CP.

             

              IV.              Attribuer la garde de C.S.________ et B.S.________ à la requérante.

 

              V.              Dire que l'intimé bénéficiera sur ses enfants d'un droit de visite qui s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, où il ira les chercher, au dimanche à 18:00 heures, à charge pour lui de les ramener au domicile de la requérante.

 

              VI.              Dire que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, par mois d'avance, en main de la requérante, d'un montant mensuel de Fr. 2'750.-, dès et y compris le mois de janvier 2015, soit la première fois le 31 décembre 2014 au plus tard.

 

              VII.              Dire que l'intimé contribuera à l'entretien des siens pour le mois de décembre 2014 par le versement immédiat en main de la requérante de la somme de Fr. 1'600.-, ce sous menace des peines prévues à l'article 292 CP.

 

              Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale :

 

              I.              Autoriser les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.

 

              II.              Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à la requérante, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges usuelles.

 

              III.              Attribuer la garde de C.S.________ et B.S.________ à la requérante.

 

              IV.              Dire que l'intimé bénéficiera sur ses enfants d'un droit de visite qui s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, où il ira les chercher, au dimanche à 18:00 heures, à charge pour lui de les ramener au domicile de la requérante, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, l'Ascension ou le Jeûne Fédéral.

 

              VI.              Dire que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, par mois d'avance, en main de la requérante, d'un montant mensuel à fixer après instruction de la cause, dès et y compris le mois de janvier 2015, tout montant versé à titre superprovisionnel selon conclusion VI ci-dessus venant en déduction."

 

              Le 22 décembre 2014, le Président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.

 

4.              En date du 11 janvier 2015, les forces de l'ordre ont dû intervenir au domicile conjugal ensuite d'une violente dispute entre les parties. Il ressort du rapport d'intervention rédigé que l'intimé se serait énervé et aurait menacé la requérante ainsi que les enfants, qui ont pris peur.

 

              Le 12 janvier 2015, la requérante a déposé une nouvelle requête de mesures d'extrême urgence. Une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue le lendemain par le Président, qui a notamment autorisé les parties à vivre séparément avec effet immédiat (I), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A.S.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), imparti à T.________ un délai au 15 janvier 2015 à 12 heures pour quitter ledit domicile et en restituer toutes les clés à A.S.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (III) et attribué la garde des enfants B.S.________ C.S.________ à A.S.________ (IV).

5.              Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 2 février 2015, en présence de la requérante, assistée de son conseil, ainsi que de l'intimé, non assisté. La conciliation, vainement tentée, n'a pas abouti. L'intimé a conclu à ce qu'une garde partagée soit mise en place à partir du jour où il aura un appartement. Il a en outre été protocolé au procès-verbal de l'audience qu'il restituerait à la requérante dans un délai de cinq jours les clés du domicile conjugal.

 

6.              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du
27 mars 2015, A.S.________ a requis qu'un avis aux débiteurs soit ordonné s'agissant du paiement de la pension et des allocations familiales auquel était astreint l'intimé.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2015, le Président a ordonné à tout débiteur de T.________, actuellement le [...], de prélever avec effet immédiat sur le salaire versé en faveur de l'intéressé, la contribution d'entretien à hauteur de 1'750 fr. par mois ainsi que les allocations familiales relatives aux enfants B.S.________ et C.S.________ et de verser ces montants directement sur le compte bancaire de A.S.________.

 

              Le 23 avril 2015, le Président a informé l'employeur de l'intimé que les allocations familiales dont il était question dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles étaient celles prévues par la législation cantonale, l'ordonnance ne portant donc pas sur les "avantages supplémentaires" accordés par H.________ à ses collaborateurs.

 

7.              Le 30 janvier 2015, l'infirmière scolaire [...] a rencontré B.S.________ suite à une demande de A.S.________. Dans une note rédigée suite à cet entretien, il est indiqué que l'enfant avait d'emblée dit qu'il ne voulait pas être avec son père et qu'il avait peur depuis que les gendarmes étaient venus. Selon l'infirmière scolaire, B.S.________ semblait effrayé par le climat de tension lié au fait que les gendarmes avaient dû intervenir et qu'il voyait son papa devant leur immeuble alors qu'il ne devait pas y être. L'infirmière scolaire a relevé que l'enfant paraissait craindre les réactions de son père.

 

 

              Par attestation du 13 avril 2015, [...], maman de jour de B.S.________ et C.S.________ de septembre 2009 à mai 2013, a confirmé qu'elle avait gardé les enfants sans interruption durant quasi toute la période de chômage de T.________ à concurrence de trois jours par semaine. Les enfants ont cessé de venir chez elle lorsque A.S.________ a perdu son emploi en mai 2013, alors que l'intimé était encore au chômage.

 

              Par attestation du 14 avril 2015, le médecin traitant de la requérante depuis 1999, le Dr. [...], a certifié que sa patiente était en parfaite santé physique et psychique et qu'elle ne souffrait d'aucune affection médicale.

 

              Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a attribué à [...] et A.S.________ l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur G.________, les parents renonçant mutuellement à toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

 

8.              a)

              aa) La requérante vit avec ses enfants G.________, B.S.________ et C.S.________ dans un appartement de 4,5 pièces à Gland, dont le loyer mensuel se monte à 2'880 fr., charges comprises, auquel il faut ajouter le coût d'une place de parc intérieure, par 140 fr., et celui d'un garage, par 200 francs. Jusqu'à la fin du mois de mars 2015, le fils de l'intimé, R.________, vivait avec eux.

 

              ab) La requérante est actuellement au bénéfice de l'assurance chômage. Elle cherche toutefois activement du travail puisqu'elle a effectué au total 135 offres d'emploi de mai 2014 à mars 2015, soit une moyenne de 12 offres par mois. Ses indemnités journalières s'élèvent à 289 fr. 75, pour un gain assuré de 7'860 fr. brut. Elle a ainsi perçu de l'assurance chômage, de mai à novembre 2014, un montant net de l'ordre de 5'427 fr. en moyenne par mois.

 

              ac) Ses charges mensuelles essentielles ont été arrêtées de la façon suivante par le premier juge :

              - base mensuelle requérante              1'200 fr.

              - bases mensuelles R.________,

              B.S.________, C.S.________              1'400 fr.

              - ½ base mensuelle G.________              300 fr.

              - loyer (2'880 + 140 + 200)              3'220 fr.

              - frais parascolaires de B.S.________

              et C.S.________              395 fr. 50

              - arriéré de contribution d'entretien

              pour G.________              200 fr.

              - abonnement CFF G.________              94 fr.

              - frais de transport              300 fr.

              Total                            7'109 fr. 50

 

              b)

              ba) L'intimé occupe depuis le mois d'avril 2015 un appartement de 5,5 pièces à Gland, dont le loyer est de 2'680 fr. par mois, charges et place de parc comprises. Le bail de ce logement a été signé conjointement avec son père. Le fils de l'intimé, R.________, vit avec celui-ci depuis le mois d'avril 2015. Selon les dires de l'intimé, son autre fils O.________ se rend régulièrement chez lui, conformément au droit de visite.

 

              bb) L'intimé travaille dans la région genevoise en qualité d'inspecteur des sinistres auprès de H.________. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 6'035 fr. 25, allocations familiales pour R.________, B.S.________ et C.S.________ par 1'375 fr. en sus. En février et mars 2015, il a en outre perçu des frais de représentation, par 891 fr. 05, étant précisé qu'il n'a rien touché à ce titre en janvier et avril 2015. Les primes d'assurance-maladie pour lui-même, la requérante ainsi que les enfants B.S.________ et C.S.________ sont déduites de son salaire à hauteur de 260 fr. par mois. Son employeur lui déduit en outre chaque mois 250 fr. à titre de frais privés pour l'utilisation du véhicule d'entreprise. A cet égard, il ressort d'un courrier du service logistique de l'employeur de l'intimé que "les membres du personnel supportent les frais de carburant nécessaires aux déplacements qu'ils effectuent durant leurs congés ainsi qu'à l'étranger", étant précisé qu'ils disposent d'une carte essence pour leur véhicule de fonction.

 

              bc) Le premier juge a arrêté le minimum vital de l'intimé de la façon suivante :

              - base mensuelle intimé              1'200 fr.

              - frais d'exercice du droit de visite              150 fr.

              - loyer hypothétique              2'000 fr.

              - assurances maladie              290 fr.

              - contribution d'entretien pour O.________              200 fr.

              - frais de transport              300 fr.

              Total                            4'140 fr.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 c. 4.1; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, voire qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. S'agissant du mémoire d'appel complémentaire de A.S.________ du 23 mai 2015, au terme duquel celle-ci a modifié les conclusions prises dans son mémoire d'appel du 23 mai 2015, il a été déposé hors du délai d'appel, qui venait à échéance le 27 mars 2015. Il est donc irrecevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

3.

3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

 

              Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuve s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision confirme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ARF 128 III 139 c. 3.2.1).

 

              Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). Il n'est cependant pas arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, RSPC 2014 p. 456).

 

3.2              En l'espèce, les parties ont toutes deux produit plusieurs pièces à la faveur de leurs diverses écritures.

 

              S'agissant de celles produites par T.________ à l'appui de son appel, les pièces 1 à 3 sont des pièces dites de forme et donc recevables. La pièce 4, soit le certificat médical du 20 octobre 2011, aurait pu être produite déjà en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable. Quant aux pièces 5 et 6, l'une est postérieure à l'audience du 2 février 2015 et l'autre, datée du 31 janvier 2015, n'était pas encore en possession de l'appelant à cette date, sa production ayant en outre été requise par la Juge de céans. Partant, elles sont recevables. Les pièces produites le 8 juin 2015 par T.________ à l'appui de sa réponse sur l'appel formé par son épouse sont toutes recevables, s'agissant de pièces de forme (pièces 0 à 2) ou dont la production avait été requise par la Juge de céans (pièce 3 correspondant à la pièce 50 requise par A.S.________).

 

              Quant à A.S.________, elle a produit le 1er juin 2015 un onglet de 19 pièces sous bordereau à l'appui de sa réponse à l'appel formé par T.________. Ces pièces font partie intégrante de la réponse aux arguments soulevés par l'appelant dans la présente procédure d'appel et sont, à ce titre, recevables, à l'exception de la pièce 109, datée du 23 mai 2014, qui aurait dû être produite déjà en première instance. Partant, elle est irrecevable, étant précisé qu'elle n'est pas de nature à influer sur le sort de l'appel.

 

              Il n'y a au surplus pas lieu d'ordonner la production des pièces requises nos 51 et 52 par l'appelant, soit le dossier du SPJ concernant l'enfant G.________ et l'extrait du casier administratif de A.S.________ auprès du Service des automobiles, la Juge déléguée de céans s'estimant suffisamment renseignée à cet égard. S'agissant des pièces requises par l'épouse dans le cadre de sa réponse sur appel (pièces 150 et 152), il n'y a pas lieu d'ordonner leur production, celles-ci n'étant pas déterminantes quant à l'issue du présent litige.

 

              Les autres pièces requises par les parties ont été produites dans le cadre de la présente procédure (cf. supra chiffre B. a et b; 8 ab et bb)

 

3.3              Il n'y a pas non plus lieu de donner suite aux diverses autres mesures d'instruction requises, au vu des considérations qui suivent et de l'issue des appels.

 

 

4.              Appel de T.________

 

4.1

4.1.1              L'appelant conclut en premier lieu à ce que la garde des enfants B.S.________ et C.S.________ lui soit attribuée. Il fait valoir que ses capacités parentales n'ont jamais été remises en question et qu'il a la garde exclusive sur son fils R.________, une garde partagée sur son fils O.________ n'ayant pas été envisagée uniquement parce que ce dernier habite à l'étranger. Il souligne en outre que l'intimée a, à intervalles réguliers, perdu la garde ou la garde partagée sur son fils G.________, le régime actuel n'étant en vigueur qu'à l'essai. Il soutient également que l'aptitude psychologique de l'intéressée à s'occuper d'un enfant a été remise en question par le SPJ. Il se réfère également à l'altercation survenue en janvier 2015, qui aurait été provoquée par l'intimée, laquelle aurait déjà à d'autres occasions porté la main sur son mari. Il prétend également que l'instabilité psychologique de A.S.________ se manifeste aussi par des prises de risques souvent insensées concernant les enfants sous la forme d'excès de vitesse ayant entraîné divers retraits de permis ou encore de sièges-auto inadaptés pour les enfants. Il relève que l'intimée arrive dans quelques mois à la fin de ses droits en matière d'indemnités de chômage et qu'elle va devoir dès lors chercher activement un emploi, ce qui exigera un investissement important, lui-même étant au bénéfice d'horaires souples aisément conciliables avec la prise en charge des enfants. Enfin, il fait valoir que si la garde des enfants lui est attribuée, l'intimée pourra bénéficier d'un droit de visite très large correspondant à une garde partagée.

 

4.1.2              En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817).

 

              Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).

 

              Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 6 août 2014/420).

 

4.1.3              En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réponse que les capacités parentales de l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, ont par le passé été remises en cause s'agissant de son fils R.________ (voir supra chiffre 2b). En outre, l'appelant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'une garde partagée aurait été envisagée à l'époque s'agissant de son autre fils O.________, qui vit aujourd'hui avec sa mère aux Pays-Bas, étant précisé que celle-ci a toujours été seule détentrice de l'autorité parentale sur cet enfant.

 

              En ce qui concerne l'argument de l'appelant relatif aux capacités éducatives de l'intimée, notamment s'agissant de son fils G.________, celle-ci a obtenu l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur son fils par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 8 mai 2015, cette décision ne faisant état d'aucune carence s'agissant des capacités éducatives de l'intéressée. Au surplus, il s'agit d'un jugement au fond sur la prise en charge de G.________ et non plus d'une garde alternée à l'essai.

 

              Les assertions de l'appelant selon lesquelles l'intimée aurait été responsable de la violente altercation survenue au domicile conjugal le 11 janvier 2015, ne sont étayées par aucun élément du dossier. Le rapport d'intervention des forces de l'ordre fait plutôt état du comportement menaçant de l'appelant à l'égard de son épouse et des enfants ainsi que de la peur ressentie par ceux-ci. En ce qui concerne les allégations de l'appelant relatives aux divers excès de vitesse commis par l'intimée ainsi qu'à l'emploi de sièges-auto inadaptés pour les enfants, elles relèvent avant tout du conflit conjugal, l'intimée ayant rendu vraisemblable qu'elle ne souffrait d'aucun trouble de santé, comme le confirme l'attestation rédigée le 14 avril 2015 par son médecin traitant. S'agissant plus particulièrement des excès de vitesse commis, l'intimée admet qu'elle a subi un retrait de permis d'un mois en mai 2015 et un précédent retrait de permis il y a dix ans. Il n'apparaît toutefois pas que ces infractions aient mis en danger les enfants, dont il n'est du reste pas établi qu'ils accompagnaient leur mère au moment de leur commission. Au surplus, au vu du montant des prétendues amendes infligées à l'intimée s'agissant des autres infractions, à supposer établies, elles ne sont pas décisives pour l'attribution de la garde des enfants à la mère. Enfin, l'appelant n'a pas non plus rendu vraisemblable que les plus jeunes enfants ne bénéficieraient pas d'un siège-auto adapté, cet argument n'étant en outre pas déterminant à lui seul pour l'attribution de la garde des enfants et ce reproche ayant de surcroît été également adressé à l'appelant par son ex-concubine, mère de O.________ (Jugement rendu le 5 juin 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause opposant l'appelant à L.________).

 

              L'horaire de travail souple dont se prévaut l'appelant doit en outre être relativisé. En effet, celui-ci travaille à plein temps dans la région genevoise, alors que les enfants sont domiciliés et scolarisés à Gland. De surcroît, en tant qu'inspecteur des sinistres, il est amené à se déplacer fréquemment en voiture chez les assurés et au sein des entreprises, comme il l'admet lui-même, de sorte qu'il devra faire appel à des tiers pour la prise en charge des enfants dans une mesure qui paraît plus importante que ce qu'il évoque, si l'on tient compte, selon l'expérience générale, des imprévus liés aux entrevues avec des clients et surtout à la circulation routière.

 

              Partant, au vu de ce qui précède, même en admettant qu'à ce stade les deux parents ont des capacités éducatives identiques, leur permettant de s'occuper de manière adéquate de leurs enfants, l'intimée est davantage disponible pour prendre personnellement soin de B.S.________ et C.S.________, de sorte que la décision du premier juge de confier leur garde à leur mère ne prête pas le flanc à la critique.

 

4.2

4.2.1              L'appelant conclut à titre subsidiaire à ce que la garde des enfants B.S.________ et C.S.________ soit partagée. A ce titre, il soutient que son appartement est assez spacieux pour que chacun des enfants puisse bénéficier de sa propre chambre. Il fait également valoir qu'il est important que B.S.________ et C.S.________ puissent passer la moitié de leur temps avec leur demi-frère R.________, qui habite chez lui. Il rappelle qu'il a gardé les enfants à plein temps durant toute sa période de chômage du mois d'août 2011 au mois de mars 2014 et que l'intimée a pu quant à elle s'occuper d'eux depuis le mois de juillet 2013. Selon l'appelant, une garde partagée permettrait à chaque parent de travailler un peu plus la semaine où il n'a pas les enfants, afin de faire face à tous les frais du couple.

 

4.2.2              La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 c. 4.2; CACI 12 mars 2015/125 c. 3.1.2 b).

 

              Sous l’ancien droit, l’accord des deux parents était nécessaire pour maintenir l’autorité parentale conjointe (art. 133 al. 3 aCC). L’instauration d’une garde alternée supposait également en principe l’accord des deux parents, étant précisé que l’admissibilité d’un tel système devait être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépendait, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2 et les réf. citées).

 

              Dans un arrêt récent concernant la garde alternée, rendu lui aussi sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a rappelé que même lorsque les parents étaient d’accord, le juge devait examiner si la garde alternée était compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépendait essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logement parentaux entre eux et avec l’école, ainsi que la capacité de coopération des parties (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 cc. 3 et 4.3).

 

              Les auteurs Meier et Stettler (Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 873 p. 582 et note infrapaginale 2060 pp. 583 s) considèrent qu’il serait douteux, au regard des arrêts de la CourEDH comme de la philosophie du nouveau droit de l’autorité parentale – qui pose le principe du maintien de l’autorité parentale conjointe après divorce et permet l’institution d’une autorité parentale conjointe même contre la volonté d’un parent non marié – de continuer à exiger sous l’empire du nouveau droit l’accord des deux parents pour une garde alternée : si les parents ne se mettent pas d’accord, l’autorité – qui peut imposer l’autorité parentale conjointe – pourrait aussi, sous réserve du bien de l’enfant, leur imposer une garde alternée, après examen de toutes les circonstances (du même avis : Gloor/Schweighauser, FamPra.ch 2014 p. 10; Widrig, Alternierende Obhut – Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht, in PJA 2013 p. 910; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 298 CC p. 1635).

 

              Dès lors, lorsque les deux parents se déclarent prêts à assumer la garde de l’enfant mais que l’un d’entre eux est opposé à l’instauration d’une garde alternée, le juge n’est pas lié par cette opposition et peut prononcer une garde alternée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place (Juge délégué CACI 25 juillet 2013/378 c. 3d; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 c. 3.2.4). Le simple fait qu’un parent demande une attribution exclusive (et que l’autre conclue lui aussi à une attribution exclusive, par mesure de rétorsion) ne saurait être déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 531, p. 360). Selon les circonstances cependant, l’absence de consentement de l’un des parents permet de subodorer que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.3).

 

4.2.3              Les conclusions de l'appelant apparaissent comme étant contradictoires. D'une part, celui-ci soutient principalement que son épouse n'a pas les capacités éducatives nécessaires pour prendre en charge les enfants de manière adéquate et qu'elle les mettrait en danger. D'autre part, il conclut, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une garde partagée, ce qui démontre qu'il admet en réalité que son épouse dispose des aptitudes nécessaires à la prise en charge des enfants, sans les mettre en danger.

 

              S'agissant de l'argument de l'appelant selon lequel il dispose d'un appartement spacieux, celui-ci perd de vue que ce critère ne peut à lui seul être déterminant sous l'angle de l'intérêt des enfants. En outre, un appartement spacieux peut faciliter l'exercice du droit de visite sans que la garde ne soit nécessairement attribuée à celui des parents qui bénéficie d'un tel appartement, cet élément dépendant également de la situation financière de ceux-ci (voir infra c. 5.2).

 

              L'appelant fait également valoir l'intérêt des enfants à garder régulièrement contact avec leur demi-frère R.________. Toutefois, ce contact peut avoir lieu déjà dans le cadre de l'exercice libre et large du droit de visite, sans qu'il soit nécessaire pour cela de prévoir une garde partagée.

 

              En outre, si l'on suit le raisonnement de l'appelant, qui fait valoir qu'il a gardé ses enfants à plein temps pendant sa période de chômage, ce qui n'est pas démontré au vu de l'attestation rédigée par la maman de jour des enfants à cette époque, la garde des enfants devrait être attribuée à la mère qui, à ce jour, est toujours au chômage malgré ses efforts pour retrouver un emploi, attestés par les pièces produites.

 

              Enfin, si la garde partagée peut s'avérer dans certaines situations non seulement bénéfique pour l'enfant mais également pour les frais du couple, le critère primordial pour une telle attribution demeure l'intérêt de l'enfant. Au demeurant, au vu du conflit conjugal important, illustré notamment par l'altercation du 11 janvier 2015 et de la teneur de l'appel dans ses conclusions principales (c. 4.2.3 supra), l'appelant paraît incapable de surmonter ce conflit et la mise en place d'une garde alternée dans l'intérêt des enfants n'est pas envisageable à ce stade.

 

              Le moyen de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

5.              T.________ conclut également à ce qu'en cas d'attribution de la garde des enfants à la mère, sa contribution à l'entretien des siens soit limitée aux allocations familiales dues pour B.S.________ et C.S.________.

 

5.1

5.1.1              L'appelant se plaint en premier lieu de ce que son revenu a été arrêté de manière erronée par le premier juge. Il soutient réaliser un revenu net de 5'711 fr. par mois, déduction pour les primes d'assurance-maladie comprise, allocations familiales en plus.

 

5.1.2              Il ressort des fiches de salaire produites par l'appelant pour les mois de janvier à avril 2015 que ce dernier réalise, hors déduction pour les primes d'assurance-maladie et pour l'utilisation privée du véhicule d'entreprise, un salaire mensuel net de 6'035 fr. 25, part au treizième salaire incluse. Il perçoit également des frais de représentation, qui se sont élevés à 552 fr. 90 pour février 2015 et 338 fr. 15 pour mars 2015, étant précisé qu'il n'en a pas perçus en janvier et avril 2015. Ainsi, au vu de l'irrégularité des montants perçus ainsi que de l'activité exercée par l'appelant, savoir inspecteur des sinistres, il y a lieu d'admettre que ces frais de représentation sont réels et non fictifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le revenu de l'appelant. En effet, le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié et, notamment, les frais de représentation – pour autant qu'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

 

5.2

5.2.1              L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu à titre de loyer un montant de 2'000 fr., charges comprises. Il indique qu'il est illusoire d'espérer trouver un appartement à Gland pour ce montant avec quatre enfants à héberger. Il se réfère au surplus à son contrat de bail, qui fait état d'un loyer de 2'680 fr., charges et place de parc comprises, depuis avril 2015.

 

5.2.2              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 c. 3.1).

 

 

              En cas de situation économique précaire, il est admissible du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement déterminants pour le calcul du minimum vital, ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009, FamPra.ch 2009 p. 110 n° 99 c. 2.3.1.3).

 

5.2.3              En l'espèce, la situation financière de l'appelant, voire des parties, est tendue. Aussi, dès lors que la garde des enfants du couple, âgés de 5 et 7 ans, ne lui a pas été attribuée et qu'une garde partagée n'est pas non plus envisageable à ce stade du conflit parental, il ne se justifie pas de tenir compte d'un loyer de 2'680 francs. La taille du logement de 5,5 pièces, disposant de quatre chambres, paraît en effet disproportionnée dès lors que seuls l'appelant et son fils R.________ y résident en permanence et doivent y disposer d'une chambre. L'exercice du droit de visite de l'appelant sur ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans ne nécessite à ce stade qu'une seule chambre, B.S.________ et C.S.________ pouvant se la partager, de sorte que trois chambres sont suffisantes. Quant aux visites de O.________, qui a 12 ans, l'appelant admet lui-même dans son mémoire d'appel qu'il pourra partager sa chambre avec l'un des enfants lorsqu'il viendra, par exemple la chambre de R.________ ou la chambre des enfants du couple lorsque ceux-ci ne seront pas auprès de leur père.

 

              Partant, on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il cherche sans tarder un nouveau logement conforme aux besoins décrits ci-dessus, savoir un appartement de 4 ou 4,5 pièces dont le loyer n'excédera pas 2'300 fr. par mois, charges et place de parc comprises, compte tenu notamment des appartements disponibles sur le marché (cf. notamment les pièces produites par A.S.________ sous 109 bis). Dans l'intervalle, l'appelant pourra aisément – au vu de la demande soutenue dans la région lémanique – sous-louer une chambre de son appartement au prix de la différence, soit 380 francs. Ainsi, on retiendra  dans le minimum vital de l'appelant un montant de 2'300 fr. à titre de loyer hypothétique dès le mois d'octobre 2015.

 

              Ce raisonnement est également valable s'agissant des frais de logement de l'intimée remis en cause par l'appelant.

 

              A.S.________ dispose d'un appartement de quatre pièces ainsi que d'une place de parc et d'un garage, pour un loyer total de 3'220 fr., charges comprises. Un tel loyer est également, au regard de la situation financière des parties, disproportionné. Ainsi, l'intimée doit également être incitée à réduire ses frais de logement, pour les mêmes raisons développées à l'endroit de l'appelant. Si l'on peut admettre qu'elle n'a pas la possibilité de sous-louer une chambre puisqu'elle a la garde des deux enfants du couple et la garde alternée de G.________, elle devrait toutefois être en mesure, dès lors qu'elle dispose d'une place de parc, de sous-louer le garage sans tarder, soit dès octobre 2015, pour un montant de 200 fr. par mois correspondant à la charge qu'il représente, en attendant de trouver un logement plus approprié à la situation financière des parties après leur séparation. Si un loyer de 3'020 fr. se justifie encore à ce stade, l'intimée étant du reste toujours à la recherche d'un emploi, elle est toutefois invitée, à réception du présent arrêt, à rechercher sans tarder un appartement dont le loyer sera en adéquation avec sa nouvelle situation financière consécutive à la séparation (cf. notamment les pièces produites sous 109 bis).

 

5.3

5.3.1              L'appelant fait également grief au premier juge de n'avoir compté, à titre de prime d'assurance-maladie pour R.________, qu'un montant de 30 francs. Il soutient que depuis le mois d'avril 2015, il doit s'acquitter d'une somme de 61 fr. à ce titre, R.________ ne faisant pas encore partie de l'assurance collective dont le reste de la famille bénéficie.

 

5.3.2              L'appelant n'a produit aucune pièce à l'appui de son assertion. Sa fiche de salaire pour le mois d'avril 2015 ne mentionne au surplus aucune déduction de
61 fr. s'agissant de l'assurance-maladie de R.________, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compter un montant plus important pour celui-ci que pour les enfants communs des parties. On s'en tiendra donc à la somme de 30 fr. telle qu'arrêtée par le premier juge.

 

5.4

5.4.1              L'appelant soutient encore qu'il faut désormais comptabiliser dans son minimum vital l'ensemble des charges relatives à l'enfant R.________. Il indique qu'en raison des mesures d'extrême urgence rendues par le premier juge lui ordonnant de quitter le logement conjugal, il a vécu dans sa voiture plusieurs jours, de sorte que R.________ est demeuré auprès de son épouse et de ses frères et sœur jusqu'à ce qu'il se trouve un nouveau logement. Selon l'appelant, R.________ vit auprès de lui depuis le 15 mars 2015. Outre le montant de son minimum vital, il allègue des frais de répétiteur, à raison de 22 fr. l'heure, pendant 4 à 8 heures par mois.

 

5.4.2              S'il n'est pas contesté que R.________, qui a logé chez A.S.________ jusqu'à la fin du mois de mars 2015, vit auprès de son père depuis le 1er avril, soit depuis que ce dernier loue son appartement à Gland, l'appelant ne démontre pas que R.________ aurait été à sa charge avant cette date. Il en va de même des frais de répétiteur, pour lesquels l'appelant n'a produit aucune pièce.

 

 

6.              Appel de A.S.________

 

6.1              A.S.________ a conclu, dans son mémoire d'appel du 27 mars 2015, à ce que la contribution d'entretien soit portée à 1'963 fr. 50 par mois, allocations familiales en sus. Elle conteste en effet que le premier juge ait comptabilisé pour l'intimé des frais de transport à hauteur de 550 fr. par mois. Elle estime que ces frais ont été comptés à double puisque le premier juge en a tenu une première fois compte s'agissant de la déduction pour frais d'utilisation privée du véhicule d'entreprise et une seconde fois en retenant 300 fr. de frais de transport dans le minimum vital de l'intimé. Selon elle, il ne faut prendre en considération que les frais déduits du salaire de l'intimé, par 250 francs.

 

6.2              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter -  ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et les réf. citées; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2).

 

              Il y a en tout cas lieu de prendre en compte des frais d'utilisation d'un véhicule lorsqu'un montant forfaitaire fixe est obligatoirement déduit du salaire net à titre de participation à l'utilisation du véhicule d'entreprise à des fins privées (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2).

 

 

6.3              En l'espèce, l'intimé se voit directement déduire de son salaire une somme de 250 fr. par mois à titre de frais privés d'utilisation du véhicule d'entreprise. L'appelante ne conteste pas que ce montant soit retenu à titre de frais de transport. Ainsi, étant donné que le revenu mensuel net déterminant de l'intimé arrêté sous c. 5.1.2 supra ne tient pas compte de cette déduction, il y a lieu de l'intégrer dans le minimum vital de l'intéressé. En outre, en se référant à la pièce 3 de son bordereau du 8 juin 2014, soit le courrier du service logistique du H.________, l'intimé n'allègue ni ne démontre qu'il ne bénéficie pas d'une carte essence qu'il peut utiliser pour les achats de carburant servant à ses trajets professionnels, pas plus qu'il n'établit que ces frais ne seraient pas couverts par la déduction mensuelle de 250 fr. admise dans ses charges. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de frais d'essence supplémentaires. Au surplus, dans la mesure où la pièce 3 mentionne que les "membres du personnel supportent les frais de carburant nécessaires aux déplacements qu'ils effectuent durant leurs congés ainsi qu'à l'étranger", ce sont les frais d'essence pour les déplacements privés qui sont visés et ils ne peuvent donc pas entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital des parties. Au final, il ne se justifie de prendre en compte que 250 fr. à titre de frais de transport dans les charges incompressibles de l'intimé.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien de T.________ en faveur des siens doit être arrêtée de la manière suivante :

 

7.1              De janvier à mars 2015

 

              Durant cette période, les minima vitaux des parties peuvent être arrêtés comme suit :

 

7.1.1              Pour T.________ :

              - base mensuelle              1'200 fr.

              - frais d'exercice du droit de visite              150 fr.

              - loyer                             2'000 fr.

              - assurances maladie              290 fr.

              - contribution d'entretien pour O.________              200 fr.

              - frais de transport              250 fr.

              Total                            4'090 fr.

 

              Le budget susmentionné tient compte de frais de transport réduits de 50 fr., conformément à ce qui a été examiné sous c. 6.3 supra, les autres postes ne subissant pas de modification. Compte tenu d'un salaire mensuel net de 6'035 fr. 25, l'époux dispose d'une somme de 1'845 fr. 25 après couverture de son minimum vital (6'035 fr. 25 – 4'090 fr.).

 

7.1.2              Pour A.S.________ :

              - base mensuelle               1'200 fr.

              - bases mensuelles R.________,

              B.S.________, C.S.________              1'400 fr.

              - ½ base mensuelle G.________              300 fr.

              - loyer (2'880 + 140 + 200)              3'220 fr.

              - frais parascolaires de B.S.________

              et C.S.________              395 fr. 50

              - arriéré de contribution d'entretien

              pour G.________              200 fr.

              - abonnement CFF G.________              94 fr.

              - frais de transport              300 fr.

              Total                            7'109 fr. 50

 

              Le minimum vital susmentionné tient compte du fait que l'épouse a assumé l'entretien de R.________ durant la période considérée, ses autres charges n'étant au surplus pas contestées. Au vu des indemnités de chômage de l'épouse, dont le montant mensuel arrêté par le premier juge n'est pas remis en question, celle-ci accuse un manco de 1'682 fr. 50 (5'427 fr. – 7'109 fr. 50).

 

7.1.3              Après couverture du manco de A.S.________ par le disponible de T.________, il subsiste une somme excédentaire de 162 fr. 75, qu'il convient de partager à raison d'un tiers pour le mari (54 fr. 25) et de deux tiers pour l'épouse (108 fr. 50). Au final, la contribution d'entretien due par T.________ devrait être arrêtée à 1'791 francs. Néanmoins, cette somme est supérieure de seulement 41 fr. à la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge, qui a été fixée à 1'750 francs. Ainsi, au vu de la faiblesse de la différence (2,2 %) ainsi que du pouvoir d'appréciation du premier juge, il n'y a pas lieu de procéder à la correction de l'ordonnance à cet égard.

 

              Pour les trois mois considérés, la pension sera donc maintenue à
1'750 fr., à laquelle s'ajouteront les allocations familiales et les allocations employeur qui sont dues aux enfants B.S.________ et C.S.________, à verser en mains de leur mère.

 

              A cet égard, on rappellera que les allocations familiales et employeur ne font pas partie du revenu déterminant d'un conjoint; en effet, ce sont des revenus des enfants destinés à couvrir leurs besoins et non l'entretien personnel du gardien. Elles sont donc versées au parent gardien mais pour l'entretien exclusif des enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 76 ss, spéc. p. 81).

 

7.2              D'avril à septembre 2015

 

              Durant cette période, les minima vitaux des parties peuvent être arrêtés comme suit :

 

7.2.1              Pour T.________ :

              - base mensuelle              1'200 fr.

              - base mensuelle R.________              600 fr.

              - frais d'exercice du droit de visite              150 fr.

              - loyer                             2'680 fr.

              - assurances maladie              290 fr.

              - contribution d'entretien pour O.________              200 fr.

              - frais de transport              250 fr.

              Total                            5'370 fr.

 

              Les chiffres précités prennent en considération le fait que R.________ vit depuis lors auprès de son père. En outre, ils tiennent compte de l'entier du loyer de l'appartement de 5,5 pièces de T.________. Compte tenu d'un salaire mensuel net de 6'035 fr. 25, l'époux dispose d'une somme de 665 fr. 25 après couverture de son minimum vital (6'035 fr. 25 – 5'370 fr.).

 

7.2.2              Pour A.S.________ :

              - base mensuelle               1'200 fr.

              - bases mensuelles B.S.________

              et C.S.________              800 fr.

              - ½ base mensuelle G.________              300 fr.

              - loyer (2'880 + 140 + 200)              3'220 fr.

              - frais parascolaires de B.S.________

              et C.S.________              395 fr. 50

              - arriéré de contribution d'entretien

              pour G.________              200 fr.

              - abonnement CFF G.________              94 fr.

              - frais de transport              300 fr.

              Total                            6'509 fr. 50

 

              Le budget susmentionné de l'intimée tient compte du fait que R.________ est désormais à la charge de son père. Au vu des indemnités de chômage de A.S.________, celle-ci accuse un manco de 1'082 fr. 50 (5'427 fr. – 6'509 fr. 50).

 

7.2.3              Le disponible de T.________ de 665 fr. 25 ne suffit pas à couvrir le déficit de A.S.________. Partant, cette somme en chiffres arrondis devra être affectée au paiement de la contribution d'entretien, qui sera donc arrêtée à 660 fr. par mois pour la période considérée, les allocations familiales et employeur pour les enfants B.S.________ et C.S.________ étant dues en sus.

 

7.3              Dès octobre 2015

             

              Durant cette période, les minima vitaux des parties peuvent être arrêtés comme suit :

 

7.3.1              Pour T.________ :

              - base mensuelle              1'200 fr.

              - base mensuelle R.________              600 fr.

              - frais d'exercice du droit de visite              150 fr.

              - loyer hypothétique              2'300 fr.

              - assurances maladie              290 fr.

              - contribution d'entretien pour O.________              200 fr.

              - frais de transport              250 fr.

              Total                            4990 fr.

 

              Le budget susmentionné tient compte d'un loyer hypothétique de 2'300 fr. qu'il y a lieu de retenir déjà dès le 1er octobre 2015, conformément à ce qui a été examiné sous c. 5.2.3 supra. Au vu de son salaire mensuel net de 6'035 fr. 25, T.________ dispose d'une somme de 1'045 fr. 25 après couverture de son minimum vital (6'035 fr. 25 – 4'990 fr.).

 

7.3.2              Pour A.S.________ :

              - base mensuelle               1'200 fr.

              - bases mensuelles B.S.________

              et C.S.________              800 fr.

              - ½ base mensuelle G.________              300 fr.

              - loyer hypothétique              3'020 fr.

              - frais parascolaires de B.S.________

              et C.S.________              395 fr. 50

              - arriéré de contribution d'entretien

              pour G.________              200 fr.

              - abonnement CFF G.________              94 fr.

              - frais de transport              300 fr.

              Total                            6'309 fr. 50

 

              Comme pour l'époux, le minimum vital susmentionné tient compte d'un loyer hypothétique de 3'020 fr. dès le 1er octobre 2015. Au vu des indemnités de chômage de A.S.________, celle-ci accuse un manco de 882 fr. 50 (5'427 fr. – 6'309 fr. 50).

 

7.3.3              Après couverture du manco de A.S.________ par le disponible de T.________, il subsiste une somme excédentaire de 162 fr. 75, qu'il convient de partager à raison d'un tiers pour le mari (54 fr. 25) et de deux tiers pour l'épouse (108 fr. 50). Au final, la contribution due par T.________ pour l'entretien des siens doit être arrêtée à 990 fr. par mois en chiffres ronds dès le 1er octobre 2015 (882 fr. 50 + 108 fr. 50).

 

 

8.

8.1              En définitive, l'appel de A.S.________ est rejeté et l'appel de T.________ est partiellement admis en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'750 fr. par mois, allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès et y compris le 1er janvier 2015, de 660 fr. par mois, allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès et y compris le 1er avril 2015, et de 990 fr. par mois, allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès et y compris le 1er octobre 2015, le prononcé étant confirmé pour le surplus.

 

8.2              L'appelant a certes obtenu partiellement gain de cause, l'appel de A.S.________ étant rejeté et son mémoire complémentaire d'appel étant irrecevable. Toutefois, dans la mesure où cette admission partielle est également due au fait que A.S.________ a hébergé dans un premier temps le fils de son époux, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), soit à 1'200 fr. au total, seront arrêtés à 600 fr. pour chaque partie (art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés à la charge de l’Etat, celles-ci étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).

 

              Dans sa liste d'opérations du 8 juillet 2015, Me Hervé Crausaz, conseil d’office de T.________, a annoncé avoir consacré 5h30 à la procédure d'appel, dont une heure a été effectuée par un avocat-stagiaire. Aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. pour l'avocat et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Crausaz sera arrêtée à 993 fr. 60, débours et TVA compris, étant précisé que ce montant ne comprend pas la rédaction du mémoire d'appel, qui a été effectuée par le précédent conseil de l'appelant.

 

              Dans sa liste d'opérations du 6 juillet 2015, Me Emmanuel Hoffmann, conseil d'office de A.S.________, a chiffré le temps consacré au dossier à 21h15, dont notamment 2h30 pour la rédaction de l'appel, 9h10 au total pour la rédaction de la réponse sur appel et de la liste de témoins y relative, 1h05 pour la rédaction du mémoire complémentaire d'appel, 30 minutes pour l'analyse de la réponse sur appel de la partie adverse, 1h30 pour la rédaction de déterminations sur cette réponse, 1h45 pour deux entretiens avec sa cliente, 3h40 pour la rédaction de 16 "correspondances/courriels" et 1 heure pour 11 téléphones, ses débours étant arrêtés à 122 fr., TVA en sus. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office de A.S.________, de la nature des griefs soulevés en appel, de l'absence de complexité des question examinées, le temps annoncé est excessif au regard notamment des multiples démarches entreprises – en partie spontanément – par ledit conseil. Dès lors, il ne sera tenu compte que des opérations nécessaires et utiles à ce stade. Tel n'est pas le cas des innombrables lettres, téléphones et rendez-vous avec la cliente (étant rappelé que les activités qui consisteraient par exemple en un soutien moral n’ont pas à être rétribuées). Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte des différents envois spontanés, non requis dans le cadre de l'instruction de l'appel, notamment les listes de témoins, adressées par trois fois à la Juge déléguée de céans. Il en ira de même du mémoire complémentaire d'appel, déposé hors délai en deux exemplaires avec annexes. S'agissant des différentes opérations relatives à la réponse sur appel, elles seront comptabilisées à hauteur de 5 heures, les quatre heures surnuméraires concernant la modification du projet de réponse et la finalisation de cette réponse n'ayant pas à être rémunérées. En définitive, le temps consacré au dossier sera arrêté à 13 heures. Quant aux débours, les sommes relatives aux courriers ou mémos ainsi qu'aux téléphones sont manifestement excessives et seront donc réduites de moitié. En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnité de Me Hoffmann sera arrêtée à 2'527 fr. 20, additionnée de débours par 65 fr. 80, y compris la TVA par 192 fr., soit une indemnité globale de 2'593 francs.

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

8.3              Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.S.________ est rejeté.

 

              II.              L'appel de T.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le prononcé est réformé à son chiffre VI comme il suit :

 

                            VI.              dit que T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès et y compris le 1er janvier 2015, de
660 fr. (six cent soixante francs) par mois, allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès et y compris le 1er avril 2015, et de 990 fr. (neuf cent nonante francs) par mois, allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès et y compris le 1er octobre 2015.

 

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour T.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour A.S.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              V.              L'indemnité de Me Hervé Crausaz, conseil d'office de T.________, est arrêtée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d'office de A.S.________, est arrêtée à 2'593 fr. (deux mille cinq cent nonante-trois francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Les dépens sont compensés.

 

              IX.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Hervé Crausaz (pour T.________),

‑              Me Emmanuel Hoffmann (pour A.S.________).

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :