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TRIBUNAL CANTONAL |
TD14.018494-150919 336 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 juin 2015
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Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffier : Mme Logoz
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Art. 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC ; 176 al. 3, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à Bex, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à Bex, requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille T.________, née le [...] 2000, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’X.________, d’un montant de 500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2014 (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), dit qu’Z.________ est la débitrice d’X.________ de la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire Z.________ est tenue, aux conditions de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais laissés à la charge de l’Etat (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que l’épouse, âgée de 47 ans et au bénéfice d’un diplôme universitaire étranger en sciences de l’éducation, n’avait occupé, depuis son arrivée en Suisse au mois de février 2011, que des postes à temps partiel ou de durée déterminée, essentiellement dans les domaines de l’enseignement et de l’éducation, et qu’elle travaillait actuellement dans ce domaine, sur la base d’un contrat de durée indéterminée, à un taux d’activité de 40%. Il a estimé que compte tenu de son âge, de son bon état de santé, du fait qu’elle était maintenant établie en Suisse depuis plus de quatre ans et qu’elle n’avait pas de jeune enfant à charge, on pouvait raisonnablement exiger de l’épouse, qui avait effectué en vain de nombreuses recherches d’emploi comme éducatrice, qu’elle occupe un autre type de poste à plein temps, qui n’exigeait pas de qualification particulière, ou qu’elle travaille dans un autre secteur d’activité pour subvenir aux besoins de sa fille. Se fondant sur les données chiffrées de l’Office fédéral de la statistique relatives au salaire médian des femmes dans la région lémanique dans le domaine de l’hébergement médico-social et social pour une activité de l’hôtellerie-restauration, économie domestique (activités simples et répétitives sans formation professionnelle complète), le premier juge a considéré qu’elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel net d’environ 3'500 francs. En application de la méthode dite « des pourcentages », il a arrêté la contribution mensuelle due par l’épouse pour l’entretien de sa fille à un montant arrondi de 500 fr. (15%) et fixé le point de départ de cette contribution au 1er mai 2014.
B. Par acte du 1er juin 2015 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, Z.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les chiffres I à III de son dispositif sont annulés, qu’il est constaté qu’elle ne peut en l’état être astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille T.________, et que son époux est astreint au versement d’une pension provisionnelle en sa faveur d’un montant de 50 fr. par mois. Z.________ a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 26 juin 2015, l’appelante a requis l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
Par courrier du 29 juin 2015, la Juge de céans a dispensé l’épouse de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
X.________ a déposé des déterminations spontanées le 2 juillet 2015 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis l’assistance judiciaire.
Le 22 juillet 2015, l’appelante a produit un bordereau de pièces et requis la production de diverses pièces en mains de l’intimé.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. X.________, né le [...] 1963, et Z.________, née le [...] 1968, tous deux de nationalité italienne et albanaise, se sont mariés le [...] 1991 en Albanie.
Une enfant est issue de cette union :
- T.________, née le [...] 2000.
X.________ est père d’un second enfant, [...], né le [...] 2012.
2. Le mari est venu s’établir en Suisse le 30 juin 2010, en provenance de l’Italie. Son épouse et l’enfant T.________ l’ont rejoint le 7 février 2011. Le couple a fait ménage commun jusqu’au 31 octobre 2011.
3. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 avril 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), confié la garde de l’enfant T.________ à la mère (III), dit que le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d’entente (IV), et astreint le mari à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2012 (V).
X.________ travaillait alors à un taux d’activité de 93% en qualité d’enseignant à l’Etat de Vaud pour un salaire mensuel net de 4'139 fr., treizième salaire compris et impôt à la source déduit.
Quant à Z.________, elle était employée dans une crèche à [...], à raison de six heures par semaine jusqu’au mois de février 2012, puis à raison de huit heures par semaine dès le 1er mars 2012, les mercredi et vendredi. Elle exerçait en outre le samedi une activité de masseuse dans un salon de coiffure de [...] qui lui rapportait environ 220 fr. par mois. Ses revenus étaient complétés par le revenu d’insertion.
b) A mi-septembre 2012, l’enfant T.________ est partie vivre auprès de son père.
4. A l’audience du 4 février 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues d’entamer une médiation portant sur les questions du droit de garde de T.________ et des relations personnelles (I), l’épouse pouvant avoir sa fille auprès d’elle tous les mercredis après-midi dès la sortie de l’école et jusqu’au jeudi matin à la rentrée des classes ainsi qu’un week-end sur deux du samedi 17h00 au lundi matin à la rentrée des classes (III). Elles sont en outre convenues de suspendre le versement de la contribution d’entretien durant la période de médiation (IV).
5. a) Le 5 mai 2014, X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
b) Le 17 septembre 2014, l’époux a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’Z.________ soit astreinte au versement d’une contribution d’entretien pour sa fille [...] dont la quotité serait fixée à dire de justice, mais qui ne saurait être inférieure à 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et ce avec effet au 1er mai 2014. Il a également conclu à ce qu’une expertise tendant à déterminer la capacité parentale de chacun et à faire toute proposition utile concernant l’autorité parentale conjointe, la garde et le droit de visite sur l’enfant soit confiée au Service de protection de la jeunesse.
Dans son procédé écrit du 4 décembre 2014, Z.________ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles et à la mise en œuvre d’une enquête confiée à un pédopsychiatre.
c) A l’audience de mesures provisionnelles du 9 décembre 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont notamment admis la nécessité de confier un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse et de mettre en oeuvre une expertise pédopsychiatrique tendant à déterminer les capacités parentales des époux et à faire toutes propositions utiles concernant l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur leur fille [...]. Elles ont en outre requis la désignation d’un curateur de représentation pour l’enfant. L’épouse s’est par ailleurs engagée à verser une somme de 50 fr. par mois pour l’entretien de [...] dès et y compris le 1er décembre 2014, ce régime étant transitoire et devant être revu à la reprise de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 20 avril 2015.
d) Par prononcé du 7 janvier 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment mis en œuvre l’expertise pédopsychiatrique précitée, confié un mandat d’enquête au SPJ et instauré une mesure de curatelle de représentation en faveur de l’enfant T.________, Me Vanessa Egli étant désignée ès qualités.
Un délai au 20 août 2015 a été imparti à l’expert pour déposer son rapport.
e) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles le 20 avril 2015.
6. La situation matérielle des parties est la suivante :
a) X.________ a travaillé en qualité d’enseignant à l’Etat de Vaud. En octobre 2013, il réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 4'365 fr. 65, allocations familiales par 200 fr. comprises et impôt à la source par 480 fr. 90 déduit. Du 26 août au 17 décembre 2014, il a travaillé en qualité d’enseignant remplaçant auprès de l’établissement secondaire d’ [...] au tarif de 78 fr. 05 par période, indemnités de vacances et part au treizième salaire incluses.
Depuis le 19 janvier 2015, X.________ œuvre en qualité d’enseignant spécialisé auprès du [...], à [...], dépendant de la [...]. Son engagement est prévu pour une durée d’environ sept mois, soit jusqu’au 31 juillet 2015. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de l’ordre de 3'690 fr., versé treize fois l’an, impôt à la source déduit.
b) En 2013, Z.________ a touché des prestations de l’assurance-chômage totalisant 1'382 francs. Elle a en outre travaillé pour le jardin d’enfants « [...] », comme soutien aux professionnelles de la structure, pour un salaire annuel net de 8'763 francs. Le contrat de travail, conclu pour la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014, prévoyait un temps de travail de 12 à 15 heures par semaine pour autant que des enfants à soutenir fréquentent l’établissement, pour un salaire horaire brut de 27 fr., vacances et treizième salaire compris. Toujours en 2013, elle a travaillé au mois de juin pour la commune de [...] pour un salaire net de 918 francs. Elle a enfin travaillé pour l’Etat de Vaud durant les mois d’octobre à décembre 2013 pour un salaire net de 2'457 francs.
De janvier à juin 2014, Z.________ a travaillé comme enseignante à l’Etat de Vaud pour un salaire mensuel net de respectivement 626 fr. 50, 926 fr. 20, 762 fr. 80, 1'103 fr. 30, 928 fr. 60 et 1'285 fr. 60. Par contrat de travail de durée indéterminée débutant le 1er juin 2014, elle a été engagée au sein de [...] à [...], en qualité de remplaçante à la [...] pour le préscolaire et le parascolaire, à un taux d’activité de 40%, soit 20 heures par semaine. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 1'614 fr. 15, impôt à la source déduit, payable treize fois l’an.
Z.________ exerce parallèlement une activité indépendante de masseuse dans un salon de coiffure et de bien-être à [...]. Selon ses déclarations à l’audience du 20 avril 2015, elle n’y effectue que quelques rares massages le samedi et s’acquitte mensuellement d’un loyer de 200 fr. si bien que cette activité ne lui rapporte que quelques faibles revenus.
Z.________ est inscrite à l’Office régional de placement d’ [...] depuis le 12 janvier 2015, pour un taux d’activité de 100%. Elle ne bénéficie toutefois pas d’indemnités. Entre les mois de décembre 2014 et mars 2015, elle a postulé à de nombreuses offres d’emploi, à temps partiel ou à plein temps, toutes dans des crèches, garderies ou unités d’accueil.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1).
L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l’espèce, la maxime inquisitoire est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2 = RSPC 2013 p. 32, note Bohnet; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 c. 4.5.2, SJ 2014 I 413). L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 c. 3.2.2).
En l’espèce, l’appelante a produit le 22 juillet 2015 un bordereau de pièces et a requis la production de son dossier en mains de l’Office régional de placement du district d’ [...] et de celui en mains de la Caisse de chômage [...] à [...]. L’appelante n’expose aucunement en quoi les conditions de l’art. 317 CPC seraient remplies ; les pièces produites en appel sont dès lors irrecevables dans la mesure où elles n’ont pas déjà été versées au dossier de première instance. A supposer recevables, elles seraient quoiqu’il en soit sans pertinence sur le sort de la cause. Il en va de même en ce qui concerne les mesures d’instruction requises, l’appelante n’alléguant ni ne démontrant avoir été empêchée de requérir les moyens de preuve nouveaux devant la juridiction précédente ; ils sont de toute manière irrelevants, au regard de ce qui va suivre.
3. L’appelante invoque une constatation inexacte, incomplète, voire arbitraire des faits.
3.1
Dans un premier moyen, l’appelante fait
grief au premier juge de n’avoir pas retenu que son diplôme universitaire en sciences de l’éducation
n’était pas reconnu en Suisse, qu’elle ne maîtrisait que moyennement le français
oral et qu’elle ne le maîtrisait pas bien sur le plan écrit. Ces circonstances l’empêcheraient
de
trouver
un poste fixe dans l’enseignement, comme d’ailleurs dans le service, la restauration ou l’hôtellerie.
Ces faits n’ont toutefois pas été allégués en première instance, de sorte qu’on ne saurait faire grief au premier juge de ne pas les avoir retenus. Ils ne peuvent davantage être pris en considération dans la procédure d’appel, l’appelante n’alléguant ni ne démontrant pas en quoi elle aurait été empêchée de s’en prévaloir devant l’instance précédente. Au demeurant, il ne ressort nullement de l’ordonnance attaquée qu’il soit reproché à l’appelante de n’avoir pas mis à profit son titre universitaire pour trouver un poste à plein temps dans l’enseignement. Constatant les recherches infructueuses de l’appelante dans le domaine de l’éducation de la petite enfance, le premier juge a au contraire estimé que cette dernière était en mesure, compte tenu de son bon état de santé, de son âge et de sa disponibilité, d’augmenter sa capacité de travail et qu’il lui incombait, afin de subvenir aux besoins de sa fille, d’élargir le champ de ses recherches d’emploi à un autre type de poste à plein temps, n’exigeant pas de qualification particulière. Le salaire hypothétique retenu à cet égard par le premier juge sur la base des données chiffrées de l’Office fédéral de la statistique n’est d’ailleurs pas fondé sur une activité en relation avec son titre universitaire mais sur une activité dans le domaine de l’hébergement médico-social et social. Au demeurant, ses prétendues lacunes en français ne l’ont pas empêchée à ce jour de travailler dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation de la petite enfance ou de l’accueil parascolaire ni d’exercer une activité indépendante en qualité de thérapeute.
Ce grief doit donc être rejeté.
3.2 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu que la situation actuelle, à savoir la garde exclusive de l’enfant T.________ à son père, n’était que provisoire. Elle ne devrait dès lors pas être astreinte à verser, même à titre uniquement passager, une pension à son mari pour l’entretien de leur fille commune.
L’appelante a tort sur ce point. Contrairement à ce qu’elle invoque, rien ne laisse penser à ce stade que la situation de la garde devrait changer prochainement. L’expertise pédopsychiatrique et le rapport d’enquête du SPJ n’ont pas été déposés à ce jour. L’enfant T.________ vit depuis mi-septembre 2012 auprès de son père. Selon l’art. 276 al. 1er CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi des art. 176 al. 3 CC et 276 CPC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant ; lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, l’entretien est assuré par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). En l’état, l’appelante est dès lors tenue de contribuer à l’entretien sa fille, pour autant que sa situation financière le lui permette (art. 285 al. 1 CC). Au demeurant, si la situation relative à la garde de T.________ devait changer, la question de la contribution devrait également être revue à cette occasion.
Ce grief doit donc être rejeté.
3.3 L’appelante se plaint de ce que ses recherches ciblées d’emploi n’aient pas été prises en compte par le premier juge, qui aurait retenu indûment qu’elles ne devaient plus se concentrer sur des postes dans le domaine de l’éducation de l’enfance.
L’appelante a également tort sur ce point. Dès lors qu’elle ne semble pas trouver un emploi dans ce domaine précis, c’est à juste titre que l’instance précédente a retenu qu’on pouvait exiger de l’épouse, compte tenu de son âge, de son bon état de santé et de sa formation, qu’elle complète ses revenus afin de pourvoir à l’entretien de sa fille et qu’elle élargisse à cet effet son champ de recherches. Au demeurant, le fait qu’elle exerce déjà une activité à temps partiel dans le domaine de l’éducation de la petite enfance ne fait en soi pas obstacle à une recherche d’emploi dans un proche domaine d’activité, voire dans un autre domaine d’activité n’exigeant pas de qualification particulière.
Ce grief doit donc être rejeté.
3.4 L’appelante allègue que lors de l’arrivée du couple en Suisse, la priorité a été donnée à la reconnaissance des diplômes de son mari, afin que celui-ci puisse trouver au plus vite un emploi permettant de faire vivre la famille. Alors même que l’épouse avait toujours travaillé précédemment, du moins à temps partiel, le couple aurait ainsi adopté en Suisse une répartition désormais traditionnelle des tâches, qui impliquerait une « solidarité matrimoniale résiduelle » de l’intimé en ce qui concerne l’appelante et le devoir de lui verser une contribution d’entretien, qui serait compensée avec celle qu’elle devrait cas échéant verser pour l’entretien sa fille.
Le grief est infondé. L’appelante, qui n’a pas pris de conclusions en versement d’une contribution pour son entretien, ne saurait se prévaloir d’une créance en l’état inexistante pour prétendre compenser la pension alimentaire réclamée pour sa fille. Au demeurant, à supposer établie la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, celle-ci ne saurait, à défaut d’identité juridique des personnes en cause, invoquer la compensation en ce qui concerne la pension alimentaire de sa fille.
3.5 L’appelante fait valoir que son activité accessoire de thérapeute ne lui rapporte en l’état pas de revenus et qu’elle n’est pas remboursée par les caisses d’assurance-maladie, si bien que le cercle de clientèle potentielle reste très limité.
Le premier juge n’a jamais fait grief à l’appelante de n’avoir pas mis à profit les compétences qu’elle avait acquises dans ce domaine pour développer son activité de thérapeute. Constatant qu’elle ne parvenait pas à décrocher un emploi en relation avec les diplômes obtenus à l’étranger, il a au contraire considéré, à juste titre, qu’elle ne pouvait plus se borner à offrir ses services dans le domaine de l’éducation de la petite enfance et qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle élargisse son champ de recherche et qu’elle travaille dans un autre domaine d’activité. L’argumentation de l’appelante à propos de son activité de thérapeute s’avère dès lors irrelevante et le grief sera rejeté.
3.6 L’appelante relève qu’en arrivant en Suisse en 2011, elle était déjà âgée de 43 ans et qu’elle ne parlait en outre pas le français ; elle avait plus de 46 ans lorsqu’elle a recouvré en 2014 sa pleine capacité de travail et qu’elle a pu concrètement commencer son intégration professionnelle en Suisse. Elle estime dès lors que c’est déjà une grande réussite que d’avoir, en dépit de ces circonstances, trouvé un emploi à temps partiel, en contrat de durée indéterminée, auprès d’une unité d’accueil pour enfants à [...], et qu’on ne saurait en l’état, vu son âge et le contexte d’immigration, exiger davantage de sa part en ce qui concerne sa réinsertion professionnelle.
Le premier juge n’a pas méconnu les circonstances évoquées ci-dessus, singulièrement l’âge de l’appelante, lorsqu’il s’est agi d’examiner si l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’elle augmente son activité lucrative. Le grief de constatation inexacte des faits est dès lors infondé. Au demeurant, comme on le verra ci-dessous (c. 4), c’est à juste titre qu’il a retenu que les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique étaient en l’occurrence remplies.
3.7 L’appelante soutient encore que lorsque l’enfant T.________ est allée vivre chez son père à mi-septembre 2012, elle a continué à exercer un droit de visite élargi et que ce n’est que depuis l’été 2014 qu’elle a retrouvé une pleine disponibilité de travail. Elle fait valoir qu’en retenant un revenu hypothétique fondé sur une activité salariée à plein temps dès le 1er mai 2014, le premier juge ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation.
Il est faux de prétendre que l’appelante n’aurait pu se consacrer pleinement à ses recherches d’emploi que depuis l’été 2014. Les parties sont séparées depuis l’automne 2011 et le père a assumé la garde de l’unique enfant du couple dès la fin de l’été 2012. On ignore si un droit de visite a été exercé par la mère au cours des mois qui ont suivi ; on ne saurait en tout cas raisonnablement soutenir que le droit de visite fixé conventionnellement à l’audience de mesures protectrices du 4 février 2013, à savoir le mercredi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la rentrée des classes ainsi qu’un week-end sur deux du samedi 17h00 au lundi matin à la rentrée des classes, ne lui aurait permis ni de chercher ni de trouver une activité à plein temps. L’appelante a en réalité disposé de plus de deux ans pour s’adapter à sa nouvelle situation, de sorte qu’on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir considéré qu’elle était été en mesure de travailler à plein temps dès le mois de mai 2014.
Le grief sera ainsi rejeté.
3.8 L’appelante prétend que le premier juge ne pouvait pas se référer au salaire médian en Suisse des femmes de son âge, dès lors qu’elle n’a pas la même expérience qu’une femme ayant toujours vécu en Suisse et qu’elle ne peut donc pas prétendre à un salaire équivalent.
L’appelante a tort sur ce point. Pour fixer le revenu hypothétique imputable à l’appelante, le premier juge s’est fondé sur les données chiffrées résultant du calculateur de salaires « Salarium » de l’Office fédéral de la statistique, sur la base de l’enquête suisse sur les salaires. Cette enquête décrit, à partir de données représentatives, la structure des salaires dans l'ensemble des branches économiques des secteurs secondaire et tertiaire. Cette enquête s'intéresse non seulement à la branche économique concernée et à la taille de l’entreprise, mais aussi aux caractéristiques individuelles des salariés et des postes de travail. Un sixième des entreprises est interrogé, représentant presque la moitié des salaires des secteurs secondaire et tertiaire. Le salaire médian résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires ne concerne ainsi pas uniquement les revenus réalisés par des personnes ayant toujours vécu en Suisse mais couvre toutes les situations, y compris celle des salariés ne s’étant pas formés en Suisse ou arrivés récemment sur le marché suisse du travail, tels l’appelante. Le recours à cette enquête dans le cadre de la détermination du revenu hypothétique est du reste admis par le Tribunal fédéral (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1 et les arrêts cités).
Ce grief de l’appelante doit donc être rejeté.
3.9 L’appelante fait valoir qu’elle ne vit pas dans la région lémanique mais dans le Chablais où les salaires seraient moins élevés, si bien que le salaire médian retenu par le premier juge à titre de revenu hypothétique ne saurait lui être imputé.
Les résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires sont publiés à l’échelon de sept grandes régions, celle de l’arc lémanique comprenant les cantons de Genève, Vaud et Valais. Le salaire médian obtenu à partir des données qui y sont récoltées tient ainsi compte des disparités salariales au sein de la région lémanique que forment statistiquement ces trois cantons. Au demeurant, l’appelante n’a pas établi que les salaires pratiqués dans le Chablais seraient moins élevés que ceux perçus dans le Bassin lémanique. Enfin, le fait qu’elle soit domiciliée à [...] n’implique pas qu’elle exerce nécessairement son activité salariée dans la région ; l’appelante travaille d’ailleurs actuellement à [...].
Le grief doit ainsi être rejeté.
4.
4.1 L’appelante se prévaut d’une appréciation arbitraire des preuves et prétend que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en lui imputant un revenu hypothétique fondé sur une activité salariée à plein temps. Elle soutient que les justificatifs de recherche d’emploi qu’elle a produits démontrent qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver un travail et que la juridiction précédente aurait dû lui accorder un délai pour modifier ses recherches d’emploi et se constituer une nouvelle situation conforme aux attentes du tribunal.
4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012 ; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2)
Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5, ATF 114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 c. 6.3.1).
ll existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et réf.). Cette présomption peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités). Enfin, cette limite d’âge ne s’applique que partiellement quand il ne s’agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d’étendre l’activité existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 c. 3.3.1).
4.3 En l’occurrence, l’appelante était âgée de 43 ans lorsque le couple s’est séparé en 2011. Elle avait une année de plus lorsque leur enfant est partie vivre auprès de son père. Au vu de la jurisprudence précitée, son âge ne constitue pas en soi un obstacle à la reprise d’une activité lucrative, respectivement à l’augmentation de son taux d’activité, d’autant que l’appelante a toujours travaillé à temps partiel pendant la vie commune. Sa méconnaissance du français, à supposer établie, n’apparaît pas davantage un obstacle à la reprise d’une activité lucrative, les divers emplois occupés par l’appelante depuis son arrivée en Suisse témoignant à cet égard de sa faculté à s’insérer dans un nouvel univers professionnel et de sa capacité de travail, à tout le moins dans des postes moins qualifiés que ceux auxquels elle aurait pu prétendre en Albanie ou Italie. L’appelante ne paraît au demeurant pas souffrir de problèmes de santé. Enfin, elle a disposé, depuis que l’enfant T.________ est allée vivre chez son père à mi-septembre 2012, d’un délai suffisamment long pour s’adapter à sa nouvelle situation (cf. c. 3.7 supra), si bien qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire. En retenant à titre de revenu hypothétique le salaire médian de 4'236 fr. auquel peut prétendre une femme de l’âge de l’appelante travaillant dans le domaine médico-social ou social pour une activité de l’hôtellerie-restauration, économie domestique (activités simples et répétitives sans formation professionnelle complète), le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, le secteur d’activité et le degré de qualification retenus prenant suffisamment en compte les perspectives professionnelles de l’appelante au vu de sa situation personnelle.
Le grief sera ainsi rejeté.
5. L’appelante soutient enfin que le pourcentage de 15% appliqué pour la fixation de la contribution due pour l’entretien de sa fille est inacceptable, compte tenu de son salaire, fixé en l’occurrence à 3'500 fr. net par mois.
5.1 Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40% lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 c. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 107-108 ; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1076, pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibidem). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6’000 fr., une contribution allant jusqu’à 17 % étant aussi admissible selon les circonstances. Lorsque le revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de pondérer ce taux en descendant en dessous du taux de 15 %. En effet, l’interdire reviendrait à obliger le juge à rester dans tous les cas dans le cadre de la fourchette initiale même pour des revenus qui ne le justifieraient pas (CACI 15 octobre 2014/540).
5.2 En l’espèce, compte tenu du salaire hypothétique imputé à l’appelante, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un taux de 15%. Au surplus, on ne saurait dire que l’on se trouve en l’occurrence dans une fourchette de salaire élevé, qui justifierait, selon la jurisprudence précitée, une réduction de ce taux.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
L’appel s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire de l’intimé, dès lors qu’il n’a pas été invité à déposer des déterminations.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant déposé des déterminations spontanées.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire d’Z.________ et celle d’X.________ sont rejetées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me François Gillard (pour Z.________),
- Me Laure Chappaz (pour X.________.
- Me Vanessa Egli (pour T.________)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :