|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TL11.047830-150764 334 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 29 juin 2015
__________________
Composition : M. COLOMBINI, président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Boryszewski
*****
Art. 8 al. 1 Cst., art. 23 et 24 LPers-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par ETAT DE VAUD contre le jugement rendu le 12 décembre 2014 par le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale dans la cause divisant l'appelant d'avec Z.________, à Penthalaz, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 décembre 2014, envoyé pour notification le 8 avril 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a partiellement admis les conclusions prises par Z.________ (I), dit que Z.________ est colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 à compter du 1er mars 2009 (II), dit que dans la mesure où cette nouvelle classification entraînerait une rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à Z.________ le solde de salaire dû sur la base du traitement initial tel que déterminé selon chiffre II de manière rétroactive au 1er mars 2009 (III), arrêté les frais de la cause à 9'047 fr. 50 et mis à la charge des parties par moitié, soit 4'523 fr. 75 pour Z.________ et 4'523 fr. 75 pour l'Etat de Vaud (IV), dit que l'Etat de Vaud versera à Z.________ la somme de 4'523 fr. 75 à titre de remboursement de ses frais de justice (V), rendu le jugement sans dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont rejeté la conclusion de Z.________ tendant à être promu au rang d’"inspecteur principal adjoint", au motif qu'il n’avait pas suivi d’école de police et ne bénéficiait donc pas du statut de policier, lequel était nécessaire pour que l’emploi-type "responsable de domaine public" soit retenu. Ils ont toutefois relevé, en application du principe d’égalité de traitement, que le seul critère de l’absence du titre de policier ne suffisait pas à justifier le refus de l’autorité d’engagement et l'ont donc colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 à compter du 1er mars 2009.
B. Par acte du 11 mai 2015, l'Etat de Vaud a interjeté recours contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que les conclusions prises par Z.________, selon demande du 2 décembre 2011 puis complétées et modifiées les 16 mars 2012 et 11 juin 2013, sont rejetées et, subsidiairement, à l'annulation et au renvoi du jugement aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Z.________ a été engagé en qualité de "technicien" à l'Etat de Vaud. Il a débuté son activité le 1er juillet 2003 au sein de la [...]. Son salaire annuel était, au mois de novembre 2008, de 79’542 fr. (13ème salaire compris), colloqué en classes 18-20.
Après la bascule DECFO SYSREM, soit le 1er décembre 2008, la fonction de Z.________ a été qualifiée d’"électronicien", correspondant à la chaîne 256 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 9. Au 1er janvier 2009, son salaire annuel s'élevait à 84'941 fr. (13ème salaire compris).
2. Par courrier du 18 février 2009, Z.________ a recouru contre sa collocation dans la chaîne 256, niveau 9 auprès de la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : la commission) en contestant l’attribution de l’emploi-type d’"électronicien" et revendiquant celui d’"inspecteur principal adjoint" ainsi que sa collocation au niveau 11.
Au début de l’année 2010, et après plusieurs séances réunissant son chef, un de ses collègues et Z.________, ce dernier a accepté d’assumer de nouvelles attributions suite au départ à la retraite de K.________. Celui-ci assumait la fonction d’Inspecteur principal adjoint et était colloqué au niveau 11 de la chaîne 108.
Par courriel du 14 avril 2010, la [...] a informé le Service du personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : SPEV) de sa nouvelle réorganisation et lui a transmis le nouveau cahier des charges de Z.________, dont l’intitulé du poste était "chef de la section équipement et radiocommunication". Elle a demandé que le poste en question fasse l’objet d’une analyse concernant tant la fonction occupée par Z.________ depuis le 1er avril 2010 que le niveau auquel il pourrait prétendre, étant précisé que cette nouvelle fonction occupée par l’intéressé depuis le 1er avril 2010 comportait des responsabilités accrues, notamment dans le domaine de la conduite.
Par courriel du 16 juin 2010, le SPEV s’est déterminé en concluant au maintien de la collocation initiale de Z.________, soit l’emploi-type "électronicien", niveau 9, chaîne 256, au motif que, après la comparaison entre son nouveau cahier des charges du mois d'avril 2010 et celui révisé du mois de juin 2007, l’essentiel des activités répondait à des objectifs opérationnels similaires. S’agissant de l’activité de conduite, il l’a considérée comme étant une activité de conseil et non pas une conduite proprement dite qui comprendrait les activités de recrutement et d’évaluation.
Par courrier du 17 mai 2011, Z.________ s’est adressé au Commandant de la [...] afin d’obtenir une détermination formelle en relation avec le changement de ses attributions.
Le 6 juin 2011, en réponse au courrier de Z.________ du 17 mai 2011, le Commandant de la [...] l’a informé de la décision du SPEV du 16 juin 2010 s’agissant de son niveau de fonction, en ce sens que celui-ci avait maintenu sa collocation actuelle, soit l’emploi-type "électronicien", niveau 9, chaîne 256, et ce malgré son nouveau cahier des charges.
3. Par demande du 2 décembre 2011, Z.________ a saisi le TRIPAC et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.- Le contrat de travail de Z.________ est modifié rétroactivement au 1er avril 2010, en ce sens qu’il est promu au rang d’inspecteur principal adjoint et colloqué au niveau salarial 11, dès cette date, avec versement de la différence de salaire correspondante.
II.- [...] bénéficie rétroactivement dès le 1er avril 2010 d’une indemnité mensuelle de 300 fr. (…) correspondant à un chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service mensuelle de 1'015 fr. 50 (…) brut.
III.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 106'389.- (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010.
IV.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ d’un montant de 600 fr. (…), correspondant aux frais de la procédure de conciliation."
Par acte complémentaire daté du 16 mars 2012, Z.________ a complété ses conclusions, avec suite de frais et dépens, en ce sens que :
"I.- Le contrat de travail de Z.________ est modifié rétroactivement au 1er avril 2010, en ce sens qu’il est promu au rang d’inspecteur principal adjoint et colloqué au niveau salarial 11 dès cette date, avec versement de la différence de salaire correspondante, soit CHF 106'389.- (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2010, subsidiairement CHF 675'720.- (…) brut, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010, et plus subsidiairement CHF 869'989.50 (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2010.
II.- Z.________ bénéficie rétroactivement dès le 1er avril 2010 d’une indemnité mensuelle de CHF 300.- (…) correspondant à un chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service mensuelle de CHF 1'015.50 (…) brut.
III.- L'Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 106'389.- (…), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2010, subsidiairement CHF 675'720.- (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2010, et plus subsidiairement CHF 869'989.50 (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2010.
IV.- L'Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ d’un montant de CHF 600.- (…), correspondant aux frais de la procédure de conciliation."
Par réponse du 31 juillet 2012, l'Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions de Z.________.
Par décision du 13 septembre 2012, la commission a partiellement admis le recours de Z.________, en ce sens que son emploi-type a été modifié en "chargé de projet" et son poste a été colloqué au niveau 10 de la chaîne 361 à partir du 1er décembre 2008.
Le 11 juin 2013, Z.________ a modifié ses conclusions de la manière suivante :
"I.- Le contrat de travail de Z.________ est modifié rétroactivement au 1er mars 2009, en ce sens qu’il est promu au rang d’Inspecteur principal adjoint et colloqué au niveau salarial 11 dès cette date, avec versement de la différence de salaire correspondante, soit CHF 146’406.- (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2009, subsidiairement CHF 675'720.- (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2009, et plus subsidiairement CHF 906'591.- (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2009.
II.- Z.________ bénéficie rétroactivement dès le 1er mars 2009 d’une indemnité mensuelle de CHF 300.- (…) correspondant à un chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service mensuelle de CHF 1'015.50 (…) brut.
III.- L'Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 146’406.- (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2009, subsidiairement CHF 675'720.- (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2009, et plus subsidiairement CHF 906'591.- (…) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2009.
IV.- L'Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ d’un montant de CHF 600.- (…), correspondant aux frais de la procédure de conciliation."
4. Une audience de conciliation s’est tenue le 24 septembre 2013. La conciliation n'a pas abouti.
Selon un courrier du 4 novembre 2013 adressé à [...][...], responsable des ressources humaines de la [...], [...], chef de la division technique, l'a informé que, depuis le 1er janvier 2010, Z.________ occupait la fonction d'officier transmissions au sein de l'état-major du Groupement du maintien de l'ordre (ci-après : GMO).
5. a) En cours d'instruction, plusieurs audiences ont été tenues et les personnes suivantes ont été entendues :
aa) [...], responsable des ressources humaines de la [...], a déclaré ce qui suit :
"Je n’ai pas de lien de parenté avec le demandeur et accepte de répondre à vos questions. Je travaille au service de l’Etat de Vaud depuis 1979 en qualité en premier lieu de gendarme et depuis 1999 en qualité de responsable des ressources humaines.
Le processus de civilisation de postes remonte à quelques années, c’est une décision du commandant de la [...]. Il s’agissait d’évaluer certains postes, cherchant à savoir s’il existait un intérêt pour ceux-ci, notamment pour les experts, à être confiés à des civils. Cette démarche remonte à avant DECFO SYSREM. Le but de ce processus est principalement orienté sur les services généraux, le back office de la [...]. Nous traitons actuellement le service technique, domaine du demandeur, le domaine carcéral. Un des avantages de ces changements est notamment économique. Je peux par exemple prendre comme exemple la problématique de la zone carcérale. Auparavant, nous confions la tâche de transfert des détenus à des sergents colloqués en niveau 10 alors que la rémunération de ce service en civil est de niveau 7. Le but de cette démarche était également de permettre aux "policiers" de se concentrer à leurs tâches principales qui correspondent à des tâches opérationnelles sur le terrain. Dans le service technique, historiquement, il y a 20 ou 30 ans, des policiers, faisant l’école de police travaillaient dans ce domaine. Directement après l’école de police, ces personnes étaient affectées au service technique. Aujourd’hui, pour des raisons d’évolution des technologies, nous avons pris l’option d’engager des ingénieurs ou techniciens, et non des policiers à l’issue de l’école de police. Ces personnes n’ont d’ailleurs pas d’activités policières dans ces secteurs.
Aujourd’hui, la formation d’un aspirant policier coûte environ 100 000 francs. Si ce dernier était engagé au service technique, ce serait un coût inutile et sans plus value.
Pour répondre à la question de Me Izzo, qui fait référence à ma propre fonction et à son intérêt de la confier à un civil, je réponds ce qui suit :
La décision d’engager une personne aux RH avec un parcours de policier avait été prise à l’époque par le commandant [...] qui souhaitait pouvoir compter sur une personne qui connaissait le métier. Je ne suis pas sûr que la personne qui me remplacera dans ma fonction sera elle-même un policier. Nous avons fait un inventaire de toutes les fonctions concernées par cette démarche et la mienne y figurerait. Dans cette démarche qui prend du temps, - on attend en effet que les personnes concernées partent à la retraite - avant de reconsidérer la nature de leur statut.
Pour ma part, je considère que le demandeur n’exerce pas des fonctions de police ou de maintien de l’ordre dans le cadre de son activité dans la gendarmerie vaudoise, au sens de l’activité policière du maintien de l’ordre. Je n’ai rien d’autre à ajouter."
ab) [...], officier technique au corps des gardes frontières, a, quant à lui, exposé ce qui suit :
"Je produis une levée du secret de fonction. J’ai travaillé pour l’Etat de Vaud de 2000 à 2012 en tant qu’adjoint technique jusqu’en 2010 et ensuite comme chef de la section radio jusqu’en 2012. J’ai collaboré avec M. Z.________ dans le cadre de ces activités. J’étais le collègue du demandeur. Il n’y avait pas de lien hiérarchique entre nous. M. Z.________ répondait directement à M. [...]. Cela vaut également pour la période durant laquelle j’exerçais la fonction d’adjoint technique.
M. Z.________ était au début technicien. Il a ensuite pris ce travail de responsable matériel, mais je ne me souviens plus exactement de la date. [...] était son prédécesseur. Ce dernier était responsable matériel, dans cette même division technique. Je confirme que M. [...] était l’inspecteur principal adjoint. Au début 2010, je ne suis pas intervenu dans le cadre des démarches qui ont conduit au remplacement de M. [...]. J’ai participé à la définition de mon propre cahier des charges dans le cadre de la réforme DECFO SYSREM. Mais je n’ai pas le souvenir d’avoir participé à la délimitation du cahier des charges du demandeur. M. Z.________ m’a montré son cahier des charges. Je sais que M. Z.________ est responsable de la préparation et de la gestion du matériel de radio télécommunication. Dans la partie visible du poste, je confirme que le demandeur a repris une activité similaire à celle de M. K.________ mais je ne peux pas me prononcer plus en détails, car je n’avais pas eu accès au cahier des charges de son prédécesseur.
Je confirme avoir conscience de l’enjeu de ce litige. J’en ai parlé avec le demandeur, pour avoir moi-même rencontré des difficultés d’une problématique similaire.
Vous me soumettez l’allégué 16. Sa teneur me semble réaliste. En effet, M. Z.________ n’a pas les avantages dont bénéficiait son prédécesseur tout en assumant une fonction et des responsabilités similaires.
Vous me soumettez l’allégué 17. De mémoire, le niveau 11 de salaire m’apparaît correct. Il en va de même de l’indemnité de service. Je ne peux toutefois me prononcer sur l’indemnité de 300 francs supplémentaires. Je ne sais en effet pas si M. K.________ la percevait effectivement.
Il est également exact que le statut de civil du demandeur le prive du droit à la retraite à 58 ans.
J’ai moi-même fait un parcours d’ingénieur et de technicien. Je n’ai pas fait de parcours policier. Selon moi, dans le cadre de son activité de support technique, le demandeur assure des tâches de maintien de l’ordre. Il a notamment été engagé à Davos dans le cadre d’un soutien apporté par la gendarmerie vaudoise. Je précise encore, qu’à mes souvenirs, certains policiers effectuaient auparavant des tâches du demandeur.
Quand j’étais adjoint technique, M. Z.________ est venu donner un coup de main comme support technique dans le cadre de projets. Il m’était alors subordonné.
Dans mon actuelle fonction, j’ai un statut intermédiaire, je bénéficie des avantages de l’uniforme, mais pas de la retraite. Je n’ai pas suivi le cursus classique des gardes frontières, mais au bénéfice de ma formation supérieure, mon employeur m’a attribué le grade d’officier au sein des gardes frontières.
Je confirme avoir été informé de la volonté du commandement de civiliser les postes de la division technique. Pour ma part, j’ai toujours compris que seuls les postes de policiers seraient civilisés. Autrement dit, pour moi qui étais déjà au bénéfice d’un tel statut, je ne voyais pas de différences. Je n’ai rien d’autre à ajouter."
ac) [...], officier de police, a déclaré ce qui suit :
"J’ai été délié du secret de fonction et en produit la preuve. Je travaille à la gendarmerie vaudoise depuis 1987. J’ai été engagé au sein de la [...] le 1er juillet 1987 en tant qu’adjoint technique avec un statut d’ingénieur D ou C. J’ai ensuite passé ingénieur C et en 1998, en prévision du départ à la retraite de mon prédécesseur, j’ai changé de statut et suivi un cursus d’officier de police pour obtenir le grade d’inspecteur principal en 1998. Au départ à la retraite de mon prédécesseur, au mois d’août 1999, j’ai repris la fonction de chef des services techniques, fonction que j’occupe toujours actuellement. Ce service est devenu la division technique.
Je
me souviens de M. K.________. Avant ou après le départ à la retraite de K.________, la
question s’est posée de savoir s’il fallait continuer à engager des techniciens
et leur faire suivre une école de police. La majorité des collaborateurs avaient le statut
de policiers à l’époque. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Après avoir
envisagé plusieurs variantes, le commandement a retenu l’hypothèse d’engager des
techniciens, des ingénieurs, sous la forme de contrats civils. A mon souvenir, j’ai rapidement
pensé à M. Z.________ pour occuper la fonction de M. [...], avec des fonctions différentes
de celles qui étaient les siennes jusqu’alors. Je confirme qu’il y a eu des réunions
dans le but de définir le cahier des charges du remplaçant de M. K.________. Le poste de M.
K.________ est toutefois resté dans son essence et dans son principe le même que celui qui
avait été confié à M. K.________. Dans l’organigramme de la division
technique, M. Z.________ occupe le même poste que celui précédemment occupé par M.
K.________. Il est exact d’affirmer qu’il occupe ainsi les mêmes fonctions et les mêmes
responsabilités que ce dernier. N’ayant pas le statut de policier, il est sûr que le
demandeur ne bénéficie pas des avantages qui étaient ceux de M. K.________ qui lui était
policier et qui avait notamment également pour avantage d’avoir pu bénéficier d’une
retraite à 58 ans. M. Z.________ a une activité de maintien de l’ordre au sens policier
du terme. Il occupe la fonction de remplaçant de l’officier de transmission, soit moi-même,
au sein de l’unité romande GMO (groupement romand du maintien de l’ordre). Il m’a
remplacé dans certaines opérations où je n’étais pas disponible. Toujours dans
le cadre du GMO,
M. Z.________ a assuré
un soutien technique au forum de Davos. A ce moment-là, il est engagé dans le cadre du GMO.
A ce moment-là, il est en uniforme. Nous avons les deux une fonction technique de support.
On me soumet une nouvelle pièce que le demandeur produit. Je confirme avoir rédigé cette note qui était adressée au capitaine [...] ici présent.
A mon avis personnel, il est souhaitable d’avoir une formation de policier mais toutefois pas indispensable, pour effectuer les missions telles que celles de Davos précédemment décrites. Je n’ai rien d’autre à ajouter."
ad) K.________, ancien inspecteur principal adjoint à la [...], actuellement retraité, a indiqué ce qui suit :
"J’ai été délié du secret de fonction et en produit la preuve, et je déclare n’avoir aucun lien de parenté avec le demandeur.
J’ai travaillé pour le compte de la [...] vaudoise de 1976 à mars 2010, sauf erreur. A la fin de mon activité, j’occupais le poste d’inspecteur principal adjoint. Je n’ai pas participé aux réflexions liées à la personne de mon successeur lié au statut de celui-ci. En revanche, je précise que j’ai participé à des démarches similaires d’autres collaborateurs. Dans les services techniques, lors de mon engagement, il y avait que des personnes au bénéfice de statut de policier. A la suite de la réforme d’économie dite orchidée, il a été décidé que les personnes avec statut civil pourraient remplacer dorénavant les personnes au statut de policier pour des raisons d’économie. La division technique se divisait en trois entités, soit les suivantes :
- Etude nouveau projet ;
- Infrastructure ;
- Matériels mobile et portable.
Durant de nombreuses années, j’ai assumé la responsabilité de cette troisième entité. Deux ans avant mon départ à la retraite, à la suite d’une réorganisation j’ai pris en main le département infrastructure, et M. Z.________ m’a succédé s’agissant de département matériels mobile et portable. Ainsi, nous avons collaboré durant ces deux dernières années.
Au moment de l’engagement du demandeur, son cahier des charges nous avait été soumis pour observations et remarques par le chef de division. Par la suite, lorsque M. Z.________ m’a succédé, il a repris mon poste avec quasiment les mêmes attributions. Il me semble qu’il y avait quelques petites différences que je ne suis pas en mesure de préciser ici. Il est exact que l’une des principales différences entre mon statut et celui du demandeur au moment de mon départ est que moi-même je bénéficiais des avantages liés au statut de policier. Il est vrai par rapport (sic) de mon travail consistait de la gestion du matériel de communication. Toutefois, j’ai été amené à intervenir dans des opérations de police par exemple, pour la pose de piège sur demande d’inspecteur ou encore lors d’opération de grande envergure tel que comptoir suisse, G8, une inauguration du musée olympique ou encore le WEF à Davos. Je suis intervenu de nombreuses fois dans ce type d’opérations qui nécessitaient des dispositifs de grande envergure et qui impliquaient l’intervention d’un responsable de la division technique pour l’organisation des réseaux de communication. En tant que policier rattaché à la division technique, nous étions astreint à l’école de police de sûreté et ainsi nous ne portions d’uniforme, mais toutefois armés. Pour répondre à votre question, j’ai moi-même commencé par suivre l’école de la police de sûreté et obtenu le titre d’inspecteur avant de postuler à la division technique. Par ma formation de mécanicien électricien, j’avais dès le départ pour objectif de postuler au département technique. Dans la mesure où les policiers disparaissaient de la division technique, il a bien fallu trouver des solutions pour répondre au besoin notamment lors d’opérations de grande envergure et dans ce contexte, le demandeur a été progressivement introduit et amené à me remplacer. A titre d’exemple je peux faire référence GMO au sein duquel j’occupais le grade d’officier transmission remplaçant auquel le demandeur m’a succédé. Je précise qu’à ma connaissance, il doit être le seul collaborateur à ne pas bénéficier au sein de cette structure de statut de policier. Vous me soumettez les allégués 17 et 20, je confirme qu’il est exact. Je n’ai toutefois plus en tête les montants exacts des avantages salariaux. Je n'ai rien d'autre à ajouter."
ae) Z.________, demandeur, a exposé ce qui suit :
"J’ai un CFC d’électricien radio TV, puis un deuxième CFC d’électronicien audio vidéo, j’ai poursuivi une formation à l’école technique à Lausanne. J’ai obtenu un diplôme fédéral en télécommunication. Ensuite, j’ai commencé ma carrière professionnelle au CHUV. Après dix-huit mois, j’ai été contacté par M. [...] qui souhaitait savoir si ma postulation antérieure était toujours d’actualité. Chose que j’ai accepté. Je suis ainsi entré dans le processus de sélection du futur technicien de la division technique. J’ai été engagé et commencé mon activité au sein de la [...] le 1er juillet 2003. J’ai durant plusieurs années collaboré au sein du département infrastructure de la division technique, puis vers 2008, j’ai pris la fonction adjoint du chef de projet au sein de dite division. Finalement, lorsqu’il a eu la réorganisation en 2010, j’ai succédé à M. [...]. Pour répondre à votre question, il y a deux casquettes, la première casquette, en qualité de remplaçant de l’officier de transmission au sein de GMO. C’est une activité où je travaille en uniforme dans le cadre d’une structure qui rassemble toutes les polices cantonales romandes. Il s’agit notamment d’intervention dans le cadre de WEF à Davos, ou encore dans le cadre d’opération de type congrès UDC, une fois à Delémont et deux fois à Berne. Je participe également à la mise en place de réseau lors d’entraînement de GMO. Il m’est difficile de me prononcer sur le nombre exact de jours consacrés à cette participation au GMO dans la mesure où il dépend de manifestation concrète. J’estime y consacrer entre 10 et 15 jours par année. S’agissant de la deuxième casquette, soit ma fonction quotidienne qui variait également en fonction de missions concrètes. Il s’agit également de la mise en place des plans de communication radio et l’installation de PC et la mise à disposition de matériels. Pour répondre à votre question, je ne collabore pas de la même manière avec des inspecteurs en cas de mission telle que pose de pièges dans la mesure où un collaborateur est spécifiquement rattaché à ce type de missions. Je précise toutefois que dans le cadre des permanences, je peux être amené également à effectuer ce type d’activité. Pour illustrer ma seconde casquette, je peux faire référence, en 2014, à la conférence internationale sur la Syrie à Montreux, AIR 14, au marathon à Lausanne. Dans le cadre de ces missions, je ne porte pas d’uniforme. S’agissant de ma carrière militaire, je suis aujourd’hui libéré de mes obligations. J’ai terminé au grade d’appointé chef. J’avais été muté depuis mon engagement au sein de la défenderesse à la police militaire.
Sur une question du défendeur, non, je ne suis jamais en première ligne dans le cadre de mon intervention au sein de GMO. Je suis armé d’un spray au poivre, mes collègues policiers assurant la sécurité. Il m’est déjà arrivé dans le cadre de permanence de devoir poser des pièges. J’étais alors accompagné d’un autre collaborateur civil. Je n'ai rien d'autre à ajouter."
En droit :
1. a) Le TRIPAC ayant été saisi le 2 décembre 2011, l’art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02), qui dispose que les voies de droit de l’ancien droit sont applicables à l’encontre des jugements rendus par le TRIPAC après le 1er janvier 2011, lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant cette date, n’est pas applicable, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau droit (JT 2013 III 104 c. 2, CACI 22 mars 2013/166).
L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable à titre de droit supplétif en vertu des renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31) et 103 ss CDPJ, ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, s’agissant de la valeur litigieuse, celle-ci peut être calculée en se fondant sur l'art. 92 al. 1 CPC, de sorte que la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 francs. Interjeté au demeurant en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3. a) L’appelant dénonce une violation des art. 23 et 24 LPers-VD. Il indique avoir choisi la méthode GFO comme unique méthode pour l’évaluation des fonctions et que, conformément à dite méthode, il est patent que les activités et responsabilités qui y sont liées correspondent à une activité d’"électronicien". Selon lui, attribuer le niveau 11 de la chaîne 361 à l’intimé, sur la seule base de la collocation du prédécesseur policier et sans égard aux critères de la méthode GFO choisie par l'employeur, notamment sans s’être prononcé sur l’emploi-type qui devrait lui être attribué, violerait manifestement les art. 23 et 24 LPers-VD. Il ajoute que tout poste devrait avoir un emploi-type qui détermine la chaîne dans laquelle il doit être colloqué et une activité effective du collaborateur qui détermine son niveau à l’intérieur de dite chaîne.
b) Conformément à l’art. 23 al. 1 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat de Vaud ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux d’activité (let. a) ou sous la forme d’une indemnité ou d’un émolument (let. b). Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l’intérieur de chaque classe (al. 2) et définit les fonctions et les évalue (al. 3). Il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (JT 2013 III 104 c. 5e; CACI 22 mars 2013/166).
c) Les premiers juges ont soigneusement fait porter la discussion entre un emploi colloqué au niveau 10 (celui de chargé de projet) et un emploi colloqué au niveau 11 (celui de responsable de domaine de police) et ont constaté que les fonctions exercées par l’employé étaient quasiment identiques à celles de son prédécesseur, K.________, raison pour laquelle ils ont arrêté la fonction au niveau 11, sans toutefois retenir l’emploi-type de responsable de domaine de police, compte tenu de l’absence du statut de policier - ce qui ne porte pas à conséquence dans le cadre de la détermination du niveau de fonction - .
d) En l'espèce, l’appelant semble perdre de vue que la commission a admis partiellement le recours de Z.________, son emploi-type qualifié d’"électronicien" ayant été corrigé en "chargé de projet" et son poste colloqué au niveau 10 de la chaîne 361 à partir du 1er décembre 2008. Si les premiers juges ont reconnu que l’emploi-type de "chargé de projet" n’était plus conforme à son activité, ce n’était pas pour le rétrograder à la fonction d’électronicien, mais pour dire que cette qualification ne correspondait plus à ses nouvelles tâches confiées au mois de mars 2009. L’appelant indique d'ailleurs lui-même que tout poste doit avoir un emploi-type, qui détermine la chaîne dans laquelle l'employé doit être colloqué. Or, en l’état, la collocation dans la chaîne 361 n’est pas litigieuse, seul le niveau - 9, 10 ou 11 - fait l’objet de la discussion.
Les différents critères de compétences professionnelles, personnelles, sociales ainsi que la conduite doivent être évalués globalement, ce qui a été fait par les premiers juges. De plus, ces derniers ont fait porter la comparaison sous l'angle des attributions, de la responsabilité et du rapport hiérarchique, dont la prise ou non en charge de subordonnés, via l’organigramme de la division technique et du cahier des charges de l’employé. Le grief de l'appelant doit donc être rejeté.
4. a) L’appelant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement.
b) De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent être différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8 Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi valable dans le cadre de l’application du droit. Les autorités sont tenues, selon le principe de l’égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu’un motif objectif ne justifie un traitement différent. L’appréciation dépend d’une part de questions de fait, comme par exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, etc. Elle dépend d’autre part de la pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté : l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale. En d’autres termes, sont permis tous les critères de distinction objectivement soutenables (TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 et réf. cit.).
c) En l'espèce, on ne saurait dire, avec l’appelant, que le principe d’égalité a été violé, dès lors que les premiers juges ont précisément veillé à instaurer une égalité avec la situation qui était celle du prédécesseur de K.________. L’appelant reconnaît d’ailleurs lui-même que l’intimé a repris, pour l’essentiel, les fonctions de K.________.
L’argument tiré de la bascule en transition directe de son prédécesseur qui aurait été colloqué, sans cahier des charges, en tant qu’inspecteur spécialisé au niveau 11, uniquement sur la base de son grade d’inspecteur principal adjoint d’avant la bascule DECFO SYSREM, aurait pu être pertinent. Cela étant, il ne se fonde sur aucun allégué de fait, l’appelant n’ayant jamais allégué que le poste occupé effectivement par le prédécesseur avec ses propres attributions ne correspondait pas à l’emploi-type d’inspecteur spécialisé, qu’il occupait formellement. On ne saurait donc retenir que la collocation de K.________ n’était pas conforme à l’évaluation du poste qu’il occupait et reposait sur son grade en tant que policier, une telle affirmation étant irrecevable au sens de l’art. 317 CPC.
Quant aux hypothétiques autres comparaisons, qui auraient dû être effectuées, aucune précision n’est apportée sur ce point par l’appelant, qui se contente de dire que le fait de limiter sa comparaison à un seul poste à l’interne, crée de nombreuses inégalités de traitement avec des postes similaires à celui de l’intimé au sein de l’Administration cantonale vaudoise, sans apporter de plus amples précisions sur le sujet. Aucun allégué de fait n’est du reste consacré à la question.
5. a) Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'757 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.4]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'757 fr. (sept mille sept cent cinquante-sept francs), sont mis à la charge de l'appelant Etat de Vaud.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, au/à :
‑ Service du personnel de l'Etat de Vaud (pour l'Etat de Vaud),
‑ Me Roberto Izzo (pour Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale.
La greffière :