TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.016102-151286

405


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 août 2015

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Composition :               M.              Pellet, juge délégué

Greffière :              Mme              Pache

 

 

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Art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D.________, sans domicile connu, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.D.________, à Chavornay, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requête formée le 7 avril 2015 par B.D.________ (I), dit que la contribution d'entretien due par B.D.________ en faveur de son époux A.D.________, arrêtée à 400 fr. par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2014, est supprimée dès le 1er mai 2015 (II), dit que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 septembre 2012 est maintenue dans son intégralité (III), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'il était établi que la requérante avait subi d'importantes violences conjugales durant la vie commune et qu'elle s'était acquittée et s'acquittait d'arriérés d'impôts accumulés notamment alors que les parties faisaient encore ménage commun. S'agissant de l'intimé, le premier juge a constaté qu'il n'avait produit aucune pièce attestant de ses revenus ou de ses charges, hormis un certificat médical mentionnant qu'il souffrait de diabète. Ainsi, il n'établissait pas avoir encore besoin de la pension mensuelle de 400 fr. qui lui avait été allouée, étant précisé qu'il avait pu en bénéficier pendant près d'une année, soit une période suffisamment longue pour lui permettre de trouver un autre moyen de subsistance. Enfin, le premier juge a relevé que le comportement de l'intimé, qui espérait empêcher l'application de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en demeurant complètement passif, était constitutif d'un abus de droit.

 

 

B.              a) Par acte du 3 août 2015, A.D.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée par B.D.________, le 7 avril 2015 est rejetée. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              b) Le 4 août 2015, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, faute de préjudice difficilement réparable rendu vraisemblable par l'appelant, qui était sans domicile connu et ne participait pas à la procédure.

 

              Le 6 août 2015, le Juge délégué a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

              c) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Les époux B.D.________, née [...] le [...] 1964, originaire de [...], et A.D.________, né le [...] 1967, de nationalité marocaine, se sont mariés le [...] 1998 à [...].

 

              Un enfant est issu de leur union, C.D.________, né le [...] 2000.

 

              Cette première union a été dissoute par jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 24 mai 2006, ensuite d'une demande déposée par B.D.________ en raison des violences qu'elle subissait de la part de son époux.

 

              Les parties se sont toutefois remariées le 16 juillet 2007, sans que les violences conjugales ne cessent pour autant. Au mois de juillet 2010, la requérante a suivi son mari, en compagnie de son fils, au Maroc. La situation sur place s'est néanmoins rapidement dégradée et l'épouse s'est résolue à faire appel à la police, qui a arrêté A.D.________. B.D.________ a ainsi pu être rapatriée d'urgence par la REGA le 23 mars 2012 avec son fils C.D.________. Depuis ce jour, les époux n'ont plus repris la vie commune.

 

2.              a) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par défaut de l'intimé le 18 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), confié la garde C.D.________ à sa mère, B.D.________ (II) et fait interdiction à A.D.________, sous la menace de la peine d'amende figurant à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de se rendre à Chavornay et à Orbe, ainsi que de s'approcher à moins de cent mètres de B.D.________ (III).

 

              b) Le 17 mars 2014, le Président a rendu une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, au terme de laquelle il a maintenu dans son intégralité l'ordonnance du 18 septembre 2012 (I) et dit que B.D.________ devra contribuer à l'entretien de son époux par le régulier versement d'une pension mensuelle de 400 fr. dès le 1er avril 2014 (II).

 

              S'agissant de la contribution d'entretien allouée à A.D.________, le Président a retenu qu'une application stricte de l'art. 176 CC et de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent créerait une injustice manifeste et heurterait profondément le sens de l'équité. Toutefois, dans la mesure où il était établi que l'intéressé vivait dans des conditions pénibles et qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins vitaux, la pension a été arrêtée en équité à 400 fr. pour permettre à l'époux de vivre décemment. Il faut préciser qu'au stade du calcul du minimum vital de l'épouse, une charge fiscale de 1'818 fr. par mois a été retenue.

 

              c) Par acte du 27 mars 2014, A.D.________ a interjeté appel contre l'ordonnance du 17 mars 2014, concluant à sa réforme en ce sens que B.D.________ contribuera à son entretien par le versement d'une pension de 2'500 fr. par mois à compter du 1er avril 2014.

 

              Par arrêt du 8 avril 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel formé par A.D.________. Il a relevé que le montant de 400 fr. par mois, qui tenait compte d’une somme supplémentaire de 100 fr. liée aux problèmes de santé de l’appelant, était adéquat au vu des circonstances, tout montant supérieur étant abusif. L’appel devait donc être rejeté sur ce point et il était sans importance d’examiner si certaines charges de l’intimée avaient ou non à être prises en considération, dès lors que la contribution n’entamait – et de loin pas – le minimum vital de la débirentière en raison de la prohibition de l’abus de droit.

 

3.              Par décision du 14 janvier 2014, le Service de la population a refusé d'octroyer à A.D.________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour sur sol helvétique. Un recours contre cette décision a été déposé le 14 février 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'issue de ce recours n'est à ce jour pas connue.

 

4.              a) B.D.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale déposée le 16 avril 2014 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du 7 avril 2015, B.D.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien versée en faveur de son conjoint soit supprimée dès le 1er avril 2015.

 

              L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 19 mai 2015 en présence de la requérante, de son curateur et de son conseil, ainsi que du conseil de l'intimé, qui a été dispensé de comparution sur le siège.

 

              Le conseil de l'intimé a conclu au rejet de la requête du 7 avril 2015.

 

5.              a) B.D.________ souffre d'une sclérose en plaque depuis de nombreuses années et bénéficie à ce titre de prestations de l'assurance-invalidité, soit une rente mensuelle complète d'invalidité de 2'350 fr. et une rente pour enfant d'invalide de 940 fr. par mois. Elle perçoit en outre des prestations de la Caisse de compensation [...] à hauteur de 5'030 fr. par mois, y compris la rente pour l'enfant C.D.________. Elle totalise donc des revenus mensuels de 8'320 francs.

 

              A l'audience du 19 mai 2015, la requérante a précisé qu'elle ne versait plus de contribution d'entretien en faveur de son époux depuis la fin du mois de mars 2015, ce que son curateur a confirmé, faisant valoir que les charges de sa pupille dépassaient ses revenus. En effet, sa charge d'impôt constituait une part très importante de son budget. Le curateur a précisé avoir versé à l'administration fiscale, en 2014, 28'931 fr. 30, dont 22'574 fr. 45 concernaient des arriérés d'impôts pour l'année 2009, période à laquelle les époux faisaient toujours ménage commun. Pour les quatre premiers mois de l'année 2015, le curateur est parvenu à réduire les dettes d'impôts à hauteur de 9'120 fr. 40, dont 4'000 fr. concernaient l'année 2009. Il a ainsi expliqué verser un montant de 2'024 fr. par mois depuis janvier 2015 pour les arriérés d'impôts de sa pupille, étant précisé que ce montant ne concernait aucunement les impôts de l'année en cours. Le curateur a dit espérer qu'à la fin de l'année 2015, les arriérés d'impôts de la requérante pour les années 2009 à 2013 soient entièrement réglés.

 

              b) La situation financière actuelle de l'intimé est inconnue. Selon les dires de son conseil, il réside toujours au Maroc. En outre, il souffre d'un diabète de type II, maladie diagnostiquée en janvier 2011 lors d'un séjour au service de chirurgie viscérale du CHUV à la suite d'une pancréatite aiguë.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

 

              Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). S’il y a des enfants et pour les questions concernant leur sort, l’art. 296 al. 1 CPC impose cependant la maxime inquisitoire illimitée (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 3  et 4 ad art. 272 CPC).

 

              En vertu de l'art. 296 CPC, les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille sont soumises à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires. Les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 c. 4.2; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1; Juge déléguée CACI 20 février 2015/136 c. 3).

 

              Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3).

 

 

3.              a) L'appelant conteste en premier lieu la survenance de faits nouveaux importants et durables permettant de modifier le régime des mesures provisionnelles selon les conditions posées par l'art. 179 CC. Il soutient que ni ses revenus, ni ceux de l'intimée, ni encore les charges des parties, n'auraient subi un changement justifiant de modifier l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du
17 mars 2014.

 

              b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et les réf. citées).

 

              c) En l'espèce, le premier juge n'a pas ignoré les conditions d'application de l'art. 179 CC. Il a en effet constaté que l'intimée avait versé durant l'année 2014 28'931 fr. d'arriérés d'impôt, dont 22'574 fr. pour l'année fiscale 2009, soit une période concernant la vie commune des époux. Il a également relevé que l'intimée continuait en 2015 d'amortir l'arriéré d'impôt, dont 4'000 fr. concernaient encore l'année 2009, raison pour laquelle celle-ci n'était plus en mesure d'assumer la contribution d'entretien en faveur de son époux et qu'elle avait cessé de la verser à partir d'avril 2015. A cet égard, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2014 ne retenait qu'une charge fiscale de 1'818 fr. par mois, arriérés compris, alors qu'il s'est finalement avéré que l'intimée s'est acquittée d'arriérés à hauteur de 2'410 fr. par mois en moyenne pour l'année 2014. Il s'agit manifestement de circonstances nouvelles, c'est-à-dire postérieures à la précédente ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et portant sur une modification importante et durable des charges de l'intimée.

 

              Ce premier moyen doit donc être rejeté.

 

 

4.              a) L'appelant conteste ensuite que son comportement puisse être constitutif d'un abus de droit relatif à ses prétentions en contribution d'entretien.

 

              b) Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Celui-ci n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 Il 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 II 102, c. 2.2; Haldy, CPC Commenté, op. cit., n. 7 ad art. 55 CPC).

 

              Lorsque, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, on ne peut sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l’entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (ATF 128 III 65 c. 4). Il s’agit cependant d’une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l’art. 125 al. 2 CC, l’obligation restant régie par l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d’équité, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 125 al. 3 CC. En tout état de cause, les prétentions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien, à l’instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 83 lI 345 c. 2), sont soumises à la réserve de l’art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (TF 5P.52212006).

 

              Selon la doctrine, même des manquements très graves aux devoirs conjugaux, en particulier des violences conjugales, ne peuvent exclure de manière générale que le juge ordonne le paiement de prestations d’entretien en faveur du conjoint fautif. L’Obergericht de Bâle-campagne a toutefois, dans un tel cas, limité la durée des contributions d’entretien qu’il a ordonnées à une phase transitoire, définie avec exactitude et relativement courte (Pichonnaz, Commentaire romand, Code
civil I, Bâle 2010, n. 15 ad art. 163 CC et note infrapaginale 29 p. 1160; OGer BL du 12 décembre 2000, in FamPra.ch 2001, p. 773 n° 89). Selon les commentateurs bernois, le fait qu’époux manque de manière crasse à ses devoirs en faveur de son conjoint peut justifier l’exclusion d’une pension (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Berne 1999, n. 59 ad art. 163 CC).

 

              c) En l'espèce, le moyen de l'appelant frise la témérité. Il a en effet déjà été constaté, dans un arrêt du 8 avril 2014 du Juge délégué de céans, que ses prétentions supplémentaires en contribution d'entretien relevaient de l'abus de droit, en raison de son comportement immoral et répréhensible à l'égard de son épouse. En effet, il a fait subir des violences conjugales importantes à l'intimée, au point qu'elle a dû fuir son conjoint, revenir en urgence en Suisse avec son fils et assumer les carences financières de son époux. En outre, quand bien même il était assisté en première instance d'un mandataire professionnel, l'appelant n'a fourni aucun document, même sommaire, permettant de connaître ses revenus ou sa situation financière au Maroc. Il ne l'a d'ailleurs pas non plus fait au stade de l'appel, se bornant à alléguer que les conditions de l'art. 179 CC ne seraient pas réalisées. C'est donc à juste titre que le premier juge a supprimé la contribution d'entretien en considérant que le comportement de l'appelant relevait de l'abus de droit. On peut encore observer que la solution adoptée par le premier juge est en définitive conforme à celle préconisée par jurisprudence bâloise, l'appelant ayant bénéficié d'une contribution d'entretien temporaire et transitoire, qui doit aujourd'hui cesser.

 

 

5.              a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 2 et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              b) L'appel étant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b), il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al .1 CPC).

 

              c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d'assistance judicaire d'A.D.________ est rejetée

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alain Thévenaz (pour A.D.________),

‑              Me Laurent Gilliard (pour B.D.________).

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :